AFFAIRE JONES ET AUTRES c. ROYAUME-UNI

Peticija Nr. 34356/06 · Priimta 2014-01-14 · ECLI:CE:ECHR:2014:0114JUD003435606 · Kalbos: FR · EN · SV

Peticija Nr.
34356/06
Priimta
2014-01-14
Valstybė atsakovė
GBR
Išvada
Non-violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Accès à un tribunal);Non-violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Accès à un tribunal)
Konvencijos straipsniai
6, 6-1
Svarba
Pagrindinė byla (Key case)
Originalas
HUDOC ↗
PirmininkasIneta ZiemeleTeisėjasPäivi HirveläTeisėjasGeorge NicolaouTeisėjasLedi BiankuTeisėjasZdravka KalaydjievaTeisėjasVincent A. De GaetanoTeisėjasPaul MahoneyKanclerisFrançoise Elens-Passos
Santrauka
Rengiama…

QUATRIÈME SECTION

AFFAIRE JONES ET AUTRES c. ROYAUME-UNI

(Requêtes nos 34356/06 et 40528/06)

ARRÊT

STRASBOURG

14 janvier 2014

DÉFINITIF

02/06/2014

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention.

En l’affaire Jones et autres c. Royaume-Uni,

La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :

Ineta Ziemele, présidente,

Päivi Hirvelä,

George Nicolaou,

Ledi Bianku,

Zdravka Kalaydjieva,

Vincent A. De Gaetano,

Paul Mahoney, juges,

et de Françoise Elens-Passos, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 décembre 2013,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

A. Allégations de torture et action formée par M. Jones

B. Allégations de torture faites par M. Mitchell, M. Sampson et M. Walker et actions formées par eux

« (...) [s]i la demande dont je suis saisi était inédite, c’est-à-dire si je n’avais pas auparavant tranché l’affaire Jones (...), j’aurais été tenté d’accorder l’autorisation de signification hors ressort parce qu’il me semble que, au vu des arguments, des réponses s’imposent de la part de ces défendeurs sur la question de la compétence des tribunaux à leur égard ».

C. L’arrêt de la Cour d’appel

« 71. (...) Il semble douteux que l’expression « agissant à titre officiel » nuance l’expression « agent de la fonction publique ». Les différents types de buts dans lesquels toute douleur ou souffrance doit être infligée (...) sembleraient représenter une limitation suffisante lorsqu’il s’agit d’un agent de la fonction publique. Quoi qu’il en soit, la condition que la douleur ou la souffrance doit être infligée par un agent de la fonction publique ne fait rien de plus à mes yeux que préciser l’auteur et le contexte officiel dans lequel celui-ci doit agir. Elle ne prête pas aux actes de torture eux-mêmes le moindre caractère ni la moindre nature officiels ou étatiques et elle ne veut pas dire qu’en infliger puisse de quelque manière que ce soit être regardé comme une fonction officielle ni qu’un agent auteur d’actes de ce type puisse passer pour représenter l’État lorsqu’il les inflige. Elle ne signifie pas pour autant que l’agent auteur des méfaits puisse bénéficier du voile de l’immunité de l’État (...) Toute l’idée de la Convention contre la torture est de souligner la responsabilité individuelle des agents de l’État à raison d’actes de torture. »
« 96. (...) [I]l me semble que, lorsque sont allégués des actes de torture systématiques, toute conception absolue de l’immunité doit à tout le moins céder la place à une approche plus nuancée et proportionnée. En l’état, au vu des dispositions de la [Convention européenne des droits de l’homme], il suffit de dire dans le cadre du présent recours que, indépendamment de ce que les questions se rapportant à une immunité d’État soient considérées ou non comme théoriquement distinctes de celles se rapportant à la compétence en droit anglais, il faut statuer conjointement sur les questions de la possibilité, de l’opportunité et de la proportionnalité de l’exercice de la compétence. Cette conclusion s’explique par l’importance attachée dans le monde actuel, ainsi que dans la doctrine et la jurisprudence de droit international d’aujourd’hui, à la reconnaissance et à la positivité des droits de l’homme individuels. Elle s’articule harmonieusement avec la situation déjà constatée en matière pénale. Elle satisfait à notre obligation découlant de l’article 6 de [la Convention] de ne pas refuser l’accès à nos tribunaux dans des circonstances où il serait opportun par ailleurs d’exercer la compétence en application de principes de droit interne en la matière, sauf si le refuser [était] conforme à un but légitime et proportionné (...) »
« 134. Si la Grande Chambre avait été saisie d’une affaire où l’immunité d’État avait été demandée dans le cadre d’actions formées contre des individus, je ne pense pas qu’une majorité aurait conclu à une restriction légitime au droit d’accès à un tribunal sur le terrain de l’article 6 § 1. Si la Cour avait fait siennes les conclusions qui sont les nôtres dans le cadre du présent recours, elle aurait dit qu’aucune règle reconnue de droit international public ne conférait pareille immunité. Si elle avait conclu à l’existence d’une telle règle, je pense qu’elle aurait vraisemblablement dit qu’il n’aurait pas été proportionné de l’appliquer de manière à faire échec à des actions au civil dirigées contre des personnes physiques. »

D. L’arrêt de la Chambre des lords

« 30. (...) Ce revirement ne repose sur aucun principe. Un État ne peut agir que par le biais de ses serviteurs et agents : les actes accomplis par ces derniers à titre officiel sont ceux de l’État et l’immunité que l’État peut invoquer à leur égard est essentielle au principe de l’immunité d’État. Cette erreur a conduit à la conclusion que le Royaume jouissait d’une immunité, de même que le ministère de l’Intérieur en tant qu’organe de cet État, mais pas le ministre de l’Intérieur (le quatrième défendeur dans la seconde action), une anomalie particulièrement frappante. »
« 31. (...) L’État n’est pénalement responsable ni en droit international ni en droit anglais et ne peut donc directement être mis en cause dans une procédure pénale. Les poursuites contre l’un de ses serviteurs ou agents pour des actes de torture, au sens de l’article premier de la Convention contre la torture, se fonde sur une exception expresse à la règle de principe de l’immunité. Il est toutefois évident qu’une action au civil formée contre des personnes physiques tortionnaires à raison d’actes de torture perpétrés à titre officiel met bel et bien indirectement l’État en cause puisque ces actes lui sont imputables. Permettre à de telles actions contre des personnes physiques d’être introduites et couronnées de succès heurterait manifestement les intérêts du Royaume, quand bien même celui-ci ne serait pas une partie désignée. »
« 78. (...) Dire, pour les besoins de l’immunité d’État, que [l’agent] n’agissait pas à titre officiel conduirait à un hiatus entre les règles de responsabilité et les règles d’immunité.
« 83. (...) Les actes de torture sont soit des actes officiels soit ne le sont pas. La Convention contre la torture ne leur « prête » aucun caractère officiel : il faut au préalable qu’ils aient été commis à titre officiel pour entrer dans le champ d’application de la Convention. Et s’ils l’ont suffisamment été pour y entrer, je ne vois pas pourquoi ils ne l’auraient pas suffisamment été pour faire jouer l’immunité. »

II. ÉLÉMENTS PERTINENTS DE DROIT ET DE PRATIQUE INTERNES

A. La loi de 1978 sur l’immunité des États

« 1. 1) L’État jouit de l’ immunité devant les cours et tribunaux du Royaume-Uni sauf dans les cas visés aux dispositions suivantes de la présente partie de la loi.

2) Les tribunaux donneront effet à l’immunité conférée par le présent article quand bien même l’État ne comparaîtrait pas dans l’action en cause. »

« 14. 1. Les immunités et privilèges conférés par la présente partie de la loi s’appliquent à tout État étranger et à tout État du Commonwealth autre que le Royaume-Uni et, par « État » il faut aussi entendre

a) le souverain ou chef de l’État en sa qualité officielle ;

b) le gouvernement de cet État ;

c) tout organe de ce gouvernement, mais non une entité distincte des organes exécutifs du gouvernement et ayant capacité à ester en justice (ci-après « l’entité séparée »).

a) l’action en justice a pour objet un acte commis par elle dans l’exercice de prérogatives de puissance publique et

b) l’État aurait joui d’une immunité au vu des circonstances. » B. Propend Finance Pty Ltd v. Sing and another (1997) 111 ILR 611 (« l’affaire Propend »)

« La protection offerte à l’État par la loi de 1978 serait compromise si ses employés [ou] agents (...) pouvaient être assignés individuellement pour des questions relevant des activités d’État pour lesquelles l’État qu’ils servent jouit d’une immunité. L’article 14 § 1 doit être interprété comme accordant aux personnes physiques employées par un État étranger ou agents de celui-ci une protection sous le même voile que celui qui protège l’État lui-même. »

C. Regina v. Bow Street Metropolitan Stipendiary Magistrate and Others, ex parte Pinochet Ugarte (No. 3) [2000] 1 AC 147 (« l’affaire Pinochet (no 3) »)

« La question qui se pose ensuite est celle de savoir si la torture d’État qu’aurait instaurée M. Pinochet (à la supposer avérée) constitue un acte commis par celui-ci dans le cadre de ses fonctions officielles de chef d’État. Il ne suffit pas de dire que perpétrer un crime ne saurait relever des fonctions d’un chef d’État. Il se peut qu’un fait délictueux au regard du droit interne soit néanmoins commis à titre officiel et fasse donc jouer l’immunité ratione materiae. Une analyse plus poussée s’impose. »
« (...) Ce n’est que lorsqu’il existera une certaine forme de compétence universelle pour la répression du crime de torture que l’on pourra réellement parler de crime international dans le sens entier du terme. Mais, à mon avis, la Convention contre la torture prévoit ce qui manquait : une compétence universelle partout dans le monde. De plus, elle impose à tous ses États parties d’interdire et de bannir la torture (article 2). Comment pourrait-il exister en droit international une fonction officielle consistant à faire quelque chose que le droit international lui-même prohibe et réprime ? »
« (...) Ainsi, tout le schéma élaboré donnant compétence universelle en matière d’actes de torture commis par des agents de l’État avorterait et l’un des buts principaux de la Convention contre la torture – mettre en place un système où il n’y aurait aucun refuge pour les tortionnaires – serait contrecarré. À mon sens, tous ces éléments pris ensemble montrent que la notion d’immunité continue pour les anciens chefs d’État n’est pas conforme aux dispositions de la Convention contre la torture. »
« (...) Je pense que la réponse à cette question est bien établie en droit international coutumier. Le critère consiste à rechercher s’il s’agit d’actes privés ou d’actes d’État accomplis dans l’exercice des prérogatives du chef de l’État. Il faut rechercher si l’acte a été accompli dans l’intérêt de l’État, c’est-à-dire s’il a été commis au profit ou pour la gratification de son auteur, ou pour le compte de l’État (...) Le fait qu’un acte accompli pour le compte de l’État ait impliqué un comportement de nature délictueuse n’écarte pas l’immunité (...)

On peut affirmer que commettre des actes de nature délictueuse au regard des lois et de la Constitution de son propre État ou au regard du droit international coutumier ne relève pas des fonctions d’un chef d’État. Cela dit, j’estime inapproprié du point de vue des principes d’aborder ainsi la question. Le principe de l’immunité ratione materiae s’applique à tout acte accompli par le chef d’État dans l’exercice des prérogatives de puissance publique. La finalité de ces actes les protège de tout examen plus poussé. Le droit international coutumier ne reconnaît à ce principe que deux exceptions. La première concerne les faits délictueux commis par un chef d’État en se prévalant d’une compétence relevant de cette qualité mais qui, en réalité, ne visent que son plaisir ou son bénéfice (...) La seconde concerne les actes dont l’interdiction en droit international a acquis valeur de jus cogens. »

« Je n’y vois là aucun cas de renonciation. Je ne pense pas non plus que la Convention contre la torture dise implicitement que les anciens chefs d’État sont privés de leur immunité ratione materiae à l’égard de tout acte de torture commis à titre officiel, tel que défini à l’article premier. Ce que je veux simplement dire, c’est que les obligations que, à la date où le Chili a ratifié la Convention, le droit international coutumier reconnaissait pour des crimes internationaux aussi graves sont si lourdes qu’elles l’emportent sur toute exception tirée par cet État de l’immunité ratione materiae à l’exercice, par le Royaume-Uni, de sa compétence pour des crimes postérieurs à cette date. »
« (...) étant partie à la Convention contre la torture, la République du Chili est réputée avoir consenti à l’imposition d’une obligation pour les juridictions étrangères d’assumer et d’exercer leur compétence en matière pénale dès lors qu’il est fait usage de la torture à titre officiel. À mon sens, il n’y avait aucune immunité à laquelle il fallait renoncer. L’infraction figure parmi celles qui ne peuvent être commises que dans des circonstances qui permettraient en principe de faire jouer l’immunité. La communauté internationale a créé une infraction échappant à toute immunité ratione materiae. Le droit international ne saurait être censé avoir instauré un crime ayant valeur de jus cogens tout en prévoyant une immunité de même portée que l’obligation qu’il cherche à imposer. »
« (...) Il n’y a à mes yeux rien d’illogique ou de contraire à l’ordre public de refuser aux victimes d’une torture cautionnée par l’État le droit d’assigner celui-ci devant une juridiction étrangère tout en permettant (voire en imposant) en même temps aux autres États de condamner et de punir les personnes responsables si l’État en cause manque à agir. C’est le but même de la Convention contre la torture. Il est important de souligner que nul n’allègue que la responsabilité de M. Pinochet est engagée parce qu’il était chef d’État lorsque d’autres responsables ont recouru à la torture pour le maintenir au pouvoir. Nul n’allègue qu’il est responsable par procuration des méfaits perpétrés par ses subordonnés. C’est pour ses propres actes qu’il est directement incriminé, c’est-à-dire pour avoir ordonné et dirigé une campagne de terreur au cours de laquelle fut notamment employée la torture. »

D. Signification hors ressort de l’introduction d’instances

E. Indemnisation dans une procédure pénale

III. ÉLÉMENTS PERTINENTS DE DROIT INTERNATIONAL

A. Interdiction de la torture

« 1. Aux fins de la présente Convention, le terme « torture » désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s’étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles.
« 1. Tout État partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions visées à l’article 4 dans les cas suivants :

a) quand l’infraction a été commise sur tout territoire sous la juridiction dudit État ou à bord d’aéronefs ou de navires immatriculés dans cet État ;

b) quand l’auteur présumé de l’infraction est un ressortissant dudit État ;

c) quand la victime est un ressortissant dudit État et que ce dernier le juge approprié.

« 1. Tout État partie garantit, dans son système juridique, à la victime d’un acte de torture, le droit d’obtenir réparation et d’être indemnisée équitablement et de manière adéquate, y compris les moyens nécessaires à sa réadaptation la plus complète possible. En cas de mort de la victime résultant d’un acte de torture, les ayants cause de celle-ci ont droit à indemnisation.
« 22. En vertu de la Convention, les États parties sont tenus de poursuivre ou d’extrader les auteurs présumés d’actes de torture qui se trouvent sur tout territoire sous leur juridiction et d’adopter la législation nécessaire à cette fin. Le Comité considère que l’application de l’article 14 ne se limite pas aux victimes de préjudices commis sur le territoire de l’État partie ou commis par ou contre un ressortissant de l’État partie. Le Comité a salué les efforts des États parties qui ont offert un recours civil à des victimes soumises à la torture ou à des mauvais traitements en dehors de leur territoire. Cela est particulièrement important quand la victime n’est pas en mesure d’exercer les droits garantis par l’article 14 sur le territoire où la violation a été commise. En effet l’article 14 exige que les États parties garantissent à toutes les victimes de torture et de mauvais traitements l’accès à des moyens de recours et la possibilité d’obtenir réparation. »
« 42. De même, le fait d’assurer l’immunité, en violation du droit international, à tout État ou à ses agents ou à des acteurs extérieurs à l’État pour des actes de torture ou de mauvais traitements est directement en conflit avec l’obligation d’assurer une réparation aux victimes. Quand l’impunité est permise par la loi ou existe de fait, elle empêche les victimes d’obtenir pleinement réparation car elle permet aux responsables de violations de rester impunis et dénie aux victimes le plein exercice des autres droits garantis à l’article 14. Le Comité affirme qu’en aucune circonstance la nécessité de protéger la sécurité nationale ne peut être invoquée comme argument pour refuser aux victimes le droit à réparation. »

B. Immunité d’État

« 17) La cinquième et dernière catégorie comprend toutes les personnes physiques qui sont autorisées à représenter l’État dans toutes ses manifestations, telles que relevant des quatre catégories mentionnées aux alinéas b, i) à iv), du paragraphe 1. Les souverains ou chefs d’État agissant à titre officiel entrent donc à la fois dans cette catégorie et dans la première catégorie, puisque ce sont, au sens large, des organes du gouvernement de l’État. Parmi les autres représentants figurent les chefs de gouvernement, les directeurs de département ministériel, les ambassadeurs, les chefs de mission, les agents diplomatiques et les fonctionnaires consulaires, agissant dans leurs fonctions de représentation. Les mots « agissant en cette qualité », à la fin de l’alinéa b, v), du paragraphe 1, visent à préciser que ces immunités leur sont reconnues en tant que représentants ratione materiae. »

a) Le procureur c. Blaškić (1997) 110 ILR 607

« 38. La Chambre d’appel rejette la possibilité que le Tribunal international puisse décerner des injonctions aux responsables officiels des États agissant ès qualités. Ces officiels ne sont que des agents de l’État et leurs actions officielles ne peuvent être attribuées qu’à l’État. Ils ne peuvent faire l’objet de sanctions ou de pénalités pour une action qui n’est pas privée mais entreprise au nom d’un État. En d’autres termes, les responsables officiels des États ne peuvent subir les conséquences des actes illicites que l’on ne peut leur attribuer personnellement mais qui sont imputables à l’État au nom duquel ils agissent : ils jouissent d’une immunité dite fonctionnelle. C’est là une règle bien établie du droit international coutumier qui remonte aux dix-huitième et dix-neuvième siècles et qui, depuis, a été réaffirmée à de nombreuses reprises. Plus récemment, la France a adopté dans l’affaire du Rainbow Warrior une position fondée sur cette règle. Celle-ci a aussi été clairement énoncée par la Cour suprême d’Israël dans l’affaire Eichmann.

(...)

b) Le procureur c. Furundžija (IT-95-17/1-T)

« 155. Le fait que la torture est prohibée par une norme impérative du droit international a d’autres effets aux échelons interétatique et individuel. À l’échelon interétatique, elle sert à priver internationalement de légitimité tout acte législatif, administratif ou judiciaire autorisant la torture. Il serait absurde d’affirmer d’une part que, vu la valeur de jus cogens de l’interdiction de la torture, les traités ou règles coutumières prévoyant la torture sont nuls et non avenus ab initio et de laisser faire, d’autre part, les États qui, par exemple, prennent des mesures nationales autorisant ou tolérant la pratique de la torture ou amnistiant les tortionnaires. Si pareille situation devait se présenter, les mesures nationales violant le principe général et toute disposition conventionnelle pertinente auraient les effets juridiques évoqués ci-dessus et ne seraient, au surplus, pas reconnues par la communauté internationale. Les victimes potentielles pourraient, si elles en ont la capacité juridique, engager une action devant une instance judiciaire nationale ou internationale compétente afin d’obtenir que la mesure nationale soit déclarée contraire au droit international ; elles pourraient encore engager une action en réparation auprès d’une juridiction étrangère qui serait invitée de la sorte, notamment, à ne tenir aucun compte de la valeur juridique de l’acte national autorisant la torture. Plus important encore, les tortionnaires exécutants ou bénéficiaires de ces mesures nationales peuvent néanmoins être tenus pour pénalement responsables de la torture que ce soit dans un État étranger ou dans leur propre État sous un régime ultérieur. En résumé, les individus sont tenus de respecter le principe de l’interdiction de la torture, même si les instances législatives ou judiciaires nationales en autorisent la violation. Comme le faisait observer le Tribunal militaire international de Nuremberg, « les obligations internationales qui s’imposent aux individus priment leur devoir d’obéissance envers l’État dont ils sont ressortissants. » (notes de bas de page omises)

c) Mandat d’arrêt du 11 avril 2000 (République démocratique du Congo c. Belgique), arrêt, CIJ Recueil 2002 (« l’affaire du Mandat d’arrêt »)

« 59. Il convient en outre de relever que les règles gouvernant la compétence des tribunaux nationaux et celles régissant les immunités juridictionnelles doivent être soigneusement distinguées : la compétence n’implique pas l’absence d’immunité et l’absence d’immunité n’implique pas la compétence. C’est ainsi que, si diverses conventions internationales tendant à la prévention et à la répression de certains crimes graves ont mis à la charge des États des obligations de poursuite ou d’extradition, et leur ont fait par suite obligation d’étendre leur compétence juridictionnelle, cette extension de compétence ne porte en rien atteinte aux immunités résultant du droit international coutumier, et notamment aux immunités des ministres des Affaires étrangères. »
« En matière civile, nous assistons déjà à l’apparition d’une forme très large de compétence extraterritoriale. En vertu de leur loi sur les dommages causés aux étrangers [Alien Tort Claims Act], les États-Unis, se fondant sur une loi de 1789, ont établi leur compétence en ce qui concerne tant les violations des droits de l’homme que les violations majeures du droit international, commises par des non-nationaux à l’étranger. Cette compétence, avec la faculté d’ordonner le paiement de dommages-intérêts, a été exercée à l’égard d’actes de torture commis dans divers pays (Paraguay, Chili, Argentine, Guatemala) et d’autres violations majeures des droits de l’homme commises dans d’autres pays encore. Si cet exercice unilatéral de la fonction de gardien des valeurs internationales a été très commenté, il n’a pas d’une manière générale suscité l’approbation des États. »
« On affirme maintenant de plus en plus en doctrine (...) que les crimes internationaux graves ne peuvent être considérés comme des actes officiels parce qu’ils ne correspondent ni à des fonctions étatiques normales ni à des fonctions qu’un État seul (par opposition à un individu) peut exercer. (...) Cette opinion est mise en évidence par la prise de conscience accrue du fait que les mobiles liés à 1’État ne constituent pas le critère approprié pour déterminer ce qui constitue des actes publics de 1’État. La même opinion trouve en outre progressivement son expression dans la pratique des États, comme l’attestent des décisions et avis judiciaires. »

d) Certaines questions concernant l’entraide judiciaire en matière pénale (Djibouti c. France), arrêt, CIJ Recueil 2008

« 194. (...) [I]l n’existe en droit international aucune base permettant d’affirmer que les fonctionnaires concernés étaient admis à bénéficier d’immunités personnelles, étant donné qu’il ne s’agissait pas de diplomates au sens de la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques et que la Convention de 1969 sur les missions spéciales n’est pas applicable en l’espèce. »
« 196. À aucun moment les juridictions françaises (devant lesquelles on aurait pu s’attendre à ce que l’immunité de juridiction fût soulevée), ni d’ailleurs la Cour, n’ont été informées par le gouvernement de Djibouti que les actes dénoncés par la France étaient des actes de l’État djiboutien, et que le procureur de la République et le chef de la sécurité nationale constituaient des organes, établissements ou organismes de celui‑ci chargés d’en assurer l’exécution.

L’État qui entend invoquer l’immunité pour l’un de ses organes est censé en informer les autorités de l’autre État concerné. Cela devrait permettre à la juridiction de l’État du for de s’assurer qu’elle ne méconnaît aucun droit à l’immunité, méconnaissance qui pourrait engager la responsabilité de cet État. Par ailleurs, l’État qui demande à une juridiction étrangère de ne pas poursuivre, pour des raisons d’immunité, une procédure judiciaire engagée à l’encontre de ses organes assume la responsabilité pour tout acte internationalement illicite commis par de tels organes dans ce contexte. »

e) Immunités juridictionnelles de l’État (Allemagne c. Italie ; Grèce (intervenant)), arrêt, CIJ Recueil 2012

« 91. (...) En formulant cette conclusion, la Cour tient à souligner qu’elle ne se prononce que sur l’immunité de juridiction de l’État lui-même devant les tribunaux d’un autre État ; la question de savoir si et, le cas échéant, dans quelle mesure l’immunité peut s’appliquer dans le cadre de procédures pénales engagées contre un représentant de l’État n’est pas posée en l’espèce. »
« 18. L’idée selon laquelle l’immunité de juridiction étrangère est la norme, c’est-à-dire une règle générale qui correspond à l’ordre naturel des choses et son absence dans certaines circonstances constitue une exception à cette règle est assez largement admise, même s’il existe un point de vue différent dans la doctrine. Si des représentants de haut rang, d’autres représentants en fonctions ou des actes accomplis par d’anciens représentants dans l’exercice de leurs fonctions sont mis en cause, il importe de prouver l’existence d’une exception ou d’une dérogation à la norme susmentionnée, – c’est-à-dire l’absence d’une immunité – et non pas l’existence de cette norme et, partant, l’existence d’une immunité. Sachant que l’immunité trouve son fondement dans le droit international général, on peut démontrer son absence (...) par l’existence d’une norme spéciale ou bien d’une pratique et d’une opinio juris attestant que la règle générale a connu ou connaît des exceptions. »
« 31. Si l’on affirme que l’immunité ne couvre pas ce type d’actes, la notion même d’immunité n’a plus aucun sens. La question de l’exercice de la juridiction pénale à l’encontre d’une personne quelconque, y compris un représentant d’un État étranger, ne se pose que lorsqu’il y a des raisons de soupçonner qu’il commet des actes illégaux et, de surcroît, passibles de sanctions pénales. Corrélativement, l’immunité de juridiction pénale étrangère répond précisément à un besoin pour ce type de situation (...) »
« 56. Les exceptions à l’immunité sont tout particulièrement nécessaires parce qu’il est impératif de défendre les droits de l’homme contre les violations les plus graves et massives et de lutter contre l’impunité. Le fait est ici qu’il est nécessaire de défendre les intérêts de la communauté internationale dans son ensemble et que, eu égard à ces intérêts et à la nécessité de lutter contre les crimes internationaux les plus graves, la responsabilité pénale de ceux qui les ont commis, lesquels sont le plus souvent des représentants de l’État, doit en conséquence être mise en jeu dans tout État compétent. À cette fin, il est donc nécessaire que l’immunité de juridiction pénale étrangère des représentants de l’État soit susceptible d’exceptions. Les exceptions (...) sont fondées sur des arguments divers. Les principales raisons qui les justifient se résument à celles exposées comme suit. Premièrement, comme il a déjà été observé, certains sont d’avis que les actes criminels les plus graves au regard du droit international qui ont été commis par des représentants de l’État ne peuvent être considérés comme des actes accomplis à titre officiel. Deuxièmement, des auteurs estiment que, étant donné qu’un crime international commis à titre officiel par un représentant de l’État est imputable non seulement à l’État concerné mais également au représentant lui-même, ce dernier n’est pas couvert par l’immunité ratione materiae dans une procédure pénale. Troisièmement, d’autres affirment que les normes impératives du droit international, qui interdisent et criminalisent certains actes, priment la norme relative à l’immunité et l’annulent en cas de crimes de ce type. Quatrièmement, l’opinion est avancée qu’une norme de droit coutumier s’est formée au plan international, selon laquelle l’immunité ratione materiae cesse de s’appliquer aux représentants de l’État lorsqu’ils ont commis un crime grave au regard du droit international. Cinquièmement, certains établissent un lien entre l’exercice de la compétence universelle pour les crimes les plus graves et l’inapplicabilité de l’immunité en cas de crimes de ce type. Sixièmement, d’autres enfin voient un lien analogue entre l’obligation d’extrader ou de poursuivre (aut dedere aut judicare) et l’inapplicabilité de l’immunité pour les infractions soumises à cette obligation. (…) » (notes de bas de page omises)
« 35. Les membres de la Commission se sont également prononcés sur la notion d’« acte officiel », tant du point de vue de sa portée que pour ce qui est de son rapport à la notion de responsabilité internationale de l’État. Pour certains membres de la Commission, tout acte accompli par une personne agissant en sa qualité de fonctionnaire ou apparaissant comme tel est réputé officiel et bénéficie de ce fait de l’immunité. D’autres membres de la Commission ont au contraire souhaité une définition plus restrictive de la notion d’acte officiel, qui exclut les comportements pouvant, par exemple, constituer des crimes internationaux. D’autres encore se sont prononcés en faveur d’un traitement différencié de la notion d’« acte officiel », selon que l’acte est le fait de l’État – entraînant une notion de responsabilité – ou qu’il est le fait de l’individu – entraînant une notion de responsabilité pénale ou d’immunité. »
« 1. Hors l’immunité personnelle dont un individu bénéficierait en vertu du droit international, aucune immunité n’est applicable en cas de crimes internationaux.

a) la responsabilité en vertu du droit international de toute personne visée aux paragraphes précédents ;

b) l’imputation à un État des actes de cette personne qui sont constitutifs de crimes internationaux. »

« Dans une affaire civile mettant en cause le crime international commis par l’agent d’un État, les dispositions qui précèdent ne préjugent pas de l’existence et des conditions d’application de l’immunité de juridiction dont cet État peut le cas échéant se prévaloir devant les tribunaux d’un autre État. »

C. Responsabilité de l’État

« 1. Le comportement de tout organe de l’État est considéré comme un fait de l’État d’après le droit international, que cet organe exerce des fonctions législative, exécutive, judiciaire ou autres, quelle que soit la position qu’il occupe dans l’organisation de l’État, et quelle que soit sa nature en tant qu’organe du gouvernement central ou d’une collectivité territoriale de l’État.
« Les présents articles sont sans préjudice de toute question relative à la responsabilité individuelle d’après le droit international de toute personne qui agit pour le compte d’un État. »

IV. ÉLÉMENTS PERTINENTS DE DROIT COMPARÉ

A. Les actions au civil pour actes de torture allégués

a) Compétence

« (…) Ce moyen n’ayant pas été soulevé en l’espèce, nous n’en sommes pas saisis. Nous observons au passage, cependant, que nous doutons que l’action d’un agent de l’État contraire à la Constitution et aux lois de la République du Paraguay, que le gouvernement du pays n’aurait en aucune manière cautionnée, puisse à bon droit être qualifiée d’acte d’État (...) Le Paraguay a beau avoir renoncé à la torture comme instrument légitime de politique d’État, le délit n’en demeure pas moins une violation du droit international dès lors que, concrètement, son auteur l’a perpétré en se prévalant d’une compétence de l’État (...) »
« Aujourd’hui, le droit international sera parfois de la même manière le reflet d’un consensus non seulement sur le fond quant à certains comportements universellement condamnés mais aussi sur le plan procédural quant à l’existence d’une compétence universelle pour réprimer une sous-catégorie de l’un de ces comportements (...) La torture, le génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre sont des exemples de sous-catégorie de ce type.

(...)

L’existence de ce consensus d’ordre procédural indique que la reconnaissance d’une compétence universelle à l’égard d’un groupe de règles limité est compatible avec les principes relevant de la courtoisie internationale. Autrement dit, permettre aux tribunaux de chaque pays de statuer sur des faits commis hors du territoire et impliquant des parties étrangères ne menacera pas significativement l’harmonie politique que lesdits principes cherchent à protéger. Ce consensus concerne la compétence en matière pénale mais le consensus sur une compétence pénale universelle montre en lui-même qu’une compétence universelle en matière de responsabilité délictuelle n’en serait pas moins menaçante (...) En effet, les juridictions pénales dans de nombreux pays combinent les procédures civile et pénale, permettant aux personnes lésées par un comportement criminel d’être représentées, et indemnisées, dans le cadre de la procédure pénale elle-même (...) Donc, la compétence pénale universelle englobe nécessairement dans une large mesure la réparation en matière civile. » (les références ont été omises)

b) Immunités i. Immunité pour l’État

ii. Immunité ratione personae pour les hauts fonctionnaires

iii. Immunité ratione materiae pour les autres agents de l’État

« À l’inverse des actes commis à titre privé sortant du champ de l’immunité d’agent d’État étranger, les violations du jus cogens peuvent très bien avoir été commises en se prévalant de la loi et constituer ainsi des actions accomplies dans l’exercice des fonctions exercées par l’intéressé pour le compte de l’autorité souveraine. Or, tant en droit international qu’en droit interne, les violations du jus cogens sont par définition des actes qui ne sont pas officiellement cautionnés par l’autorité souveraine. »
« (...) Certains tribunaux étrangers ont levé le voile de l’immunité pour les actes officiels afin de connaître de demandes au civil où étaient alléguées des violations du jus cogens, mais l’exception tirée du jus cogens apparaît moins établie en matière civile (comparer avec Ferrini c. Allemagne (...) et Jones v. Saudi Arabia). »
« Les tribunaux américains ont généralement suivi la tendance exposée ci-dessus, concluant que les violations de jus cogens ne sont pas des actes officiels légitimes et qu’elles n’appellent donc pas l’immunité réservée aux agents d’États étrangers, tout en reconnaissant néanmoins que l’immunité des chefs d’État, attachée à leur qualité, revêt un caractère absolu et s’applique même lorsqu’il est question de jus cogens (...) Nous concluons que, en droit international et en droit interne, les agents d’États étrangers n’ont pas droit à leur immunité officielle en cas de violation du jus cogens, quand bien même le défendeur aurait accompli à titre officiel les actes en cause. »

2. Canada

« [93] À la lumière (...) d’un certain nombre de précédents persuasifs faisant autorité tirés d’autres pays, je considère que c’est à bon droit que le juge des motions a dit que la LIE s’applique aux agents d’un État étranger. Cette question avait déjà fait l’objet d’un examen poussé (...) dans l’affaire Jaffe, tranchée par la cour d’appel de l’Ontario en 1993. Dans l’affaire Jones, tranchée treize ans plus tard, la Chambre des lords a infirmé un arrêt de la Cour d’appel d’Angleterre qui avait suivi le mode de raisonnement aujourd’hui retenu par les demandeurs en l’espèce. »
« [94] Je pense, là encore, que cette question a déjà été tranchée par les précédents pertinents faisant autorité, dont le plus récent est une nouvelle fois l’affaire Jones. »
« 71. Peut-être y aura-t-il des occasions où les juridictions néo-zélandaises prendront les devants et reconnaîtront de nouvelles tendances dans le droit international mais (...) je suis convaincu qu’il serait tout à fait inopportun pour la Nouvelle-Zélande d’adopter une manière de raisonner qui se démarquerait de celle récemment suivie au sein de la Chambre des lords après un examen minutieux des sources traditionnelles du droit international (...)

4. Australie

5. Italie

6. Grèce

7. Pologne

« La particularité des causes des conflits armés fait que l’immunité d’État s’applique aux actions commises au cours de ceux-ci. Un conflit armé, qui se caractérise par de nombreuses victimes ainsi que par des destructions et souffrances considérables, ne saurait se réduire à une relation entre l’État auteur des faits et la personne lésée : le conflit existe au premier chef entre États. Habituellement, les demandes de réparation pour faits de guerre sont réglées dans les traités de paix, lesquels visent au règlement global – sur le plan tant international qu’individuel – des conséquences de la guerre. En pareils cas, l’immunité de juridiction est un outil de droit international permettant de statuer sur les demandes de ce type. Ôter au juge sa compétence dans toute une série d’actions au civil (ayant pour origine la guerre) permet de contrebalancer la situation, lorsque la normalisation des relations entre les États risque de pâtir d’un grand nombre d’instances introduites par des individus (...) »
« (...) Une tendance en droit international et en droit interne se dessine en faveur d’une limitation de l’immunité d’État pour les atteintes aux droits de l’homme mais cette pratique n’est en aucun cas universelle. »
« Selon la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’homme, cette exclusion n’est pas contraire au droit d’accès aux juridictions internes garanti par l’article 6 § 1 (...) Nul ne peut soutenir que l’immunité d’État impose une restriction disproportionnée au droit d’accès à un tribunal dès lors que les requérants disposent d’autres voies raisonnables pour protéger efficacement leurs droits (voir l’arrêt rendu par la CEDH le 18 février 1999 dans l’affaire Waite et Kennedy c. Allemagne). »

8. France

9. Slovénie

B. Poursuites pénales pour actes de torture

1. France

2. Pays-Bas

3. Suisse

4. Belgique

« L’immunité attachée à la qualité officielle d’une personne n’empêche pas l’application de la présente loi. »

EN DROIT

I. SUR LA JONCTION DES REQUÊTES

II. SUR LA QUALITÉ POUR ESTER

III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

A. Sur la recevabilité

B. Sur le fond

a) Les requérants i. M. Jones

ii. MM. Mitchell, Sampson et Walker

b) Le Gouvernement

c) Tiers intervenants

a) Principes généraux concernant l’accès à un tribunal sur le terrain de l’immunité de l’État

b) Application de ces principes dans les anciennes affaires d’immunité d’État

c) Y a-t-il lieu de revenir sur l’approche suivie dans l’arrêt Al-Adsani ?

d) Application des principes aux griefs dirigés contre le Royaume d’Arabie saoudite

e) Application des principes aux griefs dirigés contre les agents de l’État

i. L’existence d’une règle générale

ii. L’existence d’une règle ou exception spéciale pour les actes de torture

PAR CES MOTIFS, LA COUR

Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 14 janvier 2014, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Françoise Elens-Passos Ineta Ziemele

Greffière Présidente

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé des opinions séparées suivantes :

I.Z.

F.E.-P.

OPINION CONCORDANTE DU JUGE BIANKU

(Traduction)

C’est avec beaucoup d’hésitation que j’ai voté en faveur des conclusions de la majorité dans cet arrêt. Bien que les développements dans le domaine examiné soient présentés en exposant très bien le pour et le contre, je pense que près de treize ans après le prononcé, à une majorité très étroite, de l’arrêt Al-Adsani c. Royaume-Uni ([GC], no 35763/97, CEDH 2001‑XI), pendant lesquelles de nouveaux éléments très importants sont apparus en la matière, l’affaire aurait dû être renvoyée devant la Grande Chambre de manière à donner à celle-ci la possibilité de dire si l’arrêt Al‑Adsani a toujours valeur de précédent.

OPINION DISSIDENTE DE LA JUGE KALAYDJIEVA

(Traduction)

Les requérants dans la présente affaire ont cherché, au Royaume‑Uni, à assigner au civil le Royaume d’Arabie saoudite et certains de ses agents désignés nommément en réparation de dommages causés par des actes de torture perpétrés par ces agents. La Chambre des lords a jugé à l’unanimité qu’il ne pouvait être permis à ces actions d’être poursuivies au motif que l’Arabie saoudite jouissait de l’immunité de l’État et que cette immunité s’étendait aussi aux agents en question.

Le constat de la majorité selon lequel, pour l’essentiel, l’octroi de l’immunité juridictionnelle à l’État ainsi qu’à ses agents dans une action de ce type constitue une restriction légitime et proportionnée au droit d’accès à un tribunal qui ne saurait passer pour incompatible avec l’article 6 § 1 de la Convention fait suite aux conclusions adoptées à une majorité étroite dans l’affaire Al-Adsani c. Royaume-Uni [GC], no 35763/97, CEDH 2001‑XI et repose sur ce que la majorité considère être l’état actuel du droit international public.

À mon regret, je ne puis l’accepter.

S’il est peut-être exact de conclure que, au mois de février 2012 (paragraphe 198 de l’arrêt) et avant l’Observation générale no 3 du Comité des Nations unies contre la torture (paragraphe 67 de l’arrêt), aucune exception à l’immunité des États tirée du jus cogens ne s’était encore cristallisée et que, vu l’époque où les faits de la cause se sont produits, il n’est pas nécessaire que la Cour examine les développements ultérieurs tels que l’arrêt récemment rendu par la Cour internationale de justice dans l’affaire des Immunités juridictionnelles de l’État (Allemagne c. Italie ; Grèce (intervenant), CIJ Recueil 2012, paragraphes 88-94 de l’arrêt), cette conclusion ne vaut que pour l’immunité de l’État. Sur ce point, non seulement je partage les doutes de certains des nombreux juges dissidents dans l’affaire précitée Al-Adsani, mais je trouve également difficile d’accepter que notre Cour n’ait eu aucun mal à renoncer à l’application automatique de l’immunité de l’État et à constater des violations du droit d’accès à un tribunal dans des litiges en matière d’emploi (Cudak c. Lituanie [GC], no 15869/02, CEDH 2010, et Sabeh El Leil c. France [GC], no 34869/05, 29 juin 2011), mais pas en matière de réparation pour des actes de torture, comme en l’espèce.

À l’instar de Lord Justice Mance (paragraphe 17 de l’arrêt), j’ai du mal à « reconnaître que les différences générales entre le droit pénal et le droit civil justifiassent une application différente de l’immunité selon l’un ou l’autre des domaines », surtout vu les nouveaux éléments intervenus en la matière, en particulier les conclusions de la Chambre des lords dans l’arrêt Pinochet (no 3) selon lesquelles « un agent de l’État commettant à titre officiel des actes de torture à l’étranger ne joui[ssai]t pas de l’immunité pénale ». Je trouve aussi « difficile de voir en quoi un procès civil contre l’agent présenté comme tortionnaire pouvait passer pour une plus forte ingérence dans les affaires intérieures d’un État étranger qu’un procès pénal contre la même personne » et je trouve « incongru que, dans l’hypothèse où le tortionnaire allégué relèverait de la juridiction de l’État du for et où il serait poursuivi sur la base de l’article 5 § 2 de la Convention contre la torture (...) sans pouvoir prétendre à une immunité, la victime des méfaits allégués ne pouvait engager aucune action au civil ».

En cette présente affaire se pose pour la première fois la question, jamais encore examinée par la Cour, de savoir si les agents de l’État peuvent bénéficier de l’immunité de celui-ci dans les affaires de torture au civil.

Je ne suis pas convaincue que cette question doive ou puisse raisonnablement et forcément être examinée « en suivant l’approche générale adoptée dans l’arrêt Al-Adsani » (paragraphe 199 de l’arrêt), où l’examen de la Cour se limitait à l’immunité de l’État et ne portait pas sur la compatibilité, avec le droit d’accès à un tribunal, de l’application de cette immunité à des agents de l’État désignés nommément. À cet égard, je réprouve le caractère quelque peu déclaratoire des constats suivants de la majorité : « [l]’immunité qui s’applique lorsque l’affaire concerne des agents d’État n’en demeure pas moins celle de l’« État » : c’est lui qui l’invoque et peut y renoncer. Là où, comme en l’espèce, l’octroi de l’immunité ratione materiae à des agents vise au respect des règles de droit international régissant l’immunité d’État, le but de la limitation de l’accès aux tribunaux est tout aussi légitime que lorsque l’immunité est accordée à l’État lui-même » (paragraphe 200 de l’arrêt).

Je trouve les conclusions de la majorité sur cette question regrettables et contraires aux principes essentiels de droit international prévoyant la responsabilité personnelle des tortionnaires, que l’on retrouve sans équivoque dans l’article 3 en combinaison avec l’article premier de la Convention européenne des droits de l’homme, dans la Convention des Nations unies contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants et dans l’idée même de la création de la Cour pénale internationale. Contrairement à l’opinion de la majorité, j’estime que ces principes ont été précisément conçus et adoptés en tant que règles spéciales faisant exception ratione materiae à l’immunité en cas d’allégations de torture (paragraphe 201 de l’arrêt).

À cet égard, je ne puis m’associer au constat de la majorité selon lequel « [d]ès lors que l’État ne peut agir que par le truchement d’individus agissant pour son compte, et non par lui-même, et qu’il peut invoquer l’immunité, il faut commencer à raisonner en rappelant que les actes [de torture commis par] des agents de l’État jouissent d’une immunité ratione materiae » (paragraphe 202 de l’arrêt). Ce constat donne à penser que la torture est par définition un acte exercé pour le compte de l’État, ce qui est très éloigné de tous les standards internationaux, qui non seulement y voient un acte individuel mais obligent aussi l’État à identifier et punir les auteurs individuels d’actes de torture – contrairement au « pragmatisme » de la majorité, qui voudrait que, « [a]utrement, il serait toujours possible de contourner l’immunité de l’État en assignant des agents désignés nommément ». Je crains que les vues exprimées par la majorité sur une question examinée pour la première fois par la Cour non seulement n’étendent l’immunité de l’État à ses agents désignés nommément sans les distinctions ou justifications qui s’imposent mais aussi ne donnent l’impression de contribuer globalement à renforcer l’impunité pour les actes de torture.

Pour reprendre le mot de l’un des juges dissidents dans l’affaire Al‑Adsani, « [d]ommage ! »

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