de la requête N° 34256/96 présentée par Sebastiano DI MAURO contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 3 décembre 1997 en présence de
Mme J. LIDDY, Présidente
I. BÉKÉS
Mme M. HION
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 30 janvier 1996 par le requérant contre l'Italie et enregistrée le 18 décembre 1996 sous le numéro de dossier 34256/96 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 30 mai 1997 et les observations en réponse présentées par le requérant le 18 juillet 1997 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
Le requérant est un ressortissant italien né en 1937 et réside à Terracina. Il est représenté devant la Commission par Mme Carolina Lucia Vigara, avoué à Rome.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant peuvent se résumer comme suit.
Le 5 mars 1984, Mme V., propriétaire d'un appartement loué par le requérant, assigna ce dernier devant le juge d'instance de Rome afin d'obtenir la résiliation du contrat de location pour retards dans le paiement des loyers dus et la libération de l'appartement.
L'instruction commença le 21 mars 1984 et se termina deux audiences plus tard, le 27 juin 1984. Par ordonnance du 18 juillet 1984, le juge d'instance rejeta la demande de la propriétaire relative à l'ordonnance d'expulsion et fixa aux parties un délai de quatrevingt-dix jours pour reprendre la procédure devant le tribunal de Rome.
Mme V. reprit la procédure devant cette juridiction le 21 septembre 1984. L'instruction commença le 5 novembre 1984 et se termina quatre audiences plus tard, le 10 juin 1985 par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente se tint le 22 septembre 1986. Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 9 octobre 1986, le tribunal rejeta la demande de la propriétaire.
La propriétaire interjeta appel devant la cour d'appel de Rome le 18 décembre 1986. La mise en état commença le 11 février 1987 et se termina à l'audience suivante, le 18 mars 1987, par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente se tint le 23 juin 1987. Par arrêt du 7 juillet 1987, dont le texte fut déposé au greffe le 15 octobre 1987, la cour rejeta l'appel.
Le 15 janvier 1988, la propriétaire se pourvut en cassation. L'audience se tint le 19 juin 1991. Par arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 20 mars 1992, la Cour cassa la décision litigieuse et renvoya l'affaire à une autre section de la cour d'appel.
Le 12 mars 1993, Mme V. reprit la procédure devant la cour d'appel. L'instruction commença le 29 avril 1993 et se termina, deux audiences plus tard, le 24 février 1994 par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente se tint le 14 juin 1995. Par arrêt du 5 juillet 1995, dont le texte fut déposé au greffe le 7 septembre 1995, la cour résilia le contrat de location pour faute du requérant.
Le 29 février 1996, le requérant se pourvut en cassation. Par arrêt après audience du 7 janvier 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 13 mai 1997, la Cour cassa l'arrêt avec renvoi devant une autre chambre de la cour d'appel de Rome. Au 30 septembre 1997, les parties n'avaient pas encore repris la procédure devant cette dernière.
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure engagée devant le juge d'instance de Rome.
La requête a été introduite le 30 janvier 1996 et enregistrée le 18 décembre 1996.
Le 26 février 1997, la Commission a décidé, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 30 mai 1997 et le requérant y a répondu le 18 juillet 1997.
Le grief du requérant porte sur la durée d'une procédure civile litigieuse. La procédure a débuté le 5 mars 1984 et s'est terminée en cassation le 13 mai 1997, avec un arrêt de cassation de la décision d'appel et de renvoi devant une autre chambre de la cour d'appel de Rome. Au 30 septembre 1997, les parties n'avaient pas encore repris la procédure devant cette dernière.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est d'un peu plus de treize ans et deux mois, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
Secrétaire Présidente de la Première Chambre de la Première Chambre
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