AFFAIRE BOUYID c. BELGIQUE

Peticija Nr. 23380/09 · Priimta 2015-09-28 · ECLI:CE:ECHR:2015:0928JUD002338009 · Kalbos: FR · EN · FR · PL · SV

Peticija Nr.
23380/09
Priimta
2015-09-28
Valstybė atsakovė
BEL
Išvada
Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant) (Volet matériel);Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Enquête efficace) (Volet procédural);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
Konvencijos straipsniai
3, 41
Svarba
Pagrindinė byla (Key case)
Originalas
HUDOC ↗
PirmininkasDean SpielmannTeisėjasGuido RaimondiTeisėjasIsabelle BerroTeisėjasAlvina GyulumyanTeisėjasLedi BiankuTeisėjasNona TsotsoriaTeisėjasNebojša VučinićTeisėjasVincent A. De GaetanoTeisėjasPaulo Pinto de AlbuquerqueTeisėjasErik MøseTeisėjasHelen KellerTeisėjasPaul LemmensTeisėjasPaul MahoneyTeisėjasKrzysztof WojtyczekTeisėjasFaris VehabovićTeisėjasEgidijus KūrisTeisėjasIulia Antoanella MotocTeisėjasJohan Callewaert
Santrauka
Rengiama…

GRANDE CHAMBRE

AFFAIRE BOUYID c. BELGIQUE

(Requête no 23380/09)

ARRÊT

STRASBOURG

28 septembre 2015

Cet arrêt est définitif.

En l’affaire Bouyid c. Belgique,

La Cour européenne des droits de l’homme, siégeant en une Grande Chambre composée de :

Dean Spielmann, président,

Guido Raimondi,

Isabelle Berro,

Alvina Gyulumyan,

Ledi Bianku,

Nona Tsotsoria,

Nebojša Vučinić,

Vincent A. De Gaetano,

Paulo Pinto de Albuquerque,

Erik Møse,

Helen Keller,

Paul Lemmens,

Paul Mahoney,

Krzysztof Wojtyczek,

Faris Vehabović,

Egidijus Kūris,

Iulia Antoanella Motoc, juges,

et de Johan Callewaert, greffier adjoint de la Grande Chambre,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 octobre 2014 et le 24 juin 2015,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

Ont comparu :

Mme I. Niedlispacher, co-agent ;

Me C. Marchand, avocat,

Me Z. Chihaoui, conseils.

La Cour a entendu en leurs déclarations Me Marchand, Me Chihaoui et Mme Niedlispacher, ainsi que Me Marchand et Mme Niedlispacher en leurs réponses aux questions posées par les juges.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

A. Les événements du 8 décembre 2003 et du 23 février 2004

B. Le contexte dans lequel s’inscrivent ces événements

C. Les plaintes relatives aux événements du 8 décembre 2003 et du 23 février 2004, la constitution de partie civile, l’instruction et le non-lieu

« En synthèse et selon les policiers, la famille Bouyid (surtout les femmes et la mère en particulier) refuserait toute mise en cause des enfants de la famille à l’occasion des exactions commises. Ceux-ci seraient ainsi confortés dans leur comportement par cette attitude protectrice. Plus généralement, les membres de la famille adopteraient une attitude agressive et provocante vis-à-vis des forces de l’ordre.

Suite aux incidents avec le policier [B.], une assistante de concertation aurait échoué dans une tentative de conciliation suite à l’attitude intransigeante des femmes de la famille Bouyid.

En 1999 et 2000, la situation nécessita la désignation d’un aspirant officier de police comme médiateur auprès de cette famille. »

« (...)

Attendu que les faits de la cause peuvent se résumer comme suit :

Attendu que tant le service de contrôle interne de la police de la zone de police [concernée] que le service d’enquêtes du Comité P ont mené une enquête approfondie en rapport avec les faits dénoncés par les parties civiles ;

Qu’il résulte de l’ensemble des éléments de l’instruction, et notamment des déclarations divergentes des parties en cause, qu’il n’existe aucune charge à l’égard des inculpés de nature à justifier leur renvoi du chef des préventions libellées au réquisitoire du procureur général, à la période infractionnelle retenue ;

Que les déclarations des inculpés, qui nient les faits qui leur sont reprochés, sont cohérentes ; qu’il peut, à cet égard, être fait référence au rapport détaillé concernant le comportement général de la famille des parties civiles rédigé par le Comité P, qui donne des éclaircissements quant au contexte général de cette affaire ;

Attendu que les parties civiles n’apportent devant la cour, chambre des mises en accusation, aucun élément nouveau, pertinent et convaincant qui n’aurait pas été porté à la connaissance du premier juge, susceptible de révéler l’existence de la moindre charge dans le chef des inculpés justifiant leur renvoi devant la juridiction de fond ;

Que l’instruction n’a pas davantage mis en évidence suffisamment d’éléments constitutifs d’une infraction pénale qui aurait été commise par les inculpés à l’occasion des faits qui leur sont reprochés ;

Attendu, en outre, qu’il n’apparaît pas du dossier que les dispositions de l’article 37 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police n’ont pas été respectées ;

Que, comme le souligne tant le réquisitoire du procureur du Roi du 10 novembre 2005 que celui du procureur général, ainsi que l’ordonnance de la chambre du conseil, les faits de la cause ne présentent en l’espèce ni crime, ni délit, ni contravention ;

(...) »

D. La constitution de partie civile relative aux événements antérieurs à ceux du 8 décembre 2003 et du 23 février 2004

II. TEXTES, INSTRUMENTS ET DOCUMENTS INTERNATIONAUX

A. La notion de dignité

B. Documents du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT)

« 97. Gardant à l’esprit son mandat préventif, le CPT a pour priorité, pendant ses visites, de chercher à établir si les mineurs privés de liberté ont subi des mauvais traitements. Malheureusement, les mauvais traitements infligés délibérément par des responsables des forces de l’ordre sur des mineurs n’ont d’aucune façon été éradiqués et demeurent une véritable préoccupation dans certains pays européens. Les délégations du CPT continuent de recevoir des allégations crédibles de mineurs arrêtés ayant été maltraités. Les allégations portent souvent sur des coups de pied, des gifles, des coups de poing ou de matraque infligés au moment de l’arrestation (même une fois que le mineur a été maîtrisé), pendant le transport ou lors de l’interrogatoire ultérieur dans les locaux des forces de l’ordre. Il n’est pas rare que des mineurs soient victimes de menaces ou d’insultes, y compris à caractère raciste, alors qu’ils sont entre les mains des forces de l’ordre.

(...)

Le CPT a également souligné ce qui suit dans son neuvième rapport général d’activité (CPT/Inf (99) 12) du 30 août 1999 :

« 24. Dans plusieurs autres établissements visités [où des mineurs sont privés de liberté], les délégations du CPT ont appris qu’il n’était pas rare que le personnel administre à l’occasion « une gifle pédagogique » aux mineurs qui se comportent mal. Le Comité considère que, dans l’intérêt de la prévention des mauvais traitements, toutes les formes de châtiment corporel doivent être formellement interdites et évitées dans la pratique. Les mineurs qui se conduisent mal devraient être traités uniquement selon les procédures disciplinaires prescrites. »
« 11. Sur la base de l’ensemble des informations recueillies lors de la visite, le CPT est amené à conclure – comme cela avait été le cas à la suite de ses trois premières visites en Belgique –, que le risque pour une personne d’être maltraitée pendant sa détention par les forces de l’ordre ne saurait être écarté. En conséquence, le CPT recommande aux autorités belges de continuer à faire preuve de vigilance en ce domaine et de déployer des efforts particuliers s’agissant des mineurs privés de liberté.

En outre, le CPT recommande qu’il soit rappelé aux membres des forces de l’ordre, à intervalles réguliers et de manière appropriée, que toute forme de mauvais traitements (y compris les insultes) de personnes privées de liberté est inacceptable, que toute information relative à d’éventuels mauvais traitements fera l’objet d’une enquête en bonne et due forme, et que les auteurs des mauvais traitements seront sévèrement sanctionnés.

Le rapport relatif à la visite qu’il a effectuée en Belgique du 28 septembre au 7 octobre 2009 (CPT/Inf (2010) 24, 23 juillet 2010) contient en particulier le passage suivant :

« 13. Au cours de sa visite dans les commissariats de police, la délégation du CPT n’a rencontré que quelques personnes privées de liberté. Cela étant, lors de ses visites d’établissements pénitentiaires, elle s’est entretenue avec de nombreuses personnes qui avaient été récemment détenues par la police.

La majorité des détenus rencontrés par la délégation n’ont fait état d’aucun mauvais traitement physique délibéré à l’occasion de leur privation de liberté par la police. Toutefois, la délégation a recueilli un nombre limité d’allégations de recours excessif à la force (tel que des coups portés alors que la personne était maîtrisée ou le fait d’avoir été étroitement menottée), au moment de l’interpellation (notamment à Bruxelles, Charleroi et Marcinelle). Comme le CPT l’a maintes fois reconnu, il ne fait aucun doute que l’interpellation d’un suspect constitue parfois une tâche difficile et dangereuse, en particulier lorsque la personne concernée résiste ou lorsque la police a de bonnes raisons de penser qu’elle représente une menace immédiate. Néanmoins, le CPT recommande de rappeler aux fonctionnaires de police qu’au moment de procéder à une interpellation, l’usage de la force doit être limité à ce qui est strictement nécessaire ; de surcroît, dès l’instant où la personne interpellée a été maîtrisée, rien ne saurait jamais justifier qu’elle soit frappée. »

C. Le Code européen d’éthique de la police

« [c]onvaincu que la confiance de la population dans la police est étroitement liée à l’attitude et au comportement de cette dernière vis-à-vis de cette même population, et en particulier au respect de la dignité humaine et des libertés et droits fondamentaux de la personne tels qu’ils sont consacrés notamment par la Convention européenne des droits de l’homme ».

Il recommande aux gouvernements des États membres de s’inspirer, dans leurs législation et pratiques internes et dans leurs codes de conduite en matière de police, des principes énoncés dans le Code européen d’éthique de la police annexé à la recommandation, en vue d’en assurer la mise en œuvre progressive et la diffusion la plus large possible.

D. La vulnérabilité des mineurs

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

A. L’arrêt de chambre

« (...) à supposer que gifle il y ait eu, il s’agissait dans les deux cas d’une gifle isolée, infligée inconsidérément par des policiers excédés par le comportement irrespectueux ou provocateur des requérants, et qui ne visait pas à leur extorquer des aveux. Elle serait de plus intervenue dans le contexte d’un climat tendu entre les membres de la famille des requérants et les policiers de leur quartier. Dans de telles circonstances, même si l’un des requérants n’avait alors que dix-sept ans et s’il est compréhensible que, dans l’hypothèse où les faits se seraient déroulés comme les requérants le disent, ils éprouvent un fort ressentiment, la Cour ne saurait perdre de vue qu’il s’agissait chaque fois d’un acte isolé, posé dans une situation de tension nerveuse et dénué de tout effet grave ou durable. Elle estime que des actes de ce type, bien qu’inacceptables, ne sauraient être considérés comme générant un degré d’humiliation ou d’avilissement suffisant pour caractériser un manquement à l’article 3 de la Convention. Autrement dit, en tout état de cause, le seuil de gravité mentionné ci-dessus n’est pas atteint en l’espèce, de sorte qu’aucune question de violation de cette disposition ne se pose, que l’on envisage celle-ci sous son angle matériel ou sous son angle procédural. »

B. Les observations des parties

C. Les observations des tiers intervenants

2. REDRESS

D. L’appréciation de la Cour

a) Principes généraux

Il ne prévoit pas de restrictions, en quoi il contraste avec la majorité des clauses normatives de la Convention, et, d’après l’article 15 § 2, il ne souffre nulle dérogation, même en cas de danger public menaçant la vie de la nation (ibidem). Même dans les circonstances les plus difficiles, telle la lutte contre le terrorisme et le crime organisé, la Convention prohibe en termes absolus la torture et les peines et traitements inhumains ou dégradants, quel que soit le comportement de la personne concernée (voir, notamment, Chahal c. Royaume-Uni, 15 novembre 1996, § 79, Recueil des arrêts et décisions 1996‑V, et Labita, Gäfgen et El-Masri, précités, mêmes références, ainsi que Géorgie c. Russie (I) [GC], no 13255/07, § 192, CEDH 2014, et Svinarenko et Slyadnev c. Russie [GC], nos 32541/08 et 43441/08, § 113, CEDH 2014).

b) Application au cas d’espèce i. Sur l’établissement des faits

ii. Sur la qualification du traitement infligé aux requérants

a) Principes généraux

b) Application au cas d’espèce

II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

B. Frais et dépens

C. Intérêts moratoires

PAR CES MOTIFS, LA COUR

a) que l’État défendeur doit verser, dans les trois mois, les sommes suivantes : i. 5 000 EUR (cinq mille euros) à chaque requérant, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral,

ii. 10 000 EUR (dix mille euros) aux requérants conjointement, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par ceux-ci, pour frais et dépens ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des droits de l’homme, à Strasbourg, le 28 septembre 2015.

Johan Callewaert Dean Spielmann

Greffier adjoint Président

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion séparée des juges De Gaetano, Lemmens et Mahoney.

D.S.

J.C.

OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DES JUGES DE GAETANO, LEMMENS ET MAHONEY

C’est au sujet de la qualification, sous l’angle de l’article 3, du traitement infligé aux requérants que nous ne pouvons suivre la majorité (paragraphes 100-113 du présent arrêt).

Nous tenons à souligner le caractère inacceptable d’une gifle infligée par un policier (voir, dans le même sens, l’arrêt rendu par la chambre, § 51). Notre opinion dissidente ne saurait donc en aucune manière être interprétée comme impliquant la reconnaissance d’une quelconque immunité pour des policiers ni même une tolérance de ce qui s’est passé au commissariat de police de Saint-Josse-ten-Noode.

Mais la Cour n’a pas à donner des opinions fondées sur la déontologie ou sur le droit interne. La question qui nous occupe est celle, plus étroite, de savoir si le traitement inacceptable infligé aux requérants constitue un « traitement dégradant », et donc une violation non simplement des droits des requérants, mais de leurs droits fondamentaux tels que garantis par la Convention.

Pour parvenir à cette conclusion, nous n’avons pas besoin des longs développements sur la dignité humaine qui figurent tant dans la partie de l’arrêt relative aux textes, instruments et documents internationaux (paragraphes 45-47 du présent arrêt) que dans sa partie « En droit » (paragraphes 89-90 du présent arrêt). Nous nous demandons par ailleurs quelle est l’utilité pratique de ces développements, la majorité n’indiquant pas comment il faut comprendre la notion de dignité humaine. Ceux-ci se présentent comme voulant établir une doctrine, mais ils laissent en réalité le lecteur sans beaucoup de soutien.

Nous estimons que la majorité s’écarte ainsi de la jurisprudence bien établie selon laquelle l’usage de la force physique, lorsqu’il porte atteinte à la dignité humaine, constitue « en principe » une violation de l’article 3. Cette jurisprudence est par ailleurs rappelée à deux reprises dans l’arrêt (au paragraphe 88, qui renvoie aux arrêts Ribitsch c. Autriche, 4 décembre 1995, § 38, série A no 336, Mete et autres c. Turquie, no 294/08, § 106, 4 octobre 2011, et El-Masri c. l’ex-République yougoslave de Macédoine [GC], no 39630/09, § 207, CEDH 2012, et au paragraphe 100). Nous estimons que l’utilisation du terme « en principe » implique l’existence d’exceptions, c’est-à-dire des atteintes à la dignité humaine qui n’emportent pas pour autant violation de l’article 3. Nous nous référons sur ce point à l’arrêt Irlande c. Royaume-Uni, dans lequel la Cour a considéré qu’il peut y avoir « des violences qui, bien que condamnables selon la morale et très généralement aussi le droit interne des États contractants, ne relèvent pourtant pas de l’article 3 de la Convention » (Irlande c. Royaume-Uni, 18 janvier 1978, § 167, série A no 25).

La raison en est qu’il y a des traitements qui, bien que portant atteinte à la dignité humaine, n’atteignent pas le minimum de gravité requis pour tomber sous le coup de l’article 3 (voir, par exemple, Irlande c. Royaume-Uni, précité, § 162, et, dans la jurisprudence récente, El-Masri, précité, § 196, Svinarenko et Slyadnev c. Russie [GC], nos 32541/08 et 43441/08, § 114, CEDH 2014, et Tarakhel c. Suisse [GC], no 29217/12, § 94, CEDH 2014).

La majorité rappelle en un premier temps que l’appréciation de ce minimum dépend de l’ensemble des données de la cause (paragraphe 86 du présent arrêt). Par la suite, elle ne se soucie toutefois plus des circonstances concrètes et se contente au contraire d’adopter une position éminemment dogmatique : toute conduite des forces de l’ordre qui porte atteinte à la dignité humaine constitue une violation de l’article 3, quel qu’en soit l’impact sur l’intéressé (paragraphe 101 du présent arrêt).

Nous estimons pour notre part que les circonstances concrètes sont essentielles. La Cour n’a pas à imposer des règles de conduite générales aux forces de l’ordre, mais doit se limiter à examiner la situation individuelle des requérants dans la mesure où ils se plaignent d’avoir été personnellement affectés par les traitements dénoncés par eux (voir, mutatis mutandis, Lorsé et autres c. Pays-Bas, no 52750/99, § 62, 4 février 2003, Van der Ven c. Pays-Bas, no 50901/99, § 50, CEDH 2003‑II, et Lindström et Mässeli c. Finlande, no 24630/10, § 41, 14 janvier 2014). Or certaines circonstances conduisent à relativiser la gravité des violences infligées aux requérants. Elles concernent notamment la durée des traitements, leurs effets physiques ou psychologiques, l’intention ou les motifs qui les ont inspirés, et leur contexte (voir les éléments jugés pertinents dans la jurisprudence de la Cour, rappelés au paragraphe 86 du présent arrêt). Comme la chambre l’a relevé, il s’agit en l’espèce dans les deux cas d’une gifle isolée, infligée inconsidérément par des policiers excédés par le comportement irrespectueux ou provocateur des requérants, dans le contexte d’un climat tendu entre les membres de la famille des requérants et les policiers de leur quartier, et dénuée de tout effet grave ou durable (arrêt de la chambre, § 51). Même si les traitements dénoncés sont inacceptables (voir le point no 3 ci-dessus), nous n’arrivons pas à considérer qu’ils atteignent le seuil minimum de gravité requis pour entrer dans la catégorie des « traitements dégradants » au sens de l’article 3 de la Convention.

On ne saurait rétorquer à cela que l’interdiction de la torture et des peines et traitements inhumains ou dégradants est absolue, quel que soit le comportement de la personne concernée (paragraphe 108 du présent arrêt). Nous tenons nous aussi au caractère absolu de cette interdiction. Celle-ci n’intervient toutefois qu’à partir du moment où il est établi qu’un traitement déterminé a atteint le seuil de gravité requis.

Par ailleurs, on peut penser que c’est entre autres le caractère absolu de l’interdiction imposée par l’article 3 qui a conduit la Cour à considérer que cet article n’est violé que dans les cas où le seuil a été atteint. La Cour rappelle régulièrement qu’elle est attentive à la gravité que revêt un constat selon lequel un État contractant a violé un droit fondamental (voir, notamment, Natchova et autres c. Bulgarie [GC], nos 43577/98 et 43579/98, § 147, CEDH 2005‑VII, Mathew c. Pays-Bas, no 24919/03, § 156, CEDH 2005‑IX, et Géorgie c. Russie (I) [GC], no 13255/07, § 94, CEDH 2014). Cela est d’autant plus vrai pour un constat de violation de l’article 3, disposition qui consacre « l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques » (paragraphe 81 du présent arrêt) et qui impose aux États une interdiction absolue.

Il faut donc éviter de banaliser les constats de violation de l’article 3. La gravité de la situation dénoncée dans la présente affaire est loin d’atteindre celle des traitements infligés par des membres des forces de l’ordre dans bon nombre d’autres affaires dont la Cour a malheureusement à connaître. Quelle est alors encore la portée d’un constat de violation de l’article 3 ?[2]

Nous estimons que la Cour ne dispose pas d’éléments suffisants pour considérer l’âge du premier requérant comme un élément réellement pertinent en l’espèce. Le premier requérant n’en était pas à sa première confrontation avec la police. Il faisait par ailleurs partie d’une famille qui avait depuis des années des relations difficiles avec la police et qui avait déposé plusieurs plaintes contre des policiers. Se référer dans ces circonstances au seul âge de l’intéressé pour en déduire que celui-ci était une personne vulnérable, face à laquelle les policiers devaient « faire preuve d’une vigilance et d’une maîtrise de soi renforcées » (paragraphe 110 du présent arrêt), nous semble une approche trop théorique. La conclusion précitée risque d’être en contradiction totale avec la réalité.

Nous aurions toutefois préféré, quant à l’appréciation des faits de l’affaire, une approche plus nuancée et plus attachée à la réalité. Pour les raisons développées ci-dessus, nous estimons que le traitement incriminé n’a pas atteint le seuil de gravité requis pour tomber sous le coup de l’article 3.

[1]. Eu égard à la conclusion à laquelle nous parvenons, nous aurions toutefois pu laisser ouverte la question de l’établissement des faits, comme l’a fait la chambre (Bouyid c. Belgique, no 23380/09, § 49, 21 novembre 2013).

[2]. Une question qui n’a pas été débattue dans la présente affaire, mais qui surgira sans doute un jour, est celle de savoir si le standard rigoureux fixé par la majorité doit désormais être appliqué en cas d’extradition ou d’expulsion d’étrangers. L’article 3 s’opposerait-il à l’extradition ou à l’expulsion d’un étranger vers un pays où celui-ci risque d’être giflé (une fois) ?

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