Andreas et Paraskevoula ANDRONICOU
et Gregons et Yiolanda CONSTANTIKOU c/CHYPRE
DECISION du 5 juiUet 1995 sur la recevabilite de la requeie
Article 2, paragraphe 1, de la Convention Operation de liberation d'une otage
presumee, au tours de laquelle une section speciale de la police aurau use de force
excessive ce qui a conduit d la mort du preneur d'otages et de l'otage (Grief declare
recevable)
Article 6, paragraphe 1, de la Convention Actes d un itihunal Impossibilue
alleguee.faute d'aide judiciaire (Chypre), d'engager une action civile s'agissant d'un
deces qui re^ulteraii d'un usage de force excessive par la police (Grief declare
recevable)
Article 25 de la Convention
a) Ne peut plus se pretendre viaime d'une violation de la Convention un requerant qui, sous reserve d'avoir obtenu iniegralement reparation, a et^ raisonnablement
indemnise dans le cadre d'un reglement amiable au niveau national
b) La question de savoir si un mdividu peut se pretendre victime d une violation alleguee de la Convention ne depend pas necessairement de^ cnteres nationaux
relaiifs au locus standi dans une procedure judiciaire, qui peuvcni ser\ ir des fins
diffe renter
c) Pere d'un preneur d'otages tue par une section speciale de la police considere comme vutime indirecte d'une violation alleguee de I'article 2 Meme solution
s'agissani de la soeur du defunt bien qu'en droit interne les heriiiers du defunt
soient ses enfan!s qui ne sonl pas rcquerants
102Article 26 de la Convention
a) Le requerant qui a exerc4 un recours apparemment efficace et suffisant ne peut etre tenu d'avoir aussi exerce d'autres recours, qui lui eussenl et4 ouverts mats dont
I'efficacite est improbable
b) S'agissanl de fails au cours desquels deux personnes ont 4t4 tu^es par une section speciale de la police, les membres de lafamille des victimes peuvent etre consideres
comme ayant epuise les voies de recours internes lorsque le procureur general
(Chypre) refuse, d la lumiire des conclusions d'une commission d'enquete,
d'engager des poursuites p^nales , en effet. la portee d'une enquete judiciaire
n'excedera pas celle de I'enquiie publique et il n'est pas contest^ qu'une procedure
civile jusqu'd I'instance supreme dure normalement huit ans
Article 27, paragraphe 2, de la Convention
Une requite n'est pas abusive
lorsqu'elle est introduite par les membres de la famille de deux personnes tuees par
une section speciale de la police, malgre la proposition du Gouvernement de negocier
un reglement amiable d titre gracieux, sans reconnattre aucune responsabilite
Le premier requerant, citoyen chypnote ne en 1938, est domicilie a Paphos II
est agriculteur de son etat
La deuxieme requ^rante. citoyenne chypnote, est nee en 1961 Femme au foyer,
elle est domicili^e a Paphos
Le troisieme requerant, citoyen chypnote ne en 1945, est domicilie a Limassol
II est menuisier de son etat
La qudtneme requerante, citoyenne chypnote, est nee en 1947 Femme au foyer,
elle est domiciliee a Limassol
Les faits de la cause, tels qu'ils ont €ii exposes par les parties, peuvent se
resumer comme suit
Les premier et deuxieme requerants sont le pere et la soeur de Leftens
Andronicou, decede, qui etait fiance a Elsie Constantinou, elle aussi d^c^dee, hlle des
troisieme et quatrieme requerants Leftens 6tait age de 33 ans au moment de son deces
et Elsie de 22 ans
L'incident
Dans la matinee du 24 decembre 1993, la police fut informee que Ton entendait
des cnf> en provenance de I'appartement de deux pieces de Leftens a Chloraka, Paphos
103Des policiers arriverent sur les lieux vers 11 heures lis appnrent alors que
Leftens etait en possession d'un fusil de chasse a deux coups La police et un certain
nombre de personnes, dont des membres de la famille de Lefteris et son medecin de
famille (un g^n^raliste), engagerent de longues negociations avec Lefteris, en vue de
liberer Elsie Le directeur adjoint de la police de Paphos fit fonction de negociateur
principal pour la police, alors que son sup^rieur, le directeur de la police de Paphoi
dingea I'op^ration.
Dans rapres-mldi. le directeur general de la police, qui avail ete informe dans
rintervalle de I'incident par telephone, decida d'envoyer sur les lieux une secfion des
forces speciaJes de la police (Michanokmiti Monada Amesis Drasis - ci-aprfes «le
MMAD») A 18 h 15, il informa le ministre de la Justice et de I'Ordre public. Au cours
d'une seconde conversation t^lephonique entre les deux hommes, le ministre expnma
I'avis que «la police devait decider ou non d'une intervention du MMAD en se fondant
sur une appreciation globale de la situation, apres avoir examine I'ensemble des
informations pertinentes et ecarte toute autre possibilite».
A 23 h 10, le directeur de la police de Paphos informa le directeur general
adjoint de la police qu'a Tissue d'une reunion avec ses proches collaborateurs, il etait
parvenu a la conclusion que Lefteris prevoyait de tuer Elsie et de se suicider vers
minuit A 23 h 40. apres avoir pris I'avis de son superieur, le directeur gendrai adjoint
informa le directeur de Id police de Paphos qu'i! avait ete decide que le MMAD devait
donner I'dssaul quelques minutes avant minuit.
Vers minuit, quatre agents du MMAD, armes de pistoleLs mitrailleurs,
penetrerent de force dans rappartement par la porte d'entrde, alors que quatre auires.
restes a I'exterieur, tuerent des balles a embout lacrymogene dans Tappartemenl A ce
moment-la, Leftens et Elsie se trouvaient dans la petite salle de sejour Plus tard, on
se rendit compte qu'ils n'avaient pas touche a la nournlure contenant des somniferes
que la police leur dvait fdil parvenir
Lorsque la pone fut ouverte de force, Leftens tira avec son fusil. blessant
legerement Elsie et touchant un agent du MMAD a I'epaule. Deux autres agents du
MMAD ouvrirent le feu. Leftens fut tue sur le coup, le buste crible de balles. Elsie,
atteinte de deux balles, fut transportde k I'hopital dans une voiture de police, aucune
ambulance ne se trouvant sur les lieux. Elle succomba a ses blessures quelques heures
plus tard.
Constitution d'une commission d'enquete
Au lendemain de I'incident, le coroner du tnbunal de district de Paphos fut saisi
d'une demande d'enquete sur le deces de Lefteris et d'Elsie Le 26 decembre 1993, les
families des victimes demanderent I'ouverture d'une information judiciaire, conformement a I'article 4 de la loi sur la procedure p^nale.
Le 27 ddcembre 1993, le Conseil des ministres chargea le president de la Cour
supreme de mener une enquete, conform^ment I la loi sur les commissions d'enquete
104cu^constances ayant conduit k la mort de Lefteris et d'Elsie k Chloraka. Paphos, dans
la nuit du 24 au 25 d6cembre 1993. d'6tablir. le cas echeant. qui en etait responsable
et de formuler toute recommandation et observation qu'elle jugerait uUle».
Le 29 decembre 1993, le Conseil des ministres decida d'accorder a litre
exceptionnel I'aide judiciaire aux requerants pour couvrir leurs frais de representation
et d'expertise
Les audiences devant la commission d'enquete, composee d'une seule personne,
s'ouvrirent le 3 Janvier 1994 Les requerants eleverent d'emblee des objections a la
constitudon de la commission d'enquete, faisant valoir que I'dffaire aurait du faire
I'objet d'une enquete judiciaire. La commission estima qu'elle n'eiait pas competente
pour examiner la legality de la decision du Conseil des ministres la constituant.
Toutefois, elle souligna que I'enquete qu'elle menait ne rempla9ait aucune autre
procedure pr6vue par la loi, notamment une enquete du coroner ou une information
judiciaire, et ne privait pas les requerants de leur droit d'acces a un tribunal,
conformemeni a I'article 30 de la Constitution et a I'article 6 de la Convention.
La commission d'enquete tint quarante-six audiences, auxquelles paiticiperent
le procureur general au nom de la Republique et un conseil representant les families
des victimes, la police et le MMAD. Quelque cent ireize pieces a conviction furent
examinees et soixante-douze t^moins entendus, dont tous les agents du MMAD qui
avaient panicipe a I'operation Les lemoins deposdrent !,ous serment et fureni interroges
et contre-interroges par les parties int6ress6es. Un des agents du MMAD refusa de
repondre a toute question, invoquant le droit de ne pas s'auto-incriminer Les audiences
etaient pubhques, mais les agents du MMAD qui avaient participc a I'operation
deposerent a huis clo.s. Leur identite ne fut revelee qu'au president de la Cour supreme
qui dingeait I'enquete Les proces-verbaux des audiences pertinentes furent toutefois
rendus publics
Argumentation des requerants devant la commission d'enquete
Dans ses conclusions, le conseil representanl les families des requerants fit les
observations suivantes
Premierement, le directeur adjoint de la police de Paphos n'aurail pas du faire
fonction de principal negociateur pour la police, car il n'avait pas les competences
requises. On aurait du tenter de poursuivre les negociations Au lieu de menacer
Lefteris de le laisser mourir de faim et de le battre. i! aurait 6l6 preferable d'adopler
une methode «moderee» de concessions mutuelles La police a mene les negociations
avec un manque total de professionnalisme Elle a laissd une foule immense se
rassembler devant I'appartement. Le directeur de la police de Paphos, qui dingeait
I'operation, n'eiait pas present sur les lieux entre 17 heures et 21 h 20 Un certain
nombre de personnes etrangeres a I'operation sont intervenues dans son organisation
et dans les negociations et la pxjlice n'a pas eu recours a un psychologue Elle n'a pas
profile des occasions de neutraliser Leftens qui se sont pr6sent6es au cours des
105negociations II n'y avait pas d'ambulance ou de voiture de pompiers sur Jes lieux De
plus, SI la police avait convenablement consigne le deroulement des negociations, elle
aurait pu evaluer les informations qui en ressortaient avant de se prononcer sur les
mesures a prendre
Deuxiemement, la police n'aurait pas du avoir recours au MMAD en I'occurrence Le du-ecteur general de la police a fonde sa decision d'envoyer la section specials
sur les lieux sur des informations insuffisantes et sans reunion prealable En outre, les
plans de deploiement du MMAD ont ete mis au point par telephone entre le directeur
general adjoint de la police et le chef de la section du MMAD, alors que celui-ci se
dingeait en voiture vers Paphos
Troisiemement, la police a decide de tenter d'administier des somniferes a
Leftens et Elsie, sans prendre I'avis d'un expert La noumture contenant les
medicaments a ete apportee a Leftens et Elsie aprds 23 h 35 Le MMAD a pns
I'appartement d'assaut avant que les somniferes n'aient pu faire effet
Quatnemement, la decision finale de donner I'assaut se fondait sur des
informations confuses C'est a tort que la police a suppose que Leftens avait enleve
Elsie Elle n'a recueilli aucune information sur la relation entre les deux jeunes gens,
sur le caraclere de Leftens et sur son passe Une importance disproportionnee a ete
accordee k I'avis du medecin de famille selon lequel Leftens prevoyait de luer Elsie
Le medecin a reconnu que Leftens ne lui avait jamais fait part d'une telle intention A
maintes repnses, les families de Leftens et d'Elsie ont demande en vain a la police de
quitter les lieux pour leur permettre de r^gler I'affaire «en famille»
Cinquiemement, I'assaut a ete prepare avec une negligence extreme Le chef de
la section du MMAD a precede a une inspection superficielle des lieux II n'a jamais
ete informe que Ton avait tente d'administrer des somniferes a Leftens et a Elsie Le
moment de I'assaut etait totalement inopportun, puisqu'il coincidait avec I'expiration
de I'ultimatum que Lefteris avait pretendument donne a la police Leftens n'aurait pas
pu etre pns par surpnse, la police n'ayant decide de disperser la foule qui s'etdit
rassemblee devant I'appartement que dix minutes avant I'assaut Les policiers ont
commis I'erreur de tenter une incursion par la porte d'entree, au lieu de pendtrer dans
I'appartement par plusieurs points d'acces De meme c'etait une erreur de ne pas placer
un observateur pres de la lucarne, qui aurait pu informer la police des mouvements de
Leftens Un des agents du MMAD, qui etait reste a I'exteneur de I'appartement durant
I'assaut, a tir6 de vrais balles au lieu de balles a embout lacrymogene par le fenetre de
la chambre a coucher
Sixiemement, contrairement aux allegations formulees par les policiers durant
I'enquete, i! euit manifeste d^s le debut que Leftens n'avaii en ^a possession qu'un
fusil de chasse a deux coups L'appel lelephonique de la police a Leftens et le tir de
balles a embout lacrymog&ne 6taient sufflsanls pour faire comprendre k Lefteris que
I'assaut etait imminent La police n'a pas demontre sa these selon laquelle l'appel
telephonique qu'elle a donne a Leftens en vue de detoumer son attention avait ete
precede d'un autre appel qui I'averttssait du danger Quoi qu'il en soit, la police devait
etre tenue pour responsable de la divulgation de ses projets a la tierce personne qui a
telephone a Leftens sans y etre autonsee
106Lefteris a ete contraint de se servir de son fusil en raison des erreurs commises
par la pwlice au cours de Taction. II a blesse Elsie accidentellement, alors qu'elle se
trouvait dans la ligne de tir. Lefteris avait tii6 les deux cartouches dont il disposait
lorsque le premier agent du MMAD a tente d'entrer dans I'appartement. Au moment
ou les deux autres agents du MMAD sont entres et ont ouvert le feu sur lui, il etait en
fait sans defense. La th6se selon laquelle les agents du MMAD etaient persuades qu'un
coup seulement avait €ti Ur6 n'est pas defendable. Un film video, realist par un
journaliste durant I'assaut, permet de voir assez clairement deux nuages de fumee sonir
de I'appartement. De plus, un expert, qui a visionne la cassette vid6o, a affirme devant
la commission d'enquete que 0,8 secondes s'etaient dcouldes entre le premier et le
deuxieme coups de feu. Aucun des deux agents du MMAD qui a tire sur Lefteris n'a
declare avoir vu celui-ci avec un fusil a la main, bien que leurs pistolets mitrailleurs
fussent equipes de torches speciales destinees <i eclairer les Heux avant les tirs. En
outre, Lefteris etait a moitie devetu. II ne pouvait done dissimuler aucune autre arme
sur lui. Le fusil de Lefteris a ete trouve, a quelque distance de son corps, sur un
fauteuil ou il n'avait pas pu tomber accidentellement. Aucun des policiers qui a
participe a I'operation n'a pretendu y avoir pose le fusil, qui ne portait d'ailleurs que
les empreinles de Lefteris. Aucune balle ou tache de sang n'a ete decouverte sur le fusil
ou le fauteuil. Tous ces elements prouvent que Leftens avait depose son fusil avant que
les agents du MMAD n'ouvrent le feu sur lui Qu^'Que vingt-neuf coups de feu ont ete
tires successivement a tres faible distance sur un homme non arme dans une piece de
dix-huit metres carres. Lefteris a ete touche exclusivement au buste, ce qui indique
clairement que les agents du MMAD ont tire pour tuer. Le medecin legiste a attest^
qu'ils ont continue a tirer sur Lefteris alors qu'il etait a terre. Les agents du MMAD
n'ont pas agi en legitime defense. lis ont mene une allaque premeditee contre Lefteris,
destinee a le tuer.
Enfin, selon le medecin legisle, la mon d'Elsie a principalement ete causee par
une blessure au poumon droit, au foie, a I'estomac et a la rate provoquee par un tir des
agents du MMAD. Une seconde blessure dans la region abdominale, provoquee de la
meme fa^on. a contribue a son deces Le medecin legiste a en outre affirme que les
blessures d'Elsie a la poitrine et au bras provoquees par les tirs de Lefteris avaient
egalement entrtune sa mort, ce qui a ete conteste par un expert.
L'enquete fut close le 27 avril 1994 et le rappon de la commission d'enquete
publie le 15 juin 1994.
Conclusions de la commission d'enquete
La commission d'enquete aboutit principalement aux conclusions suivantes
Premierement, les negociations entre la police et Lefteris ont ete menees au
mieux compte tenu des circonstances, en particuHer de Tattitude de Lefteris. Celui-ci
a obtenu tout ce qu'il avail demand^, c'est-^-dire un telephone, des cigarettes et de la
nournlure. La nourriture a certes 6te apportee avec un certain retard, mais il s'agissail
d'une manoeuvre destinee a epuiser Lefteris pour qu'il se rende. Lefteris ne demandait
107que le depart de la police Toutefois, il aurait ete exti^mement imprudent de laisser
Elsie entre ses mains Le fait que les negociations se soient derouiees sans Tinter
vention de psychologues, la police n'en ayant pas trouve, ne compromet pas la vahdite
de la conclusion ci-dessus Le directeur adjoint de la police de Paphos, qui a une
grande expenence des relations humaines, a fait fonction de pnncipal negociateur pour
la police II a immediatement gagn6 la confiance de Leftens et a communique avec lui
jusqu'a la fin Des negociateurs competents, dont les connaissances ont et^ mises a
profit et qui auraient pu inlervenu' en cas d'erreur, Etaient egalement presents De plus,
la police a eu recours a toutes les personnes qui auraient pu inciter Leftens a renoncer
a son projet II n'a pas ete possible de prolonger les negociations, car il y avait tout lieu
de crou-e que Leftens etait determine k s'en tenir k I'heure qu'U s'etait fixe
L'lmporiance symbolique de Theure choisie, minuit, entre le 24 et 25 decembre,
pouvait difficilement etre ignoree II n'y avait nen de cnuquable dans le fait que le
directeur de la pwlice de Paphos ait dinge I'operation La police a tente de disperser la
foule L'allegation du conseil representanl les families des victimes selon laquelle la
police a laisse passer plusieurs occasions de neutraliser Leftens est totalement aberrante
Selon une expertise, un transport en ambulance n'aurait nen change au sort d'Elsie
Deuxiemement, la decision du directeur general de la police de faire iniervenir
le MMAD etait reflechie et raisonnable, et relcvait de ses competences Toutes les
informations requises lui avaient ete communiquees Rien ne laisse supposer que
Tintervention du MMAD ait ete ddcidee et preparee avec negligence Le MMAD est
un commando specidlement forme pour faire face a des siwaiion de ce type, qui
depassent les competences des services generaux de la police C'est a tort que Ton
pense que le MMAD est uniquement appele a intervenir contre les terronsles ou dans
des operations en temps de guerre
Troisiememeni, malgre des temoignages en sens contraire. il ne fait aucun doule
que la noumture dans laquelle les somniferes devaient etre places etait amvee a
23 heures Selon les expertises, les somnifferes auraient du produire Teffet prevu une
demi-heure plus tard
Quatnemement. la police a deduit de I'ensemble des mfonnalions oblenues que
Leftens prevoyait de tuer Elsie et de se suicider a minuit C'etait egalement Tavis du
medecin de Leftens. qui s'etait longuement entretenu avec son patient Leftens avait
declare mot pour mot au directeur de la police de Paphos «il n'y pas de Noel pour
nous, je feterai Noel avec Elsie et a minuit cinq vous entierez pour Temmener» Elsie
avait dit au directeur de la police que Leftens alUu la luer Le fail que la police n'ail
pas eu de precision sur la relation entre Leftens et Elsie et qu'elle ait cni a tort qu'Elsie
se trouvait dans I'appartement contre son gre ne pouvait avoir affecte la validile de son
appreciation de la situation
Cinquiemement. le chef de !a section du MMAD possedail toutes les mforma
tions requises lorsqu'il a organise Tassaut Le MMAD n'a employe ni explosif pour
forcer la porte ni grenade paralysante, ce qui demontre que I'operation avait pour seul
objet de sauver la vie d'Elsie Utiliser une lance a eau, pemaer dans I'appartement par
108plusieurs points d'accfes ou placer un observateur pres de la lucame n'auraient pas ete
recommandables en Toccurrence. L'operation etait prevue piour minuit environ, dans
Tespou- qu'il serait possible de (jersuader Lefteris de liberer Elsie Le chef de la section
du MMAD avail compte sur Teffet de surprise, la rapidite et la precision jxiur assurer
la reussite de Toperation de liberation Selon la commission d'enquete, il ne fallait pas
attacher une importance disproportionnee au fail que certains experts auraient organise
Toperation differemment 11 convenait plulol d'examiner si le chef de la section avait
organise Tassaut de fa9on «raisonnable», ce qui etait le cas.
Sixifememeni, Lefteris n'a pas ete pris par surpnse, en raison de l'appel
telephonique re9U quelques minutes avant Tassaut d'une personne etrangere a
Toperation. Lorsque le premier agent du MMAD est entre dans I'appartement, Lefteris
se cachait derriere Elsie, pointant son fusil sur Tagent. Lefteris a lire deux coups. Tun
sitf Tagent du MMAD et I'autre sur Elsie. Il a tire les deux coups instantanemeni, si
bien que les agents du MMAD ne pouvaient pas savoir si Leftens avait utiUse la
deuxieme cartouche De plus, ils ne pouvaient exclure la possibilite que Lefteris fut en
possession d'autres armes. Lorsque les deux autres agents du MMAD ont penelre dans
I'appartement, Lefteris s'est deplace, serrant Elsie, le dos toume a la porte, contre lui
Les agents, persuades que leur vie et celle d'Elsie etaient menacees, ont tire plusieurs
fois sur Leftens. dans la poitnne et la tele. La fusillade a dure un laps de temps ties
court, ce qui expliquait pourquoi Lefteris avait ete louche alors qu'il etait a terre.
L'exercice par un des membres du MMAD de son droit de ne pas s'auto-incnminer ne
permetlait de tirer aucune conclusion
Enfin, bien que le medecin legiste ait estime a juste titre que les blessures
infligees a Elsie par les plombs du fusil de Lefteris avaient contnbue a son deces, la
mort de la jeune femme etait due pnncipalement aux blessures provoquees par les tirs
des agents du MMAD Elsie a ete blessee parce qu'elle s'est ddplacee lorsque les
agents du MMAD ont ouvert le tir pour la sauver.
A la lurmfere de ce qui precede et s'appuyant notamment sur les conclusions de
la Commission europeenne dans la requeie No 18984/91, McCann, Farrell et Savage
c/Royaume-Uni, la commission d*enqu6te conclut que le recours k la force par les
agents du MMAD, qui a abouti k la mort de Lefteris et d'Elsie, avail ete rendu
absolument necessaire pour sauver Elsie et assurer la legitime defense de ceux qui
conduisaient Toperation de liberation, el relevail des exceptions prevues a Tarticle 7
par. 3 a) de la Constitution de la Republique de Chypre et k Tarticle 2 par. 2 a) de la
Convention La mort n'a ete infligee intentionnellement ni a Elsie ni a Leftens Les
reactions des agents du MMAD se fondaient sur une evaluauon raisonnable du risque
per^u et n'etaient pas disproportionnees. Dan I'affaire McCann, Farrell el Savage, la
Commission europeenne a estime que tirer neuf coups de feu sur une personne gisant
a terre n'engageait aucune responsabilite lorsque les Urs visaient a neutraliser un risque
per^u. De plus, la preparation de Topdration ne reveiait aucune negligence Bien
qu'aucun acte criminel n'eut ete comrms el que la police fut au-dessus de tout reproche
en ce qui conceme la conduite de I'affaire, la commission d'enquete recommanda au
Gouvernement d'examiner la possibilite d'un versement a titre exceptionnel aux
families des vicumes. en se fondant sur Tarret rendu par la Cour europeenne des Droits
de THomme le 26 avril 1994 dans I'affaire Diaz Ruano
109Ev^nements ulterieurs
Par coumer du 28 septembre 1994, le procureur general informa Tavocat des
requerants que, compte tenu des conclusions de la commission d'enquete, les dicbs de
Leftens et d'Elsie ne donneraient pas lieu a I'ouverture de Taction penale II precisa
toutefois qu'iI proposerait au Gouvernement de verser aux benders des deux victimes
une «indemnite globale el substaniielle» et invita Tavocat des requerants a lui faire part
de son point de vue a ce sujet
Le 21 octobre 1994, le procureur general renconlra Tavocat des requerants
Le 26 octobre 1994, Tex-epouse de Leftens demanda au tnbunal de distnct de
Paphos de la designer, conjointement avec son avocat. administratnce de la succession
de Leftens. en sa qualite de representante des deux enfants mineurs nes de son manage
avec celui-ci Le 7 novembre 1994. les premier et deuxieme requerants formerent
opposition a cette demande, faisant valoir que la mere des enfants ne pouvait gtre
nommee administratnce. et demanderent au tribunal de ne prendre aucune mesure sans
les en aviser
Par coumer 28 decembre 1994, Tavocat de Tex-epxjuse de Leftens proposa un
reglement amiable au procureur general
Le 18 Janvier 1995. les premier et deuxieme requerants engagerent une
procedure devant le tribunal de distnct de Paphos contre Tex epouse de Leftens et son
avocat, et demanderent a administrer la succession de Leftens
Le 17 mai 1995, le procureur general offnt aux requerants Taide judiciaire, sou
un montant de 120 livres chypnotes par jour d'audience dans le cadre de la procedure
devant le coroner de Paphos, dont la reprise etait prevue pour le 29 mai 1995
L'audience du 29 mai 1995 fut ajoumee a la demande de Tavocat des requerants
Le 7 juin 1995, le procureur general informa Tavocat des requerants que TElat
couvnrait les frais d'avocat que les [jersonnes a charge des defunls encourraient s'lls
decidaient d'engager une action en dommages mterets relative aux faits qui avaient
abouti k la mort tragique d'Elsie Constantinou et de Leftens Andronicou La somme
serail evaluee conformemeni au bareme en vigueur el devrait etre approuvee par le
procureur general Tout litige relatif a I'evdluation serait tranche par le greffier
1Les requerants se plaignent de la violation du droit a la vie de Leftens et d'Elsie,
tel que garanli par Tarticle 2 de la Convention A litre pnncipal, lis soutiennenl que la
police a fail intervenir sa section speciale (le MMAD), alors que le recours a la force
n'eiait pas necessaire pour resoudre une dispute entre deux fiances
110A titre subsidiaire, ils font valoir que le MMAD a us6 d'une force loin d'avoir
ete rendue absolument necessaire en I'esp^e Le fusil de Leftens ne pouvait contenir
que deux cartouches, qui avaient toutes deux ete tirees avant que les agents du MMAD
n'ouvrent le feu Un agent du MMAD a tire 29 balles, sans sommation, sur deux civils
non armes dans une pidce de 5 m sur 3,6 m Toutes les blessures de Leftens se
situaient au-dessus de la taille et certains coups ont ete tires aJors Leftens gisait deja
k terre
Les requerants soutiennent en outre que la legislation chypnote sur le recours a
la force meurtnSre est vague et generale, en violation de Tarticle 2 de la Convention
De plus, les autonles competentes n'ont pas exerce en Tespece le conlrQIe operalionnel
ngoureux sur le recours a la force meurtndre, exige par Tarticle 2 de la Convention
Les agents du MMAD sont entraines a tirer pour tuer et Toperation a Chloraka n'a ete
ni organisee ni execulee d'une fa^on qui aurait permis de reduire la necessite de
recounr a la force meurtnere
2Les requerants se plaignent egalement d'une violation de Tarticle 6 de la
Convention II pretendent qu'its ne peuvent poursuivre la police au civil, faule de
moyens et d'aide judiciaire k Chypre pour engager une telle procedure II en resulte
qu'ils sont pnves de leur droit d'acces a un tnbunal pour faire decider des contestations
sur leurs droits de caraclere civil
1Les requerants se plaignent sur le terrain de Tarticle 2 de la Convention du deces
de deux membres de leur famille
L'article 2 de la Convention est ainsi libelle
«1
Le droit de toute personne a la vie est protege par la loi La mort ne peut
etre infligee a quiconque intentionnellement, sauf en execution d'une sentence
capilale prononcee par un tnbunal au cas oil le deiit est puni de cette peine par
la loi
2La mort n'est pas consideree comme infligee en violation de cet article
dans les cas ou elle resulterait d'un recours a la force rendu absolument
necessaire
a
pour assurer la defense de toute personne contre la violence
iliegale ,
b
pour effecluer une arrestation reguli^re ou pour empecher 1 'evasion
d'une personne regulierement detenue ,
c
pour repnmer, conformemeni a la loi, une emeute ou une insurrection »
111a)
La Commission doit d'abord examiner Taffirmation du Gouvernement selon
laquelle les deux premiers requerants ne peuvent se pretendre victimes d'une violauon
alleguee de Tarticle 2 de la Convention.
Le Gouvernement s'appuie sur le fait qu'en vertu du droit interne, les seuls
henuers de lefteris Andronicou sont ses deux enfants mineurs II a engage des
negociauons avec leurs represenianls legaux en vue du versement d'une indemnite
genereuse a titre excepuonnel Conformemeni au droit interne, les deux premiers
requerants ne peuvent demander reparation pour la mort de Leftens Andronicou que
s'lls sont en mesure d'etablir qu'ils etaient a sa charge Toutefois, cette question relfeve
des jundictions internes.
Les deux premiers requerants soutiennenl qu'ils peuvent se pretendre victimes
d'une violation alleguee, puisqu'ils onl ete les seuls k se considerer suffisamment
affecles par le d6chs de Lefteris pour engager une procedure devant les juridictions
internes. Quoi qu'il en soit, la question de Tadministration de la succession de Leftens
est desormais regiee, un admin islrateur ayant ete nomme du cote des deux premiers
requerants, el un autre du cote de Tex-epouse de Leftens.
La Commission constate que le Gouvernement n'a pas allegue que les parents
d'Elsie Constantinou ne pouvaient pas se pretendre victimes, au sens de Tarticle 25 de
la Convention, d'une violation alleguee de Tarticle 2 de la Convention
La Commission rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle les parents
d'une personne dont le deces engagerait la responsabilite du Gouvernement defendeur
peuvent se pretendre victimes d'une violation de Tarticle 2 de la Convention {voir
notamment No 11257/84, dec. 6 1086, D.R 49 p. 213, et No 9833/82, dec. 7 3.85,
D.R. 42 p. 53) Les freres et soeurs de la personne decedee ont egalement ete
consideres comme victimes dans des affaires portanl sur des violations alieguees de
Tarticle 2, lorsque la personne decedee etait celibalaire (No 9348/81. dec. 28 2 83,
DR 32p 190; No 9360/81, dec. 28 2.83, DR 32 p 211). L'absence de parents plus
proches n'est toutefois pas une condition imperative pour considerer le frere ou la soeur
comme victime d'une violation alleguee de Tarticle 2 de la Convention La Commission a en effet declare recevabies plusieurs requetes portant sur la violation alleguee de
Tarticle 2 introduites par les freres et soeurs de personnes decedees qui avaient ete
mariees et avaient, pour certains, des enfants, sans examiner pourquoi les requetes
n'avaient pas ete presentees par des parents plus proches de la personne decedee (voir
No 21895/93, dec. 19 10 94, non publiee, et No 23657/94, dec 15 5 95, non pubhee)
La Commission rappelle en outie que les conditions regissani les requetes
mdividuelles aux termes de Tarticle 25 de la Convention ne coincident pas necessairement avec les cnteres nationaux relatifs au locus standi Les normes juridiques internes
en la matiere peuvent servir des fins differenies de celles de Tarticle 25 , s'll y a
parfois analogic entre les buts respectifs, il n'en va pas forcement toujours ainsi (Cour
eur D H , arret Norris du 26 octobre 1988. serie A n° 142, p 15, par 31)
enfants mineurs de Leftens Andronicou ne soieni pas represenles en Tespece ne
112Tempeche pas de considerer le pere el la soeur de Lefteris, c'est-a-dire les premier et
deuxieme requerants, comme victimes d'une violation alleguee de Tarticle 2 de la
Convention, De plus, le fait que les premier et deuxieme requerants ne puissent pretendre en droit interne a recueillir la succession de leur fils et fr^re, et demander reparation
devant les juridicuons internes pour le dec^a que s'ils etablissent qu'ils etaient a la
charge du defunt ne les pnve pas de leur capacili d'exercice au tilje de Tarticle 25 de
la Convention. Quoi qu'il en soil. la Commission constate que le Gouvernement a offert
Taide judiciaire aux premier et second requerants pour la procedure devant la
commission d'enquete el le coroner de Paphos.
La Commission conclut par consequent que les quatre requerants peuvent se
pretendre vicumes d'une violation alleguee de I'article 2 de la Convention.
laquelle la requete est abusive, celle-ci ayant ete introduite malgre Tintention du
Gouvernement de negocier un reglement amiable a titre exceptionnel.
A cet cgard, le Gouvernement souligne que quelques echanges de vues au moins
ont eu lieu avec les representants des families des deux defunts.
Les requerants alleguenl qu'ils onl precise au procureur general qu'ils
n'accepteraient reparation que si le Gouvernement reconnaissait officiellement sa
responsabilite dans cette affaire.
La Commission rappelle qu'elle a estime dani le cas de certains requerants qui
avaient obtenu reparation raisonnable par voie d'un reglement amiable conclu au niveau
interne que ceux-ci ne pouvaient plus se pretendre vicumes d'une violation de la
Convention (Nos 5577-5583/72. dec. 15.12.75, D.R. 4 p. 4, Preikhzas c/Republiquc
Federalc d'AlIemagnc. rapport Comm. 13.12.78. D.R. 16 p. 5)
Cependant, la Commission fail observer qu'un reglement amiable est, par sa
nature meme. un contral librement negocie et conclu entre deux parties Dans les
circonstances de Tespfece, les requerants ont refuse la proposition du Gouvernement
pour des raisons qu'il n'appartieni pas a la Commission de juger. De surcroit, un
reglement amiable conclu au niveau interne n'aurait fait obstacle a Texamen de la
requSte par la Commission que s'il avail entierement redresse les griefs des requerants
(Cour eur. D,H., arrgt Inze du 28 octobre 1987, serie A n' 126, p. 16, par. 32). Dans
les circonstances de Tespfece, le Gouvemement a toutefois refuse d'admetlre sa
responsabilite dans les deux deces.
Des lors. la Commission ne constate aucun element lui permettant de conclure
que la requete est abusive en vertu de Tarticle 27 par. 2 de la Convention.
selon lequel les requerants n'ont pas epuise les votes de recours internes
113Selon le Gouvemement, I'enquete du coroner, qui est en cours, consume un
recours efficace. Le coroner peut citer des temoins et exercer les memes pouvoirs en
matiere d'administration de la preuve que le juge d'instruction au cours d'une enquete
judiciaire preiiminaire. Toute partie qui a un inieret pour agu" peut comparailre devant
le coroner el interroger les temoins. Si le coroner conclut k Texislence de motifs
suffisants pour prononcer une inculpation quant au dec^s, il peut assignor la personne
concemee devant le tribunal competent. Bien entendu. le procureur general dirige les
poursuites penales, el a le pouvoir de les engager el de les clore. Toutefois, si le
coroner de Paphos parvenail a la conclusion qu'un crime a ete commis, le procureur
general donnerait suite
Le Gouvemement souligne en outre que les requerants n'ont pas poursuivi TEtat
au civil Les deux premiers requerants ont affirme que leur situation financiere ne le
leur permetlait pas, alors qu'ils oniengage une procedure contre Tex-epouse de Leftens
et son avocat sur la base du bareme le plus eieve en vigueur a Chypre. ce qui leur a
valu des honoraires d'avocat en rapport. Quoi qu'il en soil, la situation sociale et la
pratique judiciaire a Chypre sont telles que nul n'a jamais ete empeche, faute d'aide
judiciaire, de participer a une enquete du coroner et d'inicnter une acuon civile. Enfin,
le Gouvemement a offert Taide judiciaire pour I'enquete du coroner et pour une
eventuelle action civile.
Selon les requerants, une procedure penale consutuait la seule voie de recours
efficace en Tespece Toutefois, le procureur general a formellement refuse leur
demande tendant a I'ouverture d'une information penale Lorsque des requerants ont
fait usage d'un recours efficace, lis ne sont pas lenus d'en exercer d'autres
Les requerants souUennenl en outre que I'enquete du coroner ne consUtue pas
un recours efficace En effet, conformemeni au droit interne, tel qu'interprete dans la
junsprudence, le coroner n'a pas la facuUe de trancher les quesuons de responsabilite
penale ou civile - et ne doit pas donner Timpression qu'iI remplit cette fonction - ni
d'attribuer une faule ou une responsabilite a quiconque Quant a une action civile, lea
requerants font valoir qu'une telle procedure aurait dure environ huit ans jusqu'a
Tinsiance supreme
Les requerants soulignenl qu'ils n'ont pas les moyens d'engager une action
civile. En effet, ils ont du avoir recours a Taide judiciaire pour la procedure devant la
commission d'enquete el devant la Commission europeenne L'action engagee par les
deux premiers requerants contre Tex-epouse de Leftens et son avocat n'etait pas
complexe En revanche, le coul d'une action civile devait depasser celui de la procedure
devant la commission d'enquete. qui s'eievait a 70.000 USD Les requerants font valoir
en outre qu'ils ne pouvaient pas accepter I'offre d'aide judiciaire a titre exceptionnel,
sans precedent a Chypre En effet, l'exercice de leurs droits aurait alors ete subordonne
a des considerations politiques et au pouvoir discretionnaire de la partie adverse, et iK
n'auraient done beneficie d'aucune garanue juridique Quoi qu'il en soil, aucun credit
n'avait ete prevu dans le budget pour une telle depense et Taide judiciaire oblenue pour
la procedure devant la commission d'enquete etait insuffisante.
114La Commission rappelle que conformement a sa junsprudence et a celle de la
Cour, un requerant qui a exerce un recours apparemment efficace et suffisant ne peut
etre tenu d'avoir aussi exerce d'autres recours, qui eussent vise le meme but et au
demeurant n'auraient pas presente de meilleures chances de succes ou dont I'efficacite
etait improbable (Cour eur D H , arret A c/France du 23 novembre 1993, sene A
n° 277. p 48, par 32 , No 11932/86, dec 9 5 88, D R 56 p 199)
La Commission consiate que les requerants ont demande au procureur general
d'engager des poursuites penales, ce qu'd a refuse, compte tenu des conclusions de la
commission d'enquete Celle-ci a eu Toccasion de proceder a Taudiuon de tous les
temoms Compte tenu des observations des parties sur les pouvou-s et competences du
coroner en matidre d'administration de la preuve, la Commission estime que la portee
de I'enquete judiciaire a Paphos n'excedera pas celle de I'enquete publique De plus,
le Gouvemement n'a pas conteste Taliegation des requerants selon laquelle une
procedure civile jusqu'^ Tinstance supreme dure normalement huit ans environ
A la lumiere de ce qui precede, la Commission estime que les requerants ont
epuise les voies de recours internes, conformement a Tarticle 26 de la Convenuon
Ton peut. en l'absence de nouvelles preuves, se fier sans reserve aux conclusions de
la commission d'enquete, qui a entendu tous les temoins et examine directemeni si le
recours a la force meurtnere etail en Tespece legal au regard de la Convention La
Commission ne pieut faire fonction de cour d'appel
Les requerants reiterent les arguments presentes devant la commission d'enquete
A la lumiere des observauons des parties, la Commission estime que le gnef
relaUf au droit a la vie tire de Tarucle 2 de la Convenuon soulfeve d'lmportantes
quesuons de fait et de droit dont la complexite appelle un examen au fond Le gnef ne
saurait par consequent etre considere comme manifestement mai fonde, conformement
a Tarticle 27 par 2 de la Convention Aucun autre mouf d'lrrecevabilite n'a ete elabli
2Les requerants se plaignent en outre de ne pas avoir eu acces a un tribunal pour
fdjre decider des contestations sur leurs droits de caraclere civil, conformement a
Tarticle 6 par I de la Convenuon
La passage perunent de Tarucle 6 par I de la Convention est ainsi libelle
«Toute personne a droit a ce que sa cause soil entendue ( ) par un tnbunal
independanl et imparUal, etabh par la loi, qui decidera, ( ) des contestations sur
ses droits et obligauons de caraclere civil ( )»
Selon le Gouvemement, les requerants n'ont pas ete empeches d'engager une
procedure civile en dommages-interets Les requerants pretendent qu'ils n'ont pu
intenter une telle acUon. faute de moyens
115A la lumifere des observations des parties, la Commission estime que le grief
relatif au droit d'acces a un tribunal tire de Tarticle 6 par. 1 de la Convention souleve
d'importanles questions de fait et de droit dont la complexite appelle un examen au
fond. Ce grief ne saurait par consequent etre considere comme manifestement mai
fonde, conformement a Tarticle 27 par. 2 de la Convention. Aucun autre motif
d'irrecevabiliie n'a ete etabli.
Par ces motifs, la Commission, a la majorite,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond reserves.
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