Alecos MODINOS v/CYPRUS
Alecos MODINOS c/CHYPRE
DECISION of 6 December 1990 on the admissibility of the application
DÉCISION du 6 décembre 1990 sur la recevabilité de la requête
Article 8 of tbe Coaveatioa: Does the maintenance in force of the Cypriot law
prohibiting homosexual relations between consenting adult males infringe the right to
respect for the private life of homosexuals? (Complaint declared admissible).
Article 25 of tbe Coaveation: Persons can claim to be "victims" when they are, or run
the risk, even minimal, of being affected by the state of the law, in the specific
circumstances of their case, regardless of the existence of actual prejudice.
Article 26 of the Convention: No duty to exhaust a remedy when the point at issue
has already been rejected by the competent authority at the request of a third party
Article 8 de la Convention: Le maintien en vigueur de la législation chypriote interdisant les relations homosexuelles entre hommes adultes et consentants, porte-t-elle
atteinte au droit au respect de la vie privée des homosexuels? (Grief déclaré
recevable).
Article 25 de la Convention: Peuvent se prétendre «victimes» des personnes qui sont
ou courent le risque, même minime, d'être affectés directement, dans les circonstances
précises de leur existence, par l'état de la législation, abstraction faite de tout
préjudice.
295Article 26 de la Convention: Dispense de l'obligation d'exercer un recours quand la
question litigieuse a déjà été tranchée négativement par l'autorité de recours à la
demande d'un tiers.
(français : voir p. 301)
The facts of the case as submitted by the parties may be summarised as
follows.
The applicant is a Cypriot citizen, bom in 1933. He is an architect, residing
in Nicosia. In the proceedings before the Commission the applicant is represented
by Mr. Achilles Dimitriades, a lawyer practising in Nicosia.
The applicant is a homosexual and the president of the "Liberation
Movement of Homosexuals in Cyprus".
In a number of letters addressed to the President of the Republic of Cyprus,
to the President of the Parliament and to the Minister of Justice between June
1988 and February 1989, the applicant requested that legislation in Cyprus prohibiting male homosexual activity be amended. No answer was given to his
requests.
Sections 171, 172 and 173 of the Criminal Code of Cyprus provide as
follows:
"171. Any person who (a)
has carnal knowledge of any person against the order of nature; or
order of nature, is guilty of a felony and is liable to imprisonment for
five years.
172Any person who with violence commits either of the offences specified
in the last preceding Section is guilty of a felony and liable to
imprisonment for fourteen years.
173Any person who attempts to commit either of the offences specified in
Section 171 is guilty of a felony and is liable to imprisonment for three
years, and if the attempt is accompanied with violence he is liable to
imprisonment for seven years."
296ill-founded and must be declared admissible, no other ground for declaring it
inadmissible having been established.
For these reasons, the Commission unanimously
DECLARES THE APPLICATION ADMISSIBLE, without in any way
prejudging the ments.
Les faits de la cause tels qu'ils ont été exposés par les parties peuvent se
résumer comme suit
Le requérant, ne en 1933, est de nationalité chypriote 11 est architecte et
reside à Nicosie. 11 est représenté devant la Commission par M. Achilles
Dimitriades, avocat exerçant à Nicosie.
Le requérant est homosexuel et préside le «Mouvement de libération des
homosexuels a Chypre»
Dans des lettres adressées au President de la République de Chypre, au
Président du Parlement et au ministre de la Justice entre juin 1988 et février 1989,
le requérant a demandé une modification de la législation chypriote interdisant les
relations homosexuelles masculines. Il n'a pas reçu de réponse.
Les articles 171, 172 et 173 du Code pénal chypriote sont ainsi libellés:
«171. Commet un délit punissable de cinq années d'emprisonnement tout
individu qui
relations sexuelles contre nature
301172.
Commet un délit punissable de quatorze années d'emprisonnement
tout individu qui commet, en recourant à la violence l'une des infractions décrites à l'article précédent.
tentative s'accompagne de violences, de sept années d'emprisonnement tout individu qui tente de commettre l'une des infractions
décrites à l'article 171.»
L'article 15 de la Constitution de Chypre est ainsi libellé:
« l. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale.
2Il ne peut y avoir ingérence dans l'exercice de ce droit que pour autant
qu'elle constitue une mesure nécessaire à la sécurité de la République, à"
l'ordre constitutionnel, à la sécurité publique, à l'ordre public, à la santé
publique, à la morale publique, ou à la protection des droits et libertés
garantis à tout individu par la présente Constitution.»
Dans un arrêt du 8 juin 1982 (Yîannakis Panayiotou Costa c/République de
Chypre), la Cour suprême de Chypre a examiné la question de la compatibilité
des dispositions ci-dessus avec l'article 15 de la Constitution chypriote, avec
l'article 8 de la Convention et avec la jurisprudence de la Cour européenne des
Droits de l'Homme. File a déclaré:
"Pour ce qui est de la façon d'apprécier la nature et l'étendue de la morale
ainsi que le degré de nécessité d'une protection de cette dernière, la
Commission et la Cour européennes des Droits de l'Homme ont déjà déclaré
que la notion de morale varie dans le temps et dans l'espace et qu'il n'existe
pas de notion européenne uniforme de la morale; que les autorités de
chaque Etat se trouvent mieux placées que le juge international pour se
prononcer sur les valeurs morales dominantes de leur pays; eu égard à ces
principes, cette Cour a décidé de ne pas suivre l'avis de la majorité dans
l'affaire Dudgeon, mais de faire sienne l'opinion dissidente du juge Zekia.
parce qu'elle a la conviction d'être fondée à appliquer la Convention et à
interpréter les dispositions correspondantes de la Constitution à la lumière
de son évaluation des valeurs sociales et morales dominantes de ce pa>s; en
conséquence, à la lumière des principes susmentionnés et eu égard aux
réalités chvpricues. cette Cour ne peut pas conclure que l'article 171 b) de
notre Code pénal porte aticinte. dans son ctat actuel, à la < oiivenlion ou à la
Constiiutitin, et qu'il n'est pas nécessaire a la protection de la morale dans
notre pa\s.
МГ.
En souscrivant a l'opinion dissidente du juge Zekia, cette Cour ne s'écarte
pas de son attitude déclarée, a savoir que pour l'interprétation des dispositions de la Convention, les tribunaux internes devraient se tourner vers
l'interprétation donnée par les organes internationaux charges d'en surveiller
l'application, a savoir la Cour et la Commission européennes des Droits de
l'Homme »
Le requérant se plaint de ce que le maintien en vigueur de la legislation
interdisant les relations homosexuelles masculines constitue une ingérence perma
nente dans l'exercice de son droit au respect de sa vie privée 11 renvoie a la
junsprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme (arret Dudgeon du
22 octobre 1981, série A n" 45, arret Noms du 26 octobre 1988, série A n° 142) et
invoque l'article 8 de la Convention
Le requérant se plaint que le maintien en vigueur de la legislation interdisant
les relations homosexuelles masculines constitue une ingérence continue injus
tifiee dans l'exercice de son droit au respect de sa vie privée 11 invoque l'article 8
de la Convention ainsi libelle
«l Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son
domicile et de sa correspondance
2 II ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce
droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu elle
constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire a la
sécurité nationale, a la sûreté publique, au bien-être économique du pays, a
la defense de l'ordre et a la prevention des infractions pénales, a la
protection de la santé ou de la morale, ou a la protection des droits et
libertés d'autrui »
Le Gouvernement soutient en premier heu que le requérant ne peut pas
prétendre être victime d'une violation de la disposition précitée au sens de l'article
25 de la Convention 11 declare a cet égard que les dispositions incriminées du
Code penal ne sont plus en vigueur dans la pratique Le Gouvernement fait
observer que les articles 171. 172 et 173 du C^ode penal sont en contradiction avec
l'article 15 de la Constitution chypriote, dont la teneur est pratiquement identique
303a celle de l'article 8 de la Convention II souligne qu'aucune poursuite pour
relation homosexuelle entre hommes adultes et consentants n'a eu lieu depuis
l'arrêt Dudgeon de la Cour européenne des Droits de l'Homme et note que
TAttorney General a pour pratique de ne pas engager de telles poursuites et de
mettre fin aux éventuelles citations directes par les parties lésées En outre, le
Gouvernement soutient qu'une commission parlementaire a entrepris une revision
de la legislation incriminée
Le requérant fait observer que les articles 171 a 173 du Code penal sont
encore en vigueur et qu'ils ont ete appliques par les tribunaux chypriotes au cours
des trente dernières années II soutient que nen n'indique que le Gouvernement
ait l'intention de modifier la legislation En réalité, les ministres compétents ont
declare a plusieurs repnses que la legislation proscrivant les relations
homosexuelles masculines demeurera inchangée En outre, la pratique suivie par
l'Attorney General ne saurait être considérée comme une garantie suffisante
contre d'éventuelles poursuites Cette pratique peut changer et n'empêche
d'ailleurs pas les citations directes par les parties lésées
La Commission rappelle que dans l'arrêt qu'elle a rendu dans l'affaire
Marckx la Cour européenne des Droits de l'Homme a declare
«L'article 25 de la Convention habilite les particuliers a soutenir qu'une loi
viole leurs droits par elle-même, en l'absence d'acte individuel d'exécution,
s'ils risquent d'en subir directement les effets »
(Cour eur D H , arrêt Marckx du 13 juin 1979, série A n° 31, p 13, par 27)
En outre, la Commission a tenu compte de la junsprudence de la Cour selon
laquelle l'existence même d'une legislation peut affecter de manière constante
l'exercice d'un droit reconnu par la Convention (cf Cour eur D H , arrêt
Dudgeon du 22 octobre 1981, sene A n" 45, p 18, par 41) même en l'absence
d'acte individuel d'exécution (cf Cour eur D H , arrêt Johnston et autres du 18
décembre 1986, sene A n° 112, p 21, par 42) et même quand le risque
d'exécution est minime (cf Cour eur D H , arrêt Noms du 26 octobre 1988,
sene A n° 142, p 16, par 33)
La Commission note que les dispositions legislatives incriminées n'ont pas
ete abrogées et que le requérant, dont les tendances homosexuelles n'ont pas ete
contestées par le Gouvernement, peut être affecte par l'interdiction incriminée des
actes homosexuels Eu égard a la jurisprudence précitée de la Cour, la
304Le Gouvernement soutient, par ailleurs, que le requérant n'a pas épuise les
voies de recours internes à sa disposition selon les principes de droit international
généralement reconnus. Il note qu'en vertu de l'article 29 de la Constitution
«Toute personne a le droit . . d'adresser par écrit des demandes ou des plaintes à
toute autorité publique compétente et d'obtenir une décision rapide» Selon le
paragraphe 2 de la disposition constitutionnelle ci-dessus «si aucune decision
n'est notifiée à l'intéressé
cette personne peut demander à un tribunal
compétent de se prononcer sur cette demande ou cette plainte». En outre, le
Gouvernement soutient qu'il était loisible au requérant de demander que son
"Mouvement de libération des homosexuels à Chypre» soit enregistre comme une
association conformément à la loi 57/1972. Si cette demande avait ete rejetee par
l'autorité compétente, à savoir le ministre de l'Intérieur, le requérant aurait pu
contester cette décision devant la Cour suprême. Cette juridiction aurait alors
examine la question même de la compatibilité des dispositions du Code pénal
avec la Constitution et la Convention.
Le requérant soutient qu'au regard de l'arrêt de la Cour suprême dans
l'affaire Costa c/République de Chypre, il doit être réputé avoir épuisé les votes
de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international
généralement reconnus
La Commission note que dans son arrêt Costa c/République de Chypre, la
Cour suprême a déclaré expressément que compte tenu des conceptions sociales
et morales en vigueur à Chypre la législation incriminée n'est contraire m à la
Constitution m à la Convention La Commission rappelle a cet égard que si un
requérant parvient à montrer, a partir de décisions judiciaires, que le point en
litige a déjà ete tranché par l'autorité interne compétente, il est relevé, conformément aux pnncipes de droit international généralement reconnus, de
l'obligation d'épuiser les recours internes (voir N o 7630/76, déc 6 12 79. D R 19
p 113 ; No 8387/78, dec 4 3 80, D R 19 p. 233).
A la lumière de ces considerations, la Commission estime que le requérant a
satisfait à la condition posée par l'article 26 de la Convention quant à
l'épuisement des recours internes et que l'objection du Gouvernement doit être
rejetée.
S'agissant du bien-fonde du grief, le Gouvernement soutient que les dispositions législatives incriminées s'appliquent à un nombre limite d'affaires ne
concernant pas les actes homosexuels accomplis en privé. Il soutient que l'application de ces dispositions a une échelle aussi restreinte doit être considérée
comme nécessaire dans une société démocratique, vu qu'elle vise notamment à
protéger la santé et la morale.
305Le requérant fait valoir que l'existence même des dispositions contestées
dans le Code penal lui fait redouter en permanence des poursuites II pretend que
ceci constitue une ingérence dans l'exercice de son droit au respect de sa vie
privée, qui n'est pas justifiée dans une société démocratique
La Commission a procède a un examen préliminaire des theses des parties
sous l'angle de l'article 8 de la Convention et constate qu'elles soulèvent d'impor
tantes questions de droit et de fait La requête ne saurait donc être rejetee comme
manifestement mal fondée et doit être déclarée recevable, aucun autre motif
d'irrecevabilité n'ayant ete établi
Par ces motifs, la Commission, a l unanimité,
306
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