AFFAIRE PAPAMICHALOPOULOS ET AUTRES c. GRÈCE (ARTICLE 50)

Peticija Nr. 14556/89 · Priimta 1995-10-31 · ECLI:CE:ECHR:1995:1031JUD001455689 · Kalbos: FR · EN · FR

Peticija Nr.
14556/89
Priimta
1995-10-31
Valstybė atsakovė
GRC
Išvada
Dommage matériel - réparation (Article 41 - Dommage matériel;Satisfaction équitable);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
Konvencijos straipsniai
41, 46, 46-2
Originalas
HUDOC ↗
PirmininkasR. BernhardtTeisėjasF. GölcüklüTeisėjasA. SpielmannTeisėjasN. ValticosTeisėjasR. PekkanenTeisėjasJ.M. MorenillaTeisėjasF. BigiTeisėjasL. WildhaberKanclerisJ. Makarczyk
Santrauka
Rengiama…

COUR (CHAMBRE)

AFFAIRE PAPAMICHALOPOULOS ET AUTRES c. GRÈCE (ARTICLE 50)

(Requête no14556/89)

ARRÊT

STRASBOURG

31 octobre 1995

En l’affaire Papamichalopoulos et autres c. Grèce[],

La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement A[], en une chambre composée des juges dont le nom suit:

MM. R. Bernhardt, président,

F. Gölcüklü,

A. Spielmann,

N. Valticos,

R. Pekkanen,

J.M. Morenilla,

F. Bigi,

L. Wildhaber,

J. Makarczyk,

ainsi que de M. H. Petzold, greffier,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 24 novembre 1993 et 25 août 1994 ainsi que les 22 mars, 27 juin et 25 octobre 1995,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:

PROCEDURE

"Comme vous le savez déjà, le gouvernement hellénique et Me Stamoulis vous ont choisi comme expert (...) pour évaluer certains terrains appartenant aux requérants et dont l’occupation par la marine nationale grecque a été jugée, par la Cour (...), contraire à l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1) (...)

La question de l’indemnisation des requérants ne se trouvant pas en état à la date de l’arrêt ainsi rendu le 24 juin 1993, la Cour a décidé de la réserver en tenant compte de l’éventualité d’un accord entre l’État défendeur et les requérants. Quoique le délai accordé à cette fin expire le 24 avril 1994, les chances de succès de pareille tentative semblent très faibles et la Cour sera selon toute probabilité appelée à trancher. Elle vous invite donc à commencer votre travail dès cette date, ou même plus tôt avec le consentement des parties au litige.

L’expertise devra porter sur la valeur des terrains litigieux tant à la date de leur [occupation] par la marine nationale (en 1967) qu’à l’heure actuelle (en 1994); votre rapport devrait être déposé au plus tard le 31 juillet 1994.

La Cour souhaiterait également recevoir avant la fin d’avril 1994 une estimation, de votre part, des frais de l’expertise et du montant de vos honoraires; le président de la Cour pourra les taxer au besoin (article 42 par. 1 in fine du règlement). Leur paiement incombera en définitive au gouvernement hellénique.

(...)"

Le même jour, il a communiqué à l’agent du Gouvernement une copie de cette lettre, en lui précisant de surcroît:

"Me référant à votre lettre du 6 décembre 1993 ainsi qu’à ma réponse du 9 décembre, j’ai l’honneur de vous informer que la charge finale des frais de l’expertise et des honoraires des experts pèsera sur l’État grec. En effet, par son arrêt du 24 juin 1993, la Cour a décidé que l’occupation illégale des terrains litigieux par le Fonds de la marine nationale depuis 1967 a enfreint le droit de propriété des requérants. Il s’ensuit que les frais assumés par ceux-ci pour faire constater et corriger cette violation, d’une part, ainsi que les frais de l’expertise nécessaire en l’espèce pour l’application de l’article 50 (art. 50), d’autre part, incomberont en définitive à l’État défendeur. Telle est l’opinion de M. le président Bernhardt, mais la décision formelle figurera dans l’arrêt de la Cour."
"4. Nous regrettons de devoir informer la Cour qu’il n’existait absolument aucune `raison de service’ d’interdire l’entrée des experts dans le village de vacances litigieux. On a simplement jugé qu’il ne serait pas opportun de faire coïncider la visite des experts avec la pointe de la période estivale pendant laquelle le village fournit l’image d’un littoral de rêve dont la beauté naturelle est unique. Et on a jugé que si la visite était reportée à une période où les vacanciers auraient déserté le village, l’image de celui-ci n’aurait probablement pas impressionné les experts.

Nous nous devons de révéler à la Cour et de dénoncer les allégations inexactes avancées par l’État grec en méconnaissance de l’obligation des parties au procès de se comporter avec droiture et bonne foi et de faciliter la tâche de la Cour. Je dois du reste relever que la tactique manifestement antidéontologique par laquelle l’État a réussi à retarder la réalisation de l’expertise prolonge l’instance devant la Cour et aggrave le préjudice de mes mandants. Il appartient à la Cour de juger dans quelle mesure ce comportement des autorités de la République hellénique doit entraîner des sanctions et être pris en considération pour l’allocation de la `satisfaction équitable’ conformément à l’article 50 (art. 50) de la Convention."

"Par la lettre qu’elle vous a adressée et nous a également notifiée, la Direction E2 du Quartier général de la Marine nationale nous a interdit jusqu’au 15 octobre 1994 l’accès au village de villégiature des officiers de la Marine nationale (base navale du golfe d’Eubée du sud), où se trouve situé l’immeuble litigieux, pour des raisons qu’elle ne pouvait pas nous préciser, mais dont nous pensons qu’elles se rapportent à la fin des vacances d’été des officiers de la Marine.

Toutefois, nous avons pu visiter l’immeuble litigieux avec des centaines de fidèles, le 17 juillet 1994, jour de la Sainte-Marina, afin de faire un pèlerinage à l’église portant ce nom.

(...)

Compte tenu de tout ce qui précède et afin de compléter les éléments dont nous disposons déjà (...) pour l’établissement précis et objectif de notre expertise,

Nous vous prions de prendre les mesures nécessaires afin que nous parviennent le 5 septembre 1994 au plus tard les éléments suivants:

(...)"

"La Cour a constaté avec regret que le délai fixé pour le dépôt de l’expertise n’a pas été respecté. Elle a exprimé sa vive préoccupation quant à la réticence du gouvernement grec à collaborer efficacement avec les experts (...)

Elle a décidé que:

La Cour a alors invité M. Liaskas - qui n’avait jamais renoncé au mandat qu’elle lui avait confié - à confirmer par écrit qu’il souscrivait aux constats de ses confrères; elle n’a reçu cependant aucune réponse de sa part.

Le délégué de la Commission n’a pas formulé d’observations écrites.

Ainsi qu’en avait décidé le président, celle-ci s’est déroulée en public le 22 juin 1995, à l’ancien Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.

Ont comparu:

M. V. Kondolaimos, assesseur

auprès délégué de du Conseil juridique de l’État, agent,

Mme M. Basdeki, auditeur

au Conseil juridique de l’État,

M. V. Roukhotas, ingénieur civil,

sous-directeur à la direction des travaux à l’état-major de la marine nationale, conseillers;

M. L. Loucaides, délégué;

Me I. Stamoulis, avocat et préfet élu

du département de Béotie,

Me G. Vitalis, avocat, conseils.

La Cour les a entendus en leurs déclarations, ainsi qu’en leurs réponses à ses questions. Le délégué de l’agent a produit certaines pièces à l’occasion de l’audience.

EN DROIT

"Si la décision de la Cour déclare qu’une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d’une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s’il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable."

I. VALIDITÉ DE L’EXPERTISE

Or il ressort dudit rapport qu’après le 17 octobre 1994 M. Liaskas ne participa à aucune autre visite sur les lieux ni à la rédaction du rapport - alors qu’il y était convoqué dix jours à l’avance -, et ne se présenta pas non plus pour contresigner ce dernier le 15 décembre 1994. La Cour note de surcroît que M. Liaskas, qui n’avait jamais renoncé à son mandat, ne répondit pas à la lettre de la Cour par laquelle celle-ci lui demandait s’il souscrivait aux constats de ses confrères (paragraphe 14 ci-dessus). Quant au Gouvernement, selon lequel le concours de M. Liaskas lui aurait été précieux, il ne protesta pas avant la rédaction du rapport contre la cessation de toute activité de ce dernier. Dans ces conditions, la Cour estime que le Gouvernement ne peut se prévaloir de la non-participation inexpliquée du troisième expert pour contester la validité de l’expertise.

II. DOMMAGE

A. Dommage matériel

Pour rédiger leur rapport, les experts se sont fondés sur des documents fournis par les services fiscaux concernant des parcelles de terres agricoles ou autres analogues aux terrains litigieux, sur des éléments apportés par le Gouvernement et les requérants, ainsi que sur des renseignements provenant du marché immobilier. Ils ont en outre tenu compte de l’évolution du taux de l’inflation et de la hausse des prix de l’immobilier dans la région.

L’estimation porte sur une étendue de 104 018 m2 telle que reconnue aussi par la décision no 17/1983 de la deuxième commission d’expropriation d’Athènes, du 19 septembre 1983. S’y ajoute celle de la zone littorale de 7 180 m2 qui serait fixée par un décret du 10 décembre 1965 et relèverait du domaine public; les experts l’évaluent néanmoins comme étendue privée pouvant faire l’objet d’une transaction, mais en précisant que son régime de propriété devra être déterminé par les tribunaux compétents.

Valeur des terrains

En 1967: 104 018 m2: 27 500 000 drachmes 7 180 m2: 2 300 000 drachmes

En 1994: a) sans plus-value 104 018 m2: 3 500 000 000 drachmes 7 180 m2: 300 000 000 drachmes

b) avec plus-value 104 018 m2: 4 200 000 000 drachmes 7 180 m2: 360 000 000 drachmes Valeur des terrains et des bâtiments

En 1994

a) valeur totale des terrains sans plus-value (3 800 000 000 drachmes) + coût des bâtiments (1 351 000 000 drachmes): 5 151 000 000 drachmes

b) valeur totale des terrains avec plus-value (4 560 000 000 drachmes) + coût et valeur des bâtiments (1 713 490 000 drachmes): 6 273 490 000 drachmes

a) Gouvernement

En premier lieu, il allègue que les experts ont pris en considération, pour les besoins de leur évaluation, des terrains autres que ceux en litige, ainsi que la zone littorale de 7 180 m2 qui relèverait du domaine public. Plus particulièrement, il souligne qu’à l’époque de la publication au Journal officiel, le 10 décembre 1965, du décret définissant les lignes de base de la mer, les requérants n’y soulevèrent aucune objection; ils seraient donc forclos pour invoquer aujourd’hui un droit de propriété sur cette zone.

En deuxième lieu, le Gouvernement reproche aux experts d’avoir retenu comme élément de comparaison des terrains qui ne présenteraient aucune analogie avec les terrains litigieux; or ceux-ci se situeraient dans une région rocheuse, abrupte, marécageuse et inaccessible se prêtant ainsi à la création d’une base navale. Cet état de la région ne serait nullement modifié depuis l’installation de la base en 1968 et les seules activités économiques consistent en l’exploitation des carrières et une culture agricole sporadique.

Quant à la levée de la qualification de site archéologique, elle aurait eu lieu seulement en 1994 et seulement pour la surface entourée par le mur d’enceinte de la base navale; le restant de l’étendue se trouverait encore soumis aux limitations afférentes à cette qualification. Quoiqu’il en soit, des limitations à la construction existeraient pour toute la région avoisinante en vertu de la législation de 1936 relative aux places fortifiées.

Valeur des terrains

En 1967: 104 018 m2: 520 000 drachmes En 1994: 104 018 m2: 312 000 000 drachmes

Coût des bâtiments

A l’époque de leur construction: 82 900 000 drachmes Actuellement: 1 525 500 000 drachmes

b) Requérants

En ce qui concerne le rapport d’expertise lui-même, les requérants lui reprochent de se fonder sur des éléments de comparaison qui ne conviendraient pas en l’espèce et d’ignorer celui établi par la commission de fonctionnaires, qui serait plus favorable aux intéressés. En revanche, ils affirment que les experts ont à bon droit évalué la zone littorale de 7 180 m2, car la deuxième commission d’expropriation d’Athènes aurait reconnu en 1983 leur droit de propriété sur cette zone. Effectuant leur propre calcul, ils avancent que la valeur actuelle de leurs propriétés s’élève à 14 455 740 000 drachmes.

Les requérants revendiquent aussi un droit de propriété sur les bâtiments construits par la marine nationale sur leurs terrains. Ils prétendent que selon la législation grecque (articles 3 et 13 du décret no 797/1971) et la jurisprudence de la Cour de cassation (arrêt no 1795/1988), l’expropriation forcée d’un immeuble, comme en l’espèce, entraîne d’office celle de ses éléments constitutifs. Pour qu’une indemnisation soit alors complète, elle devrait comprendre la valeur desdits bâtiments qui atteindrait - d’après le rapport des experts - 1 714 000 000 drachmes.

Enfin, les intéressés réclament une indemnisation pour la perte de l’usage de leurs propriétés pendant plus de vingt-sept ans. A ce titre, ils sollicitent un pourcentage annuel de 6 % sur la valeur actuelle de leurs biens, soit 26 680 071 000 drachmes. Ils rappellent que l’Office hellénique de tourisme avait accordé à M. Karayannis, l’un des requérants, un permis de construire (no 20031/4212, du 25 mai 1963) un complexe hôtelier et la société américaine John T. Ratekin and Associates avait élaboré un projet à cette fin.

c) Commission

Ce serait grâce à l’arrêt de la Cour du 24 juin 1993 que la situation juridique de leurs propriétés aurait enfin été définie et établie, et ce serait donc à cette date que serait née une obligation de restitutio in integrum au titre de l’article 50 (art. 50). Toutefois, comme l’État ne leur a accordé depuis ledit arrêt aucune réparation en nature, il échet de leur verser maintenant son équivalent monétaire augmenté seulement de la plus-value créée par l’existence des bâtiments; cette méthode se justifierait par les circonstances particulières de l’affaire, notamment le caractère illicite d’une expropriation qui perdure. S’agissant de la détermination du montant de l’indemnité, le délégué invite la Cour à ne pas s’écarter des conclusions des experts.

Les États contractants parties à une affaire sont en principe libres de choisir les moyens dont ils useront pour se conformer à un arrêt constatant une violation. Ce pouvoir d’appréciation quant aux modalités d’exécution d’un arrêt traduit la liberté de choix dont est assortie l’obligation primordiale imposée par la Convention aux États contractants: assurer le respect des droits et libertés garantis (article 1) (art. 1). Si la nature de la violation permet une restitutio in integrum, il incombe à l’État défendeur de la réaliser, la Cour n’ayant ni la compétence ni la possibilité pratique de l’accomplir elle-même. Si, en revanche, le droit national ne permet pas ou ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de la violation, l’article 50 (art. 50) habilite la Cour à accorder, s’il y a lieu, à la partie lésée la satisfaction qui lui semble appropriée.

Or le caractère illicite de pareille dépossession se répercute par la force des choses sur les critères à employer pour déterminer la réparation due par l’État défendeur, les conséquences financières d’une expropriation licite ne pouvant être assimilées à celles d’une dépossession illicite. A cet égard, la jurisprudence internationale, judiciaire ou arbitrale, fournit à la Cour une source d’inspiration très appréciable; quoiqu’elle concerne plus spécialement l’expropriation d’entreprises industrielles et commerciales, les principes qu’elle dégage en ce domaine restent valables pour des situations comme celle en l’espèce.

En particulier, par son arrêt du 13 septembre 1928 dans l’affaire relative à l’usine de Chorzów, la Cour permanente de justice internationale a jugé:

"(...) la réparation doit, autant que possible, effacer toutes les conséquences de l’acte illicite et rétablir l’état qui aurait vraisemblablement existé si ledit acte n’avait pas été commis. Restitution en nature, ou, si elle n’est pas possible, paiement d’une somme correspondant à la valeur qu’aurait la restitution en nature; allocation, s’il y a lieu, de dommages-intérêts pour les pertes subies et qui ne seraient pas couvertes par la restitution en nature ou le paiement qui en prend la place; tels sont les principes desquels doit s’inspirer la détermination du montant de l’indemnité due à cause d’un fait contraire au droit international." (Recueil des arrêts, série A no 17, p. 47)

Certes, le Gouvernement se prévalait déjà en 1980 (paragraphe 14 de l’arrêt au principal) des motifs de défense nationale qui empêcheraient la restitution: quand bien même la base navale formerait en temps de paix un centre de vacances pour les officiers et leurs familles, elle serait prête à s’intégrer dans le dispositif militaire du pays en temps de guerre.

B. Dommage moral

La Cour alloue à chacun des requérants 450 000 drachmes de ce chef, soit 6 300 000 drachmes au total.

III. FRAIS ET DÉPENS

a) frais exposés en Grèce dans quatre séries de procédures différentes: 1 780 586 530 drachmes;

b) frais afférents aux procédures suivies à Strasbourg, y compris celle relative à l’application de l’article 50 (art. 50): 1 285 494 300 drachmes.

Il est de jurisprudence constante que les normes de la pratique interne ne s’imposent pas à la Cour dans le domaine considéré (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Abdulaziz, Cabales et Balkandali c. Royaume-Uni du 28 mai 1985, série A no 94, p. 45, par. 99).

La Cour ne peut donc accueillir la totalité des prétentions des requérants, qui atteignent incontestablement un montant très élevé. Compte tenu cependant des circonstances de la cause, de la pluralité et de la longueur des procédures nationales, judiciaires et administratives, de la participation des conseils aux négociations en vue d’un règlement amiable, ainsi que de la complexité particulière de la question de l’application de l’article 50 (art. 50), la Cour estime raisonnable de leur accorder 65 millions de drachmes, taxe sur la valeur ajoutée incluse.

IV. FRAIS D’EXPERTISE

En ordre subsidiaire, et au cas où la Cour ne le suivrait pas sur ce point, le Gouvernement l’invite à renvoyer la détermination du montant de cette rémunération aux autorités ou aux juridictions grecques compétentes. Toutefois, si la Cour décidait de fixer elle-même ledit montant, il faudrait le limiter aux deux des trois experts seulement et à la partie de l’estimation concernant les terrains. Enfin, le Gouvernement prie la Cour de tenir compte à cet égard de la législation grecque telle qu’interprétée par la Cour de cassation dans ce domaine: une telle rémunération se fixe selon le jugement d’un homme raisonnable.

Elle convient que la rémunération des experts ne constitue pas des dépenses que les intéressés auraient eux-mêmes encourues dans l’ordre juridique interne afin d’essayer de prévenir ou faire corriger une violation ou, par la suite, devant les organes de la Convention pour la faire constater; il s’agit cependant des frais liés à la réalisation d’une expertise que la Cour a jugée indispensable afin de donner aux requérants la possibilité d’obtenir l’effacement de la violation relevée par l’arrêt au principal. En demandant aux parties de choisir d’un commun accord des experts, la Cour visait à éviter le caractère unilatéral de l’évaluation avancée par les requérants dans les rapports qu’ils avaient déposés avant et après l’audience au principal et que n’avait pas pris en considération la Cour.

Statuant en équité, la Cour alloue à chacun des deux experts 18 millions de drachmes, soit 36 millions de drachmes au total.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L’UNANIMITE,

Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le 31 octobre 1995 en application de l’article 55 par. 2, second alinéa, du règlement A.

Rudolf BERNHARDT

Président

Herbert PETZOLD

Greffier

[] L'affaire porte le n° 18/1992/363/437. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.

[] Le règlement A s'applique à toutes les affaires déférées à la Cour avant l'entrée en vigueur du Protocole n° 9 (P9) et, depuis celle-ci, aux seules affaires concernant les États non liés par ledit Protocole (P9). Il correspond au règlement entré en vigueur le 1er janvier 1983 et amendé à plusieurs reprises depuis lors.

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