AFFAIRE KOKKINAKIS c. GRÈCE

Peticija Nr. 14307/88 · Priimta 1993-05-25 · ECLI:CE:ECHR:1993:0525JUD001430788 · Kalbos: FR · EN · FR

Peticija Nr.
14307/88
Priimta
1993-05-25
Valstybė atsakovė
GRC
Išvada
Violation de l'art. 9;Non-violation de l'art. 7;Non-lieu à examiner l'art. 10;Non-lieu à examiner l'art. 14+9;Préjudice moral - réparation pécuniaire;Remboursement frais et dépens - procédure nationale;Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention
Konvencijos straipsniai
7, 7-1, 9, 9-1, 9-2, 10, 10-1, 14, 41, 14+9
Originalas
HUDOC ↗
PirmininkasR. RyssdalTeisėjasR. BernhardtTeisėjasL.-E. PettitiTeisėjasJ. De MeyerTeisėjasN. ValticosTeisėjasS.K. MartensTeisėjasI. FoighelTeisėjasA.N. LoizouKanclerisM.A. Lopes RochaKanclerisH. Petzold
Santrauka
Rengiama…

COUR (CHAMBRE)

AFFAIRE KOKKINAKIS c. GRÈCE

(Requête no14307/88)

ARRÊT

STRASBOURG

25 mai 1993

En l’affaire Kokkinakis c. Grèce[],

La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")[] et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit:

MM. R. Ryssdal, président,

R. Bernhardt,

L.-E. Pettiti,

J. De Meyer,

N. Valticos,

S.K. Martens,

I. Foighel,

A.N. Loizou,

M.A. Lopes Rocha,

ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 27 novembre 1992 et 19 avril 1993,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:

PROCEDURE

La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu’à la déclaration grecque reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46). Elle a pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’État défendeur aux exigences des articles 7, 9 et 10 (art. 7, art. 9, art. 10).

Le 13 août, la Commission avait fourni au greffier divers documents qu’il avait sollicités auprès d’elle sur la demande du Gouvernement.

Ont comparu:

MM. P. Georgakopoulos, assesseur

au Conseil juridique de l’État, délégué de l’agent,

A. Marinos, conseiller d’État, conseil;

M. C.L. Rozakis, délégué;

Me P. Vegleris, avocat et professeur honoraire

à l’Université d’Athènes, conseil,

Me P. Bitsaxis, avocat, conseiller.

La Cour a entendu les déclarations de MM. Georgakopoulos et Marinos pour le Gouvernement, M. Rozakis pour la Commission, Me Vegleris et Me Bitsaxis pour le requérant, ainsi que des réponses à ses questions.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

Les premiers, ordonnés par des autorités administratives et motivés par ses activités en matière religieuse, se déroulèrent dans différentes îles de la mer Egée (treize mois à Amorgos en 1938, six à Milos en 1940 et douze à Makronissos en 1949).

Les seconds, décidés par des tribunaux, sanctionnèrent des faits de prosélytisme (trois fois deux mois et demi en 1939 - il fut le premier témoin de Jéhovah condamné en vertu des lois du gouvernement Metaxas (paragraphe 16 ci-dessous) -, quatre et demi en 1949 et deux en 1962), mais aussi son objection de conscience (dix-huit mois et demi en 1941) et une réunion religieuse dans une maison privée (six mois en 1952).

Entre 1960 et 1970, le requérant fut appréhendé à quatre reprises, mais ne se vit pas condamner.

A. La procédure devant le tribunal correctionnel de Lassithi

"Attendu que (...) [les accusés], qui appartiennent à la secte des témoins de Jéhovah, ont fait du prosélytisme et ont tenté directement et indirectement de pénétrer dans la conscience religieuse de chrétiens orthodoxes, dans le but d’altérer cette conscience, en abusant de leur inexpérience, leur faiblesse intellectuelle et leur naïveté. En particulier, ils se sont rendus chez [Mme Kyriakaki] (...) et ils lui ont annoncé qu’ils étaient porteurs de bonnes nouvelles; après avoir pénétré, avec insistance et pression, dans sa maison, ils ont commencé à donner lecture d’un livre relatif aux Écritures qu’ils interprétaient en se référant à un roi des cieux, à des événements qui n’étaient pas encore survenus mais qui surviendraient, etc., et en l’incitant par leurs explications pertinentes et habiles (...) à modifier le contenu de sa conscience religieuse de chrétienne orthodoxe."

Le tribunal condamna chacun des époux Kokkinakis, pour prosélytisme, à quatre mois d’emprisonnement, convertibles en 400 drachmes par jour de détention (article 82 du code pénal), et à 10 000 drachmes d’amende. Il ordonna aussi, conformément à l’article 76 du code pénal, la confiscation et la destruction de quatre brochures qu’ils comptaient vendre à Mme Kyriakaki.

B. La procédure devant la cour d’appel de Crète

"(...) la preuve a été apportée que, dans le dessein de propager les articles de foi de la secte (hairessi) des témoins de Jéhovah dont l’accusé est adepte, il a tenté directement et indirectement de pénétrer dans la conscience religieuse d’une personne de confession différente de la sienne, [à savoir] chrétienne orthodoxe, avec l’intention d’en réformer le contenu, et cela en abusant de son inexpérience et en exploitant sa faiblesse intellectuelle et sa naïveté. Plus précisément, aux lieu et temps indiqués dans le dispositif, il a rendu visite à Georgia épouse de Nic. Kyriakaki, à laquelle, après lui avoir annoncé qu’il était porteur de bonnes nouvelles, il a demandé avec insistance et a réussi à entrer dans sa maison, où il a commencé par lui parler de l’homme politique Palme et par développer des thèses pacifistes. Il a sorti ensuite un petit livre contenant des professions de foi de la secte susmentionnée et s’est mis à lire des passages de l’Écriture Sainte, qu’il analysait habilement et d’une manière que ladite chrétienne ne pouvait contrôler, faute de formation adéquate en matière de dogme, en lui offrant en même temps divers livres semblables et en essayant importunément d’obtenir, directement et indirectement, l’altération de sa conscience religieuse. Il doit en conséquence être déclaré coupable de l’acte susmentionné, conformément au dispositif ci-après, alors que l’autre accusée, son épouse Elissavet, doit être acquittée, étant donné qu’il n’est apparu aucun indice de participation de celle-ci à l’acte de son mari qu’elle n’a fait qu’accompagner (...)"

Un des conseillers à la cour d’appel exprima une opinion dissidente, annexée à l’arrêt et ainsi rédigée:

"(...) le premier accusé aurait dû également être acquitté car il ne ressort d’aucun élément de preuve que Georgia Kyriakaki (...) pût être caractérisée par son inexpérience en matière de dogme chrétien orthodoxe, étant la femme d’un chantre, ou encore par sa faiblesse intellectuelle ou sa naïveté, de sorte que l’accusé eût la possibilité d’en abuser et (...) de l’amener [ainsi] à entrer dans la secte des témoins de Jéhovah."

D’après le compte rendu de l’audience du 17 mars 1987, Mme Kyriakaki avait fait la déposition suivante:

"(...) ils m’ont tout de suite parlé de Palme, s’il était pacifiste ou non, et d’autres sujets dont je ne me souviens plus. Ils m’ont parlé de choses que je ne comprenais pas très bien. Il ne s’agissait pas d’une discussion, mais d’un monologue constant de leur part. (...) S’ils m’avaient dit qu’ils étaient des témoins de Jéhovah, je ne les aurais pas laissés entrer chez moi. Je ne me rappelle pas s’ils m’ont parlé du royaume des cieux. Ils sont restés chez moi environ dix minutes ou un quart d’heure. Ce qu’ils me racontaient était de nature religieuse, mais j’ignore la raison pour laquelle ils me le racontaient. Je ne pouvais pas connaître d’emblée le but de leur visite. Il se peut qu’ils m’aient dit à l’époque quelque chose afin d’altérer ma conscience religieuse (...). [Cependant,] la discussion ne l’a pas influencée (...)"

C. La procédure devant la Cour de cassation

"Considérant que la disposition de l’article 4 de la loi no 1363/1938, remplacé par l’article 2 de la loi no 1672/1939 portant ‘garantie d’application des articles 1 et 2 de la Constitution’, adoptée sous l’empire de la Constitution de 1911 alors en vigueur, aux termes de l’article 1 de laquelle sont prohibés le prosélytisme et toute autre ingérence dans la religion dominante en Grèce qui est celle de l’Église orthodoxe orientale du Christ, non seulement ne contrevient pas à l’article 13 de la Constitution de 1975 mais est absolument compatible avec celle-ci, qui reconnaît la liberté de conscience religieuse comme inviolable et dispose que toute religion connue est libre, étant donné qu’une disposition formelle de la même Constitution porte interdiction du prosélytisme, en ce sens que le prosélytisme est prohibé en général quelle que soit la religion au préjudice de laquelle il est exercé, donc aussi au préjudice de la religion dominante en Grèce, conformément à l’article 3 de la Constitution de 1975, à savoir celle de l’Église orthodoxe orientale du Christ."

Elle releva en outre que la cour d’appel de Crète avait motivé son arrêt de manière circonstanciée et avait respecté, en appliquant les dispositions litigieuses, la Constitution de 1975.

Selon l’opinion dissidente d’un de ses membres, la Cour de cassation aurait dû censurer l’arrêt attaqué pour application erronée de l’article 4 de la loi no 1363/1938, faute d’avoir mentionné les promesses par lesquelles l’accusé aurait tenté de pénétrer la conscience religieuse de Mme Kyriakaki et indiqué en quoi auraient consisté l’inexpérience et la faiblesse intellectuelle de celle-ci.

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

A. Les dispositions légales

Article 3

"1. La religion dominante en Grèce est celle de l’Église orthodoxe orientale du Christ. L’Église orthodoxe de Grèce, reconnaissant pour chef Notre Seigneur Jésus-Christ, est indissolublement unie, quant au dogme, à la Grande Église de Constantinople et à toute autre Église chrétienne de la même foi (homodoxi), observant immuablement, comme les autres églises, les saints canons apostoliques et synodiques ainsi que les saintes traditions. Elle est autocéphale et administrée par le Saint-Synode, composé de tous les évêques en fonctions, et par le Saint-Synode permanent qui, dérivant de celui-ci, est constitué comme il est prescrit par la Charte statutaire de l’Église et conformément aux dispositions du Tome patriarcal du 29 juin 1850 et de l’Acte synodique du 4 septembre 1928.

Article 13

"1. La liberté de la conscience religieuse est inviolable. La jouissance des droits individuels et politiques ne dépend pas des croyances religieuses de chacun.

Un décret royal du 23 juillet 1833, intitulé "Proclamation de l’Indépendance de l’Église de Grèce", qualifia d’"autocéphale" l’Église orthodoxe. Les Constitutions successives de la Grèce attribuèrent à cette dernière un caractère "dominant". Regroupant l’écrasante majorité de la population, elle incarne selon les conceptions grecques, en droit et en fait, la religion de l’État lui-même dont elle assure d’ailleurs bon nombre de fonctions d’ordre administratif ou éducatif (droit du mariage et de la famille, instruction religieuse obligatoire, serment des gouvernants, etc.). Son rôle dans la vie publique se traduit, entre autres, par la présence du ministre de l’Éducation nationale et des Cultes aux séances de la hiérarchie consacrées à l’élection de l’archevêque d’Athènes et par la participation des autorités ecclésiastiques à toutes les manifestations officielles de l’État; en outre, le président de la République prête serment conformément aux rituels de la religion orthodoxe (article 33 par. 2 de la Constitution) et le calendrier officiel suit celui de l’Église orthodoxe orientale du Christ.

"1. Celui qui se livre au prosélytisme encourt une peine d’emprisonnement et une sanction pécuniaire de 1 000 à 50 000 drachmes; il est de surcroît placé sous la surveillance de la police pour une durée de six mois à un an, à déterminer dans le jugement de condamnation.

La peine d’emprisonnement ne peut être convertie en une sanction pécuniaire.

B. La jurisprudence

"(...) l’article 1 de la Constitution, consacrant d’une part la liberté de toute religion connue et le non- empêchement de l’exercice du culte de celle-ci, prohibant d’autre part le prosélytisme et toute autre intervention contre la religion dominante, celle de l’Église orthodoxe orientale du Christ, signifie qu’un enseignement purement spirituel ne s’analyse pas en du prosélytisme, même s’il démontre le caractère erroné des autres religions et détache d’éventuels disciples de celles-ci, qui les abandonnent de leur plein gré; et cela parce que l’enseignement spirituel est dans la nature de tout culte célébré librement et sans obstacles. En dehors d’un tel enseignement spirituel, qui est libre, le prosélytisme prohibé par la disposition précitée de la Constitution consiste à essayer fermement et importunément de détacher des disciples de la religion dominante par des moyens illicites ou condamnés par la morale."

La Cour de cassation a jugé que la définition du prosélytisme par l’article 4 de la loi no 1363/1938 ne viole pas le principe de la légalité des délits et des peines. Le tribunal correctionnel du Pirée l’a suivie dans une ordonnance (voulevma) no 36/1962 (Journal des juristes grecs, 1962, p. 421); il a ajouté que dans l’article 4 de la loi no 1363/1938 (paragraphe 16 ci-dessus), le terme "notamment" s’applique aux moyens utilisés par l’auteur de l’infraction et non à la description de l’acte constitutif de celle-ci.

"(...) il découle des dispositions de l’article 4 (...) que le prosélytisme consiste en la tentative directe ou indirecte de s’infiltrer dans la conscience religieuse par l’un quelconque des moyens qui sont séparément énumérés par cette loi."

En revanche, par un arrêt no 1304/1982 (Annales pénales XXXII, p. 502), la Cour de cassation a censuré, pour manque de base légale, un arrêt de la cour d’appel d’Athènes (no 5434/1981): en condamnant un témoin de Jéhovah, cette dernière s’était bornée à répéter les termes de l’acte d’accusation et n’avait donc pas expliqué en quoi "l’enseignement importun des dogmes de la secte des témoins de Jéhovah" ou "la distribution, pour un prix minime, des brochures de ladite secte" s’analysaient en une tentative de pénétrer la conscience religieuse des plaignants, ni démontré par quel moyen l’accusé avait abusé de l’"inexpérience" et de la "faiblesse intellectuelle" de ceux-ci. La Cour de cassation a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel qui, siégeant dans une composition différente, a relaxé l’intéressé.

De même, plusieurs décisions judiciaires ont estimé non constitutives du délit de prosélytisme une simple discussion sur les croyances des témoins de Jéhovah, la distribution de brochures de porte à porte (cour d’appel de Patras, arrêt no 137/1988) ou sur la place publique (cour d’appel de Larissa, arrêt no 749/1986) et l’explication sans subterfuge à un orthodoxe du credo de la secte (tribunal correctionnel de Trikala, jugement no 186/1986). Enfin, la qualité de "paysan illettré" ne suffit pas à établir la "naïveté", au sens de l’article 4, de l’interlocuteur de celui que l’on accuse de prosélytisme (Cour de cassation, arrêt no 1155/1978).

Les tribunaux ont toujours rejeté pareille exception d’inconstitutionnalité, qui a pourtant reçu un large appui dans la doctrine.

III. LES TÉMOINS DE JÉHOVAH EN GRÈCE

Le Gouvernement ne conteste pas les chiffres avancés par l’intéressé. Il souligne cependant que la fréquence des condamnations des témoins de Jéhovah tend à diminuer: en 1991 et 1992, on a recensé seulement 7 condamnés pour 260 personnes arrêtées.

PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION

a) qu’il n’y a pas eu violation de l’article 7 (art. 7) (onze voix contre deux);

b) qu’il y a eu violation de l’article 9 (art. 9) (unanimité);

c) qu’aucune question distincte ne se pose sur le terrain de l’article 10 (art. 10) (douze voix contre une). Le texte intégral de son avis et des deux opinions séparées dont il s’accompagne figure en annexe au présent arrêt[].

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 9 (art. 9)

"1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.

L’interdiction du prosélytisme, érigé en infraction pénale sous la dictature de Metaxas, ne serait pas seulement inconstitutionnelle: elle formerait aussi, avec les autres clauses de la loi no 1363/1938, "un arsenal d’interdictions et de menaces de punitions" qui pèserait sur les adeptes de toutes les croyances et de tous les dogmes.

M. Kokkinakis dénonce enfin l’application sélective de cette loi par les autorités administratives et judiciaires: imaginer, par exemple, l’éventualité d’une plainte portée par un prêtre catholique, ou par un pasteur protestant, contre un orthodoxe qui aurait tenté de lui enlever un fidèle, dépasserait "l’hypothèse d’école la plus saugrenue"; encore moins verrait-on un procureur poursuivre un orthodoxe pour prosélytisme au bénéfice de la "religion dominante".

A. Principes généraux

Si la liberté religieuse relève d’abord du for intérieur, elle "implique" de surcroît, notamment, celle de "manifester sa religion". Le témoignage, en paroles et en actes, se trouve lié à l’existence de convictions religieuses.

Aux termes de l’article 9 (art. 9), la liberté de manifester sa religion ne s’exerce pas uniquement de manière collective, "en public" et dans le cercle de ceux dont on partage la foi: on peut aussi s’en prévaloir "individuellement" et "en privé"; en outre, elle comporte en principe le droit d’essayer de convaincre son prochain, par exemple au moyen d’un "enseignement", sans quoi du reste "la liberté de changer de religion ou de conviction", consacrée par l’article 9 (art. 9), risquerait de demeurer lettre morte.

B. Application de ces principes

En outre, l’article 4 de la loi no 1363/1938 serait incompatible avec l’article 13 de la Constitution.

Enfin, la substance objective du délit ne ferait pas défaut: il s’agirait de la tentative de modifier l’essence de la conscience religieuse d’autrui.

En l’occurrence, il existait une jurisprudence constante des juridictions grecques (paragraphes 17-20 ci-dessus). Publiée et accessible, elle complétait la lettre de l’article 4 et était de nature à permettre à M. Kokkinakis de régler sa conduite en la matière.

Quant à la constitutionnalité de l’article 4 de la loi no 1363/1938, la Cour rappelle qu’il revient au premier chef aux autorités nationales, et singulièrement aux cours et tribunaux, d’interpréter et appliquer le droit interne (voir en dernier lieu l’arrêt Hadjianastassiou c. Grèce du 16 décembre 1992, série A no 252, p. 18, par. 42). Or les juridictions grecques ayant eu à connaître du problème ont conclu à l’absence d’incompatibilité (paragraphe 21 ci-dessus).

La Commission souscrit en substance à cette thèse.

Pour statuer sur ce dernier point, il y a lieu de mettre en balance les exigences de la protection des droits et libertés d’autrui avec le comportement reproché au requérant. Dans l’exercice de son pouvoir de contrôle, la Cour doit considérer les décisions judiciaires litigieuses sur la base de l’ensemble du dossier (voir notamment, mutatis mutandis, l’arrêt Barfod c. Danemark du 22 février 1989, série A no 149, p. 12, par. 28).

La lecture de l’article 4 de la loi no 1363/1938 révèle que les critères adoptés en la matière par le législateur grec peuvent cadrer avec ce qui précède si et dans la mesure où ils visent à réprimer, sans plus, le prosélytisme abusif, qu’au demeurant la Cour n’a pas à définir in abstracto en l’espèce.

Dès lors, il n’a pas été démontré que la condamnation de l’intéressé se justifiait, dans les circonstances de la cause, par un besoin social impérieux. La mesure incriminée n’apparaît donc pas proportionnée au but légitime poursuivi, ni, partant, "nécessaire, dans une société démocratique", "à la protection des droits et libertés d’autrui".

II. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 7 (art. 7)

"1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. De même il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise.

D’après lui, pour se concilier avec ce texte une disposition répressive doit présenter une précision et une clarté suffisantes (paragraphes 37-38 ci-dessus). Or il n’en irait pas ainsi de l’article 4 de la loi no 1363/1938.

Or il appert que tel est bien le cas en l’espèce; la Cour renvoie, sur ce point, aux paragraphes 40 et 41 du présent arrêt.

III. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 10 (art. 10)

IV. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 14, COMBINE AVEC L’ARTICLE 9 (art. 14+9)

V. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 50 (art. 50)

"Si la décision de la Cour déclare qu’une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d’une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s’il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable."

La Cour considère qu’il en a subi un et que, malgré l’opinion contraire du Gouvernement, un constat de manquement ne suffit pas à l’en dédommager. Statuant en équité comme le veut l’article 50 (art. 50), elle lui alloue de ce chef 400 000 drachmes.

Le Gouvernement juge ce montant exagéré. Plus particulièrement, il conteste la nécessité a) de recourir à deux avocats pour représenter le requérant devant les tribunaux grecs et la Cour européenne, ainsi qu’à des avocats athéniens pour le défendre devant les juridictions crétoises; b) de la comparution de l’intéressé lui-même devant la Cour de cassation.

Avec le délégué de la Commission, la Cour trouve pourtant la demande raisonnable, en conséquence de quoi elle l’accueille en entier.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 25 mai 1993.

Rolv RYSSDAL

Président

Marc-André EISSEN

Greffier

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 par. 2 (art. 51-2) de la Convention et 53 par. 2 du règlement, l’exposé des opinions séparées suivantes:

R. R.

M.-A. E.

OPINION PARTIELLEMENT CONCORDANTE DE M. LE JUGE PETTITI

J’ai voté avec la majorité la violation de l’article 9 (art. 9), mais j’estimais qu’il eût été utile de renforcer la motivation de l’arrêt.

En outre, je me suis séparé de la majorité en considérant aussi que la législation pénale actuelle applicable en Grèce concernant le prosélytisme était, en soi, contraire à l’article 9 (art. 9).

L’affaire Kokkinakis revêt une particulière importance; elle est la première véritable procédure concernant la liberté de religion portée devant la Cour européenne depuis sa création; elle se situe dans une période où les Nations Unies et l’Unesco préparent une année mondiale sur la tolérance qui doit poursuivre la portée de la Déclaration des Nations Unies de 1981 contre toutes les formes d’intolérance, adoptée après vingt ans de négociations.

En premier lieu, pour ma part, je considère que c’est le texte de loi qui est contraire à l’article 9 (art. 9). J’admets que la prévisibilité de celui-ci soit reconnue. Mais la qualification est telle qu’elle permet à tout moment de sanctionner la moindre tentative pratiquée pour convaincre son interlocuteur.

La motivation adoptée par la majorité voulant se limiter au cas d’espèce équivaut à contrôler la juridiction nationale par rapport au quantum de la peine appliquée, alors que c’est le principe même de la sanction qui est en cause et que la Cour européenne n’a pas à se prononcer sur le quantum des peines en droit interne. La Cour doit s’en tenir à sa jurisprudence Dudgeon c. Royaume-Uni (arrêt du 22 octobre 1981, série A no 45, pp. 18-19, par. 41) et Norris c. Irlande (arrêt du 26 octobre 1988, série A no 142, p. 16, par. 33); la seule menace d’application d’un texte, même tombé en désuétude, suffit pour constater la violation.

La formulation "prosélytisme de mauvais aloi", qui est un critère de la jurisprudence grecque pour appliquer la loi, suffit pour que le texte législatif et son corpus d’application soient considérés comme contraires à l’article 9 (art. 9).

Le Gouvernement lui-même a reconnu que le requérant était poursuivi "parce qu’il avait tenté d’influencer son auditeur en abusant de son inexpérience en matière de dogme et en exploitant sa faiblesse intellectuelle". Il ne s’agissait donc pas de protéger autrui contre des moyens de coercition physique ou psychique, mais d’attribuer à l’État la possibilité de s’arroger le droit de juger de la faiblesse d’une personne pour sanctionner un prosélyte, ingérence qui pourrait devenir périlleuse si elle était utilisée par un État autoritaire.

L’imprécision de l’incrimination, l’absence de définition du prosélytisme accentuent l’inquiétude que provoque la loi grecque. Même si l’on admet qu’en Grèce la prévisibilité de la loi, comme pouvant s’appliquer aux prosélytes, était suffisante, il n’en reste pas moins que le "flou" de la qualification laisse une trop grande marge d’interprétation pour décider de sanctions pénales.

On peut se demander si le principe même de l’application d’une loi pénale en matière de prosélytisme est compatible avec l’article 9 (art. 9) de la Convention.

La politique pénale pourrait être conduite par la technique d’incrimination spécifique visant les actes de contrainte et l’activité de certaines sectes portant véritablement atteinte à la liberté, à la dignité de la personne. La protection des mineurs peut faire l’objet de dispositions pénales précises. La protection des majeurs peut être assurée par les législations fiscales, sociales, par le droit commun en matière de publicité mensongère, de non-assistance à personnes en danger, de coups et blessures (même physiques) volontaires ou par imprudence.

En tout cas, même si le principe était admis, il ne devrait pas entraîner le maintien des législations se bornant à des incriminations vagues qui laissent à la subjectivité d’appréciation du juge le soin de réprimer ou de relaxer. La Cour européenne dans l’affaire Lingens c. Autriche (arrêt du 8 juillet 1986, série A no 103) à propos de la liberté d’expression avait marqué sa préoccupation sur la latitude laissée au magistrat d’apprécier la notion de vérité.

Des critères d’interprétation aussi incontrôlables que faits de prosélytisme "de bon ou de mauvais aloi" ou prosélytisme "intempestif" ne peuvent assurer la sécurité juridique.

Le prosélytisme est lié à la liberté de religion; le croyant doit pouvoir communiquer sa foi et sa conviction dans le domaine religieux comme dans le domaine philosophique. La liberté de religion et de conscience est un droit fondamental et cette liberté doit pouvoir s’exercer en faveur de toutes les religions et non au profit d’une seule Église, même si celle-ci par tradition historique est Église d’État ou "religion dominante".

La liberté de religion et de conscience implique bien l’acceptation du prosélytisme, même "de mauvais aloi". C’est un droit pour le croyant ou le philosophe agnostique d’exposer ses convictions, de tenter de les faire partager et même de tenter de convertir son interlocuteur.

Les seules limites à l’exercice de ce droit sont celles correspondant au respect des droits d’autrui dans la mesure où il y aurait tentative de forcer le consentement de la personne ou d’user de procédés de manipulation.

Les autres comportements qui ne sont pas admissibles tels que lavage de cerveau, atteintes au droit du travail, atteintes à la santé publique, incitation à la débauche, que l’on retrouve dans des pratiques de certains groupements pseudo-religieux, doivent être sanctionnés en droit positif par les qualifications de droit commun pénal. On ne peut interdire le prosélytisme sous couvert de sanctionner de tels agissements.

Certes, le prosélytisme ne doit pas s’exercer par coercition, par des moyens déloyaux en abusant des mineurs ou des "incapables majeurs" au sens du droit civil, mais le droit commun civil et pénal peut pallier de telles déviations.

En deuxième lieu, même si la Cour ne retenait pas la violation au titre de la loi, elle pouvait, à mon avis, formuler autrement sa décision en ajoutant quelques définitions pour que la portée de sa décision soit bien comprise.

Les commentateurs et les États membres pourraient regretter que sur un sujet aussi grave, à la veille de l’année mondiale des Nations Unies sur la tolérance, et par référence à la Déclaration des Nations Unies contre l’intolérance religieuse, la Cour n’ait pas explicité son interprétation du prosélytisme par rapport à la liberté de religion au sens de l’article 9 (art. 9).

La motivation pouvait aussi tenir compte davantage de ce que l’article 9 (art. 9) vaut aussi pour les convictions philosophiques non religieuses et que l’application de l’article 9 (art. 9) doit préserver les personnes contre les abus de certaines sectes, mais sur ce point il appartient aux États de légiférer en régulant par le droit commun les déviations conduisant à des tentatives de "lavage de cerveau". Le prosélytisme non délictuel reste la base de la manifestation de la liberté de religion. L’effort de conversion n’est pas en soi atteinte à la liberté et aux croyances des autres ni atteinte aux droits d’autrui.

Le Gouvernement a admis que, postérieurement à la Constitution de 1975, la loi no 1363/1938 n’a pas été abrogée. Il fait valoir que plusieurs arrêts du Conseil d’État ont protégé efficacement la liberté religieuse, mais il n’en reste pas moins que les tribunaux peuvent toujours appliquer la loi de la même façon qu’elle a été appliquée dans le cas Kokkinakis. Or, ce ne peut être sous l’angle du quantum et de la proportionnalité de la peine que les organes de Strasbourg peuvent exercer leur contrôle de compatibilité avec l’article 9 (art. 9).

Sans même entrer dans la critique interne de la décision des juridictions grecques, sur le contenu des propos échangés et sur la vérification de la preuve, on ne peut que constater que les décisions ne tracent pas la limite, au sens de la loi et de la Constitution, entre témoignage, proclamation de foi ou de confession et contrainte. Les deux juges dissidents des juridictions grecques ont souligné la faiblesse de motivation des décisions rendues.

Dans son mémoire en réplique devant la Commission, le requérant avait soulevé deux points significatifs:

"1. La proclamation formelle de la liberté de conscience religieuse et de ses manifestations est postérieure à la prohibition du ‘prosélytisme’ dans les textes constitutionnels. Elle a été introduite par la Constitution du 3 juin 1927 (article 1 par. 1 c)) et figure aujourd’hui parmi les droits fondamentaux ‘individuels et sociaux’ énumérés et qualifiés nommément - à l’instar de la Déclaration Universelle et de la Convention européenne - ‘droits de l’homme’ (Constit. 9 juin 1975, articles 13 par. 1, 25 et 28). Il y a donc une anomalie, sinon une contradiction flagrante dans le texte même de la Constitution. Si les décrets dictatoriaux de 1938-39 l’ont aggravée en érigeant les convictions et les actes de l’exercice purement verbal d’une confession en délits punissables - que la codification du droit pénal n’a jamais voulu accueillir (ainsi que nous l’avons déjà noté) - il y a de fortes raisons pour que ces dispositions soient enfin reconnues comme incompatibles avec la lettre et l’esprit de la Constitution en vigueur: l’exercice ou l’expression bénigne ou même la suspicion d’un sentiment qui décèle une conviction religieuse - c’est le cas de Kokkinakis - ne peut constituer un délit! C’est ainsi que la Constitution devait être appliquée par le législateur et les autorités administratives et judiciaires. Sans nul doute, c’est ainsi surtout que la Convention européenne doit être obéie, et appliquée par ses instances propres.

Il n’est pas question d’engager ici une discussion sur les mérites constitutionnels en Grèce du ‘prosélytisme’ tel qu’il est tendancieusement défini par les lois de nécessité de 1938-39, puisque la seule question qui se pose devant les organes européens de la Convention est de savoir si les dispositions de ces textes et si l’application qui en a été faite aux dépens du requérant jusqu’à l’épuisement des voies de recours internes constituent des manquements à la Convention imputables au gouvernement hellénique."

Celui-ci est resté surtout sur des affirmations de principe en faveur de la liberté de religion.

Sur ce point, la motivation de la Cour européenne ne me paraît pas apporter suffisamment de critères d’interprétation des rapports entre une législation visant le prosélytisme et l’article 9 (art. 9).

Le domaine des convictions spirituelles, religieuses ou philosophiques fait appel à la sphère intime des croyances et au droit de les exprimer et manifester. Entrer dans un système répressif sans garde-fous est périlleux et l’on sait à quels errements ont conduit des régimes autoritaires qui tout en affirmant dans leurs Constitutions la liberté de religion, la restreignaient par des incriminations pénales visant le parasitisme, le "subversif" ou le prosélytisme.

La formulation adoptée par la majorité de la Cour pour conclure à la violation, à savoir que la condamnation de l’intéressé ne se justifiait pas dans les circonstances de la cause, laisse trop de place à une interprétation, ultérieure, répressive de la part des juridictions grecques, alors que c’est l’exercice de l’action publique qui doit aussi être contrôlé. Il était possible, à mon sens, de mieux cerner les qualifications d’abus, de coercition, de contraintes et de mieux affirmer in abstracto l’espace complet de liberté qui doit être réservé à la liberté religieuse et au témoignage.

Les formules du Conseil oecuménique, celles de Vatican II, celles des philosophes ou sociologues, faisant référence aux actes de coercition, d’abus de son propre droit pour porter atteinte au droit des autres, de manipulations des esprits par des procédés qui aboutissent au viol de conscience, permettent à elles toutes de définir les limites éventuelles admissibles du prosélytisme. Elles peuvent apporter aux États membres des données positives pour prolonger la portée de l’arrêt de la Cour et pour appliquer pleinement le principe et les normes de la liberté religieuse, envisagée sous l’article 9 (art. 9) de la Convention européenne.

OPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE DE MEYER

Le prosélytisme, étant le "zèle déployé pour répandre la foi"[], ne peut être punissable en tant que tel: c’est une manière, parfaitement légitime en elle-même, de "manifester sa religion".

En l’espèce, le requérant n’a été condamné que pour avoir fait preuve d’un tel zèle, sans aucun abus de sa part[].

Tout ce qu’on a pu lui reprocher c’est d’avoir tenté de faire partager ses convictions religieuses par Mme Kyriakaki. Celle-ci l’a laissé entrer chez elle et rien n’indique qu’elle l’ait, à quelque moment que ce soit, invité à sortir: elle a préféré prêter l’oreille à ses propos[] en attendant l’arrivée de la police, avertie par son mari, le chantre[].

OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE VALTICOS

Je regrette de ne pouvoir partager l’opinion de la majorité de la Cour et tout autant de ne pas avoir été suivi par elle. Mon désaccord porte tant sur la portée de l’article 9 (art. 9) que sur l’appréciation des faits de l’espèce.

Pour ce qui est de la portée de l’article 9 (art. 9), je ne saurais donner une signification aussi extensive qu’elle le fait aux termes de "la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites". Comme pour toutes les libertés, la liberté de religion de chacun doit finir là où commence celle de l’autre. La liberté de "manifester sa religion individuellement ou collectivement, en public ou en privé", signifie bien celle de la pratiquer et de la manifester, mais non de tenter avec insistance de combattre et de modifier celle d’autrui, d’influencer les esprits par une propagande active, et souvent abusive. Elle vise à établir la paix religieuse et la tolérance, non à autoriser les heurts, sinon les guerres de religion, notamment à une époque où bien des sectes détournent et captent, par des procédés pour le moins discutables, des esprits simples et candides. Même si la chambre estime que tel n’est pas son dessein, telle est en tout cas la direction vers laquelle sa conception peut conduire.

A ce stade, il faut dissiper un malentendu: on a soutenu que, s’agissant de conversations au cours desquelles une personne expose simplement ses croyances religieuses, il ne saurait y avoir d’atteinte à la religion d’autrui. En réalité, la situation ici est tout autre. Dans une affaire différente dont est saisie une autre chambre (affaire Hoffmann[]), il est indiqué dans le rapport de la Commission (paragraphe 27) que la plaignante, elle aussi témoin de Jéhovah, faisait, une fois par semaine, des visites pour répandre sa foi. Il s’agit donc bien, pour cette secte, d’un effort systématique de conversion, et par conséquent d’une atteinte aux croyances religieuses des autres. Cela n’a aucun rapport avec l’article 9 (art. 9) qui vise uniquement la protection de la religion des individus et non leur droit de s’attaquer à celle des autres.

J’ajoute que le terme d’"enseignement" qui figure dans l’article 9 (art. 9) vise sans aucun doute l’enseignement religieux dans les programmes scolaires ou les institutions religieuses, mais non le démarchage individuel comme dans le cas d’espèce.

On en vient ainsi à l’espèce.

L’affaire se situe sur trois niveaux: la loi nationale, les faits proprement dits, et les décisions judiciaires.

La loi tout d’abord: est-elle précise ou comporte-t-elle une dose d’ambiguïté, d’excessive généralité qui permette l’arbitraire dans son application comme loi pénale? A mon sens, le doute ne devrait pas être permis: elle traite, comme délit, du "prosélytisme", mot naturellement grec et, comme tant d’autres, passé en français, comme aussi en anglais et que Le Petit Robert définit comme "zèle déployé pour répandre la foi, et par ext. pour faire des prosélytes, recruter des adeptes". Nous sommes déjà loin de la simple manifestation de sa croyance que vise l’article 9 (art. 9). Celui qui fait du prosélytisme cherche à convertir autrui: ne se limitant pas à affirmer sa foi, il cherche à modifier celle des autres en faveur de la sienne. Et du reste Le Petit Robert clarifie son explication par la citation suivante de Paul Valéry: "Je trouve indigne de vouloir que les autres soient de notre avis. Le prosélytisme m’étonne."

Alors que le terme de "prosélytisme" eût suffi, à mon sens, à définir le délit et à satisfaire au principe de la légalité de l’infraction, la loi pénale grecque, pour éviter toute ambiguïté, en donne une illustration qui, pour se vouloir une explication et un exemple, sans doute le plus courant, n’en constitue pas moins une définition significative et c’est: "2. Par prosélytisme, il faut entendre, notamment, toute tentative directe ou indirecte de pénétrer dans la conscience religieuse d’une personne de confession différente dans le but d’en modifier le contenu, soit par toute sorte de prestation ou promesse de prestation ou de secours moral ou matériel, soit par des moyens frauduleux, soit en abusant de son inexpérience ou de sa confiance, soit en profitant de son besoin, sa faiblesse intellectuelle ou sa naïveté."

Cette définition, si l’on peut dire, de viol de la conscience d’autrui ne saurait aucunement être considérée comme contraire à l’article 9 (art. 9) de la Convention. Au contraire, elle est de nature à protéger la liberté de la conscience religieuse des individus.

Voyons maintenant les faits de l’espèce. Voici, d’une part, un adepte militant des témoins de Jéhovah, un dur à cuire du prosélytisme, un spécialiste de la conversion, un martyr des correctionnelles, que les condamnations antérieures n’ont fait qu’endurcir dans son militantisme, et, d’autre part, une victime rêvée, une femme naïve, épouse d’un chantre de l’Église orthodoxe (s’il réussit à la convertir, quel succès!). Il se précipite sur elle, claironne qu’il lui apporte une bonne nouvelle (le jeu de mots est transparent, mais sans doute pas pour elle), parvient à se faire recevoir et, commis voyageur expérimenté et démarcheur habile d’une foi qu’il veut répandre, lui expose sa marchandise intellectuelle habilement enrobée dans un emballage de paix universelle et de bonheur radieux. Certes, qui ne voudrait la paix et le bonheur? Mais est-ce là le simple exposé des convictions de M. Kokkinakis ou plutôt la tentative de séduire l’âme simple de l’épouse du chantre? Est-ce de telles opérations que protège la Convention? Certainement pas.

Une précision doit encore être fournie: c’est que la loi grecque ne limite nullement la notion de prosélytisme à la tentative de débauchage intellectuel des chrétiens orthodoxes, mais elle est applicable quelle que soit la religion. Certes le représentant du Gouvernement n’a pas été en mesure de donner des exemples concrets concernant d’autres religions, mais cela n’est pas étonnant puisque la religion orthodoxe est celle de la quasi- totalité de la population et que les sectes vont donc pêcher des adhérents dans les eaux les plus poissonneuses.

Sans doute les poursuites judiciaires ont-elles été un peu trop nombreuses et la gendarmerie un peu trop active ces dernières années, mais on relève une diminution sensible du nombre de ces poursuites au cours de la période plus récente et, dans le cas présent, il n’y a pas eu poursuite d’office mais c’est le mari de la victime qui, rentrant chez lui et surprenant les agissements du prédicateur à domicile, a élevé la voix, qu’il avait forte, pour faire appel à la force publique.

Je serais certes enclin à recommander au Gouvernement de donner les instructions nécessaires pour que l’on évite des poursuites lorsqu’il s’agit de conversations anodines, mais non dans le cas d’actions systématiques et insistantes impliquant des mesures voisines de la violation de domicile.

Ceci dit, je ne considère d’aucune manière qu’il y ait eu violation de la Convention.

P.S. Ayant pris connaissance de certaines opinions individuelles, annexées à l’arrêt, je dois exprimer mon regret contre certaines exagérations qui vont jusqu’à évoquer des régimes totalitaires.

En outre, je tiens à formuler une mise en garde au sujet de l’opinion selon laquelle "l’effort de conversion n’est pas en soi atteinte à la liberté et aux croyances des autres, ni atteinte aux droits d’autrui". Certes, il s’agit là de mesure et de bon sens et la chambre (peut-être même la Cour plénière aurait-elle dû en traiter) a fort justement mis en garde contre les abus en matière de prosélytisme. En effet, la foi peut parfois être aveugle et les efforts visant à la répandre excessifs. Les actes de foi ont parfois culminé en "autodafés", les questions posées à ce sujet en inquisitions et les noms de certains saints sont restés marqués par des excès commis au jour de leur fête. En matière de foi, comme en tant d’autres, il faut toujours garder le respect de la personne humaine.

Or, à une époque où des sectes plus ou moins reconnues et, parfois, même des adeptes de religions reconnues se livrent, sous l’influence du fanatisme, à toutes sortes de manoeuvres visant à obtenir des conversions et aboutissent parfois au pire, comme on l’a vu encore récemment, il est regrettable que l’arrêt ci-dessus permette les activités de prosélytisme à la seule condition qu’elles ne soient pas "abusives". Est-ce bien cette intrusion, même non brutale, dans les consciences que peut vraiment autoriser une convention sur les droits de l’homme?

OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE M. LE JUGE MARTENS

(Traduction)

INTRODUCTION

J’aurais préféré que la Cour adoptât ce parti puisque cela m’aurait permis de la suivre tandis que désormais, ne pouvant marquer mon accord avec ses conclusions sur l’article 7 (art. 7), je me dois de rechercher si ce texte a été enfreint par le libellé ou l’application d’une disposition pénale dont, à mes yeux, l’existence même enfreint l’article 9 (art. 9).

Quelque théorique que pareil exercice puisse paraître, je ne puis m’y soustraire. Cela pouvant servir d’introduction à mon examen de la question de l’article 9 (art. 9), je commencerai par expliquer ma position sur l’article 7 (art. 7).

Y A-T-IL EU VIOLATION DE L’ARTICLE 7 (art. 7)?

Je suis d’ailleurs convaincu que cette exigence permet non seulement (comme la Cour le suggère dans la seconde partie du paragraphe 50) à l’individu de savoir "quels actes et omissions engagent sa responsabilité", mais tend - d’après ses origines historiques - aussi et surtout à assurer à l’individu une protection suffisante contre les poursuites et les condamnations arbitraires: l’article 7 par. 1 (art. 7-1) exige que le droit pénal respecte la prééminence du droit.

La première imprécision - et, en ce qui concerne la protection contre l’arbitraire, la plus suspecte - réside dans le mot "notamment": ce terme autorise virtuellement à poursuivre des actes qui échappent à la définition donnée. En deuxième lieu, l’acte punissable (tel que défini) n’est pas l’intrusion "dans la conscience religieuse" (quoi que cela puisse être), mais "toute tentative directe ou indirecte" de pénétrer ainsi, ce qui non seulement élargit considérablement la définition mais en accentue encore le flou. A noter enfin l’ambiguïté dangereuse de l’exigence "dans le but d’en modifier le contenu": est-il tant soit peu possible de distinguer entre la proclamation de ses propres croyances à autrui et la tentative de le convaincre que ses convictions sont "erronées"?

Ces lacunes sont telles que, dans une atmosphère d’intolérance religieuse, l’article 4 de la loi no 1363/1938 est un instrument parfait et dangereux de répression des minorités non orthodoxes. Il ressort du dossier que par le passé, il a d’ailleurs été utilisé à cette fin, et qu’à l’heure actuelle cet emploi, pour m’exprimer en termes modérés, ne paraît pas totalement à exclure. Cet aspect est d’autant plus grave que la situation qui règne aujourd’hui dans l’Europe du Sud-Est montre que cette région n’est pas du tout exempte de la montée de l’intolérance religieuse féroce qui balaye notre monde moderne.

C’est pourquoi je ne suis pas impressionné par l’argument selon lequel la jurisprudence, notamment des juridictions supérieures grecques, comble les lacunes du texte visées plus haut. Il se peut par exemple que depuis 1975, la Cour suprême, renversant sa jurisprudence antérieure, ait éliminé les incidences du mot "notamment" et que la définition de la Cour administrative suprême s’efforce du moins de tenir compte de la distinction précitée entre la proclamation de sa religion et la tentative de convaincre autrui de la légèreté de ses propres croyances. Il reste que l’histoire récente nous enseigne que si l’atmosphère politique ou religieuse d’un pays change, la jurisprudence des juridictions même les plus élevées peut changer elle aussi. Cette jurisprudence ne saurait donc fournir contre l’arbitraire les garanties que le texte de loi ne donne pas.

Comme la Commission ne cesse de le dire, l’article 7 par. 1 (art. 7-1) habilite ces organes à vérifier que, au vu des faits, les tribunaux nationaux pouvaient raisonnablement prononcer une condamnation en vertu de la disposition du droit interne applicable: les organes de la Convention doivent s’assurer que non seulement la condamnation avait pour base une disposition de droit pénal préexistante (et suffisamment précise), mais encore qu’elle se conciliait avec le principe de l’interprétation restrictive de la législation pénale. Plus ils doutent que la disposition appliquée réponde à cette exigence de précision, plus leur contrôle de son application doit être strict.

Ma conclusion se fonde essentiellement sur trois motifs que je vais développer. Je tiens toutefois à relever au préalable un élément parlant, mais étranger au présent contexte, du dossier: bien que le requérant et sa femme n’aient cessé de contester la version des faits donnée par Mme Kyriakaki, la condamnation du premier s’appuie d’abord et sans plus sur cette version et repose en conséquence à toutes fins utiles sur les déclarations d’un seul et unique témoin.

L’article 4 de la loi no 1363/1938 exige qu’il y ait intention de convertir l’interlocuteur aux croyances de la personne qui se livre au prosélytisme (ce qu’implique le mot de "prosélytisme") ou du moins d’affaiblir celles de l’individu auquel elle s’adresse. Or le requérant nie avoir eu cette intention. Selon lui, il avait pour seul dessein de "témoigner", c’est-à-dire de proclamer les Écritures telles que les comprend sa secte. Il existe, à l’évidence, une différence fondamentale et en l’occurrence déterminante entre, d’une part, le fait de porter à la connaissance de quelqu’un une opinion ou une croyance et, de l’autre, la tentative de le convaincre de la véracité de celle-ci. Les tribunaux grecs l’ont simplement négligée; ils ne se sont même pas souciés de dire sur quelles preuves ils asseyaient leur opinion - qu’implique nécessairement leur constat que le requérant était coupable de "prosélytisme" - que l’intéressé entendait convaincre Mme Kyriakaki de la justesse de ses croyances à lui et de la fausseté des siennes à elle.

Force est d’en conclure que la condamnation du requérant s’appuyait sur l’idée que le simple fait de proclamer des croyances religieuses différentes de celles de son interlocuteur implique l’intention de convertir celui-ci, au sens de l’article 4. Or, c’est manifestement incompatible avec le principe de l’interprétation restrictive de la législation pénale.

A partir de ce que Mme Kyriakaki et son mari - qui écoutait aux portes - ont déclaré aux juges de première instance, on peut supposer que le requérant a d’une certaine manière mentionné l’approche du royaume des cieux. En appel, Mme Kyriakaki n’a pu toutefois se souvenir si ce royaume avait été mentionné et son mari ne donna alors aucune précision sur ce qu’il avait surpris. La référence à l’histoire du paradis est tout aussi vague et Mme Kyriakaki a dit dans sa déposition qu’"ils [lui avaient] parlé du Christ".

On est donc amené à se demander comment les tribunaux grecs ont pu conclure que le requérant avait (intentionnellement) tenté de faire changer Mme Kyriakaki de croyance sans établir - pour le moins - ce qu’il lui avait effectivement dit et que ses propos ne se conciliaient pas avec ce qu’elle croyait.

Ici encore, j’estime qu’en comparant les faits avec le texte de l’article 4, on peut seulement conclure que la condamnation du requérant est incompatible avec le principe de l’interprétation restrictive de la loi pénale.

Cela a suffi aux tribunaux grecs pour décider que le requérant avait (intentionnellement) "abusé" de "l’inexpérience [de Mme Kyriakaki] en matière de dogme" et "exploité" "sa faiblesse intellectuelle" (selon les termes de la Cour suprême). On ne peut qu’en déduire que la condamnation du requérant s’appuyait sur l’idée que le simple fait de proclamer sa foi à une personne d’une autre confession, dont l’expérience en matière religieuse ou les capacités mentales sont inférieures à celles de l’orateur, rend celui-ci coupable au regard de l’article 4. Force est de conclure ici encore que la manière dont les tribunaux grecs ont appliqué l’article 4 se heurtait au principe de l’interprétation restrictive de la loi pénale.

Y A-T-IL EU VIOLATION DE L’ARTICLE 9 (art. 9)?

Ces libertés absolues renferment explicitement la liberté de changer de religion et de croyance. Que quelqu’un envisage ou non de changer de religion ne regarde pas l’État et, en conséquence, que quelqu’un tente d’inciter autrui à changer de religion ne devrait en principe pas le regarder non plus.

En principe, l’État n’a toutefois pas compétence pour intervenir dans ce "conflit" entre la personne qui se livre au prosélytisme et son interlocuteur. En premier lieu, parce que - le respect de la dignité et de la liberté humaines impliquant pour l’État le devoir d’admettre qu’en règle générale toute personne est capable de choisir son sort de la manière qu’elle juge la meilleure - rien ne justifie que l’État use de son pouvoir "de protéger" l’interlocuteur de la personne se livrant au prosélytisme (il peut en aller autrement dans des situations très singulières où l’État a une obligation spéciale de surveillance, mais elles sont étrangères au présent litige). En second lieu, parce que même l’argument de l’ordre public ne saurait justifier l’exercice d’un pouvoir étatique coercitif dans un domaine où la tolérance commande "qu’une libre discussion et un libre débat" soient déterminants. En troisième lieu enfin, parce qu’au regard de la Convention, toutes les religions et croyances doivent, du point de vue de l’État, être placées sur un pied d’égalité.

Cela vaut également pour un État où, comme en l’espèce, une religion particulière a une position dominante: comme l’historique de l’article 9 (art. 9) le confirme (voir, par exemple, La Convention européenne des Droits de l’Homme, de J. Velu et R. Ergec, Bruylant, 1990, p. 581, par. 708), le fait qu’une religion occupe une position particulière en droit national ne joue pas sur l’obligation de l’État au titre de cet article (art. 9).

Autoriser les États à s’immiscer dans le "conflit" qu’implique le prosélytisme en faisant de celui-ci une infraction pénale non seulement irait à l’encontre de la stricte neutralité que l’État est tenu d’observer en la matière, mais créerait encore un risque de discrimination lorsqu’il existe une religion dominante. Le dossier dont la Cour était saisie l’illustre de manière éclatante.

Certes, il peut y avoir abus de la liberté de prosélytisme, mais la question décisive consiste à savoir si cela justifie de promulguer une disposition répressive punissant de manière générale ce que l’État considère comme du prosélytisme "de mauvais aloi". Deux raisons au moins militent pour une réponse négative. D’abord, l’État étant tenu à une stricte neutralité en matière religieuse, il n’a pas la pierre de touche nécessaire et ne doit donc pas s’ériger en arbitre pour juger si tel ou tel comportement religieux est de "bon" ou de "mauvais aloi". On ne peut remédier à l’absence de pareille pierre de touche (comme la Cour tente de le faire) en se servant d’un critère presque neutre: se demander si le prosélytisme en cause est "incompatible avec le respect de la liberté de pensée, de conscience et de religion d’autrui". En effet, cette absence même implique que rien n’autorise l’État à accorder plus de valeur à la liberté de ne pas être l’objet de prosélytisme qu’au droit d’en être l’auteur et, par voie de conséquence, à introduire une disposition pénale protégeant la première personne aux dépens de la dernière. En second lieu, compte tenu de la vague montante d’intolérance religieuse, il est impératif de circonscrire le plus rigoureusement possible les pouvoirs de l’État en la matière. Or la Cour aboutit au résultat inverse en cherchant à fixer de telles limites au moyen d’une notion aussi vague que celle de "prosélytisme de mauvais aloi" dont elle ne s’efforce pas même de donner une définition.

Dans le présent contexte, la coercition ne s’entend pas de la conversion par coercition, parce que les gens véritablement croyants ne changent pas de religion sous les pressions; nous songeons à la coercition destinée à inciter quelqu’un à embrasser une confession et sa contrepartie, la coercition exercée pour empêcher une personne d’abandonner une confession. Même dans les cas de "coercition à des fins religieuses", c’est en principe aux intéressés qu’il appartient de se défendre. Partant, s’il doit y avoir recours légal, ce doit être un recours de droit civil. La stricte neutralité que l’État est tenu d’observer en matière religieuse exclut une ingérence dans ce conflit par la voie du droit pénal. A moins, bien entendu, que la coercition, son objectif mis à part, ne constitue une infraction, tels des coups et blessures. L’État peut alors, certes, poursuivre sur la base de la disposition de droit pénal (ordinaire) applicable et un moyen de défense tiré de la liberté de prosélytisme peut à juste titre être rejeté s’il y a manifestement abus. Rien en revanche ne justifie d’ériger en infraction pénale la coercition dans le domaine religieux en soi.

Même si l’usage de pareilles méthodes contestables de prosélytisme avait été établi, j’hésiterais assez à répondre par l’affirmative, puisqu’il est à l’évidence difficile d’établir quand des moyens intellectuels de conversion franchissent la ligne de démarcation entre un enseignement insistant et intensif, qu’il faut autoriser, et une coercition intellectuelle voisine du lavage de cerveau. Je n’ai pourtant pas la conviction que l’existence de pareilles méthodes offensives soit avérée. En 1984, l’auteur d’une étude sur ces nouvelles sectes, effectuée à la demande du Parlement néerlandais, conclut après des recherches approfondies qu’en ce qui concerne les Pays-Bas, on ne dispose d’aucune preuve en ce sens. L’auteur souligne que partout les nouvelles sectes provoquent des réactions violentes, y compris des allégations persistantes sur de telles méthodes, mais que les gouvernements ont jusqu’ici refusé de prendre des mesures.

J’ajouterai qu’il existe sans doute des méthodes de coercition intellectuelle proches du lavage de cerveau que l’on pourrait valablement faire relever de l’article 3 (art. 3) de la Convention et donc proscrire en érigeant leur exercice en infraction selon le droit pénal ordinaire. Dans le présent contexte aussi, je souligne pourtant que rien ne justifie d’introduire une disposition légale particulière pour les cas où de pareilles méthodes sont employées à des fins de prosélytisme.

OPINION DISSIDENTE COMMUNE À MM. LES JUGES FOIGHEL ET LOIZOU

(Traduction)

Nous regrettons de ne pouvoir souscrire à l’opinion de la majorité de la Cour, puisque nous nous plaçons dans une perspective différente en ce qui concerne les questions soulevées en l’espèce. L’article 9 par. 1 (art. 9-1) garantit à toute personne le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites. Il s’agit ici de la liberté d’enseigner sa propre religion.

La disposition légale grecque pertinente qui érige le prosélytisme en infraction pénale est ainsi libellée:

"Par prosélytisme, il faut entendre, notamment, toute tentative directe ou indirecte de pénétrer dans la conscience religieuse d’une personne de confession différente (heterodoxos) dans le but d’en modifier le contenu, soit par toute sorte de prestation ou promesse de prestation ou de secours moral ou matériel, soit par des moyens frauduleux, soit en abusant de son inexpérience ou de sa confiance, soit en profitant de son besoin, sa faiblesse intellectuelle ou sa naïveté."

Cette définition de l’infraction de "prosélytisme" ne saurait, à notre sens, s’analyser en une violation de l’article 9 par. 1 (art. 9-1). C’est seulement lorsque le prosélytisme revêt une forme indiscrète, s’opposant à l’enseignement sincère, franc et direct d’une religion, qu’il constitue une infraction pénale.

Le terme d’"enseignement" implique franchise et probité, et exclut le recours à des moyens détournés ou irréguliers, ou à de faux prétextes, comme ceux utilisés en l’espèce pour pouvoir pénétrer au domicile de quelqu’un et, une fois introduit, en abusant de la courtoisie et de l’hospitalité témoignées, tirer avantage de l’ignorance ou de l’inexpérience en matière de dogme d’une personne n’ayant pas de formation dans ce domaine, et chercher à l’amener à changer de religion.

Il en est d’autant plus ainsi que le terme "enseignement" doit s’interpréter dans le contexte de l’article tout entier (art. 9) et en combinaison avec les limitations prévues au paragraphe 2 (art. 9-2), en particulier celles de la protection des droits et libertés d’autrui, qui englobe sans aucun doute, pour ceux qui enseignent leur religion, le devoir de respecter celle d’autrui. La tolérance religieuse implique le respect des croyances religieuses des autres.

On ne peut passer pour témoigner du respect pour les droits et libertés d’autrui si l’on utilise des moyens destinés à le prendre au piège et à dominer son esprit de manière à le convertir. C’est inadmissible dans les sociétés civilisées de nos États contractants. Les efforts persistants de certains fanatiques pour convertir d’autres personnes à leurs croyances en se servant sur elles de techniques psychologiques inacceptables, qui s’analysent en coercition, ne sauraient à nos yeux cadrer avec le sens habituel du terme "enseignement" figurant au paragraphe 1 de cet article (art. 9-1).

Pour les raisons précitées, nous estimons qu’il n’y a pas eu violation de l’article 9 (art. 9) en l’espèce.

[] L'affaire porte le n° 3/1992/348/421. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.

[] Tel que l'a modifié l'article 11 du Protocole n° 8 (P8-11), entré en vigueur le 1er janvier 1990.

[] Note du greffier: pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (volume 260-A de la série A des publications de la Cour), mais on peut se le procurer auprès du greffe.

[] Petit Robert, vol. I, édition 1992, p. 1552.

[] Paragraphe 49 de l'arrêt, paragraphes 71 et 73 du rapport de la Commission.

[] Paragraphes 9 et 10 de l'arrêt, paragraphes 22 à 25 du rapport de la Commission.

[] Paragraphe 7 de l'arrêt, paragraphe 21 du rapport de la Commission.

[] Note du greffier: arrêt Hoffmann c. Autriche du 23 juin 1993, série A no 255-C.

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