AFFAIRE FOX, CAMPBELL ET HARTLEY c. ROYAUME-UNI (ARTICLE 50)

Peticija Nr. 12244/86 · Priimta 1991-03-27 · ECLI:CE:ECHR:1991:0327JUD001224486 · Kalbos: FR · EN · FR · SL

Peticija Nr.
12244/86
Priimta
1991-03-27
Valstybė atsakovė
GBR
Išvada
Remboursement frais et dépens - procédure de la Convention;Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - constat de violation suffisant
Konvencijos straipsniai
41
Originalas
HUDOC ↗
PirmininkasR. RyssdalTeisėjasJ. CremonaTeisėjasJ. Pinheiro FarinhaTeisėjasVincent EvansTeisėjasR. BernhardtTeisėjasS.K. MartensKanclerisE. Palm
Santrauka
Rengiama…

COUR (CHAMBRE)

AFFAIRE FOX, CAMPBELL ET HARTLEY c. ROYAUME-UNI

(ARTICLE 50)

(Requête no12244/86; 12245/86; 12383/86)

ARRÊT

STRASBOURG

27 mars 1991

En l’affaire Fox, Campbell et Hartley[],

La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement[], en une chambre composée des juges dont le nom suit:

MM. R. Ryssdal, président,

J. Cremona,

J. Pinheiro Farinha,

Sir Vincent Evans,

MM. R. Bernhardt,

S.K. Martens,

Mme E. Palm,

ainsi que de M. M.-A. Eissen, greffier,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 20 février et 21 mars 1991,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:

PROCEDURE ET FAITS

Pour les faits de la cause, la Cour renvoie aux paragraphes 8 à 23 de son arrêt au principal du 30 août 1990 (série A no 182, pp. 8-14). Les requérants se plaignaient de leur arrestation et de leur détention au titre de la législation pénale édictée pour parer aux actes de terrorisme liés à la situation en Irlande du Nord.

a) il y avait eu violation de l’article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention, car si les arrestations et détentions litigieuses se fondaient sur des soupçons sincères attribuant aux intéressés la qualité de terroristes, les explications du Gouvernement n’autorisaient pas pour autant à conclure à l’existence de soupçons plausibles; dès lors, il se révélait superflu d’examiner une autre thèse des requérants, selon laquelle le but de leur arrestation avait consisté non pas à les conduire devant "l’autorité judiciaire compétente", mais à recueillir des renseignements (paragraphes 29-36 des motifs et point 1 du dispositif, pp. 15-18 et 22);

b) il n’y avait pas eu infraction à l’article 5 par. 2 (art. 5-2), car les intéressés avaient été informés des raisons de leur détention suffisamment tôt après leur arrestation (paragraphes 37-43 des motifs et point 2 du dispositif, pp. 18 à 20 et 22);

c) point n’était besoin d’étudier le grief par eux tiré de l’article 5 par. 4 (art. 5-4), car ils avaient recouvré la liberté à bref délai, avant tout contrôle judiciaire de leur détention, et la Cour n’avait pas à se prononcer in abstracto sur l’étendue des recours qui s’ouvraient à eux (paragraphes 44-45 des motifs et point 4 du dispositif, pp. 20-21 et 22);

d) il y avait eu manquement aux exigences de l’article 5 par. 5 (art. 5-5), car les requérants ne pouvaient présenter devant les juridictions internes aucune demande de réparation pour la violation de l’article 5 par. 1 (art. 5-1) (paragraphe 46 des motifs et point 3 du dispositif, pp. 21 et 22);

e) il ne s’imposait pas d’examiner le moyen concernant l’article 13 (art. 13), eu égard aux constatations relatives à l’article 5 paras.2 et 4 (art. 5-2, art. 5-4) (paragraphe 47 des motifs et point 4 du dispositif, pp. 21 et 22).

La question de l’application de l’article 50 (art. 50) ne se trouvant donc pas en état, la Cour l’a réservée en entier; elle a invité Gouvernement et requérants à lui adresser, dans les trois mois, leurs observations écrites en la matière et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient avoir abouti (paragraphe 48 des motifs et point 5 du dispositif, pp. 21-22).

Le 14 février, le délégué de la Commission a déposé des observations sur la question de l’application de l’article 50 (art. 50) en l’espèce.

EN DROIT

"Si la décision de la Cour déclare qu’une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d’une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s’il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable."

A. Frais et dépens

Le Gouvernement trouve leurs prétentions exorbitantes. Pour la rétribution du senior et du junior counsel, il estime approprié un montant de 15 000 £ au lieu des 27 000 £ exigées; quant à celle des solicitors, il juge raisonnable de la calculer sur la base de 80 heures à 75 £ chacune, et non de 115 heures à 300 £. Il relève aussi que les versements du Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire ont déjà couvert certains des postes énumérés. Il ajoute que la Cour n’ayant constaté de violation que sur un point de fond - le grief concernant le caractère "plausible" des "soupçons" (article 5 par. 1) (art. 5-1) -, seule doit être accueillie une partie de la demande. Il ne faudrait pas, d’après lui, accorder plus de 11 000 £.

Les requérants combattent cette argumentation; ils soutiennent, notamment, que leur cause a été préparée et présentée comme un tout.

Le délégué de la Commission, lui, pense qu’ils devraient toucher une somme correspondant à leurs frais judiciaires raisonnables, mais il laisse à la Cour le soin de la chiffrer.

Les intéressés ont reçu du Conseil de l’Europe 32 257 f. 19 pour frais de voyage et de séjour; il ne s’impose pas de leur octroyer davantage de ce chef.

Quant aux honoraires des solicitors et des avocats, la Cour estime, pour les motifs avancés par le Gouvernement, ne pouvoir accueillir la demande en entier. Eu égard à cet élément, ainsi qu’aux 12 690 f. déjà payés par la voie de l’assistance judiciaire, et statuant en équité, elle décide qu’il échet d’allouer conjointement aux requérants 11 000 £, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée.

B. Dommage

Le Gouvernement, lui, n’estime ni nécessaire ni justifié l’octroi d’une compensation pécuniaire pour le dommage moral allégué, faute d’un lien de causalité avéré entre celui-ci et l’infraction à l’article 5 par. 1 (art. 5-1) relevée par la Cour. D’après lui, même dans le cas contraire le constat d’un manquement aux exigences de l’article 5 paras. 1 et 5 (art. 5-1, art. 5-5) fournirait en l’occurrence une satisfaction équitable suffisante pour les besoins de l’article 50 (art. 50).

En revanche, le délégué de la Commission considère qu’il y a lieu d’allouer aux intéressés une indemnité; il laisse à la Cour le soin d’en déterminer le niveau.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le 27 mars 1991 en application de l’article 55 par. 2, second alinéa, du règlement.

Rolv RYSSDAL

Président

Marc-André EISSEN

Greffier

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 par. 2 (art. 51-2) de la Convention et 53 par. 2 du règlement, l’exposé de l’opinion dissidente de M. Pinheiro Farinha.

R. R.

M.-A. E.

OPINION DISSIDENTE DE M. LE JUGE PINHEIRO FARINHA

Or "les intéressés ne pouvaient présenter devant les juridictions internes aucune demande de réparation pour la violation de l’article 5 par. 1 (art. 5-1)" (paragraphe 2 d) de l’arrêt); pour cette raison, je crois qu’il fallait leur accorder une certaine satisfaction pécuniaire pour préjudice moral.

[] L'affaire porte le numéro 18/1989/178/234-236. Le premier chiffre en indique le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.

[] Les amendements au règlement entrés en vigueur le 1er avril 1989 s'appliquent en l'espèce.

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