AFFAIRE CUDAK c. LITUANIE

Peticija Nr. 15869/02 · Priimta 2010-03-23 · ECLI:CE:ECHR:2010:0323JUD001586902 · Kalbos: FR · EN · IT · LT

Peticija Nr.
15869/02
Priimta
2010-03-23
Valstybė atsakovė
LTU
Išvada
Violation de l'art. 6-1;Dommage matériel et préjudice moral - réparation
Konvencijos straipsniai
6, 6-1, 35, 35-1, 41
Svarba
Pagrindinė byla (Key case)
Originalas
HUDOC ↗
PirmininkasJean-Paul CostaTeisėjasChristos RozakisTeisėjasNicolas BratzaTeisėjasPeer LorenzenTeisėjasFrançoise TulkensTeisėjasJosep CasadevallTeisėjasIreneu Cabral BarretoTeisėjasCorneliu BîrsanTeisėjasVladimiro ZagrebelskyTeisėjasDavíd Thór BjörgvinssonTeisėjasDragoljub PopovićTeisėjasIneta ZiemeleTeisėjasMark VilligerTeisėjasGiorgio MalinverniTeisėjasAndrás SajóTeisėjasNona TsotsoriaTeisėjasIşıl KarakaşTeisėjasJohan Callewaert
Vyriausybės atstovasElvyra Baltutytė
Santrauka
Rengiama…

GRANDE CHAMBRE

AFFAIRE CUDAK c. LITUANIE

(Requête no 15869/02)

ARRÊT

STRASBOURG

23 mars 2010

En l’affaire Cudak c. Lituanie,

La Cour européenne des droits de l’homme, siégeant en une Grande Chambre composée de :

Jean-Paul Costa, président,

Christos Rozakis,

Nicolas Bratza,

Peer Lorenzen,

Françoise Tulkens,

Josep Casadevall,

Ireneu Cabral Barreto,

Corneliu Bîrsan,

Vladimiro Zagrebelsky,

Davíd Thór Björgvinsson,

Dragoljub Popović,

Ineta Ziemele,

Mark Villiger,

Giorgio Malinverni,

András Sajó,

Nona Tsotsoria,

Işıl Karakaş, juges,

et de Johan Callewaert, greffier adjoint de la Grande Chambre,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 1er juillet 2009 et 24 février 2010,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

Ont comparu :

Mme E. Baltutytė, agent du Gouvernement, agent,

Mlle K. Bubnytė-Monvydienė, chef de la division de la représentation

auprès de la Cour européenne des droits de l’homme,conseil ;

Me K. Uczkiewicz, avocat, conseil,

Me B. Slupska-Uczkiewicz, avocate, conseiller.

La Cour a entendu en leurs déclarations Me K. Uczkiewicz et Mme E. Baltutytė.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

« 1. Assurer le standard téléphonique de l’ambassade et du consulat général et enregistrer les conversations téléphoniques internationales.
« (...) de l’avis de la Cour suprême, il est possible d’appliquer le principe de l’immunité restreinte à la République de Pologne. Compte tenu du fait que la République de Lituanie reconnaît que des ressortissants étrangers peuvent introduire une action au sujet des litiges de droit privé, il doit être admis que, pour défendre ses droits, une personne physique ou morale de la République de Lituanie peut se retourner contre un Etat étranger.

Il est dès lors nécessaire d’établir en l’espèce si la relation entre la demanderesse et la République de Pologne ressortissait à la sphère du droit public (acta jure imperii) ou à la sphère du droit privé (acta jure gestionis). Au-delà de cette question, d’autres critères sont applicables qui devraient permettre [à la Cour] de déterminer si l’Etat mis en cause jouit d’une immunité (...) pour les litiges du travail. Ces critères sont notamment les suivants : la nature du lieu de travail, le statut de l’employé, le lien territorial entre le pays de l’emploi et le pays du tribunal et la nature de la demande.

Eu égard à l’exception d’immunité invoquée par le ministère des Affaires étrangères de la République de Pologne (...), il est possible de conclure qu’il existait une relation de service public régie par le droit public (acta jure imperii) entre la demanderesse et l’ambassade de la République de Pologne et que la République de Pologne peut prétendre à l’immunité de juridiction. Cette conclusion est corroborée par d’autres critères. En ce qui concerne la nature du lieu de travail, il convient de relever que la fonction essentielle de l’ambassade (...) est directement liée à l’exercice de la souveraineté de la République de Pologne. Pour ce qui est du statut de l’employée (...), les parties avaient certes conclu un contrat de travail, mais la notion même de poste de standardiste implique que la relation qui unissait les parties était proche de celle qui caractérise la notion de service public (...) Quant au champ des fonctions véritables de la requérante, la Cour n’a pu obtenir aucune information lui permettant de l’établir. Si l’on s’en tient à l’intitulé du poste, on peut conclure que les fonctions dont l’intéressée était investie facilitaient dans une certaine mesure l’exercice par la République de Pologne de ses fonctions de souveraineté. (...) Il convient également d’établir si le pays de l’emploi est le pays du tribunal saisi, dans la mesure où un tribunal de l’Etat sur le territoire duquel s’exerce l’emploi en question est mieux placé pour résoudre un litige résultant de la relation de travail. A cet égard, il échet de reconnaître que l’exercice des pouvoirs de souveraineté de l’Etat du for se trouve sévèrement restreint en ce qui concerne les ambassades, quoiqu’il ne s’agisse pas, à proprement parler, de territoires étrangers (article 11 § 2 de la loi sur le statut des représentations diplomatiques des Etats étrangers). Quant à la nature de la demande (...), il convient de relever qu’une demande tendant à faire déclarer illégal un licenciement et à faire allouer une indemnité ne peut être considérée comme violant la souveraineté d’un [autre] Etat, dès lors que pareille demande touche seulement l’aspect économique du lien juridique incriminé [ ;] aucune demande de réintégration n’a été formulée (...) Toutefois, ne fût-ce qu’à raison de ce seul critère, on ne peut affirmer de manière inconditionnelle que la République de Pologne ne peut invoquer l’immunité de juridiction en l’espèce. (...) [La requérante] n’a soumis aucune [autre] preuve qui tendrait à confirmer l’impossibilité pour la République de Pologne de bénéficier de l’immunité de juridiction (article 58 du code de procédure civile).

Eu égard aux critères ci-dessus, à l’aspiration de la Lituanie et de la Pologne à maintenir de bonnes relations bilatérales (...) et à la nécessité de respecter le principe de l’égalité souveraine entre les Etats (...), la chambre conclut que c’est à bon droit que les juridictions [inférieures] se sont déclarées incompétentes pour connaître de la cause.

(...)

La Cour suprême note que tant le tribunal régional de Vilnius que la cour d’appel ont fondé la décision d’appliquer l’immunité de juridiction à la République de Pologne sur le seul fait que celle-ci avait refusé d’être partie à la procédure. Ces juridictions n’ont pas examiné la question de l’application de l’immunité de juridiction restreinte à la lumière des critères dégagés par la Cour suprême. Toutefois, cette violation de règles procédurales ne constitue pas de l’avis de la Cour suprême, un motif d’annulation des décisions des juridictions inférieures. (...)

L’application de l’immunité de juridiction par les tribunaux de la République de Lituanie n’empêche pas la plaignante d’intenter une action devant les juridictions polonaises. »

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

« La connaissance des actions dirigées contre des Etats étrangers et l’adoption de mesures de contrainte et d’exécution portant sur les biens d’un Etat étranger ne sont possibles qu’avec le consentement des institutions compétentes de l’Etat étranger concerné. »
« Immunité des Etats, cela ne signifie pas immunité contre l’engagement d’une procédure au civil, mais immunité contre la juridiction des tribunaux. La Constitution établit le droit de saisir un tribunal (article 30) (...) Toutefois, la capacité pour un tribunal de défendre les droits d’un demandeur lorsque le défendeur est un Etat étranger dépend de la question de savoir si cet Etat étranger demande l’application de la doctrine de l’immunité des Etats (...) Afin de déterminer si le litige doit ou non donner lieu à l’application de l’immunité (...), il est nécessaire de déterminer la nature des relations juridiques entre les parties (...) »

Les juridictions inférieures devaient se conformer à cette interprétation donnée par la Cour suprême.

III. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNATIONAUX PERTINENTS

Article 5

« 1. Un Etat contractant ne peut invoquer l’immunité de juridiction devant un tribunal d’un autre Etat contractant si la procédure a trait à un contrat de travail conclu entre l’Etat et une personne physique, lorsque le travail doit être accompli sur le territoire de l’Etat du for.

a) lorsque la personne physique a la nationalité de l’Etat employeur au moment de l’introduction de l’instance ;

b) lorsqu’au moment de la conclusion du contrat, elle n’avait pas la nationalité de l’Etat du for, ni n’avait sa résidence habituelle sur le territoire de cet Etat ; ou

c) lorsque les parties au contrat en sont convenues autrement par écrit, à moins que, selon la loi de l’Etat du for, seuls les tribunaux de cet Etat soient compétents à raison de la matière. (...) »

Article 32

« Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte aux immunités ou privilèges relatifs à l’exercice des fonctions des missions diplomatiques et des postes consulaires, ainsi que des personnes qui y sont attachées. »

Article 11 – Contrats de travail

« 1. A moins que les Etats concernés n’en conviennent autrement, un Etat ne peut invoquer l’immunité de juridiction devant un tribunal d’un autre Etat, compétent en l’espèce, dans une procédure se rapportant à un contrat de travail entre l’Etat et une personne physique pour un travail accompli ou devant être accompli, en totalité ou en partie, sur le territoire de cet autre Etat.

a) Si l’employé a été engagé pour s’acquitter de fonctions étroitement liées à l’exercice de la puissance publique ;

b) Si l’action a pour objet l’engagement, le renouvellement de l’engagement ou la réintégration d’un candidat ;

c) Si l’employé n’était ni ressortissant ni résident habituel de l’Etat du for au moment où le contrat de travail a été conclu ;

d) Si l’employé est ressortissant de l’Etat employeur au moment où l’action est engagée ; ou

e) Si l’employé et l’Etat employeur en sont convenus autrement par écrit, sous réserve de considérations d’ordre public conférant aux tribunaux de l’Etat du for juridiction exclusive en raison de l’objet de l’action. »

Article 11 – Contrats de travail

« 1. A moins que les Etats concernés n’en conviennent autrement, un Etat ne peut invoquer l’immunité de juridiction devant un tribunal d’un autre Etat, compétent en l’espèce, dans une procédure se rapportant à un contrat de travail entre l’Etat et une personne physique pour un travail accompli ou devant être accompli, en totalité ou en partie, sur le territoire de cet autre Etat.

a) si l’employé a été engagé pour s’acquitter de fonctions particulières dans l’exercice de la puissance publique ;

b) si l’employé est : i. agent diplomatique, tel que défini dans la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961 ;

ii. fonctionnaire consulaire, tel que défini dans la Convention de Vienne sur les relations consulaires de 1963 ;

iii. membre du personnel diplomatique d’une mission permanente auprès d’une organisation internationale, ou d’une mission spéciale, ou s’il est engagé pour représenter un Etat lors d’une conférence internationale ; ou

iv. s’il s’agit de toute autre personne jouissant de l’immunité diplomatique ;

c) si l’action a pour objet l’engagement, le renouvellement de l’engagement ou la réintégration d’un candidat ;

d) si l’action a pour objet le licenciement ou la résiliation du contrat d’un employé et si, de l’avis du chef de l’Etat, du chef du gouvernement ou du ministre des Affaires étrangères de l’Etat employeur, cette action risque d’interférer avec les intérêts de l’Etat en matière de sécurité ;

e) si l’employé est ressortissant de l’Etat employeur au moment où l’action est engagée, à moins qu’il n’ait sa résidence permanente dans l’Etat du for ; ou

f) si l’employé et l’Etat employeur en sont convenus autrement par écrit, sous réserve de considérations d’ordre public conférant aux tribunaux de l’Etat du for juridiction exclusive en raison de l’objet de l’action. »

« La référence aux « intérêts en matière de sécurité » de l’Etat employeur, à l’alinéa d) du paragraphe 2 de l’article 11, vise essentiellement à traiter les questions relatives à la sécurité nationale et à la sécurité des missions diplomatiques et des postes consulaires. »

« (...)

a) L’expression « chef de mission » s’entend de la personne chargée par l’Etat accréditant d’agir en cette qualité ;

b) L’expression « membre de la mission » s’entend du chef de la mission et des membres du personnel de la mission ;

c) L’expression « membre du personnel de la mission » s’entend des membres du personnel diplomatique, du personnel administratif et technique et du personnel de service de la mission ;

d) L’expression « membres du personnel diplomatique » s’entend des membres du personnel de la mission qui ont la qualité de diplomate ;

e) L’expression « agent diplomatique » s’entend du chef de la mission ou d’un membre du personnel diplomatique de la mission ;

f) L’expression « membres du personnel administratif et technique » s’entend des membres du personnel de la mission employés dans le service administratif et technique de la mission ; (...)

EN DROIT

I. SUR L’EXCEPTION PRÉLIMINAIRE DU GOUVERNEMENT

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

A. Applicabilité de l’article 6 § 1

B. Observation de l’article 6 § 1

a) La requérante

b) Le Gouvernement

a) Rappel des principes qui se dégagent de la jurisprudence

b) Application au cas d’espèce

III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

B. Frais et dépens

C. Intérêts moratoires

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,

2. Dit

a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois, 10 000 EUR (dix mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommages matériel et moral, à convertir en litai lituaniens au taux applicable à la date du règlement ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des droits de l’homme, à Strasbourg, le 23 mars 2010.

Johan Callewaert Jean-Paul Costa

Greffier adjoint Président

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé des opinions séparées suivantes :

J.-P.C.

J.C.

OPINION CONCORDANTE DU JUGE CABRAL BARRETO, À LAQUELLE SE RALLIE LE JUGE POPOVIĆ

Nous sommes d’accord avec la majorité sur tout le dispositif de l’arrêt.

En revanche, en ce qui concerne le raisonnement, nous voulons nous départager des affirmations faites aux paragraphes 66 – « même non ratifiée, une disposition d’un traité peut avoir force contraignante si elle reflète le droit international coutumier » et 67 « l’article 11 du projet de la Commission du droit international de 1991, tel qu’il a été repris par la convention des Nations unies de 2004 sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens, s’applique à l’État défendeur, au titre du droit international coutumier ».

Pour nous, un traité international non ratifié et ses dispositions n’ont jamais force contraignante ; c’est la ratification qui leur donne cette force contraignante.

Ce qui a force contraignante est le droit international coutumier, et peu importe s’il est codifié ou non codifié.

Il nous semble que les paragraphes 66 et 67 de l’arrêt auraient dû être libellés de façon à refléter cette idée et à écarter toute équivoque.

OPINION CONCORDANTE DU JUGE MALINVERNI, À LAQUELLE SE RALLIENT LES JUGES CASADEVALL, CABRAL BARRETO, ZAGREBELSKY ET POPOVIĆ

[1]. Voir l’opinion concordante commune aux juges Rozakis, Spielmann, Ziemele et Lazarova Trajkovska jointe à l’arrêt Salduz c. Turquie ([GC], no 36391/02, CEDH 2008).

[2]. Voir mes opinions concordantes communes au juge Spielmann jointes aux arrêts Vladimir Romanov c. Russie (no 41461/02, 24 juillet 2008) et Ilatovskiy c. Russie (no 6945/04, 9 juillet 2009).

[3]. Voir mes opinions concordantes communes au juge Spielmann jointes aux affaires Fakiridou et Schina c. Grèce (no 6789/06, 14 novembre 2008), Lesjak c. Croatie, (no 25904/06, 18 février 2010) et Prežec c. Croatie (no 48185/07, 15 octobre 2009).

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