AFFAIRE FOGARTY c. ROYAUME-UNI

Peticija Nr. 37112/97 · Priimta 2001-11-21 · ECLI:CE:ECHR:2001:1121JUD003711297 · Kalbos: FR · EN

Peticija Nr.
37112/97
Priimta
2001-11-21
Valstybė atsakovė
GBR
Išvada
Non-violation de l'art. 6-1;Non-violation de l'art. 14+6
Konvencijos straipsniai
6, 6-1, 14+6, 14, 30, 36, 36-1
Svarba
Pagrindinė byla (Key case)
Originalas
HUDOC ↗
PirmininkasL. WildhaberTeisėjasE. PalmTeisėjasC. L. RozakisTeisėjasJ.-P. CostaTeisėjasL. Ferrari BravoTeisėjasGaukur JörundssonTeisėjasL. CaflischTeisėjasL. LoucaidesTeisėjasI. Cabral BarretoTeisėjasK. JungwiertTeisėjasNicolas BratzaTeisėjasB. ZupančičTeisėjasN. VajićTeisėjasPellonpääTeisėjasTsatsa-NikolovskaTeisėjasE. LevitsKanclerisA. Kovler
Santrauka
Rengiama…

AFFAIRE FOGARTY c. ROYAUME-UNI

(Requête n° 37112/97)

ARRÊT

STRASBOURG

21 novembre 2001

Cet arrêt peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Fogarty c. Royaume-Uni,

La Cour européenne des Droits de l’Homme, siégeant en une Grande Chambre composée des juges dont le nom suit :

M. L. Wildhaber, président,

Mme E. Palm,

MM. C. L. Rozakis,

J.-P. Costa,

L. Ferrari Bravo,

Gaukur Jörundsson,

L. Caflisch,

L. Loucaides,

I. Cabral Barreto,

K. Jungwiert,

Sir Nicolas Bratza,

MM. B. Zupančič,

Mme N. Vajić,

M. M. Pellonpää,

Mme M. Tsatsa-Nikolovska,

MM. E. Levits,

A. Kovler,

ainsi que de M. P. J. Mahoney, greffier,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 1er mars et 15 novembre 2000, 4 juillet et 10 octobre 2001,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

Ont comparu :

Mme J. Foakes, ministère des Affaires étrangères

et du Commonwealth, agent,

MM. D. Lloyd-Jones, QC,

D. Anderson, QC, conseils ;

MM. B. Emmerson, QC, conseil,

J. Welch, Liberty, solicitor.

La Cour a entendu en leurs déclarations M. Lloyd-Jones, M. Anderson et M. Emmerson.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

II. TEXTES JURIDIQUES PERTINENTS

A. Discrimination sexuelle

L’article 1 § 1 de la loi définit ainsi la « discrimination sexuelle » :

« Une personne pratique une discrimination à l’encontre d’une femme dans des circonstances pertinentes aux fins de l’une quelconque des dispositions de la présente loi si :

a) en raison de son sexe, elle la traite moins favorablement qu’elle ne traite ou ne traiterait un homme (...) » L’article 4 § 1 de la loi définit la « victimisation » en ces termes :

« Une personne (« le discriminateur ») pratique une discrimination contre une autre personne (« la personne victimisée ») dans des circonstances pertinentes aux fins de l’une quelconque des dispositions de la présente loi si elle traite la personne ainsi victimisée moins favorablement qu’elle ne traite ou ne traiterait d’autres personnes dans les mêmes circonstances, et se comporte ainsi parce que la personne victimisée :

a) a intenté une procédure contre le discriminateur ou une autre personne en vertu de la présente loi, ou (...)

d) a allégué que le discriminateur ou toute une personne a commis un acte qui (...) s’analyserait en une infraction à la présente loi ou donnerait lieu à une plainte au titre de la loi de 1970 sur l’égalité des salaires (...) » L’article 6 de cette loi énonce en ces termes les circonstances dans lesquelles il est illégal de pratiquer une discrimination à l’encontre de salariés et de candidats à un emploi en raison d’une discrimination sexuelle ou d’une victimisation :

« 1) Agit illégalement quiconque, dans le cadre du recrutement auquel il procède dans un établissement en Grande-Bretagne, pratique une discrimination à l’encontre d’une femme :

a) dans les dispositions qu’il prend pour déterminer qui devra se voir offrir l’emploi, ou (...)

c) en refusant ou en omettant délibérément de lui offrir cet emploi. »

« 2) Agit illégalement quiconque, dans le cas d’une femme employée par lui dans un établissement situé en Grande-Bretagne, pratique une discrimination à son encontre (...)

b) en la licenciant ou en lui faisant subir tout autre préjudice. »

B. Immunité des Etats

« 1) Un Etat jouit de l’immunité de juridiction devant les cours et tribunaux du Royaume-Uni sauf dans les cas visés aux dispositions suivantes de la présente partie de la loi.

(...)

a) au moment où la procédure est engagée, la personne physique a la nationalité de l’Etat concerné ; ou

b) au moment de la conclusion du contrat, la personne physique n’avait pas la nationalité britannique ni n’avait sa résidence habituelle sur le territoire du Royaume-Uni ; ou

c) les parties au contrat ont passé une autre convention par écrit.

(...)

a) l’article 4 ci-dessus ne s’applique pas à une procédure relative à l’emploi du membre d’une mission au sens de la Convention annexée à ladite loi de 1964 ou au membre d’un poste consulaire au sens de la Convention annexée à ladite loi de 1968. (...) »

« b) l’expression « membres de la mission » s’entend du chef de la mission et des membres du personnel de la mission ;

c) l’expression « membres du personnel de la mission » s’entend des membres du personnel diplomatique, du personnel administratif et technique et du personnel de service de la mission ; (...)

f) l’expression « membres du personnel administratif et technique » s’entend des membres du personnel de la mission employé dans le service administratif et technique de la mission. »

Article 5

« 1. Un Etat contractant ne peut invoquer l’immunité de juridiction devant un tribunal d’un autre Etat contractant si la procédure a trait à un contrat de travail conclu entre l’Etat et une personne physique, lorsque le travail doit être accompli sur le territoire de l’Etat du for.

a) lorsque la personne physique a la nationalité de l’Etat employeur au moment de l’introduction de l’instance ;

b) lorsqu’au moment de la conclusion du contrat, elle n’avait pas la nationalité de l’Etat du for, ni n’avait sa résidence habituelle sur le territoire de cet Etat ; ou

c) lorsque les parties au contrat en sont convenues autrement par écrit, à moins que, selon la loi de l’Etat du for, seuls les tribunaux de cet Etat ne soient compétents à raison de la matière.

Article 32

« Aucune disposition de la (...) Convention ne porte atteinte aux privilèges et immunités relatifs à l’exercice des fonctions des missions diplomatiques et des postes consulaires, ainsi que des personnes qui y sont attachées. »
« un Etat ne peut invoquer l’immunité (...) dans une procédure se rapportant à un contrat de travail entre l’Etat et une personne physique pour un travail accompli (...) sur le territoire de [l’]Etat [du for]. »

Il est toutefois précisé que cette disposition ne s’applique pas si « l’action a pour objet l’engagement, le renouvellement de l’engagement ou la réintégration d’un candidat » et si « l’employé a été engagé pour s’acquitter de fonctions étroitement liées à l’exercice de la puissance publique ».

Bien que ces dispositions ne mentionnent pas expressément les emplois à des missions diplomatiques ou consulaires, le commentaire indique que la dernière exception était censée s’appliquer dans ce contexte et que tous les employés de ces missions seraient dans l’impossibilité d’intenter une action en raison de l’immunité des Etats.

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

A. Applicabilité de l’article 6 § 1 de la Convention

Dans ces conditions, la Cour a la conviction qu’il faut considérer l’octroi de l’immunité non pas comme un tempérament à un droit matériel, mais comme un obstacle procédural qui a empêché la requérante de saisir le tribunal du travail de son grief (voir, mutatis mutandis, Tinnelly and Sons Ltd et McElduff c. Royaume-Uni, nos 20390/92 et 21322/93, § 62, CEDH 1998‑IV).

B. Observation de l’article 6 § 1 de la Convention

La restriction était en outre proportionnée puisque l’article 16 § 1 a) de la loi de 1978 traduisait à bon escient les principes de droit international public dont elle tire son origine. Le Gouvernement se réfère de manière générale à cet égard à un article de Richard Garnett (« State Immunity in Employment Matters » paru dans International and Comparative Law Quarterly (vol. 46, janvier 1997, pp. 81-124) où l’auteur relève diverses attitudes de la part des Etats en ce qui concerne l’octroi de l’immunité à d’autres Etats en matière d’emploi. L’auteur conclut que cette diversité de vues donne à penser que les Etats ont du mal à se mettre d’accord sur la ligne de partage. Quant à la question précise de l’application de l’immunité des Etats aux actions des agents des ambassades et consulats, il relève que les Etats se répartissent entre ceux (dont le Royaume-Uni et l’Allemagne) qui fondent leur politique sur le contexte ou lieu de travail et ceux (dont les Etats-Unis et la plupart des pays européens de droit civil) qui préconisent un assouplissement de la règle d’exclusion stricte de la juridiction des cours et tribunaux locaux dans le cas des postes d’une mission diplomatique.

D’abord, selon elle, comme son action avait trait à une discrimination sexuelle, dont l’interdiction est une des valeurs centrales d’une société démocratique, il était disproportionné d’empêcher l’intéressée d’accéder à un tribunal à ce propos. En second lieu, la requérante relève qu’elle ne disposait d’aucune autre voie de recours, puisque les Etats-Unis n’étaient manifestement pas disposés à exercer leur juridiction. Troisièmement, au regard du droit international, le Royaume-Uni n’aurait pas été tenu d’accorder l’immunité dans le cas de cette action. Les articles 5 et 7 de la Convention de Bâle (paragraphe 18 ci-dessus) refléteraient une tendance à restreindre le champ d’application de l’immunité des Etats et l’interprétation que le Gouvernement donne de cet article 5 ne se trouverait pas confirmée par la pratique générale des autres Etats membres du Conseil de l’Europe ou par la doctrine. L’engagement d’un agent d’une mission ne serait pas couvert par l’article 32 de la Convention de 1972. Dans la pratique, le Royaume-Uni ne revendiquerait pas une immunité générale en cas de différends entre des employés étrangers et les ambassades britanniques, et les Etats-Unis ne s’estimeraient pas tenus, au regard du droit international, d’octroyer l’immunité pour tous les litiges concernant des postes d’ambassade. Une immunité souveraine absolue ne serait donc pas requise par des considérations de courtoisie internationale. D’ailleurs, l’opinion de la Commission du droit international serait qu’un Etat ne peut exciper de l’immunité en cas de différend concernant des personnes ayant leur résidence habituelle dans l’Etat du for et se rapportant à des fonctions qui n’ont pas de liens étroits avec les actes souverains de puissance publique lorsque la nature du différend n’implique pas une décision judiciaire ordonnant à un autre Etat d’engager un agent. En quatrième lieu, les Etats-Unis n’auraient pas excipé de l’immunité à propos de la première action de la requérante devant le tribunal du travail. Si cette immunité n’a pas été jugée nécessaire dans le cas de cette première action, on verrait mal comment elle pourrait se révéler vraiment nécessaire pour satisfaire aux exigences de la coopération internationale dans le cas de la seconde.

Il s’ensuit qu’il n’y a pas eu en l’espèce violation de l’article 6 § 1 de la Convention.

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 14 COMBINÉ AVEC L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »

PAR CES MOTIFS, LA COUR

Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 21 novembre 2001.

Luzius Wildhaber

Président

Paul Mahoney

Greffier

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé des opinions suivantes :

L. W.

P. J. M.

OPINION CONCORDANTE DES JUGES CAFLISCH, COSTA

ET VAJIĆ

(Traduction)

Nous souscrivons à l’orientation générale de l’arrêt, en nous fondant sur le raisonnement suivant :

Le choix du personnel diplomatique et consulaire d’un Etat doit être dicté par les intérêts, les lois et les procédures de celui-ci. Il est inconcevable que lorsqu’il nomme les personnes qui le représenteront à l’étranger – y compris le personnel de secrétariat – un Etat doive se soumettre aux normes fixées par les lois et procédures d’un autre Etat, en particulier celles du pays hôte. Dès lors, quand il est amené à choisir les agents de ses services à l’étranger, le premier Etat accomplit à l’évidence un acte de puissance publique, jure imperii, et, ce faisant, est couvert par l’immunité souveraine.

Ce point de vue se traduit dans le projet d’articles de la Commission du droit international sur les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens, mentionné au paragraphe 19 de l’arrêt ; l’article 11 § 1 en dit ceci, d’une manière qui, à notre avis, emporte la conviction :

« un Etat ne peut invoquer l’immunité de juridiction devant un tribunal d’un autre Etat (...) dans une procédure se rapportant à un contrat de travail entre [le premier] Etat et une personne physique pour un travail accompli ou pouvant être accompli sur le territoire de cet autre Etat ».

Cet article ajoute toutefois, de manière aussi impérieuse, que l’exception qui précède ne s’applique pas si « l’action a pour objet l’engagement, le renouvellement de l’engagement ou la réintégration d’un candidat » et si la personne à engager est appelée à « s’acquitter de fonctions étroitement liées à l’exercice de la puissance publique ». D’après le commentaire de la Commission sur l’article 11 de son projet, cette exception s’applique à toute personne qui sera employée par les missions diplomatiques ou les postes consulaires (Annuaire de la Commission du droit international 1991, vol. II/2, 42–43). En d’autres termes, si l’immunité est totale quand il s’agit de sélectionner le personnel diplomatique et consulaire, il ne peut plus en être ainsi, dans certains cas, une fois que la personne physique a été engagée.

L’immunité ainsi décrite doit s’appliquer en l’espèce i) parce que la présente affaire concerne le recrutement de personnel diplomatique ou consulaire et non l’application d’un contrat de travail ; ii) parce que cette règle n’empêche pas d’appliquer toute disposition de la Convention ayant valeur de jus cogens ; iii) parce que, par ce motif, le principe de l’immunité doit être maintenu sauf iv) s’il peut être démontré que la restriction du droit d’accès à un tribunal qu’il entraîne est disproportionnée du point de vue de l’article 6 § 1 de la Convention.

Comme la Cour le relève au paragraphe 36 de son arrêt,

« on ne peut (...), de façon générale, considérer comme une restriction disproportionnée au droit d’accès à un tribunal tel que le consacre l’article 6 § 1 des mesures prises par une (...) Partie (...) qui reflètent des principes de droit international généralement reconnus en matière d’immunité des Etats ».

Cela tient à l’importance primordiale qu’il y a, pour tout Etat indépendant, à mener librement sa politique étrangère en s’attachant les services de toute personne qu’il juge apte à cette mission. Aussi important soit-il, le droit d’accès à un tribunal ne peut l’emporter sur cet impératif fondamental.

OPINION DISSIDENTE DU JUGE LOUCAIDES

(Traduction)

Je ne puis conclure avec la majorité à la non-violation de l’article 6 dans la présente affaire.

La première question à trancher est celle de savoir si l’action intentée par la requérante en Angleterre impliquait ou non une décision sur un droit de caractère civil au sens de l’article 6 § 1. La majorité ne s’est pas prononcée ; elle a décidé que même à supposer que l’article 6 fût applicable, il n’avait pas été méconnu. Je me dois quant à moi de trancher cette question car j’adopte une démarche différente.

Si la réponse à cette question est négative, l’affaire est irrecevable sans qu’il soit besoin d’aller plus avant. Par contre, si elle est affirmative, j’aurai à déterminer ensuite s’il y avait un obstacle valable à l’accès à un tribunal du point de vue de l’immunité de juridiction en droit interne et/ou en droit international coutumier. Si cette question appelle à son tour une réponse affirmative, il me faudra encore dire si un tel obstacle se heurte à l’article 6 de la Convention dans les circonstances de l’espèce.

Quant à la première question, la position des parties peut se résumer comme suit :

Le Gouvernement soutient que, à la lumière de l’arrêt de notre Cour dans l’affaire Pellegrin, l’action de la requérante devant les juridictions internes ne revêtait pas un caractère civil car elle avait trait à un différend en matière d’emploi quant à un poste du service public, dont la nature des devoirs et responsabilités ne rendaient pas l’article 6 applicable. Le Gouvernement fait valoir à titre subsidiaire que la nature du poste auquel la requérante posa sa candidature était telle que, si l’on applique là encore le critère Pellegrin, l’action de l’intéressée n’appelle pas la protection de l’article 6. D’après le Gouvernement, les postes dont il s’agit relevaient des services administratifs et techniques de la mission et bien qu’ils ne se rangent pas parmi le personnel diplomatique, les titulaires en « auront souvent accès à des informations confidentielles d’une importance considérable ou travailleront dans leur voisinage immédiat, de sorte que l’Etat employeur a un intérêt légitime à exiger d’eux un lien particulier « de confiance et de loyauté » ». Les postes auxquelles la requérante se porta candidate ne manqueraient pas d’impliquer une participation au moins indirecte à l’exercice de la puissance publique.

La requérante fait valoir que, compte tenu de la nature des devoirs attachés aux postes en question, lesquels revêtaient un caractère strictement administratif ou secrétarial, le critère établi dans l’affaire Pellegrin ne soustrayait pas les revendications de l’intéressée à l’empire de l’article 6. La requérante invoque en particulier le fait que les titulaires de ces postes ne remplissent pas le critère d’une « participation directe ou indirecte à

l’exercice de la puissance publique et aux fonctions visant à sauvegarder les intérêts généraux des Etats ou des autres collectivité publiques ».

A supposer que l’arrêt Pellegrin soit pertinent pour les faits de la présente cause, j’estime que les fonctions attachées aux postes que briguait la requérante ne répondaient pas au critère de « l’exercice de la puissance publique » qui avait été défini dans cette affaire-là. En outre, selon moi, pour que l’on puisse considérer que quelqu’un exerce de telles fonctions, l’existence d’un lien spécial de confiance et de loyauté ne suffit pas. Il s’agit en réalité d’une exigence si générale pour pratiquement tous les types d’emploi que l’on ne saurait y voir un trait déterminant de l’exercice de la puissance publique.

Or je ne pense pas que le critère Pellegrin soit en quoi que ce soit pertinent pour les faits de la présente cause car, comme l’arrêt précité l’indique, ce critère ne s’applique que pour déterminer l’applicabilité de l’article 6 § 1 « aux agents au service de l’Etat, contractuels ou titulaires », en d’autres termes pour les revendications d’agents au service de l’Etat de par leurs conditions d’emploi et non pour les revendications d’agents potentiels. De fait, même le gouvernement défendeur admet, quoique dans un contexte différent, que la requérante ne prétendait pas avoir une cause d’action à raison d’un acte accompli au cours de son emploi (...) mais à propos des modalités de sélection appliquées par un employeur potentiel (non effectif) (voir le paragraphe 7.22, p. 33, des observations du Gouvernement du 6 mai 1998).

Pourtant même si je pars de l’hypothèse que l’affaire Pellegrin s’applique aussi aux actions des demandeurs d’emplois dans la fonction publique et pas seulement aux revendications de personnes y travaillant déjà (hypothèse à laquelle je ne souscris pas), elle ne peut manifestement pas s’étendre à des actions autres que celles ayant pour objet premier l’engagement ou le non-engagement à un poste de fonctionnaire. Il est difficile d’admettre qu’elle s’étend aussi à des actions ayant pour origine, comme la présente, non pas tant la question de l’engagement ou du non-engagement, mais une plainte pour discrimination. C’était en fait le seul grief pour lequel la requérante tentait de recourir aux tribunaux en vertu de l’article 2 a) de la loi de 1975 sur la discrimination sexuelle. Ce grief relève à mon avis de la notion de « droit de caractère civil » figurant à l’article 6 § 1 de la Convention.

J’en viens à examiner la question suivante, celle de savoir s’il existait un obstacle valable à l’accès à un tribunal du point de vue de l’immunité de juridiction au regard du droit interne et/ou du droit international coutumier.

La requérante n’a pas maintenu sa plainte devant les tribunaux internes parce que l’Etat américain a plaidé l’immunité de juridiction en vertu de la loi de 1978 sur l’immunité des Etats ; celle-ci prévoit l’immunité en cas de procédure relative à l’emploi de membres d’une mission, y compris ceux appartenant au personnel administratif et technique, précisément le genre de postes que briguait la requérante. Le gouvernement défendeur prétend que

l’immunité prévue par la loi britannique reflète le droit international coutumier.

J’appelle toutefois l’attention sur les points suivants :

1) L’immunité invoquée en vertu de la loi sur l’immunité des Etats vise expressément une « procédure concernant l’engagement d’un membre d’une mission ». Dans la présente affaire, je crois raisonnable d’admettre que la procédure en cause ne concernait pas l’engagement de la requérante mais sa plainte pour discrimination sexuelle.

2) La plainte pour discrimination revêt le caractère d’une allégation de violation d’un droit de l’homme, celui de ne pas faire l’objet d’une discrimination (voir l’article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques).

3) Les restrictions aux droits garantis par la Convention, par exemple son article 6 (accès à un tribunal) appellent une interprétation stricte et étroite. Même si l’on considère que l’immunité invoquée s’applique aux faits de la présente cause, j’estime que dans la mesure où il s’agit d’une immunité générale qui fait automatiquement obstacle à l’accès à un tribunal sans que celui-ci ait aucunement la latitude d’examiner des intérêts concurrents par rapport aux faits de chaque espèce, y compris ceux afférents à la revendication elle-même, ne se concilie pas avec le droit d’accès à un tribunal tel que le consacre l’article 6 de la Convention.

Dans l’arrêt Osman c. Royaume-Uni du 28 octobre 1998 (Recueil des arrêts et décisions 1998–VIII, §§ 151–154), la Cour a estimé qu’une immunité générale qui poursuivait le but légitime de préserver l’efficacité de la police, mais qui ne permettait pas de rechercher plus avant l’existence de considérations d’intérêt général, constituait une restriction disproportionnée au droit d’accès à un tribunal et méconnaissait donc l’article 6 § 1. Bien que dans l’intervalle cette décision ait été revue au motif que, vu les faits, se trouvait en jeu en réalité non pas une immunité générale, mais l’application des principes régissant les droits matériels d’agir sur le plan interne (voir l’arrêt Z et autres c. Royaume-Uni [GC], n° 29392/95, § 100, CEDH 2001), j’estime que dans des affaires comme celle-ci, où est en cause une véritable immunité générale ou absolue, les principes énoncés dans l’arrêt Osman doivent continuer de s’appliquer. Partant, cette immunité ne doit pas pouvoir empêcher l’accès à un tribunal lorsque, dans une affaire donnée, d’autres considérations d’intérêt général l’emportent.

J’ai aussi tenu compte du fait qu’il n’a pas été établi qu’il existe bien une règle de droit international coutumier à l’appui de l’immunité des Etats dont le gouvernement défendeur se prévaut. Il a d’ailleurs lui-même concédé que l’immunité en question est actuellement envisagée de diverses manières ; mais il ajoute qu’en pareil cas il faut laisser aux Etats une « marge d’appréciation » considérable (il emploie par la suite l’expression de « marge de tolérance ») quand il s’agit d’évaluer ce que le droit international requiert d’eux ; selon lui, la loi britannique relève de la « marge de tolérance » que l’on doit laisser en la matière. Il cite à l’appui plusieurs précédents jurisprudentiels pour montrer qu’une certaine pratique vient à l’appui de l’idée que « en cas de différends à propos de contrats de travail pour des postes aux ambassades et consulats, il existe une politique d’immunité absolue de facto car l’on estime que l’ambassade ou le consulat est l’auxiliaire par excellence de la puissance souveraine d’un Etat étranger ». Pour moi, la position du Gouvernement n’est pas convaincante. Il invoque une règle d’immunité générale en droit international coutumier tout en admettant que ce n’est plus une « pratique cohérente et répandue ». Comme il plaidait l’existence en droit international de l’obligation d’adopter la loi en question, il se devait de prouver que cette obligation existait en droit international coutumier. Il y a manqué. Il n’a pas établi l’existence d’une règle d’immunité s’appuyant sur telle ou telle règle établie de droit international coutumier. Selon ses propres termes, cette question est « fortement controversée » en droit international.

Dans son arrêt, la majorité dit ceci :

« La Cour observe que la documentation dont elle dispose (paragraphes 16-20, 29 et 31 ci-dessus) fait apparaître une tendance en droit international et comparé à limiter l’immunité des Etats dans les litiges portant sur des questions liées à l’emploi. Toutefois, lorsqu’une procédure concerne un emploi dans une mission ou une ambassade étrangère, la pratique internationale se partage sur la question de savoir si l’immunité de l’Etat continue de s’appliquer et, dans l’affirmative, si elle vaut pour les différends relatifs aux contrats de l’ensemble du personnel ou seulement à ceux des membres de la mission qui occupent des postes élevés. »

Pour étayer le bien-fondé de sa propre pratique en ce qui concerne l’application de l’immunité en cause, le Gouvernement fait valoir que si on ne suivait pas cette pratique, le tribunal se serait livré à une enquête sur la gestion interne de l’ambassade et qu’il y aurait eu là une ingérence dans la puissance souveraine des Etats-Unis. A l’appui de sa position, il a cité les décisions de juridictions étrangères, relatives par exemple à la résiliation de contrat des employés de missions diplomatiques. Toutefois, aucune de ces décisions ne concerne un agent potentiel, comme c’est le cas dans la présente affaire, ni une plainte pour discrimination. J’ajouterai aussi que l’enquête ou l’examen de la gestion interne des missions diplomatiques ne justifie pas en soi de faire barrage à l’accès aux tribunaux en cas de telle ou telle action civile. On admet après tout que les activités commerciales et d’autres activités précises d’un Etat ne bénéficient pas de l’immunité et que les tribunaux peuvent dès lors les examiner dans le cadre d’une procédure judiciaire dirigée contre les Etats mis en cause bien que cela suppose de s’immiscer dans la gestion interne et les structures organisationnelles des missions diplomatiques d’Etats étrangers ou de les examiner. Il existe aussi une jurisprudence à l’opposé de celle citée par le Gouvernement, ce que celui-ci concède. Il est en outre pertinent selon moi de relever à ce propos que la requérante avait par le passé engagé contre l’Etat américain une procédure judiciaire pour licenciement de l’ambassade américaine à Londres. Elle alléguait en particulier qu’elle avait été victime d’un harcèlement sexuel persistant de la part de son supérieur et que les relations de travail s’étaient en conséquence dégradées. L’Etat américain avait défendu à l’action et n’avait invoqué l’immunité à aucun stade de la procédure. Le 13 mai 1996, le tribunal compétent avait accueilli la plainte de la requérante.

Quoi qu’il en soit, ce qui importe vraiment c’est que dans l’affaire à l’examen, l’accès aux tribunaux a été barré sans que la nature de la plainte eût été examinée et sans que les intérêts concurrents eussent été mis en balance.

A la lumière de ce qui précède, je terminerai par la question suivante : l’obstruction de la route qui mène à un examen judiciaire d’une action en dommages-intérêts pour discrimination sexuelle au moyen d’une immunité générale des Etats que n’appuie pas même une pratique cohérente en droit international, se concilie-t-elle avec l’article 6 ? Est-elle proportionnée au but visé ? Il y a lieu à mon avis de répondre par la négative, compte tenu :

a) du caractère général de l’immunité (se reporter aux points pertinents de mon opinion dissidente dans l’affaire McElhinney c. Irlande (arrêt du 21 novembre 2001) qui s’appliquent mutatis mutandis à la présente cause) ;

b) de l’absence d’une règle internationale établie en faveur de l’immunité ;

c) du fait que l’action de la requérante revenait à une allégation de violation d’un droit de l’homme ; et

d) de l’absence de tout autre recours quant au grief de la plainte de la requérante.

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