AFFAIRE DI MAURO c. ITALIE

Peticija Nr. 34256/96 · Priimta 1999-07-28 · ECLI:CE:ECHR:1999:0728JUD003425696 · Kalbos: FR · EN · FR

Peticija Nr.
34256/96
Priimta
1999-07-28
Valstybė atsakovė
ITA
Išvada
Violation de l'art. 6-1;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention
Konvencijos straipsniai
6, 6-1, 41
Svarba
Pagrindinė byla (Key case)
Originalas
HUDOC ↗
PirmininkasE. PalmTeisėjasA. Pastor RidruejoTeisėjasL. Ferrari BravoTeisėjasG. BonelloTeisėjasR. TürmenTeisėjasJ.-P. CostaTeisėjasF. TulkensTeisėjasV. StrážnickáTeisėjasP. LorenzenTeisėjasW. FuhrmannTeisėjasFischbachTeisėjasV. ButkevychTeisėjasJ. CasadevallTeisėjasH.S. GreveTeisėjasA.B. BakaTeisėjasR. MarusteKanclerisS. Botoucharova
Santrauka
Rengiama…

AFFAIRE DI MAURO c. ITALIE

CASE OF DI MAURO v. ITALY

(Requête n°/Application no. 34256/96)

ARRÊT/JUDGMENT

STRASBOURG

28 juillet/July 1999

En l’affaire Di Mauro c. Italie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 27 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »), telle qu’amendée par le Protocole n° 11[1], et aux clauses pertinentes de son règlement2, en une Grande Chambre composée des juges dont le nom suit :

Mme E. Palm, présidente,

MM. A. Pastor Ridruejo,

L. Ferrari Bravo,

G. Bonello,

R. Türmen,

J.-P. Costa,

Mmes F. Tulkens,

V. Strážnická,

MM. P. Lorenzen,

W. Fuhrmann,

M. Fischbach,

V. Butkevych,

J. Casadevall,

Mme H.S. Greve,

MM. A.B. Baka,

R. Maruste,

Mme S. Botoucharova,

ainsi que de M. P.J. Mahoney, greffier adjoint,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 27 janvier, et les 3 et 24 juin 1999,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCéDURE

La requête du Gouvernement renvoie aux anciens articles 44 et 48 tels que modifiés par le Protocole n° 9[2] que l’Italie avait ratifié, ainsi qu’à la déclaration italienne reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (ancien article 46). Elle a pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’Etat défendeur aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention.

EN FAIT

LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

PROCéDURE DEVANT LA COMMISSION

CONCLUSIONS PRéSENTéES à LA COUR

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

La Cour souligne ensuite avoir déjà rendu depuis le 25 juin 1987, date de l’arrêt Capuano c. Italie (série A n° 119), 65 arrêts constatant des violations de l’article 6 § 1 dans des procédures s’étant prolongées au-delà du « délai raisonnable » devant les juridictions civiles des différentes régions italiennes. Pareillement, en application des anciens articles 31 et 32 de la Convention, plus de 1 400 rapports de la Commission ont abouti à des constats, par le Comité des Ministres, de violation de l’article 6 par l’Italie pour la même raison.

La répétition des violations constatées montre qu’il y a là accumulation de manquements de nature identique et assez nombreux pour ne pas se ramener à des incidents isolés. Ces manquements reflètent une situation qui perdure, à laquelle il n’a pas encore été porté remède et pour laquelle les justiciables ne disposent d’aucune voie de recours interne.

Cette accumulation de manquements est, dès lors, constitutive d’une pratique incompatible avec la Convention.

Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.

II. SUR l’application de l’article 41 de la Convention

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

B. Frais et dépens

C. Intérêts moratoires

Par ces motifs, la Cour

Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 28 juillet 1999.

Pour la présidente

András Baka

Juge

Paul Mahoney

Greffier adjoint

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé des opinions séparées suivantes :

A.B.B.

P.J.M.

opinion partiellement dissidente

de mme lA juge greve

(Traduction)

J’ai voté avec la majorité de mes collègues sur tous les points sauf en ce qui concerne la satisfaction équitable.

Selon la jurisprudence constante de la Cour, par « victime » l’article 34 (ancien article 25) désigne la personne directement concernée par l’acte ou l’omission litigieux, l’existence d’un manquement aux exigences de la Convention se concevant même en l’absence de préjudice ; celui-ci ne joue un rôle que sur le terrain de l’article 41 (ancien article 50). Partant, une décision ou une mesure favorable au requérant ne suffit en principe à lui retirer la qualité de « victime » que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Amuur c. France du 25 juin 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-III, p. 846, § 36 ; l’arrêt Lüdi c. Suisse du 15 juin 1992, série A n° 238, p. 18, § 34 ; et l’arrêt Eckle c. Allemagne du 15 juillet 1982, série A n° 51, p. 30, § 66).

En l’espèce, le requérant, qui ne respecte pas les dispositions de son contrat de bail, ne peut être légalement contraint de libérer l’appartement, bien que sa propriétaire ait engagé à cette fin une procédure judiciaire qui a duré du 5 mars 1984 au 13 mai 1997, soit plus de treize ans et deux mois. Pendant toute cette période, le requérant a bénéficié de la « protection » ou du répit que lui offrait cette longue procédure, ce qui lui a permis de rester locataire et de continuer à occuper l’appartement, alors même qu’il était dans son tort.

Aux termes de l’article 41 de la Convention, la Cour accorde à la « partie lésée », s’il y a lieu, une satisfaction équitable. Dans les circonstances particulières de l’affaire, j’estime que le requérant n’a pas droit à la qualification de « partie lésée », ni donc à l’octroi d’une satisfaction équitable.

A titre d’obiter dictum, je relève que la jurisprudence précitée de la Cour a essentiellement trait à des affaires pénales et à des affaires concernant l’utilisation de mesures restrictives et d’autorisations administratives. Eu égard aux principes qui sous-tendent l’article 34, je réserve la question de savoir s’il est judicieux ou rationnel d’autoriser une interprétation aussi large du terme « victime » dans des affaires telles que celle-ci.

OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE

DE M. LE JUGE TÜRMEN

(Traduction)

Avec la majorité de la Cour, j’estime qu’il y a eu en l’espèce violation de l’article 6 § 1 de la Convention.

Je ne puis par contre souscrire au contenu du paragraphe 23 de l’arrêt, où la Cour déclare que l’accumulation en Italie de violations de l’article 6 § 1 est constitutive d’une pratique incompatible avec la Convention.

Il est établi dans la jurisprudence de la Cour que la notion de pratique administrative comporte deux critères :

1) une accumulation de violations identiques ou analogues, suffisamment nombreuses et interconnectées pour représenter non pas seulement des incidents ou des exceptions isolés mais un système ;

2) une tolérance officielle. Dans l’« Affaire grecque » (Annuaire 12), la Commission s’exprima ainsi au sujet du second critère : « (...) ces actes sont tolérés en ce sens que les supérieurs ou les personnes directement responsables, tout en sachant qu’ils existent, n’entreprennent rien pour les punir ou pour prévenir leur répétition (...) ».

En l’espèce, la Cour, pour décider s’il existait pareille pratique dans les affaires italiennes de durée de procédure, s’est fondée seulement sur le premier critère (accumulation de violations identiques), ignorant le second (tolérance officielle).

J’estime qu’elle n’aurait pas dû décider qu’il existait une pratique administrative sans examiner la question de savoir si les autorités supérieures de l’Etat, conscientes de l’existence des violations, refusaient de prendre des mesures afin de prévenir leur répétition.

Si la Cour avait examiné la question de savoir si les exigences du second critère étaient remplies en l’espèce, elle se serait aperçue qu’il existe entre le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe et le gouvernement italien un dialogue, dans le cadre duquel le gouvernement a fourni des informations détaillées sur les mesures qu’il est en train de prendre ou qui seront adoptées à l’avenir afin de résoudre le problème de la durée excessive des procédures.

A cet égard, il n’est pas sans intérêt de noter que, dans sa résolution adoptée le 15 juillet 1999, le Comité des Ministres note avec satisfaction « l’augmentation considérable de l’efficacité des tribunaux en termes d’affaires résolues (...) » et décide de « reprendre, au plus tard dans un an, l’examen de la question de savoir si les mesures annoncées vont effectivement prévenir de nouvelles violations de la Convention (...) ».

La Cour aurait pu, elle aussi, choisir d’attendre un an afin de voir si les mesures prises par le gouvernement italien portaient des fruits. Or elle s’est privée elle-même de cette possibilité en n’examinant pas la question de la tolérance officielle et de l’attitude du gouvernement italien.

opinion dissidente de m. le juge ferrari bravo

Le requérant, résidant à Terracina, fut assigné en justice en 1984 par la propriétaire d’un appartement qu’il avait loué.

Suivant différents degrés de procédure, dont deux devant la Cour de cassation, la procédure traîna en justice jusqu’à la fin de 1997, date à laquelle elle s’est éteinte à cause du désistement des deux parties.

Monsieur Di Mauro a sans doute contribué à l’allongement de la procédure à laquelle on peut seulement reprocher l’excès de générosité, car par le biais des jugements en cassation avec renvoi à une autre chambre de la cour d’appel, les affaires en Italie peuvent s’éterniser.

Il reste quand même que M. Di Mauro a profité de ces caractéristiques de la procédure civile italienne en restant dans un appartement loué bien au-delà de l’échéance de sa location.

Dans ces conditions, je ne peux pas voter pour une décision qui affirme la violation de l’article 6 § 1 à cause de la durée excessive de la procédure litigieuse.

Une décision de ce genre équivaut à donner une prime à celui qui astucieusement prolonge la procédure alors qu’au contraire cette personne devrait être, le cas échéant, condamnée.

Pour le reste, je partage l’avis exprimé par le juge Costa.

opinion dissidente de m. le juge costa

Je n’ai pas voté avec la majorité, qui a conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention quant à la durée de la procédure. Bien entendu, je suis partisan d’exiger des autorités judiciaires qu’elles statuent dans des délais raisonnables ; j’ai d’ailleurs voté, comme tous mes collègues, dans le sens de la violation dans les affaires Bottazzi, A.P. et Ferrari, qui ont donné lieu à des arrêts du même jour de la même formation de jugement.

Mais les circonstances particulières de l’affaire Di Mauro m’ont conduit à une conclusion opposée.

On peut d’abord se poser la question de savoir si le requérant était bien une « victime » au sens de l’article 34 de la Convention. Après tout, il était avant le début de la procédure judiciaire locataire et occupant de l’appartement litigieux ; il l’était encore à l’extinction de cette procédure, et l’est demeuré tout au long de celle-ci : si quelqu’un pouvait se poser en victime, c’est sa propriétaire qui, arguant de retard dans le paiement par M. Di Mauro de ses loyers, a cherché en vain à obtenir la libération de l’appartement, soit pour en jouir, soit pour trouver un locataire plus ponctuel. Toutefois, la jurisprudence de la Cour semble se placer dans l’hypothèse où les allégations du requérant seraient fondées, si bien que la notion de victime doit être appréciée ex ante et non ex post. Et l’article 6 dit bien que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) », sans exiger que cette cause soit victorieuse ni même défendable. Peut-être faudra-t-il un jour s’interroger plus profondément sur la notion de victime ou sur celles d’abus de droit ou de procédure, mais la présente affaire se prête mal, à mon avis, à une telle réflexion.

En revanche, je ne suis pas d’accord pour estimer déraisonnable le délai dans lequel la cause de M. Di Mauro a été entendue, pour deux séries de raisons.

D’abord, pour une raison de méthode. Le nombre des instances me semble devoir être pris en compte dans l’appréciation du délai. Je plaide pour une méthode analytique, et pas seulement globale. Globalement, le délai est à l’évidence excessif : treize ans et presque dix mois pour un litige apparemment peu complexe, et on n’est même pas sûr que le litige est vraiment réglé ! Si en revanche on totalise la durée de chacune des instances, c’est-à-dire le laps de temps entre la saisine de chaque juridiction et le moment où elle a rendu public son jugement, on trouve environ neuf ans et un mois, pour six instances, soit une moyenne d’une année et demie par instance, ce qui, en soi, n’est pas excessif, même si, dans un monde judiciaire idéal, on pourrait rêver mieux.

En second lieu, la jurisprudence de la Cour tient compte, non seulement de la complexité de l’affaire, mais aussi de l’enjeu du litige pour le requérant, et du comportement respectif des parties (et notamment de ce dernier) et des autorités nationales. Or le litige n’exigeait pas une célérité particulière en faveur de M. Di Mauro, puisqu’il bénéficiait au contraire de la situation continue résultant du déroulement de la procédure ; et les parties ont une part importante dans la lenteur de celle-ci, parce qu’elles ont plusieurs fois tardé à utiliser les voies de recours à leur disposition, et aussi parce qu’elles ont fait preuve d’acharnement contentieux. En particulier, le retard dans l’usage des voies de recours explique que la durée imputable aux juridictions ne soit pas de près de quatorze ans, mais de neuf ans seulement (si l’on peut dire).

A ce raisonnement, on peut raisonnablement objecter qu’un système judiciaire qui autorise la succession pour un même litige de six instances est en soi, structurellement, incompatible avec les impératifs de l’article 6. Je suis ébranlé, mais pas tout à fait convaincu. De nombreux pays européens connaissent trois niveaux de jugement, la première instance, l’appel et la cassation. Quand le juge de cassation casse, généralement il renvoie l’affaire au juge d’appel ; c’est ce qui s’est passé ici, et le requérant, à son tour, a formé un pourvoi en cassation. C’est ce qui explique qu’il y ait eu cinq instances (plus la première, dont la propriétaire du requérant aurait pu et sans doute dû se dispenser, puisqu’elle a saisi un juge d’instance, qui a renvoyé les parties devant le tribunal de Rome). La Cour admet d’ailleurs que, là où il existe, le recours en cassation est une voie de recours interne qu’il faut tenter en principe (voir l’arrêt Remli c. France du 23 avril 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-II, p. 559) ; et ce recours contribue souvent au respect du caractère équitable du procès, qui n’est pas moins important que celui du délai raisonnable.

En somme, et quelles que soient les imperfections du système italien de juridictions civiles, auxquelles, il faut l’espérer, les autorités nationales devront bientôt porter remède, tout procès à l’intérieur de ce système n’est pas automatiquement jugé dans un délai déraisonnable ; la présomption de lenteur coupable de l’Etat n’est pas irréfragable et, en l’espèce, elle me semble renversée.

Notes du greffe

[1]-2. Entré en vigueur le 1er novembre 1998.

[3]. Depuis l’entrée en vigueur du Protocole n° 11, qui a amendé cette disposition, la Cour fonctionne de manière permanente.

Notes du greffe

[2]. Entré en vigueur le 1er octobre 1994, le Protocole n° 9 a été abrogé par le Protocole n° 11.

[3]. Le règlement B, entré en vigueur le 2 octobre 1994, s’est appliqué jusqu’au 31 octobre 1998 à toutes les affaires concernant les Etats liés par le Protocole n° 9.

[4]. Requêtes nos 34884/97, 35284/97, 35265/97 et 33440/96.

[5]. Note du greffe : pour des raisons d’ordre pratique il n’y figurera que dans l’édition imprimée (le recueil officiel contenant un choix d’arrêts et de décisions de la Cour), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe.

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