AFFAIRE AIR CANADA c. ROYAUME-UNI

Peticija Nr. 18465/91 · Priimta 1995-05-05 · ECLI:CE:ECHR:1995:0505JUD001846591 · Kalbos: FR · EN

Peticija Nr.
18465/91
Priimta
1995-05-05
Valstybė atsakovė
GBR
Išvada
Non-violation de P1-1;Non-violation de l'Art. 6-1
Konvencijos straipsniai
P1-1, P1-1-1, P1-1-2, 6, 6-1
Originalas
HUDOC ↗
PirmininkasR. RyssdalTeisėjasF. GölcüklüTeisėjasF. MatscherTeisėjasB. WalshTeisėjasC. RussoTeisėjasA. SpielmannTeisėjasS.K. MartensTeisėjasR. PekkanenKanclerisJohn Freeland
Santrauka
Rengiama…



En l'affaire Air Canada c. Royaume-Uni (1),

La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement A (2), en une chambre composée des juges dont le nom suit:

MM. R. Ryssdal, président,

F. Gölcüklü,

F. Matscher,

B. Walsh,

C. Russo,

A. Spielmann,

S.K. Martens,

R. Pekkanen,

Sir John Freeland, ainsi que de M. H. Petzold, greffier,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 23 novembre 1994 et 26 avril 1995,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date:

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Notes du greffier

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PROCEDURE

La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration britannique reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'Etat défendeur aux exigences de l'article 6 (art. 6) de la Convention et de l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1).

Ont comparu:

MM. M.R. Eaton, ministère des Affaires étrangères

et du Commonwealth, agent,

D. Pannick, QC, conseil,

M. Maynard, service des douanes,

W. Parker, service des douanes, conseillers;

Sir Basil Hall, délégué;

MM. R. Webb, QC, conseil,

D. Clark, solicitor.

La Cour a entendu en leurs déclarations Sir Basil Hall, M. Webb et M. Pannick, ainsi que des réponses aux questions du président et d'un autre juge.

EN FAIT

I. Les circonstances de l'espèce

A. Contexte du litige

1) Entre novembre 1983 et septembre 1984, plusieurs conteneurs, dont les services des douanes (Customs and Excise) pensaient qu'ils renfermaient de la drogue, disparurent du hangar de transit d'Air Canada.

2) En mars 1986, 809 kg de résine de cannabis furent découverts dans un conteneur en provenance de l'Inde (New Delhi).

3) En mai 1986, un conteneur en provenance de Thaïlande, qui avait été soustrait à la zone contrôlée, fut intercepté et l'on y découvrit 300 kg de résine de cannabis. Deux membres du personnel d'Air Canada furent, par la suite, reconnus coupables d'infractions liées à l'importation de résine de cannabis.

4) Le 11 juin 1986, les services des douanes écrivirent au responsable du centre de fret de la société requérante, afin de lui exprimer leurs préoccupations au sujet de l'entrée en contrebande de grandes quantités de drogue dans le pays avec l'assistance du personnel d'Air Canada. Dans sa réponse, celle-ci s'engagea à améliorer sa sécurité.

5) Le 15 décembre 1986, les services des douanes écrivirent à tous les responsables des compagnies aériennes aux aéroports de Heathrow et Gatwick, pour les avertir des sanctions qu'ils encourraient si des importations illégales étaient découvertes à bord de leurs appareils. La lettre précisait notamment que dans l'hypothèse où un avion servirait au transport d'une marchandise confiscable, les inspecteurs des douanes "envisager[aient] d'user des pouvoirs dont la loi les investit, y compris ceux de saisir et confisquer l'appareil ou, à défaut, d'imposer des sanctions pécuniaires".

6) Le 31 décembre 1986, les services des douanes écrivirent de nouveau à la société requérante pour l'informer qu'ils prélèveraient 2 000 livres sterling ("GBP") sur sa caution, en application de l'article 152 de la loi de 1979 sur les douanes (Customs and Excise Management Act, "la loi de 1979") à raison de précédents manquements à la sécurité.

7) Entre novembre 1986 et janvier 1987, un autre conteneur fut enlevé du hangar de transit d'Air Canada sans autorisation du service compétent et un laps de temps considérable s'écoula avant que la société requérante n'en avisât les douanes. Il fut décidé de retenir 5 000 GBP sur la caution d'Air Canada.

B. Découverte d'une cargaison de résine de cannabis

L'avion empruntait une ligne programmée et régulière depuis Singapour et se dirigeait vers Toronto avec escale à Bombay et Heathrow. Il transportait tant des passagers payants que des marchandises.

C. Action des inspecteurs des douanes

D. Procédure devant la High Court

"1) Les faits suivants: a) la découverte de résine de cannabis dans le conteneur ULD6075AC et b) le transport par l'appareil dont il s'agit de ce conteneur sur le vol AC859 du 26 avril 1987 constituaient-ils à eux seuls une "utilisation de l'avion pour le transport d'une marchandise confiscable" au sens de l'article 141 par. 1 a) de la loi de 1979 sur les douanes, de nature à en justifier la saisie ultérieure le 1er mai 1987?

2) Les défendeurs ont-ils un moyen de défense à opposer aux plaignants [les inspecteurs] dans la présente action s'ils établissent qu'ils ignoraient que le conteneur susvisé renfermait de la résine de cannabis et n'avaient pas témoigné d'insouciance en ce qu'ils n'en avaient pas découvert le contenu?

3) Les défendeurs ont-ils un moyen de défense à opposer aux plaignants dans la présente action s'ils établissent qu'ils n'auraient pu, en témoignant d'une vigilance raisonnable, découvrir que du cannabis avait été dissimulé et caché ou était transporté dans le conteneur et que l'exercice d'une vigilance raisonnable n'aurait pu empêcher la dissimulation dans le conteneur?

4) Est-il nécessaire que les plaignants prouvent dans cette instance: i. que les défendeurs savaient ou auraient dû savoir que de la résine de cannabis se trouvait à bord de l'avion le 26 avril 1987 et/ou ii. que l'avion n'effectuait pas un voyage régulièrement programmé et licite?"

"Je ne pense pas que le rédacteur de la loi de 1979 avait à l'esprit la situation dont nous avons à connaître. Je ne puis croire que le parlement entendait que l'exploitant innocent et de bonne foi d'un avion présentant un grand intérêt sur un vol international programmé encoure le risque de voir ledit avion confisqué si, à son insu et sans aucune insouciance de sa part, une personne mal intentionnée introduit à bord de l'avion des marchandises en contrebande ou dont la distribution est interdite."

Il statua ainsi sur les questions préjudicielles:

"1. Non. A eux seuls ces faits ne constituent pas une "utilisation de l'avion pour le transport d'une marchandise confiscable".

i) que les défendeurs savaient ou auraient dû savoir que de la résine de cannabis se trouvait à bord de l'avion le 26 avril 1987; ou (mais non et) ii) que l'avion ne faisait pas un voyage régulièrement programmé et licite."

E. Procédure devant la Court of Appeal

"La formulation de l'article 141 est, selon moi, claire et sans ambiguïté et n'autorise aucune implication ou interprétation évocatrice d'un élément équivalant à l'intention criminelle (mens rea) et ne concerne aucunement une personne au sens le plus large du terme, qu'il s'agisse d'un utilisateur, d'un propriétaire ou d'un détenteur, mais est liée exclusivement à l'utilisation de 'la chose' pour l'exécution de l'infraction qui a rendu les biens confiscables. (...) Selon moi, les circonstances atténuantes prévues à l'article 152 et au paragraphe 16 de l'annexe 3 révèlent clairement que le parlement se proposait de laisser aux inspecteurs [certains] éléments d'appréciation. En outre, l'exercice de ce pouvoir d'appréciation sera facilement susceptible de contrôle judiciaire en vertu du titre 53 du règlement de la Cour suprême. (...) Je me bornerai à relever qu'il se peut qu'il y ait des arguments valables à invoquer pour exclure les avions à réaction intercontinentaux ou gros porteurs volant sur des lignes régulières du champ d'application de l'article 141 par. 1 dans la même mesure que les navires dépassant une certaine taille ont été exclus et de les faire tomber sous l'empire de l'article 142 (...)"

Les réponses aux questions préjudicielles furent celles-ci:

1. Oui

2. Non

3. Non

4. Non

"Au nom d'Air Canada, M. Webb, s'appuyant sur la jurisprudence susmentionnée, a présenté les arguments suivants: (...) sinon par sa forme, du moins par ses effets, l'article 141 constituerait une disposition pénale en vertu de laquelle des peines sévères pourraient être infligées en pratique au détenteur ou propriétaire de navires ou d'avions particulièrement gros; dès lors, conformément aux arrêts cités, cet article impliquerait pour les inspecteurs des douanes l'obligation d'établir, lors de la procédure en confiscation, l'existence, chez les agents ou employés de la compagnie aérienne, d'une certaine forme de conscience correspondant à la présomption d'intention criminelle des dispositions pénales. (...)

Pour moi, la réponse à cette thèse, qui en démontre l'inexactitude, est que le procès sur lequel débouchent les articles 141 par. 1 et 139 et l'annexe 3 est, par définition, un procès civil. Cela n'empêcherait pas cette disposition d'être, par nature, pénale si tous les autres éléments militaient en ce sens. La seule formulation ne serait pas nécessairement déterminante encore que la procédure devant les tribunaux civils exposée à l'annexe 3 doive jouer un grand rôle. Toute discussion devient toutefois inutile au vu de la jurisprudence antérieure (...) [selon laquelle] l'article 141 et ceux qui l'ont précédé dans les lois de 1952 et de 1876 aboutissent à un procès in rem contre tout véhicule, conteneur ou objet similaire utilisé en fait lors de l'opération de contrebande (...)"

Lord Justice Balcombe et Sir David Croom-Johnson convinrent que l'article 141 par. 1 ne créait pas d'infraction pénale (pp. 468 et 469).

II. Droit et pratique internes pertinents

A. Loi de 1979 sur les douanes

Article 141 par. 1 "(...) lorsqu'un bien devient confiscable en vertu des lois sur les douanes -

a) tout navire, avion, véhicule, animal, conteneur (y compris tout article faisant partie des bagages des passagers) ou toute autre chose utilisée pour le transport, la manutention, le dépôt ou la dissimulation du bien confiscable, soit au moment où il était devenu confiscable, soit dans le but de commettre l'infraction qui l'a ensuite rendu confiscable (...) est également confiscable." Annexe 3, paragraphe 6 "En cas de notification régulière d'un recours relatif à un bien conformément aux [paragraphes 3 et 4 ci-dessus], les inspecteurs engagent une procédure tendant à la confiscation judiciaire de l'objet du litige, et si le tribunal estime que ce bien était confiscable à l'époque de la saisie, il en prononce la confiscation."

Article 139 par. 5 "Sous réserve des paragraphes 3 et 4 et de l'annexe 3 à [la] loi, il y a lieu de traiter tout bien saisi ou retenu en vertu des lois sur les douanes, en attendant qu'il soit statué sur sa confiscation ou sur l'usage qu'il convient d'en faire et, en cas de confiscation judiciaire ou si l'on estime qu'il aurait dû y avoir confiscation, il y a lieu d'en disposer selon les modalités fixées par les inspecteurs."

Article 152 "Les inspecteurs peuvent, s'ils l'estiment opportun, a) surseoir, suspendre ou régler à l'amiable toute procédure relative à une infraction ou tendant à la confiscation judiciaire de tout bien en vertu des lois sur les douanes; ou b) restituer, sous réserve des conditions qu'ils jugeraient adéquates, tout bien confisqué ou saisi en vertu de ces lois; ou c) après le jugement, atténuer ou rapporter toute sanction pécuniaire infligée au titre de ces lois (...)"

Annexe 3, paragraphe 16 "Lorsqu'il y a eu saisie au motif que l'objet était confiscable, les inspecteurs peuvent à tout moment, s'ils le jugent bon et nonobstant le fait qu'il n'y a pas encore eu confiscation judiciaire ou si l'on estime qu'il n'y a pas encore eu pareille confiscation

a) le livrer à tout demandeur moyennant paiement à eux de toute somme qu'ils jugeraient adéquate, mais ne dépassant pas, à leur avis, la valeur de l'objet, y compris tous droits ou taxes exigibles qui n'auraient pas été acquittés (...)" Annexe 3, paragraphe 7 "Lorsque la confiscation judiciaire d'un objet est prononcée ou passe pour avoir été prononcée conformément au paragraphe 5 ou au paragraphe 6 (...), sans préjudice de la remise ou de la vente de l'objet par les inspecteurs des douanes en application du paragraphe 16 (...), la confiscation prend effet à la date où l'objet est devenu confiscable."

B. Contrôle judiciaire

Par "illégalité" on entend que le décideur doit interpréter correctement les normes juridiques régissant son pouvoir de décision et leur donner effet.

L'"irrationalité" - ou ce que l'on désigne souvent par l'expression "attitude déraisonnable selon Wednesbury" ("Wednesbury unreasonableness") - vaut pour une décision qui défie de manière si flagrante la logique ou les principes moraux communément admis que nulle personne sensée n'aurait pu la prendre après avoir réfléchi au problème.

"L'irrégularité procédurale" couvre l'inobservation des règles fondamentales de la justice naturelle ou le défaut d'équité, en matière de procédure, envers la personne que concernera la décision, de même que l'inobservation de règles de procédure expressément énoncées, même lorsque pareil manquement n'implique aucun déni de justice naturelle.

Lord Ackner, tout en considérant qu'une décision administrative souffrant d'un manque total de proportionnalité serait déraisonnable au sens de la jurisprudence Wednesbury, indiqua que tant que le parlement n'avait pas intégré la Convention au droit interne, les cours et tribunaux britanniques n'avaient aucune base pour suivre la théorie de la proportionnalité appliquée par la Cour européenne des Droits de l'Homme (pp. 762-763).

Lord Lowry cita (à la page 767), pour l'approuver, un extrait de Halsbury's Laws of England (vol. 1 (1), paragraphe 78):

"Proportionnalité: les tribunaux annuleront tout exercice du pouvoir discrétionnaire ne présentant pas un rapport raisonnable entre l'objectif poursuivi et les moyens employés à cette fin ou débouchant sur des sanctions prises par les autorités administratives ou les tribunaux inférieurs sans commune proportion avec la faute en cause. Le principe de proportionnalité est un principe bien établi du droit européen et les juridictions anglaises l'appliquent lorsque le droit européen est applicable en droit interne. Ce principe est encore à l'état d'ébauche en droit anglais; le défaut de proportionnalité n'y constitue pas normalement un moyen distinct de contrôle judiciaire mais il représente un indice du caractère manifestement déraisonnable [de la décision]."

De même, dans R. v. Commissioners of Customs and Excise, ex parte Tsahl (jugement du 11 décembre 1989), la High Court a invité les inspecteurs à prendre comme date d'évaluation des diamants qu'ils avaient saisis, non la date de l'importation mais celle de la restitution pour déterminer le montant à verser en vue de cette dernière.

PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION

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CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR PAR LE GOUVERNEMENT

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N° 1

(P1-1)

"Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes."

A. La règle applicable

B. Observation des exigences du second alinéa

En deuxième lieu, les pouvoirs dont il s'agit auraient été exercés sans audience devant un organe judiciaire. En particulier, il n'aurait existé aucune garantie légale suffisante pour protéger Air Canada contre l'usage du pouvoir d'appréciation des agents des douanes.

Enfin, la saisie temporaire de l'appareil, de même que l'obligation de verser 50 000 GBP, serait disproportionnée à tout manquement éventuel.

En outre, si Air Canada estimait que la décision d'exiger le versement d'une somme d'argent n'avait aucune base raisonnable ou qu'il y avait eu abus de pouvoir, elle aurait pu contester l'exercice du pouvoir d'appréciation des inspecteurs en demandant le contrôle judiciaire. Dans cette hypothèse, les juridictions auraient pu connaître tant des questions de fait que de droit. De surcroît, de par la législation existante (paragraphes 20-22 ci-dessus), les inspecteurs auraient été tenus de motiver leurs actes.

En somme, selon le Gouvernement, un juste équilibre aurait été ménagé en l'occurrence.

Par ailleurs, si l'indication d'emblée des motifs aurait permis de clarifier la situation, la requérante ne pouvait sérieusement douter des raisons de la décision des inspecteurs, vu les nombreux incidents tenant aux divers manquements à la sécurité et aux irrégularités qui s'étaient produits dans le passé (paragraphe 6 ci-dessus) - incidents qu'elle n'a pas cherché à contester dans la procédure devant la Cour et la lettre d'avertissement des inspecteurs envoyée entre autres à Air Canada pour signaler que la saisie d'un appareil pouvait s'envisager (paragraphe 6, point 5, ci-dessus).

D'ailleurs, dans certains cas, les tribunaux ont estimé que les inspecteurs avaient usé de manière déraisonnable des pouvoirs que leur confère la loi de 1979 (paragraphe 22 ci-dessus).

Il n'existe aucune raison de conclure différemment sur ce point en l'espèce nonobstant l'exclusion relative du principe de la proportionnalité comme motif distinct de contrôle (paragraphe 21 ci-dessus).

II. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 6 PAR. 1 (art. 6-1) DE

LA CONVENTION

"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)"

A. Applicabilité

La Cour en a elle aussi la conviction, pour les mêmes raisons. De plus, les éléments mentionnés plus haut - l'absence d'une accusation en matière pénale ou d'une disposition "pénale" par nature comme la circonstance que les tribunaux répressifs ne sont pas intervenus - combinés avec le fait qu'il n'y a eu aucune menace de procédure pénale dans l'hypothèse où la compagnie n'obtempérerait pas, suffisent à distinguer la présente cause de l'affaire Deweer c. Belgique (arrêt du 27 février 1980, série A n° 35), dans laquelle le requérant avait été tenu de verser une certaine somme, sous peine de voir son commerce fermé provisoirement, s'il voulait éviter des poursuites pénales.

Vu sa jurisprudence constante, la Cour n'aperçoit aucune raison de s'écarter de cette position (arrêt Editions Périscope c. France du 26 mars 1992, série A n° 234-B, p. 66, par. 40).

B. Observation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)

CONCLUSION

PAR CES MOTIFS, LA COUR

de l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1);

de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.

Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 5 mai 1995. Signé: Rolv RYSSDAL

Président

Signé: Herbert PETZOLD

Greffier

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 par. 2 (art. 51-2) de la Convention et 53 par. 2 du règlement A, l'exposé des opinions séparées suivantes:

Paraphé: R. R.

Paraphé: H. P.

OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE WALSH

(Traduction)

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OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE MARTENS,

À LAQUELLE SE RALLIE M. LE JUGE RUSSO

(Traduction)

Introduction

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A l'heure actuelle, la confiscation servant en général désormais à priver certains criminels du produit de leur crime, on peut se demander si elle relève du droit pénal (3). La confiscation en cause ici repose toutefois sur une législation antérieure à cette évolution. Elle ne revêt pas un caractère réparateur et, si l'on fait abstraction des nuances nationales (4), elle tombe manifestement sous l'empire du droit pénal (5): à l'évidence elle a pour finalité de sanctionner une infraction (la contrebande de drogues) afin d'en éviter la répétition (6).

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Le droit pénal permet d'habitude de confisquer la chose matérielle objet de l'infraction (objectum sceleris) ainsi que la chose matérielle au moyen de laquelle celle-ci a été commise (instrumentum sceleris). Nous supposons qu'en l'occurrence la confiscation se range dans cette dernière catégorie.

Je note en outre que l'objet de la confiscation était un avion qui avait atterri sur un aéroport britannique, dans l'accomplissement d'un service aérien international programmé et autorisé (7). Ce qui implique qu'il appartenait à une compagnie aérienne possédant les autorisations de fonctionnement requises en vertu d'un accord bilatéral entre le Royaume-Uni et le Canada, après avoir été désignée par le Canada et acceptée par le Royaume-Uni pour les services convenus (8). _______________

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Il s'agit d'un élément important de la présente affaire: il montre qu'on ne saurait avoir le moindre doute quant à la respectabilité du propriétaire. Il montre en outre que nous ne sommes pas en présence d'une confiscation trouvant sa justification dans le caractère illégal en soi de l'objet confisqué, comme c'est le cas pour des objets pornographiques (9) ou autres objets interdits tels que les armes, les explosifs ou la drogue saisis et confisqués. _______________

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J'aurais une dernière remarque introductive à formuler: d'habitude, la confiscation d'un instrumentum sceleris qui n'est pas en soi illégal n'est permise que si celui-ci appartient à l'auteur de l'infraction; lorsqu'il est possible de confisquer cet instrumentum aussi dans le cas où il appartient à un tiers, il existe en principe des garanties s'appliquant au tiers auquel on n'a rien à reprocher. La règle de l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1) applicable

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L'affaire AGOSI concernait la confiscation de l'objectum sceleris (confiscation de pièces d'or qu'on avait tenté d'introduire en contrebande au Royaume-Uni). La Cour a vu dans cette confiscation un exemple de "réglementation de l'usage des biens". Son raisonnement fut le suivant: 1) l'interdiction de l'importation de pièces d'or au Royaume-Uni constitue une "réglementation de l'usage" de ces pièces; 2) la confiscation des pièces d'or introduites en contrebande représentait une composante de cette "réglementation de l'usage"; 3) partant, la confiscation des pièces d'or (passées en contrebande) est un exemple de la "réglementation de l'usage" des pièces d'or.

Ce raisonnement (11) ne peut assurément pas s'appliquer à la confiscation de l'instrumentum sceleris. La présente affaire le montre bien: l'interdiction dont il s'agit est celle de l'importation d'une drogue réglementée (la résine de cannabis) (12), mais la confiscation d'un avion ne saurait passer pour un exemple de "réglementation de l'usage" de la résine de cannabis. Je préfère donc faire relever les deux types de confiscation de biens de l'alinéa 2, deuxième partie, de l'article 1 (P1-1), où les Etats se sont réservé le droit de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour assurer le paiement des "penalties".

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Absence d'un moyen de défense tiré de l'innocence du propriétaire

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Une confiscation en vertu de l'article 141 par. 1 de la loi de 1979 constitue donc une confiscation de l'instrumentum sceleris et relève de l'article 1, second alinéa, du Protocole n° 1 (P1-1) (voir le paragraphe 2 ci-dessus).

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La première différence n'autorise pas à conclure que la confiscation en cause ici ne se range pas dans la catégorie indiquée au paragraphe 1 ci-dessus: que la confiscation n'exige pas de constater que quelqu'un est coupable d'une infraction ne change rien au fait qu'elle présuppose la commission d'une infraction (peu importe par qui) et qu'elle est censée prévenir de telles infractions en les sanctionnant.

La combinaison de ces deux différences a pour effet que, par le jeu de l'article 141 par. 1, un instrumentum sceleris appartenant à une autre personne que l'auteur de l'infraction peut être confisqué, que le propriétaire soit ou non répréhensible du fait que son bien a servi à la commission de l'infraction. En conséquence, le propriétaire de l'instrumentum ne peut plaider son "innocence" pour se défendre contre la confiscation. C'est d'ailleurs ce qui a été établi dans la procédure engagée en l'occurrence par Air Canada (20).

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Je n'hésite pas à répondre à cette question par la négative (22). Il n'y a pas place ici pour une marge d'appréciation. La confiscation d'un bien pour sanctionner un manquement à la loi - quelle que soit la gravité de ce manquement et, en conséquence, quelque poids que puisse avoir l'intérêt général à empêcher celui-ci en sanctionnant sévèrement l'infraction - en l'absence de tout "rapport entre le comportement du propriétaire ou de la personne responsable des biens et l'infraction à la loi" (23) est à coup sûr incompatible avec la prééminence du droit comme avec le droit garanti par l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1) (24).

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Voir aussi l'intéressant article de Michael Milde "Le rôle de l'OACI [Organisation de l'Aviation Civile Internationale] dans la lutte contre l'abus et le trafic illicite de drogue" dans les Annals of Air and Space Law, vol. XIII (1988), pp. 133 et suiv. A la page 152, il examine notre problème. Selon lui, une compagnie aérienne "ne devrait pas être automatiquement responsable dans le cas où des drogues illicites se trouvent dissimulées dans son appareil (par exemple dans des conteneurs ou des paquets), pour lesquels l'affréteur a fait une fausse déclaration. (...) Le transporteur n'est pas d'habitude à même de déceler ou d'empêcher une dénaturation de l'affrètement sans procéder à une inspection minutieuse du chargement. D'ailleurs, celle-ci serait impraticable, en particulier en cas de chargement par conteneurs, puisque la compagnie aérienne n'a ni la compétence ni les qualifications professionnelles". Il poursuit en ces termes : "Les transporteurs par voie aérienne ne doivent pas devenir les victimes du processus de l'interdiction des drogues, ils ne doivent pas voir saisir leurs appareils, sauf s'il y a preuve d'une faute de leur part ou de celle de leurs salariés ou agents, ou s'il est établi qu'ils sont des auxiliaires dans l'infraction de trafic de drogue."

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Aux paragraphes 54 et 55 de son arrêt AGOSI, la Cour traite de cette question, mais de manière assez ambiguë à mes yeux. S'il faut comprendre que, pour la Cour, même en l'absence de quelque rapport que ce soit entre le comportement du propriétaire du bien confisqué et l'infraction qui a conduit à la confiscation, celle-ci peut néanmoins remplir les exigences de l'alinéa 2 de l'article 1 (P1-1), je marque respectueusement mon désaccord.

A mon sens, pareille privation de propriété sans indemnisation, par la voie d'une "penalty", n'est compatible avec l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1) que si le propriétaire est d'une manière ou d'une autre répréhensible à raison de l'infraction commise au moyen de son bien. Nous nous trouvons dans le domaine de la législation douanière et je peux donc admettre un renversement de la charge de la preuve (25), mais je pense que si le propriétaire établit son "innocence" c'est-à-dire qu'il n'a pu raisonnablement savoir ou soupçonner que son bien servirait d'instrument de l'infraction ni, même en témoignant de la vigilance voulue, l'éviter (26) - la confiscation de son bien à titre de sanction n'est pas tolérable. La confiscation à titre de "sanction" sans que le propriétaire puisse invoquer son innocence renverse le juste équilibre entre la protection du droit au respect des biens et les exigences de l'intérêt général.

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En raison de la vague récente de législations tendant à priver les criminels du produit de leurs crimes, il est d'autant plus nécessaire de maintenir fermement ce principe: l'expérience nous a appris que dans leur lutte contre la criminalité internationale, les Etats ne restent pas toujours dans les limites fixées par la Convention. C'est à la Cour qu'il appartient de veiller à ce que celles-ci soient observées.

Le pouvoir d'appréciation est-il un substitut adéquat à défaut d'un moyen de défense tiré de l'innocence du propriétaire?

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"moyennant paiement (...) de toute somme qu'ils jugeraient adéquate, mais ne dépassant pas, à leur avis, la valeur de l'objet (...)".

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Cette échappatoire est néanmoins inacceptable, pour deux raisons.

La première et la plus importante est qu'elle est incompatible avec la prééminence du droit. L'article 141 par. 1 ne cadrerait avec l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1) que si "l'innocence du propriétaire" constituait un moyen de défense contre la confiscation (paragraphe 5 ci-dessus). Pour se concilier avec la prééminence du droit, "la législation interne doit offrir une certaine protection contre des atteintes arbitraires aux droits garantis" par l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1) (29). Aussi le parlement eût-il dû exprimer clairement la "restriction indispensable" susmentionnée dans la loi de 1979 elle-même et, en outre, ne pouvait-il à bon droit substituer cette formulation de la restriction en la laissant - sans la moindre indication de cette intention - à la latitude totalement illimitée (si l'on applique la loi) des inspecteurs pour veiller à ne pas user de leur pouvoir de confisquer lorsque "l'innocence" est établie. _______________

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La seconde raison en est que si (nonobstant l'objection cidessus) on devait accepter le "substitut" mentionné plus haut, il faudrait simplement appliquer la condition qu'il équivaut à la restriction (indispensable) voulue par la loi de 1979 elle-même. Autrement dit, il faudrait en toute certitude que les inspecteurs restituent "la chose" "saisie comme bien confiscable" sans demander un paiement dans le cas où le propriétaire établit son "innocence".

Or cette condition ne se trouve nullement remplie. Comme je l'ai déjà relevé, le texte de la loi leur reconnaît une liberté totale ("s'ils l'estiment opportun"), ce qui donne fortement à entendre qu'ils n'ont aucune obligation de restituer l'objet sans paiement dans l'hypothèse où "l'innocence" se trouve établie (30). Je note à cet égard une nette différence entre les plaidoiries du Gouvernement en l'espèce et dans l'affaire AGOSI. Dans cette cause-là, il avait fait valoir que

"lorsqu'il n'y a aucune faute dans le chef du propriétaire, il est probable que le bien lui sera restitué. En effet, il serait pervers, ou totalement déraisonnable, de conserver la marchandise parce que cela ne servirait pas visiblement le but de la législation" (31).

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Au paragraphe 53 de son arrêt AGOSI, la Cour présente ce passage comme une concession du Gouvernement. En l'espèce, le Gouvernement s'est abstenu d'en faire une semblable. Ce qui renforce la conclusion qu'il est loin d'être certain qu'un propriétaire pouvant établir l'absence de toute faute de sa part pourrait être sûr de se voir restituer la somme qu'il a dû verser pour recouvrer son avion saisi en tant que bien confiscable.

Exigences procédurales de l'article 1 du Protocole n° 1 et de l'article 6 par. 1 (P1-1, art. 6-1)

A mon avis: non. Même alors, ces mesures enfreindraient l'article 1 du Protocole n° 1 combiné avec l'article 6 par. 1 (art. 6-1+P1-1) de la Convention. Je marque en effet mon désaccord avec la conclusion de la Cour, au paragraphe 60 de son arrêt AGOSI, reprise au paragraphe 46 du présent arrêt, d'après laquelle le contrôle judiciaire revêt, en droit anglais, une portée suffisante pour remplir les exigences du second alinéa de l'article 1 (P1-1).

Je rappelle que les pouvoirs prévus à l'article 141 par. 1 ne se concilient avec les obligations du Royaume-Uni au regard du Protocole n° 1 (P1) que si le bien saisi comme bien confiscable doit être restitué sans paiement à un propriétaire "innocent" (voir les paragraphes 5 et 7 ci-dessus). Il s'ensuit que lorsqu'une contestation surgit entre le propriétaire et les inspecteurs quant au point de savoir s'il a établi son "innocence", cette contestation a trait à un droit de caractère civil: non seulement la confiscation constituait une mesure exécutoire comme un droit de caractère civil (32), mais aux fins de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, le droit du propriétaire de se voir restituer son bien confisqué illégalement ou, selon le cas, de se voir rembourser le montant exigé versé sans cause légale est lui aussi un droit de caractère civil (33). Partant, le propriétaire a le droit de voir trancher cette contestation par un tribunal remplissant les exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), c'est-à-dire un tribunal doté de la plénitude de juridiction quant aux questions pouvant se poser.

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On peut aussi, à l'évidence, se placer dans une autre perspective qui mène à la même conclusion. Quelle que soit la qualification que l'on donne en droit national au "système" des articles 141 par. 1 et 152, combinés avec le paragraphe 16 de l'annexe 3 (civil, pénal ou administratif), il a pour résultat que les inspecteurs ont le pouvoir de poursuivre et de sanctionner les exploitants de compagnies aériennes qui (à leur avis) sont coupables d'avoir participé, d'une manière ou d'une autre, à des infractions à la loi de 1979 en leur infligeant une amende considérable et en les forçant à la payer (34). D'après la jurisprudence de la Cour, l'octroi d'un tel pouvoir à des autorités administratives se concilie en principe avec l'article 6 (art. 6) à condition que l'exploitant d'une ligne aérienne puisse porter toute décision le touchant ainsi devant un tribunal offrant les garanties de cette disposition (art. 6) (35). _______________

Les parties ont débattu de la portée du contrôle judiciaire en droit anglais, mais ce débat ne revêt pas d'importance. Quelle que soit sa portée, le contrôle judiciaire ne constitue assurément pas un appel au fond (36). Voici en revanche ce qu'il y a lieu d'exiger: seul un tribunal doté de la plénitude de juridiction "offre les garanties" de l'article 6 (art. 6) (37).

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Conclusion

OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE PEKKANEN

(Traduction)

Je regrette de ne pouvoir suivre la majorité en la présente affaire en ce qui concerne l'article 1 du Protocole n° 1 comme l'article 6 de la Convention (P1-1, art. 6).

L'une et l'autre décision s'appuyait sur la loi de 1979 sur les douanes, qui reconnaît aux inspecteurs un pouvoir d'appréciation pratiquement illimité à la fois pour la saisie et les mesures à prendre à sa suite. Une disposition légale de ce genre est-elle assez précise pour satisfaire au critère de "prévisibilité", comme la Convention l'exige, d'après la jurisprudence de la Cour? Dans l'affaire Margareta et Roger Andersson c. Suède (arrêt du 25 février 1992, série A n° 226-A, p. 25, par. 75), cette condition, pour autant qu'elle concerne l'exercice d'un pouvoir d'appréciation, a été décrite en ces termes: "Une loi qui confère un pouvoir d'appréciation ne se heurte pas en soi à cette exigence, à condition que l'étendue et les modalités d'exercice d'un tel pouvoir se trouvent définies avec une netteté suffisante, eu égard au but légitime en jeu, pour fournir à l'individu une protection adéquate contre l'arbitraire". A mes yeux, la loi dont il s'agit ne remplit pas ce critère de prévisibilité.

Le contrôle judiciaire semble être le seul recours judiciaire offert au requérant en l'occurrence; pour les raisons développées ci-après, il ne s'agit toutefois pas d'un recours suffisant. La procédure en confiscation devant un tribunal n'est pas adéquate lorsque les deux décisions prises par les inspecteurs avaient pour finalité non de confisquer l'avion, mais de contraindre la requérante à acquitter une "pénalité".

Or rien n'indique que les inspecteurs aient suivi la théorie de la proportionnalité pour prendre leur décision. Quant à la portée du contrôle judiciaire, la Chambre des lords déclare clairement dans son arrêt dans l'affaire Brind (paragraphes 21 et 46 du présent arrêt) que les tribunaux britanniques ne pourraient appliquer le critère de la proportionnalité retenu par notre Cour puisque la Convention n'est pas intégrée au droit interne.

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