AFFAIRE BĄCZKOWSKI ET AUTRES c. POLOGNE

Peticija Nr. 1543/06 · Priimta 2007-05-03 · ECLI:CE:ECHR:2007:0503JUD000154306 · Kalbos: FR · EN · PL

Peticija Nr.
1543/06
Priimta
2007-05-03
Valstybė atsakovė
POL
Išvada
Violation de l'art. 11;Violation de l'art. 13;Violation de l'art. 14
Konvencijos straipsniai
11, 11-1, 11-2, 13, 14, 34, 35, 35-1
Originalas
HUDOC ↗
PirmininkasNicolas BratzaTeisėjasJosep CasadevallTeisėjasStanislav PavlovschiTeisėjasLech GarlickiTeisėjasLjiljana MijovićTeisėjasJán ŠikutaTeisėjasPäivi HirveläKanclerisLawrence Early
Santrauka
Rengiama…

QUATRIÈME SECTION

AFFAIRE BĄCZKOWSKI ET AUTRES c. POLOGNE

(Requête no 1543/06)

ARRÊT

STRASBOURG

3 mai 2007

DÉFINITIF

24/09/2007

Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.

En l'affaire Bączkowski et autres c. Pologne,

La Cour européenne des droits de l'homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :

Nicolas Bratza, président,

Josep Casadevall,

Stanislav Pavlovschi,

Lech Garlicki,

Ljiljana Mijović,

Ján Šikuta,

Päivi Hirvelä, juges,

et de Lawrence Early, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3 avril 2007,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

a) La marche

Dans sa décision, la commission ajoutait notamment ceci :

« Dans la décision en cause, l'autorité du premier degré tire motif du fait que le dossier ne contient pas de plan d'organisation du trafic routier. En vertu de l'article 65 a) point 3 9) [de la loi relative à la circulation routière], si l'administration l'exige, l'organisateur d'une manifestation est tenu d'élaborer un plan de ce type en collaboration avec la police. Or rien dans le dossier n'indique que les organisateurs aient été priés de présenter pareil plan. (...) Le document communiqué aux organisateurs, qui indiquait la procédure à suivre pour obtenir l'autorisation d'organiser un « événement » était lui aussi muet quant à cette obligation.

Considérant que la demande des organisateurs avait pour objet une marche qui devait se dérouler le 11 juin 2005 et que le greffe de la commission a reçu l'acte de recours [ainsi que le dossier] le 28 juin 2005, l'action n'avait déjà plus d'objet à cette dernière date. »

b) Les manifestations

Il jugea tout d'abord que ces décisions avaient été rendues en méconnaissance de la loi au motif que seules des copies de celles-ci avaient été adressées aux parties, et non des originaux comme l'exigeait la loi relative à la procédure administrative. Il constata en outre que le maire avait informé les médias de ces décisions avant de notifier celles-ci aux requérants, en violation flagrante des principes régissant la procédure administrative.

Le préfet ajouta que, du fait qu'elle restreignait considérablement la liberté d'expression, l'interdiction d'une manifestation devait être considérée comme une mesure de dernier recours. En vertu du principe de proportionnalité, une restriction à une liberté protégée par la Constitution n'était permise que si les circonstances concrètes de l'espèce l'imposaient.

Le maire de Varsovie : Je ne sais pas, je n'ai pas lu la demande. Mais j'interdirai la manifestation quoi qu'ils aient pu écrire. Faire subir aux gens une discrimination fondée sur l'orientation sexuelle, par exemple en ruinant la carrière professionnelle de certains, n'est pas une bonne chose selon moi. Cela dit, il n'y aura pas de propagande publique en faveur de l'homosexualité.

E.S. : Mais ce que vous faites ici, c'est précisément de la discrimination : vous empêchez certaines personnes de jouir de leur liberté du seul fait de leur orientation sexuelle.

Le maire : Je ne leur interdis pas de manifester, tant qu'ils veulent le faire en tant que citoyens et non en tant qu'homosexuels.

E.S. : Tout semble indiquer que, comme l'année dernière, le préfet annulera votre interdiction. Et si les organisateurs vont devant le juge administratif, ils gagneront puisque les restrictions préventives à la liberté de réunion sont illégales. Mais le recours prendra du temps et la date prévue pour la marche sera passée. Est-ce ce que vous voulez ?

Le maire : Nous verrons bien s'ils gagnent ou s'ils perdent. Je ne me laisserai pas convaincre d'autoriser une manifestation de ce type.

E.S. : Est-il normal que l'exercice des droits constitutionnels dépende de l'idée que les pouvoirs publics peuvent en avoir ?

Le maire : A mes yeux, faire de la propagande en faveur de l'homosexualité, ce n'est pas la même chose qu'exercer sa liberté de réunion. »

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

« La liberté d'organiser des réunions pacifiques et d'y participer est garantie à chacun. Elle peut faire l'objet de restrictions prévues par la loi. »
« Conformément aux principes fixés par la loi, toute personne dont les libertés ou les droits constitutionnels ont été violés peut saisir la Cour constitutionnelle afin d'obtenir une décision sur la conformité à la Constitution d'une loi ou de tout autre texte normatif ayant servi de fondement à une décision définitive rendue par un tribunal ou par un organe administratif au sujet de ses libertés, droits ou obligations tels qu'ils se trouvent définis par la Constitution. »
« 1. Les arrêts de la Cour constitutionnelle sont obligatoires erga omnes et définitifs.

La Cour constitutionnelle a relevé que, en adoptant par la suite la loi relative à la circulation routière, le législateur avait incorporé à la procédure instaurée pour l'organisation de manifestations sportives, de concours et de rassemblements diverses conditions administratives difficiles à satisfaire, substituant ainsi au régime d'enregistrement un régime d'autorisation. Ce faisant, le législateur avait assimilé les rassemblements relevant de la loi sur les réunions aux événements de nature commerciale ou récréative. Ce nouveau régime était incompatible avec la place particulière occupée par la liberté d'expression dans une société démocratique et ôtait tout effet utile au statut spécial dont jouissaient les réunions dans le dispositif mis en place par la Constitution et par la loi régissant celles-ci. La Cour constitutionnelle a également tenu compte du fait que la liste des conditions posées par la loi relative à la circulation routière ne comportait pas moins de dix-neuf obligations administratives de diverse nature. Les restrictions à la liberté de réunion imposées par ce texte étaient donc contraires à l'exigence de proportionnalité, que doit respecter toute limitation des droits garantis par la Constitution.

EN DROIT

I. SUR LES EXCEPTIONS PRÉLIMINAIRES SOULEVÉES PAR LE GOUVERNEMENT

A. Sur la question de savoir si les requérants peuvent prétendre au statut de victimes

B. Sur la question de l'épuisement des voies de recours internes

II. SUR LE FOND

A. Sur la violation alléguée de l'article 11 de la Convention

« 1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.

La Cour est tout à fait consciente que, en vertu des règles constitutionnelles pertinentes, les dispositions en cause ont été abrogées depuis les événements ici en cause (paragraphe 30 ci‑dessus). Elle estime néanmoins que la décision par laquelle la Cour constitutionnelle a jugé ces dispositions incompatibles avec la liberté de réunion garantie par la Constitution ne peut qu'étayer la conclusion qu'elle a elle-même tirée au paragraphe précédent quant à la légalité de l'ingérence litigieuse.

B. Sur la violation alléguée de l'article 13 de la Convention

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ».

La Cour a constaté en l'espèce la violation des droits des requérants en vertu de l'article 11 (paragraphe 73 ci-dessus) ; les intéressés pouvaient donc soulever un grief défendable au sens de la jurisprudence de la Cour et avaient dès lors droit à un recours conforme aux exigences de l'article 13.

C. Sur la violation alléguée de l'article 14 combiné avec l'article 11 de la Convention

« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »

III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 3 mai 2007, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Lawrence Early Nicolas Bratza

Greffier Président

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