MODINOS c. CHYPRE

Peticija Nr. 15070/89 · Priimta 1990-12-06 · ECLI:CE:ECHR:1990:1206DEC001507089 · Kalbos: FR · EN · FR

Peticija Nr.
15070/89
Priimta
1990-12-06
Valstybė atsakovė
CYP
Išvada
Recevable
Konvencijos straipsniai
8, 8-1, 34, 35, 35-1
Originalas
HUDOC ↗
Santrauka
Rengiama…

APPLICATION/REQUÊTE № 15070/89

Alecos MODINOS v/CYPRUS

Alecos MODINOS c/CHYPRE

DECISION of 6 December 1990 on the admissibility of the application

DÉCISION du 6 décembre 1990 sur la recevabilité de la requête

Article 8 of tbe Coaveatioa: Does the maintenance in force of the Cypriot law

prohibiting homosexual relations between consenting adult males infringe the right to

respect for the private life of homosexuals? (Complaint declared admissible).

Article 25 of tbe Coaveation: Persons can claim to be "victims" when they are, or run

the risk, even minimal, of being affected by the state of the law, in the specific

circumstances of their case, regardless of the existence of actual prejudice.

Article 26 of the Convention: No duty to exhaust a remedy when the point at issue

has already been rejected by the competent authority at the request of a third party

Article 8 de la Convention: Le maintien en vigueur de la législation chypriote interdisant les relations homosexuelles entre hommes adultes et consentants, porte-t-elle

atteinte au droit au respect de la vie privée des homosexuels? (Grief déclaré

recevable).

Article 25 de la Convention: Peuvent se prétendre «victimes» des personnes qui sont

ou courent le risque, même minime, d'être affectés directement, dans les circonstances

précises de leur existence, par l'état de la législation, abstraction faite de tout

préjudice.

question litigieuse a déjà été tranchée négativement par l'autorité de recours à la

demande d'un tiers.

THE FACTS

(français : voir p. 301)

The facts of the case as submitted by the parties may be summarised as

follows.

The applicant is a Cypriot citizen, bom in 1933. He is an architect, residing

in Nicosia. In the proceedings before the Commission the applicant is represented

by Mr. Achilles Dimitriades, a lawyer practising in Nicosia.

The applicant is a homosexual and the president of the "Liberation

Movement of Homosexuals in Cyprus".

In a number of letters addressed to the President of the Republic of Cyprus,

to the President of the Parliament and to the Minister of Justice between June

1988 and February 1989, the applicant requested that legislation in Cyprus prohibiting male homosexual activity be amended. No answer was given to his

requests.

Sections 171, 172 and 173 of the Criminal Code of Cyprus provide as

follows:

"171. Any person who (a)

has carnal knowledge of any person against the order of nature; or

order of nature, is guilty of a felony and is liable to imprisonment for

five years.

in the last preceding Section is guilty of a felony and liable to

imprisonment for fourteen years.

Section 171 is guilty of a felony and is liable to imprisonment for three

years, and if the attempt is accompanied with violence he is liable to

imprisonment for seven years."

inadmissible having been established.

For these reasons, the Commission unanimously

DECLARES THE APPLICATION ADMISSIBLE, without in any way

prejudging the ments.

(TRADUCTION)

EN FAIT

Les faits de la cause tels qu'ils ont été exposés par les parties peuvent se

résumer comme suit

Le requérant, ne en 1933, est de nationalité chypriote 11 est architecte et

reside à Nicosie. 11 est représenté devant la Commission par M. Achilles

Dimitriades, avocat exerçant à Nicosie.

Le requérant est homosexuel et préside le «Mouvement de libération des

homosexuels a Chypre»

Dans des lettres adressées au President de la République de Chypre, au

Président du Parlement et au ministre de la Justice entre juin 1988 et février 1989,

le requérant a demandé une modification de la législation chypriote interdisant les

relations homosexuelles masculines. Il n'a pas reçu de réponse.

Les articles 171, 172 et 173 du Code pénal chypriote sont ainsi libellés:

«171. Commet un délit punissable de cinq années d'emprisonnement tout

individu qui

relations sexuelles contre nature

Commet un délit punissable de quatorze années d'emprisonnement

tout individu qui commet, en recourant à la violence l'une des infractions décrites à l'article précédent.

tentative s'accompagne de violences, de sept années d'emprisonnement tout individu qui tente de commettre l'une des infractions

décrites à l'article 171.»

L'article 15 de la Constitution de Chypre est ainsi libellé:

« l. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale.

qu'elle constitue une mesure nécessaire à la sécurité de la République, à"

l'ordre constitutionnel, à la sécurité publique, à l'ordre public, à la santé

publique, à la morale publique, ou à la protection des droits et libertés

garantis à tout individu par la présente Constitution.»

Dans un arrêt du 8 juin 1982 (Yîannakis Panayiotou Costa c/République de

Chypre), la Cour suprême de Chypre a examiné la question de la compatibilité

des dispositions ci-dessus avec l'article 15 de la Constitution chypriote, avec

l'article 8 de la Convention et avec la jurisprudence de la Cour européenne des

Droits de l'Homme. File a déclaré:

"Pour ce qui est de la façon d'apprécier la nature et l'étendue de la morale

ainsi que le degré de nécessité d'une protection de cette dernière, la

Commission et la Cour européennes des Droits de l'Homme ont déjà déclaré

que la notion de morale varie dans le temps et dans l'espace et qu'il n'existe

pas de notion européenne uniforme de la morale; que les autorités de

chaque Etat se trouvent mieux placées que le juge international pour se

prononcer sur les valeurs morales dominantes de leur pays; eu égard à ces

principes, cette Cour a décidé de ne pas suivre l'avis de la majorité dans

l'affaire Dudgeon, mais de faire sienne l'opinion dissidente du juge Zekia.

parce qu'elle a la conviction d'être fondée à appliquer la Convention et à

interpréter les dispositions correspondantes de la Constitution à la lumière

de son évaluation des valeurs sociales et morales dominantes de ce pa>s; en

conséquence, à la lumière des principes susmentionnés et eu égard aux

réalités chvpricues. cette Cour ne peut pas conclure que l'article 171 b) de

notre Code pénal porte aticinte. dans son ctat actuel, à la < oiivenlion ou à la

Constiiutitin, et qu'il n'est pas nécessaire a la protection de la morale dans

notre pa\s.

МГ.

En souscrivant a l'opinion dissidente du juge Zekia, cette Cour ne s'écarte

pas de son attitude déclarée, a savoir que pour l'interprétation des dispositions de la Convention, les tribunaux internes devraient se tourner vers

l'interprétation donnée par les organes internationaux charges d'en surveiller

l'application, a savoir la Cour et la Commission européennes des Droits de

l'Homme »

GRIEFS

Le requérant se plaint de ce que le maintien en vigueur de la legislation

interdisant les relations homosexuelles masculines constitue une ingérence perma

nente dans l'exercice de son droit au respect de sa vie privée 11 renvoie a la

junsprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme (arret Dudgeon du

22 octobre 1981, série A n" 45, arret Noms du 26 octobre 1988, série A n° 142) et

invoque l'article 8 de la Convention

EN DROIT

Le requérant se plaint que le maintien en vigueur de la legislation interdisant

les relations homosexuelles masculines constitue une ingérence continue injus

tifiee dans l'exercice de son droit au respect de sa vie privée 11 invoque l'article 8

de la Convention ainsi libelle

«l Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son

domicile et de sa correspondance

2 II ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce

droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu elle

constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire a la

sécurité nationale, a la sûreté publique, au bien-être économique du pays, a

la defense de l'ordre et a la prevention des infractions pénales, a la

protection de la santé ou de la morale, ou a la protection des droits et

libertés d'autrui »

Le Gouvernement soutient en premier heu que le requérant ne peut pas

prétendre être victime d'une violation de la disposition précitée au sens de l'article

25 de la Convention 11 declare a cet égard que les dispositions incriminées du

Code penal ne sont plus en vigueur dans la pratique Le Gouvernement fait

observer que les articles 171. 172 et 173 du C^ode penal sont en contradiction avec

l'article 15 de la Constitution chypriote, dont la teneur est pratiquement identique

relation homosexuelle entre hommes adultes et consentants n'a eu lieu depuis

l'arrêt Dudgeon de la Cour européenne des Droits de l'Homme et note que

TAttorney General a pour pratique de ne pas engager de telles poursuites et de

mettre fin aux éventuelles citations directes par les parties lésées En outre, le

Gouvernement soutient qu'une commission parlementaire a entrepris une revision

de la legislation incriminée

Le requérant fait observer que les articles 171 a 173 du Code penal sont

encore en vigueur et qu'ils ont ete appliques par les tribunaux chypriotes au cours

des trente dernières années II soutient que nen n'indique que le Gouvernement

ait l'intention de modifier la legislation En réalité, les ministres compétents ont

declare a plusieurs repnses que la legislation proscrivant les relations

homosexuelles masculines demeurera inchangée En outre, la pratique suivie par

l'Attorney General ne saurait être considérée comme une garantie suffisante

contre d'éventuelles poursuites Cette pratique peut changer et n'empêche

d'ailleurs pas les citations directes par les parties lésées

La Commission rappelle que dans l'arrêt qu'elle a rendu dans l'affaire

Marckx la Cour européenne des Droits de l'Homme a declare

«L'article 25 de la Convention habilite les particuliers a soutenir qu'une loi

viole leurs droits par elle-même, en l'absence d'acte individuel d'exécution,

s'ils risquent d'en subir directement les effets »

(Cour eur D H , arrêt Marckx du 13 juin 1979, série A n° 31, p 13, par 27)

En outre, la Commission a tenu compte de la junsprudence de la Cour selon

laquelle l'existence même d'une legislation peut affecter de manière constante

l'exercice d'un droit reconnu par la Convention (cf Cour eur D H , arrêt

Dudgeon du 22 octobre 1981, sene A n" 45, p 18, par 41) même en l'absence

d'acte individuel d'exécution (cf Cour eur D H , arrêt Johnston et autres du 18

décembre 1986, sene A n° 112, p 21, par 42) et même quand le risque

d'exécution est minime (cf Cour eur D H , arrêt Noms du 26 octobre 1988,

sene A n° 142, p 16, par 33)

La Commission note que les dispositions legislatives incriminées n'ont pas

ete abrogées et que le requérant, dont les tendances homosexuelles n'ont pas ete

contestées par le Gouvernement, peut être affecte par l'interdiction incriminée des

actes homosexuels Eu égard a la jurisprudence précitée de la Cour, la

Commission estime que le requérant peut se prétendre victime, au sens de l'article

25 de la Convention

voies de recours internes à sa disposition selon les principes de droit international

généralement reconnus. Il note qu'en vertu de l'article 29 de la Constitution

«Toute personne a le droit . . d'adresser par écrit des demandes ou des plaintes à

toute autorité publique compétente et d'obtenir une décision rapide» Selon le

paragraphe 2 de la disposition constitutionnelle ci-dessus «si aucune decision

n'est notifiée à l'intéressé

cette personne peut demander à un tribunal

compétent de se prononcer sur cette demande ou cette plainte». En outre, le

Gouvernement soutient qu'il était loisible au requérant de demander que son

"Mouvement de libération des homosexuels à Chypre» soit enregistre comme une

association conformément à la loi 57/1972. Si cette demande avait ete rejetee par

l'autorité compétente, à savoir le ministre de l'Intérieur, le requérant aurait pu

contester cette décision devant la Cour suprême. Cette juridiction aurait alors

examine la question même de la compatibilité des dispositions du Code pénal

avec la Constitution et la Convention.

Le requérant soutient qu'au regard de l'arrêt de la Cour suprême dans

l'affaire Costa c/République de Chypre, il doit être réputé avoir épuisé les votes

de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international

généralement reconnus

La Commission note que dans son arrêt Costa c/République de Chypre, la

Cour suprême a déclaré expressément que compte tenu des conceptions sociales

et morales en vigueur à Chypre la législation incriminée n'est contraire m à la

Constitution m à la Convention La Commission rappelle a cet égard que si un

requérant parvient à montrer, a partir de décisions judiciaires, que le point en

litige a déjà ete tranché par l'autorité interne compétente, il est relevé, conformément aux pnncipes de droit international généralement reconnus, de

l'obligation d'épuiser les recours internes (voir N o 7630/76, déc 6 12 79. D R 19

p 113 ; No 8387/78, dec 4 3 80, D R 19 p. 233).

A la lumière de ces considerations, la Commission estime que le requérant a

satisfait à la condition posée par l'article 26 de la Convention quant à

l'épuisement des recours internes et que l'objection du Gouvernement doit être

rejetée.

S'agissant du bien-fonde du grief, le Gouvernement soutient que les dispositions législatives incriminées s'appliquent à un nombre limite d'affaires ne

concernant pas les actes homosexuels accomplis en privé. Il soutient que l'application de ces dispositions a une échelle aussi restreinte doit être considérée

comme nécessaire dans une société démocratique, vu qu'elle vise notamment à

protéger la santé et la morale.

dans le Code penal lui fait redouter en permanence des poursuites II pretend que

ceci constitue une ingérence dans l'exercice de son droit au respect de sa vie

privée, qui n'est pas justifiée dans une société démocratique

La Commission a procède a un examen préliminaire des theses des parties

sous l'angle de l'article 8 de la Convention et constate qu'elles soulèvent d'impor

tantes questions de droit et de fait La requête ne saurait donc être rejetee comme

manifestement mal fondée et doit être déclarée recevable, aucun autre motif

d'irrecevabilité n'ayant ete établi

Par ces motifs, la Commission, a l unanimité,

DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de tond reserves

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