AFFAIRE S.H. ET AUTRES c. AUTRICHE

Peticija Nr. 57813/00 · Priimta 2010-04-01 · ECLI:CE:ECHR:2010:0401JUD005781300 · Kalbos: FR · EN · FR · IT

Peticija Nr.
57813/00
Priimta
2010-04-01
Valstybė atsakovė
AUT
Išvada
Violation de l'art. 14+8;Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - réparation
Konvencijos straipsniai
8, 8-1, 14, 14+8, 41
Originalas
HUDOC ↗
PirmininkasChristos RozakisTeisėjasNina VajićTeisėjasAnatoly KovlerTeisėjasElisabeth SteinerTeisėjasKhanlar HajiyevTeisėjasSverre Erik JebensTeisėjasGiorgio Malinverni
Santrauka
Rengiama…

PREMIÈRE SECTION

AFFAIRE S. H. ET AUTRES c. AUTRICHE

(Requête no 57813/00)

ARRÊT

STRASBOURG

1er avril 2010

CETTE AFFAIRE A ÉTÉ RENVOYÉE DEVANT

LA GRANDE CHAMBRE, QUI A RENDU SON ARRÊT LE

03/11/2011

Cet arrêt peut subir des retouches de forme.

En l’affaire S. H. et autres c. Autriche,

La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :

Christos Rozakis, président,

Nina Vajić,

Anatoly Kovler,

Elisabeth Steiner,

Khanlar Hajiyev,

Sverre Erik Jebens,

Giorgio Malinverni, juges,

et d’André Wampach, greffier-adjoint,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 mars 2010,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

Ont comparu :

Mmes B. Ohms, agent délégué ;

B. Grosse,

M. M. Stormann,

Mme I. Hager-Ruhs, conseillers ;

Mes H. Kinz,

W.L. Weh conseils.

La Cour a entendu Me Weh, Me Kinz et Mme Ohms en leurs déclarations.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

II. TEXTES PERTINENTS EN DEHORS DE LA CONVENTION

A. Le droit interne : la loi sur la procréation artificielle

B. La situation dans d’autres pays

C. Les instruments du Conseil de l’Europe

« 1. En principe, la fécondation in vitro doit être effectuée avec les gamètes du couple. La même règle s’appliquera à toute autre méthode impliquant des ovules in vitro ou des embryons in vitro. Toutefois, dans des cas exceptionnels à définir par les Etats membres, l’utilisation des gamètes de donneurs peut être autorisée. »
« L’utilisation des techniques d’assistance médicale à la procréation n’est pas admise pour choisir le sexe de l’enfant à naître, sauf en vue d’éviter une maladie héréditaire grave liée au sexe. »

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 14 DE LA CONVENTION COMBINÉ AVEC L’ARTICLE 8

Article 14 – Interdiction de discrimination

« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »

Article 8 – Droit au respect de la vie privée et familiale

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...)

A. Thèses des parties

B. Observations présentées par le gouvernement allemand à titre de partie intervenante

C. Appréciation de la Cour

a) Les troisième et quatrième requérants (don d’ovules)

b) Les premier et deuxième requérants (don de sperme)

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION

III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

B. Frais et dépens

C. Intérêts moratoires

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

a) que l’Etat défendeur doit verser à chacun des couples requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 10 000 EUR (dix mille euros) au titre du dommage moral, et 18 333 EUR (dix-huit mille trois cent trente-trois euros) aux intéressés pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 1er avril 2010, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

André Wampach Christos Rozakis

Greffier adjoint Président

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé des opinions séparées suivantes :

C.L.R.

A.M.W.

OPINION en partie dissidente de la juge Steiner

(Traduction)

Je souscris pleinement à la conclusion de la majorité de la Cour selon laquelle l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8 a été violé en ce qui concerne les premier et deuxième requérants. En revanche, j’estime qu’il n’en va pas de même pour les troisième et quatrième requérants. A mes yeux, l’interdiction de l’utilisation des techniques hétérologues d’assistance médicale à la procréation à des fins de fécondation in vitro posée par l’article 3 § 1 de la loi sur la procréation assistée est compatible avec les dispositions en question.

La procréation assistée est un domaine qui connaît des évolutions rapides du point de vue scientifique et de l’encadrement juridique de ses applications médicales. Dans ces conditions, il est particulièrement difficile de répondre en connaissance de cause à la question de savoir si des dispositions légales dont les effets pourront mettre de nombreuses années à se faire sentir revêtent un caractère adéquat et approprié. Il n’est donc guère étonnant que les Etats croient devoir n’intervenir qu’avec une grande circonspection en la matière.

Le législateur autrichien n’a pas interdit totalement la procréation artificielle puisqu’il a autorisé l’emploi des techniques homologues. Il ressort de l’arrêt rendu le 14 octobre 1999 par la Cour constitutionnelle que la loi autrichienne repose sur l’idée selon laquelle la procréation médicalement assistée et la conception naturelle doivent obéir à des règles analogues, et que le législateur a notamment voulu maintenir le principe fondamental de droit civil contenu dans l’adage « mater semper certa est, pater est quem nuptiae demonstrant » en faisant en sorte que deux femmes ne puissent se disputer la maternité biologique d’un même enfant, dans le but d’éviter de possibles conflits entre la filiation biologique et la filiation génétique au sens large. Il faut y voir une tentative de conciliation entre la revendication de l’accès à la procréation médicalement assistée et l’inquiétude que suscitent dans des pans entiers de la société le rôle et les possibilités de la médecine reproductive moderne, laquelle soulève de délicates questions d’ordre moral et éthique.

En outre, le législateur a assorti la loi sur la procréation artificielle de garanties et de précautions particulières, notamment en réservant l’exercice de cette pratique aux médecins spécialistes dotés de compétences et d’une expérience particulières dans ce domaine, soumis aux règles déontologiques de leur profession, et en interdisant la rémunération du don de gamètes. Ces mesures visent à prévenir des risques potentiels de sélection eugénique ainsi qu’à empêcher des utilisations abusives de ces techniques et l’exploitation des femmes donneuses d’ovules en situation de vulnérabilité. Le législateur pourrait aussi élaborer et adopter d’autres mesures ou garanties visant à réduire les risques liés au don d’ovules évoqués par le Gouvernement. Ce dernier s’est également déclaré préoccupé par les rapports atypiques caractérisés par une discordance entre la réalité sociale et la réalité biologique que ferait naître l’emploi des techniques interdites. Toutefois, les liens familiaux atypiques au sens large, qui ne s’inscrivent pas dans le schéma classique parent-enfant reposant sur un lien biologique direct, ne sont pas inconnus des ordres juridiques des Etats contractants. L’institution de l’adoption, que tous les Etats membres connaissent, a évolué au fil du temps pour aboutir à un régime juridique réglementant de manière satisfaisante les rapports qui en découlent. De la même manière, il aurait été possible au législateur d’apporter des solutions juridiques acceptables aux difficultés que suscite le don d’ovules. Toutefois, il convient de garder à l’esprit que la dissociation de la maternité entre une mère génétique et une mère porteuse créée des rapports très différents de ceux qui découlent de l’adoption et ajoute une nouvelle dimension à ce problème.

Le législateur autrichien aurait pu donner à la procréation artificielle un autre cadre juridique autorisant le don d’ovules, conformément aux vœux qui étaient les siens. A cet égard, l’arrêt signale qu’un certain nombre d’Etats membres du Conseil de l’Europe ont opté pour cette solution (paragraphe 33 ci-dessus). Toutefois, j’estime que la question essentielle n’est pas celle de savoir si le législateur aurait pu trouver une autre solution peut-être plus équilibrée, mais s’il a outrepassé la marge d’appréciation dont il jouissait sur le terrain de l’article 14 de la Convention en retenant la solution critiquée. Pour se prononcer sur cette question, il importe de relever, comme cela a été noté ci-dessus, que, s’il n’y a pas de consensus international sur le point de savoir jusqu’à quel moment le consentement à l’utilisation de matériel génétique peut être révoqué, l’Autriche n’est pas le seul Etat membre à interdire le don d’ovules à des fins de procréation artificielle.

A cet égard, je souhaiterais souligner que, au niveau européen, le seul instrument à traiter de la question du don d’ovules dans le cadre de la procréation assistée est la série de principes adoptés en 1989 par le comité ad hoc d’experts sur les progrès des sciences biomédicales, dont le onzième énonce que la fécondation in vitro doit en principe être effectuée avec les gamètes du couple (§ 37 ci-dessus). Ni la Convention de 1997 sur les droits de l’homme et la biomédecine ni son Protocole additionnel adopté en 2002 n’abordent cette question (§§ 38-39 ci-dessus). L’interdiction du don d’ovules posée par la loi sur la procréation artificielle est compatible avec le principe en question.

Il s’ensuit que le législateur autrichien n’a pas excédé sa marge d’appréciation au titre de l’article 14 de la Convention en adoptant la disposition précise et bien fondée contenue dans l’article 3 de la loi sur la procréation artificielle, qui interdit sans exception le don d’ovules à des fins de procréation artificielle.

OPINION dissidente DU JUGE jebens

(Traduction)

Contrairement à la majorité, j’estime que l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8 n’a été violé à l’égard d’aucun des quatre requérants. Par ailleurs, je considère qu’il n’y a pas eu violation de l’article 8 pris isolément, et c’est sur ce point que porteront mes premières observations.

La réglementation de l’assistance médicale à la procréation instaurée par la loi autrichienne sur la procréation artificielle autorise l’utilisation de certaines techniques éprouvées mais interdit l’emploi de gamètes ne provenant pas de l’un des membres du couple demandeur à des fins de fécondation in vitro. Ces règles traduisent les objectifs poursuivis par la loi, qui vise d’une part à venir en aide aux couples mariés ou vivant maritalement inaptes à procréer par les voies naturelles, et, d’autre part, à empêcher l’apparition des effets indésirables que sont l’établissement de rapports familiaux atypiques, le développement de pratiques commerciales et eugéniques, et l’exploitation des femmes démunies. Pour élaborer la loi sur la procréation artificielle, le législateur a tenu compte de ces raisons d’ordre pratique, mais aussi du consensus qui se dégageait à l’époque au sein de la société autrichienne. L’interdiction du don de gamètes s’explique donc non seulement par le rejet de certaines possibilités offertes par la médecine reproductive moderne, mais aussi par l’inquiétude que suscite une question délicate du point de vue moral et éthique dans la population.

Il me semble évident que les considérations exposées ci-dessus rentrent dans les prévisions de l’article 8 § 2 de la Convention en ce qu’elles relèvent pour partie de la « protection de la santé ou de la morale », et pour partie de la « protection des droits et libertés d’autrui ». Pour répondre à la question de savoir si l’interdiction est proportionnée au but qu’elle vise, il importe de relever que cette mesure prive les requérants de leur seule possibilité d’avoir un enfant présentant avec eux un lien biologique. Cela étant, la mise en œuvre de mesures moins restrictives mais tout aussi efficaces ne paraissait pas réalisable en pratique. En outre, il convient relever que la position de l’Autriche est certes minoritaire en Europe, mais qu’il n’existe pas de consensus européen sur la question de la procréation artificielle avec tiers donneur. Au vu de ce qui précède et du caractère très délicat de la question qui se pose en l’espèce, j’estime que l’Etat aurait dû se voir accorder une ample marge d’appréciation (voir Evans c. Royaume-Uni [GC], no 6339/05, § 77, CEDH 2007‑IV). Le législateur autrichien ayant soigneusement soupesé les intérêts concurrents avant de parvenir à une solution raisonnable autorisant dans une large mesure l’assistance médicale à la procréation, il me semble que la Cour aurait dû s’abstenir d’intervenir en la matière.

Il ressort de la jurisprudence de la Cour qu’une distinction est discriminatoire aux fins de l’article 14 si elle manque de justification objective et raisonnable. Toutefois, pour qu’une question puisse se poser au regard de l’article 14, il faut qu’il existe une différence de traitement entre des personnes placées dans des situations comparables (voir D.H. et autres c. République tchèque [GC], no 57325/00, § 175, CEDH 2007‑...). Même lorsque tel est bien le cas, les Etats contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour déterminer si et dans quelle mesure une différence de traitement est justifiée (Stec et autres c. Royaume-Uni [GC], no 65731/01, §§ 51-52, CEDH 2006-VI ; Burden c. Royaume-Uni [GC], no 13378/05, § 60, CEDH 2008‑...).

En l’espèce, j’observe que les quatre requérants n’ont pas été traités de la même manière que les couples pouvant bénéficier des techniques médicales autorisées par la loi sur la procréation artificielle, c’est-à-dire ceux qui sont fertiles et qui n’ont donc pas besoin d’un don de gamètes. La distinction opérée concerne des individus qui se trouvent dans une situation comparable en ce qu’ils doivent tous faire appel à la médecine pour pouvoir procréer, mais différente du point de vue des techniques médicales dont ils ont besoin. Pourtant, le fait que cette différence touche à la substance même de l’interdiction contenue dans la loi autrichienne importe davantage. Compte tenu de la marge d’appréciation accordée aux Etats et des motifs sur lesquels est fondée l’interdiction litigieuse, que j’estime acceptables, je considère pour ma part, et contrairement à la majorité, que la différence de traitement critiquée n’emporte pas violation de la Convention.

Les premier et deuxième requérant, qui souhaitaient bénéficier d’un don de sperme pour réaliser leur désir d’enfant, prétendaient en outre que les dispositions légales interdisant l’utilisation de cette technique à des fins de fécondation in vitro mais l’autorisant pour les besoins d’une insémination artificielle opéraient une discrimination à leur égard. Les intéressés se trouvent dans une situation comparable à celle des couples éligibles à une insémination artificielle, les uns et les autres ayant besoin de recourir à un don de sperme. La différence de traitement critiquée s’explique en partie par des considérations historiques fondées sur le fait que l’insémination artificielle est une technique utilisée depuis longtemps, et en partie par des raisons d’ordre pratique tenant à ce qu’elle est si facile à mettre en œuvre qu’il serait illusoire d’essayer d’en contrôler l’interdiction. M’en remettant derechef à la marge d’appréciation reconnue aux Etats, je considère que l’exception ménagée au profit de l’insémination artificielle ne procède pas d’une décision du législateur d’autoriser le don de sperme en tant que tel, mais de sa volonté de tenir compte de la réalité pour éviter d’édicter des dispositions inapplicables. Dans ces conditions, j’estime qu’il serait fâcheux que l’on doive restreindre les possibilités d’assistance médicale accessibles à certains couples sous prétexte de ne pas opérer de discrimination à l’égard d’autres couples.

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