AFFAIRE DRAGOTONIU ET MILITARU-PIDHORNI c. ROUMANIE

Peticija Nr. 77193/01 · Priimta 2007-05-24 · ECLI:CE:ECHR:2007:0524JUD007719301 · Kalbos: FR

Peticija Nr.
77193/01
Priimta
2007-05-24
Valstybė atsakovė
ROU
Išvada
Violation de l'art. 7-1;Partiellement irrecevable;Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Frais et dépens (procédures nationale et de la Convention) - demande rejetée
Konvencijos straipsniai
5, 5-1-c, 7, 7-1, 29, 29-3, 35, 35-1, 41, P7-4
Originalas
HUDOC ↗
PirmininkasB.M. ZupančičTeisėjasC. BîrsanTeisėjasE. Fura-SandströmTeisėjasA. GyulumyanTeisėjasDavid Thór BjörgvinssonTeisėjasI. ZiemeleTeisėjasI. Berro-LefèvreKanclerisS. Quesada
Santrauka
Rengiama…

TROISIÈME SECTION

AFFAIRE DRAGOTONIU ET MILITARU-PIDHORNI c. ROUMANIE

(Requêtes nos 77193/01 et 77196/01)

ARRÊT

STRASBOURG

24 mai 2007

DÉFINITIF

24/08/2007

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En les affaires Dragotoniu et Militaru-Pidhorni c. Roumanie,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

MM. B.M. Zupančič, président,

C. Bîrsan,

Mmes E. Fura-Sandström,

A. Gyulumyan,

M. David Thór Björgvinsson,

Mmes I. Ziemele,

I. Berro-Lefèvre, juges,

et de M. S. Quesada, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3 mai 2007,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

A. La détention provisoire des requérants

B. Le procès pénal devant les tribunaux internes

« La notion de fonctionnaire applicable aux faits en l'espèce est définie par l'article 147 du code pénal, se référant aux salariés d'un organe ou d'une institution d'État, d'une entreprise ou d'une organisation économique d'État (organizaţie economică de stat).

L'article 258 alinéa 2 du code pénal prévoit que les dispositions du chapitre définissant l'infraction de corruption passive s'appliquent également à d'autres salariés, tout en prenant cela en compte lors de la fixation de la peine.

Dans le code pénal republié, eu égard aux modifications intervenues jusqu'à présent, la notion de fonctionnaire est définie à l'article 147 premier alinéa, alors que le deuxième alinéa prévoit qu'il faut entendre par fonctionnaire tant la personne visée au premier alinéa que tout salarié qui exerce une mission au service d'une autre personne morale outre celles prévues au premier alinéa.

Au cours de la période actuelle de transition qui a inévitablement des répercussions sur la législation, des lacunes qui influencent le déroulement du procès pénal peuvent apparaître soit en mettant un terme à celui-ci soit en aboutissant à des solutions inéquitables. Dans de tels cas, les difficultés pourront être résolues soit par le biais de l'interprétation analogique - analogie législative ou analogie de droit - soit par l'interprétation rationnelle.

Vu l'article 258 alinéa 2 du code pénal et compte tenu de l'intention du législateur de punir le fonctionnaire coupable pour l'infraction inscrite à l'article 254 [corruption passive], indifféremment de la qualification de la personne morale employant le fonctionnaire – publique, d'intérêt public ou privée – il importe de constater que l'infraction de corruption passive vise également l'auteur employé par une entreprise privée, même après décembre 1989 et avant l'adoption de la loi no 65/1992. Le but du législateur est de punir la personne ayant des obligations professionnelles envers une personne morale et qui méconnaît lesdites obligations dans ses rapports avec une autre personne. »

« S.C. Bankcoop S.A. constituait une organisation [de celles prévues à l'article 145 du code pénal], puisqu'il s'agit d'une société commerciale à capital public, constituée en conformité avec les articles 16 à 24 de la loi no 31/1990, menant une activité socialement utile et fonctionnant en conformité avec la loi, conformément à l'article 145 du code pénal en vigueur au moment de l'émission des lettres.

(...)

Les inculpés Militaru Pidhorni Ioan – directeur d'agence d'un établissement bancaire constitué comme société commerciale – et Dragatoniu Nicolae – comptable en chef d'agence d'un tel établissement – ont la qualité d'auteurs spéciaux prévue par la loi comme condition pour l'existence de l'infraction de corruption passive. Exerçant les fonctions susmentionnées dans un établissement bancaire qui, comme il a été démontré, était une organisation de celles prévues à l'article 145 du code pénal, les deux inculpés avaient la qualité d' « autres salariés » au sens de l'article 148 § 1 du code pénal, tel que rédigé au moment des faits. Or, conformément à l'article 258 § 2 du code pénal, dans sa rédaction au moment des faits, les dispositions du chapitre incluant l'infraction de corruption passive prévue à l'article 254, s'appliquaient également à d'autres salariés tels que les inculpés. »

II. LE DROIT INTERNE PERTINENT

A. Le code pénal

Article 11

Non-rétroactivité de la loi pénale

« La loi pénale ne s'applique pas aux faits qui, à la date où ils ont été commis, ne constituaient pas d'infraction. »

Article 145

Collectif (Obştesc)

« La notion « collectif » (obştesc) désigne tout ce qui concerne les organisations d'État, les organisations collectives (obşteşti) et toutes les autres organisations menant une activité socialement utile et exerçant leur activité en conformité avec la loi. »

Article 147

Fonctionnaire

« La notion de « fonctionnaire » désigne tout salarié qui exerce, de manière permanente ou temporaire, indifféremment de son titre ou de la manière dont il a été investi dans ses fonctions, une tâche au service d'un organe ou d'une institution d'État ou d'une entreprise ou organisation économique d'État.

Sont assimilés aux fonctionnaires les personnes qui accomplissent une tâche au service de l'une des organisations citées à l'article 147 § 1, indépendamment du versement ou non d'une rémunération. »

Article 148

Les autres salariés

« La notion d'« autres salariés » désigne les autres salariés qui exercent, dans les conditions de l'article 147 § 1, une tâche au service d'une des organisations citées à l'article 145.

Sont assimilées aux fonctionnaires les personnes qui accomplissent une tâche au service de l'une des organisations prévues à l'alinéa 1er, indépendamment du versement ou non d'une rémunération. »

Article 254

La corruption passive

« Le fait du fonctionnaire qui, directement ou indirectement, prétend ou reçoit de l'argent ou d'autres avantages indus ou qui accepte la promesse de tels avantages ou qui ne la rejette pas dans le but d'accomplir, de ne pas accomplir ou de retarder l'accomplissement d'un acte relatif à ses attributions professionnelles ou dans le but d'accomplir un acte contraire à ces attributions sera puni de l'emprisonnement de 3 à 10 ans et de l'interdiction de l'exercice de certains droits.

L'argent, les valeurs ou tous les autres biens qui ont fait l'objet de la corruption passive seront confisqués et, si ceux-ci ne sont pas trouvés, le condamné sera contraint de payer leur équivalent en argent. »

Article 258

Les faits des autres salariés

« Les dispositions des articles 248 et 249 relatives aux fonctionnaires s'appliquent également aux autres salariés, si un préjudice a été causé à un bien public (avutului obştesc) ou à l'économie nationale.

Les dispositions du présent chapitre relatives aux fonctionnaires s'appliquent également aux autres salariés, à l'exception des cas prévus dans le premier alinéa, le maximum de la peine étant, dans ce dernier cas, réduit d'un tiers. »

B. La loi no 65 du 8 juillet 1992 portant modification des dispositions du code pénal relatives aux faits de corruption

Article 3

« L'article 258 sera ainsi libellé :

Article 258

Les faits d'autres salariés

Les dispositions du présent chapitre relatives aux fonctionnaires s'appliquent également aux autres salariés travaillant dans le cadre des organisations prévues à l'article 145, y compris dans les régies autonomes et les sociétés commerciales majoritairement ou entièrement étatiques, ainsi qu'aux administrateurs et aux censeurs de celles-ci.

Les dispositions des articles 254, 256 et 257 relatives aux fonctionnaires s'appliquent également aux salariés travaillant dans le cadre des sociétés commerciales à capital privé, ainsi qu'aux administrateurs et censeurs de celles-ci. »

C. Le code de procédure pénale

Article 4081

« 1. Les décisions définitives prononcées dans des affaires à l'égard desquelles la Cour européenne des Droits de l'Homme a constaté une violation des droits et libertés fondamentaux peuvent faire l'objet d'une révision si les conséquences graves de cette violation existent toujours et ne peuvent être écartées que par la révision de la décision en cause.

a) la personne dont le droit a été méconnu ;

b) l'époux ou les parents proches du condamné, même après le décès de ce dernier ;

c) le procureur.

(...)

a) annule en partie la décision pour ce qui est du droit méconnu et décide du fond de l'affaire selon les dispositions du chapitre III, section II, remédiant aux conséquences de la violation ;

b) annule la décision et, si besoin est d'administrer des preuves, ordonne le réexamen de l'affaire par le tribunal dont la décision se trouve à la base de la violation, selon les dispositions du chapitre III, section II (...) » Article 504

« 1. Toute personne condamnée par une décision définitive a le droit de se voir octroyer par l'État une réparation pour le dommage subi si, à la suite d'un nouveau jugement de l'affaire, le tribunal décide par un jugement définitif l'acquittement de l'intéressé.

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 7 § 1 DE LA CONVENTION

« Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même, il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. »

A. Sur la recevabilité

B. Sur le fond

a) Le Gouvernement

b) Les requérants

a) Principes se dégageant de la jurisprudence de la Cour

b) L'application des principes généraux en l'espèce

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 § 1 c) DE LA CONVENTION

III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

B. Frais et dépens

C. Intérêts moratoires

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

4. Dit

a) que l'État défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 3 000 EUR (trois mille euros) à chacun des requérants pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, somme à convertir en lei roumains au taux applicable à la date du règlement ;

b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

Fait en français, puis communiqué par écrit le 24 mai 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Santiago Quesada Boštjan M. Zupančič

Greffier Président

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