AFFAIRE MARIA VICARI c. ITALIE

Peticija Nr. 13606/04 · Priimta 2009-05-26 · ECLI:CE:ECHR:2009:0526JUD001360604 · Kalbos: FR

Peticija Nr.
13606/04
Priimta
2009-05-26
Valstybė atsakovė
ITA
Išvada
Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable;Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale;Non-violation de l'article 13 - Droit à un recours effectif
Konvencijos straipsniai
6, 8, 13
Originalas
HUDOC ↗
PirmininkasFrançoise TulkensTeisėjasIreneu Cabral BarretoTeisėjasVladimiro ZagrebelskyTeisėjasDanutė JočienėTeisėjasDragoljub PopovićTeisėjasAndrás SajóTeisėjasNona TsotsoriaKanclerisSally Dollé
Santrauka
Rengiama…

DEUXIÈME SECTION

AFFAIRE MARIA VICARI c. ITALIE

(Requête no 13606/04)

ARRÊT

STRASBOURG

26 mai 2009

DÉFINITIF

26/08/2009

Cet arrêt peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Maria Vicari c. Italie,

La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

Françoise Tulkens, présidente,

Ireneu Cabral Barreto,

Vladimiro Zagrebelsky,

Danutė Jočienė,

Dragoljub Popović,

András Sajó,

Nona Tsotsoria, juges,

et de Sally Dollé, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 mai 2009,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

II. LE DROIT INTERNE PERTINENT

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION (QUANT À LA DURÉE DE LA PROCÉDURE)

Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 1 DU PROTOCOLE No 1 À LA CONVENTION, 8 DE LA CONVENTION (QUANT AU DROIT AU RESPECT DE LA CORRESPONDANCE) ET 2 DU PROTOCOLE No 4 À LA CONVENTION

III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION (QUANT AU DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVÉE)

IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6 § 1 DE LA CONVENTION (QUANT AU DROIT D’ACCÈS AU TRIBUNAL) ET 13 DE LA CONVENTION

V. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

6. Dit

a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivante :

(i) 17 400 EUR (dix-sept mille quatre cent euros) au taux applicable à la date du règlement, pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;

(ii) 2 000 EUR (deux mille euros), pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû par la requérante à titre d’impôt ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 mai 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Sally Dollé Françoise Tulkens

Greffière Présidente

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