AFFAIRE ZARB ADAMI c. MALTE

Peticija Nr. 17209/02 · Priimta 2006-06-20 · ECLI:CE:ECHR:2006:0620JUD001720902 · Kalbos: FR · EN

Peticija Nr.
17209/02
Priimta
2006-06-20
Valstybė atsakovė
MLT
Išvada
Violation de l'art. 14+4-3-d;Non-lieu à examiner l'art. 14+6;Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - constat de violation suffisant;Remboursement frais et dépens - procédure nationale;Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention
Konvencijos straipsniai
4, 4-3-d, 4+4-3-d, 14+6, 14, 6, 41, 14+4-3-d
Svarba
Pagrindinė byla (Key case)
Originalas
HUDOC ↗
PirmininkasNicolas BratzaTeisėjasJosep CasadevallTeisėjasKristaq TrajaTeisėjasLech GarlickiTeisėjasJavier Borrego BorregoTeisėjasLjiljana MijovićAd hoc teisėjasJoseph FillettiKanclerisLawrence Early
Santrauka
Rengiama…

QUATRIÈME SECTION

AFFAIRE ZARB ADAMI c. MALTE

(Requête no 17209/02)

ARRÊT

STRASBOURG

20 juin 2006

DÉFINITIF

20/09/2006

En l’affaire Zarb Adami c. Malte,

La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :

Nicolas Bratza, président,

Josep Casadevall,

Kristaq Traja,

Lech Garlicki,

Javier Borrego Borrego,

Ljiljana Mijović, juges,

Joseph Filletti, juge ad hoc,

et de Lawrence Early, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 24 mai 2005 et le 30 mai 2006,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE

II. LE DROIT INTERNE PERTINENT

« [t]oute personne âgée d’au moins vingt et un ans, qui réside à Malte et possède la nationalité maltaise remplit les conditions pour être juré sous réserve d’avoir une connaissance suffisante de la langue maltaise, une bonne moralité et les compétences pour servir en qualité de juré ».
« 1. Les personnes suivantes sont dispensées de servir en qualité de juré :

les députés, les juges, les membres du clergé, les membres des forces armées de Malte, les chefs de cabinet et leurs adjoints, les magistrats, le greffier des tribunaux, les fonctionnaires de police, les professeurs d’université, les enseignants des établissements publics secondaires, primaires et techniques, les médecins de district, les inspecteurs sanitaires, l’agent principal de probation et les agents de probation.

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 14 DE LA CONVENTION COMBINÉ AVEC L’ARTICLE 4 § 3 d)

Les passages pertinents de cette dernière disposition se lisent ainsi :

« 1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.

(...)

d) tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales. »

« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »

A. Sur l’applicabilité de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 4 § 3 d)

a) Le Gouvernement

b) Le requérant

« Quant au paragraphe 3 de l’article 4, la Cour rappelle qu’il n’a point pour rôle d’autoriser à « limiter » l’exercice du droit garanti par le paragraphe 2, mais de « délimiter » le contenu même de ce droit : il forme un tout avec le paragraphe 2 et mentionne ce qui « n’est pas considéré » comme « travail forcé ou obligatoire », ce que ces termes n’englobent pas (shall not include). Il contribue de la sorte à l’interprétation du paragraphe 2. Ses quatre alinéas, par delà leur diversité, reposent sur les idées maîtresses d’intérêt général, de solidarité sociale et de normalité. (...) »

B. Sur l’observation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 4 § 3 d)

a) Le Gouvernement

b) Le requérant

a) Principes généraux

b) Sur le point de savoir s’il y a eu différence de traitement entre des personnes se trouvant dans des situations similaires

c) Sur le point de savoir s’il existait une justification objective et raisonnable

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 14 DE LA CONVENTION COMBINÉ AVEC L’ARTICLE 6

« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) »

A. Arguments des parties

B. Appréciation de la Cour

III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

B. Frais et dépens

C. Intérêts moratoires

PAR CES MOTIFS, LA COUR

a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les montants suivants, à convertir en livres maltaises au taux applicable à la date du règlement : i. 7 752 EUR (sept mille sept cent cinquante-deux euros) pour les frais et dépens,

ii. tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 20 juin 2006, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Lawrence Early Nicolas Bratza

Greffier Président

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé des opinions séparées suivantes :

N.B.

T.L.E.

OPINION CONCORDANTE DU JUGE BRATZA

(Traduction)

Dans l’affaire Van der Mussele c. Belgique (23 novembre 1983, série A no 70), la Cour a été amenée à examiner si l’obligation imposée au requérant, un avocat stagiaire, de représenter un défendeur sans être rémunéré et sans être remboursé de ses frais contrevenait à l’article 4 de la Convention, lu isolément ou combiné avec l’article 14. Pour apprécier si le travail que le requérant avait été obligé d’accomplir s’analysait en un « travail forcé ou obligatoire » au sens de l’article 4 § 2, la Cour a dit que la structure de l’article 4 se révélait éclairante sur ce point :

« Le paragraphe 3 n’a point pour rôle d’autoriser à « limiter » l’exercice du droit garanti par le paragraphe 2, mais de « délimiter » le contenu même de ce droit : il forme un tout avec le paragraphe 2 et mentionne ce qui « n’est pas considéré » comme « travail forcé ou obligatoire », ce que ces termes n’englobent pas (shall not include). Il contribue de la sorte à l’interprétation du paragraphe 2.

Or ses quatre alinéas, par delà leur diversité, reposent sur les idées maîtresses d’intérêt général, de solidarité sociale et de normalité. Le dernier d’entre eux, l’alinéa d), qui écarte de la notion de travail forcé ou obligatoire « tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales », revêt une importance spéciale dans le contexte de l’affaire. » (§ 38)

Eu égard à la nature et à l’étendue de la charge imposée au requérant, ainsi qu’aux éléments compensatoires et aux normes généralement en vigueur en Belgique et dans d’autres sociétés démocratiques, la Cour a conclu à l’inexistence d’un travail obligatoire au sens de l’article 4 § 2 de la Convention. Compte tenu de cette conclusion, la Cour n’a pas jugé utile de rechercher :

« (...) si le travail en question puisait de toute manière une justification dans l’article 4 § 3 d) en tant que tel, et spécialement si la notion d’« obligations civiques normales » s’étend à des obligations pesant sur une catégorie donnée de citoyens, en

fonction de la place qu’ils occupent ou du rôle qui leur incombe dans la communauté. » (§ 41)

Quant à la question soulevée sur le terrain de l’article 14 de la Convention, la Cour a d’abord examiné si, comme elle n’avait constaté en l’occurrence nul travail forcé ou obligatoire au sens de l’article 4,

« (...) la matière du litige n’échappe pas entièrement à l’empire de ce texte et, par voie de conséquence, de l’article 14. Pareil raisonnement se heurterait pourtant à une objection majeure. Parmi les critères servant à délimiter la notion de travail obligatoire figure l’idée de normalité (...). Or un travail normal en soi peut se révéler anormal si la discrimination préside au choix des groupes ou individus tenus de le fournir, ce qu’affirme précisément l’intéressé.

Il n’y a donc pas lieu d’écarter en l’espèce l’applicabilité de l’article 14, du reste non contestée par le Gouvernement. » (§ 43)

Ayant conclu que l’article 14 n’était pas inapplicable, la Cour a estimé à partir des faits que le requérant n’avait pas été soumis à un traitement discriminatoire.

La Cour, après avoir répété qu’il ne pouvait y avoir aucune place pour l’application de l’article 14 à moins que les faits ne tombent sous l’empire d’une ou plusieurs clauses normatives de la Convention, continua en citant le paragraphe 38 de l’arrêt Van der Mussele selon lequel, notamment, ce paragraphe 3 de l’article 4 ne visait pas à « limiter » l’exercice du droit garanti par le paragraphe 2, mais plutôt à « délimiter » le contenu même de ce droit, et qu’en conséquence ce paragraphe avait pour vocation d’aider à l’interprétation du paragraphe 2. La Cour continua ainsi :

« A l’instar des comparants, la Cour estime que le service obligatoire de sapeur-pompier tel que le connaît le Bade-Wurtemberg compte parmi les « obligations civiques normales » au sens de l’article 4 § 3 d). Elle constate aussi que la contribution financière à payer le cas échéant – au lieu de servir – s’analyse, d’après la Cour constitutionnelle fédérale (...) en une « contribution compensatoire ». Elle conclut donc qu’en raison de ses liens étroits avec l’obligation de servir, l’obligation de payer relève également de l’article 4 § 3 d).

En conséquence, l’article 14 combiné avec l’article 4 § 3 d) trouve à s’appliquer. » (§ 23)

Dans cette affaire, la Cour a conclu que la différence de traitement n’était pas objectivement justifiée et qu’il y avait donc eu violation de l’article 14 de la Convention « combiné avec l’article 4 § 3 d) ».

Le libellé de l’article 4 de la Convention est inhabituel. Les droits garantis par cet article sont énoncés au paragraphe 1 (« Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude ») et au paragraphe 2 (« Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire »). Comme l’article 3 de la Convention, les interdictions énoncées dans ces deux paragraphes sont libellées en termes absolus, il n’y a pas d’exception expresse et, le premier paragraphe ne souffre aucune dérogation en vertu de l’article 15. Le paragraphe 3 de cet article ne confère aucun droit. En particulier, il ne confère pas le droit de ne pas être contraint d’accomplir un travail ou des services du type énoncé dans les alinéas a) à d). Contrairement au paragraphe 2 des articles 8 à 11 de la Convention, le paragraphe 3 n’énonce pas non plus des restrictions autorisées à la jouissance des droits garantis par l’article 4. Contrairement au paragraphe 2 de l’article 2 de la Convention, ce paragraphe 3, de même, ne décrit pas les circonstances spécifiques dans lesquelles des actes qui contreviendraient autrement à l’interdiction absolue énoncée dans cet article pourraient être justifiés. Au lieu de cela, le paragraphe 3 définit la portée de l’interdiction énoncée au paragraphe 2 en explicitant ce que ne recouvrent pas les termes « travail forcé ou obligatoire » : comme la Cour l’a dit, le paragraphe 3 ne « limite » pas l’exercice du droit garanti par le paragraphe 2 mais « délimite » le contenu même de ce droit.

Dans l’arrêt Van der Mussele, la Cour a cherché à éviter le problème en déclarant que le travail ou les tâches en question étaient « anormales » si la discrimination avait présidé au choix des groupes ou individus tenus de le fournir, ce qu’affirmait précisément le requérant dans cette affaire. Toutefois, ce raisonnement n’est pas sans présenter quelques difficultés. En premier lieu, la Cour a expressément estimé que les services que le requérant avait été contraint d’accomplir, même s’ils étaient « anormaux », ne s’analysaient pas en un « travail forcé et obligatoire » aux fins du paragraphe 2 de l’article 4 et ne relevaient donc pas du droit garanti par ce paragraphe. En second lieu, un traitement discriminatoire ne soulevait une question sous l’angle de l’article 14 de la Convention que s’il avait trait à des faits relevant d’une clause normative de la Convention ; si les faits ne tombent pas par ailleurs sous l’empire d’une telle disposition, cela ne peut être le cas uniquement parce qu’une discrimination est alléguée.

Dans son arrêt Karlheinz Schmidt, la Cour n’a pas suggéré que l’obligation imposée au requérant était anormale mais, au contraire, a estimé qu’il s’agissait d’une obligation civique normale qui relevait totalement du paragraphe 3 d). Il s’ensuivrait apparemment du raisonnement antérieur de la Cour que l’obligation en question ne relève donc pas du droit garanti par l’article 4. Toutefois, comme le juge Mifsud Bonnici l’a souligné dans son opinion dissidente dans cette affaire, la Cour est en fait parvenue précisément à la conclusion opposée, semblant considérer que le paragraphe 3 d) ne « délimitait » pas la portée du droit garanti par le paragraphe 2 de l’article 4 mais conférait un droit indépendant.

La preuve en est que l’article 14 passe pour couvrir non seulement la jouissance des droits que les Etats sont tenus d’assurer en vertu de la Convention, mais également les droits et libertés qu’un Etat choisit de garantir même si, ce faisant, il va au-delà des obligations qui lui incombent au titre de la Convention (voir, par exemple, l’Affaire « relative à certains aspects du régime linguistique de l’enseignement en Belgique » c. Belgique (fond), 23 juillet 1968, série A no 6, pp. 33-34, § 9 ; et Abdulaziz, Cabales et Balkandali c. Royaume-Uni, 28 mai 1985, § 71, série A no 94). Cela indique à mon avis que « l’empire » d’un article à cet égard doit se voir donner une portée notablement plus large que la « portée » des droits particuliers définie dans l’article lui-même. Ainsi, dans le contexte spécifique de l’article 4 de la Convention, le fait que le travail ou le service relevant de la définition des « obligations civiques normales » énoncées au paragraphe 3 sont expressément exclus de la portée du droit garanti par le paragraphe 2 de cet article ne signifie en aucun cas qu’ils sont également exclus de l’empire de l’article considéré globalement.

OPINION CONCORDANTE DU JUGE GARLICKI

(Traduction)

Je suis disposé à admettre le constat selon lequel l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 4 (et, en particulier, le paragraphe 3 d) de cette disposition) est applicable en l’espèce. Je souscris également à l’avis que cette disposition a été violée.

Toutefois, je ne suis pas sûr que l’approche « traditionnelle » de l’interprétation de l’article 4, telle qu’elle a été exprimée dans l’arrêt Van der Mussele c. Belgique (23 novembre 1983, série A no 70) et l’arrêt Karlheinz Schmidt c. Allemagne (18 juillet 1994, série A no 291-B), représente la façon la plus convaincante de parvenir à ces conclusions.

Lorsqu’elle a analysé la relation entre les paragraphes 2 et 3 de l’article 4, la Cour a indiqué que ce dernier paragraphe ne visait pas à « limiter » l’exercice du droit garanti par le paragraphe 2 mais à « délimiter » le contenu même de ce droit » (Karlheinz Schmidt, arrêt précité, § 22). Aussi la Cour a-t-elle adopté une approche « exception à l’exception ». Mais pareille approche peut conduire à une interprétation étroite de l’article 4 : les travaux et services obligatoires énumérés au paragraphe 3 restent entièrement en dehors de cet article. En conséquence, leur réglementation n’a pas de rapport direct avec « la jouissance des droits et libertés » nécessaire pour mettre en jeu les garanties de la protection de l’égalité. Certes, dans l’arrêt Karlheinz Schmidt, la Cour a bien constaté une violation de l’article 14, mais elle n’a pas démontré comment et pourquoi le devoir civique en question était lié au droit à ne pas être contraint d’accomplir un travail obligatoire.

A mon avis, tant que nous resterons dans les limites de cette approche traditionnelle, il sera très difficile d’établir un tel lien et d’appliquer l’article 14 aux situations énumérées au paragraphe 3 (et, de ce point de vue, l’opinion dissidente du juge Casadevall semble très logique).

Toutefois, je pense qu’il est possible de lire l’article 4, considéré globalement, de manière plus large, non seulement comme interdisant toute forme de travail forcé ou obligatoire, mais également comme réglementant les prérogatives de l’Etat quant à l’établissement de différentes formes de travaux et services obligatoires. En d’autres termes, l’article 4 peut également être interprété comme mettant en place un cadre général de devoirs pouvant être imposés à un individu. L’article 4 donne à l’Etat le pouvoir d’établir de tels devoirs et services, mais – du fait même de leur énumération – l’article 4 les absorbe (inclut) également dans le champ de la Convention. Une des conséquences d’une telle inclusion est que ces devoirs et services doivent être formulés d’une manière compatible avec la Convention, y compris son article 14. Il ne faut pas oublier que l’article 4

est libellé d’une manière particulière : aucune autre disposition substantielle de la Convention ne contient des énumérations de la sorte. Cela suggère que les rédacteurs de la Convention ont prévu que l’article 4 pourrait être interprété d’une manière particulière.

Plusieurs arguments peuvent justifier cette interprétation large de l’article 4. Premièrement, cela traduirait le rang particulier de l’article 4 en tant que « l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques ». En second lieu, cela correspondrait mieux au concept d’obligation positive de l’Etat : non seulement l’Etat se voit interdire l’introduction de toute forme de travail forcé ou obligatoire, mais on lui demande également de réglementer la portée et la manière de ce qui reste imposable au citoyen particulier. Enfin, cela répondrait aux tendances actuelles des sociétés modernes : s’il est maintenant très difficile de trouver des situations de travail forcé « classique » ou de servitude (l’affaire Siliadin c. France (no 73316/01, CEDH 2005-VII) étant le seul exemple récent), il pourrait y avoir plus de controverses qu’autour des obligations énumérées au paragraphe 3 de l’article 4.

OPINION DISSIDENTE DU JUGE CASADEVALL

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