AFFAIRE X ET Y c. PAYS-BAS

Peticija Nr. 8978/80 · Priimta 1985-03-26 · ECLI:CE:ECHR:1985:0326JUD000897880 · Kalbos: FR · EN · FR

Peticija Nr.
8978/80
Priimta
1985-03-26
Valstybė atsakovė
NLD
Išvada
Violation de l'Art. 8;Préjudice moral - réparation pécuniaire
Konvencijos straipsniai
8, 8-1, 14+8, 14, 3, 13, 41
Originalas
HUDOC ↗
PirmininkasR. RyssdalTeisėjasG. WiardaTeisėjasB. WalshTeisėjasVincent EvansTeisėjasC. RussoTeisėjasR. BernhardtKanclerisJ. GersingKanclerisH. Petzold
Santrauka
Rengiama…

COUR (CHAMBRE)

AFFAIRE X ET Y c. PAYS-BAS

(Requête no 8978/80)

ARRÊT

STRASBOURG

26 mars 1985

En l’affaire X et Y contre Pays-Bas[],

La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention") et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit:

MM. R. Ryssdal, président,

G. Wiarda,

B. Walsh,

Sir Vincent Evans,

MM. C. Russo,

R. Bernhardt,

J. Gersing,

ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 28 novembre 1984 et 27 février 1985,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date:

PROCEDURE

Le 16 mars 1984, il a relevé que les requérants ne souhaitaient pas déposer de mémoire et décidé que l’agent aurait jusqu’au 16 mai pour en présenter un auquel le délégué pourrait répondre par écrit dans les deux mois du jour où le greffier le lui aurait communiqué (article 37 par. 1). Le 3 avril, il a prorogé le premier de ces délais jusqu’au 15 juin.

Le mémoire du Gouvernement est parvenu au greffe le 18 juin. Le 31 août, le secrétaire de la Commission a fait savoir au greffier que le délégué formulerait ses commentaires lors des audiences.

Le 5 juillet, le président a fixé au 26 novembre la date d’ouverture de la procédure orale (article 38). Le 23 août, il a autorisé les représentants des requérants à employer la langue néerlandaise (article 27 par. 3).

Le 29 août, Mme van Westerlaak, conseil des requérants, a communiqué à la Cour les observations de ses clients sur l’application de l’article 50 (art. 50) de la Convention. Elle les a complétées par deux lettres remises pendant les débats.

Ont comparu:

M. C.J. Schneider, Représentant permanent

des Pays-Bas auprès du Conseil de l’Europe,

délégué de l’agent,

M. E. Korthals Altes, Landsadvocaat, conseil,

Mme W.G. Schimmel-Bonder, du ministère de la Justice, conseiller;

M. S. Trechsel, délégué;

Mme I. van Westerlaak, avocat,

M. E.A. Alkema, professeur

à l’Université de Groningue, conseils.

La Cour a entendu en leurs plaidoiries et déclarations, ainsi qu’en leurs réponses à ses questions, M. Korthals Altes pour le Gouvernement, M. Trechsel pour la Commission, Mme van Westerlaak et M. Alkema pour les requérants.

FAITS

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

Cet événement, qui eut lieu le lendemain de son seizième anniversaire, traumatisa Y et provoqua chez elle de graves perturbations psychiques.

Le commissaire lui indiqua qu’il pouvait signer la demande puisqu’il considérait sa fille comme incapable de le faire en raison de son état mental.

Le texte déposé par le requérant se lisait ainsi: "En ma qualité de père, je dénonce les délits commis par B. sur la personne de ma fille. Je le fais parce qu’elle en est elle-même incapable: bien qu’âgée de seize ans, elle demeure psychiquement et intellectuellement une enfant."

Dans un mémoire complémentaire du 10 janvier 1979, il souligna qu’un représentant légal pouvait agir au nom du plaignant, sous réserve d’exceptions limitativement énumérées dont aucune ne jouait en l’occurrence.

Le 12 juillet 1979, la cour d’appel débouta le requérant. Il lui parut en effet douteux que l’on pût prouver le bien-fondé d’une accusation de viol (article 242 du code pénal, paragraphe 14 ci-dessous). Quant à l’article 248 ter (paragraphe 16 ci-dessous), il aurait trouvé à s’appliquer en l’espèce, mais seulement si la victime avait agi elle-même. Aux yeux de la Cour, la réclamation du père (article 64 par. 1 du code pénal, paragraphe 16 ci-dessous) ne remplaçait pas celle que la jeune fille, âgée de plus de seize ans, aurait dû déposer bien que la police l’eût estimée incapable de le faire; il existait en la matière une lacune de la loi, personne n’ayant en l’occurrence qualité pour porter plainte, mais on ne pouvait la combler par une interprétation extensive au détriment de B.

II. LA LÉGISLATION INTERNE PERTINENTE

Les articles 244 et 245 érigent en infraction le fait d’avoir des relations charnelles avec des fillettes de moins de douze ans ou des jeunes filles de douze à seize ans, respectivement, l’article 247 les attentats à la pudeur sur de jeunes garçons ou filles de moins de seize ans.

Les articles 243 et 247 concernent, le premier les relations charnelles, le second les attentats à la pudeur sur une femme que le délinquant sait inconsciente ou incapable de réagir. Selon la Cour suprême, il ne s’agit cependant que d’une impossibilité physique.

L’article 249 a trait aux atteintes à l’intégrité sexuelle d’une personne qui se trouve dans une situation de dépendance à l’égard de l’auteur.

Enfin, l’article 239 a pour objet l’outrage à la pudeur, commis en public ou en présence d’un tiers y assistant contre sa volonté.

A l’exception de l’article 245, aucun de ces textes ne subordonne l’exercice de l’action publique à une plainte de la victime.

Il ressort cependant de l’article 64 par. 1 que le représentant légal peut porter plainte au nom de la victime si elle a moins de seize ans ou se trouve placée sous curatelle (curateele); cette dernière institution n’existe que pour des personnes majeures - c’est-à-dire âgées de vingt et un ans ou plus (article 378, Livre I, du code civil).

PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION

qu’il y a eu violation de l’article 8 (art. 8) de la Convention (unanimité), mais non de l’article 3 (art. 3) (quinze voix contre une);

qu’il n’échet d’examiner la requête ni sous l’angle de l’article 14 combiné avec les articles 8 (art. 14+8) ou 3 (art. 14+3), ni sur le terrain de l’article 13 (art. 13);

Le texte intégral de son avis et de l’opinion dissidente dont il s’accompagne figure en annexe au présent arrêt.

CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR PAR LE GOUVERNEMENT

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 8 (art. 8), CONSIDERE ISOLEMENT, DANS LE CAS D’Y

"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

Le Gouvernement combat cette thèse; la Commission y souscrit au contraire en substance.

Aux yeux de la Cour, qui sur ce point souscrit en substance à l’opinion de la Commission, le choix des mesures propres à garantir l’observation de l’article 8 (art. 8) dans les rapports interindividuels relève en principe de la marge d’appréciation des États contractants. Il existe à cet égard différentes manières d’assurer le "respect de la vie privée" et la nature de l’obligation de l’État dépend de l’aspect de la vie privée qui se trouve en cause. Le recours à la loi pénale ne constitue pas nécessairement l’unique solution.

L’article 1401 du code civil, combiné avec l’article 1407, aurait permis de saisir les tribunaux néerlandais, au nom d’Y:

Les requérants jugent ces recours civils inadaptés. L’absence d’une enquête pénale, notamment, rendrait plus malaisée la présentation de la preuve pour ce qui concerne les quatre éléments exigés par l’article 1401: un acte illicite, une faute, un dommage et un lien de causalité entre l’acte et ce dernier. De plus, pareille procédure serait longue et comporterait des inconvénients d’ordre affectif pour la victime car elle la forcerait à jouer un rôle actif.

Au demeurant, comme le souligne la Commission, en la matière les Pays-Bas ont opté de façon générale pour un système de garantie fondé sur le droit pénal. A la connaissance de la Commission et de la Cour, il présente une seule lacune qui concerne les personnes dans la situation d’Y: pour elles, sa mise en oeuvre se heurte à un obstacle de caractère procédural que le législateur néerlandais n’avait apparemment pas prévu.

D’après les requérants, au contraire, le code pénal en vigueur n’offre qu’une protection insuffisante (paragraphes 41-43 du rapport de la Commission).

Pour l’ouverture de poursuites contre l’auteur d’une infraction à ses dispositions, l’article 248 ter exige une plainte de la victime (paragraphe 16 ci-dessus); la cour d’appel d’Arnhem a jugé que cette dernière, dans le cas d’une personne comme Y, ne peut être remplacée par son représentant légal. Elle n’a pas cru pouvoir combler cette lacune de la loi par une interprétation extensive au détriment de B. La Cour européenne des Droits de l’Homme n’a point pour tâche de se substituer aux juridictions internes compétentes pour interpréter le droit national (voir, mutatis mutandis, l’arrêt Handyside du 7 décembre 1976, série A no 24, p. 23, par. 50); elle tient pour établi qu’en l’occurrence on ne pouvait engager l’action publique sur la base de l’article 248 ter.

Quant à l’article 239 par. 2 (paragraphe 15 ci-dessus), il paraît destiné à réprimer non les attentats à la pudeur, mais l’exhibitionnisme, et ne s’appliquait pas clairement en l’espèce. De fait, personne, y compris le parquet, semble n’avoir songé à l’utiliser à l’époque ni même à s’y référer au début de la procédure engagée à Strasbourg.

II. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 14, COMBINE AVEC L’ARTICLE 8 (art. 14+8), DANS LE CAS D’Y

"La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autres situation."

Le Gouvernement rejette cette allégation; quant à la Commission, elle estime qu’il ne se pose pas de problème distinct.

En conséquence, la Cour n’estime pas nécessaire d’examiner aussi l’affaire sous l’angle de l’article 14 (art. 14).

III. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 3 (art. 3), CONSIDERE ISOLEMENT OU COMBINE AVEC L’ARTICLE 14 (art. 14+3), DANS LE CAS D’Y

A l’audience, le Gouvernement a repris cet avis et affirmé qu’il n’a pas à répondre du traitement infligé à Y.

Ayant constaté une infraction à l’article 8 (art. 8), la Cour ne juge pas devoir se placer de surcroît sur le terrain de l’article 3 (art. 3) considéré isolément ou combiné avec l’article 14 (art. 14+3).

IV. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 13 (art. 13) EN CE QUI CONCERNE Y

"Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles."

En particulier, l’accès à la cour d’appel d’Arnhem sur la base de l’article 12 du code de procédure pénale n’aurait pas constitué un tel recours.

Selon le Gouvernement, au contraire, il s’agissait d’une procédure tendant à l’application correcte du droit pénal. Son non-aboutissement ne signifierait pas qu’elle n’existait point.

La Commission estime que l’on ne peut déduire de l’article 13 (art. 13) l’obligation de fournir un recours contre une législation en tant que telle, considérée comme non conforme à la Convention.

Dès lors, elle n’a pas besoin d’étudier la même question au regard de l’article 13 (art. 13).

V. SUR LES GRIEFS DE X

Pour la Commission, aucun problème distinct ne se pose à cet égard.

Le conseil des requérants n’est pas revenu sur cet aspect du litige à l’audience, de sorte que la Cour n’estime pas nécessaire de se prononcer.

VI. SUR L’ARTICLE 50 (art. 50)

"Si la décision de la Cour déclare qu’une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d’une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s’il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable."

Dans sa lettre du 27 août 1984, Mme van Westerlaak expliquait qu’"environ sept ans après les faits, la jeune fille éprouve encore quotidiennement les suites de l’attentat à la pudeur dont elle a été victime" et que "cela provoque de graves tensions dans sa famille". Elle a affirmé à l’audience que le préjudice moral n’avait pas disparu.

La Commission n’a pas commenté ces allégations.

Le Gouvernement ne les a pas davantage combattues en elles-mêmes, mais d’après lui les souffrances résultent de l’acte commis par B. et non de la violation de la Convention. Dès lors, il n’y aurait pas lieu d’accorder une satisfaction.

Les requérants s’en remettent à la Cour pour le choix d’une norme d’indemnisation.

Le dommage dont il s’agit ne se prête pas à un calcul, même approximatif. L’appréciant en équité, comme le veut l’article 50 (art. 50), la Cour estime qu’il y a lieu d’accorder à la requérante une satisfaction qu’elle fixe à 3.000 florins néerlandais.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L’UNANIMITE

a. sur les autres griefs de celle-ci;

b. sur ceux de X;

Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg, le 26 mars 1985.

Rolv RYSSDAL

Président

Marc-André EISSEN

Greffier

[] Note du greffier: L'affaire porte le n° 16/1983/72/110. Les deux premiers chiffres désignent son rang dans l'année d'introduction, les deux derniers sa place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.

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