AFFAIRE BOUDAÏEVA ET AUTRES c. RUSSIE [Extraits]

Peticija Nr. 15339/02 · Priimta 2008-03-20 · ECLI:CE:ECHR:2008:0320JUD001533902 · Kalbos: FR · EN · IT · PL

Peticija Nr.
15339/02
Priimta
2008-03-20
Valstybė atsakovė
RUS
Išvada
Exception préliminaire rejetée (non-épuisement des voies de recours internes);Violation de l'art. 2 (volet matériel);Violation de l'art. 2 (volet procédural);Non-violation de P1-1;Non-violation de l'art. 13+P1-1;Préjudice moral - réparation;Dommage matériel - demande rejetée
Konvencijos straipsniai
2, 2-1, 13+P1-1, 13, P1-1, P1-1-1, 35, 35-1, 41
Svarba
Pagrindinė byla (Key case)
Originalas
HUDOC ↗
PirmininkasChristos RozakisTeisėjasNina VajićTeisėjasAnatoly KovlerTeisėjasElisabeth SteinerTeisėjasKhanlar HajiyevTeisėjasGiorgio MalinverniTeisėjasGeorge NicolaouKanclerisSøren Nielsen
Santrauka
Rengiama…

PREMIÈRE SECTION

AFFAIRE BOUDAÏEVA ET AUTRES c. RUSSIE

(Requêtes nos 15339/02, 21166/02, 20058/02, 11673/02 et 15343/02)

ARRÊT

[Extraits]

STRASBOURG

20 mars 2008

DÉFINITIF

29/09/2008

En l’affaire Boudaïeva et autres c. Russie,

La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :

Christos Rozakis, président,

Nina Vajić,

Anatoly Kovler,

Elisabeth Steiner,

Khanlar Hajiyev,

Giorgio Malinverni,

George Nicolaou, juges,

et de Søren Nielsen, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 28 février 2008,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

A. Les circonstances dans lesquelles s’est produite la coulée de boue

B. La situation des différents requérants

(...)

II. LE DROIT NATIONAL PERTINENT

A. Responsabilité de l’Etat en matière de secours d’urgence

B. Responsabilité civile de l’Etat

EN DROIT

I. SUR L’EXCEPTION PRÉLIMINAIRE DU GOUVERNEMENT

A. Observations des parties

B. Appréciation de la Cour

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 2 DE LA CONVENTION

« 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.

(...) »

A. Observations des parties

B. Appréciation de la Cour

a) Applicabilité de l’article 2 de la Convention et principes généraux gouvernant le volet substantiel de cet article

b) Principes gouvernant la réponse judiciaire requise en cas de prétendue atteinte au droit à la vie : le volet procédural de l’article 2 de la Convention

a) Les allégations de défaut d’entretien de l’ouvrage de protection et d’insuffisance du système d’alerte : le volet substantiel de l’article 2 de la Convention

b) La réponse judiciaire exigée en cas d’atteintes alléguées au droit à la vie : le volet procédural de l’article 2 de la Convention

III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »

A. Observations des parties

B. Appréciation de la Cour

IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »

A. Observations des parties

B. Appréciation de la Cour

a) En ce qui concerne le grief tiré de l’article 2 de la Convention

b) En ce qui concerne le grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1

V. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION ET DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION COMBINÉ AVEC L’ARTICLE 8

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

VI. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

a) la première requérante demande 262 000 euros (EUR) pour les dommages matériel et moral qu’elle ventile ainsi : 1 200 000 roubles (RUB) pour le premier et 8 000 000 RUB pour le deuxième ;

b) la deuxième requérante demande 137 000 EUR pour les dommages matériel et moral qu’elle ventile ainsi : 1 800 000 RUB pour le premier et 3 000 000 RUB pour le second ;

c) la troisième requérante demande 1 099 861 EUR pour les dommages matériel et moral qu’elle ventile ainsi : 730 662 RUB pour le premier et 38 495 140 RUB pour le second ;

d) la quatrième requérante demande 100 000 dollars américains (USD) pour les dommages matériel et moral ;

e) les cinquième et sixième requérants demandent conjointement 20 000 USD et 500 000 RUB pour les dommages matériel et moral.

a) 30 000 EUR à la première requérante ;

b) 15 000 EUR à la deuxième requérante ;

c) 10 000 EUR chacun aux troisième, quatrième, cinquième et sixième requérants, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt.

B. Frais et dépens

C. Intérêts moratoires

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

8. Dit

a) que l’Etat défendeur doit verser aux requérants au titre du préjudice moral, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif en application de l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes à convertir en roubles au taux applicable à la date du règlement plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt : i. 30 000 EUR (trente mille euros) à la première requérante,

ii. 15 000 EUR (quinze mille euros) à la deuxième requérante,

iii. 10 000 EUR (dix mille euros) chacun aux troisième, quatrième, cinquième et sixième requérants ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai de trois mois et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 20 mars 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Søren Nielsen Christos Rozakis Greffier Président

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