AFFAIRE DODOV c. BULGARIE

Peticija Nr. 59548/00 · Priimta 2008-01-17 · ECLI:CE:ECHR:2008:0117JUD005954800 · Kalbos: FR · EN

Peticija Nr.
59548/00
Priimta
2008-01-17
Valstybė atsakovė
BGR
Išvada
Violation de l'art. 2;Non-violation de l'art. 2;Violation de l'art. 6-1;Préjudice moral - réparation
Konvencijos straipsniai
2, 2-1, 6, 6-1, 29, 29-3, 41
Originalas
HUDOC ↗
PirmininkasPeer LorenzenTeisėjasSnejana BotoucharovaTeisėjasKarel JungwiertTeisėjasRait MarusteTeisėjasJavier Borrego BorregoTeisėjasRenate JaegerTeisėjasMark VilligerKanclerisClaudia Westerdiek
Santrauka
Rengiama…

CINQUIÈME SECTION

AFFAIRE DODOV c. BULGARIE

(Requête no 59548/00)

ARRÊT

STRASBOURG

17 janvier 2008

DÉFINITIF

17/04/2008

Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.

En l'affaire Dodov c. Bulgarie,

La Cour européenne des droits de l'homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :

Peer Lorenzen, président,

Snejana Botoucharova,

Karel Jungwiert,

Rait Maruste,

Javier Borrego Borrego,

Renate Jaeger,

Mark Villiger, juges,

et de Claudia Westerdiek, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 décembre 2007,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

A. La disparition de la mère du requérant

B. Les plaintes pénales du requérant contre le personnel de la maison de retraite

Le requérant contesta cette décision.

« Mme V. a laissé [la mère du requérant] seule dans la cour, négligeant ainsi son devoir d'accompagnement et d'assistance à l'égard des [résidents] gravement malades. Toutefois, cet acte ne constitue pas une infraction au regard de l'article 137 du code pénal. Cette disposition réprime en effet la non-assistance à une personne vulnérable dans les cas où la vie de cette personne est véritablement menacée et où l'intéressé ne lui porte pas secours bien qu'il ait connaissance du danger. Mme V. a déclaré qu'elle n'avait pas pensé que le fait de laisser [la mère du requérant seule] dans la cour pût mettre sa vie en danger, dès lors que ladite cour était entourée d'une clôture et qu'une gardienne y était habituellement présente. La gardienne s'est quant à elle rendue coupable d'un grave manquement à ses devoirs en quittant la porte pour aller boire un thé. Cependant, sa responsabilité pénale n'est pas engagée, dans la mesure où elle n'avait pas compris que [la mère du requérant] était en danger. Mme V. et la gardienne ont sans aucun doute commis des fautes disciplinaires, qui auraient dû être sanctionnées comme telles, mais leur comportement n'est pas pénalement répréhensible. »

Le procureur estima que compte tenu de l'absence de règles claires concernant les tâches des employés de la maison de retraite, il n'était pas possible d'émettre des conclusions quant à la responsabilité pénale des employés ; et que, par ailleurs, il ne ressortait des faits aucune infraction au regard de l'article 137 du code pénal.

Il indiqua également qu'en toute hypothèse, le délai légal de prescription de l'infraction alléguée était écoulé.

C. La plainte pénale du requérant contre la police

D. La procédure civile engagée par le requérant

L'employé responsable de l'unité concernée indiqua que le personnel savait que la mère du requérant était malade et absolument incapable de s'orienter, et précisa qu'elle était en « régime fermé » et que tout le personnel savait qu'elle devait être accompagnée.

Mme V., l'aide-soignante qui avait accompagné la mère du requérant, déclara qu'elle l'avait laissée une minute à la porte, à côté de la loge de la gardienne, et que la porte n'était pas fermée à clef, mais qu'à ce moment-là la gardienne était présente. Elle ajouta qu'elle avait demandé à la gardienne – laquelle avait vu Mme Stoyanova, contrairement à ce qu'elle avait affirmé – de surveiller la pensionnaire.

Le tribunal estima également qu'il n'était pas certain que la loi en question fût applicable dans cette affaire dès lors que ce texte ne concernait que les dommages résultant de décisions administratives entachées d'irrégularité ou d'actions illégales de l'administration.

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

A. La réglementation régissant les activités de la maison de retraite et de son personnel

B. Le code pénal

Il n'existe pas de jurisprudence connue sur cette disposition.

C. La loi sur la responsabilité de l'Etat et le droit commun de la responsabilité

Selon la pratique constante en matière de procédure civile, les tribunaux examinent les griefs qui leur sont présentés et déterminent leur qualification juridique, indépendamment de celle qu'en a proposée le demandeur : celui-ci doit circonscrire la cause en précisant son grief et les faits correspondants, mais il n'est pas tenu de les qualifier juridiquement ; même s'il indique une qualification juridique, celle-ci ne lie pas les juges, qui doivent apprécier eux-mêmes la situation de manière indépendante (voir, parmi beaucoup d'autres, les décisions suivantes : 1208-98-V (Cour suprême de cassation), 38-97-VII (Cour administrative suprême) et 75-88- ОСГК (Cour suprême)).

D. Personnes disparues et personnes présumées décédées

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 2 DE LA CONVENTION

« 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. »

A. Sur la violation alléguée de l'article 2 § 1 relativement à l'impossibilité dans laquelle se serait trouvé le requérant d'engager la responsabilité des institutions et du personnel concernés

a) Sur l'applicabilité de l'article 2

b) Sur les autres questions relatives à la recevabilité

a) Thèses des parties

b) Appréciation de la Cour

i) Sur la réglementation relative aux maisons de retraite

ii) Sur les recours judiciaires disponibles

α) Les recours pénaux

β) Les mesures disciplinaires ou administratives

γ ) Les recours civils

iii) Conclusion

B. Sur la violation alléguée de l'article 2 relativement à la réaction de la police après la disparition de Mme Stoyanova

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) ».

A. Sur la recevabilité

B. Sur le fond

III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

B. Frais et dépens

C. Intérêts moratoires

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

5. Dit

a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 8 000 EUR (huit mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d'impôt ;

b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 17 janvier 2008, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Claudia Westerdiek Peer Lorenzen

Greffière Président

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