AFFAIRE BAKA c. HONGRIE

Peticija Nr. 20261/12 · Priimta 2014-05-27 · ECLI:CE:ECHR:2014:0527JUD002026112 · Kalbos: FR · EN · FR · PL · SL

Peticija Nr.
20261/12
Priimta
2014-05-27
Valstybė atsakovė
HUN
Išvada
Exception préliminaire jointe au fond et rejetée (Article 35-3 - Ratione materiae);Partiellement irrecevable;Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure civile;Article 6-1 - Accès à un tribunal);Violation de l'article 10 - Liberté d'expression-{Générale} (Article 10-1 - Liberté d'expression);Satisfaction équitable réservée
Konvencijos straipsniai
6, 6-1, 10, 10-1, 10-2, 35, 35-3, 41
Originalas
HUDOC ↗
PirmininkasGuido RaimondiTeisėjasIşıl KarakaşTeisėjasNebojša VučinićTeisėjasEgidijus KūrisTeisėjasRobert SpanoTeisėjasJon Fridrik KjølbroAd hoc teisėjasHelena JäderblomKanclerisAbel Campos
Santrauka
Rengiama…

DEUXIÈME SECTION

AFFAIRE BAKA c. HONGRIE

(Requête no 20261/12)

ARRÊT

27 mai 2014

CETTE AFFAIRE A ÉTÉ RENVOYÉE DEVANT LA GRANDE CHAMBRE, QUI A RENDU SON ARRÊT LE 23/06/2016

Cet arrêt peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Baka c. Hongrie,

La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

Guido Raimondi, président,

Işıl Karakaş,

Nebojša Vučinić, juges,

Helena Jäderblom, juge ad hoc,

Egidijus Kūris,

Robert Spano,

Jon Fridrik Kjølbro, juges,

et de Abel Campos, greffier adjoint de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 avril 2014,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

A. L’élection du requérant au poste de président de la Cour suprême et ses fonctions

B. La genèse de l’affaire

« [L]e projet de loi prévoyant l’annulation de certaines décisions judiciaires rendues au sujet des émeutes de 2006 est préoccupant car il porte atteinte à la libre appréciation des éléments de preuve par les juges. Il s’agit là d’un grave problème constitutionnel (...) [L]’ordre judiciaire n’examine le projet de loi que d’un point de vue professionnel et se distancie de tout débat politique. András Baka [le requérant], président du Conseil national de la justice, espère que le Parlement choisira une technique juridique permettant d’éliminer le problème d’inconstitutionnalité ».

Le 8 mars 2011, lendemain de l’adoption du projet de loi, István Balsai (député du Fidesz et à l’époque président de la commission parlementaire chargée de la constitution, de la justice et du règlement intérieur) répondit ainsi aux critiques de l’ordre judiciaire lors d’une conférence de presse : « La solution juridique adoptée a été qualifiée de regrettable. Eh bien je trouve quant à moi regrettable qu’un membre du corps judiciaire, quelles que soient ses fonctions, tente ainsi d’influer sur le processus législatif ».

« Il est (...) inadmissible qu’un parti politique ou la majorité du Parlement imposent leurs exigences politiques à l’ordre judiciaire et évaluent les juges selon des critères politiques. »

Le même jour, le Parlement adopta la proposition en question (voir ci‑dessous le Droit interne pertinent).

« Selon la proposition, l’âge obligatoire de la retraite pour les juges sera abaissé de huit ans à compter du 1er janvier 2012. En conséquence, les mandats de 228 juges (dont 121 juges chargés de l’administration des tribunaux et de l’encadrement professionnel) seront résiliés le jour même, sans aucune période de transition, au motif que les intéressés ont atteint l’âge de soixante-deux ans. Au 31 décembre 2012, 46 autres juges devront mettre un terme à leur carrière. Du fait de cette décision, les délais des procédures judiciaires se dégraderont sensiblement (il faudra réattribuer près de 40 000 affaires, ce qui pourrait engendrer un retard de plusieurs années dans les procédures qui concernent des dizaines de milliers de justiciables). L’administration des tribunaux sera gravement entravée car il est extrêmement difficile de remplacer des dizaines de juges qui partent à la retraite.

Les effets multiples de la mise à la retraite forcée, sans réelle justification, de juges hautement qualifiés ayant plusieurs années d’expérience et de pratique, et dont la plupart sont au sommet de la hiérarchie, ébranleront de manière fondamentale le fonctionnement du système judiciaire – sans parler d’autres conséquences imprévisibles. De plus, la proposition est injuste et humiliante à l’égard des personnes concernées, qui ont prêté le serment de servir la République et d’administrer la justice et qui ont consacré leur vie à leur vocation judiciaire.

Il est incompréhensible que la question de l’âge de la retraite des juges doive faire l’objet de dispositions dans la Loi fondamentale. Il n’y a qu’une explication à cela : intégrer cette question dans la Loi fondamentale a pour effet de supprimer toute possibilité de contester devant la Cour constitutionnelle cette règle juridique qui porte atteinte aux principes fondamentaux d’un État démocratique de droit.

Une mesure aussi injustifiée suggère une motivation politique. »

C. La destitution du requérant du poste de président de la Cour suprême

D. Élection d’un nouveau président à la Kúria

E. Conséquences de la cessation anticipée du mandat du requérant en tant que président de la Cour suprême

F. Les procédures de la Commission européenne et devant la Cour de justice de l’Union européenne

« Cette loi concentre dans les mains du président du [nouvel Office judiciaire national] tous les pouvoirs relatifs à la gestion opérationnelle des tribunaux, aux ressources humaines, au budget et à l’attribution des dossiers (...) En outre, le mandat de l’ancien président de la Cour suprême, qui avait été élu pour six ans en juin 2009, a été prématurément résilié fin 2011, alors que d’autres juges de cette même juridiction continuent d’exercer leur mandat au sein de la Curia, l’instance qui remplace l’ancienne Cour suprême. »

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

A. La Constitution de 1949

Article 47

« 1. La Cour suprême est l’organe juridictionnel suprême de la République de Hongrie.

Article 48 § 1

« [l]e Parlement élit le président de la Cour suprême sur proposition du président de la République (...) L’élection du président de la Cour suprême requiert la majorité des deux tiers des voix des députés. »

B. La loi sur l’organisation et l’administration des tribunaux (loi LXVI de 1997)

« [l]e mandat d’un chef de juridiction prend fin par :

a) consentement mutuel ;

b) démission ;

c) destitution ;

d) expiration du mandat ;

e) résiliation du mandat de juge de l’intéressé. »

C. La loi sur le statut juridique et la rémunération des juges (loi LXVII de 1997)

D. La Loi fondamentale de la Hongrie du 25 avril 2011, entrée en vigueur le 1er janvier 2012

Article 25

« 1. Les tribunaux rendent la justice. L’organe juridictionnel suprême est la Kúria.

a) les affaires pénales, les litiges de droit privé et les autres questions définies par la loi ;

b) la légalité des décisions administratives ;

c) les conflits de normes entre les dispositions locales et la loi et sur l’annulation de ces dispositions ;

d) le manquement d’une autorité locale à ses obligations déterminées par la loi.

(...)

Article 26

E. La loi portant modification de la Constitution de la République de Hongrie (loi CLIX de 2011), entrée en vigueur le 2 décembre 2011

Article 1

« La Constitution est modifiée par l’article suivant :
« Article 79. Conformément à l’article 26 § 3 de la Loi fondamentale, le Parlement élira le président de la Kúria le 31 décembre 2011 au plus tard. »

F. Les dispositions transitoires de la Loi fondamentale de la Hongrie (31 décembre 2011)

Article 11

« 1) Les successeurs légaux de la Cour suprême, du Conseil national de la justice et de leur président sont la Kúria pour l’administration de la justice et le président de l’Office judiciaire national pour l’administration des tribunaux, sauf exception définie par la loi organique pertinente.

2) Les mandats du président de la Cour suprême ainsi que du président et des membres du Conseil national de la justice seront résiliés dès l’entrée en vigueur de la Loi fondamentale. »[3] Article 12 § 1

« Si un juge a atteint l’âge général de la retraite fixé à l’article 26 § 2 de la Loi fondamentale avant le 1er janvier 2012, ses fonctions prendront fin le 30 juin 2012. Si un juge atteint l’âge général de la retraite visé à l’article 26 § 2 de la Loi fondamentale entre le 1er janvier et le 31 décembre 2012, ses fonctions prendront fin le 31 décembre 2012. »

Article 29

« 2) (...) Les dispositions transitoires font partie intégrante de la Loi fondamentale. »

G. La loi sur l’organisation et l’administration des tribunaux (loi CLXI de 2011)

Chapitre VIII

Le président de la Kúria et les chefs de juridiction

Article 114

« 1. Le président de la Kúria est élu par le Parlement parmi les juges nommés pour une durée indéterminée et ayant au moins cinq ans d’expérience judiciaire conformément à l’article 26 § 3 de la Loi fondamentale. »

Chapitre XV

Dispositions transitoires

Article 177

« 1. Le président de la République nommera le président de l’Office judiciaire national et le président de la Kúria pour la première fois le 15 décembre 2011 au plus tard. Les personnes nommées seront entendues par la commission parlementaire chargée de la justice.

Article 185

« 1. Les mandats du Conseil national de la justice (ci-après le « CNJ »), de ses membres et de son président, ainsi que du président et du vice-président de la Cour suprême et du directeur et du directeur adjoint du Bureau du CNJ seront résiliés dès l’entrée en vigueur de la Loi fondamentale.

Article 187

« Les mandats des chefs de juridiction nommés avant le 1er janvier 2012 demeureront valables pour la durée fixée au moment de la nomination, excepté dans les cas visés à l’article 185 § 1. »

Article 188

« 1. Les successeurs légaux de la Cour suprême, du Conseil national de la justice et de leur président sont la Kúria pour les activités relatives à l’administration de la justice, et le président de l’Office judiciaire national pour l’administration des tribunaux, sauf disposition contraire des lois organiques. »

H. La loi sur le statut juridique et la rémunération des juges (loi CLXII de 2011), entrée en vigueur le 1er janvier 2012

Article 90

« Un juge est exempté [de ses fonctions judiciaires] :

(...)

h) s’il ha) a atteint l’âge de la retraite applicable (ci-après, la « limite d’âge supérieure ». Cette disposition ne s’applique pas au président de la Kúria (...) ».

Article 227

« 1. La personne qui occupait le poste de président de la Cour suprême avant l’entrée en vigueur de la présente loi relève des dispositions de la loi XXXIX de 2000 sur la rémunération et les avantages octroyés au président de la République, au Premier ministre, au président du Parlement, au président de la Cour constitutionnelle et au président de la Cour suprême, dans la mesure où elle a droit aux avantages visés à l’article 26 § 1 et à l’article 22 § 1 de ladite loi si elle a atteint l’âge de la retraite à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi et a sollicité les avantages en question. »

Article 230

« 1. Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux juges qui auront atteint la limite d’âge supérieure avant le 1er janvier 2013, sous réserve des précisions définies aux paragraphes 2 et 3.

I. L’arrêt de la Cour constitutionnelle no 33/2012 du 16 juillet 2012

J. La décision de la Cour constitutionnelle no IV/2309/2012 du 19 mars 2013

III. DOCUMENTS DU CONSEIL DE L’EUROPE

A. Avis de la Commission de Venise

« 107. L’article 25.1 de la nouvelle Constitution indique que la Kúria (le nom historique de la Cour suprême hongroise) est l’organe judiciaire suprême en Hongrie. En l’absence de dispositions transitoires, et bien que la nouvelle Constitution ne modifie pas le mécanisme d’élection de son président, une question se pose : ce changement de nom va-t-il s’accompagner du remplacement du président de la Cour suprême par un nouveau président de la Kúria ? Quant aux juges, ils seront « nommés par le Président de la République selon les dispositions d’une loi organique » (article 26.2) ; l’appréciation de la nécessité de modifier ou non la composition de l’organe suprême devient donc aussi affaire d’interprétation.

(...)

« 2. Président de la Curia

[Traduction du greffe]

« XII. Questions liées à la transition – Départ à la retraite des juges et du président de la Curia

B. Communiqué de presse du Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe

« Par ailleurs, le Commissaire constate que la Hongrie a pris des mesures qui risquent de porter atteinte à l’indépendance du pouvoir judiciaire. À la suite de l’abaissement de l’âge du départ à la retraite pour les juges, plus de 200 nouveaux juges vont devoir être nommés. Cette mesure s’accompagne d’une modification de la procédure de nomination, qui repose désormais sur la décision d’une seule personne, désignée par le pouvoir politique. De plus, le Commissaire regrette que le Président de la Cour suprême ait dû quitter son poste prématurément, en application de la nouvelle loi sur le système judiciaire. « Une procédure selon laquelle les juges sont nommés par le Président de l’Office [judiciaire national], désigné par le Gouvernement pour neuf ans, suscite de sérieuses réserves. Le pouvoir judiciaire doit être protégé contre toute ingérence indue du pouvoir politique. » »

C. L’Assemblée parlementaire

« 4.3.3. La destitution du président de la Cour suprême

D. La Charte européenne sur le statut des juges (8-10 juillet 1998)

« 1.3. Pour toute décision affectant la sélection, le recrutement, la nomination, le déroulement de la carrière ou la cessation de fonctions d’un juge ou d’une juge, le statut prévoit l’intervention d’une instance indépendante du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif au sein de laquelle siègent au moins pour moitié des juges élus par leurs pairs suivant des modalités garantissant la représentation la plus large de ceux-ci.

(...)

5.1. Le manquement par un juge ou une juge à l’un des devoirs expressément définis par le statut ne peut donner lieu à une sanction que sur la décision, suivant la proposition, la recommandation ou avec l’accord d’une juridiction ou d’une instance comprenant au moins pour moitié des juges élus, dans le cadre d’une procédure à caractère contradictoire où le ou la juge poursuivis peuvent se faire assister pour leur défense. L’échelle des sanctions susceptibles d’être infligées est précisée par le statut et son application est soumise au principe de proportionnalité. La décision d’une autorité exécutive, d’une juridiction ou d’une instance visée au présent point prononçant une sanction est susceptible d’un recours devant une instance supérieure à caractère juridictionnel.

(...)

7.1. Le ou la juge cessent définitivement d’exercer leurs fonctions par l’effet de la démission, de l’inaptitude physique constatée sur la base d’une expertise médicale, de la limite d’âge, du terme atteint par leur mandat légal ou de la révocation prononcée dans le cadre d’une procédure telle que visée au point 5.1.

7.2. La survenance d’une des causes visées au point 7.1., autre que la limite d’âge ou le terme du mandat légal, doit être vérifiée par l’instance visée au point 1.3. »

E. La Recommandation CM/Rec(2010)12 du Comité des Ministres aux États membres sur les juges : indépendance, efficacité et responsabilités

« Inamovibilité et terme des fonctions

(...)

IV. LE PARLEMENT EUROPÉEN

« la pleine indépendance de l’appareil judiciaire, en veillant en particulier à ce que l’autorité judiciaire nationale, le cabinet du procureur et les tribunaux en général soient exempts de toute influence politique, et pour s’assurer que le mandat des juges nommés en toute indépendance ne puisse être raccourci de façon arbitraire. »

V. AUTRES TEXTES INTERNATIONAUX RELATIFS À L’INDÉPENDANCE DU POUVOIR JUDICIAIRE

« 12. Les juges, qu’ils soient nommés ou élus, sont inamovibles tant qu’ils n’ont pas atteint l’âge obligatoire de la retraite ou la fin de leur mandat.

(...)

(...)

« La garantie de compétence, d’indépendance et d’impartialité du tribunal au sens du paragraphe 1 de l’article 14 est un droit absolu qui ne souffre aucune exception. La garantie d’indépendance porte, en particulier, sur la procédure de nomination des juges, les qualifications qui leur sont demandées et leur inamovibilité jusqu’à l’âge obligatoire de départ à la retraite ou l’expiration de leur mandat pour autant que des dispositions existent à cet égard ; les conditions régissant l’avancement, les mutations, les suspensions et la cessation de fonctions ; et l’indépendance effective des juridictions de toute intervention politique de l’exécutif et du législatif. Les États doivent prendre des mesures garantissant expressément l’indépendance du pouvoir judiciaire et protégeant les juges de toute forme d’ingérence politique dans leurs décisions par le biais de la Constitution ou par l’adoption de lois qui fixent des procédures claires et des critères objectifs en ce qui concerne la nomination, la rémunération, la durée du mandat, l’avancement, la suspension et la révocation des magistrats, ainsi que les mesures disciplinaires dont ils peuvent faire l’objet. Une situation dans laquelle les fonctions et les attributions du pouvoir judiciaire et du pouvoir exécutif ne peuvent pas être clairement distinguées et dans laquelle le second est en mesure de contrôler ou de diriger le premier est incompatible avec le principe de tribunal indépendant. Il est nécessaire de protéger les magistrats contre les conflits d’intérêts et les actes d’intimidation. Afin de préserver l’indépendance des juges, leur statut, y compris la durée de leur mandat, leur indépendance, leur sécurité, leur rémunération appropriée, leurs conditions de service, leurs pensions et l’âge de leur retraite sont garantis par la loi.

Les juges ne peuvent être révoqués que pour des motifs graves, pour faute ou incompétence, conformément à des procédures équitables assurant l’objectivité et l’impartialité, fixées dans la Constitution ou par la loi. La révocation d’un juge par le pouvoir exécutif, par exemple avant l’expiration du mandat qui lui avait été confié, sans qu’il soit informé des motifs précis de cette décision et sans qu’il puisse se prévaloir d’un recours utile pour la contester, est incompatible avec l’indépendance du pouvoir judiciaire. Il en va de même lorsque, par exemple, le pouvoir exécutif révoque des juges supposés être corrompus sans respecter aucune des procédures légales. »

[Traduction du greffe]

« Inamovibilité

Un juge ne peut être transféré, suspendu ou destitué que si une telle mesure est prévue par la loi et uniquement en vertu d’une décision prise dans le cadre d’une procédure disciplinaire adéquate.

Un juge doit être nommé à vie ou pour une période et à des conditions garantissant l’absence de péril pour l’indépendance des juges.

Une modification de l’âge obligatoire de départ à la retraite des juges ne peut pas avoir d’effet rétroactif. »

[Traduction du greffe]

« 3.2. Un texte législatif qui modifie les modalités et conditions d’exercice de la fonction judiciaire ne peut être appliqué aux juges qui sont en poste au moment de son adoption que si les modifications améliorent les conditions d’exercice de la fonction et sont généralement appliquées.

3.3. En cas de texte législatif qui réorganise ou supprime des juridictions, les juges employés au sein de ces juridictions ne peuvent être touchés que par un transfert vers une autre juridiction de même niveau ou d’un niveau matériellement comparable. »

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) ».

A. Les observations des parties

B. L’appréciation de la Cour

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION

« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière (...)

A. Les thèses des parties

Le requérant plaide que le lien allégué entre les changements ayant touché la Cour suprême et la cessation de son propre mandat n’est qu’un prétexte inventé après coup par le Gouvernement. Quoi qu’il en soit, selon lui, malgré le changement de nom de l’institution, les fonctions de la nouvelle Kúria et la nature du rôle de son président sont restées identiques pour l’essentiel. Les fonctions pour lesquelles il avait été élu n’auraient pas cessé d’exister. À cet égard, il considère que dans une société démocratique régie par l’état de droit, aucun réexamen – par le pouvoir législatif ou le pouvoir exécutif – du point de savoir si un magistrat élu convient pour son poste n’est autorisé avant l’expiration du mandat de cette personne, sous réserve des motifs légaux de destitution ou révocation. Dans son propre cas, un faisceau d’indices suffisamment graves, précis et concordants prouverait au-delà de tout doute raisonnable que la cessation prématurée de son mandat de président de la Cour suprême s’analyse en une ingérence dans l’exercice de son droit à la liberté d’expression.

B. Les observations des tiers intervenants

C. L’appréciation de la Cour

III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »

IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION

V. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 14 DE LA CONVENTION

VI. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

a) la réserve ;

b) invite le Gouvernement et le requérant à lui adresser par écrit, dans le délai de trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, leurs observations sur cette question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir ;

c) réserve la procédure ultérieure et délègue au président de la chambre le soin de la fixer au besoin. Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 27 mai 2014, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.

Abel Campos Guido Raimondi

Greffier adjoint Président

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion séparée du juge Spano.

G.RA.

A.C.

OPINION CONCORDANTE DU JUGE SPANO

[1]. En vertu de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), la Commission, en tant que gardienne des traités, peut poursuivre en justice un État membre qui manque aux obligations qui lui incombent en vertu du droit de l’Union.

[2] Les lois organiques sont adoptées ou modifiées à la majorité des deux tiers.

[3] Le quatrième amendement à la Loi fondamentale du 25 mars 2013 a transféré le texte de l’article 11 des dispositions transitoires au paragraphe 14 des dispositions finales de la Loi fondamentale.

Tekstas iš mūsų archyvo (Europos Žmogaus Teisių Teismo HUDOC duomenų bazė). © Council of Europe / European Court of Human Rights. Reuse permitted with attribution; the Court's translations into languages other than English and French are not authoritative.