AFFAIRE AL-DULIMI ET MONTANA MANAGEMENT INC. c. SUISSE

Peticija Nr. 5809/08 · Priimta 2013-11-26 · ECLI:CE:ECHR:2013:1126JUD000580908 · Kalbos: FR · EN · FR

Peticija Nr.
5809/08
Priimta
2013-11-26
Valstybė atsakovė
CHE
Išvada
Exception préliminaire rejetée (Article 35-3 - Ratione personae);Exception préliminaire rejetée (Article 35-3 - Ratione materiae);Partiellement irrecevable;Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure civile;Article 6-1 - Accès à un tribunal;Droits et obligations de caractère civil);Dommage matériel - demande rejetée
Konvencijos straipsniai
1, 6, 6-1, 35, 35-3, 41
Originalas
HUDOC ↗
PirmininkasGuido RaimondiTeisėjasDanutė JočienėTeisėjasPeer LorenzenTeisėjasAndrás SajóTeisėjasIşıl KarakaşTeisėjasNebojša VučinićTeisėjasHelen KellerKanclerisStanley Naismith
Santrauka
Rengiama…

DEUXIÈME SECTION

AFFAIRE AL-DULIMI ET MONTANA MANAGEMENT INC. c. SUISSE

(Requête no 5809/08)

ARRÊT

STRASBOURG

26 novembre 2013

CETTE AFFAIRE A ÉTÉ RENVOYÉE DEVANT LA GRANDE CHAMBRE, QUI A RENDU SON ARRÊT LE 21/06/2016

Cet arrêt peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Al-Dulimi et Montana Management Inc. c. Suisse,

La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

Guido Raimondi, président,

Danutė Jočienė,

Peer Lorenzen,

András Sajó,

Işıl Karakaş,

Nebojša Vučinić,

Helen Keller, juges,

et de Stanley Naismith, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 octobre 2013,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

A. La genèse de l’affaire

« Le Conseil de sécurité

(...)

Décide que tous les Etats Membres où se trouvent :

a) Des fonds ou d’autres avoirs financiers ou ressources économiques du Gouvernement iraquien précédent ou d’organes, entreprises ou institutions publiques qui avaient quitté l’Iraq à la date d’adoption de la présente résolution, ou

b) Des fonds ou d’autres avoirs financiers ou ressources économiques sortis d’Iraq ou acquis par Saddam Hussein ou d’autres hauts responsables de l’ancien régime iraquien ou des membres de leur famille proche, y compris les entités appartenant à ces personnes ou à d’autres personnes agissant en leur nom ou selon leurs instructions, ou se trouvant sous leur contrôle direct ou indirect, sont tenus de geler sans retard ces fonds ou autres avoirs financiers ou ressources économiques et, à moins que ces fonds ou autres avoirs financiers ou ressources économiques n’aient fait l’objet d’une mesure ou d’une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, de les faire immédiatement transférer au Fonds de développement pour l’Iraq, étant entendu que, sauf si elles ont été soumises autrement, les demandes présentées par des particuliers ou des entités non gouvernementales concernant ces fonds ou autres avoirs financiers transférés, peuvent être soumises au gouvernement représentatif de l’Iraq, reconnu par la communauté internationale ; et décide en outre que les privilèges, immunités et protections prévus au paragraphe 22 s’appliqueront aussi à ces fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques. »[1]

B. Les arrêts du Tribunal fédéral du 23 janvier 2008

« 5.1 Depuis le 10 septembre 2002, la Suisse est Membre de l’Organisation des Nations Unies et a ratifié la Charte des Nations Unies du 26 juin 1945 (la Charte ; RS 0.120). Aux termes de l’article 24 paragraphe 1 de la Charte, afin d’assurer l’action rapide et efficace de l’Organisation, ses Membres confèrent au Conseil de sécurité la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales et reconnaissent qu’en s’acquittant des devoirs que lui impose cette responsabilité, le Conseil de sécurité agit en leur nom. D’après l’article 25 de la Charte, les Membres de l’Organisation conviennent d’accepter et d’appliquer les décisions du Conseil de sécurité conformément à la Charte. Le caractère contraignant des décisions du Conseil de sécurité concernant des mesures prises conformément aux articles 39, 41 et 42 pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales résulte également de l’article 48 paragraphe 2 de la Charte qui dispose que ces décisions sont exécutées par les Membres des Nations Unies directement et grâce à leur action dans les organismes internationaux appropriés dont ils font partie. L’effet obligatoire des décisions du Conseil de sécurité fonde celui des décisions d’organes subsidiaires, notamment des Comités de sanctions (Eric Suy/Nicolas Angelet, La Charte des Nations Unies, commentaire article par article in : Jean-Pierre Cot/Alain Pellet/Mathias Forteau, 3ème éd., Economica 2005, art. 25, p. 915 s.).

5.2 C’est en vertu du chapitre VII (art. 39 à 51) de la Charte que le Conseil de sécurité a adopté la Résolution 1483 (2003) : Eu égard à la situation en Irak, le Conseil de sécurité a considéré qu’il devait prendre des mesures « pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales ». Parmi ces mesures figurent notamment, les décisions des paragraphes 19 et 23 de la résolution : en particulier, le Conseil de sécurité a décidé que les Etats Membres étaient tenus de geler et de transférer au Fonds de développement pour l’Irak les avoirs décrits par le paragraphe 23 de cette résolution. Il a aussi décidé que le Comité des sanctions 1518 devait recenser les personnes et les entités dont il était fait mention au paragraphe 23.

5.3 Après son entrée en fonction, le Comité des sanctions 1518 a publié (http://www.un.org/french/sc/committees/1518/indexshtml) les directives relatives à l’application des paragraphes 19 et 23 de la Résolution 1483 (2003) ; elles décrivent la façon dont les listes de personnes et d’entités sont établies et diffusées. Aux termes de cette directive, le Comité demande que « les noms des personnes et entités qui lui sont communiqués aux fins d’inscription soient, dans la mesure du possible, accompagnés d’un exposé des informations susceptibles de fonder ou de justifier la prise de mesures en application de la Résolution 1483 (2003) ». La procédure est ensuite la suivante : le Comité prend ses décisions par consensus. A défaut de consensus, le Président procède à des consultations susceptibles de faciliter l’accord. Si, à l’issue des consultations, le Comité n’est pas parvenu à un accord, la question est soumise au Conseil de sécurité. Etant donné la nature particulière des informations, le Président peut encourager les Etats Membres intéressés à procéder à des échanges bilatéraux afin de mieux cerner la question avant la prise d’une décision. Si le Comité le décide, les décisions peuvent être prises dans le cadre d’une procédure écrite. Dans ce cas, le Président fait distribuer le projet de décision à tous les Membres du Comité aux fins d’adoption, selon la procédure d’approbation tacite, avec un délai de trois jours ouvrables. S’il ne reçoit aucune objection pendant ce délai, la décision est considérée comme adoptée.

5.4 S. SA et [le requérant] figurent sur les listes des entités et des personnes établies par le Comité des sanctions 1518 sous le no (...) pour la société et (...) pour ce dernier, au motif que son directeur est [le requérant], ancien responsable des finances des services secrets irakiens de l’époque, qui contrôle également H., K. SA et M. [la requérante], trois entités destinées à gérer les avoirs de l’ancien régime et de ses membres influents. La décision prise le 16 novembre 2006 par le Département fédéral de l’économie de confisquer les avoirs du recourant en application de l’ordonnance sur l’Irak et de l’ordonnance sur la confiscation repose ainsi sur la Résolution 1483 (2003). »

Les deux arrêts concernant la requérante :

« 5.4 La requérante figure sur la liste des entités établie par le Comité des sanctions 1518 sous le no (...), au motif que son directeur est [le requérant], qui contrôle également H. et K. SA, deux entités destinées à gérer les avoirs de l’ancien régime et de ses membres influents. La décision prise le 16 novembre 2006 par le Département fédéral de l’économie de confisquer les avoirs de la recourante en application de l’ordonnance sur l’Irak et de l’ordonnance sur la confiscation repose ainsi sur la Résolution 1483 (2003). »

L’arrêt concernant le requérant (suite) :

« La décision prise le 16 novembre 2006 par le Département fédéral de l’économie de confisquer les avoirs du recourant en application de l’ordonnance sur l’Irak et de l’ordonnance sur la confiscation repose ainsi sur la Résolution 1483 (2003).

6.1 Depuis le 28 novembre 1974, la Suisse est Partie contractante de la Convention européenne des droits de l’homme. En revanche, bien qu’elle ait signé le 19 mai 1976 le Protocole additionnel no 1 du 20 mars 1952, qui garantit en particulier la propriété des biens (art. 1), elle ne l’a pas ratifié à ce jour. Celui-ci n’est donc pas entré en vigueur à l’égard de la Suisse. Par conséquent, en Suisse, la propriété est garantie par la seule Constitution fédérale (art. 26 Cst.). D’après l’article 1 CEDH, les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la Convention (art. 2 à 18 CEDH). L’article 6 paragraphe 1 CEDH, notamment, confère à toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. D’après l’article 13 CEDH, toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale.

(...)

6.4 Bien qu’il invoque la garantie de la propriété et qu’il rappelle que la propriété ne peut subir de restrictions que dans le respect des conditions prévues par l’article 36 Cst., le recourant ne se plaint en réalité que de la violation de garanties de procédure et non pas de la violation des articles 26 et 36 Cst. : il souligne que des restrictions à sa propriété, comme la confiscation dont ses biens font l’objet, ne peuvent être prononcées qu’à l’issue d’une procédure juridictionnelle de droit interne comportant l’examen matériel des conditions légales de la restriction, dans le respect des droits fondamentaux, des garanties fondamentales de procédure, des droits de partie, soit le droit d’être entendu, l’exigence de motivation, l’interdiction du déni de justice, l’égalité des armes et le principe du contradictoire (cf. mémoire de recours, ch. 76 à 80). Il se plaint que les motifs de son inscription sur la liste du Comité des sanctions 1518 n’auraient jamais été portés à sa connaissance et qu’il n’aurait pas pu s’exprimer à leur égard ni se défendre de manière contradictoire devant une instance judiciaire indépendante et impartiale, ce que le Département de l’économie ne dément pas – à juste titre – au vu du déroulement de la procédure d’inscription (cf. ci-dessus : consid. 4.3).

A cet égard, le recourant est d’avis que la Suisse est tenue d’appliquer la Résolution 1483 (2003), mais également les dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme et du Pacte international sur les droits civils et politiques relatives aux garanties de procédure ; il soutient qu’il n’y a pas de contradiction entre ces diverses obligations, raison pour laquelle la décision attaquée devrait être annulée et la cause renvoyée pour une nouvelle procédure de confiscation devant les instances judiciaires suisses, qui en examineraient le bien-fondé dans le respect des garanties fondamentales de procédure.

Il convient par conséquent d’examiner quelles garanties de procédure la Suisse est tenue de respecter au vu des obligations résultant de la Charte et de la Résolution 1483 (2003) dans la procédure introduite par le Département fédéral de l’économie conduisant à la confiscation des avoirs du recourant.

7.1 D’après l’article 5 alinéa 4 Cst., la Confédération et les cantons respectent le droit international. Selon l’article 190 Cst., le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d’appliquer les lois fédérales et le droit international. Par droit international au sens de l’article 190 Cst., la jurisprudence entend l’ensemble du droit international contraignant pour la Suisse, qui comprend les accords internationaux, le droit international coutumier, les règles générales du droit des gens ainsi que les décisions des organisations internationales qui s’imposent à la Suisse. Il s’ensuit que le Tribunal fédéral est en principe tenu de respecter les dispositions de la Charte, les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies ainsi que les dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme et celles du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

7.2 L’article 190 Cst. ne prévoit en revanche aucune règle de conflit entre diverses normes du droit international également contraignantes pour la Suisse. Toutefois, d’après l’article 103 de la Charte, en cas de conflit entre les obligations des Membres des Nations Unies en vertu de la Charte et leurs obligations en vertu de tout autre accord international, les premières prévaudront. Cette primauté est également rappelée par l’article 30 paragraphe 1 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (CV ; RS 0.111 ; entrée en vigueur pour la Suisse le 6 juin 1990).

D’après la doctrine et la jurisprudence, il s’agit d’une primauté absolue et générale qui opère indépendamment de la nature du traité qui est en conflit avec la Charte, de son caractère bilatéral ou multilatéral, ou du fait que le traité est entré en vigueur avant ou après l’entrée en vigueur de la Charte. Cette primauté est accordée non seulement aux obligations explicitement énoncées dans la Charte, mais également, d’après la Cour internationale de justice, à celles qui découlent des décisions obligatoires des organes des Nations Unies, en particulier aux décisions obligatoires du Conseil de sécurité rendues en application de l’article 25 de la Charte (Questions d’interprétation et d’application de la Convention de Montréal de 1971 résultant de l’incident aérien de Lockerbie, CIJ, Rec. 1992, p. 15, paragraphe 39 ; Felipe Paolillo, Les conventions de Vienne sur le droit des traités, commentaire article par article, sous la direction de Olivier Corten et Pierre Klein, Bruylant Bruxelles 2006, no 33 ad article 30 CV et les nombreuses références citées). Cette primauté n’entraîne pas la nullité du traité en conflit avec les obligations découlant de la Charte, mais uniquement sa suspension, tant que dure le conflit (Eric Suy, Les conventions de Vienne sur le droit des traités, op. cit., no 15 ad article 53 CV et les références citées).

Par ailleurs, ni la Convention européenne des droits de l’homme ni le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ne contiennent de clauses qui auraient, par elles-mêmes ou en vertu d’un autre traité, la primauté sur la clause de conflit doublement instituée par les articles 103 de la Charte et 30 paragraphe 1 CV.

L’article 46 Pacte ONU II dispose bien qu’« aucune disposition du Pacte ne doit être interprétée comme portant atteinte aux dispositions de la Charte des Nations Unies et des constitutions des institutions spécialisées qui définissent les responsabilités respectives des divers organes de l’Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées en ce qui concerne les questions traitées dans le Pacte ». Toutefois, selon la doctrine, cette disposition signifierait simplement que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ne saurait gêner dans leur fonction les organes politiques et les institutions spécialisées qui sont chargés par la Charte de s’occuper des droits de l’homme (Manfred Nowak, U.N. Covenant on civil and political Rights, CCPR Commentary, Kehl 2005, no 3 ad article 46 Pacte ONU II, p. 798). Elle n’instituerait donc pas de hiérarchie entre les décisions du Conseil de sécurité et les droits garantis par le Pacte ONU II, auquel d’ailleurs l’Organisation des Nations Unies en tant que telle n’est pas partie. On ne saurait en conclure que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques l’emporte sur les obligations résultant de la Charte.

7.3 Par conséquent, en cas de conflit entre les obligations de la Suisse découlant de la Charte et celles découlant de la Convention européenne des droits de l’homme ou du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, les obligations découlant de la Charte l’emportent en principe sur les secondes, ce que le recourant ne nie pas. Il estime toutefois que ce principe n’est pas absolu. A son avis, les obligations résultant de la Charte, en particulier celles de la Résolution 1483 (2003), perdent leur caractère contraignant si elles contreviennent aux règles du jus cogens.

8.1 Sous le titre « Traités en conflit avec une norme impérative du droit international général (jus cogens) », l’article 53 CV prévoit la nullité de tout traité qui, au moment de sa conclusion, est en conflit avec une norme impérative du droit international général, c’est-à-dire une norme acceptée et reconnue par la communauté internationale des Etats dans son ensemble en tant que norme à laquelle aucune dérogation n’est permise et qui ne peut être modifiée que par une nouvelle norme du droit international général ayant le même caractère. D’après l’article 64 CV en outre, si une nouvelle norme impérative du droit international général survient, tout traité existant qui est en conflit avec cette norme devient nul et prend fin. L’article 71 CV règle les conséquences liées à la nullité des traités en pareilles hypothèses.

8.2 L’article 53 CV ne contient pas d’exemple de normes impératives de droit international général (Rapport de la Commission du droit international, Commentaire ad art. 50, Annuaire de la Commission du droit international 1966 II, p 269 s.). Les mots « par la communauté internationale des Etats dans son ensemble » ne permettent pas d’exiger qu’une règle soit acceptée et reconnue comme impérative par l’unanimité des Etats. Il suffit d’une très large majorité. A titre d’exemple, on cite généralement les normes ayant trait à l’interdiction du recours à la force, de l’esclavage, du génocide, de la piraterie, des traités inégaux et de la discrimination raciale (Eric Suy, op. cit., no 12 ad art. 53 CV, p. 1912 ; Nguyen Quoc Dinh"/Patrick Daillier/Alain Pellet, Droit international public, 7ème éd., LGDJ 2002, no 127, p. 205 ss ; Joe Verhoeven, Droit international public, Larcier 2000, p. 341 ss).

Cette liste d’exemples ne comprend pas les droits tirés des articles 14 Pacte ONU II et 6 CEDH, dont se prévaut le recourant. Leur simple reconnaissance par le Pacte international sur les droits civils et politiques et la Convention européenne des droits de l’homme ne leur confère pas encore le caractère de norme impérative du droit international général. Il résulte en outre des travaux à l’origine de l’article 53 CV et de la lettre de cette disposition qu’on ne saurait en principe concevoir un jus cogens régional (Eric Suy, op. cit., no 9 ad art. 53 CV, p. 1910 ; le sujet est controversé en doctrine, cf. notamment : Eva Kornicker, Ius cogens und Umweltvölkerrecht, Thèse Bâle 1997, p. 62 ss et les nombreuses références citées).

8.3 Il est vrai qu’en cas de danger exceptionnel menaçant l’existence de la nation, l’article 4 paragraphes 1 et 2 Pacte ONU II autorise, sous certaines conditions, des mesures dérogeant aux obligations prévues dans le Pacte, à l’exception de celles prévues par les articles 6, 7, 8 (paragraphes 1 et 2), 11, 15, 16 et 18 (droit à la vie, interdiction de la torture, interdiction de l’esclavage, interdiction de la détention pour dette, interdiction de rétroactivité de la loi pénale, reconnaissance de la personnalité juridique, liberté de pensée, de croyance et de religion). L’article 15 paragraphes 1 et 2 CEDH prévoit également une clause d’état d’urgence permettant de déroger aux obligations de la Convention et exclut également toute dérogation aux articles 2, 3, 4 (paragraphe 1) et 7 (droit à la vie, interdiction de la torture, interdiction de l’esclavage, pas de peine sans loi). Certains auteurs considèrent que les droits et interdictions énumérés par les articles 4 paragraphe 2 Pacte ONU II et 15 paragraphe 2 CEDH correspondent au noyau central des droits de l’homme et pourraient de ce fait revêtir le caractère de normes impératives de droit international général (Stefan Oeter, Ius cogens und der Schutz der Menschenrechte, in : Liber amicorum Luzius Wildhaber 2007, p. 499 ss, p. 507 ss) ; pour d’autres auteurs, il ne s’agirait que d’un indice en ce sens (Eva Kornicker, Ius cogens und Umweltvölkerrecht, Thèse Bâle 1997, p. 58 ss). Cette dernière opinion semble correspondre à celle de l’(ancienne) Commission des droits de l’homme pour qui la liste des droits auxquels l’article 4 paragraphe 2 Pacte ONU II n’autorise aucune dérogation peut certes être mise en relation, mais ne se confond pas, avec la question de savoir si certains droits de l’homme revêtent le caractère de norme impérative du droit international général (Observations générales 29/72 du 24 juillet 2001 fondées sur l’article 40 paragraphe 4 Pacte ONU II, ch. 11, publiées in : Manfred Nowak, U.N. Covenant on civil and political Rights, CCPR Commentary, Kehl 2005, p. 1145 ss, p. 1149). En l’espèce, il n’est pas nécessaire de trancher cette question du moment que les articles 14 Pacte ONU II et 6 CEDH ne figurent de toute façon pas dans les énumérations des articles 4 paragraphe 2 Pacte ONU II et 15 § 2 CEDH.

8.4 Par conséquent, contrairement à ce qu’affirme le recourant, ni les garanties fondamentales de procédure, ni le droit de recours effectif des articles 6 et 13 CEDH et 14 Pacte ONU II, ne revêtent pour eux-mêmes le caractère de normes impératives de droit international général (jus cogens), en particulier dans le cadre de la procédure de confiscation qui porte sur la propriété du recourant (dans le même sens : arrêt du Tribunal fédéral suisse 1A.45/2007 du 14 novembre 2007 en la cause Nada c. DFE, consid. 7.3 ; arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 21 septembre 2005, Yusuf et Al Barakaat International Foundation/Conseil et Commission, T-306/01 Rec. 2005 II p. 3533, paragraphes 307 et 341 ; arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 21 septembre 2005, Kadi/Conseil et Commission, T-315/01 Rec. 2005 II p. 3649, paragraphes 268 et 286 ; arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 12 juillet 2006, Ayadi/Conseil, T-253/02 Rec. 2006 II p. 2139, paragraphe 116 ; arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 12 juillet 2006, Hassan/Conseil et Commission, T-49/04 Rec. 2006 II p. 52, paragraphe 92).

Quant aux droits garantis par les articles 29 ss Cst., il s’agit de droit national qui ne saurait constituer du jus cogens et faire obstacle à la mise en œuvre par la Suisse de la Résolution 1483 (2003).

9.1 Cette opinion ne peut être suivie. En effet, la description des mesures (gel des fonds ou d’autres avoirs financiers, transfert immédiat de ceux-ci au Fonds de développement de l’Irak), des personnes et des entités visées (gouvernement irakien précédent, Saddam Hussein, autres hauts responsables de l’ancien régime irakien, membres de leur famille proche, y compris les entités appartenant à ces personnes ou d’autres personnes agissant en leur nom ou selon leurs instructions ou encore se trouvant sous leur contrôle direct ou indirect) ainsi que du mandat confié au Comité des sanctions 1518 (recenser les personnes et les entités dont il fait mention au paragraphe 23) est détaillée et ne laisse aucune place à l’interprétation. De même, la liste des personnes et entités établie par le Comité des sanctions 1518 ne revêt aucun caractère dispositif. Il ne s’agit pas de décider si le nom du recourant doit y être inscrit ou l’est à bon droit, mais uniquement de constater que ce nom figure dans la liste en cause, qui doit être transposée en droit interne suisse. En affirmant qu’il serait possible de traiter séparément la question de la confiscation de ses avoirs, le recourant perd de vue que, parmi les mesures imposées aux Etats Membres, figure le transfert immédiat des avoirs gelés au Fonds pour le développement de l’Irak. Cette injonction ne nécessite aucune interprétation ni n’accorde de latitude dans le résultat qu’elle exige des Etats Membres quant au sort des avoirs gelés détenus par des personnes qui, à l’instar du recourant, sont nommément inscrites sur la liste du Comité des sanctions 1518. Clairement déterminés, ces avoirs doivent être transférés au Fonds pour le développement de l’Irak. Sous cet angle, la présente cause diffère de celle jugée par le Tribunal de première instance des Communautés européennes opposant l’Organisation des Modjahedines du peuple d’Iran au Conseil de l’Union européenne. Cette affaire avait pour objet la Résolution 1373 (2001) du 28 septembre 2001 instituant des mesures destinées à lutter contre le terrorisme ; cette résolution exigeait des Etats Membres des Nations Unies – en l’occurrence à la Communauté européenne – l’identification concrète des personnes, groupes et entités dont les fonds devaient être gelés, parce qu’elle ne donnait aucune liste de ces derniers. Le Tribunal de première instance a jugé que leur désignation devait respecter les garanties de procédure (arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 12 décembre 2006, Organisation des Modjahedines du peuple d’Iran/Conseil, T-228/02, non encore publié au Recueil).

9.2 Dans ces conditions, contrairement à ce qu’affirme le recourant, la mise en œuvre de la Résolution 1483 (2003) exige de la Suisse qu’elle se tienne strictement aux mesures instaurées et aux décisions du Comité des sanctions 1518, qui, sous réserve d’une éventuelle violation du jus cogens par le Conseil de sécurité, ne laisse aucune place, même sous couvert du respect des garanties de procédure de la Convention européenne de droits de l’homme, du Pacte international des droits civils et politiques ainsi que de la Constitution suisse, à un examen de la procédure d’inscription du recourant sur la liste publiée par le Comité des sanctions 1518, ou encore à la vérification du bien-fondé de l’inscription.

10.1 Selon les considérants qui précèdent, l’article 4 de l’ordonnance sur la confiscation ne saurait autoriser le Tribunal fédéral, pas plus que l’autorité intimée, à vérifier si l’inscription du recourant sur la liste publiée par le Comité des sanctions 1518 s’est faite conformément aux garanties de procédure des articles 14 Pacte ONU, 6 CEDH et 29 ss Cst. Sous réserve de l’examen de la violation du jus cogens, comme cela a été démontré ci-dessus, la Suisse n’est en effet pas autorisée à contrôler la validité des décisions du Conseil de sécurité, notamment de la Résolution 1483 (2003), même sous l’angle du respect des garanties de procédure ni d’en guérir, le cas échéant, les vices. En effet, cela pourrait avoir pour effet de priver l’article 25 de la Charte de tout effet utile, ce qui serait le cas si les avoirs gelés du recourant n’étaient pas confisqués et transférés au Fonds pour le développement de l’Irak (Eric Suy/Nicolas Angelet, La Charte des Nations Unies, Commentaire article par article, sous la direction de Jean-Pierre Cot/Alain Pellet/Mathias Forteau, 3ème éd., Economica 2003, art. 25, p. 917).10.2.

En revanche, sous cette réserve, la Suisse est libre de choisir le mode de transposition en droit interne des obligations qui résultent de la Résolution 1483 (2003), ainsi que les modalités du transfert des avoirs gelés. Le Conseil fédéral a fait usage de ce choix en distinguant les mesures de gel des avoirs de celles tendant au transfert des avoirs gelés. Le Département fédéral a pour sa part suspendu la procédure de confiscation sur requête du recourant qui cherchait à saisir le Comité des sanctions et ne l’a reprise que sur requête expresse du recourant. Sous la même réserve, le Conseil fédéral était habilité à garantir le droit d’être entendu des titulaires d’avoirs gelés avant que ne soit prononcée la décision de confiscation. Il était également habilité à ouvrir la voie du recours de droit administratif contre de telles décisions.

En l’espèce, le recourant a fait plein usage de son droit d’être entendu puisqu’il a eu accès au dossier du Département fédéral de l’économie, du moins aux pièces bancaires pertinentes, et qu’il a eu l’occasion de s’exprimer devant ce dernier. Il a en outre fait pleinement usage de la voie de droit prévue par l’article 4 de l’Ordonnance sur la confiscation en déposant le présent recours de droit administratif. Sous cet angle, qui seul relève de la compétence de la Suisse, force est de constater que le recourant n’émet aucun grief tiré de la violation des articles 26 et 36 Cst. à l’encontre de la procédure de confiscation (cf. consid. 5.4).

Dans un dernier grief enfin, le recourant considère que le refus d’annuler la décision rendue le 16 novembre 2006 par le Département fédéral de l’économie pour violation des garanties de procédure heurte la position maintes fois défendue par la Suisse, le Conseil fédéral ou le Département fédéral des affaires étrangères affirmant le respect intangible qu’il convient de vouer aux droits de l’homme. Il s’agirait là d’une position « indivisible » à l’égard des autres Nations qui aurait été bafouée par la décision rendue le 16 novembre 2006 par le Département fédéral de l’économie.

10.3 Le recourant semble méconnaître le sens qu’il est convenu d’accorder à l’indivisibilité (dans le domaine) des droits de l’homme. Selon la doctrine, le principe de l’indivisibilité des droits de l’homme signifie que les Etats ne peuvent pas choisir entre les droits de l’homme pour faire prévaloir certains sur d’autres. Ce principe a pour but d’éviter que les gouvernements puissent prétendre défendre les droits de l’homme en choisissant à leur guise sur la liste ceux qu’ils accepteraient et ceux qu’ils négligeraient (Françoise Bouchet-Saulnier, Droits de l’homme, droit humanitaire et justice internationale, Acte Sud 2002, p. 23 et 27 s.).

10.4 En l’espèce, pour autant qu’on le comprenne bien, le recourant se plaint plutôt de l’attitude de la Suisse qu’il juge contradictoire. Cette opinion perd de vue que l’ordre juridique positif tel qu’il a été exposé ci-dessus s’impose en vertu de l’article 190 Cst. et pour des motifs de sécurité du droit : La Suisse ne saurait à elle seule radier le recourant de la liste établie par le Comité des sanctions qui détient seul cette compétence, quand bien même la procédure à cet effet n’est pas entièrement satisfaisante (cf. arrêt 1A.45/2007 du 14 novembre 2007, consid. 8.3). Au demeurant, il n’est pas contradictoire de la part des autorités fédérales d’en constater l’imperfection et, comme en l’espèce, de plaider et d’agir sur le plan politique pour le respect intangible des droits de l’homme notamment dans les procédures d’inscription et de radiation appliquées par le Comité des sanctions 1518. Sous cet angle, le comportement de la Suisse ne viole pas non plus les articles 26, 29 ss Cst., les articles 6 et 13 CEDH ainsi que l’article 14 du Pacte ONU II.

C. Les faits ultérieurs

II. LE DROIT INTERNATIONAL ET INTERNE PERTINENT

A. Le droit international

« Préambule :

Nous, peuples des Nations Unies, résolus

à préserver les générations futures du fléau de la guerre qui deux fois en l’espace d’une vie humaine a infligé à l’humanité d’indicibles souffrances,

à proclamer à nouveau notre foi dans les droits fondamentaux de l’homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l’égalité de droits des hommes et des femmes, ainsi que des nations, grandes et petites,

à créer les conditions nécessaires au maintien de la justice et du respect des obligations nées des traités et autres sources du droit international,

à favoriser le progrès social et instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande,

et à ces fins

à pratiquer la tolérance, à vivre en paix l’un avec l’autre dans un esprit de bon voisinage,

à unir nos forces pour maintenir la paix et la sécurité internationales,

à accepter des principes et instituer des méthodes garantissant qu’il ne sera pas fait usage de la force des armes, sauf dans l’intérêt commun,

à recourir aux institutions internationales pour favoriser le progrès économique et social de tous les peuples,

(...)

Chapitre I

Buts et principes

Article 1 :

Les buts des Nations Unies sont les suivants :

(...)

Article 25 :

Les Membres de l’Organisation conviennent d’accepter et d’appliquer les décisions du Conseil de sécurité conformément à la présente Charte.

(...)

Article 103 :

En cas de conflit entre les obligations des Membres des Nations Unies en vertu de la présente Charte et leurs obligations en vertu de tout autre accord international, les premières prévaudront. »

« Article 30: Application de traités successifs portant sur la même matière

a) dans les relations entre les Etats parties aux deux traités, la règle applicable est celle qui est énoncée au paragraphe 3 ;

b) dans les relations entre un Etat partie aux deux traités et un Etat partie à l’un de ces traités seulement, le traité auquel les deux Etats sont parties régit leurs droits et obligations réciproques.

(...)

Article 53 : Traités en conflit avec une norme impérative du droit international général (jus cogens)

Est nul tout traité qui, au moment de sa conclusion, est en conflit avec une norme impérative du droit international général. Aux fins de la présente Convention, une norme impérative du droit international général est une norme acceptée et reconnue par la communauté internationale des Etats dans son ensemble en tant que norme à laquelle aucune dérogation n’est permise et qui ne peut être modifiée que par une nouvelle norme du droit international général ayant le même caractère.

(...)

Article 64 : Survenance d’une nouvelle norme impérative du droit international général (jus cogens)

Si une nouvelle norme impérative du droit international général survient, tout traité existant qui est en conflit avec cette norme devient nul et prend fin.

(...) »

« Le Conseil de sécurité,

Rappelant toutes ses résolutions antérieures sur la question,

Réaffirmant la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Iraq,

Réaffirmant également qu’il importe de désarmer l’Iraq de ses armes de destruction massive et, à terme, de confirmer le désarmement de l’Iraq,

Soulignant le droit du peuple iraquien de déterminer librement son avenir politique et d’avoir le contrôle de ses ressources naturelles, se félicitant de ce que toutes les parties concernées se soient engagées à appuyer la création des conditions lui permettant de le faire le plus tôt possible et se déclarant résolu à ce que le jour où les Iraquiens se gouverneront eux-mêmes vienne rapidement,

Encourageant le peuple iraquien dans les efforts qu’il déploie pour former un gouvernement représentatif, fondé sur l’état de droit et garantissant la justice et des droits égaux à tous les citoyens iraquiens, sans considération d’appartenance ethnique, de religion ou de sexe, et rappelant à cet égard la Résolution 1325 (2000) du 31 octobre 2000,

Se félicitant des premiers pas du peuple iraquien à cette fin et prenant note de la déclaration de Nassiriya, en date du 15 avril 2003, et de la déclaration de Bagdad du 28 avril 2003,

Résolu à ce que les Nations Unies jouent un rôle crucial dans le domaine humanitaire, dans la reconstruction de l’Iraq et dans la création et le rétablissement d’institutions nationales et locales permettant l’établissement d’un gouvernement représentatif,

Prenant note de la déclaration des ministres des finances et des gouverneurs des banques centrales du Groupe des sept pays les plus industrialisés, en date du 12 avril 2003, dans laquelle ceux-ci ont reconnu la nécessité d’un effort multilatéral pour aider à la reconstruction et au développement de l’Iraq, de même que celle d’une assistance du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale pour appuyer cet effort,

Accueillant avec satisfaction la reprise de l’aide humanitaire et les efforts que le Secrétaire général et les institutions spécialisées ne cessent de déployer pour fournir vivres et médicaments à la population iraquienne,

Se félicitant que le Secrétaire général ait désigné un conseiller spécial pour l’Iraq,

Affirmant qu’il convient d’obliger l’ancien régime iraquien à répondre des crimes et atrocités qu’il a commis,

Insistant sur la nécessité de respecter le patrimoine archéologique, historique, culturel et religieux de l’Iraq et de continuer à assurer la protection des sites archéologiques, historiques, culturels et religieux, ainsi que des musées, bibliothèques et monuments,

Prenant note de la lettre que les Représentants permanents des Etats-Unis d’Amérique et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ont adressée à son Président le 8 mai 2003 (S/2003/538) et reconnaissant les pouvoirs, responsabilités et obligations spécifiques de ces États en tant que puissances occupantes agissant sous un commandement unifié (l’« Autorité »), en vertu du droit international applicable,

Notant que d’autres États qui ne sont pas des puissances occupantes travaillent actuellement ou pourraient travailler sous l’égide de l’Autorité,

Se félicitant également de la volonté des États Membres de contribuer à la stabilité et à la sécurité en Iraq en fournissant personnel, équipement et autres ressources, sous l’égide de l’Autorité,

Préoccupé par le sort de nombreux Koweïtiens et ressortissants d’États tiers portés disparus depuis le 2 août 1990,

Considérant que la situation en Iraq, si elle s’est améliorée, continue de menacer la paix et la sécurité internationales,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

a) Coordonnant l’aide humanitaire et l’aide à la reconstruction apportée par les organismes des Nations Unies et les activités menées par ces derniers et les organisations non gouvernementales ;

b) Facilitant le rapatriement librement consenti des réfugiés et des déplacés dans l’ordre et la sécurité ;

c) Œuvrant sans relâche avec l’Autorité, le peuple iraquien et les autres parties concernées à la création et au rétablissement d’institutions nationales et locales permettant la mise en place d’un gouvernement représentatif, notamment en travaillant ensemble pour faciliter un processus débouchant sur la mise en place d’un gouvernement iraquien représentatif, reconnu par la communauté internationale ;

d) Facilitant la reconstruction des infrastructures clefs, en coopération avec d’autres organisations internationales;

e) Favorisant le relèvement économique et l’instauration de conditions propices au développement durable, notamment en assurant la coordination avec les organisations nationales et régionales, selon qu’il conviendra, et avec la société civile, les donateurs et les institutions financières internationales ;

f) Encourageant les efforts déployés par la communauté internationale pour que les fonctions essentielles d’administration civile soient assurées ;

g) Assurant la promotion de la protection des droits de l’homme ;

h) Appuyant les efforts déployés à l’échelle internationale pour rendre à nouveau opérationnelle la police civile iraquienne ;

i) Soutenant les efforts menés par la communauté internationale pour promouvoir des réformes juridiques et judiciaires ;

a) Prendre au plus tôt les dispositions voulues pour faciliter l’expédition et la livraison certifiée des marchandises civiles prioritaires définies par le Secrétaire général et des représentants désignés par lui, en coordination avec l’Autorité et l’administration provisoire iraquienne, dans le cadre des contrats approuvés et financés qui ont été conclus par le Gouvernement iraquien précédent, aux fins de l’assistance humanitaire du peuple iraquien, et en négociant, si nécessaire, les aménagements à apporter aux clauses et conditions des contrats et aux lettres de crédit correspondantes visés à l’alinéa d) du paragraphe 4 de la Résolution 1472 (2003) ;

b) Examiner, compte tenu de l’évolution de la situation et en coordination avec l’Autorité et l’administration provisoire iraquienne, l’utilité relative de chaque contrat approuvé et financé pour déterminer s’il porte sur des articles nécessaires pour répondre aux besoins du peuple iraquien, dans l’immédiat et pendant la reconstruction, et surseoir à l’exécution des contrats dont l’utilité aura été établie comme contestable ainsi que des lettres de crédit correspondantes jusqu’à ce qu’un gouvernement iraquien représentatif, reconnu sur le plan international, soit en mesure de décider pour son propre compte si ces contrats doivent être exécutés ;

c) Soumettre pour examen au Conseil de sécurité, dans les 21 jours suivant l’adoption de la présente résolution, un budget de fonctionnement estimatif tenant compte des fonds déjà réservés dans le compte créé en application de l’alinéa d) du paragraphe 8 de la Résolution 986 (1995) du 14 avril 1995, en précisant :

i) Toutes les dépenses connues et prévisionnelles que l’Organisation des Nations Unies devra engager pour maintenir le fonctionnement des activités liées à l’application de la présente résolution, notamment les dépenses de fonctionnement et d’administration des institutions et programmes des Nations Unies chargés de l’application du programme au Siège et sur le terrain; ii) Toutes les dépenses connues et prévisionnelles occasionnées par la clôture du programme;

iii) Toutes les dépenses connues et prévisionnelles occasionnées par la restitution des fonds du Gouvernement iraquien transférés par les États Membres au Secrétaire général en application du paragraphe 1 de la Résolution 778 (1992) du 2 octobre 1992 ; et

iv) Toutes les dépenses connues et prévisionnelles relatives au représentant dûment habilité par le Secrétaire général à siéger au Conseil international consultatif et de contrôle pendant la période de six mois définie ci-dessus, après quoi ces dépenses seront à la charge de l’Organisation des Nations Unies ;

d) Regrouper en un seul fonds les comptes créés en vertu des alinéas a) et b) du paragraphe 8 de la Résolution 986 (1995) ;

e) De s’acquitter de toutes les obligations relatives à la clôture du programme qui n’ont pas encore été honorées, notamment en négociant, suivant les modalités les plus économiques, avec les parties ayant précédemment souscrit des obligations contractuelles à son égard au titre de ce programme, le versement de tous les montants à régler, lesquels seront imputés sur les comptes séquestres créés en application des alinéas a) et b) du paragraphe 8 de la Résolution 986 (1995), et de déterminer, en coordination avec l’Autorité et avec l’Administration intérimaire iraquienne, le statut futur des contrats passés par l’Organisation des Nations Unies et les organismes apparentés au titre des comptes créés en application des alinéas b) et d) du paragraphe 8 de la Résolution 986 (1995) ;

f) De présenter au Conseil de sécurité, 30 jours avant la clôture du programme, une stratégie complète arrêtée en coordination étroite avec l’Autorité et l’Administration intérimaire iraquienne, qui permette de fournir toute la documentation pertinente et de transférer toute la responsabilité opérationnelle du programme à l’Autorité ;

a) Des fonds ou d’autres avoirs financiers ou ressources économiques du Gouvernement iraquien précédent ou d’organes, entreprises ou institutions publiques qui avaient quitté l’Iraq à la date d’adoption de la présente résolution, ou

b) Des fonds ou d’autres avoirs financiers ou ressources économiques sortis d’Iraq ou acquis par Saddam Hussein ou d’autres hauts responsables de l’ancien régime iraquien ou des membres de leur famille proche, y compris les entités appartenant à ces personnes ou à d’autres personnes agissant en leur nom ou selon leurs instructions, ou se trouvant sous leur contrôle direct ou indirect, sont tenus de geler sans retard ces fonds ou autres avoirs financiers ou ressources économiques et, à moins que ces fonds ou autres avoirs financiers ou ressources économiques n’aient fait l’objet d’une mesure ou d’une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, de les faire immédiatement transférer au Fonds de développement pour l’Iraq, étant entendu que, sauf si elles ont été soumises autrement, les demandes présentées par des particuliers ou des entités non gouvernementales concernant ces fonds ou autres avoirs financiers transférés, peuvent être soumises au gouvernement représentatif de l’Iraq, reconnu par la communauté internationale; et décide en outre que les privilèges, immunités et protections prévus au paragraphe 22 s’appliqueront aussi à ces fonds, autres avoirs financiers ou ressources économiques ;

« Résolution 1730 (2006) :

Le Conseil de sécurité,

Rappelant la déclaration de son président en date du 22 juin 2006 (S/PRST/2006/28),

Soulignant que les sanctions sont un instrument important de maintien et de rétablissement de la paix et de la sécurité internationales,

Soulignant également que tous les États Membres ont l’obligation d’appliquer intégralement les mesures contraignantes par lui adoptées,

Toujours résolu à faire en sorte que les sanctions soient ciblées avec soin, tendent à des objectifs clairs et soient appliquées d’une façon qui permette de trouver l’équilibre entre efficacité et incidences négatives possibles,

Ayant à cœur d’assurer que des procédures équitables et claires soient en place pour l’inscription d’individus et d’entités sur les listes des comités des sanctions et pour leur radiation de ces listes, ainsi que pour l’octroi d’exemptions pour raisons humanitaires,

Procédure de radiation

Le Conseil de sécurité demande au Secrétaire général de créer au Service du secrétariat des organes subsidiaires du Conseil de sécurité un point focal chargé de recevoir les demandes de radiation. Ceux qui souhaitent en présenter une peuvent le faire par l’intermédiaire de ce point focal, selon la procédure décrite ci-après, ou par l’intermédiaire de leur État de résidence ou de nationalité.[2]

Le point focal accomplira les tâches suivantes :

b) Si l’un des gouvernements qui ont été consultés en application du paragraphe 5 ci-dessus s’oppose à la demande de radiation, le point focal en informe le Comité et transmet à celui-ci copie de la demande de radiation. Tout membre du Comité ayant des informations en faveur de la radiation est invité à en faire part aux gouvernements qui ont examiné la demande de radiation en application du paragraphe 5 ci-dessus ;

c) Si, après un délai raisonnable (trois mois), aucun des gouvernements saisis de la demande de radiation en application du paragraphe 5 ci-dessus n’a ni formulé d’observations ni fait savoir au Comité qu’il est en voie de traiter la demande de radiation et qu’il a besoin d’un délai supplémentaire de durée déterminée, le point focal en informe tous les membres du Comité et leur transmet copie de la demande de radiation. Tout membre du Comité peut, après avoir consulté le(s) gouvernement(s) à l’origine de l’inscription sur la liste, recommander la radiation en envoyant la demande au Président du Comité des sanctions, accompagnée de ses explications. (Il suffit qu’un membre du Comité se prononce en faveur de la radiation pour que cette question soit inscrite à l’ordre du jour du Comité.) Si, après un mois, aucun membre du Comité ne recommande la radiation de la liste, la demande est réputée rejetée et le Président du Comité en informe le point focal ;

a) Que le Comité des sanctions a décidé d’accéder à la demande de radiation ;

b) Que le Comité des sanctions a achevé l’examen de la demande de radiation et que le requérant reste inscrit sur la liste. »

« 37. En droit international, une forte présomption pèse contre le conflit normatif. L’interprétation des traités relève de la diplomatie, or la diplomatie est censée éviter ou atténuer les conflits, ce qui vaut pour le règlement judiciaire. Voici comment Rousseau concevait les devoirs du juge dans l’une des analyses les plus anciennes du conflit de lois qui a conservé toute son utilité :

(...) lorsqu’il est en présence de deux accords de volontés divergentes, il doit être tout naturellement porté à rechercher leur coordination plutôt qu’à consacrer à leur antagonisme [(Charles Rousseau, « De la compatibilité des normes juridiques contradictoires dans l’ordre international », RGDIP, vol. 39 (1932), p. 153)].

d’une présomption selon laquelle les parties se proposent quelque chose qui n’est pas incompatible avec les principes généralement reconnus du droit international ni avec des obligations conventionnelles antérieures à l’égard d’États tiers [(Sir Robert Jennings et Sir Arthur Watts (éd.), Oppenheim’s International Law (Londres : Longman, 1992) (9e éd.), p. 1275. Pour l’acceptation plus large de la présomption défavorable au conflit – c’est-à-dire la suggestion de l’harmonie – voir également Pauwelyn, Conflict of Norms..., supra, note 21, p. 240 à 244)].

c’est une règle d’interprétation qu’un texte émanant d’un Gouvernement doit, en principe, être interprété comme produisant et étant destiné à produire des effets conformes et non pas contraires au droit existant [(Affaire du Droit de passage sur le territoire indien (exceptions préliminaires) (Portugal c. Inde), C.I.J., Recueil des arrêts, Avis consultatifs et ordonnances, 1957, p. 21)].

(...)

a) L’affaire Yassin Abdullah Kadi et Al Barakaat International Foundation c. Conseil et Commission

« (...)

(...)

(...)

(...)

Sur les recours devant le Tribunal

(...)

(...). »

« 115. Plus fondamentalement, certains doutes ont pu être exprimés, dans les milieux juridiques, quant à la pleine conformité de l’arrêt Kadi de la Cour, d’une part, avec le droit international, et plus particulièrement avec les articles 25 et 103 de la charte des Nations unies, et, d’autre part, avec les traités CE et UE, et plus particulièrement avec l’article 177, paragraphe 3, CE, les articles 297 CE et 307 CE, l’article 11, paragraphe 1, UE et l’article 19, paragraphe 2, UE (voir, également, l’article 3, paragraphe 5, TUE et l’article 21, paragraphes 1 et 2, TUE, ainsi que la déclaration no 13 de la conférence des gouvernements des États membres sur la politique étrangère et de sécurité commune, annexée au traité de Lisbonne, qui souligne que « l’UE et ses États membres demeureront liés par la charte des Nations unies et, en particulier, par la responsabilité principale incombant au Conseil de sécurité et à ses États membres du maintien de la paix et de la sécurité internationales »).

(...)

(...)

(...)

« Les décisions individuelles d’inscription sur la liste étant actuellement illimitées dans le temps, elles peuvent aboutir à ce qu’un gel des avoirs temporaire devienne permanent, ce qui peut à son tour équivaloir à une peine criminelle en raison de la sévérité de la sanction. Cela risque d’aller bien au-delà de l’objectif des Nations unies de combattre la menace terroriste posée par un cas individuel. En outre, il n’existe pas d’uniformité concernant les standards de preuve et les procédures. Cela pose de sérieux problèmes en matière de droits de l’homme, puisque toutes les décisions pénales devraient être soit judiciaires, soit susceptibles de contrôle judiciaire. »

(...) »

« (...)

(...)

(...)

(...)

(...). »

b) L’affaire Sayadi et Vinck c. Belgique (Comité des droits de l’homme des Nations unies)

« 10.9 Eu égard à l’allégation de violation de l’article 14, paragraphe 1, les auteurs font valoir qu’ils ont été inscrits sur la liste des sanctions, et leurs avoirs gelés, sans qu’ils aient eu accès aux « informations pertinentes » justifiant l’inscription sur cette liste, et sans qu’aucun tribunal ne se prononce sur leur sort. Les auteurs relèvent également l’application prolongée de ces sanctions, et indiquent qu’ils n’ont pas eu accès à un recours utile, en violation du paragraphe 3 de l’article 2 du Pacte. Le Comité note à cet égard que l’Etat partie indique que les auteurs ont disposé d’un recours, puisqu’ils ont assigné l’Etat partie devant le Tribunal de Première Instance and (sic) Bruxelles et ont obtenu que soit adressée au Comité des sanctions une demande de radiation. Se limitant à l’examen des actions de l’Etat partie, le Comité estime donc que les auteurs ont bénéficié d’un recours utile dans la limite des compétences de l’Etat partie, qui en a garanti la bonne suite en effectuant deux demandes de radiation. Le Comité est d’avis que les faits dont il est saisi ne font apparaître aucune violation du paragraphe 3 de l’article 2, ni du paragraphe 1 de l’article 14, du Pacte. »
« 16. Dans le cadre du régime de sanctions contre Al-Qaida, le Conseil, par le biais de son Comité des sanctions, est chargé de désigner les individus et les entités devant figurer sur la Liste récapitulative et de statuer sur les demandes de radiation présentées. Cette procédure ne concorde pas avec une conception raisonnable du respect de la légalité et donne l’apparence que le Conseil agit en dehors de la loi. Certains membres du Conseil ne sont toutefois pas disposés à laisser un organisme indépendant procéder à un examen juridiquement contraignant des pouvoirs qu’ils détiennent au titre du Chapitre VII. Certains estiment en fait que cela serait contraire aux dispositions de la Charte des Nations Unies elle-même, et partant ultra vires.

(...)

« 27. Le 17 décembre 2009, le Conseil a adopté la Résolution 1904 (2009), créant un poste de médiateur indépendant pour une période initiale de 18 mois afin d’assister le Comité dans son examen des demandes de radiation de la Liste. La première Médiatrice, Kimberly Prost, ancienne juge ad litem du Tribunal international chargé de juger les personnes accusées de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991, forte de 20 années d’expérience comme Procureure fédérale au Canada, a été nommée par le Secrétaire général le 3 juin 2010. Aux termes de la Résolution 1904 (2009), elle a été chargée de recevoir les demandes de radiation de la Liste conformément aux modalités définies à l’annexe II à la résolution et d’établir un « rapport d’ensemble » à l’intention du Comité dans un délai fixé à l’avance. Elle a également été priée de rendre compte au Conseil, deux fois par an, de l’exécution de son mandat.

(...)

(...)

« 59. Saluant les progrès considérables accomplis sur le plan de la régularité de la procédure grâce à la Résolution 1989 (2011) du Conseil de sécurité, le Rapporteur spécial estime néanmoins que le régime des sanctions contre Al-Qaida ne garantit toujours pas le respect des normes internationales minimales en la matière et formule par conséquent les recommandations suivantes :

a) Il conviendrait de revoir le mandat du Bureau du Médiateur pour lui permettre de recevoir les demandes présentées par les personnes et entités inscrites sur la Liste récapitulative en vue : i) d’être radiées de la Liste ; et ii) d’obtenir une dérogation pour des raisons humanitaires, et de se prononcer au sujet de ces demandes en rendant une décision que le Comité des sanctions contre Al-Qaida et le Conseil de sécurité considéreraient comme finale. (...). »

a) L’affaire Ahmed and Others v. HM Treasury (Cour suprême du Royaume‑Uni)

« 6. (...) Nous devons contrôler d’autant plus soigneusement la compétence du Trésor au regard de la loi de 1946 pour adopter les mesures de contrainte qu’il a prises que les conséquences des ordonnances prononcées sont en l’espèce draconiennes et liberticides. Même face à la menace que constitue le terrorisme international, la sécurité des personnes n’est pas un objectif inconditionnel. Il faut nous garder dans la même mesure des atteintes incontrôlées à la liberté individuelle. »
« 81. Je dirais que G est fondé à obtenir satisfaction dans la mesure où le régime auquel il a été soumis l’a privé d’un recours effectif. Comme l’indique M. Swift, il ne sera d’aucune utilité à l’intéressé de contester en justice la décision du Trésor de le traiter en personne désignée en vertu de l’ordonnance, car il a bien été désigné comme tel, par le Comité 1267. Pour bénéficier d’un recours effectif, ce dont il a besoin est un moyen de soumettre à un contrôle judiciaire son inscription sur la liste. Or, en vertu du mode de fonctionnement actuel du Comité 1267, il ne dispose pas d’une telle possibilité. Selon moi, l’article 3 § 1 b) de l’ordonnance sur Al-Qaïda, qui a donné lieu à cette situation, a donc été adopté en dépassement des pouvoirs conférés par l’article 1 de la loi de 1946. Il n’est pas nécessaire aux fins de la présente affaire d’examiner le point de savoir si l’ordonnance sur Al-Qaïda est, dans son ensemble, ultra vires. Je précise toutefois à cet égard que je n’entends pas indiquer que, s’il avait été applicable à G, l’article 4 de cette ordonnance n’aurait pas dû être également censuré.

b) L’affaire Abdelrazik c. Canada (Cour fédérale du Canada)

« [51] J’ajoute mon nom à ceux qui considèrent le régime instauré par le Comité 1267 comme un déni de recours juridiques fondamentaux et comme une mesure indéfendable selon les principes du droit international en matière de droits de la personne. Rien dans la procédure d’inscription ou de radiation ne reconnaît les principes de justice naturelle ou n’assure une équité procédurale fondamentale. (...) »

« (...)

[54] (...) il est effrayant d’apprendre qu’un citoyen de notre pays ou de tout autre puisse voir son nom inscrit sur la liste du Comité 1267, sur de simples soupçons. »

B. Le droit interne

« Article 190 : Droit applicable

Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d’appliquer les lois fédérales et le droit international. »

« Article 1 : Interdiction de fournir des biens d’équipement militaires

Sont interdits la fourniture, la vente et le courtage de biens d’armement à tous les destinataires en Irak à l’exception du gouvernement de l’Irak ou de la force multinationale au sens de la Résolution 1546 (2004) du Conseil de sécurité.

L’alinéa 1 ne s’applique que dans la mesure où la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre et la loi du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens ainsi que leurs ordonnances d’application ne sont pas applicables.

(...)

Article 2 : Gel des avoirs et des ressources économiques

Sont gelés les avoirs et les ressources économiques :

a. appartenant à ou sous contrôle de l’ancien gouvernement irakien ou d’entreprises ou de corporations sous le contrôle de celui-ci. Ne tombent pas sous le coup de ce gel les avoirs et les ressources économiques des représentations irakiennes en Suisse ainsi que les avoirs et les ressources économiques qui ont été déposés en Suisse par des entreprises ou des corporations publiques irakiennes ou qui leur ont été versés ou transférés après le 22 mai 2003 ;

b. appartenant à ou sous contrôle de hauts responsables de l’ancien gouvernement irakien ou des membres de leurs proches familles ;

c. appartenant à ou sous contrôle d’entreprises ou de corporations elles-mêmes contrôlées par des personnes visées par la lettre b ou gérées par des personnes agissant au nom ou selon les instructions de personnes visées par la lettre b.

Les personnes physiques, entreprises et corporations visées par l’alinéa 1 sont mentionnées à l’annexe. Le Département fédéral de l’économie établit l’annexe d’après les données de l’Organisation des Nations Unies.

Le Secrétariat d’Etat à l’économie (seco) peut, après avoir consulté les offices compétents du Département fédéral des affaires étrangères et du Département fédéral des finances, autoriser des versements prélevés sur des comptes bloqués, des transferts de biens en capital gelés et le déblocage de ressources économiques gelées afin de protéger des intérêts suisses ou de prévenir des cas de rigueur.

Article 2a : Déclarations obligatoires

Les personnes ou les institutions qui détiennent ou gèrent des avoirs dont il faut admettre qu’ils tombent sous le coup du gel des avoirs défini à l’article 2, al. 1, doivent les déclarer sans délai au seco.

Les personnes ou les institutions qui ont connaissance de ressources économiques dont il faut admettre qu’elles tombent sous le coup du gel des ressources économiques défini à l’article 2, alinéa 1, doivent les déclarer sans délai au seco.

Sur la déclaration doivent figurer le nom du bénéficiaire, l’objet et la valeur des avoirs et des ressources économiques gelés.

Les personnes ou les institutions en possession de biens culturels au sens de l’article 1a doivent les déclarer sans délai à l’Office fédéral de la culture.

Article 2c : Mise en œuvre du gel des ressources économiques

Sur instruction du seco, les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires pour le gel des ressources économiques, p. ex. la mention d’un blocage du registre foncier ou la saisie ou la mise sous scellé des biens de luxe.

(...). »

« Article 1 : Objet

La présente ordonnance règle :

a. la confiscation des avoirs et des ressources économiques qui sont gelés en vertu de l’art. 2, al. 1, de l’ordonnance du 7 août 1990 instituant des mesures économiques envers la République d’Irak ; et

b. le transfert des avoirs et du produit de la vente des ressources économiques au Fonds de développement pour l’Irak.

Article 2 : Procédure de confiscation

Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) est autorisé à confisquer, par voie de décision, les avoirs et les ressources économiques selon l’art. 1.

Avant la notification de la décision de confiscation il transmet par écrit aux parties un projet de cette décision. Les parties peuvent se prononcer dans un délai de 30 jours.

Article 3 : Exceptions

Le DEFR peut, après avoir consulté les offices compétents du Département fédéral des affaires étrangères et du Département fédéral des finances autoriser des exceptions afin de prévenir des cas de rigueur. Les demandes y relatives sont à présenter au DEFR dans le délai prévu à l’art. 2, al. 2.

Article 4 : Recours

Les décisions de confiscation du DEFR peuvent faire l’objet d’un recours au Tribunal administratif fédéral.

Article 5 : Transfert au Fonds de développement pour l’Irak

Dès que la décision de confiscation a acquis autorité de chose jugée, le DEFR procède au transfert des avoirs confisqués ainsi que du produit de la vente des ressources économiques confisquées au Fonds de développement pour l’Irak.

Article 6 : Entrée en vigueur et durée de validité

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2004 et a effet jusqu’au 30 juin 2007.

La durée de validité de la présente ordonnance est prolongée jusqu’au 30 juin 2010.

La durée de validité de la présente ordonnance est prolongée jusqu’au 30 juin 2013. »

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »

A. Sur la recevabilité

a) Les thèses des parties i. Le gouvernement défendeur

ii. Les requérants

b) Les thèses des tiers intervenants i. Le gouvernement français

ii. Le gouvernement du Royaume-Uni

c) L’appréciation de la Cour

« Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la (...) Convention. »

3. Conclusion

B. Sur le fond

a) Les requérants

b) Le gouvernement défendeur

a) Question préalable : La coexistence des garanties de la Convention et des obligations imposées aux Etats par les résolutions du Conseil de sécurité

b) L’examen du grief concernant l’accès à un tribunal i. Les principes généraux applicables

ii. Application des principes susmentionnés au cas d’espèce

II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES

La Cour estime que ces griefs ne sont pas assez étayés. En tout état de cause, l’allégation relative au défaut de motivation est manifestement mal fondée, eu égard aux décisions très détaillées des instances internes, notamment les arrêts du Tribunal fédéral du 23 janvier 2008.

La Cour estime que les requérants n’ont pas fait l’objet d’une procédure portant sur le « bien-fondé [d’une] accusation en matière pénale dirigée contre [eux] », au sens de l’article 6. Par ailleurs, ils n’ont pas été « condamnés » au sens de l’article 7 de la Convention. Dès lors, ces griefs s’avèrent incompatibles ratione materiae avec la Convention.

La Cour observe que les requérants, qui étaient dûment représentés devant les instances internes, n’ont pas soulevé ce grief au niveau interne, même en substance.

La Cour estime que ce grief ne soulève pas des questions fondamentalement différentes de celles examinées par elle sous l’angle de l’article 6 § 1. Dès lors, elle considère qu’il n’est pas nécessaire de se pencher sur ce grief séparément sous l’angle de l’article 13.

III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 novembre 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Stanley Naismith Guido Raimondi

Greffier Président

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé des opinions séparées suivantes :

G.R.A.

S.H.N.

OPINION EN PARTIE DISSIDENTE DU JUGE SAJÓ

(Traduction)

Je ne partage pas l’avis de la majorité quant à la recevabilité de cette requête. J’estime qu’au regard des articles 25, 48 et 103 de la Charte des Nations unies, les obligations énoncées dans la Résolution 1483 du Conseil de sécurité de l’ONU sont contraignantes et prévalent sur tout autre accord international. De plus, les dispositions de la Résolution ne laissent guère de marge pour l’interprétation ou la souplesse en ce qui concerne les mesures d’application que doivent prendre les Etats. En conséquence, je considère que cette affaire aurait dû être déclarée irrecevable ratione personae. L’affaire ayant toutefois abouti à un arrêt au fond, je me rallie à la majorité pour ce qui est du constat de violation de l’article 6 de la Convention.

La primauté des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies

Il est un principe établi de droit international selon lequel les obligations des Etats membres de l’ONU découlant d’une résolution du Conseil de sécurité priment les obligations résultant de tout autre accord international, qu’il s’agisse d’un traité conclu avant ou après la Charte des Nations unies ou d’un accord régional (voir, par exemple, Nicaragua c. Etats-Unis d’Amérique, CIJ Recueil, § 107, 1984 ; Questions d’interprétation et d’application de la Convention de Montréal de 1971 résultant de l’incident aérien de Lockerbie (Jamahiriya arabe libyenne c. Etats-Unis d’Amérique et Jamahiriya arabe libyenne c. Royaume-Uni), CIJ Recueil, 16 § 42 et 113 § 39, 1992 ; Convention de Vienne sur le droit des traités, article 30, R.T.N.U. vol. 1155, p. 331., 23 mai 1969 ; voir aussi le Rapport du Groupe d’étude de la Commission du droit international (CDI), Fragmentation du droit international : difficultés découlant de la diversification et de l’expansion du droit international, A/CN.4/L.702, §§ 34-35, 18 juillet 2006[4]).

L’article 25 de la Charte des Nations unies énonce une obligation absolue pour les Membres de l’Organisation « d’accepter et d’appliquer les décisions du Conseil de sécurité conformément à la présente Charte » et l’article 48 § 2 dispose que ces décisions « sont exécutées par les Membres des Nations Unies directement et grâce à leur action dans les organismes internationaux appropriés dont ils font partie ». L’article 103 ajoute qu’ « [e]n cas de conflit entre les obligations des Membres des Nations‑Unies en vertu de la présente Charte et leurs obligations en vertu de tout autre accord international, les premières prévaudront ». (Pour une discussion sur la portée et les effets de l’article 103 et la primauté des obligations des Etats liées aux résolutions du Conseil de sécurité, voir Marko Milanovic, « Norm Conflict in International Law: Whither Human Rights? », 20 Duke Journal of Comparative & International Law, pp. 69 et 76-78 (2009)). Combinées avec le chapitre VII, ces dispositions laissent peu de place à un contrôle juridictionnel des décisions du Conseil de Sécurité qui sont compatibles avec les objectifs de la Charte.

Dans Behrami et Behrami c. France ([GC], no 71412/01, CEDH 2007), la Cour a réaffirmé la responsabilité essentielle du Conseil de sécurité en vertu du chapitre VII s’agissant du maintien de la paix et de la sécurité internationales, en déclarant : « S’il est tout aussi clair que la protection des droits de l’homme contribue de manière importante à l’établissement de la paix internationale (...), il n’en demeure pas moins que la responsabilité essentielle quant à cet objectif incombe au Conseil de sécurité, qui dispose de moyens considérables en vertu du chapitre VII pour l’atteindre, notamment par l’adoption de mesures coercitives » (§ 148). La tendance croissante de certains organes régionaux et nationaux à adopter des approches pluralistes qui mettent les ordres constitutionnels nationaux et les ordres régionaux en concurrence avec la Charte des Nations unies risque de fragmenter le système existant, au grand détriment de la stabilité et de l’ordre internationaux (voir, par exemple, Gráinne de Búrca, « The European Court of Justice and the International Legal Order After Kadi », Harvard International Law Journal, vol. 51, no 1, 2010, pour une discussion comparant l’arrêt de la CEJ dans Kadi au ton fortement dualiste de la Cour suprême des Etats-Unis dans Medellin c. Texas).

Pas une norme de jus cogens

La seule exception à ces principes de hiérarchie concerne le jus cogens, l’ensemble des normes impératives du droit international auxquelles aucune dérogation n’est permise. Ces normes ont été désignées comme des limites potentielles aux sanctions du Conseil de sécurité (voir, par exemple, Alexander Orakhelashvili, « The Impact of Peremptory Norms on the Interpretation and Application of United Nations Security Council Resolutions », European Journal of International Law, vol. 16, pp. 59 et 63, 2005 ; voir, cependant, Milanovic, précité, p. 71 : « [L]e jus cogens est rarement invoqué, si tant est qu’il le soit, pour invalider des normes censément incompatibles »).

Parmi les normes impératives établies figurent l’interdiction du recours à la force, le droit à l’autodétermination, l’interdiction du génocide et certains droits de l’homme fondamentaux (Rüdiger Wolfrum, « Judicial Control of Security Council Decisions » Annuaire de l’Institut de droit international Law, session de Tokyo, 1, 42-43 (2013)). Parmi ces droits ne figurent pas le droit d’une personne au respect de ses biens, la liberté économique ou l’accès à un tribunal, notamment dans une procédure civile. Ces droits n’ont pas non plus encore le statut de droit international coutumier. En conséquence, ils ne relèvent pas de l’exception du jus cogens qui limite l’obligation pour les Etats de mettre en œuvre des résolutions du Conseil de sécurité non conformes.

Absence de flexibilité dans la mise en œuvre de la Résolution 1483 du Conseil de sécurité : distinction avec Al-Jedda et Nada

Il existe une nette différence entre la présente espèce et Al-Jedda c. Royaume-Uni ([GC], no 27021/08, CEDH 2011). Al-Jedda portait sur la détention pendant trois ans d’un civil irakien par les forces britanniques en vertu de la Résolution 1546 du Conseil de sécurité, qui n’avait pas spécifiquement appelé à une telle mesure. La Cour a conclu qu’en l’absence de langage clair et explicite en sens contraire, il fallait présumer que le Conseil de sécurité n’entendait pas imposer aux Etats membres une quelconque obligation qui contreviendrait aux principes fondamentaux en matière de sauvegarde des droits de l’homme.

La conclusion de la Cour dans Nada c. Suisse ([GC], no 10593/08, CEDH 2012) doit elle aussi être distinguée des faits de la présente espèce. Dans Nada, la Cour a constaté que la Résolution 1390 (2002) contenait deux dispositions qui laissaient à la Suisse le « libre choix entre différents modèles possibles de réception dans [son] ordre juridique interne de telles résolutions » (§ 176).

La situation est différente dans Al-Dulimi et Montana Management Inc. c. Suisse. Contrairement à la Résolution 1390, la Résolution 1483 renferme des directives claires et précises et ne laisse pas de choix quant à son application. La seule dérogation contenue dans la Résolution 1483 prévoit simplement une limitation des fonds objets de demandes antérieures, mais aucune souplesse qui permettrait aux Etats de se soustraire à l’exécution des directives contraignantes de la résolution en ce qui concerne les fonds non visés par ladite dérogation. La création ultérieure du comité des sanctions par la Résolution 1518 (2003) et la procédure minutieuse de radiation prévue par la Résolution 1730 (2006) ont renforcé la centralisation de ces démarches par les mécanismes du Conseil de sécurité et limité la capacité des Etats à manœuvrer de façon indépendante en ce qui concerne les personnes inscrites sur la liste établie en application de la Résolution 1518. Clairement recensés, les avoirs des personnes et entités visées doivent être transférés au Fonds de développement pour l’Irak.

La mise en œuvre d’une obligation inconditionnelle qui naît à partir du moment où le Conseil de sécurité a établi que la situation en Irak continuait à constituer une menace pour la paix et la sécurité internationales au regard du Chapitre VII limite l’action de l’Etat à celle d’un agent des Nations unies. Dans la présente affaire, le choix de la Suisse se bornait au mode de transposition de la résolution dans son droit interne. La Suisse a mis en place une procédure judiciaire permettant de contester l’identité et la propriété, et les autorités nationales ont autorisé le requérant à présenter des demandes de radiation. La Suisse semble donc avoir fait un effort réel pour mettre en accord ses obligations découlant de la résolution du Conseil de sécurité et celles résultant de la Convention, tout en respectant la primauté de la Charte.

Conclusion

Il existe en droit international une obligation d’interpréter la Convention conformément à la Charte des Nations unies et au chapitre VII, et non en dehors de ces cadres contraignants. L’action d’un Etat particulier est limitée en vertu de la Résolution 1483 du Conseil de sécurité, les mesures d’application et de redressement étant lourdement centralisées par le comité des sanctions.

Compte tenu de l’absence de flexibilité de la Résolution 1483, la requête aurait dû être déclarée irrecevable. La majorité ayant estimé la requête recevable, je me joins toutefois à elle quant au constat de violation. Si la Cour, dans Golder c. Royaume-Uni (21 février 1975, § 29, série A no 18), a autorisé les dérogations implicites au droit à une procédure civile équitable même dans le contexte pénal, il ne semble pas y avoir de raison suffisante pour justifier que l’on ait limité la possibilité pour le requérant de bénéficier de telles procédures, plus de vingt ans après l’instauration du régime des listes. Examiné au fond, donc, le système de sanctions ne satisfait pas aux exigences de l’article 6. Il devrait cependant relever de la responsabilité des Etats parties à la Charte des Nations unies de remédier aux défaillances du système de sanctions et d’assurer la compatibilité de ce système avec les normes établies du droit international des droits de l’homme.

OPINION dissidente du juge LORENZEN à laquelle se rallient les juges RAIMONDI ET JOČIENÉ

(Traduction)

Je ne puis souscrire à la conclusion de la majorité selon laquelle il y a eu violation de l’article 6 de la Convention en l’espèce, pour les raisons exposées ci-après.

J’approuve pleinement la majorité d’avoir estimé que le grief des requérants devait être considéré comme une allégation de violation du droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 de la Convention. De même, j’estime comme la majorité, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés dans l’arrêt, que la Cour avait compétence au titre de l’article 1 de la Convention pour examiner ce grief.

Il ne prêtait pas à controverse que les intéressés n’ont pas eu accès à un tribunal dans la mesure exigée par l’article 6 de la Convention. Dès lors, il était crucial de savoir si la décision des autorités de confisquer les avoirs des requérants était justifiée par la nécessité d’observer la Résolution 1483 (2003) du Conseil de sécurité de l’ONU. La majorité a estimé que la limitation apportée au droit d’accès des requérants à un tribunal pouvait être justifiée par d’autres obligations contractées par l’Etat défendeur au titre d’autres instruments internationaux à la condition que l’organisation concernée offre aux intéressés une « protection équivalente » à celle de la Convention. Estimant que les mesures édictées par la résolution en question ne garantissaient pas aux requérants cette « protection équivalente », la majorité a conclu à la violation de l’article 6.

Je ne puis souscrire à ce raisonnement, qui fait l’impasse sur d’importantes questions qui n’ont jamais été tranchées par la jurisprudence de la Cour. La plus importante de ces questions est celle des effets de l’article 103 de la Charte des Nations unies, qui prévoit que, en cas de conflit entre les obligations des Etats membres de cette organisation en vertu de la Charte et leurs obligations en vertu d’autres accords internationaux, les premières prévaudront. Cette disposition découle de l’article 25 de la Charte, selon lequel les Etats membres sont tenus « d’accepter et d’appliquer » les décisions du Conseil de sécurité.

La Cour a déjà eu à connaître d’affaires où était en cause un prétendu conflit entre des décisions adoptées par le Conseil de sécurité et les obligations d’un Etat membre au titre de la Convention. Elle n’a jamais conclu à la réalité du conflit allégué. Dans l’arrêt qu’elle a rendu en l’affaire Al-Jedda, elle a estimé que la décision litigieuse du Conseil de sécurité n’imposait pas expressément à l’Etat défendeur d’incarcérer sans procès les individus qu’elle visait, obligation qui aurait été contraire à l’article 5 de la Convention. En outre, dans l’affaire Nada, elle a jugé que la Suisse « jouissait d’une latitude, certes restreinte, mais néanmoins réelle, dans la mise en œuvre des résolutions contraignantes pertinentes du Conseil de sécurité » (paragraphe 180 de l’arrêt en question).

Dans l’arrêt Al-Jedda, la Cour est partie du principe selon lequel « le Conseil de sécurité [était] censé employer un langage clair et explicite s’il [voulait] que les Etats prennent des mesures particulières susceptibles d’entrer en conflit avec leurs obligations découlant des règles internationales de protection des droits de l’homme » (paragraphe 102 de l’arrêt Al-Jedda). Si aucune des dispositions de la Résolution 1483 (2003) ne donne à penser que ce texte vise à obliger les Etats membres à adopter des mesures contraires aux obligations en question, il en ressort clairement qu’il leur impose de manière inconditionnelle de geler certains fonds ou autres avoirs financiers et de les faire transférer au Fonds de développement pour l’Irak. Il est constant que les avoirs des requérants figurant sur la liste établie en application de la Résolution 1518 (2003) relevaient de cette obligation. En conséquence, la majorité a conclu comme le Tribunal fédéral suisse que ces résolutions « ne confèr[ai]ent aux Etats visés aucun pouvoir discrétionnaire dans la mise en œuvre des obligations en découlant » (paragraphe 117 du présent arrêt). Je ne peux que me rallier à cette conclusion.

En l’espèce, la Cour était confrontée à un conflit entre une obligation imposée par la Charte des Nations unies et une obligation découlant de la Convention, conflit qu’elle ne pouvait résoudre qu’en accordant la primauté à l’une ou à l’autre. En se bornant à s’appuyer sur le principe de « protection équivalente » – qui n’avait pas été appliqué ni même mentionné dans les arrêts Al-Jeeda et Nada –, la majorité n’a pas directement abordé la question de savoir comment il convenait de résoudre ce conflit, concluant indirectement que les obligations imposées par la Convention prévalaient en l’absence de protection équivalente.

J’estime que la Cour aurait dû se pencher sur l’importance de l’article 103 de la Charte des Nations unies et je regrette que le gouvernement suisse se soit opposé à la décision de la chambre – pourtant bien légitime – de se dessaisir au profit de la Grande Chambre de cette affaire qui soulevait des questions nouvelles et importantes.

Eu égard aux circonstances de l’espèce, il me semble que la seule solution propre à résoudre ce conflit entre la Charte des Nations unies et la Convention consistait à dire que les juridictions internes ne pouvaient se prononcer sur le fond de la décision de confiscation des avoirs des requérants adoptée par les autorités suisses pour se conformer à la Résolution 1483 (2003) car leurs conclusions auraient pu conduire à invalider les obligations imposées aux Etats membres par ce texte. A cet égard, je souscris sans réserve à l’analyse précise et convaincante qui a conduit le Tribunal fédéral à conclure que, en cas de conflit entre les obligations résultant de l’article 103 de la Charte et celles imposées par la Convention, les Etats parties à ces deux instruments étaient tenus d’accorder la primauté aux premières. Il ressort de la jurisprudence de la Cour internationale de Justice que les obligations mentionnées à l’article 103 de la Charte comprennent les obligations découlant des décisions adoptées par le Conseil de sécurité sur le fondement du chapitre VII de cet instrument. De la même manière, j’estime moi aussi que le recours à la notion de jus cogens ne pouvait conduire à une autre solution, le droit d’accès à un tribunal ne relevant manifestement pas de cette catégorie de normes. En outre, je rappelle que le recours introduit devant le Tribunal fédéral était circonscrit à la question de savoir si la décision de confiscation des avoirs des intéressés devait être annulée et que ceux-ci ont été entendus avant que cette décision ne soit prise et dans le cadre de la procédure suivie devant la haute juridiction. Bien que cette procédure ne portât pas sur la question de savoir si le nom des requérants avaient été à tort ou à raison inscrit sur la liste établie en application de la Résolution 1518 (2003), le Tribunal fédéral leur a accordé un délai supplémentaire pour adresser au Comité des sanctions de l’ONU une nouvelle demande de radiation de leur nom. J’ai pris connaissance des arrêts rendus respectivement par la Cour européenne de justice dans l’affaire Kadi et autres et par la Cour suprême du Royaume-Uni dans l’affaire A. et autres, sans rien y trouver qui puisse conduire la Cour de Strasbourg à adopter une conclusion différente en l’espèce. L’affaire Kadi concernait exclusivement une institution de l’ordre juridique de l’Union européenne, qui n’est pas partie à la Charte des Nations unies.

Si les énonciations du paragraphe 130 du présent arrêt étaient à interpréter comme signifiant que la Résolution 1483 (2003) revêt une importance moindre en ce qu’elle ne vise pas à répondre à une menace imminente de terrorisme, mais à réinstaller l’autonomie et la souveraineté du gouvernement irakien et à garantir au peuple de ce pays le droit de déterminer librement son avenir politique et de contrôler ses ressources naturelles, je devrais marquer mon désaccord avec une telle interprétation. La résolution en question énonce expressément que la situation de l’Irak continue de menacer la paix et la sécurité internationales et, en tout état de cause, il n’appartient pas à la Cour de se prononcer sur la question de savoir si le Conseil de sécurité était fondé à édicter les mesures énumérées dans cette résolution.

Il s’ensuit que le Tribunal fédéral n’a pas violé l’article 6 de la Convention en refusant d’examiner au fond le grief des requérants. Bien que la Convention ne comporte pas de clause expresse – telle que l’article 30 de la Convention de Vienne sur le droit des traités – accordant en tant que de besoin la primauté aux obligations imposées par la Charte des Nations unies, elle doit être appliquée comme si elle renfermait pareille disposition. En outre, s’agissant du droit d’accès à un tribunal, on peut estimer que ce principe découle déjà de l’interprétation de l’article 6 dans la jurisprudence de la Cour. En effet, celle-ci considère que le droit d’accès à un tribunal n’est pas absolu et qu’il se prête à des limitations implicitement admises. Si les limitations en question ne peuvent en principe restreindre l’accès d’une manière ou à un point tels que ce droit s’en trouve atteint dans sa substance même, il est arrivé à la Cour de reconnaître comme légitimes des limitations réduisant à peu de chose – voire supprimant totalement – le droit d’accès à un tribunal (en ce qui concerne l’immunité des Etats, voir par exemple Al-Adsani c. Royaume-Uni, arrêt du 21 novembre 2001 et, en ce qui concerne l’immunité parlementaire, A. c. Royaume-Uni, arrêt du 17 décembre 2002). La primauté accordée à la mise en œuvre des résolutions contraignantes du Conseil de sécurité de l’ONU peut être considérée comme relevant de cette catégorie d’exceptions.

Au vu de ce qui précède, force m’est de conclure à la non-violation de l’article 6 de la Convention. Cela dit, je précise que je souscris pleinement à l’avis de la majorité, partagé par des institutions nationales et des organisations internationales, selon lequel la procédure applicable à l’établissement des listes prévues par les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité de l’ONU et les recours permettant de contester les listes en question sont manifestement insuffisantes et non conformes aux normes internationales de protection des droits de l’homme. Cependant, tant que le Conseil de sécurité – dont trois Etats membres du Conseil de l’Europe sont membres permanents – n’y aura pas remédié, l’obligation imposée par l’article 103 de la Charte des Nations unies doit à mon avis être respectée.

[1]. Pour l’intégralité du texte de la Résolution 1483 (2003), voir le paragraphe 47 ci‑dessous.

[2]. Un Etat peut instaurer une règle selon laquelle ses ressortissants et ses résidents devront faire parvenir directement leur demande au point focal. Pour ce faire, il devra adresser au Président du Comité une déclaration qui sera publiée sur le site Web du Comité.

[3]. L’article 14 § 1 du Pacte est libellé comme il suit : « Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l’intérêt des bonnes mœurs, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l’intérêt de la vie privée des parties en cause l’exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l’estimera absolument nécessaire lorsqu’en raison des circonstances particulières de l’affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l’intérêt de mineurs exige qu’il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants. »

[4] « 34) Les rapports hiérarchiques reconnus en vertu d’une disposition conventionnelle : Article 103 de la Charte des Nations Unies. Une règle de droit international peut être également supérieure à d’autres en vertu d’une disposition conventionnelle. Ainsi, l’Article 103 de la Charte des Nations Unies...

35) Le champ d’application de l’Article 103 de la Charte. L’Article 103 s’applique non seulement aux articles de la Charte mais aussi aux décisions contraignantes prises par des organes de l’ONU comme le Conseil de sécurité. Vu le caractère de certaines dispositions de la Charte, la nature constitutionnelle de la Charte et la pratique établie des Etats et des organes de l’ONU, les obligations résultant de la Charte peuvent aussi prévaloir sur le droit international coutumier en cas de divergence. »

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