AFFAIRE CASADO COCA c. ESPAGNE

Peticija Nr. 15450/89 · Priimta 1994-02-24 · ECLI:CE:ECHR:1994:0224JUD001545089 · Kalbos: FR · EN · FR

Peticija Nr.
15450/89
Priimta
1994-02-24
Valstybė atsakovė
ESP
Išvada
Non-violation de l'Art. 10
Konvencijos straipsniai
10, 10-1, 10-2
Originalas
HUDOC ↗
PirmininkasR. RyssdalTeisėjasThór VilhjálmssonTeisėjasA. SpielmannTeisėjasN. ValticosTeisėjasE. PalmTeisėjasI. FoighelTeisėjasJ.M. MorenillaTeisėjasJohn FreelandKanclerisF. BigiKanclerisH. Petzold
Santrauka
Rengiama…

COUR (CHAMBRE)

AFFAIRE CASADO COCA c. ESPAGNE

(Requête no15450/89)

ARRÊT

STRASBOURG

24 février 1994

En l’affaire Casado Coca c. Espagne[],

La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit:

MM. R. Ryssdal, président,

Thór Vilhjálmsson,

A. Spielmann,

N. Valticos,

Mme E. Palm,

MM. I. Foighel,

J.M. Morenilla,

Sir John Freeland,

M. F. Bigi,

ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 29 octobre 1993 et 26 janvier 1994,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:

PROCEDURE

La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu’à la déclaration espagnole reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’État défendeur aux exigences de l’article 10 (art. 10).

Les 24 août et 15 septembre 1993, la Commission a fourni au greffier divers documents qu’il avait sollicités sur les instructions du président à la demande du Gouvernement. De leur côté, ce dernier et le requérant ont déposé en octobre plusieurs pièces.

Ont comparu:

M. J. Borrego Borrego, chef du service juridique

des droits de l’homme, ministère de la Justice, agent;

M. F. Martínez, délégué;

Me P. Casado Coca.

La Cour a entendu leurs déclarations, ainsi que des réponses à ses questions. L’agent du Gouvernement a produit certains documents.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE

A. La procédure ordinale

B. La procédure devant les juridictions compétentes

Le tribunal le débouta le 11 mai 1987, estimant que l’annonce litigieuse constituait un moyen publicitaire et non une simple communication d’informations. Elle figurait à côté de messages similaires d’une auto-école et d’une résidence du troisième âge; elle sortait du cadre tracé par les normes ordinales, qui autorisent des annonces destinées, sans plus, à signaler une nouvelle installation ou un changement d’adresse, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.

Il écarta le grief tiré de la méconnaissance du principe de légalité en se référant à la jurisprudence du Tribunal constitutionnel selon laquelle l’article 36 de la Constitution (paragraphe 18 ci-dessous) permet que la loi renvoie à un règlement la question du statut juridique des ordres professionnels et de l’exercice des professions. Il estima que l’article 20 ne protégeait pas la diffusion de messages publicitaires en tant que droit fondamental, car il ne s’agissait pas là d’exprimer des pensées, idées ou opinions, mais de signaler l’existence d’une activité professionnelle à but lucratif.

Au surplus, l’interdiction de la publicité professionnelle des avocats visait des buts légitimes: la défense de la libre concurrence et des intérêts des clients. En pareil cas, le droit dont il s’agit pouvait subir des restrictions.

C. La procédure devant le Tribunal constitutionnel

D’après lui, la sanction incriminée ne violait point le droit fondamental à communiquer des informations véridiques. Le but recherché par la publicité se rattachait à l’"exercice d’une activité commerciale, industrielle, artisanale ou professionnelle"; il consistait à "promouvoir directement ou indirectement la conclusion de contrats sur des biens meubles ou immeubles, des services, des droits ou obligations", tandis que le droit fondamental défini à l’article 20 par. 1 d) devait permettre aux citoyens de "former leurs convictions en pesant des opinions différentes et même opposées et en participant ainsi à la discussion sur des affaires publiques". L’interdiction de la publicité relative à des services professionnels ne méconnaissait pas le droit fondamental dont il s’agit.

II. LE DROIT INTERNE PERTINENT

A. Dispositions générales

"1. Sont reconnus et protégés les droits

a) à exprimer et diffuser librement les pensées, idées et opinions oralement, par écrit ou par tout autre moyen de reproduction; (...)

d) à communiquer et recevoir librement des informations véridiques par tous les moyens de diffusion. Les droits à la clause de conscience et au secret professionnel sont réglementés par la loi.

(...)

"1. Nul ne peut être condamné ou sanctionné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles se sont produites, ne constituaient pas un délit, une contravention ou une infraction administrative selon la législation alors en vigueur.

(...)"

"La loi réglemente les particularités propres du statut juridique des ordres professionnels et l’exercice des professions exigeant un diplôme. La structure interne et le fonctionnement des ordres doivent être démocratiques."

Selon la jurisprudence du Tribunal constitutionnel, cet article n’interdit pas que la loi renvoie à un règlement administratif la fixation du statut juridique des ordres professionnels et l’exercice des professions (arrêts des 20 février et 24 septembre 1984).

"Les Ordres professionnels sont des corporations de droit public, protégées par la loi et reconnues par l’État, dotées de la personnalité juridique et de la pleine capacité d’agir pour atteindre leurs objectifs."

B. Dispositions particulières aux barreaux

a) Le régime applicable en l’espèce

Article 31

"Il est interdit aux avocats

a) d’annoncer ou diffuser des renseignements sur leurs services, directement ou par le biais de moyens publicitaires, (...) ou d’émettre des avis gratuits dans des revues professionnelles ou autres moyens de diffusion, sans l’autorisation du conseil de l’Ordre; (...)"

Les articles 107 à 112 régissent les pouvoirs disciplinaires des conseils des Ordres. Les sanctions peuvent faire l’objet de recours devant le conseil général des Ordres des avocats (article 96 par. 1), puis devant les juridictions compétentes (article 99).

b) Le nouveau régime envisagé

"1. Les avocats peuvent faire la publicité de leurs services et cabinets conformément à la législation en vigueur, au présent statut général et aux autres règles et décisions ordinales.

a) observer, outre la législation en vigueur sur la publicité, les dispositions spécifiques applicables à la profession d’avocat;

b) avoir le souci de la vérité, de la rigueur et de l’exactitude, sans nuire à la publicité des autres avocats en l’imitant ou en prêtant à confusion avec elle, sans verser dans l’autodithyrambe, la comparaison avec leurs confrères ou leur dénigrement, sans faire état de leurs propres succès professionnels, de leur clientèle ni des conditions financières de leurs prestations;

c) solliciter du conseil de l’Ordre des avocats compétent son autorisation préalable à la publicité envisagée, en précisant le contenu et les modalités de celle-ci. Le conseil de l’Ordre peut accorder l’autorisation, la subordonner à certaines modifications ou la refuser, dans tous les cas par une décision motivée pouvant être attaquée selon la procédure prévue aux articles 130 et suivants du présent statut et devant être communiquée à l’avocat demandeur trente jours au plus après sa demande, faute de quoi il y a accord tacite.

a) utiliser un papier à en-tête indiquant leurs nom, profession et titres universitaires ou ceux de leurs associés, l’adresse, le numéro de téléphone et autres renseignements relatifs à leur cabinet, sous la forme habituelle au sein du barreau;

b) apposer à l’extérieur de l’immeuble où le cabinet est installé ou bien qu’ils habitent, de même qu’à la porte de celui-ci ou à proximité, une enseigne ou une plaque signalant leur cabinet et ayant les dimensions et caractéristiques habituelles dans le ressort de l’Ordre;

c) faire inscrire leur qualité d’avocat dans les annuaires de téléphone, télécopie, télex et autres;

d) communiquer par lettre ou par voie de presse les changements d’adresse, de numéro de téléphone et autres données relatives à leur cabinet, toujours sous la forme habituelle au sein de l’Ordre dont ils relèvent;

e) participer, en signalant leur qualité d’avocat, à des conférences et colloques, publier des articles dans la presse, spécialisée ou non, et faire des déclarations à la radio ou à la télévision.

a) Le régime applicable en l’espèce i. Les statuts de l’Ordre des avocats de Barcelone, de 1947

Article 18

"Il est interdit aux avocats de publier des annonces relatives à l’exercice de leur profession comme moyen de publicité ou de propagande."

ii. La décision du 24 février 1981

"1. Principe général

Toute activité publicitaire personnelle, directe ou indirecte, visant à attirer la clientèle est interdite aux avocats.

(...)

Les avocats peuvent publier des annonces de dimensions modestes dans la presse quotidienne locale pour faire part de l’installation de leur cabinet ou de modifications de composition, adresse, numéro de téléphone ou de télex.

Les dimensions et le contenu des annonces doivent être approuvés préalablement par le conseil de l’Ordre. Elles ne peuvent paraître plus de trois fois pendant une période maximale de deux mois.

(...)

Les avocats peuvent procéder à la publication de leurs nom, domicile, numéro de téléphone et de télex, avec une brève indication du type de services professionnels proposés, dans des annuaires professionnels à condition que tous les avocats aient les mêmes possibilités d’accès à ceux-ci.

(...)"

b) Le régime ultérieur i. Les statuts de l’Ordre des avocats de Barcelone, de 1985

"1. Toute activité publicitaire personnelle visant à obtenir directement ou indirectement de la clientèle est interdite aux avocats.

(...)

Le manquement aux dispositions des statuts constitue une faute grave ou légère, selon les cas, et peut faire l’objet de sanctions (articles 94-96 des statuts).

ii. La décision du conseil de l’Ordre des avocats de Barcelone, de 1985

iii. Les normes adoptées en 1991 par le conseil des Ordres des avocats de Catalogne

Leur exposé des motifs indique:

"La publicité par les avocats est traditionnellement considérée comme peu compatible avec l’éthique professionnelle. Toutefois, il est évident que la publicité, à condition de ne pas dépasser certaines limites, ne porte point atteinte aux principes essentiels de la déontologie de la profession: probité et indépendance. Aujourd’hui l’information est l’un des fondements des pays démocratiques et un droit des usagers.

(...)"

Leurs articles 2 et 3 opèrent une distinction en la matière:

"Article 2

Publicité autorisée

Un avocat peut:

(...)

b) publier des documents, circulaires ou articles sur des sujets juridiques y compris dans la presse non spécialisée en droit, en les signant et en indiquant sa qualité d’avocat;

c) avoir accès aux media en donnant son avis personnel sur des sujets présentant un intérêt pour l’opinion publique ou sur des affaires dans lesquelles il intervient en tant qu’avocat, en veillant toujours à sauvegarder le secret professionnel;

d) éditer des brochures explicatives concernant les caractéristiques du cabinet, les avocats qui y travaillent et les matières traitées. Cette publicité doit être préalablement approuvée par le conseil de l’Ordre. Un avocat peut éditer aussi des circulaires d’information sur des matières juridiques. Les brochures et circulaires visées au présent paragraphe peuvent être diffusées seulement parmi les clients de l’avocat et non parmi les tiers; (...)."

"Article 3

Publicité non autorisée

L’avocat ne peut faire un autre type de publicité que celui autorisé par l’article précédent. Il ne peut en particulier:

a) faire la publicité de ses services en signalant ses succès professionnels, en citant le nom de ses clients, en se comparant à d’autres avocats ou en permettant que d’autres personnes agissent de la sorte sans s’y opposer;

b) envoyer des brochures, circulaires ou autres documents ou proposer ses services en dehors de sa clientèle; (...)

e) faire de la publicité dans la presse, la radio ou la télévision à l’exception de celle autorisée par l’article 2."

PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION

CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR PAR LE GOUVERNEMENT

"- que la présente affaire n’entre pas dans le champ d’application de l’article 10 (art. 10);

EN DROIT

SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 10 (art. 10)

"1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article (art. 10) n’empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.

A. Applicabilité de l’article 10 (art. 10)

Dans son arrêt Barthold c. Allemagne du 25 mars 1985 (série A no 90, pp. 20-21, par. 42), la Cour avait laissé ouverte la question de savoir si la publicité commerciale comme telle bénéficie des garanties de l’article 10 (art. 10), mais sa jurisprudence ultérieure fournit des indications à cet égard. L’article 10 (art. 10) ne joue pas seulement pour certains types de renseignements, d’idées ou de modes d’expression (arrêt markt intern Verlag GmbH et Klaus Beermann c. Allemagne du 20 novembre 1989, série A no 165, p. 17, par. 26), notamment ceux de nature politique; il englobe aussi l’expression artistique (arrêt Müller et autres c. Suisse du 24 mai 1988, série A no 133, p. 19, par. 27), des informations à caractère commercial (arrêt markt intern Verlag GmbH et Klaus Beermann précité, ibidem) - la Commission le rappelle à juste titre -, ou même de la musique légère et des messages publicitaires diffusés par câble (arrêt Groppera Radio AG et autres c. Suisse du 28 mars 1990, série A no 173, p. 22, paras. 54-55).

B. Observation de l’article 10 (art. 10)

a) "Prévue par la loi"

b) But légitime

c) "Nécessaire dans une société démocratique"

Au demeurant, la sanction infligée à Me Casado Coca revêtait une nature presque symbolique. Elle réprimait en réalité une activité publicitaire répétitive de l’intéressé: celui-ci avait déjà reçu des blâmes et avertissements pour les annonces qu’il avait passées dans la section "divers" de plusieurs journaux et pour les lettres circulaires qu’il avait adressées à des entreprises (paragraphes 7-8 ci-dessus). Dans ces conditions, et quand il s’agit de discours commercial, le Gouvernement revendique pour les autorités compétentes une marge d’appréciation considérable.

Toutefois, la réglementation de la profession d’avocat, notamment dans le domaine de la publicité, varie d’un pays à l’autre en fonction des traditions culturelles. D’autre part, la majorité des États contractants, dont l’Espagne, connaissent depuis quelque temps une évolution vers un assouplissement, en raison des changements dans leurs sociétés respectives et notamment du rôle croissant des media dans celles-ci. Le Gouvernement mentionne ainsi, à titre d’exemples, le code de déontologie des avocats de la Communauté européenne (Strasbourg, 28 octobre 1988) et les conclusions de la Conférence des grands Ordres d’Europe (Cracovie, 24 mai 1991); tout en maintenant le principe de l’interdiction, ces textes autorisent les avocats à s’exprimer devant les media, à se faire connaître et à participer au débat public. Suivant ces directives, le conseil des Ordres des avocats de Catalogne admet, dans ses nouvelles normes en matière de publicité (4 juillet 1991), la publication de circulaires ou articles, y compris dans la presse (paragraphe 28 ci-dessus). Plus récemment, le gouvernement a commencé d’examiner un projet de nouveau statut des avocats d’Espagne qui libéralise la matière dans une certaine mesure (paragraphe 23 ci-dessus).

PAR CES MOTIFS, LA COUR

Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 24 février 1994.

Rolv RYSSDAL

Président

Marc-André EISSEN

Greffier

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 par. 2 (art. 51-2) de la Convention et 53 par. 2 du règlement, l’exposé de l’opinion dissidente commune à M. Thór Vilhjálmsson et Mme Palm.

R. R.

M.-A. E.

OPINION DISSIDENTE COMMUNE À M. LE JUGE THÓR VILHJÁLMSSON ET Mme LE JUGE PALM

(Traduction)

Avec la majorité de la chambre, nous estimons que l’article 10 (art. 10) de la Convention s’applique en l’espèce et qu’il y a eu une ingérence, laquelle était prévue par la loi et poursuivait un but légitime.

Quant à la nécessité, toutefois, nous souscrivons aux paragraphes 54 à 65 du rapport de la Commission. Nous concluons en conséquence à la violation de l’article 10 (art. 10) de la Convention.

[] Note du greffier: L'affaire porte le n° 8/1993/403/481. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.

[] Note du greffier: pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (volume 285-A de la série A des publications de la Cour), mais on peut se le procurer auprès du greffe.

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