AFFAIRE SAUNDERS c. ROYAUME-UNI

Peticija Nr. 19187/91 · Priimta 1996-12-17 · ECLI:CE:ECHR:1996:1217JUD001918791 · Kalbos: FR · EN · SL

Peticija Nr.
19187/91
Priimta
1996-12-17
Valstybė atsakovė
GBR
Išvada
Violation de l'Art. 6-1;Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - constat de violation suffisant;Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention
Konvencijos straipsniai
6, 6-1, 6-2, 41
Originalas
HUDOC ↗
PirmininkasR. BernhardtTeisėjasThór VilhjálmssonTeisėjasF. GölcüklüTeisėjasL.-E. PettitiTeisėjasB. WalshTeisėjasA. SpielmannTeisėjasJ. De MeyerTeisėjasN. ValticosTeisėjasS.K. MartensTeisėjasE. PalmTeisėjasR. PekkanenTeisėjasA.N. LoizouTeisėjasJ.M. MorenillaTeisėjasJohn FreelandTeisėjasL. WildhaberTeisėjasG. Mifsud BonniciTeisėjasJ. MakarczykTeisėjasD. GotchevTeisėjasB. RepikKanclerisP. KurisKanclerisP.J. Mahoney
Santrauka
Rengiama…

COUR (CHAMBRE)

AFFAIRE SAUNDERS c. ROYAUME-UNI

(Requête no 19187/91)

ARRÊT

STRASBOURG

17 décembre 1996

En l’affaire Saunders c. Royaume-Uni[1],

La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée conformément à l’article 51 de son règlement A[2], en une grande chambre composée des juges dont le nom suit:

MM. R. Bernhardt, président,

Thór Vilhjálmsson,

F. Gölcüklü,

L.-E. Pettiti,

B. Walsh,

A. Spielmann,

J. De Meyer,

N. Valticos,

S.K. Martens,

Mme E. Palm,

MM. R. Pekkanen,

A.N. Loizou,

J.M. Morenilla,

Sir John Freeland,

MM. L. Wildhaber,

G. Mifsud Bonnici,

J. Makarczyk,

D. Gotchev,

B. Repik,

P. Kuris,

ainsi que de MM. H. Petzold, greffier, et P.J. Mahoney, greffier adjoint,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 23 février, 22 avril et 29 novembre 1996,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:

PROCEDURE

La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu’à la déclaration britannique reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Comme la requête du Gouvernement, elle a pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’Etat défendeur aux exigences de l’article 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1).

Ont comparu:

MM. M. Eaton, conseiller juridique adjoint, ministère

des Affaires étrangères et du Commonwealth, agent,

S. Kentridge QC,

Mme E. Gloster QC,

M. J. Eadie, Barrister-at-Law, conseils,

Mme T. Dunstan, ministère du Commerce et de l’Industrie,

M. J. Gardner, ministère du Commerce et de l’Industrie,

Mme R. Quick, ministère du Commerce et de l’Industrie,

MM. G. Dickinson, bureau de la répression des fraudes,

L. Leigh, London School of Economics, conseillers;

M. N. Bratza, délégué;

MM. M. Beloff QC,

M. Hunt, Barrister-at-Law, conseils,

P. Williams, Solicitor,

G. Devlin,

Mme L. Devlin, conseillers.

La Cour a entendu des déclarations de MM. Bratza, Beloff et Kentridge, ainsi que des réponses à ses questions.

M. Ryssdal étant empêché (paragraphe 3 ci-dessus), le vice-président a tiré au sort, le 1er mars 1996, en présence d’un agent du greffe, le nom des huit juges supplémentaires, à savoir M. L.-E. Pettiti, M. R. Macdonald, M. A. Spielmann, Mme E. Palm, M. R. Pekkanen, M. A.N. Loizou, M. L. Wildhaber et M. G. Mifsud Bonnici (article 51 par. 2 c) du règlement A). Ultérieurement, M. Macdonald n’a pas été en mesure de prendre part à l’examen de l’affaire.

EN FAIT

I. Les circonstances de l’espèce

A. Les faits ayant conduit à la désignation d’inspecteurs

B. L’enquête des inspecteurs

C. La procédure pénale

Vu le grand nombre d’avocats et celui des accusés, le juge de la Crown Court décida le 21 septembre 1989 que se dérouleraient deux procès distincts.

i. conformément à l’article 76 de la loi de 1984 sur la police et les preuves en matière pénale (Police and Criminal Evidence Act 1984 - "la PACE"), car, selon lui, elles avaient été obtenues sous la pression ou dans des circonstances risquant d’en compromettre la fiabilité;

ii. en vertu de l’article 78 de la PACE, car admettre ces preuves nuirait à l’équité du procès eu égard aux circonstances dans lesquelles elles avaient été obtenues.

Le 21 novembre 1989, le juge du fond (le juge Henry) estima les procès‑verbaux recevables. Il déclara qu’on admettait d’une manière générale que les entretiens pouvaient passer pour des "aveux" tels que définis à l’article 82 par. 1 de la PACE. Selon lui, l’interprétation de la loi de 1985 permettait aux inspecteurs de poser aux témoins des questions pouvant les incriminer, les témoins étaient tenus d’y répondre et les réponses étaient recevables dans la procédure pénale. Le juge écarta l’assertion de M. Parnes d’après laquelle les inspecteurs eussent dû mettre en garde contre l’auto‑incrimination.

Il avait la conviction que nulle pression n’avait été exercée en vue de l’obtention de la déposition et que les réponses n’avaient pas été recueillies par suite de propos ou d’actes risquant de les priver de crédibilité vu l’ensemble des circonstances du moment.

Le 29 janvier 1990, le juge Henry rejeta l’argument de la défense quant à la condition physique de l’intéressé. Il exerça toutefois le pouvoir d’appréciation que lui reconnaît l’article 78 pour exclure les preuves que constituaient les deux entretiens sus-mentionnés ayant eu lieu après l’inculpation de M. Saunders au motif que celui-ci ne pouvait passer pour avoir comparu volontairement. Selon le juge, d’ailleurs, on ne pouvait tenir pour équitable l’utilisation d’éléments recueillis au moyen d’un interrogatoire obligatoire après le début du processus accusatoire.

Au cours de son procès, l’intéressé, le seul accusé à déposer (jours 63‑82) - après lecture des procès-verbaux (paragraphe 31 ci-dessous) - affirma qu’il ignorait tout des indemnités octroyées ou du versement d’honoraires pour réussite et qu’on ne l’avait pas consulté sur ces questions. Selon lui, on ne pouvait lui reprocher aucune malversation. L’accusation s’appuya lourdement sur la déposition de M. Roux (directeur financier de Guinness) qui s’était vu reconnaître l’immunité des poursuites. Elle se référa aussi aux déclarations formulées par le requérant au cours de ses entretiens avec les inspecteurs du DTI.

C’est ainsi que l’avocat de l’accusation utilisa des passages des entretiens pour démontrer que M. Saunders était au fait, entre autres, du versement à M. W., qui aurait participé à l’opération de soutien des actions, de plus de cinq millions de livres, avant que les inspecteurs ne lui montrent le reçu du versement. Dans ses réponses aux inspecteurs, M. Saunders avait déclaré qu’il avait marqué son accord avec le versement de cinq millions de livres à M. W. à titre d’honoraires adéquats en cas de succès. Lorsque les inspecteurs lui montrèrent le reçu du versement à une société (MAC) dont M. W. se servait pour la réception des honoraires perçus pour un travail effectué, il répliqua n’avoir pas vu ce reçu auparavant mais en déduisit que celui-ci avait un rapport avec son accord de verser cinq millions de livres à M. W.

Dans sa plaidoirie d’ouverture à l’intention du jury, l’avocat de l’accusation s’exprima en ces termes:

"M. Saunders a aussi indiqué aux inspecteurs [du DTI] pourquoi les [cinq millions de livres] avaient été versées. Il dit que M. [W.] avait rendu un service inestimable pendant le raid relatif à la Distillers et que M. [W.] l’avait persuadé que cinq millions de livres représentaient un montant d’honoraires convenable en récompense. M. Saunders admit qu’aucune pièce ne confirmait sa décision de verser cinq millions de livres à M. [W.]. Il concéda devant les [inspecteurs] savoir que la MAC était une société dont M. [W.] ses associés se servaient pour percevoir de l’argent."

Au cours du procès, M. Saunders déclara qu’il ignorait avant que les inspecteurs ne lui montrent le reçu que l’argent avait été versé à M. [W.]. Quand il contre-interrogea le requérant, l’avocat de l’accusation se référa aux réponses ci-dessus consignées dans les procès-verbaux pour contredire le témoignage de M. Saunders. Dans ses conclusions finales au jury, il s’exprima ainsi:

"Mais il ressort clairement des dépositions de M. Saunders (...) aux inspecteurs qu’il savait parfaitement (...) que M. [W.] avait été payé. Vous avez en mémoire les passages de ses (...) entretiens qui laissent apparaître qu’il savait tout de ce versement avant qu’on ne lui en montre le reçu."

Au cours d’un interrogatoire contradictoire de M. Saunders, l’avocat de M. R. donna à entendre que les réponses de M. Saunders aux inspecteurs sur ce point n’étaient pas dignes de foi, qu’il avait "perdu son sang-froid" devant eux, ce qui expliquait sa réponse, à savoir qu’il n’avait pas le souvenir de conversations avec M. R. L’avocat de M. R. demanda à plusieurs reprises pourquoi M. Saunders n’avait pas saisi l’occasion de dire aux inspecteurs que les accusations portées par M. R. dans la lettre publiée étaient un "tissu de mensonges" plutôt que de répondre comme il l’avait fait.

M. Saunders obtint l’autorisation de recourir contre le verdict de culpabilité. Après une audience à laquelle il fut représenté, la Cour d’appel prononça son arrêt le 16 mai 1991. Elle estima que si le résumé du juge à l’intention du jury renfermait quelques imperfections et certains points malheureux, il s’agissait pour l’essentiel d’un exposé magistral qui laissait au jury le soin de trancher la question essentielle, celle de la malhonnêteté. Elle ajoutait que l’avocat du requérant avait indiqué qu’il souhaiterait peut-être s’adresser à la cour sur la recevabilité des procès-verbaux. Elle déclara cependant qu’en ce qui la concernait, la question avait été tranchée par la décision d’une autre division de la Cour d’appel dans l’affaire R. v. Seelig, qui avait tenu ces déclarations pour recevables. Elle débouta le requérant sur tous les points sauf un: elle estima que le juge avait fait erreur dans ses indications sur un chef d’accusation et annula le verdict de culpabilité sur ce point. Elle ramena la peine à deux ans et demi d’emprisonnement.

D. La saisine ultérieure de la Cour d’appel par le ministre de l’Intérieur

La cour rejeta cet argument; elle relevait que, dans la loi de 1985, le parlement avait disposé expressément et sans équivoque que les réponses données aux inspecteurs du DTI pouvaient être admises comme preuves lors d’une procédure pénale, même si cette admission transgressait le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination.

Dans son arrêt, la cour nota que les entretiens avec chacun des accusés "constituaient une partie importante du dossier de l’accusation".

"(...) il est particulièrement difficile de décrypter des transactions complexes et tortueuses dans ces domaines, et ceux qui jouissent des immunités et privilèges accordés par les lois sur la faillite et celles sur les sociétés doivent admettre la nécessité d’un système d’examen rigoureux, notamment en cas de suspicion de fraude (...)"
"(...) l’explication réside dans le régime très différent des interrogatoires menés par les inspecteurs du DTI et ceux conduits soit par la police soit par le SFO (bureau de la répression des fraudes). Les inspecteurs du DTI sont des enquêteurs; contrairement à la police ou au SFO, ce ne sont pas des procureurs ou des procureurs potentiels. Il est caractéristique qu’ici les deux inspecteurs aient été un Queen’s Counsel et un expert-comptable agréé. Ils sont tenus d’agir en équité et de donner à quiconque ils se proposent de condamner ou de critiquer la possibilité équitable de répondre aux allégations portées contre lui (...). D’habitude, la personne interrogée est représentée par des avocats et elle peut être informée au préalable des questions qui seront soulevées."
"Nous avons examiné avec soin l’effet des événements de novembre 1986 à octobre 1987 à la lumière de toutes les pièces. Nous estimons qu’il convenait d’autoriser les inspecteurs à poursuivre leur enquête et à n’impliquer la police qu’en mai 1987, sous réserve de deux conditions essentielles.

1) Les inspecteurs devaient pouvoir conduire leurs enquêtes et interrogatoires de manière indépendante, sans instructions, mandat ou exhortation de la part des autorités de poursuite. Nous avons la totale conviction que les inspecteurs eux-mêmes l’ont bien précisé et respecté. Les avocats ont eux aussi posé ces règles fondamentales, qui furent observées (...)

2) Les entretiens devaient être menés de manière équitable et non contestable. On n’a pas avancé devant le juge du fond ou devant nous que les inspecteurs pouvaient être critiqués sur ce chapitre. Les entretiens étaient structurés avec soin, durée correcte et se sont déroulés dans des conditions convenables. Les appelants, hommes d’affaires expérimentés et d’une grande intelligence, furent tous représentés par des counsel (en général des Queen’s Counsel) ou par un solicitor chevronné. Les questions furent posées avec une équité scrupuleuse et le code établi dans l’affaire Pergamon (...) fut respecté."

II. Le droit et la pratique internes pertinents

A. Désignation des inspecteurs

"a) que les affaires de la société sont ou ont été menées dans l’intention d’escroquer ses créanciers ou les créanciers de toute autre personne, ou à des fins frauduleuses ou illégales, ou d’une manière portant un préjudice injustifié à une partie de ses associés, ou

b) qu’un acte ou une omission de la société, qu’il soit effectif ou envisagé (y compris un acte ou une omission pour le compte de la société) porte ou porterait pareil préjudice, que la société a été créée à des fins frauduleuses ou illégales, ou

c) que des personnes prenant part à la création ou à la gestion des affaires de la société se sont rendues coupables, à cet égard, de fraude, d’infraction à la loi, ou de tout autre agissement répréhensible envers la société ou ses associés, ou

d) que les associés n’ont pas obtenu quant à ses affaires toutes les informations qu’ils pouvaient raisonnablement escompter." (article 432 par. 2)

"(...) enquêter sur l’ensemble des associés d’une société et sur tout autre aspect, ainsi que pour en rendre compte afin d’identifier les personnes qui ont ou avaient véritablement un intérêt financier à la réussite ou l’échec (réel ou apparent) de la société, ou qui sont ou ont été en mesure de diriger ou d’influer matériellement sur sa politique." (article 442 par. 1)

B. Fonction et pouvoirs des inspecteurs

"La fonction des inspecteurs est par essence de mener une enquête en vue d’établir si certains faits sont susceptibles d’amener d’autres personnes à intervenir; leur fonction n’inclut pas la prise de décision quant à la question d’une intervention et, a fortiori, il ne leur appartient pas de se prononcer en dernier lieu sur les questions susceptibles d’être soulevées en cas d’intervention."
"1. Lorsque des inspecteurs sont désignés en vertu de l’article 431 ou 432, tous les dirigeants et salariés de la société ont pour devoir (...)

a) de présenter aux inspecteurs tous les livres et documents de la société ou y relatifs (...) dont ils sont responsables ou qui relèvent de leurs compétences,

b) de se présenter devant les inspecteurs lorsqu’ils y sont invités et,

c) de fournir aux inspecteurs tout autre concours qu’ils sont raisonnablement en mesure de prêter dans le cadre de l’enquête (...) (...)

(...)

"1) Lorsque des inspecteurs sont nommés en vertu de l’article 431 ou 432 afin d’enquêter sur les affaires d’une société, ce qui suit s’applique à -

a) tout dirigeant ou salarié de la société,

b) tout dirigeant ou salarié d’une autre personne morale dont les affaires font l’objet d’une enquête prévue à l’article 433 et

c) toute personne visée à l’article 434 par. 2. L’article 434 par. 4 s’applique au regard des références faites dans cet alinéa à un dirigeant ou à un salarié.

2) Si cette personne -

a) refuse de présenter tout livre ou document que l’article 434 ou 435 lui fait obligation de remettre,

b) refuse de se présenter devant les inspecteurs lorsqu’elle y est invitée, ou

c) refuse de répondre à toute question qui lui est soumise par les inspecteurs quant aux affaires de la société ou de toute autre personne morale (selon le cas), inspecteurs peuvent signaler le refus par écrit au tribunal.

3) Le tribunal peut alors instruire l’affaire et, après audition de tout témoin à charge ou à décharge de l’auteur présumé de l’infraction, et après avoir entendu toute déclaration faite par la défense, il peut infliger à l’auteur de l’infraction la même peine que pour une personne coupable de contempt of court (mépris du tribunal)."

C. Dispositions de la loi de 1984 sur la police et les preuves en matière pénale et de la loi de 1987 sur la justice pénale

"1. Tout aveu fait lors d’une procédure par une personne accusée peut être utilisé contre elle dans la mesure où il est pertinent pour tout point en litige dans la procédure et n’est pas exclu par le tribunal conformément à cet article.

a) par pression exercée sur son auteur; ou

b) à la suite des propos ou des actes susceptibles, dans les circonstances du moment, de compromettre la crédibilité de tout aveu fait par cette personne en conséquence, le tribunal n’accepte pas que l’aveu soit produit comme preuve à charge sauf si l’accusation établit au-delà de tout doute raisonnable que l’aveu (bien que sa substance puisse être exacte) n’a pas été obtenu de la manière susmentionnée (...)"

"1. Dans toute procédure, le tribunal peut refuser une preuve sur laquelle l’accusation désire se fonder s’il lui apparaît que, eu égard à l’ensemble des circonstances, y compris celles dans lesquelles la preuve a été obtenue, l’admettre porterait atteinte à l’équité du procès au point que le tribunal se doit de ne pas l’accepter."

PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION

Le texte intégral de son avis et des deux opinions séparées dont il s’accompagne figure en annexe au présent arrêt[3] (1).

CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 6 PAR. 1 DE LA CONVENTION (art. 6-1)

"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)"

La Commission conclut à la violation; le Gouvernement le conteste.

A. Le droit de ne pas s’incriminer soi-même

a) Le requérant

Il affirme que, comme la Cour l’a reconnu dans ses arrêts Funke c. France (25 février 1993, série A no 256-A, p. 22, par. 44) et John Murray c. Royaume-Uni (8 février 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-I, p. 49, par. 45), le droit à un procès équitable garanti par l’article 6 par. 1 (art. 6-1) englobe implicitement le droit d’un individu de ne pas devoir contribuer à ce que des dépositions à sa charge soient utilisées dans le cadre de poursuites à son encontre. Ce principe serait étroitement lié à celui de la présomption d’innocence, expressément énoncé à l’article 6 par. 2 de la Convention (art. 6-2) et reconnu, entre autres, par la Cour de justice des Communautés européennes (Orkem c. Commission, affaire 374/87, Recueil de la CJCE 1989, p. 3283) et la Cour constitutionnelle d’Afrique du Sud (arrêt Ferreira c. Levin et autres du 6 décembre 1995). Il devrait s’appliquer également à tous les accusés, indépendamment de la nature des allégations dirigées contre eux, de leur niveau d’instruction et d’intelligence. En conséquence, l’emploi par l’accusation des procès-verbaux des entretiens avec les inspecteurs lors de la procédure pénale ultérieure serait contraire à l’article 6 (art. 6).

b) Le Gouvernement

Le Gouvernement concède que l’accusation ou le tribunal ne peuvent obliger l’accusé à comparaître comme témoin à son propre procès ou à répondre aux questions qui lui sont adressées dans le prétoire, et qu’un manquement à ce principe risquerait de priver un accusé d’un procès équitable. Cependant, le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination ne serait ni absolu ni immuable. Dans d’autres Etats (Norvège, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande et Etats-Unis d’Amérique), la loi permettrait de recueillir des déclarations sous la contrainte lors d’enquêtes sur des fraudes dans le domaine des sociétés et de la finance, et de les utiliser par la suite dans un procès pénal afin de confronter les dépositions orales de l’accusé à celles des témoins. Il ne découlerait pas davantage de la reconnaissance de ce droit que l’accusation ne puisse jamais employer comme preuves des déclarations, documents ou autres pièces auto-incriminantes obtenues dans l’exercice de pouvoirs coercitifs. Le droit de l’accusation d’obtenir des pièces en vertu de mandats de perquisition, ou des prélèvements d’haleine, de sang ou d’urine, en fournirait des exemples.

c) La Commission

A l’audience devant la Cour, le délégué a souligné que même la dénégation ferme de sa culpabilité en réponse aux questions l’accusant peut lourdement incriminer l’accusé et lui porter gravement préjudice. Il en aurait été ainsi en l’espèce, puisque les réponses furent utilisées contre l’intéressé lors des plaidoiries d’ouverture et de clôture, ainsi que des contre‑interrogatoires, aux fins d’établir que l’on ne pouvait ajouter foi aux réponses fournies aux inspecteurs et que le requérant était malhonnête.

d) Amicus curiae

La Cour se préoccupera donc seulement, en l’espèce, de l’usage qui a été fait dans la procédure pénale des déclarations pertinentes du requérant.

En l’espèce, la Cour doit seulement rechercher si l’emploi que l’accusation a fait des déclarations obtenues du requérant par les inspecteurs a porté une atteinte injustifiable à ce droit. Elle doit examiner cette question à la lumière de toutes les circonstances de la cause. Elle déterminera en particulier si des pressions ont été exercées sur l’intéressé pour qu’il déposât et si l’utilisation dans son procès de ces éléments s’est heurtée aux principes fondamentaux d’un procès équitable inhérents à l’article 6 par. 1 (art. 6-1), dont le droit en question est une composante.

Le Gouvernement a toutefois souligné devant la Cour qu’aucun des propos tenus par le requérant au cours des entretiens n’était auto-incriminant et que M. Saunders avait uniquement fourni des réponses le disculpant ou qui, si elles se révélaient exactes, confirmeraient sa défense. Seules les déclarations auto-incriminatoires pourraient relever du droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination.

En bref, les éléments du dossier étayent la thèse que les procès-verbaux des réponses du requérant, qu’elles le mettent ou non directement en cause, furent utilisés au cours de la procédure d’une manière qui tendait à l’incriminer.

Sans pouvoir exclure que cette décision s’explique notamment par l’ample usage fait des dépositions par l’accusation, la Cour n’estime pas devoir spéculer sur les raisons qui ont poussé le requérant à témoigner à son procès.

Elle ne souscrit pas à la thèse du Gouvernement d’après laquelle la complexité des fraudes dans le domaine des sociétés ainsi que l’intérêt public essentiel à la poursuite de ces fraudes et à la sanction des responsables peuvent justifier que l’on s’écarte à ce point de l’un des principes fondamentaux d’une procédure équitable. Avec la Commission, elle estime que les exigences générales d’équité consacrées à l’article 6 (art. 6), y compris le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination, s’appliquent aux procédures pénales concernant tous les types d’infraction criminelle, de la plus simple à la plus complexe. L’intérêt public ne saurait justifier l’utilisation de réponses obtenues de force dans une enquête non judiciaire pour incriminer l’accusé au cours de l’instance pénale. Il faut noter à cet égard qu’en application de la législation pertinente, les déclarations obtenues par le bureau de la répression des fraudes dans l’exercice de ses pouvoirs coercitifs ne peuvent en principe être produites comme preuves au procès ultérieur de l’intéressé. D’ailleurs, ce n’est pas parce que le requérant a formulé des déclarations avant d’être inculpé que leur usage ultérieur dans la procédure pénale ne constitue pas une atteinte à ce droit.

B. Sur l’allégation d’abus de pouvoirs par les autorités de poursuite

Le fait que la Cour d’appel n’a pas conclu à l’abus de voies de droit ne devrait pas être déterminant, puisque le tribunal interne ne pouvait appliquer la Convention et devait, en droit anglais, conclure que la manière dont les procès-verbaux des entretiens avec les inspecteurs avaient été utilisés au procès n’était pas contraire à l’équité.

C. Conclusion

II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 50 DE LA CONVENTION (art. 50)

"Si la décision de la Cour déclare qu’une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d’une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable."

A. Dommages

A l’audience devant la Cour, M. Saunders a toutefois admis qu’un constat de la Cour en sa faveur et le rétablissement en conséquence de sa bonne renommée constitueraient une "véritable réparation".

Elle considère donc qu’aucun lien de causalité ne se trouve établi entre les dommages allégués par le requérant et le constat par elle d’une violation.

B. Frais et dépens

C. Intérêts moratoires

PAR CES MOTIFS, LA COUR

a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 75 000 (soixante-quinze mille) livres sterling pour frais et dépens;

b) que ce montant sera à majorer d’un intérêt non capitalisable de 8 % l’an, à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement;

Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 17 décembre 1996.

Rudolf BERNHARDT

Président

Herbert PETZOLD

Greffier

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 par. 2 de la Convention (art. 51-2) et 53 par. 2 du règlement A, l’exposé des opinions séparées suivantes:

R. B.

H. P.

OPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE WALSH

(Traduction)

Je souscris entièrement à l’arrêt de la majorité, sauf la réserve formulée au dernier paragraphe ci-dessous.

Le fait est que le procès du requérant doit être considéré comme n’ayant pas rempli les exigences de l’article 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1). Il a en effet manqué d’équité, dès lors que certaines des preuves sur lesquelles la condamnation de M. Saunders a été assise ont été obtenues grâce à son auto-incrimination et que celle-ci ne résultait pas du libre exercice de la volonté de l’intéressé. C’est que la Cour considère comme fondamental le droit pour l’accusé de ne pas être obligé ou contraint de s’incriminer lui-même. Chacun peut toujours s’auto-incriminer si ce faisant il exerce sa propre volonté; or cette situation diffère fondamentalement de celle d’une personne contrainte, dans une affaire pénale, de témoigner contre elle-même. Si M. Saunders s’est trouvé dans cette situation, cela provient de l’exercice d’un pouvoir spécial exercé, conformément à la législation anglaise actuelle, par des inspecteurs qui, pour reprendre les termes d’une juridiction anglaise, n’administrent pas la justice mais exercent des pouvoirs inquisitoriaux qui leur ont été conférés par la loi. Il importe de se souvenir que la présente espèce ne concerne pas seulement une règle de preuve, mais aussi l’existence du droit fondamental à ne pas être contraint de s’incriminer soi‑même, que la Cour reconnaît comme un droit fondamental. Ce sont probablement les personnes qui suivent et étudient la jurisprudence des Etats-Unis qui savent le mieux que ce privilège permettant de ne point s’incriminer soi-même constitue l’une des garanties les plus connues et débattues de la liberté personnelle figurant dans la Déclaration des droits de la Constitution des Etats-Unis, ce droit étant l’un de ceux qui furent incorporés à ladite Constitution par le cinquième amendement. Le droit à la protection contre l’obligation de s’incriminer soi-même n’est pas simplement un droit de refuser de témoigner devant un tribunal: il doit également s’appliquer aux organes investis par la loi de pouvoirs inquisitoriaux; c’est également le droit de refuser de répondre à des questions de nature à fonder l’ouverture d’investigations tendant à la découverte d’une infraction. Les graines de ce privilège furent plantées dans la common law anglaise au XIIIe siècle, lorsque les juridictions ecclésiastiques anglaises commencèrent à administrer aux hérétiques présumés ce qui était appelé le "serment ex officio". La pratique qui permettait d’interroger un suspect qui avait juré de dire la vérité était à l’époque tout à fait révolutionnaire, car elle remplaçait la méthode de détermination de la culpabilité par la procédure connue sous le nom d’ordalie et par le serment purgatoire. L’ordalie n’était pas l’utilisation de la torture pour produire des aveux mais le procès lui-même, dont l’issue déterminait la culpabilité ou l’innocence. Le serment purgatoire impliquait la récitation par un suspect d’un serment rituel d’innocence. Si l’intéressé trébuchait dans la récitation du serment, cela était considéré comme un signe que Dieu le jugeait coupable. Malheureusement, le nouveau système, appelé serment ex officio, fit l’objet d’une utilisation abusive par les diverses juridictions ecclésiastiques dans leur recherche fanatique de l’hérésie. Ce serment pouvait être administré sans égard à la question de savoir s’il y avait un motif plausible de penser que l’accusé était coupable, et était, de ce fait, considéré comme un moyen très utile d’enquêter librement à propos de la vie de l’accusé. Aux XVIe et XVIIe siècles, le serment ex officio était même utilisé en Angleterre par la "Court of Star Chamber" pour découvrir ceux qui osaient critiquer le roi. L’opposition au serment devint tellement répandue que finit par se dégager progressivement la doctrine de common law selon laquelle tout suspect avait le droit de refuser de témoigner contre lui-même, non seulement dans les procédures spéciales mentionnées ci-dessus, mais également, avec l’évolution de la common law, dans les procès pénaux ordinaires. Le principe était que "l’on ne pouvait faire d’une personne l’instrument abusé de sa propre condamnation". Dans les colonies américaines, le privilège fut accueilli avec une ferveur particulière, en raison des abus commis par les gouverneurs coloniaux en matière d’interrogatoire, et, avant la guerre d’indépendance américaine, il avait déjà été adopté par sept Etats différents dans leurs constitution ou déclaration des droits. En particulier, il imposait des restrictions utiles aux pouvoirs permettant aux gouverneurs coloniaux d’interroger les personnes soupçonnées d’infractions au droit commercial anglais, ainsi qu’on l’a fait observer, spécialement à ceux permettant de réglementer les restrictions au commerce, y compris la contrebande, activité populaire à l’époque. Le privilège permettant d’échapper à l’obligation de s’incriminer soi-même pouvait être invoqué par un témoin, dans le cadre d’une enquête générale menée par une commission exécutive ou législative, parce qu’il agissait comme un frein très utile au libre pouvoir d’investigation de certains organes. Il garantissait également que l’équité des procédures ne pût être mise à mal par le recours à des organes d’enquête plutôt qu’à un procès devant un tribunal. En fait, les catégories d’enquêtes administratives dans lesquelles ce privilège joue un rôle particulièrement important sont celles où des organes gouvernementaux ou apparentés mènent des enquêtes de caractère général et où la police et des organes étatiques interrogent des suspects avant le procès pénal. En ce qui concerne les enquêteurs, il fut très tôt reconnu que le privilège permettant de ne point s’incriminer soi-même aurait un usage ou une valeur très réduits si un individu pouvait être contraint de tout dire aux autorités avant le procès. D’après moi, le privilège permettant de ne point s’incriminer soi-même va au-delà du droit de ne pas fournir de réponse propre à motiver une condamnation. Il doit logiquement embrasser toutes les réponses de nature à fournir un lien dans l’enchaînement des preuves nécessaires pour poursuivre une condamnation. Il suffit de maintenir le privilège là où il est évident, à partir des implications des questions et du cadre dans lequel elles sont posées, qu’une réponse franche ou une explication concernant la raison pour laquelle une réponse ne peut être donnée pourrait se révéler dangereuse, au motif que des informations préjudiciables pourraient en résulter. La question du privilège permettant de ne point s’incriminer soi‑même a été beaucoup discutée dans des décisions de la Cour suprême des Etats-Unis ou d’autres juridictions supérieures de ce pays. Ce qui est significatif, dans le contexte de la présente espèce, c’est que, comme beaucoup d’autres dispositions de la Déclaration des droits des Etats-Unis, le privilège permettant de ne pas s’incriminer soi-même provient, dans une large mesure, de la common law anglaise telle qu’elle s’appliquait dans les colonies américaines avant l’indépendance. Il est utile de rappeler que, lors des travaux préparatoires de la Convention européenne, les représentants britanniques soulignèrent avec force que la common law anglaise offrait déjà autant de garanties pour la protection des droits fondamentaux que les juridictions de la sphère du droit civil. Aux Etats-Unis il était possible, grâce à l’existence de la Déclaration des droits figurant dans la Constitution, de garantir le maintien des protections et privilèges empruntés à la common law anglaise d’une manière qui ne pouvait être imitée en Angleterre sans l’adoption de dispositions constitutionnelles analogues. D’autres pays de droit coutumier ont également sauvegardé certains droits dérivés de la common law en les incorporant dans leur constitution écrite. C’est notamment le cas du mien, l’Irlande.

Je tiens à ajouter qu’il ne faut pas déduire de mon vote sur la question de l’article 50 (art. 50) que j’admets que, compte tenu du constat de la Cour, aucune question ne s’élève quant au point de savoir si le requérant doit se voir allouer une réparation par les autorités nationales pour le temps pendant lequel il a été privé de sa liberté personnelle du fait de sa condamnation. Toutefois, il échet de se souvenir qu’au cours des dernières années les juridictions britanniques ont, dans plusieurs affaires, accordé des indemnités à des personnes dont la condamnation avait été annulée au motif qu’elle avait été obtenue par l’utilisation ou la non-utilisation, lors du procès, de certains éléments de preuve dont l’utilisation ou la non-utilisation, selon le cas, suffisait à établir que le verdict acquis à l’issue du procès n’était pas sûr et ne devait pas être entériné. Elles peuvent, en l’espèce, à nouveau être invitées à se prononcer dans ce sens. Je note de surcroît que plusieurs textes législatifs anglais prohibent la révélation obligatoire d’infractions ou font obstacle à l’utilisation de telles preuves à l’appui de l’accusation dans des affaires aussi variées que celles de faillite, de détournement de fonds, de corruption, de pratiques illégales, de destruction de testament, de vol de titres de propriété, etc. Les dispositions légales qui ont donné lieu à la présente espèce sont postérieures à la Convention et constituent une dérogation constitutionnelle à la common law anglaise, mais aussi aux principes consacrés par les divers textes auxquels elles renvoient.

OPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE DE MEYER

(Traduction)

Tout en me ralliant à la décision finale adoptée par la Cour, je souhaite émettre de sérieuses réserves en ce qui concerne son raisonnement au paragraphe 67. Je crois en effet pouvoir y lire que la procédure menée par les inspecteurs du DTI conformément à la loi de 1985 sur les sociétés peut être distinguée de celle impliquant une décision sur une "accusation en matière pénale"[4].

Or il est explicitement inscrit à l’article 434 par. 5 de ladite loi que "toute réponse donnée par une personne à une question qui lui est soumise dans l’exercice des pouvoirs conférés par cet article (...) peut être retenue contre elle"[5]. Il apparaît donc clair que, dans le cadre de poursuites, il n’existe pas de différence réelle ou d’ordre pratique entre les renseignements ainsi recueillis par les inspecteurs et ceux qu’obtiendraient des policiers ou des magistrats au cours d’une procédure pénale stricto sensu. Selon cette même loi, ces catégories de renseignements appartiennent toutes aux éléments à examiner pour décider d’une accusation en matière pénale. L’"enquête administrative" ou "préparatoire"[6] menée par les inspecteurs fait dès lors partie de la procédure pénale.

Par conséquent, les droits de se taire et de ne pas contribuer à sa propre incrimination s’appliquent également à cette enquête préliminaire. Or, à l’origine, la loi de 1985 n’a pas reconnu ces droits, puisque son article 434 contient l’obligation de répondre aux questions des inspecteurs[7] et que son article 436 prévoit la peine applicable à ceux qui refusent de s’y soumettre[8].

OPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE MORENILLA

(Traduction)

Je partage la conclusion de la majorité selon laquelle le requérant a été privé d’un procès équitable du fait de la violation de son droit de ne point s’incriminer.

Toutefois, pour parvenir à cette conclusion, la majorité n’aurait pas dû chercher à vérifier l’usage - considérable ou non – qui fut fait des déclarations de l’intéressé au cours du procès pénal. Je ne puis souscrire à pareille démarche. Pour moi, le simple fait que lesdites déclarations avaient été obtenues sous la contrainte et qu’elles étaient considérées par l’accusation comme compromettantes et donc capables de renforcer son dossier aurait dû suffire à les faire exclure au procès. Le requérant fut contraint de déposer lors de la procédure devant les inspecteurs du DTI. S’il avait refusé de témoigner dans la procédure administrative, il se serait exposé aux sanctions prévues par l’article 436 de la loi de 1985 sur les sociétés (paragraphe 49 de l’arrêt). Il avait donc l’obligation légale de contribuer activement à la préparation des charges qui furent par la suite dirigées contre lui. En pareilles circonstances, j’estime qu’il n’y a place pour examiner ni le poids qu’il convient d’attacher aux preuves à charge ainsi produites, ni l’usage qui en a été fait au procès. Dès lors que semblables déclarations ont été admises comme preuves contre l’intéressé, le droit de celui-ci à ne point contribuer à sa propre incrimination, que la majorité a, à juste titre, jugé être au coeur de la notion de procès équitable (paragraphe 68 de l’arrêt), a été atteint dans sa substance même.

Au paragraphe 67 de l’arrêt, la majorité se réfère à l’arrêt Fayed c. Royaume-Uni (arrêt du 21 septembre 1994, série A no 294-B), rendu antérieurement par la Cour et où il est dit qu’une enquête telle celle en cause ici a "pour finalité l’établissement et la consignation de faits qui pourraient, par la suite, servir de base à l’action d’autres autorités compétentes - de poursuite, réglementaires, disciplinaires, voire législatives". Je tiens à souligner que cette conclusion doit être traitée avec une précaution particulière, spécialement en ce qui concerne les poursuites. Tout en estimant, avec la majorité, que les déclarations faites sous la contrainte par un individu au cours de pareilles enquêtes peuvent servir de base à l’action, notamment, du ministère public, je précise que cela ne signifie pas qu’elles peuvent être admises comme preuves contre l’intéressé dans toute procédure pénale subséquente.

OPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE REPIK

Tout en souscrivant à la conclusion de la Cour qu’il y a eu violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1), je ne peux pas m’associer à la formulation du premier alinéa du paragraphe 67 de l’arrêt en ce qu’il laisse entendre que l’article 6 par. 1 de la Convention (art. 6-1) ne s’applique pas aux procédures devant les inspecteurs du DTI.

D’abord, dans le contexte de l’arrêt, ce passage paraît superflu. En effet, cette question n’a pas été soulevée par les parties (voir la première phrase du premier alinéa du paragraphe 67 de l’arrêt) et la Cour a déclaré s’être bornée à l’examen "de l’usage qui a été fait dans la procédure pénale des déclarations pertinentes du requérant" (deuxième alinéa du paragraphe 67 de l’arrêt). Si le passage en cause n’était que superflu, on pourrait en rester là et passer outre en trouvant une excuse dans l’adage superfluum non nocet.

Mais la Cour semble résoudre cette question, tout en se limitant à un renvoi sommaire aux arrêts Deweer c. Belgique (arrêt du 27 février 1980, série A no 35), et Fayed c. Royaume-Uni (arrêt du 21 septembre 1994, série A no 294-B), sans prendre en compte que la question à trancher est différente de celles qui se sont posées dans les deux affaires précitées, et sans apporter aucun argument propre à soutenir sa thèse. En effet, il ne s’agit pas de la question de savoir si les inspecteurs avaient un pouvoir de décision sur une accusation en matière pénale. La question de l’applicabilité de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) dans la branche pénale se pose d’une autre manière que pour la branche civile examinée dans l’arrêt Fayed: point n’est nécessaire que les inspecteurs aient un pouvoir de décision, il suffit qu’ils aient un pouvoir d’investigation portant sur une accusation en matière pénale. Il n’est pas si rare, en particulier dans le domaine économique, que des organes administratifs soient investis de certains pouvoirs dans la phase de la procédure pénale précédant celle de jugement. Certes, au regard du droit interne, la procédure devant les inspecteurs ne constitue pas une partie de la procédure pénale, mais il s’agit justement de savoir si elle ne porte pas sur une accusation en matière pénale au sens autonome que l’article 6 (art. 6) attribue à ce terme. En l’occurrence, une réponse négative à cette question n’est pas évidente si l’on prend en considération les circonstances suivantes:

Dans leurs opinions séparées, MM. les juges De Meyer et Martens ont donné des réponses totalement opposées à la question de l’applicabilité de l’article 6 (art. 6) aux procédures devant les inspecteurs.

La Cour s’étant hasardée à trancher cette question - ce qui n’était pourtant pas nécessaire à sa décision - elle aurait dû y donner une réponse argumentée et non pas se contenter d’un simple renvoi à l’arrêt Fayed.

OPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE PETTITI

Je me rallie à l’opinion de M. Repik.

Toutefois, je considère que, s’agissant des incidences des investigations des inspecteurs sur les procédures, il y a lieu de prendre en compte les catégories d’instructions et les retentissements des informations obtenues sur les données de la procédure elle-même.

OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE VALTICOS, A LAQUELLE M. LE JUGE GÖLCÜKLÜ DECLARE SE RALLIER

Dans l’évolution de la procédure criminelle depuis l’époque où l’aveu constituait la preuve décisive et l’interrogatoire, la procédure inquisitoire plus généralement, le moyen privilégié d’y parvenir – et où, par conséquent le terme "question" avait fini par signifier "torture" -, nous sommes arrivés à l’autre extrême, c’est-à-dire au droit de ne point s’incriminer. La portée de ce principe peut cependant être comprise de plusieurs manières.

Comme le signale la Cour, le Gouvernement a indiqué que le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination n’est ni absolu ni immuable, et cela concerne notamment des enquêtes sur les fraudes en matière commerciale et financière, domaine dans lequel les opérations sont particulièrement complexes. On pourrait penser que l’utilisation, par une personne, du droit au silence et le fait pour elle d’invoquer le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination peuvent donner naissance à la suspicion, mais ne constituent certes pas une sorte d’aveu implicite. Mais ce n’est pas de ceci qu’il s’agit ici.

Ce dont il s’agit, c’est que des inspecteurs agissant dans le cadre d’une loi de 1985 sur les sociétés ont posé à M. Saunders des questions auxquelles il était tenu de répondre sous peine d’être convaincu de contempt of court et d’être condamné à un emprisonnement. Le Gouvernement indique cependant qu’aucun des propos tenus à cette occasion n’a incriminé M. Saunders. Mais il est vrai qu’ils auraient pu le faire ou être utilisés dans une autre affaire.

Cependant, il faut garder le sens de la mesure et celui des priorités. Dans son opinion dissidente, le juge Martens s’exprime fort bien à cet égard et je partage son opinion. Vouloir ériger en règle absolue le droit de ne point s’incriminer et de ne pas répondre à toute question susceptible d’incriminer une personne soupçonnée d’opérations délictueuses et même criminelles aboutirait souvent à désarmer complètement la société face aux agissements de plus en plus complexes dans un monde commercial et financier arrivé à un degré de sophistication sans précédent. La défense de l’innocent ne doit pas aboutir à l’impunité du coupable. Dans le dilemme parfois excessif qu’on a exprimé à ce propos depuis l’Antiquité, il y a place pour des solutions raisonnables moyennes. Dans ce domaine comme dans bien d’autres, la mesure doit constituer la règle de conduite.

En conclusion, je ne considère pas qu’il y ait eu violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) en l’occurrence.

OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE MARTENS, A LAQUELLE M. LE JUGE KURIS DECLARE SE RALLIER

(Traduction)

I. INTRODUCTION

Partant de l’hypothèse selon laquelle le "droit de se taire" et le "droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination" ne sont pas absolus (paragraphes 7-12 ci-dessous), mais peuvent faire l’objet de limitations à l’instar des autres droits contenus à l’article 6 (art. 6); admettant par ailleurs que ces limitations ne peuvent être prises en compte à moins d’être conformes à la loi et d’être proportionnées au but légitime qu’elles poursuivent[9] (1), il faut se poser la question suivante: ces exigences sont-elles respectées en l’espèce?

Le libellé de ce paragraphe de l’arrêt John Murray – surtout si on le compare avec celui du paragraphe 44 de l’arrêt Funke c. France du 25 février 1993 (série A no 256-A, p. 22, par. 44) – laisse clairement entendre que, pour la Cour, il s’agit de deux immunités distinctes. D’un point de vue théorique, il semble cependant évident que le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination (grosso modo, celui de ne pas être obligé de témoigner contre soi-même) est plus large et englobe le droit de se taire (c’est-à-dire celui de ne pas répondre aux questions).

Aux termes du présent arrêt, il est moins sûr que la Cour établisse réellement une telle distinction. Je reviendrai ultérieurement à cet aspect de l’arrêt (paragraphe 12 ci-dessous). Il suffit en attendant de dire que sont en jeu, selon moi, deux droits distincts mais liés, celui de ne pas contribuer à sa propre incrimination étant le plus large, comme je viens de le dire.

"En mettant le prévenu à l’abri d’une coercition abusive de la part des autorités, ces immunités concourent à éviter des erreurs judiciaires et à garantir le résultat voulu par l’article 6 (art. 6)."

J’admets également que, puisqu’il est fort probable que les déclarations faites sous la pression ne soient pas fiables, la raison d’être de ces immunités est, comme la Cour le dit, d’éviter des erreurs judiciaires.

Je suis en outre d’accord avec le fait qu’il existe un certain lien entre ces immunités et la présomption d’innocence consacrée par l’article 6 par. 2 (art. 6-2), dans la mesure où elles permettent à l’accusé non seulement de garder le silence durant l’interrogatoire par la police, mais également de refuser de déposer et de répondre aux questions des juges durant l’instruction ou le procès[11].

A cet égard, je note que la doctrine et les tribunaux ont souvent admis une autre raison d’être[12]. Sa formulation peut varier, mais tous s’accordent pour la résumer en ces quelques mots: le respect de la dignité et de la liberté de l’homme exige que tout suspect soit totalement libre de décider de l’attitude à adopter face aux accusations portées contre lui. De ce point de vue, il serait abusif, car incompatible avec ce respect, d’obliger un accusé à coopérer de quelque façon que ce soit pour aboutir à sa propre condamnation. Il semble que cette raison d’être soit souvent la principale justification du droit plus large de ne pas contribuer à sa propre incrimination.

Le présent arrêt laisse fortement supposer que la Cour s’est ralliée à ce point de vue. En premier lieu, en effet, la seconde phrase du paragraphe 68 reprend la raison d’être exprimée dans l’arrêt John Murray (paragraphe 6 ci‑dessus) en la faisant précéder du terme "notamment", ce qui souligne qu’il ne s’agit que d’un aspect de la raison d’être de ces deux immunités. En deuxième lieu, ce qui est encore plus révélateur, l’accent est mis, dans l’avant-dernière phrase du paragraphe 68 et au paragraphe 69, sur la volonté de l’accusé. La Cour souligne désormais que le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination concerne d’abord "le respect de la détermination de l’accusé". Cela ressemble de très près à la raison d’être exposée ci-dessus qui allie les deux immunités au respect de la dignité et de la liberté de l’homme.

S’il n’y avait pas le paragraphe 69 du présent arrêt, que je traiterai au paragraphe 12 ci-dessous, j’aurais ajouté que cette différence d’appréciation s’illustre peut-être également dans l’arrêt Funke précité. L’enjeu dans cette affaire n’était pas tant le droit de se taire que celui de ne pas contribuer à sa propre incrimination: en effet, M. Funke refusait de remettre des documents qui constituaient (peut-être) des pièces à conviction. Dans cette affaire-là, la Commission avait conclu, à juste titre selon moi, que les intérêts légitimes de la communauté l’emportaient sur ce droit[14], mais la Cour a abruptement refusé de suivre cette opinion. Cela permet de penser que, de son point de vue, il n’existait aucun équilibre à établir entre ces deux aspects. Il est utile de noter que son raisonnement dans l’arrêt John Murray ultérieur, à savoir sa référence aux normes internationales généralement reconnues[15], ne justifient certainement pas cette décision. En effet, tant le cinquième amendement à la Constitution des Etats-Unis[16] que la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes[17] reconnaissent le droit de garder le silence, mais non pas, en principe, celui de refuser de remettre des documents, et encore moins un droit absolu à le faire.

J’avoue ne pas discerner d’autre manière d’interpréter le paragraphe 69; j’en déduis donc que celle que je viens d’exposer est la bonne. Dès lors, deux remarques s’imposent.

Premièrement, le fait de considérer que le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination, théoriquement plus large, est englobé dans celui de garder le silence réduit la portée de la protection accordée aux suspects. D’après l’interprétation que je fais du premier de ces droits, la Cour conserve le pouvoir de contrôler la législation et la pratique nationales (paragraphe 10 ci-dessus), alors qu’elle y renonce avec sa nouvelle jurisprudence.

Deuxièmement, la validité de la distinction entre l’utilisation dans une procédure pénale de données "qui existent indépendamment de la volonté du suspect", qui est autorisée, et l’interdiction d’utiliser de la sorte des données obtenues "au mépris de la volonté de l’accusé" est pour le moins sujette à caution. Pour quelle raison un suspect aurait-il le droit de ne pas subir de pressions pour l’obliger à faire des déclarations l’incriminant, mais pourrait-il être forcé à coopérer pour fournir des données à charge? La nouvelle raison d’être adoptée par la Cour ne justifie pas cette distinction puisque dans les deux cas, la volonté du suspect n’est pas respectée: en effet, il est contraint de participer à sa propre condamnation. De plus, le critère utilisé pour établir la distinction n’est pas sans poser de problème. Peut-on vraiment dire que le contenu d’un ballon d’alcootest dans lequel une personne soupçonnée de conduite en état d’ivresse a été contrainte de souffler a une existence indépendante de la volonté du suspect? Que dire d’un code PIN ou de la clé d’un système de chiffrement, enfouis dans la mémoire du suspect?

En bref, je ne saurais me rallier à cette nouvelle jurisprudence. Je continue à considérer que le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination et celui de garder le silence sont des droits distincts, quoique apparentés et admettant des restrictions.

II. EXAMEN PLUS POUSSE DE LA QUESTION

Pour ce faire, il est tout d’abord extrêmement important de garder ceci à l’esprit: il existe en l’espèce deux phases, qui se doivent d’être soigneusement et clairement distinguées. Au cours de la première, M. Saunders a dû comparaître devant les inspecteurs du ministère du Commerce et de l’Industrie (DTI), et ce n’est qu’au cours de la seconde qu’il a dû affronter un procès.

Bien qu’à proprement parler, le paragraphe 67 de l’arrêt de la Cour ne fasse que rappeler que ni M. Saunders ni la Commission n’ont prétendu le contraire, son libellé et la référence à l’arrêt Deweer[19] en particulier indiquent clairement qu’une majorité au sein de la majorité souscrit à cette thèse.

De l’opinion générale, une accusation "peut dans certains cas revêtir la forme d’autres mesures impliquant un tel reproche et entraînant elles aussi des répercussions importantes sur la situation du suspect"[21]. On pourrait par conséquent avancer que l’enquête menée par les inspecteurs du DTI s’apparente à ces "autres mesures", ce qui 1) implique, au regard du but de l’enquête et des circonstances en l’espèce, que M. Saunders, directeur de Guinness à l’époque de l’offre publique d’achat, était soupçonné d’une infraction pénale, et 2) entraîne des répercussions sur sa situation de suspect, qui sont aussi importantes que si une instruction pénale avait été ordonnée à son encontre.

Cet argument est cependant dénué de fondement puisque, tout comme il ne peut y avoir "accusation" sans "notification officielle émanant de l’autorité compétente" (c’est-à-dire des autorités de poursuite compétentes), il ne peut y avoir "accusation" si ces "autres mesures" ne sont pas dictées par lesdites autorités. Or nous savons que l’enquête menée par les inspecteurs du DTI, hormis le fait qu’elle possède principalement une fonction d’investigation[22], n’a pas été ordonnée, ni reprise par les autorités de poursuite[23].

La question à se poser en second lieu, essentielle en l’espèce, est la suivante: le fait qu’une personne ait procédé à des déclarations tendant à prouver sa culpabilité, lors d’une enquête où elle était dans l’obligation de répondre à toutes les questions sous peine d’amende ou d’emprisonnement, est-il compatible avec les droits de garder le silence et de ne pas contribuer à sa propre incrimination d’autoriser l’utilisation desdites déclarations dans un procès contre lui[24]?

Nos sociétés actuelles sont des "sociétés de l’information", dans le sens où nous dépendons tous, services gouvernementaux ou citoyens, de divers types d’informations, et notamment de celles fournies par (d’autres) citoyens. Les services du gouvernement sont particulièrement concernés: de nombreuses décisions administratives - imposant tel devoir ou accordant tel droit - sont fondées sur des informations, qui ne peuvent pas toujours être vérifiées au préalable. Il faut par conséquent pouvoir se fier à leur véracité. Toutefois, l’ancienne vertu de l’authenticité a généralement disparu de notre morale contemporaine. Nous sommes devenus des "citoyens calculateurs" dont les intérêts propres passent avant ceux de la collectivité. Il n’est pas étonnant que la fraude sous toutes ses formes soit le fléau de nos sociétés: qu’il s’agisse des impôts[25] ou de la sécurité sociale, des subventions gouvernementales, de l’environnement (rejet illégal de déchets dangereux), de trafic d’armes et de drogue (blanchiment de l’argent), ou de l’entreprise (ce qui peut impliquer tous les types de fraude précédemment mentionnés). Dans notre société informatisée dotée de multiples systèmes cryptés, la fraude est d’autant plus séduisante qu’il devient facile de la dissimuler parfaitement[26].

Il est ainsi généralement reconnu que la simple menace de sanctions pénales ou autres ne suffit pas et qu’il est indispensable de procéder périodiquement et au hasard à des enquêtes, des inspections et des audits spéciaux et préventifs, réalisés par des agences hautement spécialisées, afin de combattre efficacement ces fraudes. Non seulement les auditeurs doivent être des spécialistes, mais ils ne peuvent pas non plus se passer de "pouvoirs spéciaux appropriés"[27]. Ces pouvoirs comprennent généralement non seulement le droit de contrôler par exemple la correspondance et des fichiers, de vérifier les documents comptables, mais également d’exiger une certaine coopération active[28] de la part des personnes subissant l’enquête dans le sens où celles-ci se voient dans l’obligation de communiquer les mots de passe et autres informations secrètes, de remettre des documents et de répondre aux questions. Ces droits peuvent normalement être appliqués sous la menace de sanctions.

Ainsi, et pour la raison évidente que les audits peuvent devenir des enquêtes pénales sans que l’on s’en rende compte, ces pouvoirs entrent en conflit avec les droits de se taire et de ne pas contribuer à sa propre incrimination.

Les organes législatifs qui, dans le cadre de tels audits, donnent priorité à la recherche de la vérité, privant ainsi la personne soumise à audit des droits de se taire et de ne pas contribuer à sa propre incrimination, et considèrent comme une infraction tout refus de répondre aux questions ou de coopérer, se trouvent face à plusieurs options quant à l’usage de documents ainsi obtenus comme preuves à charge contre les intéressés lors d’une procédure pénale ultérieure. Leur usage est parfois totalement interdit. D’autres fois, il est autorisé dans le cas d’une mise en accusation pour faux témoignage ou lorsque, dans une procédure pénale dirigée contre elle, la personne objet de l’enquête fournit des éléments incompatibles avec lesdits documents. Enfin, les pièces peuvent être produites comme preuves, sauf si le juge du fond estime que ce ne serait pas équitable au vu des circonstances. En l’espèce, c’est la dernière option qui a été choisie: tandis que les paragraphes 1 et 3 de l’article 434 de la loi de 1985[29] ne laissent aucun doute sur le fait que cette disposition s’applique bien au type d’enquête mentionné au paragraphe 16 ci-dessus, le paragraphe 5 autorise expressément à utiliser comme preuves des réponses fournies aux inspecteurs du DTI.

III. DECISION EN L’ESPECE

En second lieu, je souhaiterais faire observer que, même si dans un premier temps il semble que l’enjeu en l’espèce soit le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination, et non pas celui de se taire, une analyse plus poussée montre que tous deux sont également visés. La question est par conséquent de savoir s’il est permis de produire comme preuves des déclarations obtenues lors d’une enquête où le législateur a délibérément écarté ces deux droits (voir les paragraphes 17 et 18 ci-dessus, ainsi que le texte des articles 434 et 436 de la loi de 1985).

Comme je l’ai déjà indiqué aux paragraphes 7 à 12 ci-dessus, j’estime qu’aucun de ces droits n’est absolu. Je désapprouve donc totalement la déclaration catégorique figurant au paragraphe 74 de l’arrêt selon laquelle: "l’intérêt public ne saurait justifier l’utilisation de réponses obtenues de force dans une enquête non judiciaire pour incriminer l’accusé au cours de l’instance pénale."

J’admets que l’on produise le résultat d’un alcootest comme preuve au procès d’une personne accusée de conduite en état d’ébriété, même si la réalisation dudit alcootest n’a été possible que parce que le législateur a écarté le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination dans ce cas. Pourquoi devrait-il alors ne pas être permis d’utiliser les déclarations obtenues dans une situation similaire, où tant le droit de se taire que le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination avaient été écartés?

La raison d’être de ces immunités étant de mettre les prévenus à l’abri d’une coercition abusive de la part des autorités et par conséquent de concourir à éviter des erreurs judiciaires, elle n’exige pas que l’on considère le paragraphe 5 de l’article 434 de la loi de 1985 comme inadmissible en soi. L’impartialité des inspecteurs du DTI qui recherchent simplement la vérité, leurs qualités professionnelles (ce sont en général des barristers ou des comptables chevronnés), la procédure conduite devant eux (fondée sur les principes élémentaires de la justice et placée sous la surveillance des tribunaux), et enfin le fait que les personnes soumises à l’audit soient prévenues à l’avance par écrit de ce qui leur sera demandé et qu’elles puissent être accompagnées de leurs avocats[30], semblent offrir des garanties suffisantes contre toute pression physique et psychologique abusive. Quant aux pouvoirs conférés au juge du fond par l’article 78 de la loi de 1984 sur la police et les preuves en matière pénale (PACE)[31], ils constituent une garantie supplémentaire contre toute absence d’équité résultant de la nature inquisitoriale de l’enquête et contre tout risque d’erreur judiciaire qui pourrait subsister.

"La dignité et la liberté de l’homme" n’exigent pas davantage que soit considéré comme inadmissible en soi l’usage comme preuves des réponses données au cours de l’enquête. J’ai déjà indiqué que cette raison devait également être relativisée (paragraphe 10 ci-dessus) et je pense que cela se justifie tout particulièrement dans le présent contexte. D’après l’hypothèse débattue dans le présent exposé, les déclarations tendent après tout "à incriminer" l’intéressé (paragraphe 21 ci-dessus). Cela signifie que, dans une certaine mesure, les réponses dévoilent à la fois le délit et son auteur. La question se résume donc à ceci: cette révélation peut-elle être utilisée pour poursuivre l’intéressé en justice? Ne serait-ce pas trop élargir le sens donné au respect de sa dignité et de sa liberté en tant qu’homme - ou, pour reprendre la terminologie de la Cour, le respect de sa volonté - que de considérer que ces "révélations", faites lors d’une enquête où il ne jouissait d’aucune des deux immunités, rendent inadmissible en soi leur usage comme preuves?

Je pense qu’il faut à tout prix répondre par l’affirmative, dès lors que considérer comme inadmissible en soi l’emploi de ces déclarations impliquerait que l’intéressé a de grandes chances de ne pas être condamné, tel que c’est, je le pense[32], le cas en pratique dans de nombreuses affaires complexes de fraude, et bien que les révélations dévoilent dans une certaine mesure sa culpabilité. Je trouve qu’il est difficile d’accepter qu’une personne, dont la responsabilité dans la fraude a été dans une certaine mesure révélée par l’enquête, puisse néanmoins se prévaloir des droits de se taire et de ne pas contribuer à sa propre incrimination, et qu’il devienne ainsi en pratique impossible de la poursuivre en justice et de la condamner. Une telle législation saperait le rôle préventif du droit pénal dans un domaine où il est particulièrement indispensable (paragraphe 17 ci-dessus) et, de plus, offenserait gravement le sens de la justice de la population.

L’argument que nous allons examiner pose que, si une procédure à deux niveaux niant ces deux immunités dans le but de protéger le public contre de graves types de fraude doit être autorisée, elle doit également l’être pour des délits de droit commun - dès lors que l’on considère que l’intérêt général qu’il y a à garantir une protection contre le vol, la violence, le meurtre, etc., prévaut sur lesdites immunités. Or il est évident que cela signifierait la fin de ces immunités.

Quant au second niveau, en cas d’inculpation et par conséquent d’application ipso facto de l’article 6 (art. 6), il existe des arguments valables appelant à distinguer la fraude en entreprise des autres types de délits. Tout d’abord, les contrevenants d’entreprises, extrêmement raffinés et bien élevés, diffèrent considérablement des autres malfaiteurs. Par ailleurs, ces types de fraude possèdent une caractéristique essentielle qui les différencie d’autres délits: elles ne peuvent en général être détectées qu’après enquête (paragraphe 17 ci-dessus), mais ne peuvent être sanctionnées avec succès par la justice que si les résultats de l’enquête sont produits comme preuves à charge du contrevenant (paragraphe 22 ci‑dessus).

Pour l’ensemble des raisons évoquées plus haut, l’argument ne peut être valable. On ne peut davantage retenir l’objection du requérant, lorsqu’il allègue une discrimination entre les "malfaiteurs en col blanc", privés des immunités déjà mentionnées, et ceux de "droit commun" qui en jouissent. Les différences que nous venons d’indiquer montrent que les types d’affaires ne sont pas semblables. Or l’argument évoqué ne tient pas compte non plus de la différence essentielle entre la procédure extrêmement courtoise conduite par les inspecteurs du DTI et les interrogatoires d’un prévenu par la police.

A cet égard, je rappelle que 1) conformément à l’article 78 de la PACE[34], il appartenait au juge du fond de dire si l’usage de ces réponses "porterait atteinte à l’équité du procès au point que le tribunal ait dû ne pas l’accepter"; 2) le juge a tenu deux audiences en voir dire dans l’affaire, montrant ainsi qu’il était prêt à faire usage de ses pouvoirs conformément à cette disposition, et à montrer une certaine compréhension envers les intérêts de la défense, notamment en excluant les preuves que constituaient les huitième et neuvième entretiens[35]; et 3) le juge du fond, dans son résumé - qualifié par la Cour d’appel "pour l’essentiel d’exposé magistral"[36] – avait comparé et opposé les propos tenus par le requérant devant le tribunal et les réponses données par lui aux inspecteurs du DTI, prouvant ainsi qu’il ne considérait pas cet usage comme entaché d’iniquité[37].

Il semblerait que M. Saunders n’ait pas été en mesure de convaincre la Cour d’appel que le juge du fond n’avait pas correctement défendu l’équité de la procédure. Je n’en suis pas persuadé moi non plus.

Au paragraphe 72, la Cour accorde une grande importance au fait qu’à un certain stade du procès - 45e au 47e jours - le procès-verbal des entretiens[38] a été lu au jury. Or je rappelle que dès le début du procès, la ligne de défense de M. Saunders consistait essentiellement à dire qu’il était innocent car non informé. Il soutenait ignorer tout du versement d’indemnités ou du paiement d’honoraires en cas de succès et ne pas avoir été consulté en la matière. Le procès-verbal a permis de réfuter cette défense et a été utilisé à cette fin[39].

C’est pourquoi, quel que soit le sens de la remarque assez vague faite par la Cour d’appel, selon laquelle les entretiens "constituaient une partie importante du dossier de l’accusation"[40], j’estime que les réponses de M. Saunders ont été uniquement utilisées comme preuves à charge contre lui, afin, principalement, de démontrer que les preuves fournies par lui au procès n’étaient pas fiables, puisque ne correspondant pas sur certains points auxdites réponses. Je ne considère pas cet usage des réponses comme dépourvu d’équité.

[1] L'affaire porte le n° 43/1994/490/572. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.

[2] Le règlement A s'applique à toutes les affaires déférées à la Cour avant l'entrée en vigueur du Protocole n° 9 (P9) (1er octobre 1994) et, depuis celle-ci, aux seules affaires concernant les Etats non liés par ledit Protocole (P9). Il correspond au règlement entré en vigueur le 1er janvier 1983 et amendé à plusieurs reprises depuis lors.

[3] Pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (Recueil des arrêts et décisions 1996-VI), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe.

[4] Paragraphe 67 de l'arrêt.

[5] Paragraphe 48 de l'arrêt.

[6] Paragraphe 67 de l'arrêt.

[7] Paragraphe 48 de l'arrêt.

[8] Paragraphes 49 et 50 de l'arrêt.

[9] Voir arrêt Ashingdane c. Royaume-Uni du 28 mai 1985, série A n° 93, pp. 24-25, par. 57, et mon opinion concordante dans l'arrêt De Geouffre de la Pradelle c. France du 16 décembre 1992, série A n° 253-B.

[10] Adjectif extrait des paragraphes 45 et 46 de l'arrêt John Murray précité. Si la terminologie de la Cour implique, comme je crois que c'est le cas, que tout type de coercition ne viole pas ces droits, je suis d'accord avec elle; si en revanche elle sous-entend que toute coercition est "abusive" - lecture également possible, d'autant qu'elle correspond à la raison d'être citée au paragraphe 10 ci-dessous – dans ce cas, je m'oppose aussi à cette idée.

[11] Voir le paragraphe 47.

[12] Je passe sous silence les "raisons d'être", à mon avis non valables, qui disposent que ces immunités évitent au suspect d'être soumis à des "choix cruels", ou qui considèrent contraire à l'éthique d'obliger quiconque à contribuer à son propre malheur. Ces "raisons" ne sauraient justifier lesdites immunités, puisqu'elles présupposent la culpabilité du suspect. En effet, un suspect innocent ne serait pas amené à faire de tels choix, ni ne contribuerait à son propre malheur en répondant aux questions par la vérité! Par conséquent, les suspects innocents ne sont pas traités de manière cruelle ou non éthique. Quant aux coupables, ils ne devraient pas se plaindre du fait que la société ne leur permet pas d'échapper à la condamnation en refusant de répondre aux questions ou en dissimulant certaines preuves.

[13] Il reste bien sûr du ressort de la Cour européenne des Droits de l'Homme de vérifier si ces restrictions sont conformes à la loi et proportionnées au but légitime poursuivi: voir le paragraphe 2 ci-dessus.

[14] Loc. cit., pp. 33 et suiv., paras. 63-65.

[15] Voir le paragraphe 5 ci-dessus.

[16] L'argument du cinquième amendement n'est valable que, si en raison de circonstances ou de faits propres à l'affaire, la "remise" de documents a à la fois valeur de témoignage et de preuve à charge. Il faut remarquer ceci: lorsque le responsable d'une personne morale remet les documents - comptables ou autres - d'une société, cet acte n'est pas considéré comme un témoignage contribuant à sa propre incrimination. Son témoignage oral le protège toutefois contre sa condamnation. Dans le cadre de l'exposé relatif à mon désaccord sur la présente affaire, il est intéressant de produire ici l'un des arguments de la Cour suprême en faveur de cette théorie restrictive:

"Nous notons par ailleurs que la reconnaissance d'un droit inclus dans le cinquième amendement, dans l'intérêt des responsables des comptes de personnes morales, nuirait aux efforts déployés par le gouvernement pour lutter contre la "délinquance en col blanc", l'un des problèmes les plus graves rencontrés par les représentants de la loi. "En règle générale, la plupart des preuves relatives aux malversations d'une organisation ou de ses représentants provient des comptes et des documents officiels de cette entité. Si la protection d'un tel droit devait s'appliquer à des comptes et documents impersonnels, l'application effective de nombreuses lois fédérales et des Etats serait impossible" (...) Si ces responsables pouvaient se prévaloir de ce droit, non seulement les efforts de répression des autorités à leur égard, mais également la poursuite en justice de ces organisations, en seraient entravés". (Braswell v. US 487 US 99 (1988))

[17] Voir son arrêt Orkem/Commission du 18 octobre 1989 (374/87, Rec. pp. I-3343 et suiv.) et son arrêt Otto/Postbank du 10 novembre 1993 (C-60/92, Rec. pp. I-5683 et suiv.).

[18] Voir l'arrêt Funke précité, p. 22, par. 44.

[19] Voir la note 15 ci-dessous.

[20] Voir l'arrêt Corigliano c. Italie du 10 décembre 1982, série A n° 57, p. 13, par. 34.

[21] Ibidem.

[22] Voir l'arrêt Fayed c. Royaume-Uni du 21 septembre 1994, série A n° 294-B, pp. 47 et suiv., paras. 61 et 62. Voir aussi le paragraphe 47 de l'arrêt.

[23] Voir l'arrêt Deweer c. Belgique du 27 février 1980, série A n° 35. Dans cette affaire, il n'y a pas eu d'inculpation et l'inspection ne se situait pas dans le cadre de la répression pénale. Néanmoins, à partir d'un certain moment, l'inspection est parvenue à une phase où l'on a estimé que Deweer devait être "accusé": il s'est agi du moment où le procureur du Roi - autorité de poursuite par excellence – offrit à l'intéressé un moyen d'y échapper (voir le paragraphe 46 combiné avec le paragraphe 43). Voir aussi requête n° 4517/70, rapport de la Commission, Décisions et rapports 2, pp. 39-40, paras. 68-72.

[24] J'adhère à l'opinion de la Cour sur ce point: paragraphe 67 de l'arrêt.

[25] Aronowitz, Laagland et Paulides, Value-Added Tax Fraud in the European Union (Kugler Publications, Amsterdam, 1996), et son addendum fournissant des données comparées en matière de méthodes de lutte contre la fraude aux Pays-Bas, en Belgique, au Royaume-Uni et en Allemagne.

[26] "Ces comptes fantômes étaient gardés dans des fichiers spéciaux, protégés par un nombre impressionnant de mots de passe, de systèmes commandant leur destruction et d'autres mécanismes de protection, et on ne pouvait, du moins en théorie, y accéder par l'ordinateur principal." Salman Rushdie, Le dernier soupir du Maure.

Le comité qui a rédigé la Recommandation n° R (95) 13 (voir la note suivante), a remarqué "l'utilisation détournée croissante des nouveaux services et technologies de la télécommunication, y compris du chiffrement, par des contrevenants".

[27] Expression empruntée à la Recommandation n° R (95) 13 du Comité des Ministres relative aux problèmes de procédure pénale liés à la technologie de l'information. Voir, à propos de cette recommandation: P. Csonka, Computer Law and Security Report 1996 (vol. 12), pp. 37 et suiv. Le paragraphe d'introduction de cet article très utile montre que le problème a été examiné dans le cadre de l'OCDE, de l'UE et de l'ONU (les rapports et recommandations importants sont cités).

[28] Voir le chapitre III de l'annexe à la Recommandation n° R (95) 13 citée dans la note précédente. Le paragraphe 10 dispose que "les autorités chargées de l'enquête devraient avoir le pouvoir d'ordonner aux personnes qui ont des données spécifiques sous leur contrôle de fournir toutes les informations nécessaires pour permettre l'accès au système informatique et aux données qu'il renferme". Ce paragraphe fait référence à l'obligation de coopérer dans une procédure pénale "sous la réserve des protections ou privilèges prévus par la loi". Je me permets de citer ici ces quelques passages qui montrent la nécessité de ce devoir spécifique de coopération en matière de technologie moderne.

[29] Voir le paragraphe 48 de l'arrêt.

[30] Voir les paragraphes 42 et 43 de l'arrêt.

[31] Voir le paragraphe 52 de l'arrêt.

[32] Je rappelle que le requérant soutient que sans l'utilisation des procès-verbaux d'entretiens, l'accusation se serait trouvée en grande difficulté (paragraphe 83 de l'arrêt).

[33] Voir le second alinéa du paragraphe 74 de l'arrêt.

[34] Voir le paragraphe 52 de l'arrêt.

[35] Voir les paragraphes 28 et 29 de l'arrêt.

[36] Voir le paragraphe 38 de l'arrêt.

[37] Voir le paragraphe 33 de l'arrêt.

[38] Au paragraphe 72, la Cour fait référence à "une partie du procès-verbal", alors qu'il ressort clairement du paragraphe 31 que l'intégralité des procès-verbaux a été lue en audience, ce qui explique que cela ait duré trois jours. Cette dernière version est la plus probable car la simple lecture d'extraits aurait pu manquer d'équité envers la défense. Cependant, si l'on considère, comme je le fais, que les procès-verbaux ont été lus dans leur intégralité, on ne saurait qualifier cela d'utilisation intensive.

[39] Voir le paragraphe 31 de l'arrêt. Je ne comprends pas pourquoi la Cour, au paragraphe 72 de son arrêt, semble juger pertinent le fait que l'accusation "croyait certainement que cette lecture confortait sa thèse sur la malhonnêteté de M. Saunders". Il en va naturellement ainsi, et à juste titre, comme le prouve l'issue du procès. Mais cela a-t-il un rapport avec la question de savoir si la lecture conférait au procès un caractère inéquitable? La Cour laisse‑t‑elle entendre que l'accusation poursuivait des objectifs peu avouables? Est-ce la raison pour laquelle elle tente en outre d'utiliser comme argument le fait que l'accusation souhaitait également recourir au procès-verbal des huitième et neuvième entretiens, alors qu'il est établi au paragraphe 29 que le juge du fond avait déjà écarté ces procès-verbaux? Ces incertitudes font perdre sa force de persuasion au raisonnement de la Cour sur cette question dont l'importance, non négligeable, est quelque peu exagérée.

[40] Voir les paragraphes 40 et 72 de l'arrêt.

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