AFFAIRE PAPAMICHALOPOULOS ET AUTRES c. GRÈCE

Peticija Nr. 14556/89 · Priimta 1993-06-24 · ECLI:CE:ECHR:1993:0624JUD001455689 · Kalbos: FR · EN · FR

Peticija Nr.
14556/89
Priimta
1993-06-24
Valstybė atsakovė
GRC
Išvada
Exception préliminaire rejetée (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-1) Épuisement des voies de recours internes;Exception préliminaire rejetée (Art. 34) Requêtes individuelles;(Art. 34) Victime;Violation de l'article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété (Article 1 al. 1 du Protocole n° 1 - Respect des biens);Satisfaction équitable réservée (Article 41 - Satisfaction équitable)
Konvencijos straipsniai
34, 35, 35-1, 41, P1-1, P1-1-1
Originalas
HUDOC ↗
PirmininkasR. BernhardtTeisėjasF. GölcüklüTeisėjasA. SpielmannTeisėjasN. ValticosTeisėjasR. PekkanenTeisėjasJ.M. MorenillaTeisėjasF. BigiTeisėjasL. WildhaberKanclerisJ. MakarczykKanclerisH. Petzold
Santrauka
Rengiama…

COUR (CHAMBRE)

AFFAIRE PAPAMICHALOPOULOS ET AUTRES c. GRÈCE

(Requête no14556/89)

ARRÊT

STRASBOURG

24 juin 1993

En l’affaire Papamichalopoulos et autres c. Grèce[],

La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")[] et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit:

MM. R. Bernhardt, président,

F. Gölcüklü,

A. Spielmann,

N. Valticos

R. Pekkanen,

J.M. Morenilla,

F. Bigi,

L. Wildhaber,

J. Makarczyk,

ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 1er février et 28 mai 1993,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:

PROCEDURE

La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu’à la déclaration grecque reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’État défendeur aux exigences de l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1).

M. le président Ryssdal se trouvant empêché, M. le vice-président Bernhardt l’a remplacé à la tête de la chambre (article 21 par. 5, second alinéa), et M. L. Wildhaber, suppléant, en qualité de membre de celle-ci (articles 22 par. 1 et 24 par. 1).

Ont comparu:

MM. P. Georgakopoulos, assesseur

auprès du délégué de Conseil juridique de l’État, agent,

V. Kondolaimos, conseiller

auprès du Conseil juridique de l’État, conseil;

M. L. Loucaïdes, délégué;

Me G. Vitalis, avocat,

Me J. Stamoulis, avocat et député

au Parlement européen, conseils.

La Cour a entendu en leurs déclarations, ainsi qu’en leurs réponses à ses questions, M. Kondolaimos pour le Gouvernement, M. Loucaides pour la Commission, Mes Vitalis et Stamoulis pour les requérants.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

A. Les actions en restitution des terrains litigieux

Dix des requérants, propriétaires d’une partie du domaine (165 000 m2 environ), saisirent le procureur près le tribunal de grande instance (Eissageleas Protodikon) d’Athènes, l’invitant à prendre des mesures provisoires et "à rétablir la situation initiale".

Par trois ordonnances du 30 juillet 1968, le procureur accueillit les demandes: les terrains litigieux ne relevaient pas du domaine public forestier, mais constituaient des terres agricoles cultivées par leurs propriétaires. L’une des trois ordonnances fut cependant rétractée pour "manque d’urgence" par le procureur près la cour d’appel d’Athènes, après l’opposition formée par le Fonds de la marine nationale.

Le 12 avril 1969, le ministre de l’Agriculture avisa le Quartier général de la Marine nationale de l’impossibilité de disposer d’une partie du domaine cédé et de la nécessité de prendre des mesures adéquates pour "le rétablissement du droit".

Par deux jugements avant dire droit de 1979 (nos 11903 et 11904/1979), le tribunal ordonna un complément d’instruction. Il estima en outre nécessaire de charger plusieurs experts d’examiner les titres de propriété possédés par les requérants et le Fonds de la marine nationale et de déposer, dans les cinq mois, un avis sur la question de savoir si lesdits terrains appartenaient aux plaignants ou relevaient du domaine forestier cédé par la loi no 109/1967. Toutefois, la procédure demeura pendante.

B. La tentative de récupération en échange de terrains d’égale valeur

Nonobstant un décret du 19 juin 1981 réglementant la construction immobilière dans l’aire archéologique "Ramnoudos" de la vallée de Loimiko - qui comprenait les terrains litigieux -, le Fonds de la marine nationale poursuivit, dans l’enceinte de la base navale, la construction d’un complexe hôtelier.

Dans l’exposé des motifs, on pouvait lire:

"[L’]article [10] prévoit la possibilité de régler l’affaire des propriétés comprises dans le domaine (...) cédé par la loi no 109/1967 au Fonds de la marine nationale.

Il s’agit d’une étendue de 165 000 m2 environ. Des particuliers la revendiquent. Certains d’entre eux ont engagé des actions devant les tribunaux civils et obtenu de la Cour de cassation une décision définitive qui les reconnaît comme propriétaires. Considérant que les autres affaires [pendantes] risquent d’aboutir au même résultat et que le paiement d’indemnités constituerait une solution désavantageuse pour l’administration, il faudrait adopter un texte permettant [au restant des particuliers] de remplacer leurs propriétés par d’autres, relevant du domaine public et disponibles, sauf à contrôler au préalable leur qualité de propriétaires.

(...)"

"(...) il ressort des débats devant [elle], des écrits et plaidoiries ainsi que des pièces du dossier, que les intéressés (...) possédaient de bonne foi et de manière continue et régulière, depuis des temps immémoriaux jusqu’en 1967, une superficie de [160 000 m2] environ, sise à Aghia Marina Loimikou (...); que la superficie précitée avait depuis longtemps reçu une affectation agricole, comme le prouv[aient] plusieurs éléments (...)"

Par un jugement du 31 mai 1984 (no 1890), le tribunal de grande instance déclara le recours irrecevable; d’après lui, seuls l’État ou les intéressés avaient qualité pour agir contre ladite décision et non des tiers comme le Fonds de la marine nationale.

"(...) la loi no 1341/1983 a accordé à des tiers (...), qui invoquent des droits de propriété sur l’étendue comprise dans celle, plus grande, cédée au Fonds de la marine nationale, la possibilité de demander l’échange de celle qu’ils revendiquent avec une autre d’égale valeur (...). L’échange aura lieu conformément à la procédure prévue aux paragraphes 3, 4 et 5 de l’article 263 du code rural, c’est-à-dire par décision du ministre de l’Agriculture, après une procédure administrative devant une commission tripartite et conformément à l’article 263 du code rural. (...) Afin d’assurer la réalisation rapide et simple de cet échange, le législateur a donné aux intéressés la possibilité de suivre, pour faire reconnaître [leur qualité de propriétaire], la procédure simple et rapide de l’article 246 du code rural. En adoptant la disposition susmentionnée de l’article 10 de la loi no 1341/1983, il n’a pas entendu permettre la solution du différend qui risquerait de surgir si le Fonds de la marine nationale revendiquait contre des tiers la propriété sur l’étendue cédée par la loi no 109/1967, conformément à l’article 246 du code rural. Le Fonds de la marine nationale devra suivre à cette fin la procédure de droit commun. Cela ressort non seulement du libellé et de l’interprétation grammaticale de la disposition susmentionnée (...), mais aussi de l’objectif fixé par le législateur (...)

(...) En accordant aux seuls ‘particuliers’ (personnes physiques et morales) propriétaires de [ces] terrains (...) le droit de faire reconnaître leur propriété (...), l’auteur de la loi n’a introduit aucune discrimination injustifiée à l’égard du Fonds de la marine nationale et ne l’a pas privé de la protection judiciaire, car ce dernier conserve la possibilité, en suivant la procédure de droit commun, d’obtenir la reconnaissance de son droit de propriété, qui ne lui servira pas cependant à recevoir d’autres terrains car telle n’a pas été la volonté du législateur (...)"

Le 24 juin 1988, la Cour de cassation rejeta, par les mêmes motifs, le pourvoi que le Fonds de la marine nationale avait formé de son côté (arrêt no 1149/1988).

En application de l’article 10 de la loi no 1341/1983, la préfecture de l’Attique de l’Est informa, le 11 septembre 1985, le ministère de l’Agriculture et les requérants que certains des terrains proposés en échange faisaient l’objet d’un statut spécial de propriété; d’autres étaient déjà exploités, d’autres enfin protégés par la législation sur les forêts.

En novembre 1987, le ministère de l’Agriculture suggéra aux intéressés d’accepter des terrains situés dans le département de Pierrie, à 450 km d’Aghia Marina; il invita la préfecture de ce département à prospecter à cette fin. Face au silence de l’administration, trois députés interrogèrent au Parlement, en novembre 1988, les ministres de la Défense nationale et de l’Agriculture sur les suites données à l’affaire. Par une lettre du 25 octobre 1990, la direction de l’Agriculture de Pierrie avoua son impuissance à trouver des terrains appropriés.

C. Les actions en dommages-intérêts

D. Faits postérieurs à la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête

Le 21 juillet 1992, l’avocat des requérants écrivit à la Société foncière de l’État pour se renseigner sur la possibilité d’attribuer à ses clients le nouveau quartier; le lendemain, il adressa la même lettre à tous les ministres compétents, au président du Conseil juridique de l’État et au directeur du Fonds de la marine nationale. Jusqu’ici les intéressés n’ont pas reçu de réponse, sauf la copie d’une lettre de la direction du ministère de l’Économie chargée des biens publics à la Société foncière de l’État, la "(...) pri[ant] d’agir en raison de sa compétence et d’en informer le demandeur et les autres services publics qui s’occup[ai]ent de l’affaire".

II. LE DROIT INTERNE PERTINENT

A. La Constitution

"1. Nul n’est privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique dûment prouvée, dans les cas et suivant la procédure déterminés par la loi et toujours moyennant une indemnité préalable et complète. L’indemnité est toujours fixée par les juridictions civiles; en cas d’urgence, elle peut aussi être fixée provisoirement par voie judiciaire, après audition ou convocation de l’ayant droit, que le tribunal, à sa discrétion, peut obliger à fournir un cautionnement correspondant à celle-ci, selon les modalités prévues par la loi. Avant le paiement de l’indemnité fixée définitivement ou provisoirement, tous les droits du propriétaire restent intacts, l’occupation de la propriété n’étant pas permise.

(...)

De son côté, l’article 17 de la Constitution de 1975, actuellement en vigueur, dispose:

"1. La propriété est placée sous la protection de l’État. Les droits qui en dérivent ne peuvent toutefois s’exercer au détriment de l’intérêt général.

Jusqu’au versement de l’indemnité définitive ou provisoire, tous les droits du propriétaire restent intacts, l’occupation de sa propriété n’étant pas permise.

L’indemnité fixée doit être versée au plus tard dans un délai d’un an et demi après la publication de la décision fixant l’indemnité provisoire; dans le cas d’une demande de fixation immédiate de l’indemnité définitive, celle-ci doit être versée au plus tard dans un délai d’un an et demi après la publication de la décision du tribunal fixant l’indemnité définitive, faute de quoi l’expropriation est levée de plein droit.

L’indemnité, en tant que telle, n’est soumise à aucune imposition, taxe ou retenue.

(...)"

B. La loi no 1341/1983 du 30 mars 1983

"Les terrains sur lesquels des tiers font valoir des droits de propriété et qui font partie de la superficie sise à Aghia Marina Loimikou - d’Attique, qui fut cédée au Fonds de la marine nationale en vertu de l’acte législatif 109/1967 (...), peuvent, sur demande des intéressés, faire l’objet d’un échange avec des terrains d’égale valeur, destinés à l’usage public (koinohristes) ou disponibles suivant la législation relative à l’occupation des sols, et conformément à la procédure prévue aux paragraphes 3, 4 et 5 de l’article 263 du code rural.

Pour faire reconnaître leurs droits de propriété sur lesdits terrains, les intéressés peuvent suivre la procédure prévue à l’article 246 du code rural (...)"

C. Le code rural

Article 246 (modifié par l’article 27 de la loi no 3194/1955)

"Reconnaissance de titre de propriété

Dans un délai péremptoire de trois mois à compter de la notification de la décision, l’État, ainsi que les intéressés, peuvent attaquer celle-ci devant le tribunal de grande instance territorialement compétent, qui statue en dernier ressort selon la procédure prévue aux articles suivants.

(...)"

Article 263

"(...)

(...)"

PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION

CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR

"que l’État grec soit obligé de reconnaître [leur] propriété ou copropriété sur la superficie mentionnée (...) et la part de chacun d’entre [eux], exprimée en m2; qu’il soit obligé de restituer à chacun d’entre [eux] cette terre, telle qu’elle est notée dans la décision no 17/1983 de la Commission d’expropriation d’Athènes.

Autrement, que l’État grec soit obligé de [leur] verser, à titre d’indemnité, la somme de 11 639 547 000 drachmes, somme qui sera distribuée à chacun d’entre [eux] selon sa part en tant que propriétaire ou copropriétaire.

Cette somme sera versée à intérêt légal, fixé par la loi grecque, à compter du jour où [la] décision [de la Cour] sera publiée et jusqu’au jour du paiement."

EN DROIT

I. SUR LES EXCEPTIONS PRELIMINAIRES DU GOUVERNEMENT

II. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 (P1-1)

"Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes."

Le Gouvernement combat cette thèse, tandis que la Commission y souscrit.

Dès 1968, le procureur près le tribunal de grande instance d’Athènes accueillit les demandes de mesures provisoires formulées par certains requérants (paragraphe 7 ci-dessus). D’autre part, le ministre de l’Agriculture, dans sa lettre du 12 avril 1969, invita le Quartier général de la marine nationale à prendre les dispositions adéquates pour "le rétablissement du droit". Enfin, l’attitude des autorités durant l’année 1980 (paragraphes 14-15 ci-dessus) et surtout l’adoption de la loi no 1341/1983 (paragraphe 17 ci-dessus), ainsi que la décision de la deuxième commission d’expropriation d’Athènes (paragraphe 18 ci-dessus), militent en faveur de la thèse des intéressés.

Pour les besoins du présent litige, il y a donc lieu de considérer ces derniers comme propriétaires des terrains en cause.

Sans doute la Grèce ne reconnut-elle la compétence de la Commission en matière de requêtes "individuelles" (article 25) (art. 25) que le 20 novembre 1985, et seulement pour les actes, décisions, faits ou événements postérieurs à cette date (Annuaire de la Convention, volume 28, p. 10), mais le Gouvernement n’a invoqué à ce sujet en l’espèce aucune exception préliminaire et la question n’appelle pas un examen d’office. La Cour se borne à noter que les griefs des intéressés ont trait à une situation continue, qui subsiste à l’heure actuelle.

A partir de cette date, les requérants ne purent ni user de leurs biens, ni les vendre, les léguer, les donner ou les hypothéquer; M. Petros Papamichalopoulos, le seul qui eût obtenu une décision judiciaire définitive enjoignant à la Marine nationale de lui rendre sa propriété, se vit même refuser l’accès à celle-ci (paragraphes 11-12 ci-dessus).

III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 50 (art. 50) DE LA CONVENTION

"Si la décision de la Cour déclare qu’une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d’une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s’il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable."

Le Gouvernement conteste le mode de calcul des intéressés; il le trouve "arbitraire et tout à fait illogique". Il souligne que s’ils obtenaient gain de cause devant la Cour européenne, l’arsenal juridique grec leur offrirait une série de recours efficaces qui leur permettraient de se faire indemniser de la perte de leurs propriétés ou de l’usage de celles-ci. Quant à leurs prétentions pour dommage moral, il les estime dépourvues de tout fondement car ils auraient eux-mêmes abandonné les procédures judiciaires qu’ils avaient engagées devant les tribunaux grecs. Enfin, il qualifie d"hypothétiques" les frais et dépens dont ils exigent le remboursement.

Le délégué de la Commission, lui, considère que les éléments fournis par le Gouvernement et les requérants ne constituent pas une base fiable pour l’évaluation exacte du préjudice souffert par les seconds; aucune des méthodes de calcul employées à cette fin ne lui paraît satisfaisante. Il invite dès lors la Cour à réserver la question et à ordonner une expertise; si toutefois elle souhaitait statuer par un seul arrêt sur l’existence d’un manquement et sur la satisfaction équitable, il proposerait d’allouer un montant de 620 775 840 drachmes, plus les frais et dépens.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L’UNANIMITE,

a) la réserve en entier;

b) invite le Gouvernement et les requérants à lui communiquer, dans les deux mois, les noms et qualités d’experts choisis d’un commun accord pour évaluer les terrains litigieux et à lui donner connaissance le cas échéant, dans les huit mois suivant l’expiration de ce délai, de tout règlement amiable qu’ils viendraient à conclure avant pareille évaluation;

c) réserve la procédure ultérieure et délègue à son président le soin de la fixer en temps voulu. Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 24 juin 1993.

Rudolf BERNHARDT

Président

Marc-André EISSEN

Greffier

[] L'affaire porte le n° 18/1992/363/437. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.

[] Tel que l'a modifié l'article 11 du Protocole n° 8 (P8-11), entré en vigueur le 1er janvier 1990.

[] Note du greffier: pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (volume 260-B de la série A des publications de la Cour), mais on peut se le procurer auprès du greffe.

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