AFFAIRE MELLACHER ET AUTRES c. AUTRICHE

Peticija Nr. 10522/83 · Priimta 1989-12-19 · ECLI:CE:ECHR:1989:1219JUD001052283 · Kalbos: FR · EN · FR

Peticija Nr.
10522/83
Priimta
1989-12-19
Valstybė atsakovė
AUT
Išvada
Non-violation de P1-1;Non-lieu à examiner l'art. 14+P1-1
Konvencijos straipsniai
P1-1, P1-1-1, 14+P1-1, 14
Originalas
HUDOC ↗
PirmininkasR. RyssdalTeisėjasJ. CremonaTeisėjasThór VilhjálmssonTeisėjasD. Bindschedler-RobertTeisėjasF. GölcüklüTeisėjasF. MatscherTeisėjasL.-E. PettitiTeisėjasB. WalshTeisėjasVincent EvansTeisėjasR. MacdonaldTeisėjasC. RussoTeisėjasR. BernhardtTeisėjasA. SpielmannTeisėjasJ. De MeyerTeisėjasS.K. MartensTeisėjasE. PalmKanclerisI. FoighelKanclerisH. Petzold
Santrauka
Rengiama…

COUR (PLÉNIÈRE)

AFFAIRE MELLACHER ET AUTRES c. AUTRICHE

(Requête no10522/83; 11011/84; 11070/84)

ARRÊT

STRASBOURG

19 décembre 1989

En l’affaire Mellacher et autres[],

La Cour européenne des Droits de l’Homme, statuant en séance plénière par application de l’article 50 de son règlement et composée des juges dont le nom suit:

MM. R. Ryssdal, président,

J. Cremona,

Thór Vilhjálmsson,

Mme D. Bindschedler-Robert,

MM. F. Gölcüklü,

F. Matscher,

L.-E. Pettiti,

B. Walsh,

Sir Vincent Evans,

MM. R. Macdonald,

C. Russo,

R. Bernhardt,

A. Spielmann,

J. De Meyer,

S.K. Martens,

Mme E. Palm,

M. I. Foighel,

ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 1er septembre, 22 et 23 novembre 1989,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:

PROCEDURE

A son origine se trouvent trois requêtes (no 10522/83, 11011/84 et 11070/84) dirigées contre la République d’Autriche et dont i) M. Leopold et Mme Maria Mellacher, ii) MM. Johannes, Ernst et Anton Mölk et Mme Maria Schmid et iii) Mmes Christiane Weiss-Tessbach et Maria Brenner-Felsach, tous citoyens autrichiens, avaient saisi la Commission en vertu de l’article 25 (art. 25) les 5 août 1983, 22 mai 1984 et 4 juillet 1984. La requérante mentionnée en dernier lieu est décédée dans l’intervalle, mais Christiane Weiss-Tessbach et les ayants droit de la défunte, Elisabeth Berger Waldenegg et Sophie Faber, ont déclaré vouloir maintenir la requête.

Le secrétaire de la Commission a informé le greffier que le délégué y répondrait lors des audiences.

Ont comparu:

MM. H. Türk, conseiller juridique

au ministère des Affaires étrangères, agent,

W. Okresek, Chancellerie fédérale,

R. Tschugguel, ministère fédéral de la Justice, conseils;

M. G. Batliner, délégué;

Me H. Medwed, avocat,

Me L. Hoffmann, avocat,

Me G. Benn-Ibler, avocat, conseils.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DES AFFAIRES

A. Leopold et Maria Mellacher

L’un de ceux-ci, un deux pièces cuisine d’une surface totale de 40 m2, fut loué le 15 septembre 1978, par contrat librement négocié conformément aux dispositions de la loi de 1922 sur les loyers, modifiée en 1967, moyennant un loyer mensuel de 1.870 schillings autrichiens (ATS).

Le 22 octobre 1982, le tribunal confirma que l’appartement entrait dans la catégorie D, pour laquelle, aux termes de l’article 16 § 2 de la loi de 1981, le loyer mensuel ne devait pas excéder 5 ATS 50 au mètre carré. D’après l’article 44 § 2, il fallait ramener le loyer à 150 % du montant réglementaire, soit en l’occurrence 330 ATS par mois. Le tribunal ordonna le remboursement au locataire du trop-perçu encaissé depuis le 1er mars 1982 (12.320 ATS).

Le tribunal régional pour les affaires civiles (Landesgericht für Zivilrechtssachen) de Graz les débouta le 18 février 1983. Eu égard à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle relative à des problèmes similaires, il n’estima pas devoir saisir celle-ci.

B. Johannes, Ernst et Anton Mölk et Maria Schmid

Copropriétaires d’un immeuble sis à Innsbruck, ils en louèrent l’un des appartements, un trois pièces cuisine d’une superficie totale de 68 m2, avec toilettes et installations sanitaires sur le palier, par contrat du 7 décembre 1972, librement négocié conformément aux dispositions de la loi de 1922 sur les loyers, modifiée en 1967.

Le 22 juin 1983, le tribunal jugea que le loyer à percevoir devait se calculer sur la base de celui valant pour les logements de catégorie D, car l’appartement en cause entrait dans celle-ci à l’époque de la signature du contrat et que les améliorations n’avaient pas été apportées par les propriétaires. En conséquence, il ramena le loyer à 561 ATS par mois à dater de novembre 1982 et ordonna aux requérants de rembourser le trop-perçu encaissé depuis lors (soit quelque 4.000 ATS).

Le 15 novembre 1983, le tribunal régional d’Innsbruck, tout en accueillant partiellement l’appel, confirma le classement de l’appartement dans la catégorie D, compte tenu de son état au moment de la conclusion du bail. Il n’éprouvait aucun doute quant à la constitutionnalité de la législation applicable. L’ingérence prévue à l’article 44 de la loi de 1981 respectait les exigences de la Constitution et de la Convention. Cette législation tendait à la sauvegarde d’un intérêt général: assurer des loyers stables, socialement et économiquement justifiés, pour les appartements répondant en principe aux besoins essentiels de l’importante fraction de la population dont le logement dépend d’un bail.

C. Christiane Weiss-Tessbach et les ayants droit de Maria Brenner-Felsach

En vertu de la loi de 1981, le locataire en sollicita le 23 décembre 1981 la réduction à 3.300 ATS (soit 150 % du loyer de base maximal pour les appartements de catégorie C), à compter du 1er janvier 1982. L’avocat des requérantes répondit, le 13 janvier 1982, que la demande était injustifiée.

Le tribunal décida, le 31 août 1983, de diminuer le loyer à 3.300 ATS par mois à dater du 1er janvier 1982. Selon lui, au jour de la conclusion du bail l’appartement entrait dans la catégorie C, et l’alinéa 3 de l’article 16 § 1 ne s’appliquait pas puisque l’immeuble ne se trouvait pas dans une zone d’intérêt historique ou architectural. Certes, les intéressées avaient procédé à des investissements considérables (pour un montant total de 563.745 ATS), mais cela ne changait rien à la situation juridique.

Le tribunal régional pour les affaires civiles de Vienne écarta le recours le 13 décembre 1983. Selon lui, la juridiction de première instance avait eu raison de conclure, au vu du dossier, que ni l’alinéa 4 de l’article 16 § 1 ni l’alinéa 3 ne s’appliquaient. En particulier, les intéressées n’avaient pas prouvé que leurs investissements avaient été financés par d’autres ressources que leurs revenus locatifs, destinés selon la loi à l’entretien. Elles n’avaient donc pas établi qu’elles avaient couru personnellement un risque financier considérable. Dès lors, les conditions légales d’une réduction du loyer étaient pleinement remplies.

II. DONNÉES LÉGISLATIVES

A. L’évolution de la législation sur le contrôle des loyers jusqu’en 1981

Le propriétaire avait l’obligation de consacrer le revenu locatif à l’entretien normal de l’immeuble, mais non de procéder à des améliorations (article 6); il pouvait toutefois en entreprendre avec l’accord des locataires concernés, sous réserve d’un complément de loyer à régler par eux (première phrase de l’article 5). Si les frais nécessaires d’entretien n’étaient pas couverts par le revenu locatif des sept dernières années, le propriétaire pouvait demander au tribunal de fixer une augmentation de loyer (erhöhter Hauptmietzins) pour une période n’excédant pas dix ans. Il devait alors utiliser pour les mesures nécessaires d’entretien la totalité du revenu locatif supplémentaire perçu pendant cette période (article 7).

Les restrictions susvisées, notamment celles concernant le montant du loyer exigible, n’étaient pourtant pas toujours applicables. Echappaient à ces dernières les appartements situés dans des immeubles édifiés après 1917, ainsi que certains autres logements, dont ceux construits après l’entrée en vigueur de la loi de 1922 (article 1). Un double marché se trouva ainsi créé, privilégiant les propriétaires de maisons ou appartements de construction récente, pour lesquels les loyers exigibles n’obéissaient qu’aux dispositions générales du code civil (Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch) sur le droit des contrats.

Sous la domination allemande, un blocage des loyers fut imposé aussi pour certains baux non soumis à la loi de 1922 (Mietzinsregelungsverordnung). Il fut maintenu dans la législation autrichienne adoptée en 1954 (Zinsstoppgesetz). Pour les baux existant au 30 juin 1954, les loyers librement négociés dans le cadre d’accords antérieurs ne pouvaient plus augmenter, sauf autorisation judiciaire accordée en application - par analogie - des dispositions de la loi de 1922 relatives aux relèvements de loyer. Cependant, aucune restriction ne frappait les nouveaux baux pour les appartements non couverts par cette loi, c’est-à-dire principalement les logements situés dans des immeubles neufs.

Cet assouplissement se traduisit par des loyers assez élevés, même pour les appartements nouvellement loués situés dans de vieux immeubles. Le maintien du blocage pour les baux existants favorisa une tendance à perpétuer les anciens contrats; d’où une raréfaction de l’offre pour ce type de logements, laquelle eut une incidence sur le marché libre des baux nouveaux. Le montant relativement important des loyers que l’on pouvait obtenir pour lesdits appartements se trouva également favorisé par le haut niveau des loyers sur le marché des logements de construction récente, qui avant 1968 échappaient déjà au régime de contrôle. En 1981, un propriétaire pouvait percevoir sur le marché libre jusqu’à trente fois le montant du loyer bloqué au niveau de 1914.

Outre les clauses susmentionnées sur le contrôle des loyers, qui touchaient surtout les appartements situés dans des immeubles construits avant la Première Guerre mondiale, la législation antérieure à 1981 renfermait des règles analogues applicables à certains bâtiments plus récents, dont les immeubles érigés grâce à des subventions publiques (Wohnbauförderungsgesetz 1968) ou par des organismes de logement à but non lucratif (Wohnungsgemein- nützigkeitsgesetz 1979). Elle fixait en détail le mode de calcul des loyers, en partant du principe qu’ils ne devaient pas excéder les coûts supportés par le propriétaire. La loi de 1981 n’y a rien changé.

B. La loi de 1981 sur les loyers

Cependant, tout comme la loi précédente celle de 1981 ne vaut pas pour tous les baux. L’article 1 § 2 exclut les locaux (i) concédés à certains types d’entreprises, (ii) destinés à servir de logement de fonction, (iii) loués pour moins de six mois et (iv) loués comme résidence secondaire ou à des fins récréatives. L’article 1 § 3 soustrait au jeu des normes sur le contrôle des loyers les immeubles construits par des organismes de logement à but non lucratif et leur appartenant; en la matière, ils relèvent des clauses particulières de la loi sur le logements à but non lucratif (Wohnungs- gemeinnützigkeitsgesetz, paragraphe 30 ci-dessus). Enfin, l’article 1 § 4 précise que seules certaines dispositions (concernant la résiliation des baux, le droit de succession et les contributions d’entretien) s’appliquent (i) aux bâtiments construits sans subventions publiques après le 30 juin 1953, (ii) aux immeubles ne comprenant pas plus de deux appartements distincts et (iii) aux appartements en pleine propriété (Eigentumswohnungen) situés dans des immeubles édifiés après 1945. Dans les cas en question, le loyer peut se négocier sans aucune restriction.

Pour les appartements et locaux couverts par la loi, le système de contrôle des loyers a subi une modification fondamentale. La législation antérieure a aussi connu des changements importants pour les obligations des propriétaires en matière d’entretien de leurs biens. Les règles relatives à la résiliation des baux ont en substance été maintenues, sous réserve de certains amendements mineurs.

"Loyer à payer au titre d’un bail principal (Hauptmiete)

(1) Le loyer à payer par le preneur pour jouir des locaux loués au titre du bail principal se compose:

(2) Le propriétaire a en outre le droit de réclamer au preneur la taxe sur le chiffre d’affaires à verser pour les loyers perçus. S’il en use, il doit déduire des dépenses qu’il met à la charge du preneur les montants correspondants du précompte (Vorsteuerbeträge) y relatif. (...)"

Article 16

"Accords relatifs au montant du loyer de base

(1) Les accords entre le propriétaire et le preneur sur le montant du loyer de base de locaux loués au titre d’un bail principal sont autorisés, sans les restrictions énoncées au paragraphe 2, à concurrence du montant justifié par les dimensions, le type, la configuration, l’emplacement, l’équipement et l’état du bien concerné:

(...)

(2) Si les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont pas remplies, le loyer de base convenu entre le propriétaire et le preneur pour un appartement loué au titre d’un bail principal ne peut excéder, par mois et par mètre carré de surface utile:

(3) L’intégration dans une des catégories définies au paragraphe 2 dépend du niveau d’équipement de l’appartement au moment de la conclusion du bail. (...)

(4) Les montants précisés au paragraphe 2 diminuent ou augmentent en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation de 1976 publié par le Bureau central autrichien des statistiques, ou de l’indice le remplaçant, par rapport à la date où la présente loi fédérale entrera en vigueur; les variations n’excédant pas 10 % de l’ancien montant de référence ne sont pas prises en compte. (...)

(5) Si le loyer de base convenu en vertu du paragraphe 1 dépasse le montant justifié par les dimensions, le type, la configuration, l’emplacement, l’équipement et l’état du bien loué, l’accord le concernant est sans effet pour la fraction excédant ce plafond. S’il doit se calculer selon les dispositions des paragraphes 2 et 3, l’accord le concernant est sans effet pour la fraction dépassant le maximum autorisé par elles. (...)"

Article 18

"Augmentation du loyer de base

(1) Si les frais afférents à des travaux d’entretien importants et urgents à effectuer par le propriétaire, y compris les intérêts et autres frais découlant de la mobilisation des fonds, au sens de l’article 3 § 3, alinéa 1, ne sont pas couverts par la somme des excédents ou pertes locatifs (Mietzinsreserven oder Mietzinsabgänge) des dix années civiles précédentes et s’ils excèdent les revenus locatifs attendus pour la période d’amortissement, le loyer de base peut être augmenté pour combler le déficit. Sont à prendre en compte pour fixer la majoration requise:

a) pour les logements cédés à bail, chaque loyer mensuel de base calculé conformément à l’article 16 §§ 2 à 4; (...)

(...)"

Article 20

"Décompte relatif au loyer de base

(1) Le propriétaire établit un décompte clair des recettes et des dépenses pour chaque année civile.

a) les montants versés au propriétaire à titre de loyer de base pour les locaux cédés à bail (loyer de base majoré et contribution à l’entretien); (...)

e) les subventions accordées au propriétaire en raison de l’exécution de travaux d’entretien ou de travaux utiles d’amélioration.

a) les sommes déboursées pour couvrir les frais, justifiés par des factures et des quittances, exposés pour l’entretien ordinaire (article 3) ou l’amélioration utile (articles 4 et 5) de l’immeuble;

b) 20 % des frais, justifiés par des factures et des quittances, exposés par le propriétaire pour l’entretien ordinaire (article 3) ou l’amélioration utile (articles 4 et 5) de l’immeuble au cours d’années civiles pendant lesquelles il n’a pas été exigé des preneurs un loyer de base majoré en vertu de l’article 18 § 2 ou § 3;

c) les sommes versées par le propriétaire au titre des impôt et surtaxes sur le patrimoine liés à la propriété de l’immeuble.

(2) La différence entre les recettes et les dépenses d’une année civile, ainsi indiquées, constitue, selon le cas, l’excédent ou la perte locatifs de l’année en cause. (...)"

Article 21

"Frais de fonctionnement et taxes périodiques

(1) Sont à considérer comme frais de fonctionnement les frais exposés par le propriétaire pour:

(...)

(...)"

Article 44

"Loyer de base exorbitant

(...)

(2) Le preneur d’un appartement loué avant l’entrée en vigueur de la présente loi fédérale peut exiger du propriétaire qu’il diminue le loyer de base antérieurement convenu:

(3) Si le preneur exige du propriétaire qu’il réduise le loyer de base convenu, l’accord y relatif y est sans effet à dater de la première échéance suivant la réception de la demande, dans la mesure où ledit loyer est supérieur à une fois et demie le montant correspondant aux dimensions et à la catégorie de l’appartement (paragraphe 2, alinéa 2). (...)" Article 45

"Contribution à l’entretien

(1) La contribution à l’entretien se calcule ainsi:

(...)

(2) Si le loyer de base à verser par le preneur pour des locaux loués avant l’entrée en vigueur de la présente loi fédérale, conformément aux anciennes dispositions ou à une convention antérieure, est tellement bas que l’application du paragraphe 1 débouche sur une contribution à l’entretien, le propriétaire peut, afin de prévoir et de garantir à temps le financement du coût des travaux d’entretien identifiables et nécessaires à brève échéance, exiger du locataire le versement de ladite contribution, calculée selon le paragraphe 1, en sus du loyer de base ou du loyer de base majoré jusque-là applicables, pour autant que les locaux soient situés dans un immeuble dont les services de l’urbanisme n’ont ni autorisé ni ordonné la démolition. Il informe le preneur de cette exigence par écrit, au plus tard un mois avant l’échéance du loyer pour laquelle il réclame le paiement de la contribution, en s’engageant à utiliser celle-ci, dans un délai de dix ans à dater de son versement, au financement de travaux d’entretien dont le coût ne soit pas couvert par l’excédent locatif à prendre en compte, et à produire au 30 juin de chaque année civile un décompte distinct y relatif (article 20 § 3); la communication écrite susvisée mentionne en outre le montant du loyer de base ou du loyer de base majoré à payer pour les locaux, la surface utile de ces derniers, de même que, dans le cas d’appartements, la catégorie dans laquelle ils rentraient au moment de la conclusion du bail. (...)"

Par la suite, le législateur a modifié plusieurs dispositions de la loi de 1981. Il a notamment précisé les articles 20 et 45 en y incluant les contributions à l’amélioration des locaux.

Toutefois, dans des communes où le nombre d’affaires le justifie, un organe administratif peut être mis en place afin de traiter le problème en premier (article 38). La procédure judiciaire ne peut y être entamée qu’une fois prise la décision administrative. Elle n’est pas considérée comme un recours, mais comme une instance entièrement nouvelle privant la décision en cause de tout effet (articles 39 et 40).

C. Appréciation de la législation et examen de sa constitutionnalité

Des critiques acerbes ont été formulées, notamment contre l’économie extrêmement compliquée de la loi et des difficultés administratives qui en découlent pour les propriétaires. En ce qui concerne l’introduction du système des loyers au mètre carré, elles ont surtout porté sur sa pertinence en tant que tel, l’absence de distinction selon la situation des immeubles en cause, spécialement au regard des différences d’un marché régional à l’autre, et la faiblesse des loyers réglementaires jugés, dans de nombreux cas, insuffisants pour couvrir les frais d’entretien normaux. Dans bien des milieux, on a aussi soutenu que rien ne justifie d’appliquer ledit système aux baux existants et de donner aux locataires la faculté de demander une réduction.

Sur ce dernier point, la question de savoir si cette mesure équivalait à une expropriation et si elle respectait la Constitution et la Convention européenne des Droits de l’Homme a donné lieu à controverse.

Néanmoins, elle n’a pas été soumise à la Cour constitutionnelle. Aux termes des dispositions pertinentes de la Constitution fédérale (Bundesverfassungsgesetz, articles 140 et 144), les intéressés ne peuvent s’adresser directement à ladite juridiction si les tribunaux civils sont compétents. Il revient à ces derniers, en degré d’appel, de la saisir si la constitutionnalité d’une disposition légale qu’il leur faut appliquer dans un litige donné leur inspire des doutes (articles 89 § 2 et 140 § 1). Or, comme le montre la présente affaire, ils n’en ont pas éprouvé pour l’article 44 de la loi de 1981.

"En édictant la loi sur les loyers, le législateur a restreint, pour des raisons compréhensibles d’un point de vue historique, la liberté contractuelle quant au montant du loyer exigible pour les biens entrant dans son champ d’application. Au fil des décennies, toujours en fonction des besoins du moment, de nouveaux biens furent soustraits au domaine de la libre fixation des prix selon l’offre et la demande. Après un assouplissement puis un resserrement des mesures de contrôle (loi modificative sur les loyers, Journal officiel no 281/1967, amendement à la loi sur les loyers, Journal officiel no 409/1974), la situation exigeait que le législateur procédât à une réforme radicale.

Il a donc limité d’une manière générale les accords concernant le loyer de base pour les biens en cause au montant jugé raisonnable compte tenu de leurs dimensions, type, configuration, emplacement, équipement et état, et dans un souci de clarté il a fixé des plafonds pour les types les plus fréquents d’appartements (article 16 § 2 de la loi de 1981). Parallèlement, il a estimé que le but essentiel des dispositions transitoires consistait à ajuster graduellement et le mieux possible les anciens baux aux nouvelles règles. Il n’ignorait pas que cette harmonisation était à la fois l’aspect le plus difficile et le plus urgent du régime transitoire. (...)

(...)

Il y a donc manifestement ingérence dans les baux existants. C’était d’ailleurs l’intention déclarée du législateur.

A cet égard, il ne faut pas oublier que l’obligation de payer un loyer pour un appartement constitue une obligation durable et qu’en général de telles obligations se prêtent à certaines adaptations ou modifications. (...)

La protection générale accordée par la Constitution ne couvre pas les droits existants (VfSlg [Erkenntnisse und Beschlüsse des Verfassungsgerichtshofes] 7423/1974: ‘Aucune disposition de la Constitution fédérale n’interdit en principe au législateur ordinaire d’empiéter sur des droits régulièrement acquis.’). La réglementation en cause cadre pleinement avec la politique législative consistant à adapter les baux en vigueur à l’ensemble du système de la réforme du droit des loyers et elle tend à réduire le hiatus entre l’ancien et le nouveau système. L’article 44 §§ 2 et 3 de la loi sur les loyers ménage un instrument approprié d’ajustement. Il permet en outre au propriétaire de percevoir comme loyer 50 % de plus que ce qu’il pourrait obtenir en cas de nouvelle location consécutive à la résiliation du bail par l’ancien locataire. Il vise simplement à épargner à celui-ci d’avoir à acquitter un loyer ‘excessif’ au regard des plafonds des loyers au mètre carré jugés raisonnables s’il ne peut ou ne veut dénoncer le bail et à louer un autre appartement. Comme le locataire peut toujours résilier le contrat, le droit de percevoir le loyer librement négocié est en réalité limité à la durée effective du bail. Pour les dispositions transitoires de l’article 44 §§ 2 et 3, le législateur s’est inspiré de l’article 934 du code civil, norme déjà en vigueur lorsque les baux furent conclus, ainsi que des idées sous-jacentes à la loi sur la protection du consommateur (...); il a donc autorisé une réduction allant jusqu’à une fois et demie le montant du loyer raisonnable nouvellement fixé (...). Il ne témoigne ni d’arbitraire ni d’excès en accordant l’initiative au locataire, cette faculté devant être considérée non pas isolément mais dans le contexte de l’ensemble de la réforme. Il demeure dans les limites de cette liberté de déterminer la politique législative qu’il faut lui reconnaître en cas de doute. Trop restreindre cette liberté conduirait à figer les situations juridiques et gênerait les adaptations nécessaires.

Il échet de souligner que le droit du locataire de demander une réduction en vertu de l’article 44 §§ 2 et 3 de la loi sur les loyers - désavantage manifeste pour le propriétaire qui, conformément à la loi existante, avait conclu un accord sur le montant du loyer et dont la confiance en la loi se trouve désormais déçue - est compensé par plusieurs assouplissements au gel antérieur des loyers au niveau de 1914 (par exemple, article 12 § 3 ou article 46 § 2 de la loi sur les loyers); de même, la possibilité d’obtenir une contribution à l’entretien en vertu de l’article 45 de la loi sur les loyers représente une mesure permettant l’ajustement des baux en vigueur.

Certes, la réforme peut entraîner plus d’inconvénients pour tel propriétaire et plus d’avantages pour tel autre, mais en tout cas il s’agit d’une simple restriction au droit de propriété (Eigentumsbeschränkung) puisque le loyer exigible des locataires en place peut dépasser de 50 % le plafond prévu par la nouvelle réglementation. Le législateur ne peut autoriser une expropriation que si elle sert le bien public et l’intérêt général (voir, entre autres, VfSlg 8326/1978, 8083/1977, 7321/1974). L’article 5 de la Loi fondamentale précise qu’une expropriation ne peut avoir lieu que si elle est justifiée par l’intérêt général (voir, entre autres, VfSlg 8212/1977, 7238/1973). Si la première phrase dudit article s’applique également aux restrictions au droit de propriété, le législateur peut néanmoins en édicter sans enfreindre la Constitution, pourvu qu’il ne porte pas atteinte à la substance même du droit fondamental à l’inviolabilité de la propriété et ne transgresse pas d’une autre manière un principe constitutionnel s’imposant même à lui (VfSlg 9189/1981, 8981/1980, etc.). Or il n’en va pas ainsi des clauses transitoires de l’article 44 §§ 2 et 3 de la loi sur les loyers, nécessaires à l’intérêt général et au bien public car elles s’intègrent au système équilibré mis en place afin d’ajuster l’ancienne législation à la nouvelle et concourent à l’harmonisation indispensable. Aux termes de l’article 1 du premier Protocole à la Convention des Droits de l’Homme (P1-1), les restrictions au droit de propriété doivent aussi être conformes à l’intérêt général. La Cour constitutionnelle a confirmé dans un arrêt du 16 décembre 1983 (G 46/82-15) sa jurisprudence selon laquelle les restrictions à la propriété tenant compte de ces principes ne sont pas inconstitutionnelles." (Österreichische Immobilien-Zeitung 1983, no 18, pp. 331-333)

PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION

Ils se plaignaient tous d’une atteinte à leurs droits de propriété, garantis par l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1) à la Convention, en raison des réductions de loyers prétendument excessives accordées à leurs locataires en vertu de l’article 44 de la loi de 1981.

Johannes, Ernst et Anton Mölk et Maria Schmid invoquaient aussi l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole (art. 14+P1-1), la législation imposant selon eux une charge plus lourde aux propriétaires individuels qu’aux autres, dont les autorités publiques.

Dans son rapport du 11 juillet 1988 (article 31 de la Convention) (art. 31), elle conclut à l’unanimité à une violation de l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1) dans les cas de M. et Mme Mellacher ainsi que de Johannes, Ernst et Anton Mölk et de Maria Schmid; par dix voix contre une, à sa non-violation dans celui de Christiane Weiss-Tessbach et Maria Brenner-Felsach; à l’unanimité, à l’absence de question distincte sur le terrain de l’article 14 (art. 14) de la Convention pour la famille Mölk.

Le texte intégral de son avis et de l’opinion en partie dissidente dont il s’accompagne figure en annexe au présent arrêt[].

CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR PAR LE GOUVERNEMENT

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 (P1-1)

"Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes."

Les intéressés reprochent aux autorités autrichiennes d’avoir empiété sur leur liberté de contracter et de les avoir privés d’une partie substantielle de leurs revenus locatifs futurs. Attaquant pour l’essentiel les règles fixées par la législation en cause, ils ne critiquent pas la manière dont elle a joué à leur égard.

A. La règle de l’article 1 (P1-1) applicable en l’espèce

D’après eux, la loi de 1981 les a transformés en simples administrateurs de leurs biens, percevant une rémunération contrôlée par les pouvoirs publics; les réductions auraient un effet tel qu’on pourrait les assimiler à une privation de propriété. La dépréciation de leurs biens, à la suite de l’introduction du système du loyer au mètre carré, équivaudrait à une expropriation de fait. En outre, on leur aurait enlevé le droit contractuel de toucher le loyer convenu.

B. Le respect des conditions du second alinéa

Pareilles lois sont particulièrement indiquées et fréquentes dans le domaine du logement, qui occupe une place centrale dans les politiques sociales et économiques de nos sociétés modernes.

Dans la mise en oeuvre de telles politiques, le législateur doit jouir d’une grande latitude pour se prononcer tant sur l’existence d’un problème d’intérêt public appelant une réglementation que sur le choix des modalités d’application de cette dernière. La Cour respecte la manière dont il conçoit les impératifs de l’intérêt général, sauf si son jugement se révèle manifestement dépourvu de base raisonnable (arrêt James et autres du 21 février 1986, série A no 98, p. 32, § 46).

A leurs yeux, la loi de 1981 ne saurait donc passer pour conforme à l’intérêt général au sens de l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1).

Elle visait en outre, de la sorte, à faciliter aux personnes de condition modeste l’accès à des logements de prix raisonnable, tout en encourageant la modernisation des immeubles ne répondant pas à certaines normes.

La Cour estime que les explications fournies au sujet de la législation en cause ne sont pas telles que l’on puisse les qualifier de manifestement déraisonnables. Elle admet donc que la loi de 1981 poursuivait un but légitime conforme à l’intérêt général.

Le Gouvernement combat cette thèse et se réfère à l’arrêt de la Cour Suprême autrichienne qui, appelée à se prononcer sur la constitutionnalité de l’article 44 de la loi de 1981, a déclaré qu’"aucune disposition de la Constitution fédérale n’interdit en principe au législateur ordinaire d’empiéter sur des droits régulièrement acquis" (paragraphe 36 ci-dessus). Avec le Gouvernement, la Commission considère que le second alinéa de l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1) n’empêchait pas le législateur de s’ingérer dans des contrats existants. Elle estime qu’il y fallait une justification spéciale, mais reconnaît l’existence de motifs particuliers assez importants pour juger cette condition remplie par la loi de 1981.

Pareils facteurs risquent sans doute de désavantager certains propriétaires plus que d’autres. Toutefois, une loi instituant un système de contrôle des loyers et visant, notamment, à établir un plafond raisonnable pour les loyers d’appartements équivalents revêt, par la force des choses, un caractère général. Il serait peu conforme aux objectifs recherchés, et d’ailleurs impraticable, de faire dépendre les réductions de loyers de la situation précise de chaque locataire. En ce qui concerne le champ d’application assigné à la loi de 1981, eu égard aux buts poursuivis par elle (paragraphe 47 ci-dessus), les diverses exceptions et exclusions litigieuses ne peuvent passer pour inadéquates ou disproportionnées.

Quant à des solutions de rechange, leur existence éventuelle ne rend pas à elle seule injustifiée la législation en cause. Tant que le législateur ne dépasse pas les limites de sa marge d’appréciation, la Cour n’a pas à dire s’il a choisi la meilleure façon de traiter le problème ou s’il aurait dû exercer son pouvoir différemment (arrêt James et autres précité, série A no 98, p. 35, § 51).

La Commission, elle, estime que l’interaction entre l’article 44 et l’article 16 de la loi de 1981 a entraîné, pour les requérants Mellacher et Mölk, une réduction de loyer qui ne se justifiait pas sous l’angle du second alinéa de l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1).

D’après le Gouvernement, le loyer au mètre carré prescrit à l’article 16 § 2 de la loi de 1981 pour les appartements de la catégorie A s’élève en moyenne à 80 % du loyer qui pouvait être exigé pour des logements situés dans des immeubles neufs sous l’empire de la loi de 1968 sur l’aide à la construction (paragraphe 30 ci-dessus). La différence de 20 % s’explique par le fait que les frais de construction ont généralement été amortis pour les appartements régis par l’article 16 § 2. Les réductions supplémentaires de 25 % appliquées au loyer des appartements des catégories B, C et D prennent en compte le moindre confort et, partant, des moindres frais d’entretien de ceux-ci, de même que la moins bonne qualité de la vie des locataires. Ces loyers de base légaux, y compris ceux fixés pour les appartements de la catégorie D, sont destinés à couvrir les frais nécessaires pour maintenir les logements en état.

Il ne faut pas non plus oublier d’autres dispositions de la loi de 1981 complétant les règles de base de l’article 16 § 2. Au sens de l’article 15, le "loyer" ne consiste pas uniquement dans le loyer au mètre carré: il englobe aussi une partie de différents frais que le propriétaire assume mais dont il peut se décharger sur le locataire. Il s’agit notamment, d’après l’article 21, des frais d’assurance, de gestion et de certains services, ainsi que des taxes (paragraphe 32 ci-dessus). De surcroît, pour permettre le financement de divers travaux d’entretien et d’amélioration les articles 18 et 45 (ibidem) prévoient des contributions obligatoires des locataires sous la forme d’une augmentation de leur loyer, tandis que l’article 20 (ibidem) habilite les propriétaires, sous certaines conditions, à faire supporter à ces derniers 20 % du total des frais consentis pour réaliser ces travaux. Il échet enfin d’observer que pour faciliter la transition vers le nouveau système, le législateur a autorisé les propriétaires à percevoir, en vertu des contrats existants, un loyer supérieur de 50 % à celui qu’ils pourraient demander au titre d’un nouveau bail (article 44 § 2, ibidem).

Dès lors, et eu égard aux buts légitimes recherchés par la législation, la Cour juge que les mesures adoptées à ces fins et dénoncées par les requérants ne sauraient passer pour inadéquates ou disproportionnées au point de sortir de la marge d’appréciation de l’État.

3. Conclusion

II. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 14 DE LA CONVENTION, COMBINE AVEC L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 (art. 14+P1-1)

"La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation."

Seule la famille Mölk a invoqué ce texte devant la Commission. Ses membres se disaient victimes d’une discrimination, incompatible avec l’article 14 (art. 14), dans la jouissance du droit garanti par l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1) pour autant qu’on les avait traités autrement que d’autres catégories de propriétaires immobiliers, en particulier les autorités publiques. Toutefois, devant la Cour ils n’ont repris ce grief ni dans leur mémoire ni à l’audience.

En l’occurrence, il n’y a pas lieu d’examiner la question.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg, le 19 décembre 1989.

Rolv RYSSDAL

Président

Pour le Greffier

Herbert PETZOLD

Greffier adjoint

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 § 2 (art. 51-2) de la Convention et 52 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion dissidente commune à M. Cremona, Mme Bindschedler-Robert, M. Gölcüklü, M. Bernhardt et M. Spielmann.

R.R.

H.P.

OPINION DISSIDENTE COMMUNE À M. CREMONA, Mme BINDSCHEDLER-ROBERT, M. GÖLCÜKLÜ, M. BERNHARDT ET M. SPIELMANN, JUGES

(Traduction)

Nous regrettons de ne pouvoir nous rallier à l’opinion de la majorité de nos collègues, qui jugent qu’il n’y a pas eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1) pour ce qui est des requêtes no 10522/83 (Mellacher) et 11011/84 (Mölk et Schmid).

Comme eux, nous estimons qu’il s’est produit dans ces deux cas des ingérences dans les droits de propriété des requérants qui, au vu des circonstances, doivent s’analyser en un contrôle de l’usage des biens au sens du second alinéa dudit article. Comme le dit la majorité en s’appuyant sur une jurisprudence établie (paragraphe 42 de l’arrêt), cette disposition doit s’interpréter à la lumière du principe général du respect de la propriété, consigné dans la première phrase du premier alinéa.

Contrairement à la majorité, toutefois, nous considérons que dans les deux cas les ingérences en cause ne remplissent pas la condition de proportionnalité en ce que, s’agissant d’eux, l’impératif d’un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général et l’intérêt du ou des individus concernés (qui, ainsi que la Cour l’a dit précédemment, est inhérent à la structure tout entière de la Convention) n’a pas été respecté (voir, entre autres, l’arrêt Agosi du 24 octobre 1986, série A no 108, p. 18, § 52).

Nous souscrivons à l’opinion de la Commission selon laquelle une ingérence dans l’usage des biens nécessite une justification spéciale lorsque, comme en l’espèce, elle concerne des contrats librement et légalement conclus. Dans le même ordre d’idées, il paraît raisonnable que le critère de proportionnalité se durcisse quelque peu en pareille hypothèse.

Nous en venons à présent aux affaires susmentionnées, car nous ne mettons pas en cause la législation autrichienne relative au contrôle des loyers en tant que telle mais plutôt son impact sur les cas concrets examinés ici.

En ce qui concerne la requête no 10522/83 (Mellacher), le loyer mensuel pour le logement en cause, à savoir un appartement de catégorie D sis dans la ville de Graz, fut réduit de 1.870 ATS à 330 ATS, soit à 17,6 % du montant initial qui avait été librement et, à ce moment-là, légalement négocié et qui, ainsi que l’admet la majorité (paragraphe 56), était conforme aux conditions du marché de l’époque. Les requérants semblent ne pas être fort éloignés de la réalité lorsqu’ils prétendent que le loyer réduit correspond actuellement au prix d’un simple repas pour deux personnes dans un restaurant bon marché.

Leur situation est aggravée par le fait que leur droit de résiliation a été restreint de manière drastique et que même si tel n’était pas le cas, il ne leur servirait à rien d’en user car cela ne ferait qu’engendrer une réduction supplémentaire du loyer, lequel tomberait à 220 ATS, soit à 11,7 % du loyer initial, librement et légalement négocié. En outre, la réduction pratiquée ne tient aucun compte du fait que le bien concerné est situé dans une grande ville puisqu’aussi bien, aux termes de la nouvelle loi, le niveau des loyers s’applique indifféremment aux concentrations urbaines et aux zones rurales et ce, en dépit des disparités compréhensibles que présente le marché d’une région à l’autre.

Les mêmes considérations s’appliquent à la requête no 11011/84 (Mölk et Schmid), où le loyer mensuel pour le logement concerné, à savoir un appartement de catégorie D dans le centre d’Innsbruck, fut ramené de 2.800 ATS (paragraphe 222 du rapport de la Commission) à 561 ATS, soit à 20 % du loyer initial, librement et légalement convenu, celui-ci pouvant en outre chuter, dans l’hypothèse d’une nouvelle location, à quelque 365 ATS, ce qui représente 13,3 % du loyer original.

Comme l’a relevé la Commission, il n’a pas été établi que dans les cas précités le loyer réduit était suffisant pour couvrir les frais d’entretien nécessaires des intéressés, ni qu’un locataire moyen ne pourrait se permettre de payer plus que ledit loyer réduit.

Tenant compte de la marge d’appréciation de l’État, nous n’estimons pas remplie dans ces cas la condition de proportionnalité. Les requérants se sont vu charger individuellement d’un fardeau excessif qui n’est pas légitime au vu des circonstances et qui compromet le juste équilibre qu’il y a lieu de ménager entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu.

Avec la Commission unanime, nous discernons par conséquent une violation dans chacune des deux affaires.

Pour ce qui est de la requête no 11070/84 (Weiss-Tessbach et ayants droit de Brenner-Felsach), eu égard aux faits de la cause nous inclinons, comme la Commission, à la distinguer des deux autres et concluons dès lors à l’absence de violation dans ce cas.

[] Note du greffe: L'affaire porte le numéro 13/1988/157/211-213. Les deux premiers chiffres désignent son rang dans l'année d'introduction, les deux derniers sa place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.

[] Note du greffier: Pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (volume n° 169 de la Série A des publications de la Cour), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe.

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