AFFAIRE NOVOSSELETSKI c. UKRAINE

Peticija Nr. 47148/99 · Priimta 2005-02-22 · ECLI:CE:ECHR:2005:0222JUD004714899 · Kalbos: FR · EN · FR

Peticija Nr.
47148/99
Priimta
2005-02-22
Valstybė atsakovė
UKR
Išvada
Violation de l'art. 8;Violation de P1-1;Dommage matériel - réparation pécuniaire;Préjudice moral - réparation pécuniaire
Konvencijos straipsniai
8, 8-1, 41, P1-1, P1-1-1
Svarba
Pagrindinė byla (Key case)
Originalas
HUDOC ↗
PirmininkasJ.-P. CostaTeisėjasI. Cabral BarretoTeisėjasR. TürmenTeisėjasV. ButkevychTeisėjasUgrekhelidzeTeisėjasE. Fura-SandströmTeisėjasD. JočienėKanclerisS. Dollé
Santrauka
Rengiama…

DEUXIÈME SECTION

AFFAIRE NOVOSSELETSKI c. UKRAINE

(Requête no 47148/99)

ARRÊT

22 février 2005

STRASBOURG

DÉFINITIF

22/05/2005

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l'affaire Novosseletski c. Ukraine,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

MM. J.-P. Costa, président,

I. Cabral Barreto,

R. Türmen,

V. Butkevych,

M. Ugrekhelidze,

Mmes E. Fura-Sandström,

D. Jočienė, juges,

et de Mme S. Dollé, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 11 mars 2003 et 1er février 2005,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

A. Genèse de l'affaire

B. Procédure de restitution de l'appartement

« Lors de l'examen de l'affaire civile susmentionnée, le tribunal ne disposait pas d'informations sur le fait que le droit de propriété de l'appartement en cause (...) avait été transféré à une personne privée, parce que [T.] n'en avait pas informé le tribunal alors qu'il avait été interrogé à l'audience en tant que témoin. Et c'est uniquement après le prononcé du jugement que ce fait a été révélé. Cela étant, ni le tribunal ni le demandeur, R.M. Novosseletski, n'étaient au courant de ce que l'appartement avait été privatisé, et c'est pour cette même raison que M. Novosseletski avait déposé une demande tendant uniquement à son installation dans l'appartement en cause et non pas à l'expulsion de [T.]. »

Par un arrêt du 9 décembre 1999, le tribunal régional de Zaporojié confirma cette décision.

C. Investigations relatives à la disparition des biens du requérant

II. LE DROIT INTERNE PERTINENT

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, [et] de son domicile (...).

A. Les thèses des parties

B. Appréciation de la Cour

a) Remarques préliminaires

b) Le rôle des tribunaux ukrainiens

c) Le rôle de l'Institut pédagogique d'Etat à Melitopol

d) Conclusion

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1

« Toute personne (...) a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. (...) »

A. Les thèses des parties

B. Appréciation de la Cour

III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

B. Frais et dépens

C. Intérêts moratoires

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

3. Dit

a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 8 000 EUR (huit mille euros), à convertir en hrivnyas ukrainiennes au taux applicable à la date du règlement, pour tous dommages confondus, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;

b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 février 2005 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

S. Dollé J.-P. Costa

Greffière Président

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