KLASS AND OTHERS v. GERMANY

Peticija Nr. 5029/71 · Priimta 1974-12-18 · ECLI:CE:ECHR:1974:1218DEC000502971 · Kalbos: EN · EN · ET · FR

Peticija Nr.
5029/71
Priimta
1974-12-18
Valstybė atsakovė
DEU
Išvada
Admissible
Konvencijos straipsniai
34, 35, 35-3, 6, 6-1, 13, 8, 8-1
Originalas
HUDOC ↗
Santrauka
Rengiama…

APPLICATION/REQUETE N° 5029/71

Gerhard KLASS and others v/the FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY

Gerhard KLASS et autres c/REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGN E

DECISION OF 18 December 1974 on the admissibility of the application

DÉCISION du 18 décembre 1974 sur la recevabilité de la requêt e

Artic/e25 of the Convention : Persons who may have been the subject of measures and not

subsequently informed of these measures taken against them . May claim to be the victims

of a violation of the Convention.

Artic/e 27, paragraph 2 of the Convention : An application raising complex questions of

law, which are also of a general interest, cannot be regarded as manifestly ill-founded .

Article 25 de la Convention : Peut se prétendre victime d'une violation celui qui pourrait

être l'objet d'une mesure qui n'est pas toujours portée 6/a connaissance de l'intéressé .

Article 27, paragraphe 2, de la Convention : Une requête soulevant des problémes

juridiques complexes et d'intérêt général ne saurait Etre considérée comme manifestement

mal fondée .

THE FACTS

Ifrançais : voir p . 30 )

The facts of the case as submitted by the applicants may be summarised as follows :

The five applicarits, one judge (Mr Jiirgen NUSSBAUM ) , one public prosecutor

(Mr Gerhard KLASS) and three barristers (MM . Peter LUBBERGER, Hans-Jürgen POHL,

Dieter SELB), are German citizens living in Mannheim and Heidelberg respectively .

(Bundesverfassungsgericht) complaining of certain restrictions concerning the secrecy of

mail and telecommunications .

guaranteed the inviolability of the secrecy of mail, post and telecommunications with the

exception that restrictions could be ordered pursuant to a law (Gesetz) . In 1968 Art . 10 GG

was amended and now reads as follows :

"Article 1 0

(1) Secrecy of the mail, post and telecommunications shall be inviolable .

(2) Restrictions may be ordered only pursuant to a law . Where such restrictions are ordered for the purpose of protecting the free democratic constitutional order, or the

existence or security of the Federation or of a Land, the law may provide that the

person concerned shall not be notified of the restriction and that legal remedy

through the courts shall be replaced by a system of scrutiny by organs and

auxilia ry bodies appointed by the people's elected representatives . "

The Act of 13 August 1968 (G 10) published in BGB1 I, p . 949, restricting the

secrecy of th mail, post and telecommunications (supplementing Art . 10 of the Basic Law)

specifies the cases in which restrictions as provided for in Art . 10 (2) GG may be imposed

and the procedure to be followed in such cases .

Art . 1 . Sec . 1 (1) of G 10 authorises the authorities, for the protection of the

constitutional order of the Federation and of the Lénder, to open and inspect communications which are subject to the secrecy of the mail, post and telecommunications .

Federation or of a Land .

Pursuant to Art . 1, Sec . 2 of G 10, restrictions may be ordered under Sec . 1 if "there

is factual evidence for suspecting that a person . . . plans to commit, is committ ing

or has commi tt ed" cert ain criminal acts such as treason and acts endangering

peace, the internal or external security of the State or its democratic constitutional

order .

Art . 1, Sec . 2 121, (phrase 21 of G 10 provides :

"It (the order) may only be directed against the suspect or such other persons

who may, on the basis of specific evidence, be presumed to receive or forward

communications intended for the suspect or emanating from him or whose

telephone the suspect may be presumed tu use . "

According to Art . 1, Sec . 4 of G 10, restrictions under Sec . 1 may be ordered only on

application . Applications may be made by the heads of cenain authorities, which are

enumerated . Orders under Sec . 1 are given by the competent supreme Land authority or a

Fedral Minister respectively . The validity of the orders is limited to a period of not more

than three months, extensions may be granted on application .

Art . 1, Sec . 5 (5) of G 10 provides :

"The person concerned shall not be notified of restrictive measures ."

Art . 1, Sec . 9 read s

"(1) The Federal Minister referred to under Sec . 5 (1) as being responsible for

ordering restrictive measures shall report on the application of this lew at intervals

of not more than six months to a Board consisting of five members of

Parliament appointed by the Parliament (Bundestag) .

(2) The competent Federal Minister shall report each month to a Commission on the restrictive measures ordered by him . The Commission shall decide ex officio

or on receipt of complain's as to the admissibility and necessity of such restrictive

measures . Any measures which are declared by the Commission to be inadmissible or unnecessary shall be rescinded immediately by the competent Federal

Minister .

(3) The Commission shall be composed of a Chairman, who shall have the qualiification to be appointed as a judge, and two assessors . The members of the Commission shall perform their duties independently and shall not be required

to comply with instructions . They shall be appointed by the Board referred to

under para . (1) after consultation with the Federal Government .

(5) There shall be no legal remedy through the courts in respect of the imposition and execution of restrictive measures . "

Art . 2 of G 10 contains provisions amending the Code of Criminal Procedure (StP0),

as to the admissibility of monitoring and sound-recording of telecommunications in

connection with criminel proceedings . Such monitoring may now be ordered by a

judge or a public prosecutor in urgent cases if there is factual evidence for the

suspicion that q person has alone, or in company with others, committed or, in cases where

the attempt is itself an offence, is attempting to commit, or has, by means of a punishable

act, made preparations to commit certain specified political offences or certain other

dangerous or grievous crimes (e .g . murder) and if it would be impossible, or substantially

more difficult, to ascertain the facts or the suspected subject's whereabouts by other

means .

Sec . 101 (1) StPO, as amended by Art . 2, No . 3, of G 10, reads as follows :

"The persons concerned shall be notified of the measures imposed . . . as soon

as this is possible without prejudice to the outcome of the investigations" .

-21 -

Supplementary acts have been passed in the Federal Lïnder by virtue of Art . 1,

Sec . 9 (4) of G 10 .

Court of the provision contained in Art . 10, para . (2) (2) of the Basic Law and in Art . 1,

Sec . 5, para . 5, and Sec . 9, para . (5) of the above cited G 10 . They alleged that these

provisions violated basic principles of the constitution .

By judgment of 15 December 1970 the Federal Constitutional Court decided that

Art . 1, Sec . 5 (5) of G 10 was incompatible with the Basic Law insofar as it provides

that the person concerned is not informed of the measures taken against him even if this

would be possible without prejudice to the result of the investigation . The remainder of the

applicants' appeal was rejected as being unfounded .

The Court found that the provisions complained of were justified in the interest of the

protection of the Federal Republic and its free, democratic constitutional order and that

they did not violate any basic constitutional principles .

In a dissenting vote, three judges of the Federal Constitutional Court stated that

they considered the provisions in question to be unconstitutional .

COMPLAINTS

The applicants allege that those provisions of Art . 10 (2) of the Basic Law and of G 10

which authorise the authorities to control their correspondence and telephone communications without obliging the authorities to inform them subsequently of the measures taken

against them, and which exclude the possibility of lodging an appeal against such measures

to the ordinary courts, violate Arts . 6, 8 and 13 of the Convention .

cations is a'civil right within the meaning of Art . 6 ( 1) because each restriction of this right

affects the private sphére of a citizen . Thé exercise of private rights, for example in family

'or bûsiness matters, is seriously hindered if a person inùst be aware that ail his correspondence and telecommunications are controlled . They are of the opinion that Art . 6 t1) must

be interpreted to the effect that it does not only guarantee a fair trial before an impartial

tribunal if the Government has decided to institutesuch tribunals for certain matters, but on

the contrary it guarantees a fair trial generally in each case where a civil right has allegedly

been affected .

Art . 6 11) is therefore violated because the supervision by a parliamentary commission

of the authorities who carry out the control of correspondence and telecommunications is

not a trial before an impartial and independent tribunal within the meaning of Art . 6 111 . The

members of parliament who sit on that commission are necessarily influenced by their party

or the Government, if their party is represented in it . The person concerned cannot defend

his case before the Parliamentary Commission, nor can he challenge the members of the

Commission and present or cross-examine witnesses .

Although the authorities have, according to the decision of the Federal Constitutional

Court, in certain cases to inform the person concerned of the measures which have been

taken against him, there is still no possibility to complain against such measures to a court

and to find in advance whether one is a victim of wiretapping and control and for what

reason . Furthermore, it is entirely up to the discretion of the authorities and subject to no

control whether or not a person should be subsequently informed of the measures taken

against him .

telephone communications are necessary for the prevention of crime and the protection of

the State and the democratic order . They are, however, of the opinion that the person

concerned must in any case at least be informed subsequently of the measures taken

against him and he must be able to complain to the ordinary courts, because otherwise, so

they argue, the rights guaranteed by Art . 8 (1) of the Convention are completely abolished .

_22_

Convention, be the possibility to complain to a "national authority' . This term requires an

independent and impartial tribunal . However, the Parliamentary Commission cannot be

considered as being independent .

Art . 13 is directly violated because there is no "national authority" which is competent,

in each individual case, to examine whether or not measures taken against private persons

are in conformity with Art . 8 121 of the Convention . It may, therefore, even be possible for

the competent authorities to take measures which are not covered by the provisions of G 10 .

The supervision of the Parliamentary Commission is insufficient to prevent such

abuses .

The applicants are of the opinion that Art . 13 obliges each Contracting Party to set up

a "national authority' which has competence to examine all complaints alleging a violation

of the rights and freedoms guaranteed by the Convention and the Protocols . Otherwise

Art . 13 becomes meaningless .

violated Arts . 6(1 ) , 8 (1) and 13 of the Convention by passing the Act of 24 June 1968

IBGB7 I, p . 709-714) amending Art . 10 of the Basic Law and the Act of 13 August 1968

IBGB1 I, p . 949-952) restricting the secrecy of mail, post and telecommunications .

III .

PROCEEDINGS BEFORE THE COMMISSIO N

The Commission decided on 9 Februa ry 1972 to give notice of the application to the

respondent Government . The Govirnment were consequently invited to submit their

observations in writing on the admissibility of the application before 6 April 1972 . The

observations were received on 4 April and the applicants were invited to submit their

obse rv ations jn reply before 28 April 1972 . This time limit was extended until 31 May 1972

and the applicants' reply dated 31 May 1972 was received on 2 June 1972 .

IV .

SUMMARY 0F THE FEDERAL GOVERNMENT'S WRITTEN OBSERVATION S

Law and of the provisions of the Act of 13 August 1968 (G 10) restricting the secrecy of

mail, post and telecommunications .

It has to be pointed out that the applicants' constitutional appeal was only directed

against Arts . 10, para . (2), phrase (2), and 19, para . (4), phrase (3 ) , of the Basic Law and

Art . 1, paras . 5 151, 9(5 ) of G 10 . The have therefore exhausted domestic remedies to this

extent only .

enacted-may provide that the person concerned (of measures of clandestine supervision)

shall not be notified of the restriction and that legal remedy through the courts shall be

replaced, while Art . 19, para . (4), phrase (3) of the Basic Law only contains a reserve

IUnberührtklausell in iespect of Art . 10, para . (2), phrase (2) .

These provisions cannot directly violate any rights or freedoms guaranteed by the

Convention . The applicants are consequently not "victims" of the amendments of the Basic

Law .

as a result of the provisions of G 10 can for the time being be left open for the following

reasons : the Federal Constitutional Court has decided that Art . 1, para . 5(5 ) of G 10 is

unconstitutional insofar as it excludes a notification of the person subjected to restrictions

even in the case where such notification would not prejudice the purpose of the restrictions .

This decision necessitates an amendment of G 10 by a new law . The Government is

preparing such a law which will probably give to the individual concerned even more rights

than is necessary according to the Federal Constitutional Court's decision .

The Government therefore suggest to adjourn the proceedings before the Commission

until the new law has been enacted .

THE GOVERNMENT'S PROPOSAL TO ADJOURN THE PROCEEDING S

The applicants state that according to information received from the Ministry of

Interior the new law which is being prepared by that Ministry will provide for the necessary

protection of the individual as was requested by them . However, they point out that one

and a half years have elapsed since the decision of the Federal Constitutional Court was

given and that in their opinion G 10 in its present form violates Arts . 6, 8 and 13 of the

Convention . They therefore consent to an adjournment with the reservation that

they can request the continuation of the proceedings if the Bill is not submi tt ed to

Parliament within a reasonable delay and if the new law should not contain

provisions which improve the legal status of the individual .

VI .

FURTHER DEVELOPMENT S

In view of the preparation of the Amendment Bill by the respondent Government the

Commission decided repeatedly to adjourn the examination of the case .

The respondent Government submitted the following informatio n

Parliament before the 6th legislative period ;

Furthermore, if provides that the person affected by clandestine measures of

supervision has to be informed of these measures unless the purpose of these

measures requires otherwise

; - on 5 July 1974 that the Bundesrat IFederal Council) had examined the Bill o n

5 April 1974 and had submitted its observations . The Government added that the Bill

would now be forwarded to Parliament shortly .

The Commission decided on 17 July 1974 no longer to adjourn the examination of the

case and referred it to a member for the preparation of a report .

On 8 October 1974 the Commission found that an examination of the file in the

present state did not give the information required for determining the question of

admissibility . It therefore decided in accordance with Rule 46 (2) of the Rules of Procedure,

to invite the parties to submit their observations on admissibility at an oral hearing, which

'

was held in Strasbourg on 17 December 1974 .

-Y4_

VII .

ORAL SUBMISSIONS OF THE PARTIES

(summary )

A . The Federal Governmen t

Art . 10 of the Basic Law (GG) had been amended and Act G 10 passed .

The legislation governing restrictions on the secrecy of mail, post and telecommunications existing before these changes in the Basic Law was not adequate to provide the

State with eHective protection against attacks on its existence and security and free

democratic constitutional system . They were available only to prosecuting authorities in the

course of a pending preliminary investigation .

The observation and early detection of treasonable activities was particularly important

in the Federal Republic of Germany which owing to the political circumstances was in a

very exposed position . Since those engaged on activities directed towards overturning the

existing system of government employed conspiratorial methods and were particularly

dependent on the smooth operation of means of communication, it would be irresponsible

to allow these enemies of the State and its free democratic constitutional system to benefit

from an unlimited protection of the secrecy of mail, post and telecommunications . It was

for these reasons that G 10 was passed not only in the interests of the security of the

Federation and the L5nder but also that of the forces of the non-German members of the

North Atlantic Pact stationed in the Federal Republic and those of the three Allied Powers

in Berlin .

A further reason for enacting G 10 were the then still existing reserved powers of the

three Allied Powers under the Bonn Convention . These reserved powers included, inter alia,

the right to restrict the secrecy of mail, post and telecommunications so far as was required

to avert dangers threatening the security of the forces of these Powers stationed in the

Federal Republic . It was an essential condition for the release of these reserved powers that

the German authorities should be in possession of corresponding statutory authority enabling

them to guarantee as effectively as before not only the security of the Federal Republic of

Germany but also that of the fo :ces of the three allied Powers who were stationed there .

the new statutory provisions . On the contrary, interference with the rights of the individual

was allowed only when and in so far as this was necessary to attain the purpose of the Act .

A series of strict conditions had to be satisfied before measures imposing such

restrictions could be ordered . There must be factual grounds for suspicion that a person

was planning, committing or had committed one of the offences against the State specified

in Sec . 2 ot G 10, e .g . plotting aggression against the Federation, revolution or threats to

the democratic constitutional system . A further requirement was that the investigation of

the facts by methods not involving the imposition of such restrictions would offer no hope

ot success or be considerably more difficult . Applications to impose such limitations could

be made only by specified authorities statutorily empowered to make such applications .

Every such application must state the type and extent of the measures applied for and the

period for which they would continue ; it must be in writing and contain reasons . The order

authorising such measures was itself made by the Minister designated in that behalf by the

Federal Chancellor .

The Act further provided that the responsible Minister should report once a month on

the measures he had ordered to a commission . The members of the commission were

independent in the exercise of their functions and not subject to directions . They were

elected by a Board consisting of inembers of the Federal Parliament (Bundestag) . The

commission consisted of a President, who must be qualified to hold judicial office, and two

assessors . They are not necessarily chosen among members of parliament but may also be

independent persons . In any event, care was taken to see that the commission was

composed of an equal number of representatives from each of the parties in the Bundestag .

The same applied to the ParGamentary Board .

The commission decided both on the legality (Zul5ssigkeit) of such restrictions and on

the necessity for imposing them : should it declare any of the measures ordered unlawful or

unnecessary, the responsible Federal Minister must terminate them immediately .

Although G 10 merely prescribed that the Commission must be informed within a

month after an Order was made, except in urgent cases the responsible Federal Minister

obtained the consent of the Commission before putting such measures into effect . This

practice which had been followed for years with the object of increasing the protection of

the persons concerned was now to be given statutory force by an Amendment Act .

A further controlling body was the above-mentioned Parliamentary Board consisting of

five Members of Parliament appointed by the Bundestag to which the responsible Federal

Minister had to report on the implementation of the Act at intervals of not more than six

months . The measures ordered were effective for three months on each occasion . On

expiry of this period, they could only be continued on fresh application . Such continuation

required a decision by the responsible Federal Minister on whose lawfulness and necessity

the Commission had to decide within a month at the latest .

Apart from the three months' time limit, the measures had to be discontinued at once

if the circumstances on the strength of which they had been ordered had ceased to obtain .

All measures arising out of an Order must be carried out under the supervision of a n

official qualified for judicial office . The object of this was to limit the numbers of those

responsible for the detailed implementation of the Act and to ensure that those carrying out

these measures should act in strict accordance with the statutory provisions . The information

and documents obtained by such measures must not be employed for other purposes, not

even for the investigation and prosecution of offences other than those serious offences

against the security of the State specified in Sec . 2 of G 10 .

All documents obtained by such measures must be destroyed as soon as they are no

longer required for the purposes of these measures . The destruction must be carried out

under the supervision of an official qualified to hold judicial office . The object of this was to

prevent any improper use of these documents not in accordance with the purpose of the Act .

It was pointed out that the judgment of the Federal Constitutional Court of

15 December 1970 was directly effective and that Sec . 5 (5) of G 10 which had been

declared unconstitutional by that Court could accordingly no longer be applied .

Since, and in accordance with, that judgment, the person concerned has been

informed of the measures ordered against him when they were discontinued if it was

possible to do so without endangering the purpose for which the measures were taken .

To this extent, recourse to the Courts was no longer excluded after such information had

been given . Information about current measures was naturally excluded as it would inevitably

render them purposeless . To give information in such circumstances was out of the

question, even adopting the standards laid down by the Federal Constitutional Court . It was

proposed, in the above-mentioned Amendment Act to G 10, to give statutory form to

administration's duty to inform the person concerned as defined in the Federal Constitutional

Court's judgment . The new version of Sec . 5 (5) would provide that the person concerned

should be informed of such measures after they had been discontinued whenever this was

possible withoutjeopardising the purpose of the measures in question .

Since in cases where the person concerned was not informed of such measures,

recourse to the Courts was excluded but the "rule of law" required that the person in

question should not be denied all legal protection, the legislature had made the necessary

provision by prescribing that the restrictive measures should be examined by organs

established by Parliament and ancillary organs, i .e . the Commission and the Board . The

Federal Constitutional Court found in its above-cited judgment that this so-called substitute

procedure was equivalent to judicial supervision and equally effective .

In answer to a question, the representative of the Federal Republic stated that the

surveillance of persons coming into contact with suspects (Kontaktperson) was the

exception rather than the rule . In practice, the conversations listened to were recorded on

tape and the tapes obliterated as soon as the information was no longer required . In such

cases all other connected documents were also destroyed .

It was again emphasised that measures of surveillance could only be ordered if there

were factual grounds for suspicion that someone was planning one of the specified

offences . So-called exploratory listening was not permitted .

In cases in which it was initialfy out of the question to inform the person concerned

that such measures had been taken, the question whether it might be possible to inform

him at a later stage was reconsidered at regular intervals over a period of five years .

Moreover, in the Amendment Act to G 10, it would be provided that the persons concerned

might have recourse to the courts .

"

The amendment came before the Bundestag in the form of a Government Bill on its

first reading on 18 October 1974 and was referred to the Committees for Home and Legal

Affairs for further consideration . It was originally contemplated that the committee stage

would be completed by Christmas . However, certain events, in particular those connected

with the Baader-Meinhof Group, had led to these committees being occupied at short

notice with other Government Bills relating to criminal law and procedure . It was, however,

expected that this Amendment Bill would be discussed in the committees in January or

February and the Act passed by the Bundestag before the middle of 1975.

In some cases the Commission had already decided that the factual evidence available

was not sufficient to justify monitoring and the measures were therefore disallowed . For

security reasons, exact figures for the number of cases the Commission dealt with on

average each month could not be mentioned .

The present practice under which restrictive measures were not implemented until the

Commission had given its consent was not required by the existing legislation . However,

since it constituted a very important factor in the legal protection of the persons concerned,

it was proposed to give it a statutory foundation in the Amendment Act .

legislation and came to the conclusion that independent parliamentary control organs such

as those prescribed by German law in respect of measures restricting the secrecy of mail,

post and telecommunications did not exist in any other State .

raised by the application .

(a) They began by arguing that the applicants were obviously only concerned with subsequent information and that on this matter they had to all intents already been

successful before the Federal Constitutional Court . Their grievance hed thus to a large

extent ceased to exist seeing that as required by the Constitutional Court's judgment the

practice of giving subsequent information was followed, in most cases, subject to the

limited reservation that such subsequent information must be excluded when this continued

to be necessary in the interests of security . As the law stood, recourse to the Courts in case

of subsequent information was certainly possible, since the statutory provisions only

excluded such recourse with respect to the ordering and implementation of restrict'rve

measures . There were so far no cases in which recourse had been had to the courts and it

was therefore impossible to say how the courts would react to such proceedings .

The applicants could therefore at most be treated as if they had a grievance, i .e . it

must be assumed that they had a grievance although in fact this could hardly be the case .

(b) Coming to Art . 8 of the Convention, it was pointed out that this did not mention telephone communications in para . 1 . Nevertheless, the Federal Government did not intend

to draw any conclusions from this omission and based its case on the assumption that

telephone communications were covered by Art . 8 .

Interference with the rights conferred by Art . 8(1 ) were only possible if authorised by

law . There was such statutory authorisation in the Federal Republic .

To comply with Art . 8 (2) supervision involving restrictions must be necessary .

It followed from the concept of necessity that the interference must be proportionate to the

danger threatened . This condition too, was satisfied, since under G 10 the supervisory

measures could not be initiated blindly or indiscriminately but only if ihere was a factual

basis for suspecting that important legal interests were threatened .

-27_

Art . 8 (2) also contained a reference to democratic society . This was the basis for the

rule that the information gathered must not be used for alien purposes, e .g . discovering a

person's political convictions : i .e . there must be no ferreting out or spying into political

opinions .

G 10 was therefore compatible with the requirements of Art . 8 (2) of the Convention .

In addition, G 10 laid down a number of further procedural safeguards already

mentioned . In this connection it should again be pointed out that an official who improperly

disclosed information obtained in the course of supervision was liable to severe penalties

(see Art . 353 Idl of the Criminal Code) .

'

Subsequent reporting and information was not required by Art . 8(2) . The Federal

legislature had therefore gone further than the Convention required .

As regards the duty to inform the persons concerned, a balance must be struck

between the State's interest in its security and the individual's interest in being informed .

The Basic Law did not incorporate a purely individualistic concept of human nature but

rather than of the individual in society . This meant that the individual had duties as well as

rights . It entitled the State to impose certain burdens on the individual . In the present case

in the interests of protecting the State and its security it imposed on the individual the

relatively slight disadvantage that in certain cases the person concerned was not subsequently informed that his communications had been monitored .

If the applicants' wishes were to be complied with, essential permanent security

interests would simply have to be ignored merely on account of a formal desire for

information with regard to measures which had already been put into effect . In view of this

fact, there could be no question of applying for them to be set aside, but at the most of

making an application for a court declaration . In striking a balance between the interest an

individual might have in obtaining such a declaration and the community's interest in being

effectively protected against activities threatening the existence of the State, preference

must be given to the interests of the community .

That provision was made for the surveillance of certain professions who might come

into contact with suspects as, for example, lawyers, ministers of religion and doctors, did

also not constitute an intolerable burden . It must, however, be pointed out that the

Amending Bill went beyond the requirements of the Federal Constitutional Court and

expressly provided that tawyers should only be supervised when they were themselves

suspect . And this was already the existing practice

. Icl At most, it might be possible to base a certain duty to give information on Art . 8 (2) ,

in combination with Art . 13 . However, in the opinionof the Federal Government, that was

only possible when actual evidence could be adduced that in some way improper use was

being made of the powers of surveillance . However, the applicants could not produce the

slightest evidence of such misuse .

Art . 13 of the Convention merely required there to be an effective remedy before a

national authority . It is not essential as the applicants suggested that this must always be a

judicial authority . There was no doubt that the supervising commission established under

Sec . 9 of G 10 satisfied the requirements of Art . 13 of the Convention .

In any case, in the opinion of the Federal Republic Art . 13 had an ancillary function

and did not confer an independent right .

It was also stressed in connection with Art . 13 that the supervisory commission had

access to files and documents to a much greater extent than would be possible in the case

of a court . For this reason, the Federal Government considered that the Commission

constituted an authority within the meaning of Art . 13 which provided judicial protection

equivalent to that given by a court .

Idl On Art . 6 of the Convention, the representative of the Federal Government argued,

inter alia, that interference by the authorities in the form of measures of surveillance was an

act of State which fell within the definition of public law and that therefore in the instant

case Art . 6(1 ) was inapplicable ratione materiae since no civil right was involved .

_48_

B . The applicants

the Federal Republic of Germany of the means of defence intended to protect a free and

democratic State based on the rule of law . The applicants were merely asking for subsequent control of measures of surveillance because they were afraid there was a danger

that citizens might be subjected to total surveillance . They were therefore attacking only

those provisions which refused the citizen a subsequent control of the measures employed

against him .

With regard to Art . 6, he called oin the Commission to reconsider the concept of "civil

rights" in connection with the present case . In his opinion, Art . 6(1 ) of the Convention was

applicable and this provision, in combination with Art . 13 required that the old Roman rule

"audiatur et altera pars" should be applied to these circumstances . This meant that not only

those who had an interest in limiting the secrecy of mail, post and telecommunications

should put their case before the tive man committee of parliament but also that the person

affected should be able to present his case, at any rate subsequently . Moreover, a

parliamentary committee did not satisfy the essential criteria of independent control . For a

parliamentary committee would in all probability reflect the majority of the Government

which had ordered the restrictive measures . It followed that the possibilities of control

provided by G 10 merely constituted a fictitious self-control limited by certain conditions .

the applicant Pohl .

They were of the opinion that the principle of proportionality was violated because an

indefinite number of unconnected persons could be drawn into the ambit of the measures

of surveillance . Statutory provisions allowing this sort of thing to happen were not covered

by Art . 8 of the Convention .

They pointed out that intereference could be justified by simple suspicion without

proof of guilt and that this included the case of persons not under suspicion, for example, a

lawyer, like themselves, a minister of religion or a doctor . They therefore felt that their

personal rights were being violated since they could no longer telephone or correspond

freely with a person who was under suspicion of planning treasonable activities .

Even the representatives ot the Federal Republic of Gennany had conceded, so they

pointed out, that the Convention would certainly be violated if G 10 were improperly used .

This meant that the Commission had to decide whether an Act which it was possible, even

if only theoretically, to misuse in this way must not for that reason alone be considered as

violating the Convention . There could be no doubt that if the State were tostart supervising

the thoughts of its citizens, individual human rights would be violated. The Commission

must therefore lay down how far one could proceed in the matter of surveillance without

reaching the point where human rights were violated . Priority must, in their opinion, be

given to protecting the private life of the individual . .

Finally, the applicants had now been waiting for four years for the Amendment Act

which had been promised ever since the judgment of the Federal Constitutional Court but

the Act had still not been passed ; the Commission must therefore take steps to see that

the violation of human rights complained of was brought to an end .

THE LA W

The applicants allege violations of Arts . 6 (1), 8 111 and 13 of the Convention .

According to Art . 25 (1) only the victim of an alleged violation may bring an application . The applicants, however, state that they may be or may have been subject to secret

surveillance, for example, in course of legal representation of clients who were themselves

subject to surveillance, and that persons having been the subject of secret surveillance are

not always subsequently informed of the measures taken against them . In view of this

particularity of the case the applicants have to be considered as victims for purposes of

Art . 25 .

Before lodging this application the applicants have put their case before the Federal

Constitutional Court complaining of Art. 10, para . 2, phrase 2 of the Basic Law (GG) es

-29-

amended by the 17th Act of 24 June 1968 amending the Basic Law, and of Art . 1, Secs . 5,

pate . 5 and 9, para . 5, of the Act of 13 August 1968 restricting the secrecy of mail, post

and telecommunications . They consequently have to this extent exhausted domestic

remedies as is required by Art . 26 of the Convention . This Article further provides that the

Commission may only deal with a matter within a period of six months from the date on

which the final decision was taken . In this respect the decision of the Federal Constitutional

Court, being the final decision, was taken on 15 December 1970, and the present application

was introduced with the Commission within the time limit of six months, namely on

11 June 1971 .

With regard to the question whether under Art . 27 (2) the application is inadmissible

as being manifestly ill-founded, the Commission finds that it raises complex questions of

law and fact, which are also of a general interest for the application of the Convention .

Having carried out a preliminary examination of the infortnation and arguments submitted

by the parties the Commission considers that the determination of these questions must

depend upon an examination of the merits . It follows that the application cannot be

regarded as manifestly ill-founded within the meaning of Art . 27 (2) of the Convention and

no other ground for declaring it inadmissible has been established .

Now therefore the Commissio n

DECLARES THE APPLICATION ADMISSIBL E

ITRADUCTION I

EN FAI T

Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les réquérants, peuvent se

résumer comme suit :

Lescinq requérants, unjuge IM . Jürgen NUSSBAUMI, un procureur IM . Gerhard KLASS)

et trois avocats (MM . Peter LUBBERGER, Hans-Jürgen POHL et Dieter SELS) sont ressor.

tissants allemands et résident les uns à Mannheim, les autres à Heidelberg .

fédérale (Bundesverfassungsgericht) pour se plaindre de certaines restrictions affectant le

secret de la correspondance et des télécommunications .

garantissait dans sa version initiale l'inviolabilité du secret de la correspondance, des envois

postaux et des télécommuniwtions, à ceci prés que des restrictions pouvaient étre ordonnées en vertu d'une loi (Gesetz) . L'article 10 de la Loi fondamentale a été modifié en 196 8 et

se lit maintenant comme suit

(1) Le secret de la correspondance, ainsi que celui des envois postaux et des télé . communications, sont inviolables .

(2) Des restrictions affectant ce secret ne doivent itre ordonnées que sur la base d'une loi . Si la mesure restrictive vise à assurer la protection de l'ordre fondamental

libéral et démocratique ou la sécurité de la Fédération ou d'un Land, la loi peut

disposer qu'il n'en est pas donné avis à l'intéressé et qu'il est substitué au

recours juridictionnel de droit commun le contrôle par les organes et organes

auxiliaires désignés par la représentation du peuple . »

La Loi du 13 aoüt 1968 (G 10) Ipubliée au BGB1 . I, p . 949), qui a apporté des

restrictions à l'inviolabilité du secret de la correspondance, des envois postaux et des

télécommunications (et a complété l'article 10 de la Loi fondamentalel, précise les cas dans

lesquels les restrictions prévues à l'article 10 (2) de la Loi fondamentale peuvent être

imposées, ainsi que la procédure à suivre dans ces cas .

L'article 1, paragraphe 1 111, de la G 10 habilite les autorités, aux fins de la protection

de l'ordre constitutionnel de la Fédération et des Lïnder, à ouvrir et inspecter les correspondances couvert es par le secret de la correspondance, des envois postaux et des

télécommunications, à surveiller les messages télégraphiques, et é•urveiller et

enregietrer les conversations téléphoniques dans un certain nombre de ces déterminés, notamment lorsque ces mesures apparaissent nécessaires pour protéger l'ordre

fondamental libéral et démocratique ainsi que l'existence ou la sécurité de la Fédéretion ou

d'un Land .

Aux termes de l'article 1, paragraphe 2, de la G 10, des mesures restrictives peuvent

étre ordonnées en vertu du paragraphe 1 s4r il existe des données de fait conduleent A

penser qu'une personne . . . se propose de commettre, est en train de commettre ou

a commis » certains actes criminels, tels qu'un acte de trahison et des actes

mettant en danger la paix, la sécurité intérieure ou extérieure de l'Etat ou son ordre

constitutionnel démocratique .

L'article 1, paragraphe 2(2), (deuxième phrase), de la G 10 dispose :

« Il (l'ordre) ne peut viser que le suspect ou d'autres personnes qui peuvent .

sur la base d'indices précis, être présumés avoir reçu ou transmis des communications destinées au suspect ou émanent de lui, ou dont le suspect peut

être présumé avoir utilisé le téléphone . »

Aux termes de l'article 1, paragraphe 4, de la G 10, des restrictions ne peuvent être

ordonnées en application du paragraphe 1 que sur demande . Ces demandes peuvent être

faites par les responsables de certaines autorités nommément désignés . Les ordres prévus

au paragraphe 1 sont donnés par l'autorité suprême compétente du Land ou un Ministre

fédéral . La durée de validité des ordres ne peut dépasser trois mois, mais elle peut être

prolongée sur demande .

L'article 1, paragraphe 5 151, de la G 10 dispose

« L'intéressé n'est pas avisé desdites mesures restrictives .

:

»L'article1,paragraphe9,estlibelécomesuit

« (1) Le Ministre fédéral habilité en vertu du paragraphe 5 (1) à ordonner des mesures

restrictives rend compte de l'application de Ie présente loi, au plus tous les six

mois, à un Bureau composé de cinq députés désignés par le Parlement

(Bundestag) .

121 Le Ministre fédéral compétent rend compte chaque mois é une Commission

des mesures restrictives qu'il a ordonnées . La Commission statue, d'office ou à la

réception de plaintes, sur la recevabilité ou la nécessité desdites mesures restrictives .

Le Ministre fédéral compétent rappo rte immédietement les mesures que la Commission a déclarées irrecevables ou non nécessaires .

(3) La Commission se compose d'un président, ayant les qualifications requises pour ètre juge, et de deux assesseurs . Les membres de la Commission s'acqui tt ent de

leur mission en toute indépendance et n'ont pas d'instructions à recevoir . Ils

sont nommés par le Bureau visé à l'alinéa 111, aprés consultation du Gouvernement

fédéral .

(5) L'adoption et l'exécution desdites mesures restrictives sont insusceptibles de recours devant les tribunaux . »

L'article 2 de la G 10 modifie les dispositions du Code de procédure pénale (StPO)

relatives à la surveillance et à l'enregistrement sonore des télécommunications dans le cadre

de procédures pénales . Cette surveillance peut désormais être ordonnée en cas

d'urgence par un juge ou un membre du Ministère public, dés lors qu'il existe des

données de fait conduisant à penser qu'une personne, seule ou avec d'autres, a commis, ou

dans les cas où la tentative est elle-même constitutive d'une infraction, tente de commettre,

ou a fait, 8 l'aide d'un acte punissable, des préparatifs en vue de commettre certaines

infractions politiques déterminées ou certains autres crimes dangereux ou graves Ipar

exemple un meurtrel, et dés lors qu'il serait impossible, ou notablement plus difficile, de

déterminer par d'autres moyens les faits ou le lieu où se trouve le suspect .

L'article 101 (1) du StPO, modifié par l'article 2, N° 3, de la G 10, se lit comme suit :

« Les intéreasés sont avisés des mesures imposées . . . dès que cela est

possible sans nuire é la bonne fin de l'enquélte . »

Des lois complémentaires ont été adoptées par les Lénder en application de l'article 1,

paragrapge 9(4) de la G 10 .

fédérale, les requérants se sont plaints des dispositions figurent à l'article 10, paragraphe 2 (2)

de la Loi fondamentale ainsi qu'aux paragraphes 5 (5) et 9 (5) de l'article 1, de la G 10,

alléguant que ces dispositions contrevenaient aux principes fondamentaux de la Constitution .

Par un arrêt en date du 15 décembre 1970, la Cour constitutionnelle fédérale a

jugé que l'a rticle 1, paragraphe 5 (5), de la G 10 est incompatible avec la Loi

fondamentale, dans la mesure où il prévoit que l'intéressé n'est pas avisé des mesures

prises à son encontre, méme lorsque cela serait possible sans nuire é la bonne fin de

l'enquête . Le reste du recours formé par les requérants a été rejeté comme dénué de

fondement .

La Cour a estimé que les dispositions incriminées se justifiaient dans l'intéri't de la

protection de la République Fédérale et de son ordre fondamental libéral et démocratique, et

qu'elles ne contrevenaient à aucun principe constitutionnel fondamental .

Dans une opinion dissidente, trois juges de la Cour constitutionnelle fédérale ont

déclaréjuger anticonstitutionnelles les dispositions en question .

II .

GRIEFS

Les requérants dénoncent comme contraires aux articles 6, 8 et 13 de la Conventio n

les dispositions de l'article 10 (2) de la Loi fondamentale ainsi que celles de la G 10 qui

d'une part, habilitent les autorités à surveiller leur correspondance et leurs communications

téléphoniques, saps obliger ces mêmes autorités à les aviser ultérieurement des mesures

prises à leur encontre et, d'autre part, ne permettent pas d'attaquer ces mesures devant les

juridictions de droit commun .

communications téléphoniques est un droit civil au sens de l'article 6 (1), du fait que toute

restriction apportée à l'exercice de ce droit affecte la vie privée du citoyen . L'exercice des

droits privés, dans le domaine familial ou commercial par exemple, est sérieusement entravé

dès lors qu'une personne a conscience que toute sa correspondance et toutes ses télécommunications sont surveillées . Ils estiment que l'article 6 (1) doit étre interprété comme

garantissant non seulement le droit à un procés équitable devant un tribunal impartial,

lorsque le Gouvernement a décidé de créer de tels tribunaux pour juger certaines affaires,

mais aussi, chose plus importante encore, le droit à un procès équitable en général, toutes

les fois qu'est alléguée une atteinte à un droit civil .

L'article 6 (1) est donc violé, car la surveillance exercée par une commission parlementaire sur les autorités qui contrôlent la correspondance et les télécommunicarions ne

constitue pas un jugement devant un tribunal impartial et indépendant au sens de l'article 6 (1) .

Les députés membres de cette commission sont forcément influencés par leur parti, ou par

le Gouvernement lorsque leur parti y est représenté . L'intéressé ne peut pas plaider sa cause

devant la Commission parlementaire, pas plus qu'il ne peut récuser les membres de cette

Commission et présenter ou contre-interroger des témoins .

Bien qu'en vertu de l'arrêt de la Cour constitutionnelle fédérale, les autorités doivent

aviser dans certains cas l'intéressé des mesures prises é son encontre, on ne peut toujours

pas se plaindre de ces mesures devant un tribunal et découvrir à l'avance si l'on fait l'objet

d'écoutes téléphoniques et d'une surveillance, et pour quelle raison . En outre, il dépend

entièrement du bon vouloir des autorités, qui ne sont d'ailleurs soumises à aucun contrôle,

d'aviser uRérieurement l'intéressé des mesures prises à son encontre .

communications téléphoniques privées sont nécessaires pour prévenir te crime et protége r

de l'article 13 de la Convention, de se plaindre devant une rt instance nationale n . Cette

expression implique l'existence d'un tribunal impartial et indépendant . Toutefois, la Commission parlementaire ne saurait être considérée comme une instance indipendante .

L'article 13 est directement violé, car il n'existe pas d'a instance nationale » compétente

pour examiner, dans chaque cas, si les mesures prises à l'encontre de particuliers sont

conformes ou non à l'article 8 (2) de la Convention . II peut donc même arriver que les

autorités compétèntes prennent des mesures qui ne sont pas prévues par les dispositidns .de

la G 10 .

La surveillance exercée par la Commission parlementaire ne suffit pas pour empêcher

de tels abus .

Les requérants estiment que l'article 13 oblige chaque Partie Contractante à créer une

« instance nationale n compétente pour examiner toutes les violations alléguées des droits et

libertés garantis par la Convention et les Protocoles . Sinon l'article 13 perd toute utilité .

violé les articles 611), 8 ( 1) et 13 de la Convention en faisant adopter, d'une part, la Loi du

24 juin 1968 (BGBI . I, pp . 709-714) amendant l'article 10 de la Loi fondamentale et, d'autre

part, la Loi du 13 ao0t 1968 (BGBI . I . pp . 949-952) restreignant le droit au secret de la

correspondance, des envois postaux et des télécommunications .

III .

PROCEDURE DEVANT LA COMMISSIO N

La Commission a décidé le 9 février 1972 de po rter la présente requBte à la connaissance

du Gouvernement mis en cause . Le Gouvernement a été invité à présenter par écrit avant le

6 avril 1972 ses observations s ir la recevabilité de la requête . Ces observations ont été

reçues le 4 avril, et les requérants ont été invités à soumett re leurs observations en réponse

avant le 28 avril 1972 . Cette échéance a été repoussée au 31 mai 1972, et la réponse des

requérants, datée du 31 mai 1972, est pa rv enue le 2 juin 1972 .

IV .

RESUME DES OBSERVATIONS ECRITES DU GOUVERNEMENT FEDERA L

modifications apportées à la Loi fondamentale ainsi que des dispositions de la Loi du

13 ao0t 1968 (G 10) restreignant le droit au secret de la correspondance, des envois postaux

et des télécommunications .

Il convient d'observer que le recours constitutionnel des requérants a été dirigé

uniquement contre les articles 10, paragraphe 2, deuxiéme phrase, et 19, paragraphe 4,

troisiéme phrase, de la Loi fondamentale ainsi que contre l'article 1, paragraphes 5 (5) et

9 (5) de la G 10 . En conséquence, ce n'est que dans cette mesure qu'ils ont épuisé les voies

de recours internes .

qu'une loi - qui n'existe pas encore - peut prévoir que l'intéressé (ayant fait l'objet de

mesures de surveillance subreptice) ne sera pas avisé de ladite mesure restrictive et qu'un

autre contrôle sera substitué aux recours juridictionnels de droit commun, tandis que :

l'article 19, paragraphe 4, troisiéme phrase, de la Loi fondamentale contient seulement une

réserve (Unberührtktausel) en ce qui concerne l'article 10, paragraphe 2, deuxième phrase .

Ces dispositions ne peuvent constituer une violation directe d'aucun droit ou liberté

reconnu par la Convention . Les requérants ne sont donc pas a victimes » des amendments

apportés à la Loi fondamentale.

-33_

Convention à raison des dispositions de la G 10 peut btre laissée de côté pour l'instant pour

les reisdns suivantes : la Cour constitutionnelle fédérale a décidé que l'article 1, paragraphe 5 (5) de la G 10 est inconstitutionnel dans la mesure où il interdit d'aviser la

personne fârsant l'objet de mesures restrictives, même dans le cas où cet avis n'irait pas à

l'encontre de l'objet de ces mesures

. Cet e décision implique de modifier la G 10 à l'aide d'une nouvelle loi . Le Gouvernement prépare actuellement cette loi, qui donnere probablement à l'intéressé davantage de

droits encore qu'il n'est nécessaire aux termes de l'arrêt de la Cour constitutionnelle fédérale .

Le Gouvernement propose donc d'ajourner la procédure devant la Commission jusqu'é

l'adoption de la nouvelle loi .

A LA PROPOSITION DU GOUVERNEMENT D'AJOURNER LA PROCEDUR E

Les requérants déclarent que selon des renseignements en provenance du Ministère de

l'Intérieur, la nouvelle loi que ce Ministère prépare actuellement garantira la protection

nécessaire de l'individu, telle qu'ils l'ont réclamée . Toutefois, ils font observer qu'un an et

demi s'est écoulé depuis l'arrét de la Cour constitutionnelle fédérale et que dans sa forme

actuelle, la G 10 viole, selon eux, les articles 6, 8 et 13 de la Convention . En conséquence ,

ils consentent à un ajournement sous réserve de pouvoir demander la reprise de la

procédure ei le projet de loi n'est pas soumis au Parlement dans un délai raisonnable et si la nouvelle loi ne contient pas des dispositions améliorant la situation

juridique de l'individu .

VI .

DÉVELOPPEMENTS ULTÉRIEUR S

Comme le Gouvernement défendeur était en train d'établir le projet de loi modificative,

la Commission a décidé à plusieurs reprises d'ajourner l'examen de l'affaire .

Le Gouvernement mis en cause a fait parvenir les informations suivante s

Commission . Ce projet prévoit notamment que les avocats désignés pour défendre des

parties prévues d'infractions mentionnées à l'article 1, paragraphe 2 111, de la G 10 ne

peuvent être surveillés que s'ils sont eux-mêmes suspects . En outre, ce projet

prévoit que la personne soumise à une surveillabce subreptice doit être avisée

de ces mesures, à moins que l'objet de ces dernières n'exige qu'il en soit

autrement ;

La Commission a décidé le 17 juillet 1974 de ne plus différer l'examen de l'affaire et a

chargé un de ses membres d'établir un rapport .

Le 8 octobre 1974, la Commission a constaté qu'un examen du dossier, dans l'état où

il se travait, ne permettait pas de dégager les renseignements nécessaires pour statuer sur l a

VII .

OBSERVATIONS ORALES DES PARTIES

Irésumé l

A . Le Gouvernement fédéra l

lesquelles on avait modifié l'article 10 de la Loi fondamentale (GG) et fait voter la loi G 10.

Jusqu'B l'adoption de ces amendements à la Loi fondamentale, la législation régissent

les restrictions pouvant être apportées eu droit au secret de la correspondance et des envois

postaux et des télécommunications ne permettait pas à l'Etat de se protéger efficacement

contre les attaques visant son existence, sa sécurité et l'ordre fondamental de la liberté

démocratique . Seul le Ministére public pouvait se prévaloir des dispositions de cette législation dans le cadre d'une enquête préliminaire en cours .

L'observation et la détection en temps utile des activités contre la sûreté de l'Etat

revêtaient une particulière importance en République Fédérale d'Allemagne qui, par suite

des circonstances politiques, se trouve dans une situation très exposée . Comme les individus qui se livrent à des activités tendant à renverser l'actuel systéme de gouvernement

recourent à des méthodes de conspiration et sont particuliérement tributaires du bon

fonctionnement des moyens de communication, il serait déraisonnable de permettre à ces

ennemis de l'Etat et de son systéme constitutionnel de liberté démocratique de se prévaloir

d'une protection illimitée du droit au secret de la correspondance, des envois postaux et des

télécommunications . C'est pour ces raisons que la G 10 a été adoptée, et ce dans l'intérét

de la sécurité non seulement de la Fédération et des Lïnder, mais aussi des forces des

autres membres (non-allemands) du Pacte de l'Atlantique Nord stationnées en République

fédérale et de celles des trois puissances alliées à Berlin .

Une autre raison de faire voter la G 10 résidait dans le fait que les trois Puissances

alliées détenaient, encore à cette époque, des pouvoirs réservés en vertu de la Convention

de Bonn . Ces pouvoirs réservés comportaient notamment le droit de restreindre l'inviolabilité

du secret de la correspondance, des envois postaux et des télécommunications dans la

mesure jugée nécessaire, pour faire face aux dangers menaçant la sécurité des forces de ces

Puissances stationnées en République fédérale . Une condition essentielle mise à l'abandon

de ces pouvoirs réservés a été que les autorités allemandes soient habilitées de par la loi à

garantir aussi efficacement qu'auparavant non seulement la sécurité de la République

Fédérale d'Allemagne, mais aussi celle des forces des trois Puissances alliées stationnées sur

son territoire .

illimitée dans l'exercice des libertés fondamentales . En fait, une ingérence dans l'exercice

des libertés fondamentales . En fait, une ingérence dans l'exercice des droits de l'individu

n'est autorisée qur. dans la mesure oii elle est nécessaire pour atteindre l'objectif de la loi .

Un certain nombre de conditions très précises doivent étre réunies avant que des

mesures restrictives puissent étre ordonnées . Il doit exister des données de fait conduisant à

penser qu'une personne projette ou est en train de commettre, ou a commis, l'une des

infractions contre l'Etat énoncées à l'article 2 de la G 10, par exemple une agression contre

la Fédération, une révolution ou des menaces pour le systéme constitutionnel démocratique .

Il est indispensable par ailleurs que l'enquéte sur les faits par des méthodes n'impliquant pas

l'imposition de ces mesures restrictives n'offre pas de chances de succès ou soit beaucoup

plus difficile . Les demandes visant à obtenir l'imposition de mesures restrictives ne peuvent

être faites que par certaines autorités habilitées par la loi à les formuler . Chaque demande

doit préciser le type et la portée des mesures sollicitées ainsi que leur durée de validité ;

elles doivent étre faites par écrit et étre motivées . L'ordre autorisant l'application de ces

mesures est donné par le Ministre désigné à cet effet par le Chancelier fédéral .

La loi dispose par ailleurs que le Ministre responsable doit rendre compte chaque mois

à une commission des mesures qu'il a ordonnées . Les membres de cette commission

exercent leur mission en toute indépendance et n'ont pas d'instructions à recevoir. Ils sont

désignés par un Bureau composé de députés du Parlement fédéral (Bundestag) . La commission se compose d'un Président, ayant les qualifications requises pour étre juge, et de

deux assesseurs . Ils ne sont pas nécessairement choisis parmi les députés, mais peuvent

être de simples particuliers . Dans tous les cas, on veille à ce que la commission soit

composée à parts égales de représentants de chacun des partis au Bundestag . Il en va de

m@me pour le Bureau parlementaire .

La commission statue à ta fois sur la légalité IZulïssigkeitl et la nécessité de ces

restrictions : si elle déclare illégales ou non nécessaires les mesures ordonnées, le Ministre

fédéral responsable doit les rapporter immédiatement .

Si la G 10 stipule seulement que la Commission doit étre informée dans le mois

suivant la date où l'ordre a été donné, le Ministre fédéral responsable obtient, sauf en cas

d'urgence, l'accord de la Commission avant de mettre ces mesures en application . Cette

pratique, qui a été suivie pendant des années dans le but d'accroître la protection des

individus concernés, va maintenant recevoir force légale grace à une Loi modificative .

Un autre organe de contrôle est le Bureau parlementaire ci-dessus mentionné, composé de cinq députés désignés par le Bundestag et auquel le Ministre fédéral responsable

doit rendre compte de l'application de la Loi au plus tous les six mois . La durée de validité

des mesures ordonnées est de trois mois . A l'expiration de cette période, elles ne peuvent

être reconduites que si une nouvelle demande est faite . Cette reconduction nécessite une

décision du Ministre fédéral responsable, et la Commission doit statuer dans le délai

maximum d'un mois sur la légalité et la nécessité de cette décision .

Outre leur durée de validhé maximale de trois mois, les mesures doivent Stre rapportées immédiatement lorsque les circonstances ayant motivé leur adoption ont disparu .

Toutes les mesures prises en application d'un ordre doivent être exécutées sous l a

surveillance d'un fonctionneire ayant les qualifications requises pour être juge . L'objet de

cette disposition est de limiter le nombre des responsables de la mise en ceuvre pratique de

la Loi et de faire en sorte que les personnes chargées de l'exécution de ces mesures

agissent de façon strictement conforme aux dispositions législatives . Les renseignements et

documents obtenus à l'aide de ces mesures ne peuvent pas étre utilisés à d'autres fins, pas

même pour l'instruction et la poursuite d'infractions autres que les infractions graves contre

la sùreté de l'Etat, énoncées à l'article 2 de la G 10 .

Tous Fes documents obtenus à l'aide de ces mesures doivent être détruits dès qu'ils ne

sont plus nécessaires aux fins de l'exécution de ces mesures . Leur destruction doit se faire

sous la•surveilWnce d'un fonctionnaire ayant les qualifications requises pour être juge .

L'objet de cette disposition est d'empêcher que ces documents fassent l'objet d'une utilisation abusive non conforme à l'esprit de la loi .

On a fait observer que l'arrêt de la Cour constitutionnelle fédérale du 15 décembre 1970

prenait directement effet et que par voie de conséquence, l'articte 5, paragraphe 5, de la G 10,

qui avait été déclaré inconstitutionnel par cette Cour, ne pouvait plus être appliqué .

Depuis cet arrêt, et conformément à celui-ci, la personne surveillée est avisée des

mesures la concernant au moment où elles sont rapportées, lorsque cette notification est

possible sans nuire au but pour lequel ces restrictions ont été ordonnées . Dans cette

mesure, les recours juridictionnels ne sont plus exclus après que ces renseignements ont été

communiqués . Il est naturellement exclu de donner des informations sur des mesures en

cours d'application, car ceci aboutirait inévitablement à les rendre sans effet . Il est hors de

question de donner des renseignements dans ces conditions, même en adoptant les critéres

définis par la Cour constitutionnelle fédérale . Il est proposé, dans la loi modificative de la G 10

ci-dessus mentionnée de consacrer dans la loi le devoir de l'administration d'informer la

personne surveillée, tel qu'il a été défini dans l'arr0t de la Cour constitutionnelle fédérale .

Dans sa nouvelle version, l'article 5, paragraphe 5, disposera que l'intéressé doit étre avisé

des mesures le concernant, après qu'elles ont été rapportées, chaque fois que cela est

possible sans nuire à l'objectif desdites mesures .

Dans les cas où l'intéressé n'est pas avisé des mesures le concernant, un recours

devant les tribunaux est exclu ; toutefois, comme le principe de la prééminence du droit

(rule of law) exige que l'intéressé ne se voie pas refuser toute protection légale, le législateur a pris les dispositions nécessaires en prescrivant que les mesures restrictives seront

examinées par des organes créés par le Parlement, ainsi que par des organes auxiliaires, à

savoir la commisssion et le Bureau . La Cour constitutionnelle fédérale a jugé dans son arrêt

ci-dessus mentionné que cette procédure de remplacement équivalait à un contrôle judiciaire

et était tout aussi efficace .

En réponse à une question, le représentant de la République fédérale a déclaré que la

surveillance exercée sur les personnes se trouvant en contact avec des suspects (Kontaktperson) était l'exception plutôt que la régle . Dans la pratique, les conversations écoutées

sont enregistrées sur bande magnétique et les bandes sont effacées dès que ces renseignements ne sont plus nécessaires . En pareils cas, tous les autres documents connexes sont

aussi détruits .

Il a été souligné une nouvelle fois que des mesures de surveillance ne pouvaient être

ordonnées que s'il existait des éléments de fait conduisant à penser qu'une personne

envisageait de commettre l'une des infractions spécifiées . Les écoutes dites exploratoires ne

Sent pas autorisées .

En ce qui concerne les cas où il n'était pas possible, au départ, d'informer la personne

écoutée que des mesures avaient été prises contre elle, la question de savoir s'il serait

possible de l'informer ultérieurement a été réexaminée à intervalles régutiers pendant cinq

années . En outre, dans la Loi modificative de la G 10, il est prévu que les personnes visées

peuvent intenter un recours devant les tribunaux .

L'amendement, présenté sous la forme d'un projet de loi gouvernemental, est venu en

première lecture devant le Bundestag le 18 octobre 1974 et a été renvoyé pour plus ample

examen devant les Commissions des affaires intérieures et des affaires juridiques . Il était

initialement prévu que les Commissions en auraient terminé pour Noël . Toutefois, par suite

de certains événements, particuliérement ceux liés à l'affaire du groupe Baader-Meinhof, ces

Commissions ont été saisies d'urgence d'autres projets de loi gouvernementaux ayant trait à

la procédure pénale et au droit pénal . On prévoit, toutefois, que ce projet de Loi modificative sera examiné par les commi .sions en janvier ou février et sera voté par le Bundestag

avant le milieu de 1975 .

Dans certaines affaires, la Commission a dejé décidé que les données de fait disponibles ne suffisaient pas pour justifier une surveillance, et les mesures n'ont pas été

autorisées . Pour des raisons de sécurité, le nombre moyen exact d'affaires traitées chaque

mois par la Commission n'a pu être révélé

. La pratique actuelle selon laquelle les mesures restrictives ne sont pas mises en oeuvr e

tant que la Commission n'a pas donné son accord n'est pas obligatoire aux termes de la

législation actuelle . Toutefois, comme elle représente un élément très important pour la

protection juridique des intéressés, il a été proposé de consacrer cette pratique dans la Loi

modfficative .

des organes de contrôle parlementaire indépendants, comme ceux qui ont été mis en place

par le droit allemand pour contrôler les mesures restreignant le secret de la correspondance,

des envois postaux et des télécommunications .

Ils ont fait valoir d'abord que les requérants ne se préoccupaient man-rfestement que

fédérale leur avait déjà pratiquement donné gain de cause . Leurs griefs avaient donc, dans

une large mesure, cessé d'exister, étant donné que, comme l'arrêt de la Cour constitutionnelle le prescrivait, la pratique de la notification ultérieure était suivie dans la plupart des

cas, à cette réserve près, de portée limitée d'ailleurs, que cette notification ultérieure doit

étre supprimée lorsque cela s'avérait nécesseire dans l'intér8t de la sécurité . Dans l'état de

-37-

la législation, les recours juridictionnels en cas de notification ultérieure sont certainement

possibles, vu que les dispositions légales n'écartent ces recours qu'en ce qui concerne

l'adoption et la mise en ceuvre de mesures restrictives . Comme il n'y a pas eu jusqu'alors de

cas de recours devant les tribunaux, il est impossible de dire de quelle façon les tribunaux

réagiraient en pareil cas .

En conséquence, il faut dés lors procéder comme si les requérants avaient un grief,

autrement dit supposer qu'ils ont un grief, bien qu'en réalité ce ne soit pas le cas .

ne fait pas état des communications téléphoniques . Toutefois, le Gouvernement fédéral n'a

pas manifesté l'intention de tirer quelque conclusion que ce soit de cette omission et a

fondé son argumentation sur l'hypothése suivant laquelle les communications téléphoniques

sont bien visées par l'article 8 .

Des ingérences dans les droits reconnus par l'article 8 111 ne sont possibles que si elles

sont autorisées par la loi . Il existe de telles autorisations légales en République fédérale .

Pour répondre aux exigences de l'article 8(2), la surveillance se traduisant par de s

mesures restrictives doit être nécessaire . Il découle de la notion de nécessité que l'ingérence

doit être proportionnée au danger . Cette condition est, elle aussi, satisfaite, puisqu'aux

termes de la G 10, les mesures de surveillance ne peuvent étre prises de façon aveugle ou

arbitraire, mais seulement lorsqu'il existe des données de fait conduisant à penser que des

intéréts importants protégés par la loi sont menacés .

L'article 8 (2) contient par ailleurs une référence à la société démocratique . Cette

référence est à la base de la règle suivant laquelle les renseignements recueillis ne doivent

pas étre utilisés à des fins étrangéres é l'objectif à atteindre, par exemple pour découvrir les

convictions politiques d'une persqnne : autrement dit, il n'est pas question de chercher à

découvrir les opinions politiques des gens .

La G 10 est donc compatible avec les exigences de l'article 8(2) de la Convention .

Par ailleurs, la G 10 énonce un certain nombre d'autres garanties procédurales, déj8

mentionnées . Il convient de faire observer é cet égard que le fonctionnaire qui dévoile

abusivement des renseignements obtenus au cours d'une surveillance est passible de

sanctions sévéres (cf . l'article 353 d ) du Code pénall .

L'article 8(2) n'exige aucun compte rendu ou notification ultérieurs . Le législateur

fédéral est donc allé au-delé des exigences posées par la Convention .

S'agissant du devoir d'aviser les intéressés, il convient de mettre en balance l'intérét

de l'Etat en matière de sécurité et l'intérêt de l'individu à étre informé . La Loi fondamentale

n'est pas fondée sur une conception purement individualiste de la nature humaine, mais

plut6t sur une conception de la place de l'individu dans la société . Il s'ensuit que l'individu a

des devoirs aussi bien que des droits, ce qui habilite l'Etat à lui imposer certaines sujétions .

En l'espéce, pour protéger l'Etat et sa sécurité, la Loi fondamentale impose à l'individu un

inconvénient relativement léger, à savoir que, dans certains cas, l'intéressé n'est pas avisé

ultérieurement que ses communications ont été surveillées .

Si l'on devait accéder aux souhaits des requérants, il conviendrait purement et simplement de négliger certains intéréts essentiels et permanents sur le plan de la sécurité, pour

tenir compte seulement d'un désir formel d'être avisé de mesures qui ont déj9 été mises à

exécution . Compte tenu de ce fait, il ne peut plus être question de demander l'annulation

de ces mesures, mais tout au plus d'obtenir d'un tribunal une décision déclaratoire .

Lorsqu'on met en balance l'intérét qu'un individu peut avoir à obtenir cette déclaration et

l'intérét de la communauté à être efficacement protégée contre des activités menaçant

l'existence de l'Etat, il convient de donner la préférence aux intéréts de la communauté .

Cette disposition, qui a été adoptée pour les cas de surveillance des membres de

certaines professions, comme les avocats, les ministres du culte et les médecins, susceptibles d'entrer en contact avec des suspects, ne constitue pas une sujétion intolérable . Il

convient de faire observer, toutefois, que le projet de loi modificative a plus que satisfait

aux exigences posées par la Cour constitutionnelle fédérale et a stipulé expressément que

les avocats ne devaient être surveillés que s'ils étaient eux-mémes suspects, ce qui est déj8

la pratique en vigueur aujourd'hui .

L'article 13 de la Convention requiert seulementqu'un recours efficace soit possible

devant une autorité nationale . Il n'est pas indispensable, contrairement à ce que prétendent

les requérants, que cette autorité soit toujours une autorité judiciaire . Il ne fait pas de doute

que la commission de surveillance créée en vertu de l'article 9 de la G 10 satisfait aux

exigences de l'article 13 de la Convention .

De toute façon, selon la République fédérale, l'article 13 est une disposition auxiliaire

et ne confére pas un droit indépendant .

Il a aussi été fait valoir, au sujet de l'article 13, que la commission de surveillance avait

beaucoup plus de facilités qu'un tribunal pour accéder é des dossiers et des documents . Le

Gouvernement fédéral estime pour cette raison que la commission représente une autorité,

au sens de l'article 13, qui accorde une protection judiciaire équivalant à celle donnée par un

tribunal .

Idl En ce qui concerne l'article 6 de la Convention, le représentant du Gouvernement

fédéral a fait valoir, entre autres choses, que les ingérences des autorités sous la forme de

mesures de surveillance constituaient des actes de gouvernement ressortissant au droit

public et que par voie de conséquence, l'article 6 111 était inapplicable ratione materiee en

l'espèce, puisqu'aucun droit civil ne se trouvait en jeu .

République Fédérale d'Allemagne des moyens de défense permettant de protéger un Etat

libre et démocratique fondé sur la prééminence du droit . Les requérants ont seulement

demandé un contrôle ultérieur des mesures de surveillance, parce qu'ils redoutaient que des

citoyens puissent être soumis à une surveillance intégrale . Ils n'attaquaient donc que les

dispositions refusant au citoyen un contrôle ultérieur des mesures prises contre lui .

En ce qui concerne l'article 6, il a demandé à la Commission de reconsidérer à

l'occasion de la présente affaire le concept de t i droits civils n . A son avis, l'article 6 111 de

la Convention est applicable et cette disposition, combinée à l'article 13, exige que l'ancienne règle de droit romain « audiatur et altera pars » soit appliquée dans ces circonstances . Il

s'ensuit que non seulement ceux qui ont un intérét à restreindre le secret de la correspondance, des envois postaux et des télécommunicationsdoivent pouvoir soumettre l'affaire à

la commission parlementaire de cinq membres, mais que l'intéressé devrait pouvoir le faire

aussi, ultérieurement tout au moins . Par ailleurs, une commission parlementaire ne répond

pas aux critéres essentiels de l'indépendance du contrôle . En effet, une commission parlementaire refléte selon toutes probabilités la majorité du Gouvernement qui a ordonné les

mesures restrictives . Les possibilités de contrôle prévues par la G 10 ne représentent donc

qu'un auto-contrôle fictif limité par certaines conditions .

cadre trop étroit par le requérant Pohl .

Ils estiment que le principe de la proportionnalité est violé du fait qu'un nombre

indéfini de personnes sans lien les unes avec les autres peuvent être touchées par les

mesures de surveillance . Des dispositions légales autorisant ce genre de choses ne sont pas

couvertes par l'article 8 de la Convention .

Ils ont fait observer que dés lors qu'une ingérence pouvait être justifiée par un simple

soupçon, sans preuve de culpabilité, cela n'excluait pas les personnes non encore suspectes, par exemple un avocat (comme eux-mêmes), un ministre du culte ou un médecin .

Ils estiment donc que leurs droits personnels ont été violés du fait qu'ils ne peuvent plus

téléphoner ou correspondre librement avec une personne qui est soupçonnée de projeter

des activités contre la sOreté de l'Etat .

Même les représentants de la République Fédérale d'Allemagne ont reconnu, font-ils

observer, que la Convention serait certainement violée si la G 10 était appliquée abusivement . En conséquence, il appartient à la Commission de décider si une Loi qu'il est

possible, ne serait-ce que théoriquement, d'appliquer abusivement de cette façon ne doit

pas étre considérée pour cette unique raison comme violant la Convention . Il ne fait pas de

doute que si l'Etat entreprenait de surveiller les pensées de ses citoyens, les droits fondamentaux de l'individu seraient violés . La Commission devra donc déterminer jusqu'où il est

possible d'aller en matière de surveillance, sans violer les droits de l'homme . La priorité doit

être donnée, selon les requérants, à la protection de la vie privée de l'individu .

En dernier lieu, les requérants soulignent qu'ils attendent maintenant depuis quatre

ans la Loi modificative promise depuis l'arrêt de la .Cour constitutionnelle fédérale ; mais

cette Loi n'a pas encore été votée ; la Commission devra donc prendre des dispositions

pour faire en sorte que cesse la violation incriminée des droits de l'homme .

EN DROI T

Les requérants allèguent des violations des articles 6 (1), 8 (1) et 13 de la Convention .

Aux termes de l'article 25 (1), seule la victime d'une violation alléguée peut introduire

une requête . Toutefois, les requérants déclarent, d'une part, qu'ils peuvent itre, ou ont pu

être, soumis 8 une surveillance secréte, par exemple lorsqu'ils représentaient des clients qui

faisaient eux-mêmes l'objet d'une surveillance et, d'autre part, que les personnes qui ont fait

l'objet d'une surveillance secréte ne sont pas toujours avisées ultérieurement des mesures

prises à leur encontre . En raison de cet aspect particulier de la présente affaire, les

requérants doivent être considérés comme des victimes, au sens de l'article 25 .

Avant d'introduire la présente requéte, les requérants ont saisi la Cour constitutionnelle fédérale pour se plaindre de l'article 10 (2), deuxiéme phrase, de la Loi fondamentale (GG), modifiée par la dix-septième Loi du 24 juin 1968, amendant la Loi fondamentale, ainsi que de l'article 1, paragraphes 5 (5) et 9 ( 5), de la Loi du 13 août 1968

restreignant le droit au secret de la correspondance, des envoies postaux et des télécommunications . En conséquence, ils ont épuisé dans cette mesure les voies de recours

internes, comme l'exige l'article 26 de la Convention . Cet article dispose par ailleurs que la

Commission ne peut être saisie d'une affaire que dans le délai de six mois à partir de la date

de la décision interne définitive . A cet égard, l'arrêt de la Cour constitutionnelle fédérale, qui

est la décision définitive, a été rendu le 15 décembre 1970, et la présente requête a été

introduite auprès de la Commission dans le délai prescrit de six mois, à savoir le 11 juin 1971 .

Sur le point de savoir si, au sens de l'article 27 .(2) . la requête est irrecevable comme

manifestement mal fondée, la Commission juge que celle-ci souléve des questions complexes de droit et de fait, qui présentent d'ailleurs un intérbt général pour l'application de la

Convention . Ayant procédé à un examen préliminaire des faits et des arguments présentés

par les parties, la Commission estime qu'une décision sur ces questions dépend d'un

examen au fond . Il s'ensuit que la requête ne peut pas être considérée comme manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 (2) de la Convention ; par ailleurs, aucun autre

motif d'irrecevabilité n'a été établi .

En conséquence, la Commission

DECLARE LA REQUETE RECEVABLE .

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