AFFAIRE SOMMERFELD c. ALLEMAGNE

Peticija Nr. 31871/96 · Priimta 2001-10-11 · ECLI:CE:ECHR:2001:1011JUD003187196 · Kalbos: FR · EN · FR

Peticija Nr.
31871/96
Priimta
2001-10-11
Valstybė atsakovė
DEU
Išvada
Violation de l'art. 8;Violation de l'art. 14+8;Violation de l'art. 6-1;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement partiel frais et dépens - procédure nationale
Konvencijos straipsniai
6, 6-1, 8, 8-1, 8-2, 14+8, 14, 41
Originalas
HUDOC ↗
PirmininkasA. Pastor RidruejoTeisėjasG. RessTeisėjasL. CaflischTeisėjasI. Cabral BarretoTeisėjasV. ButkevychTeisėjasN. VajićKanclerisPellonpää
Santrauka
Rengiama…

QUATRIÈME SECTION

AFFAIRE SOMMERFELD c. ALLEMAGNE

(Requête n° 31871/96)

ARRÊT

STRASBOURG

11 octobre 2001

CETTE AFFAIRE A ETE RENVOYEE DEVANT LA GRANDE CHAMBRE,

QUI A RENDU SON ARRÊT LE

08/07/2003

Cet arrêt peut subir des retouches de forme.

En l'affaire Sommerfeld c. Allemagne,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée des juges dont le nom suit :

MM. A. Pastor Ridruejo, président,

G. Ress,

L. Caflisch,

I. Cabral Barreto,

V. Butkevych,

Mme N. Vajić,

M. M. Pellonpää,

ainsi que de M. V. Berger, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 septembre 2001,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

A. La première demande en vue d'obtenir un droit de visite

Le 30 septembre 1991, l'office de la jeunesse informa le tribunal de district qu'aucun accord n'avait pu être conclu et que M. avait déclaré ne pas souhaiter rencontrer le requérant.

B. La deuxième demande en vue d'obtenir un droit de visite

Le tribunal prit note des observations soumises par l'office de la jeunesse de Rostock ainsi que des déclarations prononcées en audience par les parents et l'enfant. Il tint aussi compte des observations formulées par l'office de la jeunesse en avril 1991 et par la psychologue en avril 1992, dans les deux cas dans le cadre de la première procédure relative au droit de visite.

Le tribunal de district considéra que le requérant ne pouvait pas prétendre avoir un droit de visite à l'égard de sa fille. S'appuyant sur l'article 1711 du code civil, il releva que c'est la mère, dans l'exercice de son droit de garde, qui décide des relations de l'enfant avec des tiers, raison pour laquelle sa volonté est déterminante. Quant au père, il ne peut se voir accorder un droit de visite que par une décision de justice, si cela est conforme à l'intérêt de l'enfant. Or d'après les constatations du tribunal de district, et notamment les déclarations de M. datant de 1992 et de février 1994, ces conditions n'étaient pas remplies. Le tribunal de district constata que M., alors âgée de treize ans et capable de se former son propre jugement, avait refusé catégoriquement tout contact avec son père naturel. De l'avis du tribunal, il n'était pas dans l'intérêt de M. d'imposer à l'enfant des visites contre sa volonté, car cela mettrait en péril son équilibre mental et psychologique. L'argument du requérant selon lequel les contacts entre un enfant et son père naturel sont en général favorables à l'enfant fut rejeté.

Souscrivant aux constats du tribunal de district, le tribunal régional estima que les contacts en cause n'étaient pas favorables à l'enfant. Il était à ses yeux décisif que la jeune fille, alors âgée de treize ans, eût pendant des années clairement refusé tout contact avec son père. Le requérant devait accepter la volonté de sa fille, une adolescente, dans son propre intérêt et dans l'intérêt de celle-ci. Ce n'est qu'en arrêtant de vouloir lui imposer sa présence que des relations pourraient peut-être reprendre en fin de compte. Le tribunal nota en outre qu'il n'était guère possible d'obliger M. à entretenir des contacts avec le requérant.

Le 22 juillet 1994, le requérant saisit la Cour constitutionnelle fédérale.

Le 19 janvier 1996, un collège de trois juges de la première chambre de la haute juridiction refusa d'examiner le recours.

II. LE DROIT INTERNE PERTINENT

A. Le droit de la famille actuellement en vigueur

« Le père et la mère ont le droit et le devoir d'exercer l'autorité parentale (elterliche Sorge) sur leur enfant mineur. L'autorité parentale comprend la garde (Personensorge) et l'administration des biens (Vermögenssorge) de l'enfant. »

B. Le droit de la famille en vigueur à l'époque des faits

Article 1634

« 1. Le parent qui n'exerce pas la garde a le droit d'entretenir des contacts personnels avec l'enfant. Le parent qui n'exerce pas le droit de garde, tout comme celui qui l'exerce, doit s'abstenir de tout acte de nature à porter préjudice aux relations de l'enfant avec autrui ou à entraver gravement l'éducation de l'enfant.

Article 1705

« La mère a la garde de son enfant mineur né hors mariage (...) »

Article 1711

« 1. La personne exerçant le droit de garde fixe les modalités du droit de visite du père à l'égard de l'enfant. L'article 1634 § 1, seconde phrase, s'applique par analogie.

C. La loi sur la procédure gracieuse

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie (...) familiale (...).

A. Les arguments des parties

Le Gouvernement admet que les décisions rendues en l'espèce par les tribunaux allemands, fondées sur cette législation, ont constitué une ingérence dans le droit que le requérant tire de l'article 8 § 1. Selon lui, cette ingérence était prévue par la loi allemande et visait à protéger les intérêts de l'enfant du requérant. De plus, elle était nécessaire dans une société démocratique au sens de l'article 8 § 2. A cet égard, le Gouvernement fait valoir que le principe qui a guidé les tribunaux allemands était celui de l'intérêt supérieur de l'enfant.

B. L'appréciation de la Cour

En outre, pour un parent et son enfant, être ensemble représente un élément fondamental de la vie familiale, même si la relation entre les parents s'est rompue, et des mesures internes qui les en empêchent constituent une ingérence dans le droit protégé par l'article 8 de la Convention (voir, entre autres, les arrêts Johansen c. Norvège du 7 août 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996‑III, pp. 1001-1002, § 52, et Elsholz c. Allemagne [GC], n° 25735/94, CEDH 2000-VIII, § 43).

a. « Prévue par la loi »

b. But légitime

c. « Nécessaire dans une société démocratique »

Il faut en revanche exercer un contrôle plus rigoureux sur les restrictions supplémentaires, comme celles apportées par les autorités au droit de visite des parents, et sur les garanties destinées à assurer la protection effective du droit des parents et des enfants au respect de leur vie familiale. Ces restrictions supplémentaires comportent le risque d'amputer les relations familiales entre les parents et un jeune enfant (arrêt Elsholz précité, § 49).

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 14 DE LA CONVENTION COMBINÉ AVEC L'ARTICLE 8

« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »

Il rappelle que, dans certaines de ses décisions, la Commission avait déclaré que les dispositions de l'article 1711 du code civil n'entraînaient pas de discrimination contraire à l'article 14 (requête no 9588/81, décision du 15 mars 1984, requête n° 9530/81, décision du 14 mai 1984, non publiées). La thèse voulant que, souvent, les pères d'enfants nés hors mariage ne montrent pas d'intérêt pour le maintien de contacts avec leurs enfants et sont susceptibles de quitter à tout moment leur famille non fondée sur le mariage, et qu'il est normalement dans l'intérêt de l'enfant de confier à la mère les droits de garde et de visite, demeure valable, même si le nombre de familles naturelles est en augmentation. L'article 1711 § 2 du code civil ménagerait un juste équilibre entre les intérêts antagonistes en présence dans toutes ces affaires.

A cet égard, le Gouvernement fait remarquer que la nouvelle législation en matière familiale ne modifie en rien cette appréciation.

La Cour tient à préciser que ces amendements ne sauraient en soi passer pour attester que les règles antérieures allaient à l'encontre de la Convention. Ils montrent cependant que l'on aurait aussi pu atteindre le but de la législation en cause, à savoir la protection des intérêts des enfants et de leurs parents, sans établir de distinction fondée sur la naissance (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Inze c. Autriche du 28 octobre 1987, série A n° 126, p. 18, § 44).

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

B. Frais et dépens

C. Intérêts moratoires

PAR CES MOTIFS, LA COUR

a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter de la date à laquelle l'arrêt deviendra définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention : i. 55 000 (cinquante-cinq mille) marks allemands pour dommage moral ;

ii. 2 500 (deux mille cinq cents) marks allemands pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ;

b) que ces montants seront à majorer d'un intérêt simple de 8,62 % l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement ;

Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 11 octobre 2001 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Vincent Berger Antonio Pastor Ridruejo

Greffier Président

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l'exposé des opinions séparées suivantes :

A.P.R.

V.B.

OPINION EN PARTIE DISSIDENTE DE

Mme LA JUGE VAJIĆ

(Traduction)

En outre, eu égard à l'arrêt rendu par la Cour dans l'affaire Elsholz c. Allemagne (cité au paragraphe 38 du présent arrêt), je ne saurais non plus conclure avec la majorité à la violation de l'article 8 combiné avec l'article 14 de la Convention.

Concernant ces deux violations, je partage le point de vue exprimé par le juge Pellonpää dans son opinion dissidente.

L'argument du juge Pellonpää selon lequel l'article 63a de la loi sur la procédure gracieuse dans sa version en vigueur à l'époque des faits (paragraphe 28 de l'arrêt) soulève un problème de discrimination, plutôt que d'accès à un tribunal, qui aurait donc pu être traité sous l'angle de l'article 6 combiné avec l'article 14, me semble extrêmement convaincant.

J'admets toutefois que l'on puisse aussi considérer qu'il s'agit d'un problème de limitation exagérée à l'accès à un tribunal. En d'autres termes, l'exclusion par le jeu de la loi (dans sa version en vigueur à l'époque des faits) d'un droit général de soumettre un nouveau recours a limité l'accès du requérant à un tribunal dans une mesure telle qu'il y a eu violation de l'article 6 de la Convention.

OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE PELLONPÄÄ

(Traduction)

Je ne suis pas en mesure de souscrire à l'avis de la chambre selon lequel il y a eu violation de l'article 8, tant seul que combiné avec l'article 14.

J'approuve les principes généraux énoncés au paragraphe 38 de l'arrêt, à savoir qu'« [i]l faut avoir à l'esprit que les autorités nationales bénéficient de rapports directs avec tous les intéressés » et que « [l]a Cour n'a donc point pour tâche de se substituer aux autorités internes pour réglementer les questions de garde et de visite (...) ». Toutefois, l'application de ces principes aux circonstances de l'espèce ne devrait pas selon moi conduire à un constat de violation de l'article 8.

La majorité a fondé ce constat sur l'argument selon lequel, dans la procédure relative à la deuxième demande du requérant tendant à l'obtention d'un droit de visite, « le tribunal de district n'aurait pas dû se contenter d'entendre l'enfant quant à ses souhaits en la matière mais aurait dû solliciter l'avis d'un psychologue pour l'aider à apprécier les desiderata apparemment fermes exprimés par l'enfant » (paragraphe 43). Selon la Cour « le fait que les tribunaux allemands n'ont pas demandé l'avis d'un psychologue sur les diverses possibilités d'établir des contacts entre l'enfant et le requérant montre que ce dernier n'a pas joué dans le processus décisionnel un rôle suffisamment important » (paragraphe 44). La procédure interne ne paraît pas susciter d'autre critique majeure.

Il n'y a rien d'étonnant à cela, puisque la procédure semble au premier abord avoir entièrement respecté les exigences procédurales de l'article 8 (et même celles de l'article 6, qui sont en règle générale plus strictes). En effet, à la suite de la première demande tendant à la fixation des modalités de visite, le juge compétent a entendu l'enfant par deux fois. Après la seconde audience (du 24 juin 1992), à laquelle la psychologue désignée par le tribunal et le requérant ont participé, ce dernier a retiré sa demande.

Dans le cadre de la deuxième procédure, le juge du tribunal de district a de nouveau entendu l'enfant (le 15 février 1994), alors âgée de treize ans, qui a fermement exprimé le souhait de ne pas voir le requérant. De plus, le tribunal a tenu une audience en présence du requérant et de la mère de l'enfant (26 avril 1994) et a pris en compte les observations soumises par l'office de la jeunesse de Rostock, tant dans le cadre de cette procédure que dans celui de la première procédure, et de l'avis de la psychologue établi lors de celle-ci deux ans auparavant. Le tribunal n'a pas ordonné de nouvelle expertise.

En juin 1994, le tribunal régional de Rostock a rejeté l'appel formé par le requérant contre la décision du tribunal de district.

Je ne puis souscrire à la conclusion de la majorité selon laquelle le fait que les tribunaux allemands n'ont pas demandé de nouvelle expertise lors de la seconde procédure a emporté violation de l'article 8 de la Convention. Considérant que l'enfant avait alors atteint l'âge de treize ans, et donc une certaine maturité – ce que le tribunal de district et le tribunal régional ont dûment souligné – le tribunal de district pouvait légitimement s'appuyer sur les impressions directes qu'il avait retirées de sa rencontre avec elle ainsi que sur l'ensemble des autres éléments disponibles. Rien ne semble indiquer pourquoi le tribunal régional aurait dû s'écarter de l'appréciation émise par le tribunal de district. Dans ces conditions, la déclaration de la Cour européenne des Droits de l'Homme selon laquelle le tribunal interne aurait dû demander une nouvelle expertise (ce qu'apparemment le requérant lui-même ne lui avait pas demandé de faire) va à l'encontre du principe précité selon lequel « la Cour n'a point pour tâche de se substituer aux autorités internes ». Dans les circonstances de l'espèce, conclure que « les autorités nationales ont outrepassé leur marge d'appréciation » (paragraphe 45) revient à ne laisser pratiquement aucune latitude aux tribunaux internes, qui sont après tout bien mieux placés que la Cour pour prendre une décision aussi délicate que celle en jeu en l'espèce.

Je ne puis non plus souscrire au constat de violation de l'article 14 combiné avec l'article 8. La chambre s'efforce d'établir une distinction entre l'espèce et l'affaire Elsholz c. Allemagne (citée au paragraphe 38 de l'arrêt), où « il n'appara[issait] pas que l'application » de l'article 1711 § 2 du code civil eût « abouti à une approche différente de celle qui aurait prévalu dans le cas d'un couple divorcé » (paragraphe 49 du présent arrêt).

Je ne suis pas convaincu par les distinctions avancées. Il est souligné au paragraphe 50 « qu'en l'espèce, le tribunal de district comme le tribunal régional ont expressément indiqué que le droit de visite ne pourrait être accordé que si cela était favorable à l'enfant ». Pour autant que ce facteur semble être présenté comme distinctif, je constate que l'on trouve des déclarations similaires dans les décisions émises par le tribunal de district et le tribunal régional dans l'affaire Elsholz (paragraphes 13 et 18 de l'arrêt Elsholz). Aux termes du paragraphe 51 du présent arrêt, « [i]l est un point crucial : les tribunaux ne présumaient pas que les contacts entre un enfant et son père naturel étaient favorables à l'enfant, une décision de justice qui accordait un droit de visite constituant l'exception à la disposition légale générale voulant que la mère décidât des relations de l'enfant avec le père. » Je ne vois pas en quoi l'approche suivie par les tribunaux internes à cet égard diffère de manière pertinente de celle adoptée dans l'affaire Elsholz, où le tribunal de district a déclaré que la disposition « portant sur les contacts entre un père et son enfant né hors mariage (...) était une dérogation qui appelait une interprétation stricte » (paragraphe 13 de l'arrêt Elsholz).

Dans l'affaire Elsholz, la Cour, avant de conclure à la non-violation de l'article 14, a souligné que, dans les décisions nationales, « la considération primordiale était (...) le risque pour le bien-être de l'enfant » (paragraphe 60). Dès lors, il n'était pas possible « d'affirmer qu'un père divorcé aurait bénéficié d'un traitement plus favorable » (paragraphe 61). Or l'intérêt de l'enfant semble également avoir été la considération primordiale en l'espèce. Le tribunal de district a par exemple expressément souligné que le fait « de lui imposer des visites contre sa volonté (...) mettrait en péril son équilibre mental et psychologique » (paragraphe 17).

Bien que les décisions des juridictions internes rendues dans les deux affaires aient pu présenter quelques différences, celles-ci ne sont à mon avis pas de nature à justifier un constat de violation dans un cas et de non-violation dans l'autre. Pas plus que le requérant dans l'affaire Elsholz le requérant en l'espèce n'a montré qu'un père divorcé placé dans une situation comparable aurait bénéficié d'un traitement plus favorable.

J'ai également voté contre la violation de l'article 6. Certes, je reconnais que l'article 63a de la loi sur la procédure gracieuse, dans sa version en vigueur à l'époque des faits (paragraphe 28) n'était pas entièrement conforme à la Convention, mais selon moi, il s'agit plutôt d'un problème de discrimination que d'une question d'accès à un tribunal à analyser sous l'angle de l'article 6 pris isolément. C'est pourquoi j'aurais été à même de voter pour la violation de l'article 6 combiné avec l'article 14. De fait, la situation en cause est presque un exemple classique de discrimination tel que décrit dans l'arrêt de principe consacré à la question, à savoir l'arrêt linguistique belge (du 23 juillet 1968, série A n° 6), où la Cour a déclaré :

« Pour rappeler un autre exemple [de discrimination], l'article 6 de la Convention n'astreint pas les Etats à instituer un double degré de juridiction. L'Etat qui établit des cours d'appel va par conséquent au-delà des obligations dérivant de l'article 6. Il violerait pourtant l'article 6, combiné avec l'article 14, s'il refusait cette voie de recours à certains sans raison légitime, alors qu'il l'ouvrirait à d'autres pour la même catégorie de litiges. » (p. 33).

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