AFFAIRE KLASS ET AUTRES c. ALLEMAGNE

Peticija Nr. 5029/71 · Priimta 1978-09-06 · ECLI:CE:ECHR:1978:0906JUD000502971 · Kalbos: FR · EN · ET · FR

Peticija Nr.
5029/71
Priimta
1978-09-06
Valstybė atsakovė
DEU
Išvada
Exception préliminaire rejetée (victime);Non-violation de l'Art. 8;Non-violation de l'Art. 13;Non-violation de l'Art. 6
Konvencijos straipsniai
25, 25-1, 8, 8-1, 8-2, 13, 6, 6-1, 34
Originalas
HUDOC ↗
PirmininkasG. BALLADORE PALLIERITeisėjasG. WIARDATeisėjasH. MOSLERTeisėjasZEKIATeisėjasJ. CREMONATeisėjasP. O’DONOGHUETeisėjasThór VILHJÁLMSSONTeisėjasW. GANSHOF VAN DER MEERSCHTeisėjasGerald FITZMAURICETeisėjasD. BINDSCHEDLER-ROBERTTeisėjasP.-H. TEITGENTeisėjasG. LAGERGRENTeisėjasL. LIESCHTeisėjasF. GÖLCÜKLÜTeisėjasF. MATSCHERKanclerisJ. PINHEIRO FARINHA
Santrauka
Rengiama…

COUR (PLÉNIÈRE)

AFFAIRE KLASS ET AUTRES c. ALLEMAGNE

(Requête no 5029/71)

ARRÊT

STRASBOURG

6 septembre 1978

En l’affaire Klass et autres,

La Cour européenne des Droits de l’Homme, statuant en séance plénière par application de l’article 48 de son règlement et composée des juges dont le nom suit:

MM. G. BALLADORE PALLIERI, président,

G. WIARDA,

H. MOSLER,

M. ZEKIA,

J. CREMONA,

P. O’DONOGHUE,

Thór VILHJÁLMSSON,

W. GANSHOF VAN DER MEERSCH,

Sir Gerald FITZMAURICE,

Mme D. BINDSCHEDLER-ROBERT,

MM. P.-H. TEITGEN,

G. LAGERGREN,

L. LIESCH,

F. GÖLCÜKLÜ,

F. MATSCHER,

J. PINHEIRO FARINHA,

ainsi que de M. H. PETZOLD, greffier adjoint,

Après avoir délibéré en chambre du conseil les 11, 13 et 14 mars, puis les 30 juin et 1er, 3 et 4 juillet 1978,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:

PROCEDURE

En application de l’article 21 par. 5 du règlement, M. Balladore Pallieri a assumé la présidence de la Chambre.

Ont comparu devant la Cour:

Mme I. MAIER, Ministerialdirigentin

au ministère fédéral de la justice, agent,

M. H.G. MERK, Ministerialrat

au ministère fédéral de l’intérieur,

M. H. STÖCKER, Regierungsdirektor

au ministère fédéral de la justice,

Mme H. SEIBERT, Regierungsdirektorin

au ministère fédéral de la justice, conseillers;

M. G. SPERDUTI, délégué principal,

M. C.A. NØRGAARD, délégué,

Me H.-J. POHL, requérant, assistant les délégués

en vertu de l’article 29 par. 1, deuxième phrase, du

règlement de la Cour.

La Cour a ouï en leurs déclarations, ainsi qu’en leurs réponses aux questions de plusieurs juges, Mme Maier pour le Gouvernement et, pour la Commission, M. Sperduti, M. Nørgaard et Me Pohl.

FAITS

Ils dénoncent tous les cinq comme contraires à la Convention l’article 10 par. 2 de la Loi fondamentale (Grundgesetz) et une loi promulguée en vertu de cette disposition, la loi du 13 août 1968 portant restriction du secret de la correspondance, des envois postaux et des télécommunications (Gesetz zur Beschränkung des Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnisses, "la G 10"). Ils ne contestent pas à l’État le droit de recourir aux mesures de surveillance prévues par la législation: ils attaquent cette dernière en ce qu’elle permet ces mesures sans obliger les autorités à en aviser a posteriori et dans tous les cas les intéressés et qu’elle exclut tout recours aux tribunaux contre l’adoption et l’exécution de pareilles mesures. Leur requête vise la législation telle que l’a modifiée et interprétée la Cour constitutionnelle fédérale (Bundesverfassungsgericht).

Le dispositif de l’arrêt ayant force de loi, les autorités compétentes sont tenues d’appliquer la G 10 dans la forme et suivant l’interprétation que lui a données la Cour constitutionnelle. Au demeurant, le gouvernement de la République fédérale d’Allemagne s’est inspiré de cet arrêt pour proposer des amendements à la G 10, mais la procédure parlementaire n’est pas encore terminée.

"Pour pouvoir former un recours constitutionnel contre une loi, il faut alléguer que cette dernière, et non un simple acte d’exécution, viole de manière immédiate et directe un droit fondamental du requérant lui-même (...). Ces conditions ne se trouvent pas remplies: selon leur propre thèse, c’est seulement par un acte de l’exécutif que les requérants sont lésés dans leurs droits fondamentaux. La possibilité de se pourvoir contre lui est cependant refusée aux intéressés parce qu’ils n’apprennent rien de l’atteinte à leurs droits. En pareil cas, on doit leur ouvrir le recours constitutionnel directement contre la loi comme lorsque d’autres raisons empêchent d’en introduire un contre l’acte d’exécution (...)." (ibidem, pp. 16-17)

A ce sujet, l’agent du Gouvernement a déclaré à la Cour ce qui suit:

"Pour éliminer toute incertitude quant aux faits et donner à la Cour une base indiscutable de décision, le ministre fédéral de l’intérieur, compétent en la matière, m’a autorisée, avec l’accord de la commission G 10, à vous fournir les précisions ci-après:

A aucun moment des mesures de surveillance n’ont été ordonnées ni exécutées contre les requérants aux termes de la loi adoptée en vertu de l’article 10 de la Loi fondamentale. Les requérants n’ont fait l’objet de telles mesures ni à titre de suspects de l’une des infractions énumérées dans la loi, ni en qualité de tiers au sens de l’article 1 par. 2, alinéa 2, de la G 10. Il faut aussi exclure qu’ils aient été indirectement impliqués dans une mesure de surveillance dirigée contre une autre personne, du moins d’une manière qui ait permis de les identifier. Enfin, on doit exclure qu’ils aient été surveillés par erreur - à cause, par exemple, d’une confusion portant sur un numéro de téléphone -, car en pareil cas les intéressés sont informés de la mesure de surveillance."

La législation incriminée

Les trois puissances avaient estimé le 27 mai que ces deux textes remplissaient les conditions de l’article 5 par. 2 de la Convention susmentionnée. Leurs déclarations précisaient:

"En conséquence, les droits des trois Puissances, jusqu’ici détenus ou exercés par elles, en ce qui concerne la protection de la sécurité des forces armées stationnées sur le territoire de la République fédérale, et qui sont temporairement conservés conformément à cette disposition, disparaîtront, suivant leur objet, aux dates auxquelles l’un et l’autre des textes mentionnés ci-dessus, adoptés comme loi, seront entrés en vigueur."
"(1) Le secret de la correspondance, des envois postaux et des télécommunications est inviolable.

(2) Des restrictions ne peuvent être ordonnées que sur la base d’une loi. Si elles visent à protéger l’ordre fondamental libéral et démocratique, ou l’existence ou la sécurité de la fédération ou d’un Land, la loi peut disposer qu’il n’en est pas donné avis à l’intéressé et que le contrôle par les organes et organes auxiliaires désignés par la représentation du peuple remplace le recours juridictionnel."

Aux termes du même paragraphe 2 de l’article 1, la surveillance prévue au paragraphe 1 n’est licite que si l’établissement des faits d’une autre manière est voué à l’échec ou considérablement entravé ("aussichtslos oder wesentlich erschwert"); elle ne peut viser que "le suspect ou des personnes qui doivent, sur la base de faits précis (bestimmte Tatsachen), être présumées recevoir ou transmettre des communications destinées à celui-ci ou émanant de lui, ou dont il doit être présumé utiliser de téléphone" (alinéa 2).

Les mesures sont ordonnées, sur demande écrite et motivée, par l’autorité suprême du Land si l’affaire relève de sa compétence, ou par un ministre fédéral habilité à cet effet par le chancelier. Celui-ci a confié ces fonctions aux ministres de l’intérieur et de la défense dont chacun, dans le cadre de ses compétences, doit prendre en personne la décision sur l’application des mesures (article 1 par. 5, alinéas 1 et 2).

Les mesures ordonnées doivent être levées aussitôt que les conditions requises ont disparu, ou qu’elles ne sont plus nécessaires (article 1 par. 7, alinéa 2). Elles restent en vigueur pendant trois mois au maximum et ne peuvent être reconduites qu’à la suite d’une nouvelle demande (article 1 par. 5, alinéa 3).

Les renseignements et documents recueillis de la sorte ne peuvent servir à d’autres fins et les documents doivent être détruits dès qu’ils ne sont plus nécessaires pour atteindre le but recherché (article 1 par. 7, alinéas 3 et 4).

La commission G 10 statue, d’office ou sur requête d’une personne qui se croit surveillée, sur la légalité et la nécessité des mesures; si elle les déclare illégales ou non nécessaires, le ministre doit les rapporter immédiatement (article 1 par. 9, alinéa 2). Depuis l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 15 décembre 1970, et bien qu’il ne l’ait pas exigé, elle intervient aussi quand il s’agit de décider s’il faut informer l’intéressé des mesures prises à son encontre (paragraphe 19 ci-dessus).

La commission G 10 compte trois membres: le président, qui doit avoir les qualifications requises pour accéder à la magistrature, et deux assesseurs. Nommés pour la durée de la législature du Bundestag par le comité susmentionné des cinq parlementaires et après consultation du gouvernement, ils exercent leurs fonctions en pleine indépendance et ne sauraient recevoir d’instructions.

La commission G 10 établit son règlement qui doit être approuvé par le comité; avant de se prononcer, celui-ci entend le gouvernement.

Quant aux Länder, leurs assemblées législatives réglementent le contrôle parlementaire sous lequel les autorités suprêmes se trouvent placées en la matière. De fait, elles ont créé des organes de contrôle qui correspondent, quant à leur organisation et à leur fonctionnement, à ceux de la fédération.

"(...) l’adoption et l’exécution des mesures restrictives ne sont pas susceptibles de recours devant les tribunaux."

L’exposé des motifs du projet de loi contient à ce sujet le passage suivant:

"La surveillance des envois postaux et télécommunications d’un individu n’a de sens que si l’intéressé n’apprend pas qu’il est surveillé. Pour cette raison, il est hors de question de l’en aviser. Pour la même raison, il faut éviter qu’une personne qui se propose de commettre ou a commis les infractions visées par la loi, ne puisse, en se prévalant d’une voie de recours, se renseigner sur le point de savoir si on la surveille. En conséquence, il convenait de refuser l’octroi d’une voie de recours contre l’adoption de mesures restrictives (...).

Le projet présenté au cours de la 4ème législature (...) prévoyait [ladite] adoption par un juge indépendant. Le gouvernement fédéral a renoncé à cette solution dans le projet d’amendement à l’article 10 de la Loi fondamentale, présenté dans le cadre de la législation sur l’état d’urgence, surtout parce que l’exécutif, responsable devant le Bundestag, devait conserver la responsabilité d’une telle décision pour respecter une nette séparation des pouvoirs. Le projet de cette loi donne donc à un ministre fédéral ou à l’autorité suprême du Land compétence pour décider. Pour les raisons (sus-) mentionnées (...), l’intéressé est privé de la possibilité d’inviter un tribunal à examiner les mesures restrictives adoptées, mais d’un autre côté le principe constitutionnel de la prééminence du droit exige de soumettre à un contrôle indépendant les ingérences de l’exécutif dans l’exercice des droits du citoyen; c’est pourquoi le projet de loi, conformément au projet d’amendement à l’article 10 de la Loi fondamentale (...), prescrit qu’un comité de parlementaires soit régulièrement tenu au courant et qu’une commission de contrôle nommée par ce comité surveille l’adoption des mesures restrictives (...)." (Bundestag, document V/1880 du 13 juin 1967, page 8)

L’agent du Gouvernement a admis que cette voie de recours ne saurait être employée que dans de rares cas.

D’après l’article 100 a), ces mesures peuvent être prises sous certaines conditions, et notamment si des faits précis permettent de soupçonner quelqu’un d’avoir accompli ou tenté d’accomplir certaines infractions graves énumérées dans cet article. Aux termes de l’article 100 b), elles ne peuvent être ordonnées que par le juge pour une durée maximale de trois mois; elles peuvent être reconduites. En cas d’urgence, la décision peut émaner du parquet, mais pour rester en vigueur elle doit être confirmée par le juge dans les trois jours. Les intéressés sont informés des mesures adoptées à leur encontre dès que la notification peut se faire sans compromettre le but de l’enquête (article 101 par. 1 du code de procédure pénale).

Toutefois, ces dispositions ne sont pas en cause en l’espèce.

PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION

Le 18 décembre 1974, la Commission a déclaré la requête recevable. En ce qui concerne l’article 25 (art. 25) de la Convention, elle a constaté:

"(...) seule la victime d’une violation alléguée peut introduire une requête. Toutefois, les requérants affirment qu’ils peuvent ou ont pu être soumis à une surveillance secrète, par exemple en représentant des clients qui faisaient eux-mêmes l’objet d’une surveillance, et que les personnes ayant fait l’objet d’une surveillance secrète ne sont pas toujours avisées ultérieurement des mesures prises à leur encontre. En raison de cette particularité de l’affaire, ils doivent être considérés comme des victimes au sens de l’article 25 (art. 25)."
"(...) la Commission persiste à penser (...) que les requérants peuvent être considérés comme des victimes. Certains d’entre eux sont avocats et il n’est pas exclu, en théorie, qu’ils fassent réellement l’objet d’une surveillance secrète à raison des contacts qu’ils peuvent avoir avec des clients soupçonnés d’activités anticonstitutionnelles.

Comme la particularité de la cause réside dans la circonstance que les personnes soumises à une surveillance secrète par les autorités ne sont pas toujours avisées ultérieurement des mesures prises à leur encontre, les requérants ne peuvent établir qu’il a été porté atteinte à l’un de leurs droits. Dans ces conditions, il faut les considérer comme habilités à introduire une requête même s’ils ne peuvent prouver qu’ils sont des victimes."

La Commission a ensuite formulé l’avis:

Le rapport renferme diverses opinions séparées.

CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR

"(...) je demande à la Cour de constater que la requête était irrecevable; à titre subsidiaire, de constater que la République fédérale d’Allemagne n’a pas violé la Convention."

Il a réitéré ces conclusions à l’audience du 10 mars 1978.

"Qu’il plaise à la Cour de dire et juger

EN DROIT

I. SUR L’ARTICLE 25 PAR. 1 (art. 25-1)

"La Commission peut être saisie d’une requête adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers, qui se prétend victime d’une violation par l’une des Hautes Parties Contractantes des droits reconnus dans la (...) Convention, dans le cas où la Haute Partie Contractante mise en cause a déclaré reconnaître la compétence de la Commission dans cette matière. (...)"

En effet, les intéressés ne prétendraient pas avoir établi une violation individuelle, même potentielle, de leurs propres droits; ils rechercheraient plutôt, sur la base de l’éventualité purement hypothétique d’être soumis à une surveillance, un contrôle général et abstrait de la législation litigieuse à la lumière de la Convention.

Les délégués soutiennent que le Gouvernement préconise un critère trop rigide de la notion de "victime" d’une violation alléguée de l’article 8 (art. 8). Pour pouvoir se prétendre victime d’une ingérence dans l’exercice du droit conféré par l’article 8 par. 1 (art. 8-1), il suffit à leurs yeux de se trouver dans une situation où l’on court un risque sérieux (reasonable risk) de faire l’objet d’une surveillance secrète. De l’avis des délégués, il ne faut pas regarder les requérants comme de simples victimes hypothétiques, ainsi que l’a déclaré la Commission en substance: ils peuvent se prétendre victimes directes d’une violation de leurs droits consacrés par l’article 8 (art. 8) en ce que toute personne susceptible, en République fédérale d’Allemagne, d’être présumée avoir des contacts avec des individus mêlés à des activités subversives s’expose, d’après la législation incriminée, au risque réel d’une surveillance secrète dont l’existence restreint à elle seule la liberté de communication.

Pour un autre motif, le délégué principal considère qu’il se justifiait de déclarer la requête recevable. La violation alléguée porterait sur un droit particulier que la Convention ne mentionnerait pas mais impliquerait nécessairement: le droit de chacun à être informé dans un délai raisonnable de toute mesure secrète adoptée à son égard par les autorités publiques et constituant une ingérence dans les droits et libertés que lui garantit la Convention.

La présente cause a trait, notamment, à l’interprétation de la notion de "victime" au sens de l’article 25 (art. 25) de la Convention, problème qui a déjà été soulevé devant la Commission. La Cour constate donc qu’elle a compétence pour examiner la question qui se pose sur le terrain de ce texte.

La Cour accepte donc qu’un individu puisse, sous certaines conditions, se prétendre victime d’une violation entraînée par la simple existence de mesures secrètes ou d’une législation en permettant, sans avoir besoin d’avancer qu’on les lui a réellement appliquées. Les conditions requises doivent être définies dans chaque cause selon le ou les droits de la Convention dont on allègue la violation, le caractère secret des mesures incriminées et la relation entre l’intéressé et ces mesures.

A cet égard, il convient de rappeler que la Cour constitutionnelle fédérale a, dans son arrêt du 15 décembre 1970 (paragraphes 11 et 12 ci-dessus), adopté le raisonnement suivant:

"Pour pouvoir former un recours constitutionnel contre une loi, il faut alléguer que cette dernière, et non un simple acte d’exécution, viole de manière immédiate et directe un droit fondamental du requérant lui-même (...). Ces conditions ne se trouvent pas remplies: selon leur propre thèse, c’est seulement par un acte de l’exécutif que les requérants sont lésés dans leurs droits fondamentaux. La possibilité de se pourvoir contre lui est cependant refusée aux intéressés parce qu’ils n’apprennent rien de l’atteinte à leurs droits. En pareil cas, on doit leur ouvrir le recours constitutionnel directement contre la loi comme lorsque d’autres raisons empêchent d’en introduire un contre l’acte d’exécution (...)."

En dépit des différences qui peuvent exister entre les recours à la Cour constitutionnelle fédérale en vertu du droit allemand et le mécanisme de sauvegarde créé par la Convention, ce raisonnement vaut, mutatis mutandis, pour les requêtes introduites au titre de l’article 25 (art. 25).

La Cour ne saurait admettre que l’assurance de bénéficier d’un droit garanti par la Convention puisse être ainsi supprimée du simple fait de maintenir l’intéressé dans l’ignorance de sa violation. Un droit de recours à la Commission pour les personnes potentiellement touchées par une surveillance secrète découle de l’article 25 (art. 25), faute de quoi l’article 8 (art. 8) risquerait de perdre toute portée.

A l’audience, l’agent du Gouvernement a informé la Cour qu’à aucun moment des mesures de surveillance n’ont été ordonnées ni exécutées contre les requérants en vertu de la G 10 (paragraphe 13 ci-dessus). La Cour prend acte de la déclaration de l’agent. A la lumière de ses conclusions relatives à l’effet de la législation litigieuse, elle n’estime cependant pas que ce renseignement rétrospectif ait une incidence sur l’appréciation de la qualité de "victimes" des requérants.

Dès lors, la Cour ne juge pas nécessaire de déterminer si la Convention implique un droit à être informé dans les conditions mentionnées par le délégué principal.

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 (art. 8)

"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

Quoique le paragraphe 1 de l’article 8 (art. 8-1) ne mentionne pas les conversations téléphoniques, la Cour estime avec la Commission qu’elles se trouvent comprises dans les notions de "vie privée" et de "correspondance", visées par ce texte.

Dans son rapport, la Commission a exprimé l’opinion que la surveillance secrète prévue par la législation allemande implique une ingérence dans l’exercice du droit énoncé à l’article 8 par. 1 (art. 8-1). Le Gouvernement n’a contesté ce point ni devant la Commission ni devant la Cour. Manifestement, chacune des mesures de surveillance permises, une fois exécutée contre un individu donné, entraînerait une ingérence d’une autorité publique dans l’exercice du droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale et de sa correspondance. De plus, la législation elle-même crée par sa simple existence, pour tous ceux auxquels on pourrait l’appliquer, une menace de surveillance entravant forcément la liberté de communication entre usagers des services des postes et télécommunications et constituant par là une "ingérence d’une autorité publique" dans l’exercice du droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale ainsi que de leur correspondance.

La Cour n’exclut pas que la législation attaquée, et par conséquent les mesures permises par celle-ci, puissent se traduire aussi par une ingérence dans l’exercice du droit d’une personne au respect de son domicile. Elle ne croit cependant pas devoir statuer sur ce problème en l’espèce.

En revanche, il lui faut rechercher si les moyens prévus par la législation en cause pour atteindre ce but restent à tous égards à l’intérieur des bornes de ce qui est nécessaire dans une société démocratique.

La Cour souligne néanmoins que les États contractants ne disposent pas pour autant d’une latitude illimitée pour assujettir à des mesures de surveillance secrète les personnes soumises à leur juridiction. Consciente du danger, inhérent à pareille loi, de saper, voire de détruire, la démocratie au motif de la défendre, elle affirme qu’ils ne sauraient prendre, au nom de la lutte contre l’espionnage et le terrorisme, n’importe quelle mesure jugée par eux appropriée.

Partant, il y a lieu d’examiner à la lumière de la Convention le fonctionnement du système de surveillance secrète établi par la législation litigieuse, telle que la Cour constitutionnelle fédérale l’a modifiée par son arrêt du 15 décembre 1970.

La surveillance ne peut être ordonnée que sur une demande écrite et motivée que seul peut présenter le chef, ou son suppléant, de certains services; la décision doit émaner d’un ministre fédéral habilité à cet effet par le chancelier ou, le cas échéant, de l’autorité suprême du Land (paragraphe 18 ci-dessus). La loi institue donc une procédure administrative destinée à empêcher de prendre les mesures au hasard, irrégulièrement ou sans étude appropriée. De plus, le ministre compétent sollicite en pratique, bien que la loi ne l’y astreigne pas et sauf cas d’urgence, l’accord préalable de la commission G 10 (paragraphe 21 ci-dessus).

En ce qui concerne l’application des mesures, un fonctionnaire possédant les qualifications exigées pour accéder à la magistrature assure un premier contrôle. Il étudie les renseignements réunis avant de transmettre aux services compétents ceux qui peuvent être utilisés d’après la loi et qui sont pertinents au regard du but de la mesure; il détruit tous les autres documents éventuellement rassemblés (paragraphe 20 ci-dessus).

Le ministre compétent doit informer le comité des cinq parlementaires, au moins une fois par semestre, de l’état d’application de la G 10; les parlementaires sont élus par le Bundestag à la proportionnelle, l’opposition étant représentée audit comité. En outre, le ministre a l’obligation de rendre compte chaque mois à la commission G 10 des mesures qu’il a prescrites; en pratique, il sollicite l’accord préalable de cette commission. Celle-ci statue, d’office ou sur requête d’une personne qui se croit surveillée, sur la légalité et la nécessité des mesures; si elle les déclare illégales ou non nécessaires, le ministre doit les rapporter immédiatement. Nommés pour la durée de la législature du Bundestag par le comité des cinq parlementaires et après consultation du gouvernement, les membres de la commission s’acquittent de leurs fonctions en pleine indépendance et ne sauraient recevoir d’instructions (paragraphe 21 ci-dessus).

Par conséquent il y a lieu de rechercher si les procédures destinées au contrôle de l’adoption et de l’application des mesures restrictives sont aptes à limiter à ce qui est "nécessaire dans une société démocratique" l’"ingérence" résultant de la législation incriminée.

La Cour estime en principe souhaitable que le contrôle soit confié à un juge en un domaine où les abus sont potentiellement si aisés dans des cas individuels et pourraient entraîner des conséquences préjudiciables pour la société démocratique tout entière.

Elle constate pourtant, eu égard à la nature du contrôle et des autres sauvegardes prévus par la G 10, que l’exclusion du contrôle judiciaire ne transgresse pas les limites de ce qui peut passer pour nécessaire dans une société démocratique. Comité des cinq parlementaires et commission G 10 sont indépendants des autorités qui procèdent à la surveillance; ils sont investis de pouvoirs et attributions suffisants pour exercer un contrôle efficace et permanent. En outre, le caractère démocratique se reflète dans la composition équilibrée du comité. L’opposition est représentée dans cet organe et peut donc participer au contrôle des mesures ordonnées par le ministre compétent, responsable devant le Bundestag. Les deux organes de contrôle peuvent, dans les circonstances de la cause, être considérés comme jouissant d’une indépendance suffisante pour statuer de manière objective.

La Cour note au surplus qu’un individu se croyant surveillé a la faculté de se plaindre à la commission G 10 et de former un recours constitutionnel (paragraphe 23 ci-dessus). Il s’agit cependant de recours qui, le Gouvernement l’admet, ne peuvent jouer que dans des circonstances exceptionnelles.

De fait, au titre de l’article 8 (art. 8) les requérants se plaignent pour l’essentiel de ce que l’intéressé n’est pas toujours informé après la levée de la surveillance et ne se trouve donc pas en état d’exercer un recours effectif devant les tribunaux. Ils craignent que les mesures ne soient appliquées de manière irrégulière, sans que l’individu le sache ou puisse apprécier l’ampleur de l’atteinte portée à ses droits. A leur avis, un contrôle efficace par les tribunaux après la levée des mesures de surveillance s’impose dans une société démocratique pour se prémunir contre les abus, sans quoi la surveillance secrète ne s’accompagne pas d’un contrôle adéquat et le droit garanti par l’article 8 (art. 8) disparaît complètement.

Pour le Gouvernement, la notification ultérieure à donner depuis l’arrêt de la Cour constitutionnelle fédérale (paragraphes 11 et 19 ci-dessus) remplit les conditions de l’article 8 par. 2 (art. 8-2). Selon lui, l’efficacité même de la surveillance commande, après coup comme au départ, que les renseignements puissent ne pas être divulgués si le but de l’enquête en serait - fût-ce rétrospectivement - contrecarré. Il souligne que l’accès aux tribunaux n’est pas exclu une fois la notification donnée: différentes voies de droit s’ouvrent alors pour permettre à l’individu, en particulier, de réclamer la réparation du préjudice éventuellement subi (paragraphe 24 ci-dessus).

L’activité ou le danger qu’un ensemble de mesures de surveillance tend à combattre peut subsister pendant des années, voire des décennies, après leur levée. Une notification ultérieure à chaque individu touché par une mesure désormais levée pourrait bien compromettre le but à long terme qui motivait à l’origine la surveillance. En outre, la Cour constitutionnelle fédérale l’a fait remarquer à juste titre, pareille notification risquerait de contribuer à révéler les méthodes de travail des services de renseignements, leurs champs d’observation et même, le cas échéant, l’identité de leurs agents. De l’avis de la Cour, dès lors que l’"ingérence" résultant de la législation contestée se justifie en principe au regard de l’article 8 par. 2 (art. 8-2) (paragraphe 48 ci-dessus), il ne saurait être incompatible avec cette disposition de ne pas informer l’intéressé dès la fin de la surveillance, car c’est précisément cette abstention qui assure l’efficacité de l’"ingérence". Il convient d’ailleurs de rappeler qu’en vertu de l’arrêt du 15 décembre 1970 de la Cour constitutionnelle fédérale, l’intéressé doit être avisé après la levée des mesures de surveillance dès que la notification peut être donnée sans compromettre le but de la restriction (paragraphes 11 et 19 ci-dessus).

La Cour a examiné ci-dessus (paragraphes 51-58) la législation litigieuse à la lumière, entre autres, de ces considérations. Elle souligne en particulier que la G 10 renferme diverses clauses destinées à limiter à un minimum inévitable l’effet des mesures de surveillance et assurer que celle-ci soit exécutée en pleine conformité avec la loi. En l’absence de preuve ou indice montrant que la pratique réellement suivie est différente, la Cour doit présumer que dans la société démocratique de la République fédérale d’Allemagne les autorités compétentes appliquent correctement la législation en cause.

Avec la Commission, la Cour juge inhérente au système de la Convention une certaine forme de conciliation entre les impératifs de la défense de la société démocratique et ceux de la sauvegarde des droits individuels (cf., mutatis mutandis, l’arrêt du 23 juillet 1968 dans l’affaire "linguistique belge", série A no 6, p. 32, par. 5). Ainsi que le déclare le préambule de la Convention, "le maintien [des libertés fondamentales] repose essentiellement sur un régime politique véritablement démocratique, d’une part, et, d’autre part, sur une conception commune et un commun respect des Droits de l’Homme dont [les États contractants] se réclament". Dans le contexte de l’article 8 (art. 8), cela signifie qu’il faut rechercher un équilibre entre l’exercice par l’individu du droit que lui garantit le paragraphe 1 (art. 8-1) et la nécessité, d’après le paragraphe 2 (art. 8-2), d’imposer une surveillance secrète pour protéger la société démocratique dans son ensemble.

III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 (art. 13)

"Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles."

Les intéressés n’affirment pas qu’il leur ait manqué, pour des mesures de surveillance qui leur auraient été réellement appliquées, un recours effectif contre la violation alléguée de leurs droits d’après la Convention. Ils se plaignent plutôt de ce qu’ils considèrent comme une lacune de la législation incriminée. Tout en concédant que des formes de recours existent dans certaines circonstances, ils soutiennent que la législation elle-même leur refuse en principe un recours interne effectif car elle va jusqu’à les empêcher de savoir si une mesure concrète de surveillance a porté atteinte à leurs droits consacrés par la Convention. Ni la Commission ni le Gouvernement ne souscrivent à cette thèse. Partant, quoique les requérants s’en prennent à la législation en soi la Cour doit rechercher, notamment, quels recours offre le droit allemand et s’ils sont effectifs en l’espèce.

De l’avis de la Cour, l’"instance" dont parle l’article 13 (art. 13) peut ne pas être forcément, dans tous les cas, une institution judiciaire au sens strict (arrêt Golder du 21 février 1975, série A no 18, p. 16, par. 33). Cependant, ses pouvoirs et les garanties procédurales qu’elle présente entrent en ligne de compte pour déterminer si le recours est effectif.

La Cour a déjà relevé que c’est le caractère secret des mesures qui rend malaisé, voire impossible pour l’intéressé d’exercer un recours, notamment aussi longtemps que dure la surveillance (paragraphe 55 ci-dessus). La surveillance secrète et ses implications sont des faits que la Cour, bien qu’à regret, a déclarés nécessaires, dans une société démocratique et dans la situation actuelle, à la sécurité nationale comme à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales (paragraphe 48 ci-dessus). Ainsi que la Commission l’a indiqué dans son rapport, toute interprétation de l’article 13 (art. 13) doit être en harmonie avec l’économie de la Convention car il faut lire cette dernière comme un tout. La Cour ne peut interpréter ou appliquer l’article 13 (art. 13) de manière à en arriver à un résultat équivalant, en fait, à annuler sa conclusion d’après laquelle le défaut de notification aux intéressés est compatible avec l’article 8 (art. 8) pour assurer l’efficacité des mesures de surveillance (paragraphes 58-60 ci-dessus). Elle estime donc, en conformité avec ses conclusions au titre de l’article 8 (art. 8), que l’absence de notification n’entraîne pas une violation de l’article 13 (art. 13) dans les circonstances de la cause.

IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 PAR. 1 (art. 6-1)

"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice."

La Cour ayant abouti à cette conclusion, le problème de savoir si les décisions permettant une telle surveillance en vertu de la G 10 tombent sous la garantie judiciaire définie par l’article 6 (art. 6), dans l’hypothèse de l’applicabilité de ce texte, doit être examiné au moyen d’une distinction entre deux phases: avant et après notification de la cessation de la surveillance.

Tant qu’elle demeure valablement secrète la décision de surveiller quelqu’un n’est, par là même, pas susceptible d’un contrôle judiciaire à l’initiative de l’intéressé, au sens de l’article 6 (art. 6); partant, elle échappe nécessairement aux prescriptions de cet article (art. 6).

Elle ne peut en relever qu’après cessation de la surveillance. Or, selon les renseignements fournis par le Gouvernement, une fois informé de cette cessation l’intéressé dispose, contre les atteintes éventuellement portées à ses droits, de plusieurs recours en justice qui répondraient aux exigences de l’article 6 (art. 6) (paragraphes 24 et 71 ci-dessus).

La Cour en déduit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 (art. 6) même s’il est applicable.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

Rendu en français et en anglais, les deux textes faisant foi, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg, le six septembre mil neuf cent soixante-dix-huit.

Pour le président

Gérard WIARDA

Vice-président

Pour le Greffier

Herbert PETZOLD

Greffier adjoint

Au présent arrêt se trouve joint, conformément à l’article 51 par. 2 (art. 51-2) de la Convention et à l’article 50 par. 2 du règlement, l’exposé de l’opinion séparée de M. le juge Pinheiro Farinha.

G. W.

H. P.

OPINION SEPAREE DE M. LE JUGE PINHEIRO FARINHA

Je souscris aux conclusions de l’arrêt, mais pour des motifs différents.

De la simple existence de la G 10 elle-même résulte, pour tous ceux auxquels cette loi peut être appliquée, une véritable menace de surveillance de l’exercice du droit au respect de la vie privée et familiale et de la correspondance.

Il est donc évident qu’une personne peut se prétendre victime aux fins de l’article 25 (art. 25) de la Convention. Les requérants ont par conséquent un intérêt direct (Jose Alberto dos Reis, Codigo do Processo Civil Anotado, vol. I, p. 77), intérêt qui est une condition excellente (Carnelutti, Sistemo del diritto processuale civile, vol. I, pp. 361 et 366) pour saisir la Commission.

Les requérants sont, à mon avis, victimes d’une menace et pour cette raison ils peuvent prétendre être des victimes au sens de l’article 25 (art. 25).

Les mesures sont ordonnées, sur demande écrite et motivée, par l’autorité suprême du Land si l’affaire relève de sa compétence, ou par un ministre fédéral habilité à cet effet par le chancelier. Celui-ci a confié ces fonctions aux ministres de l’intérieur et de la défense dont chacun, dans le cadre de ses compétences, doit prendre en personne la décision sur l’application des mesures (article 1 par. 5, alinéas 1 et 2) (paragraphe 18 de l’arrêt).

L’exécution des mesures ordonnées est contrôlée par un fonctionnaire possédant les qualifications requises pour accéder à la magistrature (article 1 par. 7, alinéa 1) (paragraphe 20 de l’arrêt).

Je crois que la séparation des pouvoirs est un principe fondamental d’une société démocratique et que, dès lors que les mesures peuvent être ordonnées en présence de simples indices d’infractions imminentes ou en cours, elle exigerait l’intervention d’un juge indépendant pour ordonner les mesures en cause, comme cela a d’ailleurs été envisagé par le législateur allemand (paragraphe 22 de l’arrêt).

Je comprends mal que l’autorité politique décide par elle-même de l’existence d’indices d’infractions imminentes ou en cours.

Dans les affaires tirant leur origine d’une requête de particuliers, il faut, outre la menace ou le danger, que se vérifie une violation concrète de la Convention, dont ils seraient les victimes.

Il est bien certain qu’une loi en soi peut violer les droits d’un individu si elle s’impose directement à ce dernier en l’absence de toute mesure spécifique d’exécution.

Tel est le cas de la loi qui prohibe l’accès à certains établissements d’enseignement aux personnes qui ont leur résidence dans une certaine circonscription, ou de celle qui a institué l’éducation sexuelle parmi les matières obligatoires d’enseignement: elles s’appliquent sans avoir besoin d’aucun acte d’exécution (affaire "linguistique belge" et affaire Kjeldsen, Busk Madsen et Pedersen).

Il n’en va pas de même pour la G 10 allemande.

En vérité, la loi prévoit la possibilité d’écoutes téléphoniques et de contrôle de la correspondance, tout en délimitant le champ d’application et en réglant les modalités d’exécution de ces mesures.

Mais une surveillance soi-disant exploratoire ou générale n’est pas autorisée par la législation incriminée. Si c’était le cas, la loi s’imposerait par elle-même.

Au contraire, l’application des mesures exige une décision concrète de l’autorité suprême du Land ou du ministre fédéral compétent qui, en outre, doit se pencher sur l’existence des indices d’infractions imminentes ou en cours.

Ainsi, seule la mesure de surveillance autorisée, une fois appliquée à un individu donné, réalise une ingérence d’une autorité publique dans l’exercice du droit de cet individu au respect de sa vie privée et familiale et de sa correspondance.

En ce qui concerne l’affaire sub judice, d’une part les requérants ignorent si la G 10 leur a été effectivement appliquée (paragraphe 12 de l’arrêt) et, de l’autre, le Gouvernement mis en cause affirme – et rien ne nous incite à mettre en doute son affirmation - qu’"à aucun moment des mesures de surveillance n’ont été ordonnées ni exécutées contre les requérants aux termes de la loi adoptée en vertu de l’article 10 de la Loi fondamentale.

Les requérants n’ont fait l’objet de telles mesures ni à titre de suspects de l’une des infractions énumérées dans la loi, ni en qualité de tiers au sens de l’article 1 par. 2, alinéa 2, de la G 10.

Il faut aussi exclure qu’ils aient été indirectement impliqués dans une mesure de surveillance dirigée contre une autre personne, du moins d’une manière qui ait permis de les identifier.

Enfin, on doit exclure qu’ils aient été surveillés par erreur – à cause, par exemple, d’une confusion portant sur un numéro de téléphone -, car en pareil cas les intéressés sont informés de la mesure de surveillance" (paragraphe 13 de l’arrêt).

La Cour ne peut prendre en considération que le cas des requérants (arrêt Engel et autres du 8 juin 1976, série A no 22, p. 43, par. 106) et non la situation d’autres personnes qui ne les ont pas mandatés pour saisir la Commission en leur nom.

Telles sont les raisons qui m’amènent à conclure avec la Cour que l’affaire sub judice ne révèle pas de violation de la Convention.

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