AFFAIRE A.D.T. c. ROYAUME-UNI

Peticija Nr. 35765/97 · Priimta 2000-07-31 · ECLI:CE:ECHR:2000:0731JUD003576597 · Kalbos: FR · EN

Peticija Nr.
35765/97
Priimta
2000-07-31
Valstybė atsakovė
GBR
Išvada
Violation de l'art. 8;Non-lieu à examiner l'art. 14;Dommage matériel - réparation pécuniaire;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement frais et dépens
Konvencijos straipsniai
8, 8-1, 8-2, 14, 41
Svarba
Pagrindinė byla (Key case)
Originalas
HUDOC ↗
PirmininkasJ.-P. CostaTeisėjasW. FuhrmannTeisėjasL. LoucaidesTeisėjasP. KūrisTeisėjasNicolas BratzaTeisėjasH.S. GreveTeisėjasK. TrajaKanclerisS. Dollé
Santrauka
Rengiama…

TROISIÈME SECTION

AFFAIRE A.D.T. c. ROYAUME-UNI

(Requête no 35765/97)

ARRÊT

STRASBOURG

31 juillet 2000

DÉFINITIF

31/10/2000

En l'affaire A.D.T. c. Royaume-Uni,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

MM. J.-P. Costa, président,

W. Fuhrmann,

L. Loucaides,

P. Kūris,

Sir Nicolas Bratza,

Mme H.S. Greve,

M. K. Traja, juges,

et de Mme S. Dollé, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 30 novembre 1999 et 11 juillet 2000,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

procédure

Ont comparu :

Mme S. Langrish, ministère des Affaires étrangères

et du Commonwealth, agent,

M. N. Garnham, conseil,

Mmes S. Chakrabarti,

D. Grice, conseillères ;

MM. B. Emmerson, conseil,

F. Whitehead, solicitor,

Mmes A. Mason,

A. Hudson, conseillères.

La Cour a entendu en leurs déclarations M. Emmerson et M. Garnham.

en fait

I. les circonstances de l'espèce

ii. le droit et la pratique internes pertinents

« Constitue une infraction le fait pour un homme de commettre un acte d'indécence grave avec un autre homme, que ce soit en public ou en privé ; de contribuer à la commission par un homme d'un acte d'indécence grave avec un autre homme ; de favoriser la commission par un homme d'un acte d'indécence grave avec un autre homme. »
« 104. L'« indécence grave » n'est définie par aucune loi. Ces termes semblent toutefois couvrir tout acte impliquant un comportement sexuel indécent entre deux personnes de sexe masculin. Si deux personnes de sexe masculin agissant ensemble se comportent de manière indécente, l'infraction est commise même en l'absence de contacts physiques effectifs (R. v. Hunt 34 Cr App R 135).
« 1. Nonobstant toute disposition légale ou règle de common law, mais sous réserve des dispositions de l'article qui suit, un acte homosexuel commis en privé ne constitue pas une infraction si les partenaires sont consentants et ont dix-huit ans révolus.

a) si plus de deux personnes y participent ou y assistent ; ou

b) s'il a lieu dans des toilettes auxquelles le public a accès ou est autorisé à accéder, moyennant ou non paiement (...) (...)

en droit

i. sur la violation alléguée de l'article 8 de la convention

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée (...)

A. Sur l'existence d'une ingérence

B. Sur la justification de l'ingérence

« les conséquences dommageables que l'existence même des dispositions législatives en cause peut entraîner sur la vie d'une personne aux penchants homosexuels, comme le requérant (...) L'accomplissement d'actes homosexuels par autrui et en privé peut lui aussi heurter, choquer ou inquiéter des personnes qui trouvent l'homosexualité immorale, mais cela seul ne saurait autoriser le recours à des sanctions pénales quand les partenaires sont des adultes consentants ».(loc. cit., pp. 23-24, § 60)

ii. SUR LA violation alléguée de l'article 14 de la convention combiné avec l'article 8

« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »

iii. SUR L'application de l'article 41 de la convention

Aux termes de l'article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

B. Frais et dépens

C. Intérêts moratoires

Selon les informations dont la Cour dispose, le taux d'intérêt légal applicable au Royaume-Uni à la date d'adoption du présent arrêt est de 7,5 % l'an.

par ces motifs, la cour, à l'unanimité,

3. Dit

a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif, pour dommage, 20 929,05 GBP (vingt mille neuf cent vingt-neuf livres sterling cinq pence) et, pour frais et dépens, 13 771,28 GBP (treize mille sept cent soixante et onze livres sterling vingt-huit pence) ;

b) que ces montants seront à majorer d'un intérêt simple de 7,5 % l'an à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement. Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 31 juillet 2000, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

S. DolléJ.-P. Costa

Greffière Président

[1]. Note du greffe : la décision de la Cour est disponible au greffe.

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