AFFAIRE AL-DULIMI ET MONTANA MANAGEMENT INC. c. SUISSE

Peticija Nr. 5809/08 · Priimta 2016-06-21 · ECLI:CE:ECHR:2016:0621JUD000580908 · Kalbos: FR · EN · FR

Peticija Nr.
5809/08
Priimta
2016-06-21
Valstybė atsakovė
CHE
Išvada
Exception préliminaire rejetée (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-3-a) Ratione personae;Exception préliminaire rejetée (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-3-a) Ratione materiae;Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure civile;Article 6-1 - Accès à un tribunal;Droits et obligations de caractère civil);Dommage - demande rejetée (Article 41 - Préjudice moral;Dommage matériel;Satisfaction équitable)
Konvencijos straipsniai
6, 6-1, 15, 35, 35-3-a, 41
Svarba
Pagrindinė byla (Key case)
Originalas
HUDOC ↗
PirmininkasMirjana Lazarova TrajkovskaTeisėjasDean SpielmannTeisėjasJosep CasadevallTeisėjasAngelika NußbergerTeisėjasIneta ZiemeleTeisėjasMark VilligerTeisėjasKhanlar HajiyevTeisėjasVincent A. De GaetanoTeisėjasJulia LaffranqueTeisėjasPaulo Pinto de AlbuquerqueTeisėjasLinos-Alexandre SicilianosTeisėjasHelen KellerTeisėjasAndré PotockiTeisėjasAleš PejchalTeisėjasDmitry DedovTeisėjasEgidijus KūrisTeisėjasRobert SpanoTeisėjasJohan Callewaert
Santrauka
Rengiama…

GRANDE CHAMBRE

AFFAIRE AL-DULIMI ET MONTANA MANAGEMENT INC. c. SUISSE

(Requête no 5809/08)

ARRÊT

STRASBOURG

21 juin 2016

Cet arrêt est définitif.

En l’affaire Al-Dulimi et Montana Management Inc. c. Suisse,

La Cour européenne des droits de l’homme, siégeant en une Grande Chambre composée de :

Mirjana Lazarova Trajkovska, présidente,

Dean Spielmann,

Josep Casadevall,

Angelika Nußberger,

Ineta Ziemele,

Mark Villiger,

Khanlar Hajiyev,

Vincent A. De Gaetano,

Julia Laffranque,

Paulo Pinto de Albuquerque,

Linos-Alexandre Sicilianos,

Helen Keller,

André Potocki,

Aleš Pejchal,

Dmitry Dedov,

Egidijus Kūris,

Robert Spano, juges,

et de Johan Callewaert, greffier adjoint de la Grande Chambre,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 10 décembre 2014 et 9 mars 2016,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

Ont comparu :

MM. F. Schürmann, chef de l’unité Protection internationale

des droits de l’homme, Office fédéral de la justice,

Département fédéral de justice et police, agent,

V. Zellweger, directeur de la Direction du droit

international public, Département fédéral des Affaires

étrangères,

R. Vock, chef du Secteur Sanctions, secrétariat d’État

à l’Économie, Département fédéral de l’économie, de la

formation et de la recherche,

A. Scheidegger, chef suppléant, unité Protection

internationale des droits de l’homme, Office fédéral de

la justice, Département fédéral de justice et police,

Mmes C. Ehrich, collaboratrice scientifique, unité

Protection internationale des droits de l’homme, Office

fédéral de la justice, Département fédéral de justice et police,

N. Blum, collaboratrice scientifique, section des traités

internationaux, Direction du droit international public,

Département fédéral des affaires étrangères, conseillers ;

Mes J.-C. Michel, avocat au barreau de Genève,

Th. Obeidat, avocat aux barreaux d’Amman

et de New York,

S. Fries, avocat au barreau de Genève, conseils,

M. A. Bianchi, professeur de droit international,

Institut de hautes études internationales et du

développement de Genève, conseiller,

M. K. Al-Dulimi, requérant ;

Mme I. Rao, agent,

MM. J. Wright QC MP, Attorney General,

S. Wordsworth QC, conseilsI

A. Murdoch,

T. Rycroft,

Mmes T. Njai,

N. Davey, conseillers ;

MM. G. de Bergues, directeur adjoint des Affaires juridiques

du ministère des Affaires étrangères, coagent,

D. Lemétayer, rédacteur à la sous-direction du

droit international public du ministère des Affaires étrangères,

R. Féral, rédacteur à la sous-direction des droits de l’homme

du ministère des Affaires étrangères,

Mme M. Janicot, rédactrice à la sous-direction des droits de

l’homme du ministère des Affaires étrangères, conseillers.

La Cour a entendu Me Michel, Pr Bianchi et M. Schürmann, M. Zellweger, M. Wright et M. de Bergues en leurs déclarations ainsi qu’en leurs réponses aux questions posées par les juges.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

A. La genèse de l’affaire

« Le Conseil de sécurité

(...)

Décide que tous les États membres où se trouvent :

a) Des fonds ou d’autres avoirs financiers ou ressources économiques du Gouvernement irakien précédent ou d’organes, entreprises ou institutions publiques qui avaient quitté l’Irak à la date d’adoption de la présente résolution, ou

b) Des fonds ou d’autres avoirs financiers ou ressources économiques sortis d’Irak ou acquis par Saddam Hussein ou d’autres hauts responsables de l’ancien régime irakien ou des membres de leur famille proche, y compris les entités appartenant à ces personnes ou à d’autres personnes agissant en leur nom ou selon leurs instructions, ou se trouvant sous leur contrôle direct ou indirect, sont tenus de geler sans retard ces fonds ou autres avoirs financiers ou ressources économiques et, à moins que ces fonds ou autres avoirs financiers ou ressources économiques n’aient fait l’objet d’une mesure ou d’une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, de les faire immédiatement transférer au Fonds de développement pour l’Irak, étant entendu que, sauf si elles ont été soumises autrement, les demandes présentées par des particuliers ou des entités non gouvernementales concernant ces fonds ou autres avoirs financiers transférés, peuvent être soumises au gouvernement représentatif de l’Irak, reconnu par la communauté internationale ; et décide en outre que les privilèges, immunités et protections prévus au paragraphe 22 s’appliqueront aussi à ces fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques. »[1]

B. Les arrêts du Tribunal fédéral du 23 janvier 2008

« 5.5.1 Depuis le 10 septembre 2002, la Suisse est membre de l’Organisation des Nations unies et a ratifié la Charte des Nations unies du 26 juin 1945 (la Charte ; RS 0.120). Aux termes de l’article 24 paragraphe 1 de la Charte, afin d’assurer l’action rapide et efficace de l’Organisation, ses membres confèrent au Conseil de sécurité la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales et reconnaissent qu’en s’acquittant des devoirs que lui impose cette responsabilité, le Conseil de sécurité agit en leur nom. D’après l’article 25 de la Charte, les membres de l’Organisation conviennent d’accepter et d’appliquer les décisions du Conseil de sécurité conformément à la Charte. Le caractère contraignant des décisions du Conseil de sécurité concernant des mesures prises conformément aux articles 39, 41 et 42 pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales résulte également de l’article 48 paragraphe 2 de la Charte qui dispose que ces décisions sont exécutées par les membres des Nations unies directement et grâce à leur action dans les organismes internationaux appropriés dont ils font partie. L’effet obligatoire des décisions du Conseil de sécurité fonde celui des décisions d’organes subsidiaires, notamment des comités de sanctions (Eric Suy/Nicolas Angelet, La Charte des Nations unies, commentaire article par article in : Jean-Pierre Cot/Alain Pellet/Mathias Forteau, 3e éd., Economica 2005, art. 25, p. 915 s.).

5.2 C’est en vertu du chapitre VII (art. 39 à 51) de la Charte que le Conseil de sécurité a adopté la Résolution 1483 (2003) : Eu égard à la situation en Irak, le Conseil de sécurité a considéré qu’il devait prendre des mesures « pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales ». Parmi ces mesures figurent notamment, les décisions des paragraphes 19 et 23 de la résolution : en particulier, le Conseil de sécurité a décidé que les États membres étaient tenus de geler et de transférer au Fonds de développement pour l’Irak les avoirs décrits par le paragraphe 23 de cette résolution. Il a aussi décidé que le comité des sanctions 1518 devait recenser les personnes et les entités dont il était fait mention au paragraphe 23.

5.3 Après son entrée en fonction, le comité des sanctions 1518 a publié (http://www.un.org/french/sc/committees/1518/indexshtml) les directives relatives à l’application des paragraphes 19 et 23 de la Résolution 1483 (2003) ; elles décrivent la façon dont les listes de personnes et d’entités sont établies et diffusées. Aux termes de cette directive, le comité demande que « les noms des personnes et entités qui lui sont communiqués aux fins d’inscription soient, dans la mesure du possible, accompagnés d’un exposé des informations susceptibles de fonder ou de justifier la prise de mesures en application de la Résolution 1483 (2003) ». La procédure est ensuite la suivante : le comité prend ses décisions par consensus. À défaut de consensus, le président procède à des consultations susceptibles de faciliter l’accord. Si, à l’issue des consultations, le comité n’est pas parvenu à un accord, la question est soumise au Conseil de sécurité. Étant donné la nature particulière des informations, le président peut encourager les États membres intéressés à procéder à des échanges bilatéraux afin de mieux cerner la question avant la prise d’une décision. Si le comité le décide, les décisions peuvent être prises dans le cadre d’une procédure écrite. Dans ce cas, le président fait distribuer le projet de décision à tous les membres du comité aux fins d’adoption, selon la procédure d’approbation tacite, avec un délai de trois jours ouvrables. S’il ne reçoit aucune objection pendant ce délai, la décision est considérée comme adoptée.

5.4 S. SA et [le requérant] figurent sur les listes des entités et des personnes établies par le comité des sanctions 1518 sous le no (...) pour la société et (...) pour ce dernier, au motif que son directeur est [le requérant], ancien responsable des finances des services secrets irakiens de l’époque, qui contrôle également H., K. SA et M. [la requérante], trois entités destinées à gérer les avoirs de l’ancien régime et de ses membres influents. La décision prise le 16 novembre 2006 par le Département fédéral de l’économie de confisquer les avoirs du recourant en application de l’ordonnance sur l’Irak et de l’ordonnance sur la confiscation repose ainsi sur la Résolution 1483 (2003). »

Les deux arrêts concernant la requérante :

« 5.4 La [requérante] figure sur la liste des entités établie par le comité des sanctions 1518 sous le no (...), au motif que son directeur est [le requérant], qui contrôle également H. et K. SA, deux entités destinées à gérer les avoirs de l’ancien régime et de ses membres influents. La décision prise le 16 novembre 2006 par le Département fédéral de l’économie de confisquer les avoirs de la recourante en application de l’ordonnance sur l’Irak et de l’ordonnance sur la confiscation repose ainsi sur la Résolution 1483 (2003). »

L’arrêt concernant le requérant (suite) :

« 6.6.1 Depuis le 28 novembre 1974, la Suisse est Partie contractante de la Convention européenne des droits de l’homme. En revanche, bien qu’elle ait signé le 19 mai 1976 le Protocole additionnel no 1 du 20 mars 1952, qui garantit en particulier la propriété des biens (art. 1), elle ne l’a pas ratifié à ce jour. Celui-ci n’est donc pas entré en vigueur à l’égard de la Suisse. Par conséquent, en Suisse, la propriété est garantie par la seule Constitution fédérale (art. 26 Cst.).

D’après l’article 1 CEDH, les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la Convention (art. 2 à 18 CEDH). L’article 6 paragraphe 1 CEDH, notamment, confère à toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. D’après l’article 13 CEDH, toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale.

(...)

6.4 Bien qu’il invoque la garantie de la propriété et qu’il rappelle que la propriété ne peut subir de restrictions que dans le respect des conditions prévues par l’article 36 Cst., le recourant ne se plaint en réalité que de la violation de garanties de procédure et non pas de la violation des articles 26 et 36 Cst. : il souligne que des restrictions à sa propriété, comme la confiscation dont ses biens font l’objet, ne peuvent être prononcées qu’à l’issue d’une procédure juridictionnelle de droit interne comportant l’examen matériel des conditions légales de la restriction, dans le respect des droits fondamentaux, des garanties fondamentales de procédure, des droits de partie, soit le droit d’être entendu, l’exigence de motivation, l’interdiction du déni de justice, l’égalité des armes et le principe du contradictoire (cf. mémoire de recours, ch. 76 à 80). Il se plaint que les motifs de son inscription sur la liste du comité des sanctions 1518 n’auraient jamais été portés à sa connaissance et qu’il n’aurait pas pu s’exprimer à leur égard ni se défendre de manière contradictoire devant une instance judiciaire indépendante et impartiale, ce que le Département de l’économie ne dément pas – à juste titre – au vu du déroulement de la procédure d’inscription (cf. ci-dessus : consid. 4.3).

À cet égard, le recourant est d’avis que la Suisse est tenue d’appliquer la Résolution 1483 (2003), mais également les dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme et du Pacte international sur les droits civils et politiques relatives aux garanties de procédure ; il soutient qu’il n’y a pas de contradiction entre ces diverses obligations, raison pour laquelle la décision attaquée devrait être annulée et la cause renvoyée pour une nouvelle procédure de confiscation devant les instances judiciaires suisses, qui en examineraient le bien-fondé dans le respect des garanties fondamentales de procédure.

Il convient par conséquent d’examiner quelles garanties de procédure la Suisse est tenue de respecter au vu des obligations résultant de la Charte et de la Résolution 1483 (2003) dans la procédure introduite par le Département fédéral de l’économie conduisant à la confiscation des avoirs du recourant.

7.7.1 D’après l’article 5 alinéa 4 Cst., la Confédération et les cantons respectent le droit international. Selon l’article 190 Cst., le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d’appliquer les lois fédérales et le droit international. Par droit international au sens de l’article 190 Cst., la jurisprudence entend l’ensemble du droit international contraignant pour la Suisse, qui comprend les accords internationaux, le droit international coutumier, les règles générales du droit des gens ainsi que les décisions des organisations internationales qui s’imposent à la Suisse. Il s’ensuit que le Tribunal fédéral est en principe tenu de respecter les dispositions de la Charte, les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi que les dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme et celles du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

7.2 L’article 190 Cst. ne prévoit en revanche aucune règle de conflit entre diverses normes du droit international également contraignantes pour la Suisse. Toutefois, d’après l’article 103 de la Charte, en cas de conflit entre les obligations des membres des Nations unies en vertu de la Charte et leurs obligations en vertu de tout autre accord international, les premières prévaudront. Cette primauté est également rappelée par l’article 30 paragraphe 1 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (CV ; RS 0.111 ; entrée en vigueur pour la Suisse le 6 juin 1990).

D’après la doctrine et la jurisprudence, il s’agit d’une primauté absolue et générale qui opère indépendamment de la nature du traité qui est en conflit avec la Charte, de son caractère bilatéral ou multilatéral, ou du fait que le traité est entré en vigueur avant ou après l’entrée en vigueur de la Charte. Cette primauté est accordée non seulement aux obligations explicitement énoncées dans la Charte, mais également, d’après la Cour internationale de justice, à celles qui découlent des décisions obligatoires des organes des , en particulier aux décisions obligatoires du Conseil de sécurité rendues en application de l’article 25 de la Charte (Questions d’interprétation et d’application de la Convention de Montréal de 1971 résultant de l’incident aérien de Lockerbie, CIJ, Rec. 1992, p. 15, paragraphe 39 ; Felipe Paolillo, Les conventions de Vienne sur le droit des traités, commentaire article par article, sous la direction de Olivier Corten et Pierre Klein, Bruylant Bruxelles 2006, no 33 ad article 30 CV et les nombreuses références citées). Cette primauté n’entraîne pas la nullité du traité en conflit avec les obligations découlant de la Charte, mais uniquement sa suspension, tant que dure le conflit (Eric Suy, Les conventions de Vienne sur le droit des traités, op. cit., no 15 ad article 53 CV et les références citées).

Par ailleurs, ni la Convention européenne des droits de l’homme ni le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ne contiennent de clauses qui auraient, par elles-mêmes ou en vertu d’un autre traité, la primauté sur la clause de conflit doublement instituée par les articles 103 de la Charte et 30 paragraphe 1 CV.

L’article 46 Pacte ONU II dispose bien qu’« aucune disposition du Pacte ne doit être interprétée comme portant atteinte aux dispositions de la Charte des Nations unies et des constitutions des institutions spécialisées qui définissent les responsabilités respectives des divers organes de l’Organisation des Nations unies et des institutions spécialisées en ce qui concerne les questions traitées dans le Pacte ». Toutefois, selon la doctrine, cette disposition signifierait simplement que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ne saurait gêner dans leur fonction les organes politiques et les institutions spécialisées qui sont chargés par la Charte de s’occuper des droits de l’homme (Manfred Nowak, U.N. Covenant on civil and political Rights, CCPR Commentary, Kehl 2005, no 3 ad article 46 Pacte ONU II, p. 798). Elle n’instituerait donc pas de hiérarchie entre les décisions du Conseil de sécurité et les droits garantis par le Pacte ONU II, auquel d’ailleurs l’Organisation des Nations unies en tant que telle n’est pas partie. On ne saurait en conclure que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques l’emporte sur les obligations résultant de la Charte.

7.3 Par conséquent, en cas de conflit entre les obligations de la Suisse découlant de la Charte et celles découlant de la Convention européenne des droits de l’homme ou du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, les obligations découlant de la Charte l’emportent en principe sur les secondes, ce que le recourant ne nie pas. Il estime toutefois que ce principe n’est pas absolu. À son avis, les obligations résultant de la Charte, en particulier celles de la Résolution 1483 (2003), perdent leur caractère contraignant si elles contreviennent aux règles du jus cogens.

8.1 Sous le titre « Traités en conflit avec une norme impérative du droit international général (jus cogens) », l’article 53 CV prévoit la nullité de tout traité qui, au moment de sa conclusion, est en conflit avec une norme impérative du droit international général, c’est-à-dire une norme acceptée et reconnue par la communauté internationale des États dans son ensemble en tant que norme à laquelle aucune dérogation n’est permise et qui ne peut être modifiée que par une nouvelle norme du droit international général ayant le même caractère. D’après l’article 64 CV en outre, si une nouvelle norme impérative du droit international général survient, tout traité existant qui est en conflit avec cette norme devient nul et prend fin. L’article 71 CV règle les conséquences liées à la nullité des traités en pareilles hypothèses.

8.2 L’article 53 CV ne contient pas d’exemple de normes impératives de droit international général (Rapport de la Commission du droit international, Commentaire ad art. 50, Annuaire de la Commission du droit international 1966 II, p 269 s.). Les mots « par la communauté internationale des États dans son ensemble » ne permettent pas d’exiger qu’une règle soit acceptée et reconnue comme impérative par l’unanimité des États. Il suffit d’une très large majorité. À titre d’exemple, on cite généralement les normes ayant trait à l’interdiction du recours à la force, de l’esclavage, du génocide, de la piraterie, des traités inégaux et de la discrimination raciale (Eric Suy, op. cit., no 12 ad art. 53 CV, p. 1912 ; Nguyen Quoc Dinh"/Patrick Daillier/Alain Pellet, Droit international public, 7e éd., LGDJ 2002, no 127, p. 205 ss ; Joe Verhoeven, Droit international public, Larcier 2000, p. 341 ss).

Cette liste d’exemples ne comprend pas les droits tirés des articles 14 Pacte ONU II et 6 CEDH, dont se prévaut le recourant. Leur simple reconnaissance par le Pacte international sur les droits civils et politiques et la Convention européenne des droits de l’homme ne leur confère pas encore le caractère de norme impérative du droit international général. Il résulte en outre des travaux à l’origine de l’article 53 CV et de la lettre de cette disposition qu’on ne saurait en principe concevoir un jus cogens régional (Eric Suy, op. cit., no 9 ad art. 53 CV, p. 1910 ; le sujet est controversé en doctrine, cf. notamment : Eva Kornicker, Ius cogens und Umweltvölkerrecht, Thèse Bâle 1997, p. 62 ss et les nombreuses références citées).

8.3 Il est vrai qu’en cas de danger exceptionnel menaçant l’existence de la nation, l’article 4 paragraphes 1 et 2 Pacte ONU II autorise, sous certaines conditions, des mesures dérogeant aux obligations prévues dans le Pacte, à l’exception de celles prévues par les articles 6, 7, 8 (paragraphes 1 et 2), 11, 15, 16 et 18 (droit à la vie, interdiction de la torture, interdiction de l’esclavage, interdiction de la détention pour dette, interdiction de rétroactivité de la loi pénale, reconnaissance de la personnalité juridique, liberté de pensée, de croyance et de religion). L’article 15 paragraphes 1 et 2 CEDH prévoit également une clause d’état d’urgence permettant de déroger aux obligations de la Convention et exclut également toute dérogation aux articles 2, 3, 4 (paragraphe 1) et 7 (droit à la vie, interdiction de la torture, interdiction de l’esclavage, pas de peine sans loi). Certains auteurs considèrent que les droits et interdictions énumérés par les articles 4 paragraphe 2 Pacte ONU II et 15 paragraphe 2 CEDH correspondent au noyau central des droits de l’homme et pourraient de ce fait revêtir le caractère de normes impératives de droit international général (Stefan Oeter, Ius cogens und der Schutz der Menschenrechte, in : Liber amicorum Luzius Wildhaber 2007, p. 499 ss, p. 507 ss) ; pour d’autres auteurs, il ne s’agirait que d’un indice en ce sens (Eva Kornicker, Ius cogens und Umweltvölkerrecht, Thèse Bâle 1997, p. 58 ss). Cette dernière opinion semble correspondre à celle de l’(ancienne) Commission des droits de l’homme [recte : Comité des droits de l’homme] pour qui la liste des droits auxquels l’article 4 paragraphe 2 Pacte ONU II n’autorise aucune dérogation peut certes être mise en relation, mais ne se confond pas, avec la question de savoir si certains droits de l’homme revêtent le caractère de norme impérative du droit international général (Observations générales 29/72 du 24 juillet 2001 fondées sur l’article 40 paragraphe 4 Pacte ONU II, ch. 11, publiées in : Manfred Nowak, U.N. Covenant on civil and political Rights, CCPR Commentary, Kehl 2005, p. 1145 ss, p. 1149). En l’espèce, il n’est pas nécessaire de trancher cette question du moment que les articles 14 Pacte ONU II et 6 CEDH ne figurent de toute façon pas dans les énumérations des articles 4 paragraphe 2 Pacte ONU II et 15 § 2 CEDH.

8.4 Par conséquent, contrairement à ce qu’affirme le recourant, ni les garanties fondamentales de procédure, ni le droit de recours effectif des articles 6 et 13 CEDH et 14 Pacte ONU II, ne revêtent pour eux-mêmes le caractère de normes impératives de droit international général (jus cogens), en particulier dans le cadre de la procédure de confiscation qui porte sur la propriété du recourant (dans le même sens : arrêt du Tribunal fédéral suisse 1A.45/2007 du 14 novembre 2007 en la cause Nada c. DFE, consid. 7.3 ; arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 21 septembre 2005, Yusuf et Al Barakaat International Foundation/Conseil et Commission, T-306/01 Rec. 2005 II p. 3533, paragraphes 307 et 341 ; arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 21 septembre 2005, Kadi/Conseil et Commission, T-315/01 Rec. 2005 II p. 3649, paragraphes 268 et 286 ; arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 12 juillet 2006, Ayadi/Conseil, T-253/02 Rec. 2006 II p. 2139, paragraphe 116 ; arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 12 juillet 2006, Hassan/Conseil et Commission, T-49/04 Rec. 2006 II p. 52, paragraphe 92).

Quant aux droits garantis par les articles 29 ss Cst., il s’agit de droit national qui ne saurait constituer du jus cogens et faire obstacle à la mise en œuvre par la Suisse de la Résolution 1483 (2003).

9.1 Cette opinion ne peut être suivie. En effet, la description des mesures (gel des fonds ou d’autres avoirs financiers, transfert immédiat de ceux-ci au Fonds de développement de l’Irak), des personnes et des entités visées (gouvernement irakien précédent, Saddam Hussein, autres hauts responsables de l’ancien régime irakien, membres de leur famille proche, y compris les entités appartenant à ces personnes ou d’autres personnes agissant en leur nom ou selon leurs instructions ou encore se trouvant sous leur contrôle direct ou indirect) ainsi que du mandat confié au comité des sanctions 1518 (recenser les personnes et les entités dont il fait mention au paragraphe 23) est détaillée et ne laisse aucune place à l’interprétation. De même, la liste des personnes et entités établie par le comité des sanctions 1518 ne revêt aucun caractère dispositif. Il ne s’agit pas de décider si le nom du recourant doit y être inscrit ou l’est à bon droit, mais uniquement de constater que ce nom figure dans la liste en cause, qui doit être transposée en droit interne suisse. En affirmant qu’il serait possible de traiter séparément la question de la confiscation de ses avoirs, le recourant perd de vue que, parmi les mesures imposées aux États membres, figure le transfert immédiat des avoirs gelés au Fonds pour le développement de l’Irak. Cette injonction ne nécessite aucune interprétation ni n’accorde de latitude dans le résultat qu’elle exige des États membres quant au sort des avoirs gelés détenus par des personnes qui, à l’instar du recourant, sont nommément inscrites sur la liste du comité des sanctions 1518. Clairement déterminés, ces avoirs doivent être transférés au Fonds pour le développement de l’Irak. Sous cet angle, la présente cause diffère de celle jugée par le Tribunal de première instance des Communautés européennes opposant l’Organisation des Modjahedines du peuple d’Iran au Conseil de l’Union européenne. Cette affaire avait pour objet la Résolution 1373 (2001) du 28 septembre 2001 instituant des mesures destinées à lutter contre le terrorisme ; cette résolution exigeait des États membres des Nations unies – en l’occurrence à la Communauté européenne – l’identification concrète des personnes, groupes et entités dont les fonds devaient être gelés, parce qu’elle ne donnait aucune liste de ces derniers. Le Tribunal de première instance a jugé que leur désignation devait respecter les garanties de procédure (arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 12 décembre 2006, Organisation des Modjahedines du peuple d’Iran/Conseil, T‑228/02, non encore publié au Recueil).

9.2 Dans ces conditions, contrairement à ce qu’affirme le recourant, la mise en œuvre de la Résolution 1483 (2003) exige de la Suisse qu’elle se tienne strictement aux mesures instaurées et aux décisions du comité des sanctions 1518, qui, sous réserve d’une éventuelle violation du jus cogens par le Conseil de sécurité, ne laisse aucune place, même sous couvert du respect des garanties de procédure de la Convention européenne de droits de l’homme, du Pacte international des droits civils et politiques ainsi que de la Constitution suisse, à un examen de la procédure d’inscription du recourant sur la liste publiée par le comité des sanctions 1518, ou encore à la vérification du bien-fondé de l’inscription.

10.1 Selon les considérants qui précèdent, l’article 4 de l’ordonnance sur la confiscation ne saurait autoriser le Tribunal fédéral, pas plus que l’autorité intimée, à vérifier si l’inscription du recourant sur la liste publiée par le comité des sanctions 1518 s’est faite conformément aux garanties de procédure des articles 14 Pacte ONU, 6 CEDH et 29 ss Cst. Sous réserve de l’examen de la violation du jus cogens, comme cela a été démontré ci-dessus, la Suisse n’est en effet pas autorisée à contrôler la validité des décisions du Conseil de sécurité, notamment de la Résolution 1483 (2003), même sous l’angle du respect des garanties de procédure ni d’en guérir, le cas échéant, les vices. En effet, cela pourrait avoir pour effet de priver l’article 25 de la Charte de tout effet utile, ce qui serait le cas si les avoirs gelés du recourant n’étaient pas confisqués et transférés au Fonds pour le développement de l’Irak (Eric Suy/Nicolas Angelet, La Charte des Nations unies, Commentaire article par article, sous la direction de Jean-Pierre Cot/Alain Pellet/Mathias Forteau, 3e éd., Economica 2003, art. 25, p. 917).

10.2 En revanche, sous cette réserve, la Suisse est libre de choisir le mode de transposition en droit interne des obligations qui résultent de la Résolution 1483 (2003), ainsi que les modalités du transfert des avoirs gelés. Le Conseil fédéral a fait usage de ce choix en distinguant les mesures de gel des avoirs de celles tendant au transfert des avoirs gelés. Le Département fédéral a pour sa part suspendu la procédure de confiscation sur requête du recourant qui cherchait à saisir le comité des sanctions et ne l’a reprise que sur requête expresse du recourant. Sous la même réserve, le Conseil fédéral était habilité à garantir le droit d’être entendu des titulaires d’avoirs gelés avant que ne soit prononcée la décision de confiscation. Il était également habilité à ouvrir la voie du recours de droit administratif contre de telles décisions.

En l’espèce, le recourant a fait plein usage de son droit d’être entendu puisqu’il a eu accès au dossier du Département fédéral de l’économie, du moins aux pièces bancaires pertinentes, et qu’il a eu l’occasion de s’exprimer devant ce dernier. Il a en outre fait pleinement usage de la voie de droit prévue par l’article 4 de l’ordonnance sur la confiscation en déposant le présent recours de droit administratif. Sous cet angle, qui seul relève de la compétence de la Suisse, force est de constater que le recourant n’émet aucun grief tiré de la violation des articles 26 et 36 Cst. à l’encontre de la procédure de confiscation (cf. consid. 5.4).

Dans un dernier grief enfin, le recourant considère que le refus d’annuler la décision rendue le 16 novembre 2006 par le Département fédéral de l’économie pour violation des garanties de procédure heurte la position maintes fois défendue par la Suisse, le Conseil fédéral ou le Département fédéral des affaires étrangères affirmant le respect intangible qu’il convient de vouer aux droits de l’homme. Il s’agirait là d’une position « indivisible » à l’égard des autres Nations qui aurait été bafouée par la décision rendue le 16 novembre 2006 par le Département fédéral de l’économie.

10.3 Le recourant semble méconnaître le sens qu’il est convenu d’accorder à l’indivisibilité (dans le domaine) des droits de l’homme. Selon la doctrine, le principe de l’indivisibilité des droits de l’homme signifie que les États ne peuvent pas choisir entre les droits de l’homme pour faire prévaloir certains sur d’autres. Ce principe a pour but d’éviter que les gouvernements puissent prétendre défendre les droits de l’homme en choisissant à leur guise sur la liste ceux qu’ils accepteraient et ceux qu’ils négligeraient (Françoise Bouchet-Saulnier, Droits de l’homme, droit humanitaire et justice internationale, Actes Sud 2002, p. 23 et 27 s.).

10.4 En l’espèce, pour autant qu’on le comprenne bien, le recourant se plaint plutôt de l’attitude de la Suisse qu’il juge contradictoire. Cette opinion perd de vue que l’ordre juridique positif tel qu’il a été exposé ci-dessus s’impose en vertu de l’article 190 Cst. et pour des motifs de sécurité du droit : La Suisse ne saurait à elle seule radier le recourant de la liste établie par le comité des sanctions qui détient seul cette compétence, quand bien même la procédure à cet effet n’est pas entièrement satisfaisante (cf. arrêt 1A.45/2007 du 14 novembre 2007, consid. 8.3). Au demeurant, il n’est pas contradictoire de la part des autorités fédérales d’en constater l’imperfection et, comme en l’espèce, de plaider et d’agir sur le plan politique pour le respect intangible des droits de l’homme notamment dans les procédures d’inscription et de radiation appliquées par le comité des sanctions 1518. Sous cet angle, le comportement de la Suisse ne viole pas non plus les articles 26, 29 ss Cst., les articles 6 et 13 CEDH ainsi que l’article 14 du Pacte ONU II.

C. Les faits ultérieurs

II. LE DROIT INTERNE PERTINENT

A. La Constitution fédérale

Article 26 : Garantie de la propriété

« 1. La propriété est garantie.

Article 190 : Droit applicable

« Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d’appliquer les lois fédérales et le droit international. »

B. Les ordonnances du Conseil fédéral

« Article 1

Interdiction de fournir des biens d’équipement militaires

(...)

Article 2

Gel des avoirs et des ressources économiques

a) appartenant à ou sous contrôle de l’ancien gouvernement irakien ou d’entreprises ou de corporations sous le contrôle de celui-ci. Ne tombent pas sous le coup de ce gel les avoirs et les ressources économiques des représentations irakiennes en Suisse ainsi que les avoirs et les ressources économiques qui ont été déposés en Suisse par des entreprises ou des corporations publiques irakiennes ou qui leur ont été versés ou transférés après le 22 mai 2003 ;

b) appartenant à ou sous contrôle de hauts responsables de l’ancien gouvernement irakien ou des membres de leurs proches familles ; c.) appartenant à ou sous contrôle d’entreprises ou de corporations elles-mêmes contrôlées par des personnes visées par la lettre b ou gérées par des personnes agissant au nom ou selon les instructions de personnes visées par la lettre b.

Article 2a

Déclarations obligatoires

(...)

Article 2c

Mise en œuvre du gel des ressources économiques

Sur instruction du SECO, les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires pour le gel des ressources économiques, p. ex. la mention d’un blocage du registre foncier ou la saisie ou la mise sous scellé des biens de luxe.

(...) »

« Article 1

Objet

La présente ordonnance règle :

a) la confiscation des avoirs et des ressources économiques qui sont gelés en vertu de l’article 2, alinéa 1, de l’ordonnance du 7 août 1990 instituant des mesures économiques envers la République d’Irak ; et

b) le transfert des avoirs et du produit de la vente des ressources économiques au Fonds de développement pour l’Irak.

Article 2

Procédure de confiscation

Article 3

Exceptions

Le DEFR peut, après avoir consulté les offices compétents du Département fédéral des affaires étrangères et du Département fédéral des finances autoriser des exceptions afin de prévenir des cas de rigueur. Les demandes y relatives sont à présenter au DEFR dans le délai prévu à l’article 2, alinéa 2.

Article 4

Recours

Les décisions de confiscation du DEFR peuvent faire l’objet d’un recours au Tribunal administratif fédéral.

Article 5

Transfert au Fonds de développement pour l’Irak

Dès que la décision de confiscation a acquis autorité de chose jugée, le DEFR procède au transfert des avoirs confisqués ainsi que du produit de la vente des ressources économiques confisquées au Fonds de développement pour l’Irak.

Article 6

Entrée en vigueur et durée de validité

C. La jurisprudence du Tribunal fédéral

III. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNATIONAUX ET EUROPÉENS PERTINENTS

A. La Charte des Nations unies et la jurisprudence pertinente de la Cour internationale de justice

Préambule

« Nous, peuples des Nations unies, résolus

(...)

À proclamer à nouveau notre foi dans les droits fondamentaux de l’homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l’égalité de droits des hommes et des femmes, ainsi que des nations, grandes et petites,

(...) »

Article 1

« Les buts des Nations unies sont les suivants :

(...)

(...) »

Article 24

« 1. Afin d’assurer l’action rapide et efficace de l’Organisation, ses membres confèrent au Conseil de sécurité la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales et reconnaissent qu’en s’acquittant des devoirs que lui impose cette responsabilité le Conseil de sécurité agit en leur nom.

(...) »

Article 25

« Les membres de l’Organisation conviennent d’accepter et d’appliquer les décisions du Conseil de sécurité conformément à la présente Charte.

(...) »

Article 41

« Le Conseil de sécurité peut décider quelles mesures n’impliquant pas l’emploi de la force armée doivent être prises pour donner effet à ses décisions, et peut inviter les membres des Nations unies à appliquer ces mesures. Celles-ci peuvent comprendre l’interruption complète ou partielle des relations économiques et des communications ferroviaires, maritimes, aériennes, postales, télégraphiques, radioélectriques et des autres moyens de communication, ainsi que la rupture des relations diplomatiques. »

Article 48

« 1. Les mesures nécessaires à l’exécution des décisions du Conseil de sécurité pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales sont prises par tous les membres des Nations unies ou certains d’entre eux, selon l’appréciation du Conseil.

Article 55

« En vue de créer les conditions de stabilité et de bien-être nécessaires pour assurer entre les nations des relations pacifiques et amicales fondées sur le respect du principe de l’égalité des droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes, les Nations unies favoriseront :

(...)

c) le respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion. » Article 103

« En cas de conflit entre les obligations des membres des Nations unies en vertu de la présente Charte et leurs obligations en vertu de tout autre accord international, les premières prévaudront. »
« (...) Il importe aussi de ne pas perdre de vue que tous les accords régionaux, bilatéraux et même multilatéraux, que les Parties à la présente affaire peuvent avoir conclus au sujet du règlement des différends ou de la juridiction de la Cour internationale de justice, sont toujours subordonnés aux dispositions de l’article 103 de la Charte (...) »
« (...) lorsque le Conseil de sécurité adopte une décision aux termes de l’article 25 conformément à la Charte, il incombe aux États membres de se conformer à cette décision, notamment aux membres du Conseil de sécurité qui ont voté contre elle et aux membres des Nations unies qui ne siègent pas au Conseil. Ne pas l’admettre serait priver cet organe principal des fonctions et pouvoirs essentiels qu’il tient de la Charte. »
« Considérant que la Libye et le Royaume-Uni, en tant que membres de l’organisation des Nations unies, sont dans l’obligation d’accepter et d’appliquer les décisions du Conseil de sécurité conformément à l’article 25 de la Charte (...) et que, conformément à l’article 103 de la Charte, les obligations des Parties à cet égard prévalent sur leurs obligations en vertu de tout autre accord international (...) »

B. Traités internationaux à portée universelle

Article 30

Application de traités successifs portant sur la même matière

« 1. Sous réserve des dispositions de l’article 103 de la Charte des Nations unies, les droits et obligations des États parties à des traités successifs portant sur la même matière sont déterminés conformément aux paragraphes suivants.

a) dans les relations entre les États parties aux deux traités, la règle applicable est celle qui est énoncée au paragraphe 3 ;

b) dans les relations entre un État partie aux deux traités et un État partie à l’un de ces traités seulement, le traité auquel les deux États sont parties régit leurs droits et obligations réciproques.

Article 53

Traités en conflit avec une norme impérative

du droit international général (jus cogens)

« Est nul tout traité qui, au moment de sa conclusion, est en conflit avec une norme impérative du droit international général. Aux fins de la présente Convention, une norme impérative du droit international général est une norme acceptée et reconnue par la communauté internationale des États dans son ensemble en tant que norme à laquelle aucune dérogation n’est permise et qui ne peut être modifiée que par une nouvelle norme du droit international général ayant le même caractère. »

Article 64

Survenance d’une nouvelle norme impérative

du droit international général (jus cogens)

« Si une nouvelle norme impérative du droit international général survient, tout traité existant qui est en conflit avec cette norme devient nul et prend fin. »

Préambule

« Les États parties au présent Pacte,

Considérant que, conformément aux principes énoncés dans la Charte des Nations unies, la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde,

(...)

Considérant que la Charte des Nations unies impose aux États l’obligation de promouvoir le respect universel et effectif des droits et des libertés de l’homme,

Sont convenus des articles suivants :

(...) »

Article 2 § 3

« Les États parties au présent Pacte s’engagent à :

a) garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans le présent Pacte auront été violés disposera d’un recours utile, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles ;

b) garantir que l’autorité compétente, judiciaire, administrative ou législative, ou toute autre autorité compétente selon la législation de l’État, statuera sur les droits de la personne qui forme le recours et développer les possibilités de recours juridictionnel ;

c) garantir la bonne suite donnée par les autorités compétentes à tout recours qui aura été reconnu justifié. » Article 14 § 1

« (...) Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. (...) »

Article 46

« Aucune disposition du présent Pacte ne doit être interprétée comme portant atteinte aux dispositions de la Charte des Nations unies et des constitutions des institutions spécialisées qui définissent les responsabilités respectives des divers organes de l’Organisation des Nations unies et des institutions spécialisées en ce qui concerne les questions traitées dans le présent Pacte. »

C. Les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies pertinentes en l’espèce

« Le Conseil de sécurité,

Rappelant toutes ses résolutions antérieures sur la question,

Réaffirmant la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Irak,

(...)

Soulignant le droit du peuple irakien de déterminer librement son avenir politique et d’avoir le contrôle de ses ressources naturelles, se félicitant de ce que toutes les parties concernées se soient engagées à appuyer la création des conditions lui permettant de le faire le plus tôt possible et se déclarant résolu à ce que le jour où les Irakiens se gouverneront eux-mêmes vienne rapidement,

(...)

Résolu à ce que les Nations unies jouent un rôle crucial dans le domaine humanitaire, dans la reconstruction de l’Irak et dans la création et le rétablissement d’institutions nationales et locales permettant l’établissement d’un gouvernement représentatif,

Prenant note de la déclaration des ministres des finances et des gouverneurs des banques centrales du Groupe des sept pays les plus industrialisés, en date du 12 avril 2003, dans laquelle ceux-ci ont reconnu la nécessité d’un effort multilatéral pour aider à la reconstruction et au développement de l’Irak, de même que celle d’une assistance du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale pour appuyer cet effort,

(...)

Considérant que la situation en Irak, si elle s’est améliorée, continue de menacer la paix et la sécurité internationales,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations unies,

(...)

(...)

d) Facilitant la reconstruction des infrastructures clefs, en coopération avec d’autres organisations internationales;

e) Favorisant le relèvement économique et l’instauration de conditions propices au développement durable, notamment en assurant la coordination avec les organisations nationales et régionales, selon qu’il conviendra, et avec la société civile, les donateurs et les institutions financières internationales ; (...)

g) Assurant la promotion de la protection des droits de l’homme ; (...)

(...)

(...)

(...)

a) Des fonds ou d’autres avoirs financiers ou ressources économiques du Gouvernement irakien précédent ou d’organes, entreprises ou institutions publiques qui avaient quitté l’Irak à la date d’adoption de la présente résolution, ou

b) Des fonds ou d’autres avoirs financiers ou ressources économiques sortis d’Irak ou acquis par Saddam Hussein ou d’autres hauts responsables de l’ancien régime irakien ou des membres de leur famille proche, y compris les entités appartenant à ces personnes ou à d’autres personnes agissant en leur nom ou selon leurs instructions, ou se trouvant sous leur contrôle direct ou indirect, sont tenus de geler sans retard ces fonds ou autres avoirs financiers ou ressources économiques et, à moins que ces fonds ou autres avoirs financiers ou ressources économiques n’aient fait l’objet d’une mesure ou d’une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, de les faire immédiatement transférer au Fonds de développement pour l’Irak, étant entendu que, sauf si elles ont été soumises autrement, les demandes présentées par des particuliers ou des entités non gouvernementales concernant ces fonds ou autres avoirs financiers transférés, peuvent être soumises au gouvernement représentatif de l’Irak, reconnu par la communauté internationale ; et décide en outre que les privilèges, immunités et protections prévus au paragraphe 22 s’appliqueront aussi à ces fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques ;

(...)

« Le Conseil de sécurité,

Rappelant toutes ses résolutions antérieures sur la question,

Rappelant en outre la décision qu’il a prise dans sa Résolution 1483 (2003) du 22 mai 2003 de dissoudre le Comité du Conseil de sécurité créé par la Résolution 661 (1990),

Soulignant qu’il importe que tous les États membres s’acquittent des obligations qui leur incombent au titre du paragraphe 10 de la Résolution 1483 (2003),

Considérant que la situation en Iraq, si elle s’est améliorée, continue de menacer la paix et la sécurité internationales,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations unies,

(...)

a) La Résolution 1730 (2006)

« Le Conseil de sécurité,

Rappelant la déclaration de son président en date du 22 juin 2006 (S/PRST/2006/28),

Soulignant que les sanctions sont un instrument important de maintien et de rétablissement de la paix et de la sécurité internationales,

Soulignant également que tous les États membres ont l’obligation d’appliquer intégralement les mesures contraignantes par lui adoptées,

Toujours résolu à faire en sorte que les sanctions soient ciblées avec soin, tendent à des objectifs clairs et soient appliquées d’une façon qui permette de trouver l’équilibre entre efficacité et incidences négatives possibles,

Ayant à cœur d’assurer que des procédures équitables et claires soient en place pour l’inscription d’individus et d’entités sur les listes des comités des sanctions et pour leur radiation de ces listes, ainsi que pour l’octroi d’exemptions pour raisons humanitaires,

Procédure de radiation

Le Conseil de sécurité demande au Secrétaire général de créer au Service du secrétariat des organes subsidiaires du Conseil de sécurité un point focal chargé de recevoir les demandes de radiation. Ceux qui souhaitent en présenter une peuvent le faire par l’intermédiaire de ce point focal, selon la procédure décrite ci-après, ou par l’intermédiaire de leur État de résidence ou de nationalité.[2]

Le point focal accomplira les tâches suivantes :

b) Si l’un des gouvernements qui ont été consultés en application du paragraphe 5 ci-dessus s’oppose à la demande de radiation, le point focal en informe le Comité et transmet à celui-ci copie de la demande de radiation. Tout membre du Comité ayant des informations en faveur de la radiation est invité à en faire part aux gouvernements qui ont examiné la demande de radiation en application du paragraphe 5 ci-dessus ;

c) Si, après un délai raisonnable (trois mois), aucun des gouvernements saisis de la demande de radiation en application du paragraphe 5 ci-dessus n’a ni formulé d’observations ni fait savoir au Comité qu’il est en voie de traiter la demande de radiation et qu’il a besoin d’un délai supplémentaire de durée déterminée, le point focal en informe tous les membres du Comité et leur transmet copie de la demande de radiation. Tout membre du Comité peut, après avoir consulté le(s) gouvernement(s) à l’origine de l’inscription sur la liste, recommander la radiation en envoyant la demande au Président du Comité des sanctions, accompagnée de ses explications. (Il suffit qu’un membre du Comité se prononce en faveur de la radiation pour que cette question soit inscrite à l’ordre du jour du Comité.) Si, après un mois, aucun membre du Comité ne recommande la radiation de la liste, la demande est réputée rejetée et le président du Comité en informe le point focal ;

a) Que le Comité des sanctions a décidé d’accéder à la demande de radiation ;

b) Que le Comité des sanctions a achevé l’examen de la demande de radiation et que le requérant reste inscrit sur la liste. »

b) Autres procédures

D. La Résolution A/RES/68/178 de l’Assemblée générale des Nations unies

« L’Assemblée générale,

(...)

(...)

(...) »

E. Les avis du Rapporteur spécial de l’ONU sur la promotion et la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste

[traduction du greffe]

« (...) les procédures suivies par le Comité 1267 du Conseil de sécurité pour l’inscription et la radiation des terroristes ne répondent pas aux exigences internationales en matière de protection des droits de l’homme en ce qui concerne l’accès aux tribunaux et un procès équitable. Par conséquent, il est d’avis que, tant qu’un accès effectif à la justice n’est pas garanti au niveau des Nations unies lorsque des individus ou des entités sont inscrits sur des listes comme étant des terroristes, les tribunaux nationaux (ou ceux de l’Union européenne) devront exercer un contrôle judiciaire des mesures nationales (ou de celles de l’Union européenne) mettant en œuvre les sanctions (...) »
« 16. Dans le cadre du régime de sanctions contre Al-Qaida, le Conseil, par le biais de son Comité des sanctions, est chargé de désigner les individus et les entités devant figurer sur la Liste récapitulative et de statuer sur les demandes de radiation présentées. Cette procédure ne concorde pas avec une conception raisonnable du respect de la légalité et donne l’apparence que le Conseil agit en dehors de la loi. Certains membres du Conseil ne sont toutefois pas disposés à laisser un organisme indépendant procéder à un examen juridiquement contraignant des pouvoirs qu’ils détiennent au titre du Chapitre VII. Certains estiment en fait que cela serait contraire aux dispositions de la Charte des Nations unies elle-même, et partant ultra vires.

(...)

« 27. Le 17 décembre 2009, le Conseil a adopté la Résolution 1904 (2009), créant un poste de médiateur indépendant pour une période initiale de 18 mois afin d’assister le Comité dans son examen des demandes de radiation de la Liste. La première Médiatrice, Kimberly Prost, ancienne juge ad litem du Tribunal international chargé de juger les personnes accusées de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991, forte de 20 années d’expérience comme Procureure fédérale au Canada, a été nommée par le Secrétaire général le 3 juin 2010. Aux termes de la Résolution 1904 (2009), elle a été chargée de recevoir les demandes de radiation de la Liste conformément aux modalités définies à l’annexe II à la résolution et d’établir un « rapport d’ensemble » à l’intention du Comité dans un délai fixé à l’avance. Elle a également été priée de rendre compte au Conseil, deux fois par an, de l’exécution de son mandat.

(...)

(...) »

« 59. Saluant les progrès considérables accomplis sur le plan de la régularité de la procédure grâce à la Résolution 1989 (2011) du Conseil de sécurité, le Rapporteur spécial estime néanmoins que le régime des sanctions contre Al-Qaida ne garantit toujours pas le respect des normes internationales minimales en la matière et formule par conséquent les recommandations suivantes :

a) Il conviendrait de revoir le mandat du Bureau du Médiateur pour lui permettre de recevoir les demandes présentées par les personnes et entités inscrites sur la Liste récapitulative en vue : i) d’être radiées de la Liste ; et ii) d’obtenir une dérogation pour des raisons humanitaires, et de se prononcer au sujet de ces demandes en rendant une décision que le Comité des sanctions contre Al-Qaida et le Conseil de sécurité considéreraient comme finale. (...) »

F. Les travaux de la Commission du droit international des Nations unies

« 37. En droit international, une forte présomption pèse contre le conflit normatif. L’interprétation des traités relève de la diplomatie, or la diplomatie est censée éviter ou atténuer les conflits, ce qui vaut pour le règlement judiciaire. Voici comment Rousseau concevait les devoirs du juge dans l’une des analyses les plus anciennes du conflit de lois qui a conservé toute son utilité :

(...) lorsqu’il est en présence de deux accords de volontés divergentes, il doit être tout naturellement porté à rechercher leur coordination plutôt qu’à consacrer à leur antagonisme [(Charles Rousseau, « De la compatibilité des normes juridiques contradictoires dans l’ordre international », RGDIP, vol. 39 (1932), p. 153)].

c’est une règle d’interprétation qu’un texte émanant d’un Gouvernement doit, en principe, être interprété comme produisant et étant destiné à produire des effets conformes et non pas contraires au droit existant [(Affaire du Droit de passage sur le territoire indien (exceptions préliminaires) (Portugal c. Inde), CIJ, Recueil des arrêts, Avis consultatifs et ordonnances, 1957, p. 21)].

(...)

Article 26 – Respect de normes impératives

« Aucune disposition du présent chapitre n’exclut l’illicéité de tout fait de l’État qui n’est pas conforme à une obligation découlant d’une norme impérative du droit international général. »

Commentaire

« (...)

G. La Résolution 1597 (2008) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe

H. La jurisprudence européenne et internationale pertinente

a) L’affaire Yassin Abdullah Kadi et Al Barakaat International Foundation c. Conseil et Commission (« Kadi I »)

« (...)

(...)

(...)

(...)

Sur les recours devant le Tribunal

(...)

(...) »

b) L’affaire Commission et autres c. Kadi (« Kadi II »)

« (...)

(...)

(...)

(...)

(...) »

c) Jurisprudence ultérieure

« 101. À cet égard, il convient de rejeter l’argument de la Commission tiré de ce qu’elle aurait entamé la procédure de réexamen, laquelle serait toujours en cours, et communiqué au requérant l’exposé des motifs que lui avait transmis le comité des sanctions. Il ressort en effet d’une jurisprudence constante qu’une lettre émanant d’une institution, aux termes de laquelle l’analyse des questions soulevées se poursuit, ne constitue pas une prise de position mettant fin à une carence (...)
« 10.9 Eu égard à l’allégation de violation de l’article 14, paragraphe 1, les auteurs font valoir qu’ils ont été inscrits sur la liste des sanctions, et leurs avoirs gelés, sans qu’ils aient eu accès aux « informations pertinentes » justifiant l’inscription sur cette liste, et sans qu’aucun tribunal ne se prononce sur leur sort. Les auteurs relèvent également l’application prolongée de ces sanctions, et indiquent qu’ils n’ont pas eu accès à un recours utile, en violation du paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte. Le Comité note à cet égard que l’État partie indique que les auteurs ont disposé d’un recours, puisqu’ils ont assigné l’État partie devant le Tribunal de Première Instance [de] Bruxelles et ont obtenu que soit adressée au Comité des sanctions une demande de radiation. Se limitant à l’examen des actions de l’État partie, le Comité estime donc que les auteurs ont bénéficié d’un recours utile dans la limite des compétences de l’État partie, qui en a garanti la bonne suite en effectuant deux demandes de radiation. Le Comité est d’avis que les faits dont il est saisi ne font apparaître aucune violation du paragraphe 3 de l’article 2, ni du paragraphe 1 de l’article 14, du Pacte. »

IV. LA JURISPRUDENCE PERTINENTE D’AUTRES ÉTATS

A. L’affaire Ahmed and others v. HM Treasury (Cour suprême du Royaume‑Uni)

« 6. (...) Nous devons contrôler d’autant plus soigneusement la compétence du Trésor au regard de la loi de 1946 pour adopter les mesures de contrainte qu’il a prises que les conséquences des ordonnances prononcées sont en l’espèce draconiennes et liberticides. Même face à la menace que constitue le terrorisme international, la sécurité des personnes n’est pas un objectif inconditionnel. Il faut nous garder dans la même mesure des atteintes incontrôlées à la liberté individuelle. »
« 81. Je dirais que G. est fondé à obtenir satisfaction dans la mesure où le régime auquel il a été soumis l’a privé d’un recours effectif. Comme l’indique M. Swift, il ne sera d’aucune utilité à l’intéressé de contester en justice la décision du Trésor de le traiter en personne désignée en vertu de l’ordonnance, car il a bien été désigné comme tel, par le Comité 1267. Pour bénéficier d’un recours effectif, ce dont il a besoin est un moyen de soumettre à un contrôle judiciaire son inscription sur la liste. Or, en vertu du mode de fonctionnement actuel du Comité 1267, il ne dispose pas d’une telle possibilité. Selon moi, l’article 3 § 1 b) de l’ordonnance sur Al-Qaïda, qui a donné lieu à cette situation, a donc été adopté en dépassement des pouvoirs conférés par l’article 1 de la loi de 1946. Il n’est pas nécessaire aux fins de la présente affaire d’examiner le point de savoir si l’ordonnance sur Al-Qaïda est, dans son ensemble, ultra vires. Je précise toutefois à cet égard que je n’entends pas indiquer que, s’il avait été applicable à G., l’article 4 de cette ordonnance n’aurait pas dû être également censuré.

B. L’affaire Abdelrazik c. Canada (Cour fédérale du Canada)

« [51] J’ajoute mon nom à ceux qui considèrent le régime instauré par le Comité 1267 comme un déni de recours juridiques fondamentaux et comme une mesure indéfendable selon les principes du droit international en matière de droits de la personne. Rien dans la procédure d’inscription ou de radiation ne reconnaît les principes de justice naturelle ou n’assure une équité procédurale fondamentale. (...) »

« (...)

[54] (...) il est effrayant d’apprendre qu’un citoyen de notre pays ou de tout autre puisse voir son nom inscrit sur la liste du Comité 1267, sur de simples soupçons. »

EN DROIT

I. SUR L’OBJET DU LITIGE DEVANT LA GRANDE CHAMBRE

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

A. Conclusions de la chambre

B. Sur les exceptions préliminaires soulevées par le gouvernement défendeur

a) Le gouvernement défendeur

b) Les requérants

a) Le gouvernement du Royaume-Uni

b) Le gouvernement français

a) Compatibilité ratione personae

« Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la (...) Convention. »
« 91. En l’espèce, les mesures imposées par les résolutions du Conseil de sécurité ont été mises en œuvre au niveau interne par une ordonnance du Conseil fédéral. Les avoirs des requérants ont été gelés et le Département fédéral de l’économie a prononcé la confiscation de certains avoirs par une décision du 16 novembre 2006. On se trouve donc clairement en présence d’actes nationaux d’application d’une résolution du Conseil de sécurité de l’ONU (voir, mutatis mutandis, Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi, précité, § 137, et, a contrario, Behrami et Saramati, décision précitée, § 151). Les violations alléguées de la Convention sont ainsi imputables à la Suisse (voir, mutatis mutandis, Nada, précité, § 121).

b) Compatibilité ratione materiae

C. Sur le fond de l’affaire

a) Les requérants

b) Le gouvernement défendeur

a) Le gouvernement du Royaume-Uni

b) Le gouvernement français

a) Sur l’existence d’une limitation du droit d’accès à un tribunal et d’un but légitime i. Existence d’une limitation

ii. But légitime

b) Sur la proportionnalité de la limitation en question i. Le contexte normatif international

ii. Sur l’allégation d’un conflit d’obligations

iii. L’étendue des obligations de l’État défendeur en l’espèce

III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

PAR CES MOTIFS, LA COUR

Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des droits de l’homme, à Strasbourg, le 21 juin 2016.

Johan Callewaert Mirjana Lazarova Trajkovska

Greffier adjoint Présidente

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé des opinions séparées suivantes :

M.L.T.

J.C.

OPINION CONCORDANTE DU JUGE PINTO DE ALBUQUERQUE, À LAQUELLE SE RALLIENT

LES JUGES HAJIYEV, PEJCHAL ET DEDOV

TABLE DES MATIÈRES

I. Introduction (§ 1)

Première partie – Les origines du conflit normatif (§§ 2-37)

II. Le cadre juridique des Nations unies (§§ 2-27)

A. L’interprétation de l’article 103 de la Charte (§§ 2-8)

i. La nature de la règle (§ 2)

ii. La portée de la règle (§§ 3-4)

iii. Les limitations intrinsèques et extrinsèques à l’applicabilité de la règle (§§ 5-6)

iv. La constitutionnalisation de la Charte ? (§§ 7-8)

B. L’interprétation de la Résolution 1483 (§§ 9-24)

i. L’interprétation littérale (§§ 9-12)

ii. L’interprétation téléologique (§ 13)

iii. L’interprétation contextuelle (§§ 14-16)

iv. L’interprétation systématique (§§ 17-24)

C. Conclusion préliminaire (§§ 25-27)

III. Le droit d’accès à un tribunal en droit international (§§ 28-37)

A. La nature du droit d’accès à un tribunal (§§ 28-32)

i. En droit international humanitaire et en droit pénal international (§§ 28-29)

ii. En droit international des droits de l’homme (§§ 30-31)

iii. En droit européen des droits de l’homme (§ 32)

B. Une norme de jus cogens ? (§§ 33-35)

i. Dans le cadre de procédures civiles (§§ 33-34)

ii. Dans le cadre de procédures pénales (§ 35)

C. Conclusion préliminaire (§§ 36-37)

Seconde partie – La résolution du conflit normatif (§§ 38-70)

IV. Le conflit entre les obligations découlant de la Charte et les obligations découlant des traités relatifs aux droits de l’homme (§§ 38-58)

A. Les solutions possibles (§§ 38-44)

i. La primauté des obligations découlant de la Charte (§§ 38-39)

ii. La primauté des obligations découlant des traités relatifs aux droits de l’homme (§§ 40-41)

iii. Harmonisation des obligations découlant de la Charte avec les obligations découlant des traités relatifs aux droits de l’homme

(§§ 42-44)

B. Critique du raisonnement de la majorité (§§ 45-56)

i. La promesse non tenue d’une interprétation de la Résolution 1483 (§§ 45-46)

ii. La « nature constitutionnelle » implicite du droit d’accès à un tribunal (§§ 47-53)

iii. Une solution Bosphorus déguisée (§§ 54-56)

C. Conclusion préliminaire (§§ 57-58)

V. Prendre la Convention au sérieux (§§ 59-70)

A. La nature constitutionnelle de la Convention (§§ 59-60)

B. L’applicabilité de Bosphorus aux obligations découlant de la Charte (§§ 61-64)

i. Le champ matériel de Bosphorus (§§ 61-62)

ii. Le champ temporel de Bosphorus (§ 63)

iii. Le champ personnel de Bosphorus (§ 64)

C. L’application de Bosphorus en l’espèce (§§ 65-67)

D. Conclusion préliminaire (§§ 68-70)

VI. Conclusion finale (§§ 71-73)

I. Introduction

Première partie – Les origines du conflit normatif

II. Le cadre juridique des Nations unies

A. L’interprétation de l’article 103 de la Charte

i. La nature de la règle

ii. La portée de la règle

iii. Les limitations intrinsèques et extrinsèques à l’applicabilité de la règle

iv. La constitutionnalisation de la Charte ?

B. L’interprétation de la Résolution 1483

i. L’interprétation littérale

ii. L’interprétation téléologique

iii. L’interprétation contextuelle

iv. L’interprétation systématique

C. Conclusion préliminaire

III. Le droit d’accès à un tribunal en droit international

A. La nature du droit d’accès à un tribunal

i. En droit international humanitaire et en droit pénal international

ii. En droit international des droits de l’homme

iii. En droit européen des droits de l’homme

B. Une norme de jus cogens ?

i. Dans le cadre de procédures civiles

ii. Dans le cadre de procédures pénales

C. Conclusion préliminaire

Seconde partie – La résolution du conflit normatif

IV. Le conflit entre les obligations découlant de la Charte et les obligations découlant des traités relatifs aux droits de l’homme

A. Les solutions possibles

i. La primauté des obligations découlant de la Charte

L’article 103 de la Charte ne pouvant être interprété indépendamment des règles primaires de la Charte établissant des obligations, une interprétation systématique de la Charte ne peut ignorer les limites et les déficiences de l’architecture des Nations unies centrée sur l’État en présence de prétentions constitutionnelles conflictuelles en droit international. Le droit primaire de la Charte des Nations unies, qui avance une prétention constitutionnelle émergente, mais encore faible, peut céder le pas, dans des cas spécifiques de conflit, à certaines normes internationales à vocation constitutionnelle plus forte et dont l’effet n’est pas neutralisé par la règle secondaire de l’article 103 de la Charte.

ii. La primauté des obligations découlant des traités relatifs aux droits de l’homme

iii. Harmonisation des obligations découlant de la Charte avec les obligations découlant des traités relatifs aux droits de l’homme

B. Critique du raisonnement de la majorité

i. La promesse non tenue d’une interprétation de la Résolution 1483

ii. La « nature constitutionnelle » implicite du droit d’accès à un tribunal

iii. Une solution Bosphorus déguisée

C. Conclusion préliminaire

V. Prendre la Convention au sérieux

A. La nature constitutionnelle de la Convention

B. L’applicabilité de Bosphorus aux obligations découlant de la Charte

i. Le champ matériel de Bosphorus

ii. Le champ temporel de Bosphorus

iii. Le champ personnel de Bosphorus

C. L’application de Bosphorus en l’espèce

D. Conclusion préliminaire

VI. Conclusion finale

Malgré l’absence d’une Constitution de la communauté internationale dans son ensemble, la pluralité irréductible du droit international contemporain ne signifie pas nécessairement une fragmentation indissoluble en des régimes autonomes et hermétiques tels des tours isolées. Au contraire, une pluralité décentralisée peut favoriser un enrichissement mutuel et une synergie entre des ordres juridiques concurrents[131]. Cela ne signifie pas que le risque de cacophonie des multiples ordres régionaux constitutionnels n’est pas omniprésent avec l’émergence concomitante de conflits et de chevauchements, du moins en Europe et dans les Amériques avec leurs propres cours régionales des droits de l’homme qui jouent un rôle de cour constitutionnelle régionale de plus en plus important. Mais ce risque ne pourra être évité que le jour où une Cour mondiale des droits de l’homme verra le jour. Ce jour-là, les Nations unies seront devenues un véritable ordre constitutionnel. Espérons que les critiques synchronisées de Luxembourg et de Strasbourg atteindront New York et donneront un nouvel élan à la construction d’une Cour mondiale des droits de l’homme. Ce n’est qu’alors qu’un métasystème des droits de l’homme universel, homogène et hiérarchique pourra être construit, pour le bénéfice de toute l’humanité, en tant que limitation à l’exercice de la puissance publique et au recours à la force publique par les organes et les agents des Nations unies et ses membres.

OPINION CONCORDANTE DU JUGE SICILIANOS

A. La non-applicabilité en l’espèce du critère de la « protection équivalente »

B. Le souci d’harmonisation systémique

OPINION CONCORDANTE DE LA JUGE KELLER

(Traduction)

A. Absence de véritable conflit avec une obligation internationale stricte ?

B. Origine et importance de la présomption d’équivalence

C. Applicabilité et renversement de la présomption de protection équivalente

D. Sur le fond du grief tiré de l’article 6

E. Conclusion

OPINION CONCORDANTE DU JUGE KŪRIS

(Traduction)

OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE LA

JUGE ZIEMELE

(Traduction)

« Au contraire, les requérants auraient dû disposer au moins d’une possibilité réelle de présenter et de faire examiner au fond, par un tribunal, des éléments de preuve adéquats pour tenter de démontrer que leur inscription sur les listes litigieuses était entachée d’arbitraire. Or, tel n’a pas été le cas en l’espèce. Le fait que, à la différence de l’affaire Nada (précitée, § 187), les requérants dans la présente affaire n’ont soumis – ni devant le Tribunal fédéral suisse ni devant la Cour elle-même – aucun argument précis tendant à démontrer qu’ils n’auraient pas dû figurer sur la liste établie par le comité des sanctions ne change rien à cette analyse, dès lors que ce ne sont pas ces carences qu’ont retenues les autorités suisses pour ne pas examiner le recours des requérants. »

Dans le même temps, la Cour reconnaît que le Tribunal fédéral ne pouvait se prononcer sur le bien-fondé ou l’opportunité des mesures que comportait l’inscription des requérants sur la liste (paragraphe 150). Je ne partage pas l’opinion selon laquelle les requérants n’ont pas pu présenter des éléments de preuve et des arguments devant les juridictions internes comme ils auraient souhaité le faire. J’ai également du mal à comprendre comment le raisonnement très détaillé du Tribunal fédéral peut être considéré comme arbitraire sous l’angle de l’article 6.

OPINION DISSIDENTE DE LA JUGE NUSSBERGER

(Traduction)

En l’espèce, la majorité de la Grande Chambre a tenté de résoudre un conflit en niant son existence même (A). Selon moi, cette démarche n’est pas acceptable, car elle n’est pas conforme aux méthodes habituelles d’interprétation des traités (B), elle est en porte-à-faux avec d’autres arrêts de principe sur l’interaction entre le droit découlant de la Convention et le droit international général (C) et engendre des problèmes et des tensions inutiles, tant pour l’État concerné que pour les Nations unies dans leur ensemble (D). La Suisse, liée par des obligations conflictuelles découlant de différents traités, s’est trouvée confrontée à un dilemme ; elle a accepté le mécanisme de résolution des conflits existant de lege lata et elle a fait tout son possible pour en atténuer les conséquences pour l’intéressé (E). Pour moi, il n’y a eu aucune violation de la Convention.

Cela ne signifie pas pour autant que je ne souscrirais pas à la conclusion que le système des sanctions ciblées des Nations unies est manifestement déficient. Mais bloquer le mécanisme existant de mise en œuvre des sanctions des Nations unies (uniquement) dans le cadre des relations bilatérales entre les Nations unies et les États membres qui sont également parties à la Convention ne promeut toutefois pas la prééminence du droit. C’est s’engager dans une impasse, dans la mesure où l’État concerné est laissé dans un vide juridique. C’est aux Nations unies qu’il appartient de trouver une solution effective à ce problème.

A. Existence d’un conflit

L’existence d’un nombre croissant d’obligations découlant de traités bilatéraux ou multilatéraux risque inévitablement de confronter les États à des obligations conflictuelles en droit international. En l’espèce, la Suisse était contrainte d’appliquer plusieurs résolutions des Nations unies – dont la Résolution 1483 (2003) – adoptées dans le contexte de l’invasion du Koweït par l’Irak puis, plus tard, du renversement du régime irakien. Sur ce fondement, la Suisse était tenue de « geler sans retard ces fonds ou autres avoirs financiers ou ressources économiques et (...) de les faire immédiatement transférer au Fonds de développement pour l’Irak ». Les noms des personnes dont les fonds étaient concernés figuraient sur une liste spécifique. Mais par ailleurs, l’article 6 de la Convention prescrit le droit à un procès équitable qui, selon la jurisprudence de la Cour, inclut « [l]e principe selon lequel une contestation civile doit pouvoir être portée devant un juge » (Golder c. Royaume-Uni, 21 février 1975, § 35, série A no 18).

La majorité n’a décelé aucun conflit entre ces obligations, avançant que « aucune (...) disposition [des Résolutions 1483 ou 1518] – compris[es] suivant le sens ordinaire des termes qui y sont employés – n’interdisai[t] aux tribunaux suisses de vérifier, sous l’angle du respect des droits de l’homme, les mesures prises au niveau national en application de la première de ces résolutions » (paragraphe 143 de l’arrêt). Cette position s’inscrit dans la ligne du raisonnement développé dans l’arrêt Al-Jedda c. Royaume-Uni ([GC], no 27021/08, § 102, CEDH 2011) puis repris dans Nada c. Suisse ([GC], no 10593/08, § 180, CEDH 2012). Toutefois, si ce raisonnement était convaincant dans l’affaire Al-Jedda et discutable dans l’affaire Nada, les limites de l’acceptable sont franchies en l’espèce. Dans l’affaire Al-Jedda, la résolution pertinente des Nations unies laissait clairement place à l’interprétation, dans la mesure où le Royaume-Uni devait simplement « prendre toutes les mesures nécessaires pour contribuer au maintien de la sécurité et de la stabilité en Iraq » (Résolution 1511 adoptée par le Conseil de sécurité le 16 octobre 2003, paragraphe 13). Cette formulation était manifestement vague et ouverte et ne contraignait pas les États à détenir des personnes sans les avoir jugées, comme il était reproché au Royaume-Uni de l’avoir fait. Dans cette affaire, la Cour a donc eu raison de dire qu’il était possible de « retenir l’interprétation qui cadr[ait] le mieux avec les exigences de la Convention et qui permett[ait] d’éviter tout conflit d’obligations » (Al‑Jedda, précité, § 102). Quant au libellé de la Résolution 1390 dans Nada, il était bien plus explicite et faisait obligation à la Suisse d’interdire l’entrée et le transit sur son territoire à des personnes dont le nom figurait sur une liste. Cependant, une disposition énonçait : « [L]e présent paragraphe ne s’applique pas lorsque l’entrée ou le transit est nécessaire pour l’aboutissement d’une procédure judiciaire, ou quand le Comité détermine, uniquement au cas par cas, si cette entrée ou ce transit est justifié ». En ce qui concerne les mesures immédiates à prendre, les mots « selon qu’il conviendra » avaient été utilisés. La Cour a donc pu dire là encore que les termes « nécessaires » et « selon qu’il conviendra » laissaient aux États une marge d’appréciation et permettaient l’application de la résolution dans le respect de la Convention (Nada, précité, §§ 177 et 178).

La présente affaire est toutefois différente. La résolution des Nations unies ne se contente pas de décrire de manière très précise les mesures de gel et de transfert des avoirs, elle explique qu’elles doivent viser des personnes « recensées » et exige qu’elles soient prises « immédiatement » et « sans retard ». J’estime, comme ma collègue Helen Keller, que ce libellé ne laisse aucune souplesse dans l’interprétation du texte aux fins de sa mise en œuvre. Affirmer le contraire revient à faire d’une « interprétation harmonieuse » une « fausse interprétation harmonieuse » qui n’est pas conforme aux principes méthodologiques fondamentaux d’interprétation des traités internationaux.

Il est à mon sens impossible de nier que les obligations conventionnelles auxquelles la Suisse était confrontée en l’espèce étaient conflictuelles, mais aussi qu’elles s’excluaient mutuellement.

B. Interprétation des obligations conventionnelles conflictuelles

Pour interpréter les obligations découlant de différents régimes conventionnels, il est convaincant de partir du principe, comme le propose la Commission du droit international des Nations unies (CDI), qu’« une forte présomption pèse contre le conflit normatif » (voir le rapport du groupe d’étude de la CDI cité au paragraphe 56 du présent arrêt). On ne peut que se féliciter si ce principe peut être étendu autant que faire se peut, de façon à résoudre des conflits autrement insolubles entre des obligations découlant de la Convention, d’une part, et d’autres traités internationaux, d’autre part. Mais il n’est pas pour autant possible d’ignorer les méthodes d’interprétation généralement admises et définies par la Convention de Vienne sur le droit des traités.

Pris dans leur sens habituel, les termes « immédiatement » ou « sans retard » sont difficilement compatibles avec un contrôle juridictionnel approfondi. « Sans retard » indique clairement qu’aucune étape intermédiaire ne peut être admise. Par ailleurs, on sait qu’un contrôle juridictionnel prend du temps, et qu’il requiert plus de temps que ne le permettent les notions « immédiatement » et « sans retard ». La majorité de la Grande Chambre ne semble pas admettre la possibilité d’une procédure rapide, puisqu’elle estime que les juridictions nationales doivent pouvoir obtenir « des éléments suffisamment précis pour exercer le contrôle qui leur incombe » (paragraphe 147). Sachant que la plupart, voire l’intégralité, de tels éléments seraient confidentiels, on peut s’attendre à ce que la simple mise en état de l’affaire avant contrôle juridictionnel prenne à elle seule beaucoup de temps.

L’objet et le but de la résolution, qui est fondée sur le Chapitre VII de la Charte de l’ONU et doit être appliquée par tous les États membres de l’organisation, impliquent une mise en œuvre uniforme. Si un contrôle juridictionnel était autorisé au niveau national, il faudrait s’attendre à des divergences dans la mise en œuvre de la résolution en fonction des critères retenus par chaque pays. Une même personne figurant sur les listes établies par le comité des sanctions pourrait être sanctionnée dans une juridiction et pas dans une autre. Si l’on veut que le système soit efficace, on ne peut lui prêter pareille intention, surtout dans une situation où des fonds étaient requis d’urgence pour répondre aux besoins les plus fondamentaux de la population irakienne. Dans Al-Jedda, la Cour a jugé « qu’une résolution du Conseil de sécurité [devait] être interprétée à la lumière non seulement de son libellé mais aussi du contexte dans lequel elle a été adoptée » (Al-Jedda, précité, § 76).

La majorité de la Grande Chambre tire du silence de la résolution du Conseil de sécurité en matière de garanties procédurales des conclusions aux conséquences importantes (paragraphe 146 du présent arrêt) :

« (...) lorsqu’une résolution comme celle en cause en l’espèce, à savoir la résolution 1483, ne contient pas de formule claire et explicite excluant la possibilité d’un contrôle judiciaire des mesures prises pour son exécution, elle doit toujours être comprise comme autorisant les juridictions de l’État défendeur à effectuer un contrôle suffisant pour permettre d’éviter l’arbitraire. »

Cette présomption n’est pas compatible avec une interprétation systématique de la résolution à la lumière de son objet et de son but et va bien au-delà de ce qui était dit dans l’arrêt Al-Jedda.

Dans Al-Jedda (précité, § 102), la Cour a déclaré : « [v]u l’importance du rôle joué par les Nations unies dans le développement et la défense du respect des droits de l’homme, le Conseil de sécurité est censé employer un langage clair et explicite s’il veut que les États prennent des mesures particulières susceptibles d’entrer en conflit avec leurs obligations découlant des règles internationales de protection des droits de l’homme. » On ne peut arguer que la Résolution 1483 (2003) n’emploie pas « un langage clair et explicite ». L’obligation de geler et de transférer les fonds immédiatement et sans retard est totalement dénuée d’ambiguïté. Pourtant, la majorité de la Grande Chambre ne se satisfait pas en l’espèce du langage clair et explicite décrivant les mesures à prendre ; elle attend une « formule claire et explicite excluant la possibilité d’un contrôle judiciaire des mesures prises pour son exécution » (paragraphe 146). L’obligation d’énoncer clairement et explicitement ce qui est prévu est ainsi transformée en une présomption selon laquelle ce qui n’est pas clairement et explicitement formulé n’est pas prévu. Il s’agit là d’une démarche totalement différente.

Le Chapitre VII de la Charte des Nations unies confère au Conseil de sécurité des compétences en cas de « menace contre la paix, de rupture de la paix et d’actes d’agression ». L’utilisation de la force armée peut même être autorisée sur le fondement de l’article 42 de la Charte des Nations unies. Les mesures prescrites doivent être appliquées par tous les membres des Nations unies (article 25 de la Charte des Nations unies). Cependant, la protection des droits humains est prise en compte. Comme le dit clairement l’article 24 § 2 de la Charte des Nations unies, « [d]ans l’accomplissement de ces devoirs, le Conseil de sécurité agit conformément aux buts et principes des Nations unies », notamment « en développant et en encourageant le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales » (Article 1 § 3 de la Charte des Nations unies). Mais l’idée même qui sous-tend le Chapitre VII de la Charte des Nations unies, c’est que le Conseil de sécurité doit avoir le dernier mot pour décider de la nécessité des mesures devant être adoptées pour maintenir la paix et la sécurité. Dans ces conditions, un contrôle juridictionnel par les tribunaux des États membres tenus de mettre en œuvre ces mesures ne devrait être autorisé qu’à titre exceptionnel, puisqu’il reviendrait à donner le dernier mot aux juridictions nationales. Cela est d’autant plus vrai que le droit à un procès équitable et le droit d’accès à un tribunal peuvent faire l’objet de dérogations dans des situations d’urgence, ce qui est confirmé par l’article 15 de la Convention. Jusqu’à présent, il n’y a jamais eu de pratique par laquelle le Conseil de sécurité demanderait aux États d’examiner la compatibilité de la mise en œuvre de sanctions avec la protection des droits de l’homme.

Ainsi, rien ne permet de fonder une hypothèse selon laquelle il y aurait une sorte de séparation des pouvoirs entre le Conseil de sécurité et les juridictions nationales.

À supposer qu’un contrôle juridictionnel fût possible dans l’intervalle de temps défini par les termes « immédiatement » et « sans retard », il subsisterait un conflit insurmontable entre les obligations découlant de la résolution des Nations unies et celles découlant de l’article 6 de la Convention tel qu’il est interprété par la Cour. Selon la jurisprudence bien établie de la Cour, (Hornsby c. Grèce, 19 mars 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997‑II) :

« (...) ce droit serait illusoire si l’ordre juridique interne d’un État contractant permettait qu’une décision judiciaire définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d’une partie. En effet, on ne comprendrait pas que l’article 6 par. 1 décrive en détail les garanties de procédure – équité, publicité et célérité – accordées aux parties et qu’il ne protège pas la mise en œuvre des décisions judiciaires ; si cet article devait passer pour concerner exclusivement l’accès au juge et le déroulement de l’instance, cela risquerait de créer des situations incompatibles avec le principe de la prééminence du droit que les États contractants se sont engagés à respecter en ratifiant la Convention (...) L’exécution d’un jugement ou arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit donc être considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6 ; (...) »

La majorité de la Grande Chambre exige des juridictions internes qu’elles vérifient si la mise en œuvre des mesures ordonnées par la résolution des Nations unies présente un caractère arbitraire. L’issue d’une telle procédure devant les juridictions internes serait nécessairement ouverte. Si les autorités judiciaires devaient juger les mesures arbitraires, le refus d’appliquer les sanctions ne serait plus transitoire, mais permanent. L’obligation de geler et de transférer les fonds serait définitivement inexécutable.

L’article 6 de la Convention ne peut être scindé en deux. Si une décision définitive était privée de conséquence, l’accès à un tribunal serait fictif. Or, en tentant d’harmoniser les obligations conventionnelles conflictuelles, la majorité ne traite pas cette question pourtant cruciale.

C. Interaction entre la Convention et le droit international général sur la base de la jurisprudence de la Cour

Ainsi que la Cour l’a déclaré à maintes reprises, la Convention doit être interprétée en harmonie avec les autres règles du droit international, dont elle fait partie (Hassan c. Royaume-Uni [GC], no 29750/09, § 102, CEDH 2014, en référence à l’article 31 § 3 c) de la Convention de Vienne).

Par conséquent, les obligations découlant de la Convention doivent être interprétées à la lumière de la Charte des Nations unies.

Les conditions nécessaires à l’« ordre public européen » auquel la majorité fait allusion dans son raisonnement (paragraphe 145 du présent arrêt) sont la paix et la sécurité. C’est pour cette raison que toutes les Parties contractantes à la Convention ont transféré des droits souverains aux Nations unies, et plus spécifiquement au Conseil de sécurité, sur le fondement des articles 24 et 25 de la Charte des Nations unies. La clé de voûte de l’ensemble de ce système est l’article 103 de la Charte, qui donne la primauté aux obligations découlant de la Charte et qui est repris à l’article 30 de la Convention de Vienne. La jurisprudence de la Cour internationale de justice (CIJ) le confirme (voir les références à la jurisprudence de la CIJ aux paragraphes 41‑43 de l’arrêt).

Je souscris à l’argument du gouvernement défendeur selon lequel ce concept est aussi fondamental que le principe par in parem non habet imperium, que la Cour a reconnu comme étant un obstacle total à l’accès à un tribunal dans l’affaire Al-Adsani c. Royaume-Uni ([GC], no 35763/97, CEDH 2001‑XI). La Cour est parvenue à la même conclusion dans l’affaire Stichting Mothers of Srebrenica et autres c. Pays-Bas ((déc.), no 65542/12, § 154, CEDH 2013), où elle s’est exprimée ainsi :

« (...) étant donné que les opérations décidées par des résolutions du Conseil de sécurité au titre du Chapitre VII de la Charte des Nations unies sont fondamentales pour que les Nations unies puissent mener à bien leur mission de maintien de la paix et de la sécurité internationales, la Convention ne saurait être interprétée de telle manière que les actes et omissions du Conseil de sécurité soient soumis à une juridiction nationale sans l’accord des Nations unies. Faire relever de telles opérations de la compétence de juridictions nationales reviendrait à permettre à des États, par le biais de leurs tribunaux, de s’immiscer dans l’accomplissement par les Nations unies de leur mission fondamentale dans ce domaine, y compris dans la conduite effective de leurs opérations (...) »

En l’espèce, si la question juridique est différente, l’interaction entre le droit des Nations unies et le droit de la Convention soulève les mêmes problèmes. Les conséquences d’une interprétation de la Convention non conforme au droit des Nations unies sont également identiques. Pourtant, cette fois-ci, la Cour est parvenue à une conclusion opposée.

Selon moi, le conflit entre les obligations découlant de l’article 6 de la Convention et celles découlant de la Résolution 1483 (2003) des Nations unies n’aurait pas dû être artificiellement nié, mais aurait dû être placé dans le contexte du droit international général en vigueur, dont l’article 103 de la Charte des Nations unies est l’un des piliers fondamentaux. Compte tenu du but primordial qui est de disposer d’un mécanisme efficace apte à garantir la paix et la sécurité internationales, une restriction au droit d’accès à un tribunal prévu par l’article 6 de la Convention peut être considérée comme proportionnée, à moins que le caractère arbitraire d’une mesure ordonnée par le Conseil de sécurité soit si évident qu’aucun État régi par la prééminence du droit ne pourrait accepter de l’appliquer. Ce n’est pas le cas en l’espèce (voir ci-dessous).

Les dispositions explicites de la Charte des Nations unies vont également à l’encontre de la solution au conflit retenue par la chambre dans son arrêt sur la base de la présomption établie dans l’arrêt Bosphorus. S’il n’existe aucune norme pour résoudre les conflits entre le droit de l’Union européenne et le droit de la Convention, il ne fait en revanche aucun doute que l’article 103 de la Charte des Nations unies a été conçu pour régler les conflits ; il n’y a aucune lacune à combler par une présomption.

D. Problèmes et tensions découlant de l’arrêt de la Cour

L’application immédiate des sanctions avait été demandée en 2003 sur le fondement de la Résolution 1483 (2003). Cependant, en 2016, treize ans après, les fonds n’ont toujours pas été transférés. Ni le premier requérant, qui n’a toujours pas accès à ses avoirs, ni le peuple irakien, qui ne peut toujours pas utiliser cet argent pour reconstruire le pays, n’ont profité en aucune manière de cette interminable procédure. Or l’arrêt de la Cour va probablement perpétuer cette situation de vide juridique pendant de nombreuses années. Cette situation est préjudiciable tant à la protection des droits de l’homme qu’à l’efficacité des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies prises en application du Chapitre VII de la Charte des Nations unies.

Divers scénarios sont prévisibles. Premièrement, le Tribunal fédéral suisse pourrait examiner la demande sur le fond, tout en sachant que la décision rendue n’aurait aucune conséquence juridique, dans la mesure où la Suisse demeurerait quoi qu’il en soit liée par la résolution du Conseil de sécurité. La procédure judiciaire se résumerait alors à un exercice de style purement fictif. Deuxièmement, le Tribunal fédéral pourrait examiner la demande sur le fond, résolu à ne tenir aucun compte de l’obligation d’appliquer les résolutions de l’ONU s’il devait les juger arbitraires. Il en résulterait des tensions majeures au sein du système des Nations unies. Ainsi, par exemple, les sanctions économiques ciblées perdraient toute efficacité. Troisièmement, il se pourrait que le Tribunal fédéral n’obtienne aucune information lui permettant de statuer au fond et la procédure se terminerait donc sans aucun résultat concret.

Aucun de ces scénarios n’est souhaitable aux fins d’une protection effective des droits de l’homme. En vertu de l’article 46, la Suisse doit se conformer aux arrêts de la Cour. Mais comme le présent arrêt l’énonce (paragraphe 149), le message juridique n’est pas destiné à la Suisse, mais au Conseil de sécurité ; celui-ci ne doit pas oublier les principes de la prééminence du droit lorsqu’il ordonne des mesures ciblées. Ce message n’est pas nouveau (voir les avis des Rapporteurs spéciaux cités aux paragraphes 52 et suivants du présent arrêt). C’est un message important pour la protection des droits de l’homme. Mais il aurait suffi de l’exprimer dans un obiter dictum sans conclure à une violation de la Convention par la Suisse.

E. L’approche exemplaire des autorités suisses

Même en admettant que les obligations découlant de la Résolution 1483 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies et de l’article 6 de la Convention étaient compatibles et que les juridictions nationales étaient tenues de se livrer à un examen a minima du risque d’arbitraire que comportait l’application de la résolution, j’estime – à l’instar de ma collègue Ineta Ziemele – que la Suisse a satisfait à cette obligation

Le premier requérant se plaignait notamment de n’avoir pas été informé des motifs pour lesquels son nom avait été inscrit sur la liste des Nations unies et de n’avoir jamais été entendu par un juge. Tout cela est vrai, mais il convient de replacer les choses dans leur contexte historique, en tenant compte du libellé de la résolution du Conseil de sécurité. La Résolution 1483 (2003) explique clairement quelles personnes sont visées par les sanctions et quels motifs les justifient. Elle définit les personnes visées en ces termes : « Saddam Hussein ou d’autres hauts responsables de l’ancien régime irakien ou des membres de leur famille proche, y compris les entités appartenant à ces personnes ou à d’autres personnes agissant en leur nom ou selon leurs instructions, ou se trouvant sous leur contrôle direct ou indirect ». Selon le Conseil de sécurité, le premier requérant était responsable des finances des services secrets irakiens sous le régime de Saddam Hussein (paragraphe 10 du présent arrêt) ; il était donc a priori présumé appartenir au groupe de personnes visées. En ce qui concerne les motifs du gel et du transfert de ses avoirs, la résolution pose comme condition préalable à l’application des sanctions que les fonds ou avoirs financiers ont été sortis d’Irak. La somme supérieure à 200 millions de francs suisses appartenant au premier requérant était déposée sur des comptes bancaires en Suisse et il était le directeur d’une société de droit panaméen. Par conséquent, même si le premier requérant n’a pas été personnellement informé des motifs justifiant les mesures prises, il devait savoir ou aurait à tout le moins dû supposer pour quelles raisons ses comptes et ses avoirs étaient visés. Il est important de relever que le requérant n’a jamais contesté avoir été le chef des services secrets irakiens ou avoir transféré des fonds d’Irak vers la Suisse ni avoir enregistré une société au Panama. En cela, la présente espèce diffère nettement de l’affaire Nada, dans laquelle le requérant soutenait n’avoir eu aucun lien avec Oussama Ben Laden et l’organisation Al-Qaïda, qui étaient visés par les sanctions de l’ONU.

Il n’est par ailleurs pas tout à fait vrai de dire que le premier requérant n’a jamais été entendu. Lorsqu’il a présenté une requête devant le comité des sanctions 1518, il a été invité à fournir des éléments justificatifs, mais il n’a pas donné suite. Il a seulement demandé à être entendu oralement par le comité (paragraphes 20-21 de l’arrêt). Si cette demande est restée sans effet, une possibilité de présenter ses arguments lui a cependant été offerte.

On comprend donc mal quels éléments factuels pourraient étayer un soupçon d’arbitraire. Cela est d’autant plus vrai que lors de l’audience devant la Cour, il a été demandé à l’avocat du requérant pourquoi son client pensait que les sanctions qui lui avaient été infligées étaient arbitraires. Dans sa réponse, l’avocat n’a mentionné que la procédure, à savoir que son client n’avait pas été entendu, mais n’a avancé aucun motif de fond permettant de considérer que les sanctions étaient arbitraires.

Seul le caractère supposément arbitraire de la procédure est donc ici en jeu.

Dès le début, les autorités suisses ont tenté d’atténuer les conséquences négatives pour le premier requérant et de remédier aux insuffisances des procédures d’inscription sur les listes de sanctions, dont elles n’étaient pas responsables et sur lesquelles elles n’avaient pas prise.

Elles ont autorisé et appuyé la requête de l’intéressé devant le comité des sanctions 1518 et ont suspendu la procédure interne pendant plus de un an (du 18 mai 2004 au 1er septembre 2005). Elles ont motivé la décision de transférer les fonds et ont permis au requérant de former un recours de droit administratif. Elles lui ont garanti le droit d’être entendu au cours de la procédure, lui ont donné accès au dossier du Département fédéral de l’Économie et lui ont permis de s’exprimer devant ce dernier.

Dans ses arrêts en date du 23 janvier 2008, le Tribunal fédéral suisse a examiné le fondement juridique de la confiscation et les éléments requis pour éviter l’arbitraire, il a vérifié que les noms des requérants figuraient bien sur les listes dressées par le comité des sanctions et que les avoirs appartenaient au premier requérant et à la société dont il était le directeur, il a fait référence aux motifs qui avaient justifié l’inscription de l’intéressé sur la liste, à savoir son rôle sous le régime de Saddam Hussein, a analysé le conflit potentiel entre le jus cogens et la résolution et a ajouté un obiter dictum concernant les insuffisances de la procédure devant le comité des sanctions. Les requérants n’ayant auparavant avancé aucun motif de fond quant au caractère arbitraire de la procédure, le Tribunal fédéral n’avait aucun indice qui lui eût permis de savoir comment examiner l’affaire de manière plus approfondie ou sous quel angle, y compris dans le cadre de la décision sur la recevabilité.

À mon sens, il convient de considérer que le contrôle juridictionnel auquel se sont livrées les autorités suisses était « un contrôle suffisant pour permettre d’éviter l’arbitraire » (paragraphe 146 du présent arrêt).

L’exécution de l’arrêt définitif du Tribunal fédéral a été suspendue afin de permettre au requérant d’entamer une nouvelle procédure de radiation des listes (du 23 janvier 2008 au 6 janvier 2009). En outre, les autorités suisses ont permis au requérant de déduire des fonds gelés le montant nécessaire au paiement des honoraires de son avocat. Enfin, elles ont de nouveau suspendu la procédure interne lorsque le requérant a introduit sa requête devant la Cour.

Outre ces mesures individuelles, les autorités ont déployé des efforts pour améliorer de manière générale la procédure de radiation des listes.

Que pouvaient-elles faire de plus ?

Les autorités suisses ont jugé que les obligations découlant, d’une part, de la Convention et, d’autre part, des résolutions contraignantes du Conseil de sécurité étaient conflictuelles et ont accordé la priorité au droit des Nations unies. Elles ont donc appliqué le mécanisme de règlement des conflits existant de lege lata tel qu’il est consacré par les articles 25 et 103 de la Charte des Nations unies et par l’article 30 de la Convention de Vienne. Eu égard à l’article 1 du Statut du Conseil de l’Europe, selon lequel « [l]a participation des membres aux travaux du Conseil de l’Europe ne doit pas altérer leur contribution à l’œuvre des Nations unies », je ne puis souscrire à la conclusion selon laquelle la Suisse a violé la Convention.

[1]. Pour l’intégralité du texte de la Résolution 1483 (2003), voir le paragraphe 46 ci-après.

[2]. Un État peut instaurer une règle selon laquelle ses ressortissants et ses résidents devront faire parvenir directement leur demande au point focal. Pour ce faire, il devra adresser au Président du Comité une déclaration qui sera publiée sur le site Web du Comité.

[3]. Résolution 1483(2003) du Conseil de sécurité sur la situation entre l’Irak et le Koweït, 22 mai 2003, document officiel S/RES/1483 (2003).

[4]. Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi c. Irlande [GC], no 45036/98, CEDH 2005‑VI (« Bosphorus »).

[5]. La Cour a manifestement pour rôle d’interpréter l’article 103 de la Charte et la résolution applicable aux fins de la présente affaire pour examiner si ces instruments fournissent une base plausible pour résoudre les questions soulevées devant elle (voir, mutatis mutandis, Behrami c. France et Saramati c. France, Allemagne et Norvège (déc.) [GC], nos 71412/01 et 78166/01, § 122, 2 mai 2007 (« Behrami et Saramati »)).

[6]. Document officiel A/RES/25/2625, 24 octobre 1970.

[7]. Article 59 du projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite et commentaires y relatifs de la Commission du droit international (CDI), Annuaire de la Commission du droit international, 2001, vol. II (2).

[8]. Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. États-Unis d’Amérique), compétence et recevabilité, arrêt, CIJ Recueil 1984, p. 392, § 107, et Fragmentation du droit international : difficultés découlant de la diversification et de l’expansion du droit international, Rapport du Groupe d’étude de la Commission du droit international, A/CN.4/L.682, 13 avril 2006 (CDI, Rapport sur la fragmentation), §§ 331-332.

[9]. Cela laisse manifestement ouverte la question de la responsabilité envers les États non membres du fait de l’application de l’article 103 (CDI, Rapport sur la fragmentation, précité, § 343).

[10]. CDI, Rapport sur la fragmentation, précité, § 345.

[11]. Ibidem, § 355. Le Conseil de sécurité appelle fréquemment tous les États, y compris les États non membres des Nations unies, à « agir de façon strictement conforme aux dispositions de la présente résolution nonobstant tout contrat passé ou toute licence accordée avant la date de la présente résolution » (voir, par exemple, les Résolutions 661(1990), 748 (1992), 757 (1992), 917 (1994), 1267 (1999), 1306 (2000)). Cette pratique a été acceptée par l’Union Européenne (voir, par exemple, article 8 du Règlement du Conseil (CE) no1263/94 du 30 mai 1994).

[12]. Traitement des nationaux polonais et des autres personnes d’origine ou de langue polonaise dans le territoire de Dantzig, avis consultatif du 4 février 1932, CPJI, Série A/B, no 44, p. 24, et Applicabilité de l’obligation d’arbitrage en vertu de la section 21 de l’accord du 26 juin 1947 relatif au siège de l’Organisation des Nations unies, avis consultatif, CIJ Recueil 1988, p. 12, § 57. L’article 27 de la Convention de Vienne confirme une règle de droit international coutumier établie de longue date, réaffirmée par l’article 3 du projet d’articles de la CDI sur la responsabilité de l’État, précité.

[13]. CDI, Rapport sur la fragmentation, précité, § 331.

[14]. La Charte ayant été adoptée avant l’entrée en vigueur de l’article 53 de la Convention de Vienne, les rapports entre la Charte et le jus cogens sont régis par le droit international coutumier.

[15]. Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (Belgique c. Espagne) (Deuxième phase), arrêt, CIJ, Recueil 1970, p. 3, § 34. Malgré la formulation erga omnes, les exemples donnés relèvent sans conteste du jus cogens.

[16]. CDI, Rapport sur la fragmentation, précité, § 346.

[17]. Voir mon opinion jointe à l’arrêt Sargsyan c. Azerbaïdjan [GC], no 40167/06, CEDH 2015.

[18]. Dès 1932, Kelsen a affirmé que les questions relevant traditionnellement du droit constitutionnel, tels que les devoirs des États à l’égard de leurs citoyens, peuvent être appréhendées par le droit international et de ce fait le développement d’une protection internationale des droits de l’homme et des libertés fondamentales renforce particulièrement l’unité de l’État de droit (François Rigaux, « Hans Kelsen on International Law », EJIL 9 (1998), p. 333).

[19]. Résolution 60/1 de l’Assemblée générale du 16 septembre 2005 adoptant le document en question (A/RES/60/1).

[20]. La référence est Marbury v. Madison, 5 US 137 (1803). Pour la conception par la CIJ de ses pouvoirs, voir Conséquences juridiques pour les États de la présence de l’Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité, avis consultatif, CIJ, Recueil 1971, p. 16, § 89 et Jugements du Tribunal administratif de l’O.I.T. sur requêtes contre l’U.N.E.S.C.O., avis consultatif du 23 octobre 1956, CIJ Recueil 1956, pp. 77, 85.

[21]. Conseil de sécurité des Nations unies, Résolution 1518 (2003), 24 novembre 2003, S/RES/1518 (2003).

[22]. Voir le paragraphe 143 de l’arrêt.

[23]. La pratique judiciaire internationale et la doctrine ont affirmé certaines règles d’interprétation des résolutions du Conseil de sécurité, qui sont principalement dérivées d’une application mutatis mutandis des règles d’interprétation de la Convention de Vienne (voir Conséquences juridiques pour les États, précité, § 114, Questions d’interprétation et d’application de la convention de Montréal de 1971 résultant de l’incident aérien de Lockerbie (Jamahiriya arabe libyenne c. États-Unis d’Amérique), mesures conservatoires, ordonnance du 14 avril 1992, CIJ Recueil 1992, p. 114, passim ; la Chambre d’appel du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex‑Yougoslavie depuis 1991 (le TPIY), Le Procureur c. Dusko Tadić, arrêt relatif à l’exception préjudicielle d’incompétence, IT-94-1, 2 octobre 1995, §§ 71-137, et dans la doctrine Michael Wood, « The interpretation of Security Council Resolutions », 2 Max Planck Yearbook of United Nations Law 77 (1978), et Sufyan Droubi, Resisting United Nations Security Council Resolutions, Routledge research in international law, 2014, pp. 7‑10).

[24]. La Résolution 1483 évite les termes « nécessaire » ou « selon qu’il conviendra » employés dans la Résolution 1390 (2002).

[25]. Sur l’interprétation téléologique des résolutions du Conseil de sécurité voir Nada c. Suisse [GC], no 10593/08, § 175, CEDH 2012, Yassin Abdullah Kadi et Al Barakaat International Foundation c. Conseil de l’Union européenne et Commission des Communautés européennes, affaires jointes C-402/05P et C-415/05P (« Kadi I »), arrêt de la Cour (Grande Chambre), 3 septembre 2008, §§ 296-297, et Chambre d’appel du TPIY, dans Dusko Tadić, précité, §§ 72-78.

[26]. L’interprétation contextuelle des résolutions du Conseil de sécurité a également été prise en compte par la Cour dans Nada, précité, § 175, et par la Chambre d’appel du TPIY dans Dusko Tadić, précité, § 93.

[27]. La Résolution 1483 (2003) comportait trois références au « droit international » et une seule aux « droits de l’homme », alors que la Résolution 1546 (2004) en comportait deux aux « droits de l’homme » et une seule au « droit international ». Il est à souligner que la Résolution 1390 (2002) sur la situation en Afghanistan ne renfermait de référence ni au « droit international » ni aux « droits de l’homme ».

[28]. Résolution 1452 (2002) du Conseil de sécurité des Nations unies sur les menaces à la paix et à la sécurité internationales résultant d’actes terroristes, 20 décembre 2002, document officiel S/RES/1452 (2002).

[29]. Résolution 1267 (1999) adoptée par le Conseil de sécurité des Nations unies à sa 4051e séance, tenue le 15 octobre 1999, S/RES/1267 (1999).

[30]. Résolution 1390 (2002) du Conseil de sécurité des Nations unies sur la situation en Afghanistan, 16 janvier 2002, document officiel S/RES/1390 (2002).

[31]. La consultation de la page Internet du comité des sanctions 1518 confirme qu’aucune dérogation n’est prévue pour le gel des avoirs (« aucune »), www.un.org/sc/suborg/fr/sanctions/information/sanctions/1518 (consulté le 22 avril 2016).

[32]. Voir SC/7791 IK/365 du 12 juin 2003.

[33]. Voir SC/7831 IK/372 du 29 juillet 2003.

[34]. Assemblée générale des Nations unies, Résolution 60/1, précitée, § 109.

[35]. Conseil de sécurité des Nations unies, Résolution 2253 (2015) du Conseil de sécurité, 17 décembre 2015, document officiel S/RES/2253(2015), nouvelle liste de sanctions contre l’EIIL (Daech) et Al-Qaïda.

[36]. Sur l’interprétation logique et systématique des résolutions du Conseil de sécurité, voir Chambre d’appel du TPIY dans Dusko Tadić, précité, § 83.

[37]. Les « Directives du Comité en matière de radiation » qui sont publiées sur le site Internet du comité 1518, commencent par les termes « sans préjudice des procédures disponibles », sans autre précision. Voir www.un.org/sc/suborg/fr/sanctions/information/sanctions/1518/materials/delisting-guidelines (consulté le 11 mai 2016).

[38]. Conseil de sécurité des Nations unies, Résolution 1730 (2006) du Conseil de sécurité sur les questions générales relatives aux sanctions, 19 décembre 2006, document officiel S/RES/1730(2006).

[39]. Conseil de sécurité des Nations unies, Résolution 1735 (2006) du Conseil de sécurité sur les menaces à la paix et à la sécurité internationales résultant d’actes terroristes, 22 décembre 2006, document officiel S/RES/1735 (2006).

[40]. Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, Résolution 1597 (2008) sur les listes noires du Conseil de sécurité des Nations unies et de l’Union européenne, 23 janvier 2008, § 6.1.

[41]. Kadi I, 3 septembre 2008, précité.

[42]. Comité des droits de l’homme, Sayadi et Vinck c. Belgique, Communication no1472/2006, Constatations, 29 décembre 2008, CCPR/C/94/D/1472/2006.

[43]. Conseil de sécurité des Nations unies, Résolution 1904 (2009) [en continuité des mesures imposées contre les Taliban et Al-Qaïda], 17 décembre 2009, document officiel S/RES/1904 (2009), § 20.

[44]. En plus des rapports annuels, les documents suivants sont très pertinents pour apprécier la pratique de la Médiatrice : Présentation lors d’une séance d’information à l’intention des États membres, 23 novembre 2015 ; Exposé de la Médiatrice lors de la 49e réunion du Comité des conseillers juridiques sur le droit international public (CAHDI) du Conseil de l’Europe à Strasbourg en France, 20 mars 2015 ; Document de réflexion soumis pour le débat public du Conseil de sécurité « Méthodes de travail du Conseil de sécurité » (document officiel S/2014/725) sur le thème « Renforcement du respect de la légalité dans le cadre du régime des sanctions, 23 octobre 2014 ; Discours de la Médiatrice à la Fordham Law School pour le groupe « Procédures régulières du comité des sanctions des Nations unies », 26 octobre 2012 ; Lettre datée du 30 juillet 2012, adressée au Président du Conseil de sécurité par la Médiatrice, document officiel S/2012/590 ; Remarks of the Ombudsperson at the workshop on the UN Security Council, Sanctions and the Rule of Law, 31 mai 2012 ; Conférence de la Médiatrice du comité 1267 du Conseil de sécurité à l’Institut de recherche juridique de l’Université nationale autonome du Mexique, 24 juin 2011 ; Notes de l’exposé de Kimberly Prost, Médiatrice du comité 1267 du Conseil de sécurité lors de la 41e réunion du CAHDI, 18 mars 2011 ; Exposé du Médiateur du comité 1267 du Conseil de sécurité lors de la réunion annuelle informelle des conseillers juridiques des ministères des Affaires étrangères des États membres des Nations unies, 25 octobre 2010.

[45]. Comme la première Médiatrice l’a elle-même déclaré, la naissance du bureau du Médiateur a été « difficile », du fait qu’elle a été « le produit d’un compromis entre deux perspectives très différentes de l’exercice du pouvoir de sanction du Conseil de sécurité », Kimberly Prost, Exposé de la Médiatrice, précité, 18 mars 2011, p. 1.

[46]. La Médiatrice a elle-même reconnu que le bureau du Médiateur « n’existe pas structurellement et que les mesures administratives et contractuelles prises pour l’assister en pratique ne fournissent pas des garanties institutionnelles suffisantes de son indépendance » (Exposé de la Médiatrice, 23 octobre 2014, précité, p. 4). « Il n’y a pas de protections institutionnelles de l’indépendance du bureau du Médiateur, ce qui le rend très vulnérable particulièrement pendant la prochaine période de transition » (Exposé de la Médiatrice, 20 mars 2015, précité, p. 6).

[47]. Conseil de sécurité des Nations unies, Résolution 1989 (2011) sur l’extension du mandat du Médiateur établi par la Résolution 1267 (1999) et l’établissement de la nouvelle liste de sanctions contre Al-Qaïda, 17 juin 2011, document officiel S/RES/1989 (2011).

[48]. Depuis ses débuts, la Médiatrice utilise le rapport d’ensemble pour s’assurer que la version des faits du requérant soit entendue par le décideur (Conférence de la Médiatrice à l’Institut de recherche juridique, précité, p. 6).

[49]. Kimberly Prost, The Office of the Ombudsperson; a Case For Fair Process, p. 4, www.un.org/sc/suborg/sites/www.un.org.sc.suborg/files/fair_process.pdf (consulté le 22 avril 2016).

[50]. The Office of the Ombudsperson; a Case For Fair Process, précité, p. 2.

[51]. Après que le bureau du Médiateur est devenu opérationnel, la Médiatrice elle-même a admis que le processus n’était « pas transparent ». Elle faisait référence au fait que le rapport d’ensemble n’était pas divulgué en dehors du comité, mais qu’il était possible de le divulguer, sur une base discrétionnaire, à certains États intéressés sur demande, et à la réticence des États à fournir des détails factuels et l’accès aux informations confidentielles (Briefing of the Ombudsperson, précité, p. 3, Exposé de la Médiatrice, précité, p. 2, Exposé de la Médiatrice, précité, p. 5).

[52]. Il semble que les États ont pour pratique de respecter la position de la Médiatrice. D’après la Médiatrice, « pour toute demande post-Résolution 1989 (2011) traitée, la décision d’un mécanisme indépendant et impartial l’a emporté dans l’évaluation de la demande de radiation » (Exposé de la Médiatrice, 25 octobre 2010, précité, p. 3).

[53]. Concernant cette critique, voir le Rapport du Rapporteur spécial pour la promotion et protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste, 26 septembre 2012, document officiel A/67/396, (Rapport Emmerson), § 31 ; Rapport de la Haut Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme sur la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste, 15 décembre 2010, document officiel A/HRC/16/50 (Rapport de la Haut Commissaire 2010), §§ 21-22, 44, Rapporteur spécial pour la promotion et protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste, 6 août 2010, document officiel A/65/258 (Rapport Scheinin 2010), §§ 55-56.

[54]. Récemment, le comité 1518 a rendu accessible « un résumé des motifs de l’inscription » purement formaliste concernant la seconde requérante, Montana Management, INC. Aucune raison ou preuve substantielle n’a été présentée.

[55]. Conseil de sécurité des Nations unies, Résolution 2161 (2014) [sur les menaces contre la paix et la sécurité internationales résultant d’actes terroristes d’Al-Qaida], 17 juin 2014, document officiel S/RES/2161 (2014).

[56]. Comme la Médiatrice elle-même l’a conclu, « le mécanisme du point focal, de par sa nature et sa structure, n’a pas les caractéristiques fondamentales nécessaires pour faire fonction de mécanisme de contrôle indépendant apte à fournir un recours efficace », Briefing of the Ombudsperson, 23 octobre 2014, précité, p. 2).

[57]. Comme critiqué par la Médiatrice elle-même, The Office of the Ombudsperson; a Case For Fair Process, précité, p. 5, et Briefing of the Ombudsperson, précité, p. 1. Plus tard, la Médiatrice a soutenu que cette procédure présentait des « avantages significatifs par rapport à une procédure judiciaire, ajoutant « c’est une procédure simple, elle peut être engagée par e‑mail, le requérant peut communiquer dans la langue de son choix, un avocat n’est pas requis, il n’y a pas de frais, il y a des délais stricts qui rendent le processus relativement rapide » (Exposé de la Médiatrice, 20 mars 2015, précité, p. 4). Je soutiendrais qu’il ne faut pas beaucoup d’imagination pour concevoir une procédure judiciaire d’urgence simplifiée présentant tous ces « avantages ». La Médiatrice a également soutenu que le contrôle judiciaire ne pourrait pas prendre en compte l’évolution des situations. Je répondrais que rien n’empêche une juridiction de procéder à un contrôle de novo de la situation initiale. C’est exactement le cas de l’évaluation de la dangerosité de l’accusé dans les mesures de sécurité européennes (strafrechtliche Maßnahmen, misure di sicurezza) appliquées aux procédures pénales.

[58]. En faveur du caractère punitif des sanctions des Nations unies, y compris les ordres de gel des avoirs, voir le Rapport Emmerson, précité, § 55, le Rapport de la Haut Commissaire 2010, précité, § 17 et le Rapport du Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme sur la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste, 2 septembre 2009, document officiel A/HRC/12/22 (Rapport du Haut Commissaire 2009), § 42 et de l’ancien Rapporteur spécial, 6 août 2008, document officiel A/63/223 (Rapport Scheinin 2008), § 16. L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 30 septembre 2010, Yassin Abdullah Kadi c. Commission européenne (T-85/09, Rec. p. II-5177), § 150, a soulevé la question de la nature punitive de ces sanctions relativement aux ordres de gel des avoirs, tout en acceptant que la confiscation portait atteinte à la substance même du droit de propriété. La Médiatrice s’oppose à cette interprétation, considérant (sur le site Internet du bureau du Médiateur) que « les sanctions n’ont pas pour vocation de punir un comportement criminel », mais « d’empêcher (…) [l’]accès à des ressources » et « encourager un changement de comportement » de la part des personnes visées. En même temps, il est admis que ces sanctions découlant de l’inscription sur les listes de sanctions « ont une incidence directe et considérable sur les droits et libertés des individus et entités » et sont de « durée indéterminée » et de ce fait « les informations à partir desquelles les sanctions sont appliquées doivent être étayées et fiables ». Aucun élément moral spécifique n’est requis par la Médiatrice, mais il faut démontrer que la personne « savait ou aurait dû savoir » qu’elle soutenait l’EIIL (Daech), Al-Qaïda ou toute personne ou entité qui leur est associée. À mon avis, affirmer que le gel temporaire de tous les avoirs de personnes ou entités sans aucune clause de prescription n’est qu’une mesure préventive est contestable. En tout état de cause, la présente affaire est plus simple en ce qu’elle ne porte pas sur des gels temporaires, mais sur de réelles mesures de confiscation impliquant un transfert définitif et illimité de propriété avec une intention clairement punitive.

[59]. Her Majesty’s Treasury (Respondent) v. Mohammed Jabar Ahmed and others (FC) (Appellants) [2010] UKSC 2, [2010] 2 AC 534, § 60, faisant référence à la Résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité. La Commission Internationale de Juristes les appelle les « parias internationaux » (Commission Internationale de Juristes, Assessing Damage, Urging Action: Report of the Eminent Jurists Panel on Terrorism, Counter-Terrorism and Human Rights, Genève, décembre 2008, p. 117).

[60]. Rapport Scheinin 2008, précité, § 9 (droit coutumier international).

[61]. Rapport du Haut Commissaire 2009, précité, § 42, et Chambre d’appel du TPIY dans Dusko Tadic, arrêt confirmatif relatif aux allégations d’outrage formulées contre le précédent conseil, Milan Vujin, IT-94-1-A-AR77, 27 février 2001 (voir les attendus de l’arrêt), et Tribunal Spécial du Liban, Procureur v. El Sayed, ordonnance du Président Antonio Cassese « portant renvoi devant le Juge de la mise en état », CH/PRES/2010/01, 15 Avril 2010.

[62]. Comité des droits de l’homme, Observation générale no 29, États d’urgence (art. 4), 31 août 2001, document officiel CCPR/C/21/Rev.1/Add.11, §§ 7 et 15, et Observation générale no 32 : Article 14. Droit à l’égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable, 27 août 2007, CCPR/C/GC/32, §§ 6 et 59. Voir également l’article 27 § 2 de la Convention américaine des droits de l’homme et l’article 4 § 2 de la Charte arabe des droits de l’Homme ; et Cour interaméricaine des droits de l’Homme, Goiburú et al. v. Paraguay, Judgment (Merits, Reparations and Costs), 22 septembre 2006, § 131, Habeas corpus et suspension des garanties judiciaires, avis consultatif OC-8/87, du 30 janvier 1987, §§ 17-43, et Garanties judiciaires en situations d’urgence, avis consultatif OC-9/87, du 6 octobre 1987, §§ 18-34.

[63]. Rapport Emmerson, précité, § 15, et Rapport Scheinin 2008, précité, § 12.

[64]. Abdelrazik v. The Minister of Foreign Affairs, 2009 FC 580, § 51.

[65]. Observation générale no 32, précitée, § 19.

[66]. Communication no 1472/2006 du CDH, précitée, § 10.3. Le CDH s’est exprimé contre la nature pénale des sanctions des résolutions susmentionnées (§ 10.11).

[67]. Golder c. Royaume-Uni, 21 février 1975, § 35, série A no 18.

[68]. Deweer c. Belgique, 27 février 1980, § 49, série A no 35.

[69]. Van de Hurk c. Pays-Bas, 19 avril 1994, § 45, série A no 288.

[70]. Voir le paragraphe 136 de l’arrêt.

[71]. Golder, précité, § 38 ; Stanev c. Bulgarie [GC], no 36760/06, § 230, CEDH 2012.

[72]. Ashingdane c. Royaume-Uni, 28 mai 1985, § 57, série A no 93, et Fayed c. Royaume‑Uni, 21 septembre 1994, § 65, série A no 294-B.

[73]. Waite et Kennedy c. Allemagne [GC], no 26083/94, § 63, CEDH 1999-I.

[74]. Ibidem, §§ 68-74 ; Prince Hans-Adam II de Liechtenstein c. Allemagne [GC], no 42527/98, § 48, CEDH 2001-VIII.

[75]. McElhinney c. Ireland [GC], no 31253/96, § 38, CEDH 2001-XI.

[76]. Al-Adsani c. Royaume-Uni [GC], no 35763/97, § 54, CEDH 2001-XI.

[77]. Jones et autres c. Royaume-Uni, nos 34356/06 et 40528/06, 14 janvier 2014.

[78]. Stiching Mothers of Srebrenica et autres c. Pays-Bas (déc.), no 53342/12, CEDH 2013.

[79]. Immunités juridictionnelles de l’État (Allemagne c. Italie ; Grèce intervenant), arrêt, CIJ Recueil 2012, p. 99.

[80]. Deweer, précité, § 49, et Kart c. Turquie [GC], no 8917/05, § 67, CEDH 2009.

[81]. Guérin c. France, 29 juillet 1998, § 37, Recueil des arrêts et décisions 1998-V.

[82]. Voir mon opinion séparée dans A. Menarini Diagnostics S.R.L c. Italie, no 43509/08, 27 septembre 2011.

[83]. Ian Brownlie, « Comment », in Weiler and Cassesse (eds.), Change and Stability in International Law-Making, Berlin, de Gruyter, 1988, p. 110.

[84]. Voir, parmi les voix indépendantes, à la fois en dehors et au sein des Nations unies elles-mêmes, le Rapport Emmerson, précité, §§ 55-57, le Rapport de la Haut Commissaire 2010, précité, § 17, la Commission internationale de juristes, Assessing Damage, précité, pp. 115-116, et le Rapport Scheinin 2008, précité, § 16.

[85]. Voir le paragraphe 26 de l’arrêt.

[86]. Le Rapport Emmerson, précité, §§ 56-58, plaide pour un critère de prépondérance des probabilités et une clause de prescription imposant une limite temporelle à la durée des inscriptions sur les listes. Dans sa résolution la plus récente, la Résolution 2253 (2015), le Conseil de sécurité a exhorté les États membres, au paragraphe 16, à faire application d’une norme de preuve dite des « motifs raisonnables » ou de « raisonnabilité ».

[87]. Mutatis mutandis, articles 53 et 64 de la Convention de Vienne, précitée. Cette décision est ultra vires et donc sans effet juridique. Le Rapporteur spécial est d’avis que l’absence de contrôle juridictionnel indépendant des sanctions de nature pénale est si grave qu’elle rend le régime de sanctions actuel ultra vires des pouvoirs du Conseil de sécurité au titre du Chapitre VII (Rapport Scheinin, 2010, précité, § 57).

[88]. Voir, par exemple, R. Kolb, « L’article 103 de la Charte des Nations unies », Recueil des Cours de l’Académie de droit international, 2013, vol. 367, pp. 119-123, Arcari, « Forgetting article 103 of the Charter ? Some perplexities on ‘equivalent protection’ after Al-Dulimi », QIL, Zoom-in 6 (2014), p. 33 et Bernhardt, « Commentary to Article 103 », in B. Simma (ed.), The Charter of the United Nations: A Commentary, 2002, p. 1300.

[89]. CFI, T-315/01, Recueil de la jurisprudence 2005 II-03649, et T-306/01, Recueil de la jurisprudence 2005 II-03533, respectivement.

[90]. Voir, par exemple, Bruno Simma, « Universality of International Law from the perspective of a practitioner », in 20 EJIL (2009), p. 294 : « If ... universal institutions like the UN cannot maintain a system of adequate protection of human rights, considerations of human rights deserve trump arguments of universality. »

[91]. Kadi I, précité, § 316.

[92]. Ibidem, §§ 284-287.

[93]. La Médiatrice elle-même a considéré cet arrêt comme « un tournant » dans le contexte des critiques émanant de plusieurs endroits, en mettant clairement et directement en péril l’exécution du régime du Conseil de sécurité (Exposé de la Médiatrice, 25 octobre 2010, précité, p. 2).

[94]. Kadi I, précité, § 353.

[95]. Dans Commission et autres c. Kadi, affaires jointes C-584/10 P, C-593/10 P et C‑595/10 P, 18 juillet 2013 (« Kadi II »), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a confirmé l’annulation du nouveau règlement adopté par la Commission pour se conformer à Kadi I. Il est instructif de noter la façon dont, dans l’arrêt Kadi II, la CJUE donne des détails précis concernant la conduite qui est attendue des autorités compétentes de l’Union (paragraphes 111-116, 135-136). Mais dans Kadi II, la CJUE n’a pas inclus la Médiatrice dans son analyse, ce que cette dernière a considéré comme « regrettable ». La Médiatrice a ajouté que de telles considérations par la CJUE « auraient été utiles (…) même si la CJUE considérait que le mécanisme n’allait pas assez loin » (Exposé de la Médiatrice, 20 mars 2015, précité, p. 4).

[96]. Kadi I, précité, § 322, et Kokott et Sobotta, « The Kadi Case – Constitutional Core Values and International Law – Finding the Balance », EJIL (2012), vol. 23 no 4, p. 1019. Tout particulièrement, Malenovsky considère que la CJCE a appliqué le test Bosphorus en retenant implicitement l’insuffisance du niveau de protection de l’ONU (voir « L’enjeu délicat de l’éventuelle adhésion de l’Union européenne à la Convention européenne des droits de l’homme : de graves différences dans l’application du droit international, notamment général, par les juridictions de Luxembourg et Strasbourg, RGDIP, 2009-4).

[97]. Behrami, précité, § 133. La Cour a adopté le critère de « l’autorité globale » exposé par Sarooshi dans « The United Nations and the Development of Collective Security » (1999), qui est distinct du critère plus rigoureux de l’article 5 du projet d’articles sur la responsabilité des organisations internationales. Pour une critique de cette approche, voir Sicilianos, « Le Conseil de Sécurité, La responsabilité des États et la Cour européenne des droits de l’homme : vers une approche intégrée ? », RGDIP, 2015-4, p. 782, et la doctrine citée.

[98]. Al-Jedda c. Royaume-Uni [GC], no 27021/08, CEDH 2011. La Cour a suivi l’opinion concordante formulée par Sir Nigel Rodley dans Sayadi et Vinck, précité.

[99]. Nada, précité.

[100]. Ibidem, § 176.

[101]. Ibidem, §§ 179-180.

[102]. Ibidem, précité, § 212.

[103]. Voir le paragraphe 145 de l’arrêt. Au paragraphe 146 « la gravité de l’enjeu » est également mentionnée.

[104]. La majorité n’est absolument pas claire au paragraphe 147. Lorsqu’elle évoque la décision des Nations unies de procéder à l’inscription sur la liste ou à la radiation, toute « contestation » se situerait au niveau des Nations unies, si bien que ce passage confond le niveau onusien avec le niveau national. En l’espèce, le requérant a saisi directement le comité des sanctions (avec l’appui du gouvernement) et à ce stade – alors qu’il existait déjà une contestation – les juridictions internes n’étaient pas encore impliquées. À la lecture du paragraphe dans son ensemble, et particulièrement de la dernière phrase, il semble que la majorité ne requière pas un examen a priori de l’inscription initiale elle-même – qui devrait se faire au niveau des Nations unies – mais un examen au niveau interne avant que les « mesures » soient prises, ou qu’il soit « donné suite » à l’inscription effectuée par les Nations unies. Le point de savoir à quel stade cet examen interne ex proprio motu par l’administration doit être effectué demeure toutefois obscur. Aurait-il dû être effectué avant le 12 mai 2004, date à laquelle les noms des requérants furent inscrits sur la liste suisse (paragraphe 18 de l’arrêt) conformément à l’article 2 § 2 de l’ordonnance suisse sur l’Irak (paragraphe 36 de l’arrêt) ? Ou aurait-il dû avoir lieu avant la décision de confiscation elle-même, qui n’est intervenue que le 16 novembre 2006 (paragraphe 23 de l’arrêt), conformément à l’article 2 § 2 de l’ordonnance suisse sur la confiscation (paragraphe 37 de l’arrêt) ? En déclarant au paragraphe 150 que « avant d’exécuter les mesures susmentionnées, les autorités suisses devaient s’assurer de l’absence de caractère arbitraire dans cette inscription » la majorité ne résout toujours pas la question cruciale du moment auquel il fallait procéder à l’examen a priori. Ce manque de clarté de la part de la majorité entraîne un sérieux problème relativement aux indications qui auraient dû être données à l’État défendeur pour l’avenir.

[105]. Il est très pertinent de comparer les paragraphes 147 et 152 de l’arrêt Al-Dulimi avec les paragraphes 111-114, 118, 135-136 de l’arrêt Kadi II.

[106]. Paragraphe 146 de l’arrêt.

[107]. Paragraphe 152 de l’arrêt.

[108]. Paragraphe 154 de l’arrêt.

[109]. Nada, précité, § 175.

[110]. Comparer les paragraphes 114 et 153 de l’arrêt.

[111]. Inspirée par l’affaire dite Solange II (Cour constitutionnelle fédérale allemande, arrêt du 22 octobre 1986, BVerfG 73, 339), cette évaluation abstraite et générale a été critiquée par les juges Rozakis, Tulkens, Traja, Botoucharova, Zagrebelsky et Garlicki dans leur opinion séparée jointe à l’arrêt Bosphorus, invitant la Cour à procéder à une analyse plus spécifique et concrète du critère de la protection équivalente. Le critère Solange II de la Cour constitutionnelle allemande, qui ne prétendait qu’à « assurer généralement (generell gewährleisten) une protection effective des droits fondamentaux contre les pouvoirs souverains des Communautés qui doit être considérée comme substantiellement similaire à la protection des droits fondamentaux requise inconditionnellement par la Constitution, et dans la mesure où elles garantissent généralement le contenu essentiel des droits fondamentaux », était moins strict que le critère Solange I, qui insistait sur la comparaison des catalogues des garanties spécifiques des droits fondamentaux dans les ordres juridiques en conflit tant que la protection au niveau de la Communauté européenne était insuffisante (in Geltung stehenden formulierten Katalog von Grundrechten enthält, der dem Grundrechtskatalog des Grundgesetzes adäquat ist, Cour constitutionnelle fédérale, arrêt du 29 mai 1974, BVerfG 37, 211).

[112]. Anchugov et Gladkov c. Russie, nos 11157/04 et 15162/05, § 50, 4 juillet 2013 ; Sejdić et Finci c. Bosnie-Herzégovine [GC], nos 27996/06 et 34836/06, §§ 40, 41, 54, CEDH 2009 ; Dumitru Popescu c. Roumanie (no 2), no 71525/01, § 103, 26 avril 2007 ; Parti communiste unifié de Turquie et autres c. Turquie, 30 janvier 1998, § 29, Recueil 1998‑I. En d’autres termes, les principes de primauté et d’effet direct développés par la CJUE se retrouvent également dans la jurisprudence de la Cour. Des principes similaires ont été retenus au titre de la Convention américaine relative aux droits de l’homme par la Cour interaméricaine des droits de l’homme, notamment depuis « The Last Temptation of Christ » (Olmedo-Bustos et al.) v. Chile, Merits, Reparations, and Costs, Judgment, 5 février 2001 (voir Mac-Gregor, « The Constitutionalization of International law in Latin America, Conventionality Control, The New doctrine of the Inter-American Court of Human Rights », AJIL Unbound, 11 novembre 2015, et la jurisprudence citée).

[113]. Cela ne signifie pas que la Convention est un document exclusif et « self-contained ». Au contraire, c’est un traité inclusif, généreusement ouvert à d’autres textes qui promeuvent un degré plus élevé de protection des droits de l’homme (article 53 de la Convention).

[114]. Loizidou c. Turquie (exceptions préliminaires), 23 mars 1995, § 75, série A no 310. Il est pertinent de noter dans ce contexte que le préambule de la Convention ne se réfère qu’à la Déclaration universelle des droits de l’homme et non à la Charte. En outre, la Convention, contrairement à d’autres traités, ne contient pas de disposition générale prévoyant que les droits qu’elle garantit sont subordonnés à des conditions dans la mesure requise ou autorisée par la Charte ou les résolutions des Nations unies.

[115]. Voir, parmi beaucoup d’autres, M.C. et autres c. Italie, no 5376/11, 3 septembre 2013 ; Kurić et autres c. Slovénie [GC], no 26828/06, CEDH 2012, Greens et M.T. c. Royaume-Uni, nos 60041/08 et 60054/08, CEDH 2010, et Suljagić c. Bosnie-Herzégovine, no 27912/02, 3 novembre 2009.

[116]. Sur la compétence constitutionnelle de la Cour à l’échelle de l’Europe, voir mon opinion séparée dans Fabris c. France [GC], no 16574/08, CEDH 2013, et Vallianatos et autres c. Grèce [GC], nos 29381/09 et 32684/09, CEDH 2013.

[117]. Bosphorus, précité, § 153.

[118]. Voir par exemple, Gasparini c. Italie et Belgique (déc.), no 10750/03, 12 mai 2009.

[119]. Behrami, décision précitée.

[120]. Berić et autres c. Bosnie-Herzégovine (déc.), nos 36357/04 et 25 autres, § 30, 16 octobre 2007, reprenant le raisonnement Behrami.

[121]. Boivin c. 34 États membres du Conseil de l’Europe (déc.), no 73250/01, CEDH 2008. La Cour était tentée d’appliquer le critère Bosphorus.

[122]. Connolly c. 15 États membres de l’Union européenne (déc.), no 73274/01, 9 décembre 2008. La Cour a clairement utilisé le critère Bosphorus avant de conclure, que « quoi qu’il en soit », ces actes ne sont pas imputables à l’État défendeur.

[123]. Galić c. Pays-Bas (déc.), no 22617/07, 9 juin 2009. Au paragraphe 46, le raisonnement fait écho au critère Bosphorus.

[124]. Djokaba Lambi Longa c. Pays-Bas (déc.), no 33917/12, CEDH 2012. De nouveau, le raisonnement au paragraphe 79 est inspiré par Bosphorus.

[125]. López Cifuentes c. Espagne (déc.), no 18754/06, 7 juillet 2009. La Cour fait référence au paragraphe 73 de l’arrêt Waite et Kennedy pour conclure que le refus d’accès à un tribunal national ne portait pas atteinte à la substance du droit du requérant en vertu de l’article 6.

[126]. Beygo c. 46 États membres du Conseil de l’Europe (déc.), no 36099/06, 16 juin 2009. Le raisonnement est similaire à celui suivi dans l’affaire Boivin.

[127]. Le pouvoir des tribunaux nationaux d’effectuer un contrôle juridictionnel efficace est gravement entravé si l’État mettant en œuvre la mesure de sanction n’a pas accès à l’intégralité des justifications de l’inscription, ou, même s’il y a accès, si l’État à l’origine de l’inscription n’accepte pas de divulguer les informations à la personne visée (Rapport Emmerson, précité, § 22).

[128]. Résolution A/RES/68/178 de l’Assemblée générale des Nations unies du 28 janvier 2014.

[129]. C’est la position de la première Médiatrice, Kimberly Prost, dans Exposé de la Médiatrice, 25 octobre 2010, précité, p. 8. Cette même position se retrouve sur le site Internet du Médiateur dans « modalités et normes pour l’analyse » qui fait référence « au contexte unique dans lequel un organe du Conseil de sécurité est appelé à prendre des décisions » pour justifier le niveau de preuve adopté.

[130]. C’était la position de la Cour dans Behrami, précité, et Stichting Mothers of Srebrenica, précité, qui s’écartaient clairement du principe général établi dans Waite et Kennedy et Bosphorus.

[131]. Sur la « compétition hégémonique » entre les différents traités et systèmes en découlant, voir Koskenniemi, « Droit international et hégémonie: une reconfiguration » in M. Koskenniemi (ed.), La politique du droit international, Paris : Pédone, 2007, pp. 291-320.

[132]. A. Nollkaemper, « Rethinking the supremacy of international law », ZaöR, 65 (2010), p. 74.

[133]. A. Rosas, « The Death of International Law? », Finnish Yearbook of International Law, 20 (2011), p. 227.

[134]. Puisque les recours nationaux ne peuvent apporter qu’une réparation limitée, car la résolution pertinente du Conseil de sécurité, les obligations en découlant et la « liste noire » universelle restent valident même lorsque la mesure de mise en œuvre de l’État est invalidée au niveau national, un recours effectif au niveau des Nations unies est indispensable. S’il est effectif, un tel recours universel pourrait rendre des recours nationaux additionnels inutiles.

[135]. Voir mon opinion séparée jointe à l’arrêt Sargsyan, précitée, § 30.

[136]. Cette approche a été critiquée essentiellement parce qu’elle ne permet pas de donner une réponse claire en ce qui concerne l’article 103 de la Charte de l’ONU. Voir, à ce sujet, Stephan Hollenberg, « The Diverging Approaches of the European Court of Human Rights in the Cases of Nada and Al-Dulimi », International and Comparative Law Quarterly, no 64 (2015) pp. 445-460 ; Willems Auke, « The European Court of Human Rights on the U.N. Individual Counter-Terrorist Sanctions Regime: Safeguarding Convention Rights and Harmonising Conflicting Norms in Nada v. Switzerland », Nordic Journal of International Law, no 83 (2014), pp. 39-60. Cependant, je pense qu’il n’entre pas dans les compétences de la Cour de prendre une décision définitive concernant le rôle de l’article 103 de la Charte des Nations unies. Enfin, et surtout, l’approche d’harmonisation évoquée par les deux auteurs et appliquée ici par la Grande Chambre laisse également cette question sans réponse.

[137]. Certains auteurs recensent 250 organisations (Volker Rittberger, Bernhard Zangl et Andreas Kruck, Internationale Organisationen, Grundwissen Politik (Springer 2013), 17‑18 ; Steven Wheatley, The Democratic Legitimacy of International Law (Hart 2010), 65) ; d’autres évaluent leur nombre à plus de 500 (Jan Wouters, Eva Brems, Stefaan Smis et Pierre Schmitt, Accountability for Human Rights Violations by International Organisations (Intersentia 2010), 2).

[138]. Article 1 § 3, article 13 § 1 b) et article 55 c) de la Charte des Nations unies.

[139]. Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), entré en vigueur le 23 mars 1976, ratifié par 168 États ; Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC), entrée en vigueur le 3 janvier 1976, ratifié par 164 États ; Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (CEDR), entrée en vigueur le 4 janvier 1969, ratifiée par 77 États ; Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF), entrée en vigueur le 3 septembre 1981, ratifiée par 189 États ; Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, entrée en vigueur le 26 juin 1987, ratifiée par 158 États ; Convention relative aux droits des personnes handicapées (CDPH), entrée en vigueur le 3 mai 2008, ratifiée par 161 États ; Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées (CDF), entrée en vigueur le 23 décembre 2010, ratifiée par 51 États ; Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (CTM), entrée en vigueur le 1er juillet 2003, ratifiée par 48 États. Pour la CDE, voir note suivante.

[140]. Convention relative aux droits de l’enfant (CDE), entrée en vigueur le 2 septembre 1990, ratifiée par 196 États (en mars 2016).

[141]. Voir, à cet égard, les paragraphes 52 à 55 du présent arrêt et les paragraphes 106 et 118 de l’arrêt de la chambre (paragraphes 106 et 118). En ce qui concerne la doctrine, comparer, par exemple, avec Annalisa Ciampi, « Security Council Targeted Sanctions and Human Rights », in Bardo Fassbender, Securing Human Rights: Achievements and Challenges of the UN Human Rights Council, Oxford University Press 2011, pp. 98-140.

[142]. Comparer, à cet égard, avec les observations de la Chambre des lords britannique dans l’affaire Youssef (Appellant) v. Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs (Respondent) [2016] UKSC 3, §§ 55-59, sur la norme de contrôle requise dans un contexte similaire.

[143]. Sur la question de la responsabilité éventuelle des Nations unies, voir le projet d’articles sur la responsabilité des organisations internationales, adopté par la Commission du droit international à sa soixante-troisième session en 2011 (Document A/66/10, Annuaire de la CDI 2011, vol. II(2), articles 15, 16 et 17).

[144]. Ou, selon les termes de Nina Blum (The European Convention on Human Rights beyond the Nation-state: The Applicability of the ECHR in Extraterritorial and Inter-governmental Contexts, Helbing 2015, p. 223), « [d]u point de vue de l’individu et des juridictions en matière des droits de l’homme, il ne faut pas que les États puissent s’en tirer sans conséquence. Les Nations unies sont (pour l’instant) hors de portée des tribunaux, mais ce n’est pas le cas des États membres. »

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