AFFAIRE BOUYID c. BELGIQUE

Peticija Nr. 23380/09 · Priimta 2013-11-21 · ECLI:CE:ECHR:2013:1121JUD002338009 · Kalbos: FR · EN · FR · PL · SV

Peticija Nr.
23380/09
Priimta
2013-11-21
Valstybė atsakovė
BEL
Išvada
Partiellement irrecevable;Non-violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant) (Volet matériel)
Konvencijos straipsniai
3, 35
Originalas
HUDOC ↗
PirmininkasMark VilligerTeisėjasAnn Power-FordeTeisėjasGanna YudkivskaTeisėjasAndré PotockiTeisėjasPaul LemmensTeisėjasHelena JäderblomTeisėjasAleš PejchalKanclerisStephen Phillips
Santrauka
Rengiama…

CINQUIÈME SECTION

AFFAIRE BOUYID c. BELGIQUE

(Requête no 23380/09)

ARRÊT

STRASBOURG

21 novembre 2013

CETTE AFFAIRE A ÉTÉ RENVOYÉE DEVANT LA GRANDE CHAMBRE, QUI A RENDU SON ARRÊT LE

28/09/2015

Cet arrêt peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Bouyid c. Belgique,

La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :

Mark Villiger, président,

Ann Power-Forde,

Ganna Yudkivska,

André Potocki,

Paul Lemmens,

Helena Jäderblom,

Aleš Pejchal, juges,

et de Stephen Phillips, greffier adjoint de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 octobre 2013,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

EN FAIT

A. Les événements des 8 décembre 2003 et 23 février 2004

Les requérants produisent un certificat établi le même jour à 19 heures 20 par un médecin généraliste, qui constate que le premier d’entre eux était « en état de choc » et présentait les lésions suivantes : un « érythème au niveau de la joue gauche (en voie de disparition) » et un « érythème au niveau [du] conduit auditif externe gauche ».

Les requérants produisent un certificat médical établi le même jour par un médecin généraliste, qui constate une « contusion [à la] joue gauche » du second d’entre eux.

B. Le contexte dans lequel s’inscrivent ces événements

C. Les plaintes relatives aux événements des 8 décembre 2003 et 23 février 2004, la constitution de partie civile, l’instruction et le non-lieu

Le second requérant fit de même le 23 février 2004. Il indiqua en particulier qu’il considérait que « l’attitude générale de la police de Saint-Josse vis-à-vis de [sa] famille [devenait] proprement intolérable et excessive au point [qu’ils songeaient] à déménager ». La mère des requérants fut aussi entendue par le service d’enquêtes du comité P à propos des faits dénoncés par le second requérant ; elle déposa également plainte, indiquant par ailleurs avoir elle-même été traitée avec peu d’égard par l’agent P.P.

« En synthèse et selon les policiers, la famille Bouyid (surtout les femmes et la mère en particulier) refuserait toute mise en cause des enfants et de la famille à l’occasion des exactions commises. Ceux-ci seraient ainsi confrontés dans leur comportement par cette attitude protectrice. Plus généralement, les membres de la famille adopteraient une attitude agressive et provocante vis-à-vis des forces de l’ordre.

Suite aux incidents avec le policier [B.], une assistante de concertation aurait échoué dans une tentative de conciliation suite à l’attitude intransigeante des femmes de la famille Bouyid.

En 1999 et 2000, la situation nécessita la désignation d’un aspirant officier de police comme médiateur auprès de cette famille. »

« (...)

Attendu que les faits de la cause peuvent se résumer comme suit :

Attendu que tant le service de contrôle interne de la police de la zone de police [concernée] que le service d’enquêtes du comité P ont mené une enquête approfondie en rapport avec les faits dénoncés par les parties civiles ;

Qu’il résulte de l’ensemble des éléments de l’instruction, et notamment des déclarations divergentes des parties en cause, qu’il n’existe aucune charge à l’égard des inculpés de nature à justifier leur renvoi du chef des préventions libellées au réquisitoire du procureur général, à la période infractionnelle retenue ;

Que les déclarations des inculpés, qui nient les faits qui leur sont reprochés, sont cohérentes ; qu’il peut, à cet égard, être fait référence au rapport détaillé concernant le comportement général de la famille des parties civiles rédigé par le comité P, qui donne des éclaircissements quant au contexte général de cette affaire ;

Attendu que les parties civiles n’apportent devant la cour, chambre des mises en accusation, aucun élément nouveau, pertinent et convaincant qui n’aurait pas été porté à la connaissance du premier juge, susceptible de révéler l’existence de la moindre charge dans le chef des inculpés justifiant leur renvoi devant la juridiction de fond ;

Que l’instruction n’a pas davantage mis en évidence suffisamment d’éléments constitutifs d’une infraction pénale qui aurait été commise par les inculpés à l’occasion des faits qui leur sont reprochés ;

Attendu en outre, qu’il n’apparaît pas du dossier que les dispositions de l’article 37 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police n’ont pas été respectées ;

Que, comme le souligne tant le réquisitoire du procureur du Roi du 10 novembre 2005 que celui du procureur général, ainsi que l’ordonnance de la chambre du conseil, les faits de la cause ne présentent en l’espèce ni crime, ni délit, ni contravention ;

(...). »

La Cour de cassation considéra qu’en estimant que la plainte dans le dossier qui était soumis à la chambre des mises en accusation ne concernait que les événements du 8 décembre 2003 et du 23 février 2004, celle-ci n’avait pas donné à la constitution de partie civile une interprétation inconciliable avec ses termes. Elle considéra également que le législateur s’en était remis à la conscience des membres des juridictions d’instruction concernant l’appréciation du caractère suffisant ou insuffisant des charges réunies par l’instruction. Il s’ensuivait que, dès lors que les conclusions des parties civiles contestaient ou alléguaient l’existence en fait de charges suffisantes, la juridiction d’instruction y répondait par la simple constatation que pareilles charges existaient ou n’existaient pas.

D. La constitution de partie civile concernant les événements antérieurs et la suite qui y a été donnée

Cette constitution de partie civile donna lieu à la comparution de six policiers devant le tribunal de première instance de Bruxelles, siégeant au fond. Par un jugement du 30 mai 2012, le tribunal déclara l’action publique éteinte par prescription. Il ne ressort pas du dossier qu’il aurait été interjeté appel de ce jugement.

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION

La Cour, maîtresse de la qualification juridique des faits, constate que ces griefs se confondent et juge approprié d’examiner les allégations des requérants uniquement sous l’angle de l’article 3 de la Convention, lequel est ainsi libellé :

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

A. Thèses des parties

B. Appréciation de la Cour

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) ».

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 novembre 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Stephen Phillips Mark Villiger

Greffier adjoint Président

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion séparée du juge Power-Forde.

M.V.

J.S.P.

OPINION CONCORDANTE

DE LA JUGE POWER-FORDE

(Traduction)

C’est avec quelques hésitations et doutes que j’ai voté comme la majorité dans cette affaire. J’admets, en définitive, que n’importe quelle gifle n’atteint pas le seuil requis pour qu’il y ait constat de violation de l’article 3. Le contexte, les personnalités et les circonstances sont autant d’éléments à prendre en compte dans l’appréciation à livrer. Cette affaire, qui porte sur une gifle assénée par des agents de police à des jeunes gens qui étaient entre leurs mains se rapproche fort, vu les circonstances propres à l’espèce, des limites de la conduite prohibée par l’article 3.

Les faits révèlent un contexte marqué depuis 1999 par des tensions et des mauvaises relations entre les services de police et la famille des requérants. Dès lors, il est étrange que le premier requérant ait été interpellé alors qu’il essayait de rentrer chez lui et ait été conduit au commissariat pour une vérification d’identité. Eu égard au « contexte », on aurait pu s’attendre à ce que son identité et son lieu de résidence exact fussent déjà connus de la police. Il est compréhensible que l’incident ait pu susciter chez le premier requérant une certaine frustration et une certaine colère.

Les requérants affirment que pendant leur passage au commissariat, à des dates distinctes, chacun d’eux a été giflé, une fois, par un agent de police. Des rapports médicaux, établis pendant les périodes où ils ont été détenus, ont été soumis. Ces documents confirment l’existence de contusions et d’un état de choc. Ils corroborent les allégations des requérants. La police n’a fourni aucune explication plausible pour expliquer les lésions – aussi minimes soient-elles – que les requérants ont subi au commissariat.

S’il est vrai que n’importe quelle gifle n’atteint pas le seuil requis en vertu de l’article 3, il est vrai également que les agents de police, dans cette affaire, ont franchi une très grave limite en frappant les requérants, tous deux bien jeunes à l’époque des faits. Si je puis admettre, avec quelques hésitations, que le seuil requis en vertu de l’article 3 n’a pas été atteint, ma voix concordante ne doit pas être interprétée comme indiquant, de quelque manière que ce soit, qu’une telle conduite de la part de la police puisse jamais être admise ou excusée. Elle ne le peut pas. Malgré l’insolence, l’arrogance et l’ « attitude » irrespectueuse dont certains jeunes gens peuvent faire preuve, ils ne doivent pas être agressés lorsqu’ils sont aux mains de la police.

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