AFFAIRE LAWLESS c. IRLANDE (N° 3)

Peticija Nr. 332/57 · Priimta 1961-07-01 · ECLI:CE:ECHR:1961:0701JUD000033257 · Kalbos: FR · EN · FR · SL

Peticija Nr.
332/57
Priimta
1961-07-01
Valstybė atsakovė
IRL
Išvada
Questions de procédure rejetées;Non-violation de l'Art. 7
Konvencijos straipsniai
17, 5, 5-1-b, 5-1-c, 5-3, 5-1, 5-4, 6, 6-1, 7, 7-1, 15, 15-1, 15-3, 1, 35, 35-2
Originalas
HUDOC ↗
PirmininkasR. CASSINTeisėjasG. MARIDAKISTeisėjasE. RODENBOURGTeisėjasR. McGONIGALTeisėjasG. BALLADORE PALLIERITeisėjasE. ARNALDSTeisėjasK.F. ARIKKanclerisP. MODINOS
Santrauka
Rengiama…

COUR (CHAMBRE)

AFFAIRE LAWLESS c. IRLANDE (No. 3)

(Requête no 332/57)

ARRÊT

STRASBOURG

01 juillet 1961

En l'affaire "Lawless",

La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément aux dispositions de l'article 43 (art. 43) de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la Convention"), et des articles 21 et 22 du Règlement de la Cour, en une Chambre composée de:

M. R. CASSIN, Président

et de MM. G. MARIDAKIS

E. RODENBOURG

R. McGONIGAL, membre d'office

G. BALLADORE PALLIERI

E. ARNALDS

K.F. ARIK, Juges

P. MODINOS, Greffier,

rend l'arrêt suivant:

PROCEDURE

La procédure telle qu'elle s'était déroulée jusqu'à cette date se trouve exposée dans ledit arrêt.

Se conformant à ladite ordonnance, la Commission a déposé le 16 décembre 1960 un "Exposé concernant le contre-mémoire (fond de l'affaire)" qui, le 19 décembre 1960, a été communiqué au Gouvernement irlandais, Partie. Le 3 février 1961, donc également avant l'expiration du délai qui lui a été imparti à cet effet, le Gouvernement irlandais a déposé un document intitulé "Observations du Gouvernement irlandais sur l'exposé de la Commission européenne des Droits de l'Homme du 16 décembre 1960". Ce document a été communiqué aux Délégués de la Commission le 7 février 1961, date à partir de laquelle l'affaire se trouvait donc en État pour l'examen sur le fond.

Avant l'ouverture de la procédure orale, le Délégué principal de la Commission a fait connaître à la Cour, par lettre adressée au Greffier, le 14 mars 1961, le point de vue des Délégués de la Commission sur certains des problèmes soulevés par le Gouvernement irlandais dans son document du 3 février 1961. La lettre du 14 mars 1961, dont copie a été adressée au Gouvernement irlandais, a été également versée au dossier de l'affaire.

Sir Humphrey Waldock, Président de la Commission,

délégué principal,

M. C. Th. Eustathiades, Vice-président

et

M. S. Petren, Membre de la Commission,

délégués adjoints,

M. A. O'Keeffe, Attorney-General d'Irlande,

agissant en qualité d'agent,

assisté de:

MM. S. Morrissey, Barrister-at-Law, Legal Adviser,

Ministère des Affaires étrangères,

A.J. Hederman, Barrister-at-Law,

conseils,

et de:

MM. D. O'Donovan, Chief State Solicitor,

P. Berry, Assistant Secretary-General,

Department of Justice.

"Plaise à la Cour de décider que les Délégués de la Commission sont en droit:

(a) de considérer comme faisant partie de la procédure de l'affaire les observations écrites du requérant sur le rapport de la Commission qui sont reproduites aux paragraphes 31 à 49 de l'exposé de la Commission du 16 décembre 1960, ainsi qu'il est indiqué à la page 15 de l'arrêt de la Cour du 14 novembre 1960;

(b) de faire connaître à la Cour les considérations du requérant sur les questions particulières surgissant au cours des débats, ainsi qu'il est indiqué à la page 15 de l'arrêt de la Cour du 14 novembre 1960;

(c) de considérer la personne désignée par le requérant comme étant à leur disposition pour leur prêter toute assistance qu'ils jugeront bon de solliciter, afin de faire connaître à la Cour le point de vue du requérant sur les questions particulières surgissant au cours des débats." M. A. O'Keeffe, agissant comme agent du Gouvernement irlandais, a déclaré qu'il se rapportait à la sagesse de la Cour.

"La Cour,

Vu les conclusions présentées par les Délégués de la Commission européenne des Droits de l'Homme à l'audience du 7 avril 1961;

Donnant acte à l'agent du Gouvernement irlandais qu'il ne désire pas conclure sur l'incident;

Considérant que dans son arrêt du 14 novembre 1960 la Cour a déclaré qu'à ce stade de la procédure il n'y avait pas lieu d'autoriser la Commission à lui transmettre les observations écrites du requérant sur le rapport de la Commission;

Considérant d'autre part que la Cour a déjà reconnu à la Commission dans ledit arrêt, dont seule la version française fait foi, la faculté de faire État devant elle, sous sa propre responsabilité, des considérations du requérant en tant qu'élément propre à éclairer la Cour;

Considérant que cette latitude de la Commission s'étend à toutes autres considérations que la Commission aurait recueillies du requérant dans la suite de la procédure devant la Cour;

Considérant, par ailleurs, que la Commission dispose d'une entière liberté quant au choix des méthodes par lesquelles elle entend établir le contact avec le requérant et fournir à celui-ci l'occasion de lui faire connaître ses vues; qu'il lui est loisible notamment de demander au requérant de désigner une personne qui soit à la disposition de ces délégués; qu'il ne résulte pas de ce fait que la personne en question ait un locus standi in judicio;

Par ces motifs,

Décide à l'unanimité:

Quant aux conclusions sub litt. (a), qu'il n'y a pas lieu, dans l'État actuel, de considérer les observations écrites du requérant reproduites aux paragraphes 31 à 49 de l'exposé de la Commission du 16 décembre 1960 comme faisant partie intégrante de la procédure de l'affaire;

Quant au chef sub litt. (b), que la Commission a toute latitude de faire État, au cours des débats et dans la mesure ou elle les juge propres à éclairer la Cour, des considérations du requérant relatives soit au rapport, soit à toute question particulière ayant surgi depuis son dépôt;

Quant au chef sub litt. (c), qu'il appartenait à la Commission, du moment qu'elle le jugeait utile, d'inviter le requérant à mettre une personne à sa disposition et cela sous les réserves indiquées plus haut."

LES FAITS

I

Ainsi qu'il ressort de la demande et du mémoire de la Commission, G.R. Lawless allègue dans sa requête une violation de la Convention à son égard, par les autorités de la République d'Irlande, du fait de sa détention sans jugement du 13 juillet au 11 décembre 1957 dans un camp de détention militaire, situé sur le territoire de la République d'Irlande, en exécution d'une ordonnance prise par le ministre de la Justice en vertu de l'article 4 de la Loi no 2, de 1940, modifiant la Loi de 1939 relative aux atteintes à la sûreté de l'État.

II

Le 29 décembre 1937, la Constitution actuellement en vigueur dans la République d'Irlande a été promulguée. En mai 1938, toutes les personnes détenues pour des délits politiques ont été libérées.

Lorsque la situation politique en Europe laissait prévoir le déclenchement de la guerre, l'I.R.A. a repris ses activités et perpétrait de nouveaux actes de violence sur le territoire de la République d'Irlande.

Au début de 1939, l'I.R.A a publié des documents qu'elle a intitulés "déclaration de guerre à la Grande-Bretagne". C'est à la suite de cette déclaration que l'I.R.A a intensifiée, à partir du territoire de la République d'Irlande, ses actes de violence sur le territoire britannique.

III

Article 21 :

"(1) Il est interdit à toute personne de faire partie d'une organisation illégale;

(2) Tout membre d'une organisation illégale en contravention du présent article se rend coupable d'une infraction aux dispositions du présent article et est passible;

(a) soit, après constatation, d'une amende de 50 livres au maximum ou, à la discrétion du tribunal, d'une peine d'emprisonnement de trois mois au maximum ou de l'une et l'autre de ces deux peines;

(b) soit, après jugement sur inculpation, d'une peine d'emprisonnement de deux ans au maximum". Le titre IV de la Loi de 1939 contient des dispositions diverses sur la suppression des activités illégales, entre autres, à l'article 30, la disposition suivante sur l'arrestation et la détention de personnes soupçonnées d'être impliquées dans des activités illégales:

Article 30:

"(1) Tout membre de la Garda Siochana (s'il n'est pas en uniforme, sur production de sa carte d'identité si demande lui en est faite) peut sans mandat intimer à toute personne l'ordre de s'arrêter, la fouiller, l'interroger et la mettre en État d'arrestation ou exécuter l'une ou plusieurs de ces mesures à l'égard de toute personne qu'il soupçonne d'avoir commis ou d'être sur le point de commettre une infraction ou d'être ou d'avoir été impliquée dans la perpétration d'une infraction à tout article ou paragraphe de la présente loi, ou d'un acte qualifié de délit aux fins de la partie V de la présente loi, ou qu'il soupçonne d'être porteur d'un document ayant trait à la perpétration ou à la tentative de perpétration de l'une quelconque des infractions susvisées.

(2) Tout membre de la Garda Siochana (s'il n'est pas en uniforme sur production de sa carte d'identité si demande lui en est faite) est habilité, dans l'exercice de l'un quelconque des pouvoirs prévus au paragraphe précédent, à arrêter et fouiller (en usant au besoin de la force) tout véhicule ou navire, bateau ou autre vaisseau qu'il soupçonne de transporter une personne que ledit paragraphe l'autorise à arrêter sans mandat.

(3) Toute personne arrêtée en application du présent article peut être conduite à un poste de la Garda Siochana, une prison ou tout autre lieu convenant à cette fin, pour y être détenue pendant 24 heures à compter du moment de son arrestation et peut, sur ordre d'un officier de la Garda Siochana ayant au moins le rang de Commissaire principal, y demeurer détenue pour un nouveau délai de 24 heures.

(4) Toute personne détenue en application du paragraphe précédent peut, à tout moment au cours de sa détention, être inculpée d'une infraction et traduite soit devant le Tribunal du District, soit devant une Cour criminelle spéciale, ou être mise en liberté par ordre d'un officier de la Garda Siochana et doit, si elle n'est pas ainsi inculpée ou mise en liberté, être libérée à l'expiration de la période de détention autorisée par ledit paragraphe.

(5) Tout membre de la Garda Siochana peut prendre, à l'égard d'une personne détenue en application du présent article, une ou plusieurs des mesures suivantes:

(a) prendre le nom et l'adresse de cette personne;

(b) la fouiller ou la faire fouiller;

(c) la photographier ou la faire photographier;

(d) prendre ou lui faire prendre ses empreintes digitales;

(6) Toute personne qui s'opposera à ce qu'un membre de la Garda Siochana exerce à son encontre l'un quelconque des pouvoirs que lui confère le paragraphe précédent ou qui entravera l'exercice de ces pouvoirs, ou ne déclinera pas ou refusera de décliner son identité ou son adresse et donnera, en réponse à toute demande de cette nature, un nom ou une adresse fausse ou trompeuse, sera coupable d'une infraction au présent article et sera, après constatation, passible d'une peine d'emprisonnement de six mois au maximum". Le titre V de la Loi de 1939 a pour objet la création de "Cours criminelles spéciales" ayant pour tâche de juger des personnes accusées d'avoir violé les dispositions de ladite loi.

Le titre VI de la Loi de 1939, enfin, contenait des dispositions autorisant tout ministre d'État - dès que le Gouvernement avait mis en vigueur cette partie de la loi - à ordonner, dans certaines circonstances, l'arrestation et la détention de toute personne dont il avait la conviction ("satisfied") qu'elle se livrait à des activités déclarées illégales par la loi.

Le Gouvernement a alors fait immédiatement libérer toutes les personnes détenues en vertu de ces mêmes dispositions.

Cette Loi no 2 de 1940 confère aux ministres d'État des pouvoirs spéciaux de détention sans jugement, "dès lors que le Gouvernement aura fait et publié une proclamation déclarant que les pouvoirs conférés par la présente partie de la présente loi sont nécessaires au maintien de la paix et de l'ordre publics et qu'il convient que la présente partie de la présente loi entre immédiatement en vigueur" (article 3, paragraphe (2) de la loi).

Aux termes de l'article 3, paragraphe (4) de ladite loi, toutefois, la proclamation du Gouvernement mettant en vigueur les pouvoirs spéciaux de détention peut être annulée à tout moment par une simple résolution de la Chambre basse du Parlement irlandais.

En outre, conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi, les deux Chambres du Parlement doivent être tenues pleinement informées, à des intervalles réguliers, des modalités d'application des pouvoirs de détention.

"(1) Lorsqu'un ministre d'État estime qu'une personne se livre à des activités qui, à son avis, sont préjudiciables au maintien de la paix et de l'ordre public ou à la sûreté de l'État, il peut, par arrêté signé de sa main et portant son sceau officiel, ordonner l'arrestation ou la détention de cette personne en vertu du présent article.

(2) Tout membre de la Garda Siochana peut arrêter sans mandat toute personne désignée dans un arrêté pris par un ministre d'État en application du paragraphe précédent.

(3) Toute personne arrêtée en application du paragraphe précédent sera détenue dans une prison ou dans un autre lieu prescrit à cet effet par le règlement édicté en application de la présente partie de la présente loi, jusqu'à ce que cette partie cesse d'être en vigueur ou jusqu'à ce qu'il soit libéré en vertu des dispositions subséquentes de la présente partie de la présente loi.

(4) Lorsqu'une personne est détenue en vertu du présent article, il doit lui être signifié, immédiatement après son arrivée à la prison ou en tout autre lieu de détention prescrit à cet effet par les règlements promulgués en application de la présente partie de la présente loi, copie de l'arrêté la concernant pris par application du présent article, ainsi que des dispositions de l'article 8 de la présente loi".

IV

C'est ainsi qu'au cours de la seconde quinzaine de décembre 1956, des attaques à main armée sont perpétrées contre plusieurs casernes de la police d'Irlande du Nord et, à la fin du mois, un policier est tué. Pendant ce même mois, une patrouille de police circulant sur des routes frontalières essuie des coups de feu, des arbres sont abattus en travers des routes, des fils téléphoniques sont coupés, etc. En janvier 1957, les incidents se multiplient. Au début du mois, une attaque à main armée est déclenchée contre la caserne de police de Brookeborough, au cours de laquelle deux des assaillants sont tués. Ils venaient du territoire de la République d'Irlande. Douze autres, dont quatre blessés, repassent la frontière et sont arrêtés par la police de la République d'Irlande. C'est alors que le Premier Ministre de la République d'Irlande adresse, dans un message radiodiffusé du 6 janvier 1957, un appel pressant au public pour mettre un terme à ces agressions.

Six jours après ce message radiodiffusé du Premier Ministre, soit le 12 janvier 1957, l'I.R.A effectue, sur le territoire de la République d'Irlande, une attaque à main armée contre un magasin d'explosifs situé à Moortown, Comté de Dublin, pour se procurer des explosifs. Le 6 mai 1957, des groupes armés pénètrent dans le magasin d'explosifs de Swan Laois, tiennent le gardien en respect et dérobent une quantité d'explosifs.

Le 18 avril 1957, par une explosion qui cause de sérieux dégâts au pont de chemin de fer d'Ayallogue, dans le Comté d'Armagh, à environ 5 milles du coté nord de la frontière, la ligne de chemin de fer Dublin-Belfast est coupée.

Dans la nuit du 25 au 26 avril, trois explosions entre Lurgan et Portadown, en Irlande du Nord, endommageaient la même ligne.

Dans la nuit du 3 au 4 juillet 1957, une patrouille de la police d'Irlande du Nord, de service à proximité de la frontière, tombe dans une embuscade. Un policier est tué et un autre blessé. Sur les lieux mêmes, on devait découvrir 87 bâtonnets de gélinite placés sur la route, recouverts de pierres et reliés à un détonateur.

La date de cet incident se situait 8 jours seulement avant les Orange-Processions qui, le 12 juillet, ont lieu dans de nombreuses localités de l'Irlande du Nord. Cette date a été, dans le passé, particulièrement critique pour le maintien de la paix et de l'ordre publics.

V

Le 16 juillet 1957, le Gouvernement a établi la Commission de détention prévue à l'article 8 de ladite loi et désigné comme membres de la Commission un officier des Forces de défense, un juge et un juge de district.

"The Government, in exercise of the powers conferred on them by subsection (2) of section 3 of the Offences against the State (Amendment) Act, 1940 (No 2 of 1940), hereby declare that the powers conferred by Part II of the said Act are necessary to secure the preservation of public peace and order and that it is expedient that the said Part of the said Act should come into force immediately."

Le paragraphe 2 de cette lettre était ainsi conçu:

"... Dans la mesure ou l'application de la deuxième Partie de la loi, qui confère des pouvoirs spéciaux d'arrestation et de détention, est susceptible d'impliquer une dérogation aux obligations résultant de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, j'ai l'honneur de vous prie de bien vouloir considérer que la présente lettre vous en informe, conformément à l'article 15 (3) (art. 15-3) de la Convention."

La lettre faisait valoir que la détention des personnes en vertu de la Loi no 2 était apparue nécessaire "pour empêcher la perpétration de délits contre la paix et l'ordre publics et le maintien de forces militaires ou armées autres que celles autorisées par la Constitution".

L'attention du Secrétaire Général était attirée sur les dispositions de l'article 8 de la Loi de 1940 qui prévoit la constitution d'une Commission devant laquelle peut recourir toute personne détenue, Commission qui a été constituée le 16 juillet 1957.

VI

G.R. Lawless et les autres inculpés ont été traduits devant la Cour criminelle du Circuit de Dublin. Ils ont été acquittés le 23 novembre 1956 du chef de possession illégale d'armes à feu. Le juge avait indiqué au jury que les conditions techniques relatives à la preuve de culpabilité de l'accusé n'étaient pas remplies, l'accusation n'ayant pas démontré de façon concluante qu'aucune autorité compétente n'avait délivré à l'accusé de permis l'autorisant à être en possession des armes dont il s'agissait.

Le 26 octobre, au cours de l'audience devant ce Tribunal, le juge de district demanda à l'un des inculpés, Sean Geraghty, s'il avait des questions à poser aux agents de police, témoins; la réponse de l'inculpé fut la suivante:

"En tant que soldat de l'Armée républicaine irlandaise et que chef des hommes ici présent, je ne veux rien avoir à faire avec les délibérations de ce tribunal."

Le juge lui ayant demandé s'il plaidait coupable ou non coupable, Geraghty répondit à nouveau:

"Au nom de mes camarades et en mon nom personnel, je tiens à déclarer que les armes et munitions trouvées sur nous devaient être utilisées contre les forces britanniques d'occupation pour obtenir la réunification de notre pays et que les Irlandais et Irlandaises, quelles que soient leurs opinions politiques, n'avaient rien à craindre de nous. Nous maintenons qu'il est légal de posséder des armes et nous croyons également que tout Irlandais a le devoir de prendre les armes pour défendre son pays."

Répondant une question qui lui était posée par le juge, G.R. Lawless déclarait: "Sean Geraghty a parlé en mon nom."

Lawless a de nouveau été arrêté à Dublin le 14 mai 1957 en application de l'article 30 de la Loi de 1939, étant soupçonné de se livrer à des activités illégales. Un croquis de certains postes frontaliers entre la République d'Irlande et l'Irlande du Nord a été trouvé sur lui. Le croquis portait l'inscription: "S'infiltrer, anéantir, détruire".

Une perquisition eut lieu le même jour au domicile de G.R. Lawless; au cours de cette perquisition, on découvrit un document manuscrit sur la guérilla, document contenant, entre autres, le texte suivant:

"Le mouvement de résistance est l'avant-garde armée du peuple irlandais en lutte pour la libération de l'Irlande. La force de ce mouvement réside dans son caractère populaire et patriotique. Les missions essentielles des unités locales de la résistance sont les suivantes: Détruire les installations et établissements ennemis: locaux de l'Armée territoriale, baraques spéciales, bureaux de recrutement, postes frontières, dépôts, etc.

Attaquer les aérodromes ennemis et détruire les hangars d'avions, les dépôts de bombes et de carburants, abattre les principaux membres du personnel volant et les mécaniciens. Abattre ou capturer les officiers supérieurs ennemis et les hauts fonctionnaires de l'administration coloniale ennemie, ainsi que les traîtres à leur solde: officiers britanniques, agents de police, espions, magistrats, membres importants du parti collaborateur, etc."

A la suite de cette arrestation, G.R. Lawless a été inculpé:

(a) de détention de documents compromettants en infraction à l'article 12 de la Loi de 1939;

(b) d'appartenance à une organisation illégale, l'I.R.A, en infraction à l'article 21 de la Loi de 1939. Le 16 mai 1957, G.R. Lawless a été traduit devant la Cour criminelle du Circuit de Dublin en même temps que trois autres hommes inculpés d'infractions analogues en vertu de la Loi de 1939. La Cour l'a condamné à un mois de prison du premier chef d'accusation, mais l'a acquitté du second. Les minutes de la Cour montrent que le second chef d'accusation a été rejeté "pour raisons de fond", mais aucun compte rendu officiel des débats ne parait exister. Les motifs de cet acquittement n'ont pu être clairement établis. G.R. Lawless a été mis en liberté vers le 16 juin 1957, après avoir purgé sa peine à la prison Mountjoy à Dublin.

L'inspecteur de la sûreté McMahon lui a alors déclaré le jour même qu'il serait remis en liberté s'il consentait à signer un engagement concernant son comportement futur. Aucun texte écrit de l'engagement proposé n'a été présenté à G.R. Lawless. Les termes exacts dudit engagement n'ont pu être clairement établis.

Le 12 juillet 1957, le Commissaire principal, agissant en vertu de l'article 30, paragraphe 3 de la Loi de 1939, a ordonné que la détention de G.R. Lawless soit prolongée de 24 heures jusqu'au 13 juillet 1957 à 19 h 45.

A 6 heures du matin le 13 juillet 1957, avant que sa détention en vertu de l'article 30 de la Loi de 1939 ait pris fin, G.R. Lawless a été transféré de la maison d'arrêt "Bridewell" à la prison militaire de Curragh, Comté de Kildare (connue sous le nom de The Glass House). Il y est arrivé le même jour à 8 heures du matin et y a été détenu, à compter de ce moment, en vertu d'un arrêté de détention pris le 12 juillet 1957 par le ministre de la Justice en vertu de l'article 4 de la Loi no 2 de 1940. A son arrivée, Lawless a reçu notification de cet arrêté de détention dans lequel le ministre de la Justice déclarait que, à son avis, le requérant se livrait à des activités préjudiciables à la sûreté de l'État, et ordonnait son arrestation et sa détention en vertu de l'article 4 de la Loi de 1940.

De la Glass House, G.R. Lawless a été transféré le 17 juillet 1957 à un camp connu sous le nom de Curragh Internment Camp qui fait partie du Camp militaire et des casernes de Curragh, Comté de Kildare, ou il a été détenu, avec quelque 120 autres personnes, sans être traduit devant un juge jusqu'à sa libération le 11 décembre 1957.

L'ordonnance conditionnelle a été accordée à la même date et signifiée au Commandant qui devait rendre compte dans un délai de quatre jours. Elle a également été notifiée à la Commission de détention. La Commission de détention s'est réunie le 20 septembre 1957 et a décidé d'ajourner l'audience sine die en attendant le résultat de la requête d'habeas corpus.

La Haute Cour a siégé du 8 au 11 octobre 1957 et a entendu les arguments juridiques présentés par les conseils des deux parties. Le 11 octobre, elle a rendu un arrêt dans lequel elle admettait les raisons invoquées par le Commandant du camp pour justifier la détention. La requête d'habeas corpus a donc été rejetée.

Les principaux attendus de l'arrêt de la Cour Suprême étaient les suivants:

(a) La loi de 1940 avait été soumise sous forme de projet à la Cour Suprême pour que celle-ci se prononce sur sa constitutionnalité. La Cour Suprême avait décidé qu'elle n'était pas inconstitutionnelle et, aux termes de l'article 34 (3) 3 de la Constitution, aucun tribunal n'est juge de la constitutionnalité des lois dont le projet a été approuvé par la Cour Suprême.

(b) L'Oireachtas (c'est-à-dire le Parlement), qui était la seule autorité législative, n'avait pas adopté de loi intégrant la Convention des Droits de l'Homme à la législation interne de l'Irlande. La Cour Suprême ne pouvait donc faire exécuter la Convention dans la mesure ou celle-ci apparaissait conférer aux citoyens des droits différents ou supplémentaires de ceux que prévoyait la législation interne irlandaise.

(c) La détention de l'appelant en application de l'article 30 de la Loi de 1939 devait prendre fin le 13 juillet 1957 à 19 h 45. A ce moment-là, il était déjà détenu en vertu d'un autre arrêté pris par le ministre de la Justice, et son maintien en détention était parfaitement justifié par ce deuxième arrêté.

(d) L'appelant n'avait pas apporté un commencement de preuve à l'appui de son allégation selon laquelle il n'aurait pas été informé des motifs de son arrestation en vertu de l'arrêté ministériel. Au demeurant, une irrégularité dans l'arrestation, même si elle avait été établie, n'aurait pas eu pour effet de rendre la détention ultérieure illégale, quels que soient les droits qu'elle ait pu par ailleurs conférer à l'appelant en vertu de la loi irlandaise.

(e) La Cour avait déjà statué lors de l'examen de la Loi de 1940 sous forme de projet qu'elle n'était pas habilitée à rechercher le bien-fondé de l'opinion d'un ministre prenant un arrêté de détention en application de l'article 4 de cette loi.

(f) Au cours de la procédure d'habeas corpus devant la Haute Cour, l'appelant avait soutenu que la constitution de la Commission de détention était illégale. Or, selon la Cour Suprême, même si l'appelant devait démontrer que les décisions de la Commission sur diverses questions de procédure étaient erronées, cela n'aurait pas pour effet de rendre sa détention illégale ni de motiver une demande d'habeas corpus. Il ressortait en effet de l'article 8 de la Loi de 1940 que la Commission n'était pas un tribunal et qu'une requête formulée devant elle constituait non pas une procédure juridictionnelle mais simplement une demande de caractère administratif.

(a) sa relaxe immédiate;

(b) le versement d'une réparation et de dommages-intérêts pour emprisonnement; et

(c) le paiement des frais et dépenses de toute espèce découlant, directement ou indirectement, des actions intentées par lui devant les juridictions irlandaises et la Commission européenne pour obtenir sa libération.

VII

La Commission, dans son Mémoire du 27 juin 1960:

"Plaise à la Cour de prendre en considération les avis exprimés par la Commission dans son rapport sur l'affaire Gerard Richard Lawless et

(1) de décider:

(a) si la détention sans jugement du requérant du 13 juillet au 11 décembre 1957, en vertu de l'article 4 de la Loi modificative de 1940 sur les atteintes à la sûreté de l'État, était ou non contraire aux obligations incombant au Gouvernement défendeur aux termes des articles 5 et 6 (art. 5, art. 6) de la Convention;

(b) si cette détention était ou non contraire aux obligations incombant au Gouvernement défendeur aux termes de l'article 7 (art. 7) de la Convention;

(2) Au cas ou cette détention serait contraire aux obligations incombant au Gouvernement défendeur aux termes des articles 5 et 6 (art. 5, art. 6) de la Convention, de décider:

(a) si la lettre adressée par le Gouvernement au Secrétaire Général le 20 juillet 1957 constituait ou non une notification suffisante aux fins de l'article 15, paragraphe 3 (art. 15-3), de la Convention;

(b) si, du 13 juillet au 11 décembre 1957, il existait ou non un danger public menaçant la vie de la nation au sens de l'article 15, paragraphe 1 (art. 15-1), de la Convention;

(c) au cas ou un tel danger aurait effectivement existé durant cette période, si la détention de personnes sans jugement en vertu de l'article 4 de la Loi de 1940, telle qu'elle a été appliquée par le Gouvernement, était une mesure strictement exigée par la situation;

(3) de décider si, en tout État de cause, l'article 17 (art. 17) de la Convention interdit ou non au requérant d'invoquer les dispositions des articles 5, 6 et 7 (art. 5, art. 6, art. 7);

(4) à la lumière de ses décisions sur les points énumérés aux paragraphes 1 à 3 ci-dessus, de juger et prononcer:

(a) si les faits constatés révèlent ou non, de la part du Gouvernement défendeur, une violation des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention;

(b) dans l'affirmative, si une réparation est due au requérant du fait de cette violation et quel doit en être le montant".

"Plaise à la Cour de décider et de déclarer que les réponses aux questions figurant au paragraphe 58 du Mémoire de la Commission en date du 27 juin 1960 sont les suivantes:

(b) Cette détention n'était pas contraire aux obligations incombant au Gouvernement aux termes de l'article 7 (art. 7) de la Convention.

(b) Du 13 juillet au 11 décembre 1957, il existait un danger public menaçant la vie de la nation au sens du paragraphe 1 de l'article 15 (art. 15-1) de la Convention.

(c) La détention de personnes sans jugement, telle qu'elle a été appliquée par le Gouvernement, était une mesure strictement exigée par la situation.

(b) Eu égard à ce qui précède, la question d'une réparation ne se pose pas."

EN DROIT

Sur la fin de non recevoir tirée de l'article 17 (art. 17) de la Convention.

"Aucune des dispositions de la présente Convention ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la présente Convention ou à des limitations plus amples de ces droits et libertés que celles prévues à ladite Convention."

Qu'en ce qui concerne le cas présent, la Commission a estimé que, même si G.R. Lawless participait effectivement, au moment de son arrestation, aux activités de l'I.R.A, l'article 17 (art. 17) ne l'empêchait pas de revendiquer la protection des articles 5 et 6 (art. 5, art. 6) de la Convention, pas plus qu'il ne dispensait le Gouvernement irlandais de respecter les dispositions de ces articles qui protègent toute personne contre l'arrestation arbitraire et la détention sans jugement;

Sur la question de savoir si la détention sans comparution devant un juge de G.R. Lawless du 13 juillet au 11 décembre 1957, en vertu de l'article 4 de la Loi de 1940 sur les atteintes à la sûreté de l'État (Offences against the State (Amendment) Act, 1940) était ou non contraire aux obligations incombant au Gouvernement irlandais aux termes des articles 5 et 6 (art. 5, art. 6) de la Convention.

"(1) Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:

(a) s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal;

(b) s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi;

(c) s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci;

(d) s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente;

(e) s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;

(f) s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.

(2) Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.

(3) Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 (c) du présent article (art. 5-1-c), doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libéré pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.

(4) Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.

(5) Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation."

Que, selon la Commission, la détention de G.R. Lawless n'est pas non plus couverte par l'article 5, paragraphe 1er litt. (c) (art. 5-1-c), étant donné qu'il n'a pas été, pendant la période considérée, conduit devant l'autorité judiciaire compétente; que le paragraphe 1er litt. (c) (art. 5-1-c) n'autorise l'arrestation ou la détention d'une personne soupçonnée de se livrer à des infractions pénales que lorsqu'elle a lieu en vue de la conduire devant l'autorité judiciaire compétente; qu'à cet égard la Commission a fait observer en particulier qu'il ressort clairement tant de la version anglaise que de la version française de ladite disposition que le membre de phrase

"en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente" ne s'applique pas seulement au cas d'un individu arrêté ou détenu "lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une "infraction" mais également au cas d'une personne arrêtée ou détenue "lorsqu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci"; qu'en outre, le fait qu'il se trouve, dans la version française, une virgule après le membre de phrase "s'il

a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente" signifie que ce texte se réfère à toutes les hypothèses d'arrestation et de détention visées par les termes qui suivent la virgule; qu'au surplus la disposition de l'article 5 paragraphe 1er litt. (c) (art. 5-1-c) doit être rapprochée de celle contenue au paragraphe 3 du même article (art. 5-3) en vertu de laquelle toute personne arrêtée ou détenue dans les conditions prévues au paragraphe 1er litt. (c) dudit article (art. 5-1-c) doit être aussitôt traduite devant un juge; qu'il se trouve ainsi confirmé que l'article 5, paragraphe 1er litt. (c) (art. 5-1-c) ne permet l'arrestation ou la détention d'une personne qu'en vue de la traduire devant un juge;

Que la Commission, quant à elle, n'a émis aucun avis sur la question de savoir si la détention de G.R. Lawless était ou non conforme à l'article 6 (art. 6) de la Convention;

"Anyone arrested or detained on a charge of having committed a crime, in accordance with the provisions of paragraph (1) (c) (art. 5-1-c), shall be brought promptly before a judge or other officer authorised by law";
"La Conférence a jugé utile de faire observer que l'arrestation ou la détention autorisées lorsqu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité d'empêcher un individu de commettre une infraction, ne devraient pas ouvrir la porte à l'introduction d'un régime de police. Il peut cependant, dans certaines circonstances, être nécessaire d'arrêter un individu en vue de l'empêcher de commettre un crime, même si les faits par lesquels son intention de le commettre s'est manifestée ne constituent pas en eux-mêmes une infraction pénale. Afin d'éviter des abus possibles du droit conféré ainsi aux autorités publiques, il y a lieu d'appliquer strictement la règle de l'article 13, paragraphe 2".

Qu'en outre on ne saurait interpréter le paragraphe 1er litt. (c) de l'article 5 (art. 5-1-c) sans le rapprocher du paragraphe 3 du même article (art. 5-3) avec lequel il forme un tout; que ledit paragraphe 3 (art. 5-3) stipule formellement que "toute personne arrêtée ou détenue dans les conditions prévues au paragraphe 1er litt. (c) du présent article (art. 5-1-c), doit être aussitôt traduite devant un juge ..." et "a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable"; qu'il en résulte clairement l'obligation de traduire devant un juge - soit en vue de l'examen du problème de la privation de liberté soit en vue d'un jugement sur le fond - toute personne arrêtée ou détenue dans les conditions visées au paragraphe 1er litt. (c) (art. 5-1-c) dans toutes ses hypothèses; que tel est le sens clair et naturel tant du libellé du paragraphe 1er litt. (c) (art. 5-1-c) que de celui du paragraphe 3 de l'article 5 (art. 5-3);

Que le sens du texte ainsi dégagé de l'analyse grammaticale est en parfaite harmonie avec le but de la Convention qui est de protéger la liberté et la sûreté de la personne contre des arrestations et détentions arbitraires; qu'il y a lieu, à cet égard, de faire observer que si la signification attribuée par la Cour aux dispositions susmentionnées n'était pas exacte, toute personne soupçonnée d'avoir l'intention de commettre une infraction pourrait être arrêtée et détenue sur la base d'une seule décision administrative pour une période illimitée sans qu'une telle arrestation ou détention puisse être considérée comme une violation de la Convention; qu'une telle hypothèse, avec tout l'arbitraire qu'elle implique, conduirait à des résultats contraires aux principes fondamentaux de la Convention; que la Cour ne saurait donc refuser à l'article 5 paragraphes 1er litt. (c) et 3 (art. 5-1-c, art. 5-3) le sens clair et naturel qui résulte des termes formels aussi bien que de l'idée qui se dégage du contexte dans lequel ils se trouvent placés; que, dès lors, il n'y a pas lieu de suivre le Gouvernement irlandais dans son analyse du paragraphe 3 (art. 5-3) tendant à faire admettre que cette disposition ne s'applique qu'à la première catégorie de cas visée au paragraphe 1er litt. (c) de l'article 5 (art. 5-1-c) à l'exclusion de l'hypothèse de l'arrestation ou de la détention d'une personne "lorsqu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction";

Que, ayant ainsi constaté que le texte de l'article 5, paragraphes 1er litt. (c) et 3 (art. 5-1-c, art. 5-3) est en lui-même suffisamment clair et précis dans le sens que, d'une part, toute personne au sujet de laquelle "il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction" ne peut être arrêtée ou détenue qu' "en vue d'être conduite devant l'autorité judiciaire compétente" et que, d'autre part, une fois arrêtée ou détenue, cette personne doit être traduite devant un juge et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable et qu'ayant, en outre, constaté que le sens de ce texte est en harmonie avec le but de la Convention, la Cour n'a pas, eu égard à un principe d'interprétation des traités internationaux généralement reconnu, à recourir aux travaux préparatoires;

Sur la question de savoir si la détention de G.R. Lawless du 13 juillet au 11 décembre 1957, en vertu de l'article 4 de la Loi de 1940 (Offences against the State (Amendment) Act), sur les atteintes à la sûreté de l'État était ou non contraire aux obligations incombant au Gouvernement irlandais aux termes de l'article 7 (art. 7) de la Convention.

"(1) Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment ou elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même, il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment ou l'infraction a été commise.

(2) Le présent article (art. 7) ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d'une personne coupable d'une action ou d'une omission qui, au moment ou elle a été commise, était criminelle d'après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées." Que les arguments avancés devant la Commission par G.R. Lawless ont été, en substance, les suivants: que la Loi de 1940 était entrée en vigueur le 8 juillet 1957 et qu'il avait été arrêté le 11 juillet 1957; qu'il résulterait de la procédure qui s'est déroulée devant la Commission de détention - qui avait à examiner les cas de détention opérés en vertu de la Loi de 1940 - que le ministre d'État, en signant le mandat de détention, aurait pris en considération des faits allégués qui se seraient produits antérieurement au 8 juillet 1957; que, si on prenait en considération la substance de la Loi de 1940 plutôt que sa forme, la détention en vertu de ladite Loi constituerait une peine pour l'accomplissement d'une infraction; que les faits visés par la Loi de 1940 n'étaient pas punissables avant le 8 juillet 1957, date d'entrée en vigueur de cette Loi; qu'au surcroît s'il avait été condamné pour les faits allégués par une juridiction ordinaire, il aurait été frappé de peines selon toute vraisemblance moins sévères et susceptibles d'être révisées par l'exercice d'un recours ordinaire;

Sur la question de savoir si la détention de G.R. Lawless trouvait son fondement, à défaut des articles 5 et 6 (art. 5, art. 6) de la Convention, dans le droit de dérogation reconnu aux Hautes Parties Contractantes par l'article 15 (art. 15) de la Convention en certaines circonstances exceptionnelles.

"(1) En cas de guerre ou en cas d'autre danger public menaçant la vie de la nation, toute Haute Partie Contractante peut prendre des mesures dérogeant aux obligations prévues par la présente Convention, dans la stricte mesure ou la situation l'exige et à la condition que ces mesures ne soient pas en contradiction avec les autres obligations découlant du droit international.

(2) La disposition précédente n'autorise aucune dérogation à l'article 2 (art. 2), sauf pour le cas de décès résultant d'actes licites de guerre, et aux articles 3, 4 (paragraphe 1) et 7 (art. 3, art. 4-1, art. 7).

(3) Toute Haute Partie Contractante qui exerce ce droit de dérogation tient le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe pleinement informé des mesures prises et des motifs qui les ont inspirées. Elle doit également informer le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe de la date à laquelle ces mesures ont cessé d'être en vigueur et les dispositions de la Convention reçoivent de nouveau pleine application."

(a) Sur l'existence d'un danger public menaçant la vie de la nation.

(b) Sur la question de savoir si les mesures dérogeant aux obligations qui découlent de la Convention ont été prises "dans la stricte mesure ou la situation l'exige".

Qu'il résulte de ce qui précède qu'aucun des moyens susmentionnés n'aurait pu permettre de faire face de manière efficace à la situation existant en Irlande en 1957; que, dans ces conditions, la détention administrative - telle qu'introduite par la Loi no 2 de 1940 – des individus soupçonnés de vouloir participer à des entreprises terroristes, se présentait, malgré sa gravité, comme une mesure exigée par les circonstances;

Qu'enfin, aussitôt après la proclamation mettant en vigueur les pouvoirs de détention, le Gouvernement a annoncé publiquement qu'il libérerait toute personne détenue qui prendrait l'engagement de respecter la Constitution et la loi et de ne pas se livrer à des activités illégales; que le libellé de cet engagement a été ensuite modifié de telle manière que la personne détenue devait simplement s'engager à respecter la loi et à s'abstenir de se livrer à des activités contraires à la Loi de 1940; qu'aussitôt après leur arrestation, les personnes arrêtées étaient informées qu'elles seraient libérées après avoir pris l'engagement en question; que, dans un pays démocratique tel que l'Irlande, l'existence de cette garantie de libération, accordée publiquement par le Gouvernement, constituait, pour ce dernier, une obligation juridique de libérer toutes les personnes ayant pris l'engagement en question;

Qu'en conséquence, la détention sans comparution devant un juge telle que prévue par la Loi de 1940, assortie des garanties ci-dessus mentionnées, apparaît comme une mesure strictement limitée aux exigences de la situation au sens de l'article 15 (art. 15) de la Convention;

(c) Sur la question de savoir si les mesures dérogeant aux obligations découlant de la Convention n'étaient pas "en contradiction avec les autres obligations découlant du droit international".

Sur la question de savoir si la lettre adressée par le Gouvernement irlandais au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe le 20 juillet 1957 constituait ou non une notification suffisante aux fins de l'article 15, paragraphe 3 (art. 15-3) de la Convention.

Qu'en conséquence, la Cour constate que dans le cas présent le Gouvernement irlandais s'est conformé aux obligations que lui imposait, en tant que Partie à la Convention, le paragraphe 3 de l'article 15 (art. 15-3) de la Convention;

LA COUR

à l'unanimité,

(i) Écarte la fin de non recevoir tirée par le Gouvernement irlandais de l'article 17 (art. 17) de la Convention;

(ii) Dit que la détention sans comparution devant un juge de G.R. Lawless du 13 juillet au 11 décembre 1957, en vertu de l'article 4 de la Loi no 2 de 1940 (Offences against the State (Amendment) Act, 1940), ne trouvait pas de fondement juridique dans les articles 5 et 6 (art. 5, art. 6) de la Convention;

(iii) Dit qu'il n'y a pas eu de violation de l'article 7 (art. 7) de la Convention;

(iv) Dit que la détention de G.R. Lawless du 13 juillet au 11 décembre 1957 trouvait son fondement dans le droit de dérogation régulièrement exercé par le Gouvernement irlandais, conformément à l'article 15 (art. 15) de la Convention, en juillet 1957;

(v) Dit que la communication adressée par le Gouvernement irlandais au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe le 20 juillet 1957 constituait une notification suffisante aux fins de l'article 15, paragraphe 3 (art. 15-3) de la Convention; Décide, en conséquence, qu'en la cause les faits constatés ne révèlent pas, de la part du Gouvernement irlandais, une violation des dispositions de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales;

Décide que, dès lors, la question d'une réparation qui serait due au titre d'une telle violation à G.R. Lawless ne se pose pas.

Fait en français et en anglais, le texte français faisant foi, au siège du Conseil de l'Europe à Strasbourg, le premier juillet mil neuf cent soixante et un.

R. CASSIN

Président

P. MODINOS

Greffier

M. G. MARIDAKIS, juge, tout en se ralliant au dispositif de l'arrêt, joint, conformément à l'article 50, paragraphe 2 du Règlement de la Cour, l'exposé de son opinion individuelle.

R.C.

P.M

OPINION INDIVIDUELLE DE M. G. MARIDAKIS

Le Gouvernement d'Irlande n'a pas violé les dispositions de l'article 15 (art. 15) de la Convention.

Lorsque l'État livre un combat de vie ou de mort, nul ne peut exiger qu'il renonce à prendre des mesures d'exception extraordinaires: salus rei publicae lex est. C'est de ce principe que découle la disposition de l'article 15 (art. 15).

Postulant ce droit de défense, la Convention prescrit dans cet article (art. 15) qu'"en cas de guerre ou en cas d'autre danger public menaçant la vie de la nation, toute Haute Partie Contractante peut prendre des mesures dérogeant aux obligations prévues par la présente Convention", à la condition, toutefois, de le faire "dans la stricte mesure ou la situation l'exige et à la condition que ces mesures ne soient pas en contradiction avec les autres obligations découlant du droit international".

Par "danger public menaçant la vie de la nation", on entend une situation tout à fait exceptionnelle, qui met ou qui pourrait mettre éventuellement en péril le fonctionnement normal de l'ordre public établi conformément à la volonté des citoyens légalement manifestée, tant en ce qui concerne la situation à l'intérieur des frontières que les relations avec les États étrangers.

Le Gouvernement irlandais, ayant estimé qu'en juillet 1957 l'activité de l'I.R.A avait revêtu un caractère de danger public menaçant la vie de la nation, a mis en application, à partir du 8 juillet 1957, pour faire face à ce danger, la Loi de 1940 portant modification de la loi de 1939 relative aux atteintes à la sûreté de l'État (Offences against the State (Amendment) Act, 1940).

Sa résolution de mettre en vigueur la Loi de 1940, le Gouvernement d'Irlande en a fait également part au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, conformément à l'article 15, paragraphe 3 (art. 15-3), par sa communication du 20 juillet 1957, ou il écrit:

"J'ai l'honneur d'attirer aussi votre attention sur l'article 8 de la loi qui dispose que le Gouvernement de l'Irlande instituera une Commission chargée d'examiner les motifs de la détention de toute personne qui demande une enquête à ce sujet; la Commission prévue par cet article a été constituée le 16 juillet 1957."

La loi de 1940 dont il s'agit contient une dérogation aux obligations prévues par l'article 5, no 1 (c) et no 3 (art. 5-1-c, art. 5-3) de la Convention. En effet, contrairement à cet article (art. 5) qui impose l'obligation de traduire la personne devant un juge, la Loi de 1940 confère à la personne le pouvoir de demander que la Commission constituée en vertu de cette loi examine les motifs de la détention.

Toutefois cette dérogation ne dépasse pas "la stricte mesure ou la situation l'exige". De tout temps, le Gouvernement irlandais a été en lutte contre l'I.R.A. Si donc, pour prévenir des actes de l'I.R.A susceptibles d'accroître le danger public menaçant la vie de la nation, le Gouvernement adopte une loi autorisant l'arrestation de toute personne dont il aurait de bonnes raisons de soupçonner qu'elle a des liens avec cette organisation clandestine et illégale, il agit dans les limites dictées à l'État par l'article 15 (art. 15) de la

Convention. La loi, d'ailleurs, ne laisse pas sans certaines garanties la personne arrêtée. Une Commission spéciale enquête sur les motifs qui ont amené l'arrestation de la personne, laquelle est ainsi protégée contre toute arrestation arbitraire.

Il s'ensuit que la Loi de 1940 portant modification de la Loi relative aux atteintes à la sûreté de l'État, est une mesure prise, comme le veut l'article 15 (art. 15) de la Convention "dans la stricte mesure ou la situation l'exige".

Reste à examiner si les conditions préalables moyennant lesquelles la Loi de 1940 permet l'arrestation, se trouvaient réunies dans la personne du requérant.

Il est hors de doute que le requérant était membre de l'I.R.A. Il est également hors de doute que l'I.R.A constituait une organisation illégale et clandestine que le Gouvernement irlandais n'a jamais cessé de combattre.

L'arrestation du requérant, en juillet 1957, s'intégrait dans l'action d'ensemble que le Gouvernement irlandais avait déclenchée pour réprimer l'activité de cette organisation illégale et clandestine. Il est vrai qu'en juillet 1957, l'activité de l'I.R.A était en récession, mais ce recul même était un acte délibéré de l'organisation. Pour apprécier ce fait à juste valeur, il importe de ne pas l'isoler, mais de le considérer en corrélation avec l'activité antérieure de l'I.R.A, d'ou découle nécessairement la perspective de l'activité que cette organisation pourrait éventuellement déployer par la suite.

Au surplus, si l'on considère que le requérant était un ancien membre de l'I.R.A, le Gouvernement irlandais ayant conçu le soupçon que, même dans l'hypothèse ou ledit requérant aurait cessé d'adhérer à l'I.R.A, il pouvait toujours se livrer à des actes favorisant les objectifs de cette organisation, a légalement appliqué la Loi de 1940 à la personne du requérant.

De surcroît, par respect de la personne, le Gouvernement irlandais se borne à demander au requérant, pour lui rendre sa liberté, la simple assurance qu'il reconnaîtra désormais "la Constitution et les lois de l'Irlande". On ne saurait considérer comme contraire à la Convention la condition dont le Gouvernement irlandais a fait dépendre la remise en liberté du requérant.

Il n'y a rien dans cette condition qui porte atteinte à la dignité de la personne humaine ou qui puisse être considéré comme un manquement aux obligations incombant aux États en vertu de la Convention. En effet, ce qui devrait être tenu comme incompatible avec la Convention, ce serait éventuellement le pouvoir, pour l'État d'exiger du requérant une répudiation de ses convictions politiques pour le triomphe desquelles il s'est engagé à combattre en tant que membre de l'I.R.A. Une pareille exigence irait certainement à l'encontre de l'article 10 (art. 10), aux termes duquel toute personne a droit à la liberté d'expression, à la liberté d'opinion et à la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées. Mais il résulte du texte même de cet article (art. 10) que l'engagement que le Gouvernement irlandais a demandé au requérant avant de lui rendre la liberté, à savoir l'engagement de respecter dorénavant la Constitution et les lois d'Irlande, est impliqué dans l'esprit même de la Convention. Ceci ressort clairement de l'énumération des cas ou, aux termes de la plupart des articles, l'État est autorisé à limiter l'exercice des droits individuels ou même à priver la personne de cet exercice. Et ces cas sont ceux-là même ou il s'agit de sauvegarder la sécurité publique, la sécurité nationale, l'intégrité territoriale et d'assurer la garantie de l'ordre (article 2 alinéa 2 (c), article 4 alinéa 3 (c), articles 5, 6, 8 alinéa 2, articles 9 alinéa 2, 11 alinéa 2) (art. 2-2-c, art. 4-3-c, art. 5, art. 6, art. 8-2, art. 9-2, art. 11-2).

Ainsi si chaque État Contractant reconnaît à toute personne relevant de sa juridiction les droits et libertés définis au titre I de la Convention (article 1er) (art. 1), s'il assume en outre l'obligation de respecter les droits et libertés reconnus à la personne (article 13) (art. 13), la personne aussi est réciproquement tenue, quelles que soient ses convictions intimes ou même déclarées, de se comporter loyalement envers l'État et ne peut être considérée comme libérée de cette obligation. C'est de ce principe que s'inspirent les réserves et limitations susmentionnées, aux droits garantis par la Convention. Et c'est de ce même esprit que s'inspire l'article 17 (art. 17) de la Convention. Et c'est encore ce principe général du droit qui était énoncé dans l'adage romain: nemo ex suo delicto meliorem suam conditionem facere potest (Digestorum 50.17.134 paragraphe 4) (nemo turpitudinem sunam allegans auditur).

Il suit de ce qui précède que le Gouvernement irlandais, en exigeant du requérant l'assurance d'observer une conduite conforme à la Constitution et aux lois d'Irlande, n'a fait que le rappeler à l'observation de son devoir de loyalisme envers le pouvoir établi, et n'a nullement porté atteinte aux droits et libertés prévus par la Convention, et notamment à la liberté de conscience garantie par l'article 9 (art. 9).

Il est vrai que le requérant a été arrêté le 11 juillet 1957 en vertu de la Loi de 1940, et que le 16 juillet 1957 il a été informé qu'il serait remis en liberté s'il prenait par écrit l'engagement de "respecter la Constitution et les lois de l'Irlande et de n'adhérer ni venir en aide à aucune organisation déclarée illégale en vertu de la Loi de 1939 relative aux atteintes à la sûreté de l'État".

Dans l'intervalle, du 16 juillet au 10 décembre 1957, le requérant a refusé de faire la susdite déclaration, sans doute parce qu'il attendait le résultat de la pétition qu'il avait présentée le 8 septembre 1957, par laquelle il demandait "que la question de son maintien en détention soit examinée par une Commission spéciale créée en vertu de l'article 8 de la Loi de 1940", et aussi parce qu'il attendait le résultat de la requête qu'il avait adressée le 8 septembre 1957 à la Haute Cour d'Irlande pour demander, en vertu de l'article 40 de la Constitution, le prononcé d'une ordonnance conditionnelle d'habeas corpus ad subjiciendum. La Haute Cour et, par appel, la Cour Suprême, se prononcèrent contre le requérant. La Cour Suprême a rendu son arrêt motivé le 3 décembre 1957 et la Commission de détention a repris ses audiences les 6 et 10 décembre 1957. C'est alors que le requérant, devant la Commission de détention, a pris l'engagement verbal de ne se livrer à aucune activité illégale, au sens des Lois de 1939 et 1940 relatives aux atteintes à la sûreté de l'État.

Durant tout l'espace de temps écoulé depuis son arrestation (11 juillet 1957) jusqu'au 10 décembre 1957, le requérant a introduit un recours devant la Haute Cour et la Cour Suprême et a refusé, tant que l'affaire était encore en instance, de donner l'assurance dont le Gouvernement irlandais faisait une condition préalable à sa libération. Ayant agi de la sorte, le requérant ne saurait se plaindre d'avoir été, pendant ce temps, privé de sa liberté.

Il ressort de ce qui vient d'être exposé que l'on ne saurait reprocher à la Loi de 1940 portant modification à celle de 1939, d'être incompatible avec l'article 15 (art. 15) de la Convention et que les mesures édictées par cette loi constituent des dérogations conformes aux réserves formulées par l'article 5 no 1 (c) et no 3 (art. 5-1-c, art. 5-3). Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu d'examiner au fond l'allégation selon laquelle le Gouvernement irlandais aurait violé les obligations découlant pour lui de ces dernières dispositions.

D'autre part, la demande du requérant ne peut être déclarée irrecevable, motif pris dans l'article 17 (art. 17) de la Convention. En effet, cet article (art. 17) vise à écarter toute interprétation des clauses de la Convention qui tendrait à dénaturer les droits et libertés garantis par elle et à les faire servir des tendances ou activités allant à l'encontre de l'esprit de la Convention tel qu'il est défini par son Préambule. Le requérant, quelque irrégularité qui puisse être reprochée à sa conduite, ne saurait être tenu pour s'être livré à une activité prohibée par l'article 17 (art. 17) de telle sorte que sa requête puisse être repoussée, par application de ce texte, comme irrecevable.

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