AFFAIRE MINELLI c. SUISSE

Peticija Nr. 8660/79 · Priimta 1983-03-25 · ECLI:CE:ECHR:1983:0325JUD000866079 · Kalbos: FR · EN · FR · SL

Peticija Nr.
8660/79
Priimta
1983-03-25
Valstybė atsakovė
CHE
Išvada
Violation de l'Art. 6-2;Préjudice moral - constat de violation suffisant;Remboursement frais et dépens - procédure nationale;Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention
Konvencijos straipsniai
6, 6-2, 41
Originalas
HUDOC ↗
PirmininkasG. WiardaTeisėjasD. Bindschedler-RobertTeisėjasG. LagergrenTeisėjasF. GölcüklüTeisėjasF. MatscherTeisėjasR. MacdonaldKanclerisC. RussoKanclerisH. Petzold
Santrauka
Rengiama…

COUR (CHAMBRE)

AFFAIRE MINELLI c. SUISSE

(Requête no 8660/79)

ARRÊT

STRASBOURG

25 mars 1983

En l’affaire Minelli,

La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement[], en une chambre composée des juges dont le nom suit:

MM. G. Wiarda, président,

Mme D. Bindschedler-Robert,

MM. G. Lagergren,

F. Gölcüklü,

F. Matscher,

R. Macdonald,

C. Russo,

ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 19 octobre 1982, puis le 21 février 1983,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:

PROCEDURE

Le mémoire du Gouvernement est parvenu au greffe le 22 février. Le 5 mai, le secrétaire de la Commission a informé le greffier que le délégué présenterait ses propres observations pendant les audiences.

Par une ordonnance du 6 octobre 1982, il a invité Gouvernement et Commission à fournir certains documents que le greffe a reçus à des dates diverses.

Ont comparu:

M. O. Jacot-Guillarmod, de l’Office fédéral de la Justice,

service du Conseil de l’Europe, agent,

M. R. Hauser, professeur à l’Université de Zurich, conseil;

M. J. Frowein, délégué,

M. L. Minelli, requérant,

assistant le délégué (article 29 § 1, seconde phrase, du

règlement).

La Cour les a entendus en leurs déclarations et en leurs réponses à ses questions. Pendant les audiences, les comparants ont produit plusieurs pièces.

FAITS

A. Les circonstances de l’espèce

Les faits que relatait le requérant avaient déjà constitué l’objet d’un article écrit par un autre journaliste, M. Fust, et reproduit le 19 janvier 1972 dans le quotidien "Blick". M. Fust reprochait à la société en question d’employer, pour promouvoir la vente d’un annuaire téléphonique, des bulletins de versement (Einzahlungsscheine) semblables aux notes de téléphone. Selon lui, ce procédé pouvait créer l’impression qu’il s’agissait d’un service régulier de l’administration des postes suisses, générateur d’une dette dont il fallait s’acquitter au même titre que d’une facture périodique.

La plainte contre M. Minelli fut déposée le 29 février 1972 auprès du tribunal de district (Bezirksgericht) d’Uster (Zurich). Le 6 juin, le juge d’instruction interrogea les parties en présence de leurs avocats. Auparavant, Me Kuhn, conseil du requérant, avait fourni certaines pièces et réclamé la production de preuves; le 28 juin, il sollicita l’audition de plusieurs témoins. Toutefois, le 3 juillet 1974 le tribunal suspendit la procédure, à la demande de M. Vass, jusqu’à l’issue des poursuites engagées contre M. Fust, journaliste du "Blick".

Celles-ci, qui avaient commencé le 28 février 1972 et connurent de nombreuses péripéties judiciaires, aboutirent le 2 septembre 1975 à un arrêt de la 1ère chambre pénale du "Tribunal supérieur" (Obergericht) du canton de Zurich, condamnant M. Fust à une amende de 200 FS, à environ 1400 FS de frais et au versement d’une indemnité de dépens de 1400 FS à chacun des plaignants.

Le 12 septembre 1975, le tribunal accueillit la demande et invita M. Minelli à préciser s’il exigeait que sa cause fut examinée en cour d’assises. Me Kuhn répondit par l’affirmative, en conséquence de quoi le tribunal se dessaisit le 1er octobre 1975.

Le 6 novembre 1975, la chambre d’accusation (Anklagekammer) du Tribunal supérieur de Zurich déclara la plainte recevable et ordonna le renvoi de l’affaire devant la Cour d’assises (Geschworenengericht) du canton de Zurich (article 305 du code zurichois de procédure pénale). Contre cette décision, le requérant forma le 24 novembre 1975 un recours de droit public que le Tribunal fédéral rejeta le 6 janvier 1976.

Le 19 novembre 1975, le greffe de la Cour d’assises avait informé par téléphone Me Weber, avocat de M. Vass, que les audiences auraient lieu entre le 19 et le 21 janvier 1976, mais elles furent ultérieurement reportées dans l’attente de l’arrêt du Tribunal fédéral. Lorsque celui-ci statua le 6 janvier, il était trop tard, affirme le Gouvernement, pour tenir les débats à la date initialement prévue. Cependant, la Cour d’assises engagea les parties, le 21 janvier 1976, à présenter leurs conclusions sur la répartition des frais, eu égard à la proximité de l’échéance de la prescription "absolue" (paragraphe 17 ci-dessous). Elles le firent l’une et l’autre par écrit. M. Minelli demanda aussi à la Cour de recueillir certains éléments de preuve.

La chambre de la Cour d’assises du canton de Zurich releva qu’en l’espèce c’étaient les plaignants qui avaient succombé: en raison de la prescription, ils n’avaient pas obtenu la condamnation du requérant. Elle renvoya ensuite à la jurisprudence zurichoise d’après laquelle, dans les affaires se terminant par un acquittement (Freispruch pour cause d’irresponsabilité ou par une décision de clôture (Einstellung) à la suite de la mort de l’inculpé, il importe de savoir, lors de la répartition des frais, dans quel sens le tribunal aurait statué en cas de responsabilité ou de survie de l’intéressé. A son avis, il en allait de même quand l’action pénale se trouvait prescrite; "l’obligation de supporter les frais et dépens" devait alors "dépendre du jugement qui aurait été rendu en l’absence de prescription". La chambre ajouta que les frais d’une procédure pénale privée ne pouvaient jamais rester à la charge de l’État et que, selon la pratique constante, il n’y avait pas lieu en la matière de procéder à un complément d’instruction.

Pour savoir à quel résultat auraient abouti les poursuites sans la prescription, elle se référa à l’arrêt, désormais passé en force de chose jugée, que le Tribunal supérieur avait prononcé le 2 septembre 1975 dans l’affaire du journaliste Fust (paragraphe 10 ci-dessus). Après l’avoir résumé et en avoir reproduit de larges extraits, elle constata ce qui suit (traduction de l’allemand, fournie par le Gouvernement):

"On peut admettre, avec les plaignants, que l’affaire présente est à peu de choses près la même que celle à laquelle il a été fait référence, soit la procédure engagée devant le tribunal cantonal contre le journaliste F. pour atteinte à l’honneur. A vrai dire, Minelli, en soutenant qu’il y avait escroquerie en l’espèce et en demandant la mise en détention préventive de M. Vass, a formulé des accusations bien plus fortes contre les plaignants. Contrairement à F., l’accusé ne s’est apparemment pas efforcé de vérifier ses accusations. Minelli a été touché par les démarches publicitaires des plaignants lorsque, en janvier 1972, il a reçu de l’entreprise ‘Télé-Répertoire Editions Vass’ un bulletin de versement pré-imprimé. Mais il n’a pas, selon ses propres dires, été induit en erreur. En examinant la carte de plus près, il a trouvé au verso l’impression d’une note ‘qui laissait entendre de façon assez dissimulée que la facture était destiné à payer une inscription en caractère gras dans un annuaire téléphonique’ (act. 5/28). Lorsque, quelques jours plus tard, l’article de F. a paru dans le ‘Blick’, Minelli a lui-même formulé les accusations en cause, dans le but, selon ses propres déclarations, de provoquer une intervention des PTT. Il n’a cependant contacté, au préalable, ni le plaignant M. Vass, ni l’entreprise de celui-ci, car les faits lui semblaient tellement clairs qu’il n’a pas jugé nécessaire de le faire (act. 5/26 p. 4).

En négligeant de s’informer de façon plus précise auprès des plaignants, l’accusé a enfreint son devoir de vigilance. Il aurait en effet du prendre connaissance des dispositions prises par les plaignants dans le but de prévenir tout danger de confusion. Après avoir obtenu ces renseignements, il aurait tout au plus pu désavouer les méthodes des plaignants, mais n’avait pas le droit d’accuser ceux-ci publiquement et de façon aussi flagrante d’escroquerie. L’ayant fait malgré tout, il aurait, selon toute vraisemblance, été condamné pour atteinte à l’honneur si, dans la présente procédure, la prescription n’était pas intervenue. Cette conclusion s’impose d’autant plus que la poursuite pour escroquerie ouverte sur l’initiative de l’accusé contre M. Vass dans le canton du Tessin a fait l’objet d’un non-lieu (10 mai 1972); les frais de la procédure ont été mis à la charge de l’Etat. Le non-lieu est motivé par l’absence de faits qui permettraient de conclure à l’existence des éléments constitutifs de l’escroquerie (act. 5/20 et 21). Les arguments que l’accusé soulève contre cette décision ne peuvent plus être examinés dans le cadre de la présente procédure. Ils auraient pu l’être si la Cour d’assises avait été appelée à se prononcer sur le fond de l’accusation.

Si donc l’article 293 du code de procédure pénale autorise le juge à tenir compte des ‘circonstances particulières’, cela signifie que celui-ci doit prendre en considération toutes les circonstances pertinentes pour sa décision sur la répartition des frais. Ainsi que la Cour de cassation du canton de Zurich l’a affirmé dans la décision non publiée du 2 avril 1973 déjà citée, ces circonstances englobent le fait que les plaignants ont contribué, par leur comportement, à l’ouverture du procès au sens de l’article 189 du code de procédure pénale. L’envoi des bulletins de versement sans enveloppe jusqu’à la fin de l’année 1971 et, sporadiquement encore, en 1972, a pu créer chez l’accusé l’impression que les plaignants avaient cherché la confusion ou étaient du moins prèts à l’accepter. Le fait d’avoir combiné l’offre et la facture dans leur envoi doit également être considéré comme incorrect, ainsi que l’a d’ailleurs déjà relevé le Tribunal supérieur dans son arrêt. Ce sont bien les pratiques commerciales des plaignants, déjà dénoncées publiquement, qui ont suscité l’article incriminé. La réaction de l’accusé a dès lors été provoquée par les plaignants. Même si l’accusé a agi dans un but déterminé, son attaque a cependant été sans mesure. Il a nettement dépassé les limites du tolérable.

Il faut donc supposer que, si la prescription n’était pas intervenue, l’article contre lequel plainte a été déposée aurait très probablement conduit à la condamnation de l’accusé; c’est en revanche le comportement des plaignants qui a incité l’accusé à attirer l’attention du public et des autorités compétentes sur des pratiques commerciales répréhensibles. Il se justifie dès lors de mettre deux tiers des frais à la charge de l’accusé et un tiers à la charge des plaignants. Les dépens doivent être réglés dans la même proportion, sur la base d’une indemnité s’élevant à une somme globale de 3.600 francs (...)."

La Cour de cassation (Kassationsgericht) du canton de Zurich le débouta le 30 septembre 1976. Elle considéra la présomption d’innocence comme une règle de preuve. Or nul n’avait contesté, releva-t-elle, que la publication incriminée s’analysait en une atteinte à l’honneur. Partant, le requérant n’aurait pu éviter une condamnation, en l’absence de prescription, que s’il avait pu croire ses allégations conformes à la vérité; la chambre de la Cour d’assises avait estimé que tel n’était pas le cas. Selon la Cour de cassation, l’article 6 § 2 (art. 6-2) ne signifiait pas que la bonne foi d’une personne poursuivie pour atteinte à l’honneur doive se présumer jusqu’à preuve du contraire, autrement dit qu’il appartienne au plaignant de démontrer la mauvaise foi de l’inculpé. On ne saurait supposer que la Convention ait voulu bouleverser (umwaelzen) de la sorte le droit pénal des Etats contractants. Du reste, le domaine de l’article 6 § 2 (art. 6-2) serait peu clair. Pour la raison indiquée, on ne pourrait admettre qu’il s’étend à l’établissement de la vérité dans un procès pénal pour atteinte à l’honneur. Par conséquent, la chambre de la Cour d’assises n’avait pas violé ladite disposition en concluant sans instruction (Beweisverfahren) que M. Minelli n’avait pas réussi à fournir la preuve de l’exactitude de ses allégations contre les plaignants.

La Cour de cassation délaissa à la charge du requérant 251 FS de frais judiciaires et lui enjoignit de payer aux plaignants une indemnité de dépens de 600 FS.

A sa demande, le président du Tribunal suspendit la marche de l’instance, le 5 janvier 1977, par le motif que la Commission européenne des Droits de l’Homme se trouvait saisie de diverses affaires soulevant des questions analogues (requêtes no 6281/73 et 6650/74, Neubecker et Liebig contre République fédérale d’Allemagne; requête no 7640/76, Geerk contre la Suisse). La procédure reprit après qu’elles eurent donné lieu à un règlement amiable au sens de l’article 28, alinéa b) (art. 28-b), de la Convention.

Soulignant qu’il s’agissait d’une poursuite pénale privée pour atteinte à l’honneur, sans intervention du ministère public, il rappelait d’abord que les frais ne pouvaient incomber à l’État: il fallait les répartir (aufteilen) d’une manière ou d’une autre entre les plaideurs. On devait en outre tenir compte de ce que pareille procédure met en jeu non seulement la responsabilité pénale du prévenu, mais aussi l’honneur du plaignant. Cette situation spéciale pouvait se répercuter sur le mode d’attribution de la charge des frais.

Selon le Tribunal fédéral, quand une procédure pénale ne se termine point par un jugement sur le fond mais, à cause d’un obstacle apparu après son déclenchement, par une décision laissant ouverte la question de la culpabilité (non-lieu, non-admission), des raisons d’équité peuvent obliger à tenir compte, en statuant sur les frais, du résultat auquel la procédure aurait probablement abouti sans ledit obstacle. Il se justifierait ainsi de se demander, après un examen provisoire du fond de l’affaire ("aufgrund einer provisorischen Prufung der materiellen Rechtslage"), quelle partie aurait vraisemblablement triomphé s’il n’y avait pas eu prescription.

En l’occurrence, aucune peine infligée sans établissement légal de la culpabilité n’avait enfreint la présomption d’innocence. Aucune mesure n’avait non plus sanctionné de manière implicite la reconnaissance judiciaire d’une infraction pénale, équivalant à une condamnation. La chambre de la Cour d’assises était certes arrivée, "en anticipant partiellement sur l’appréciation des preuves", à la conclusion "que le requérant aurait sans doute du être condamné pour atteinte à l’honneur". Cependant, il ne s’agissait pas là "d’un constat formel de culpabilité pénale, mais d’une supputation de l’issue probable de la procédure ("Wurdigung der Prozesschancen")". Comme la chambre devait trancher sur la base des pièces du dossier et que la pratique cantonale lui interdisait de se livrer à un complément d’instruction à seule fin de répartir les frais et dépens, il demeurait possible que la procédure ordinaire eut débouché sur un acquittement si on l’avait menée à son terme. L’assujettissement aux frais ne s’analysait pas à lui seul en une condamnation pénale. La chambre n’ayant statué que sur la répartition des frais et non sur la culpabilité, le requérant (comme le plaignant) ne pouvait se prévaloir de l’article 6 § 2 (art. 6-2) de la Convention pour exiger que l’examen provisoire en l’espèce obéit à la procédure voulue pour une décision sur le fond.

Le critère de l’issue probable du procès, ajouta le tribunal, ne pouvait jouer que si les données recueillies permettaient une estimation suffisamment sure et si les parties avaient eu l’occasion de se prononcer au préalable sur les points pertinents pour la répartition des frais. Cependant, les limites à respecter en la matière ne trouvaient pas leur fondement dans la présomption d’innocence, mais dans le principe général de l’interdiction de l’arbitraire et dans le droit d’être entendu. Or le requérant n’avait présenté aucun grief à cet égard.

Le Tribunal fédéral releva enfin que la chambre de la Cour d’assises n’avait pas uniquement recherché si la procédure aurait abouti à la condamnation de M. Minelli en l’absence de prescription, mais avait aussi eu égard au comportement des deux plaignants avant le procès. Il délaissa à la charge du requérant 643 FS de frais judiciaires et lui enjoignit de payer aux défendeurs une indemnité de dépens de 800 FS.

B. Législation pertinente

Selon l’article 178, le délai de prescription de l’action pénale s’élève à deux ans pour ces délits. Cependant, il se trouve interrompu par tout acte d’instruction; il recommence alors à courir. Pour les délits contre l’honneur, néanmoins, il y a de toute manière prescription "absolue" au bout de quatre ans, soit le double de la durée normale (article 72 § 2 du code pénal).

Les affaires viennent en principe devant un tribunal de district (Bezirksgericht), mais le prévenu peut demander le renvoi à la cour d’assises s’il s’agit d’une atteinte par voie de presse (articles 294 du code de procédure pénale et 56 de la loi zurichoise sur l’organisation judiciaire). Dans cette hypothèse, la chambre d’accusation du Tribunal supérieur du canton de Zurich - au lieu du président du tribunal de district - statue sur l’admissibilité (Zulassung) de la plainte (article 305 du code zurichois de procédure pénale).

En cas de non-admission de celle-ci, le plaignant peut exercer un recours (article 169 du même code), mais dans le cas contraire le prévenu ne peut se pourvoir que pour incompétence du tribunal.

Aux termes de l’article 160 § 8 de la loi sur l’organisation judiciaire, les jugements répressifs doivent se prononcer tant sur la culpabilité que sur les conséquences découlant de cette décision - acquittement, peine, imposition de mesures de sûreté ou d’assistance - et sur les dommages-intérèts (Schadenersatz), les frais et les indemnités (Entschädigungen).

A la différence des peines infligées, la répartition des frais et dépens ne figure pas au casier judiciaire mais seulement au registre des affaires pénales du tribunal.

"La partie qui succombe supporte les frais de la procédure et verse une indemnité à titre de dépens à l’autre partie; il ne peut être dérogé à cette règle que si des circonstances spéciales le justifient."

Le juge qui statue sur la répartition des frais et dépens jouit, selon le Gouvernement, d’une certaine latitude dans le choix des éléments d’appréciation à utiliser. Il peut tenir compte, notamment, du comportement répréhensible ou irresponsable des parties avant ou pendant l’instruction (articles 189 et 286 du code de procédure pénale); de la violation par elles des principes de la bonne foi ou des bonnes moeurs; du principe de l’équité; enfin, de considérations de causalité qui peuvent le conduire à supputer l’issue probable d’une procédure.

PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION

Dans son rapport du 16 mai 1981 (article 31 de la Convention) (art. 31), elle exprime à l’unanimité l’avis qu’il y a eu violation de l’article 6 § 2 (art. 6-2).

CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR PAR LE GOUVERNEMENT

EN DROIT

"Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie."

Elle résulterait de la décision, du 12 mai 1976, par laquelle la chambre de la Cour d’assises du canton de Zurich, tout en clôturant les poursuites pour cause de prescription, mit à la charge de l’intéressé une partie des frais de la procédure et lui enjoignit de payer à la société Télé-Répertoire et à M. Vass une indemnité de dépens (paragraphes 12-13 ci-dessus).

I. SUR L’APPLICABILITE DE L’ARTICLE 6 § 2 (art. 6-2)

A. Champ d’application matériel de l’article 6 § 2 (art. 6-2)

La Commission relève qu’il y a malentendu de la part du Gouvernement et marque son désaccord avec les conclusions de celui-ci: bien que le droit à l’honneur présente - dans le chef de son titulaire - un caractère civil, la personne traduite en justice pour atteinte à l’honneur ferait sans nul doute l’objet d’une "accusation en matière pénale" et, partant, pourrait invoquer les paragraphes 2 et 3 de l’article 6 (art. 6-2, art. 6-3). Telle est aussi la thèse du requérant.

En Suisse, les atteintes à l’honneur comptent au nombre des délits que définit et réprime le code pénal fédéral (paragraphe 17 ci-dessus). Les poursuites les concernant dépendent d’une "plainte" (Strafantrag) de la victime pour leur déclenchement, mais leur déroulement obéit aux codes cantonaux de procédure pénale, en l’occurrence celui de Zurich; elles peuvent entraîner des peines d’amende, et même d’emprisonnement, à inscrire au casier judiciaire (paragraphe 18 ci-dessus).

Dès lors, la Cour n’éprouve pas de doutes sur la nature pénale de la procédure que Télé-Répertoire et M. Vass engagèrent le 29 février 1972 contre M. Minelli (paragraphe 10 ci-dessus).

D’après la Commission au contraire, l’article 6 § 2 (art. 6-2) s’applique aussi à des poursuites qui s’achèvent sans un jugement proprement dit. En l’espèce, du reste, c’est par un acte unique que la chambre de la Cour d’assises décida de ne pas donner suite à la plainte et de mettre à la charge du requérant une fraction des frais judiciaires ainsi qu’une indemnité de dépens.

Dans le canton de Zurich, une décision de répartition des frais constitue un élément normal d’une procédure pour atteinte à l’honneur; elle vise à en régler certains effets. Peu importe à cet égard que son texte apparaisse dans un document séparé ou que son adoption ait eu lieu après celle de la décision sur le fond.

En l’occurrence, au demeurant, on ne se trouve pas en présence d’actes partiels, échelonnés ou non dans le temps, ni même - comme dans l’affaire Adolf où la Cour a également conclu à l’applicabilité de l’article 6 (art. 6) dans des circonstances différentes (arrêt précité, série A no 49, p. 16, § 32) - d’un "acte unique concrétisé en plusieurs phases", mais d’un seul acte global. La décision du 12 mai 1976, après avoir constaté l’expiration du délai légal de prescription, délaissait à la charge de l’intéressé les deux tiers des frais judiciaires et lui enjoignait de verser une indemnité de dépens à Télé-Répertoire et à M. Vass (paragraphe 12 ci-dessus). Les deux aspects de la motivation se révèlent indissociables: la répartition des frais constitue le corollaire et le complément nécessaire de la clôture des poursuites; le Gouvernement l’a du reste reconnu lors des audiences. Le dispositif le confirme nettement: aussitôt après un premier point refusant d’admettre l’accusation, les points subséquents traitent des frais et de l’indemnité de dépens.

B. Champ d’application temporel de l’article 6 § 2 (art. 6-2)

La Commission n’accepte pas cette thèse. D’après elle, une procédure judiciaire peut prendre formellement fin en plusieurs étapes plutôt qu’en une fois. La décision, longuement motivée, du 12 mai 1976, aurait marqué en l’espèce la dernière phase.

C. Récapitulation

II. SUR L’OBSERVATION DE L’ARTICLE 6 § 2 (art. 6-2)

A. Limites de la tâche de la Cour

Ainsi que le Gouvernement le souligne avec force en ordre subsidiaire, le système permettant d’adopter cette solution dans certains cas est profondément enraciné dans la tradition juridique suisse: la législation fédérale et celle de la majorité des cantons, dont Zurich, l’ont consacré; la jurisprudence et la pratique l’ont développé. Selon M. Minelli au contraire, il incombe à l’État d’assumer en entier le risque des poursuites pénales, en matière non seulement de preuves mais aussi de frais de procédure.

Aux yeux de la Commission, ledit système ne saurait en soi se heurter à l’article 6 § 2 (art. 6-2) de la Convention; un problème surgirait cependant si les motifs de la décision du juge ou tout autre élément précis et concluant révèlent que la répartition des frais découle d’une appréciation de la culpabilité du prévenu.

B. La décision de la chambre de la Cour d’assises du canton de Zurich (12 mai 1976)

La Commission, elle, exprime l’opinion contraire: la chambre de la Cour d’assises du canton de Zurich aurait tenu M. Minelli pour coupable.

Ces motifs, longuement développés et indissociables du dispositif (arrêt Adolf précité, série A no 49, p. 18, § 39), amenaient la chambre de la Cour d’assises à conclure que, sans la prescription, l’article incriminé de la "National Zeitung" aurait "très probablement conduit à la condamnation" du requérant. Ils présentaient comme établis les agissements dénoncés par les plaignants; de surcroît, ils s’appuyaient sur les décisions prises dans deux autres causes, relatives aux mêmes faits mais auxquelles M. Minelli n’était point partie et qui, juridiquement, se distinguaient de la sienne.

La chambre de la Cour d’assises se montrait ainsi convaincue de la culpabilité du prévenu qui, le Gouvernement le reconnaît, n’avait pas bénéficié des garanties des paragraphes 1 et 3 de l’article 6 (art. 6-1, art. 6-3). Nonobstant l’absence de constat formel et malgré quelques précautions de langage ("selon toute vraisemblance", "très probablement"), elle se livrait à des appréciations incompatibles avec le respect de la présomption d’innocence.

C. L’arrêt du Tribunal fédéral (16 mai 1979)

L’arrêt du 16 mai 1979 nuançait ainsi quelque peu la décision du 12 mai 1976; il se bornait cependant à en préciser les motifs, sans en changer le sens ni la portée. Il la confirmait en droit, par le rejet du pourvoi de M. Minelli; il l’approuvait aussi, pour l’essentiel, dans sa substance.

Peut-être le Tribunal fédéral aurait-il abouti à un résultat différent si le requérant avait invoqué devant lui son droit à être entendu (paragraphe 16 ci-dessus), comme il l’a fait depuis lors devant la Commission et la Cour sans que le Gouvernement ait plaidé le non-épuisement des voies de recours internes. Cette hypothèse ne change pourtant rien à la conclusion à laquelle conduit l’examen de la décision du 12 mai 1976, même combinée avec l’arrêt du 16 mai 1979.

D. Conclusion

III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 50 (art. 50)

L’agent du Gouvernement ayant de son coté présenté des observations détaillées à ce sujet, la Cour estime la question en état (article 50 § 3, première phrase, du règlement). Comme à l’accoutumée, il apparaît approprié de distinguer ici entre le dommage entraîné par une infraction à la Convention et les frais et dépens nécessaires de la victime (voir, entre autres, l’arrêt Le Compte, Van Leuven et De Meyere, du 18 octobre 1982, série A no 54, p. 7, § 14).

A. Préjudice moral

B. Frais et dépens

Avant d’examiner chacune de ses prétentions, la Cour souligne que le grief accueilli par elle au paragraphe 41 ci-dessus n’a point trait au fond même des poursuites pour atteinte à l’honneur ouvertes contre le requérant, mais exclusivement aux motifs adoptés en l’occurrence par les juridictions suisses dans leurs décisions sur la répartition des frais et dépens.

a) Frais et dépens afférents à la procédure devant le tribunal de district puis la Cour d’assises

Il a droit à les recouvrer en raison de leur lien direct avec les motifs que la Cour a jugés incompatibles avec la présomption d’innocence.

La Cour ne voit pas de raison d’accepter la première de ces prétentions, à l’appui de laquelle il ne fournit du reste aucune précision (comp. l’arrêt Le Compte, Van Leuven et De Meyere, précité, ibidem, p. 11, § 25 in fine). Quant à la seconde, seule entre en ligne de compte la période postérieure au 21 janvier 1976, date à laquelle l’approche de l’échéance de la prescription "absolue" amena la Cour d’assises à soulever la question de la répartition des frais. Pour cette phase, qui aurait pu conduire à prévenir le manquement aux exigences de l’article 6 § 2 (art. 6-2), la Cour fixe en équité à 600 FS la somme à octroyer au requérant.

b) Frais et dépens afférents aux recours exercés contre la décision du 12 mai 1976

Il en va de même des frais d’avocat exposés par lui pour l’exercice desdits recours, présentés en son nom par Me Kuhn; ils s’élèveraient à 600 et 800 FS respectivement. Ces montants apparaissant plausibles et raisonnables, la Cour ne juge pas nécessaire de se procurer les pièces justificatives souhaitées par le Gouvernement.

c) Frais et dépens afférents au recours du 24 novembre 1975 au Tribunal fédéral

Le Gouvernement ne s’oppose pas au remboursement des honoraires versés par l’intéressé à Me Kuhn, ni de leurs frais de voyage et de séjour à tous deux. Il laisse à la Cour le soin d’en arrêter le taux sur la base des preuves que pourrait apporter M. Minelli.

Cette remarque vaut aussi pour les 400 FS demandés au titre des frais de voyage et de séjour de l’intéressé à Strasbourg. La présence de M. Minelli devant la Commission, et plus encore devant la Cour puisqu’il a comparu lui-même à l’audience du 26 octobre 1982, offrait une utilité réelle vu la nature de l’affaire (voir notamment, mutatis mutandis, l’arrêt Le Compte, Van Leuven et De Meyere, précité, série A no 54, p. 11, § 25).

En revanche, il échet d’écarter la prétention relative au manque à gagner (1.560 FS), comme la Cour l’a déjà fait pour la procédure devant le tribunal de district et la Cour d’assises (paragraphe 48 ci-dessus).

PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L’UNANIMITE

Rendu en français et en anglais, le texte français faisant foi, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg, le vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-trois.

Gérard WIARDA

Président

Marc-André EISSEN

Greffier

[] Note du greffier: Il s'agit du règlement applicable lors de l'introduction de l'instance. Un nouveau texte entré en vigueur le 1er janvier 1983 l'a remplacé, mais seulement pour les affaires portées devant la Cour après cette date.

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