AFFAIRE GOLDER c. ROYAUME-UNI

Peticija Nr. 4451/70 · Priimta 1975-02-21 · ECLI:CE:ECHR:1975:0221JUD000445170 · Kalbos: FR · EN

Peticija Nr.
4451/70
Priimta
1975-02-21
Valstybė atsakovė
GBR
Išvada
Violation de l'Art. 6-1;Violation de l'Art. 8;Préjudice moral - constat de violation suffisant
Konvencijos straipsniai
6, 6-1, 8, 8-2, 8-1, 41
Originalas
HUDOC ↗
PirmininkasG. BALLADORE PALLIERITeisėjasH. MOSLERTeisėjasA. VERDROSSTeisėjasE. RODENBOURGTeisėjasZEKIATeisėjasJ. CREMONATeisėjasH. PEDERSENTeisėjasT. VILHJÁLMSSONTeisėjasR. RYSSDALTeisėjasATeisėjasBOZERTeisėjasW.J. GANSHOF VAN DER MEERSCHKanclerisGerald FITZMAURICEKanclerisJ.F. SMYTH
Santrauka
Rengiama…

COUR (PLÉNIÈRE)

AFFAIRE GOLDER c. ROYAUME-UNI

(Requête no 4451/70)

ARRÊT

STRASBOURG

21 février 1975

En l’affaire Golder,

La Cour européenne des Droits de l’Homme, statuant en séance plénière par application de l’article 48 de son règlement et composée des juges dont le nom suit:

MM. G. BALLADORE PALLIERI, président,

H. MOSLER,

A. VERDROSS,

E. RODENBOURG,

M. ZEKIA,

J. CREMONA,

Mme H. PEDERSEN,

MM. T. VILHJÁLMSSON,

R. RYSSDAL,

A., BOZER

W.J. GANSHOF VAN DER MEERSCH,

Sir Gerald FITZMAURICE,

ainsi que de MM. M.-A. EISSEN, greffier, et J.F. SMYTH, greffier adjoint,

Après avoir délibéré en chambre du conseil,

Rend l’arrêt que voici:

PROCEDURE

En application de l’article 21 par. 5 du règlement, M. Balladore Pallieri a assumé la présidence de la Chambre.

Par la suite, le président a consenti à proroger jusqu’au 6 mars 1974 le délai accordé à l’agent du gouvernement et jusqu’au 6 juin, puis au 26 juillet, celui dont disposaient les délégués (ordonnances des 21 janvier, 9 avril et 5 juin 1974). Le mémoire du gouvernement est arrivé au greffe le 6 mars 1974, celui de la Commission – auquel se trouvaient annexées des observations du conseil du requérant – le 26 juillet.

Le même jour, la Chambre a décidé, en vertu de l’article 48 du règlement, de se dessaisir, avec effet immédiat, au profit de la Cour plénière, "considérant que l’affaire (soulevait) des questions graves qui (touchaient) à l’interprétation de la Convention".

Le nouveau président de la Cour, M. Balladore Pallieri, a assumé la présidence.

Ont comparu devant la Cour:

M. P. FIFOOT, conseiller juridique

au ministère des affaires étrangères et du Commonwealth,

avocat à la cour, agent et conseil,

Sir Francis VALLAT, K.C.M.G., Q.C., professeur de droit international au King’s College de Londres, ancien jurisconsulte du

ministère des affaires étrangères,

M. G. SLYNN, Q.C., juge (recorder)

à Hereford, conseils,

et

Sir William DALE, K.C.M.G., ancien jurisconsulte

du secrétariat du Commonwealth,

M. R.M. MORRIS, administrateur principal

au ministère de l’intérieur, conseillers;

M. G. SPERDUTI, délégué principal,

MM. T. OPSAHL et K. MANGAN, délégués,

M. N. TAPP, Q.C., ancien représentant du requérant

devant la Commission, assistant les délégués en vertu de

l’article 29 par. 1, deuxième phrase, du règlement de la Cour.

La Cour a ouï en leurs déclarations et conclusions, ainsi qu’en leurs réponses aux questions posées par elle et par plusieurs juges, M. Fifoot, Sir Francis Vallat et M. Slynn pour le gouvernement et, pour la Commission, MM. Sperduti, Opsahl et Tapp.

Le gouvernement a produit devant elle certains documents à l’occasion des audiences.

FAITS

Le lendemain, un gardien qui avait contribué à réprimer l’émeute et avait été blessé à cette occasion, M. Laird, fit une déposition identifiant ses agresseurs. Il déclara notamment: "Frazer criait (...) et Frape, Noonan et un autre détenu que je connais de vue, je crois qu’il s’appelle Golder, (...) me lançaient de méchants coups."

"Quand j’ai mentionné le détenu Golder, j’ai déclaré: ‘Je pense qu’il s’agissait de Golder’; celui-ci était présent avec Frazer, Frape et Noonan pendant que ces trois derniers s’en prenaient à moi.
"S’il s’agissait de Golder, et je me rappelle très bien l’avoir vu dans le groupe tout proche qui hurlait des injures et de manière générale se montrait insupportable, je ne suis pas sûr qu’il m’ait attaqué.
"Plus tard, quand Noonan et Frape m’ont empoigné, Frazer était aussi présent mais je ne me souviens pas qui était l’autre détenu; il y en avait là plusieurs dont l’un attirait spécialement l’attention, mais je ne puis mettre un nom sur son visage."

Le 7 novembre, un autre gardien signala ce qui suit:

"(...) Pendant l’émeute de cette nuit-là, j’ai passé le plus clair de mon temps dans la salle de télévision avec les détenus qui ne participaient pas aux troubles.

Le no 740007, Golder, se trouvait dans cette pièce avec moi; à ma connaissance, il n’a point pris part à l’émeute.

Sa présence à mes côtés peut être confirmée par le gardien (...) qui nous a observés tous deux du dehors."

Le même jour, le requérant regagna sa cellule habituelle.

"Je crois savoir qu’une déclaration du gardien Laird m’accusant à tort d’avoir trempé dans les événements du 24 octobre figure à mon dossier pénitentiaire. Je soupçonne que c’est elle qui a récemment empêché de recommander ma libération conditionnelle au comité local compétent.
"Je sollicite respectueusement la permission de consulter un avocat afin d’intenter une action civile pour diffamation (libel) au sujet de cette déclaration (...). En ordre subsidiaire, je vous prie d’autoriser Mme G.M. Bishop, juge (magistrate), à examiner mon dossier en pleine indépendance. J’accepterais d’elle l’assurance que cette déclaration n’est point versée à mon dossier. Dans ce cas, je serais prêt à considérer que les propos diffamatoires tenus à mon encontre ne m’ont pas vraiment nui, hormis les deux semaines que j’ai passées dans les cellules séparées; une action civile ne serait alors pas nécessaire, pourvu que je reçoive des excuses à titre de réparation (...)."

L’article 47 par. 1 de cette loi habilite le ministre de l’intérieur à "réglementer l’organisation et la gestion des prisons (...) ainsi que (...) le traitement (...), la discipline et le contrôle des détenus".

Les règles édictées par le ministre en vertu de ce pouvoir constituent le règlement pénitentiaire (Prison Rules) de 1964, qui a été déposé devant le parlement et a valeur de loi (statutory instrument). Les clauses relatives aux communications entre détenus et personnes de l’extérieur se trouvent aux articles 33, 34 et 37:

"Lettres et visites en général

Article 33

(...)

Lettres personnelles et visites

Article 34

(...)

(...)

Conseillers juridiques

Article 37

"Le ministre a étudié votre requête avec soin, mais n’est pas prêt à vous accorder le transfèrement demandé; il n’aperçoit pas non plus de raisons de prendre des mesures quelconques sur les autres points soulevés par vous."

La Commission a en outre exprimé l’opinion que le droit d’accès aux tribunaux, garanti par l’article 6 par. 1 (art. 6-1), n’est pas assujetti à l’exigence du "délai raisonnable"; le gouvernement avait soulevé dans sa requête des objections sur ce point, mais dans son mémoire il a déclaré y renoncer.

"Le gouvernement du Royaume-Uni fait respectueusement valoir devant la Cour que l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ne confère pas au requérant un droit d’accès aux tribunaux, mais seulement le droit à ce que sa cause, dans toute instance pouvant être introduite par lui, soit entendue équitablement et conformément aux autres exigences du paragraphe. Le gouvernement soutient, en conséquence, que son refus d’autoriser en l’espèce le requérant à consulter un avocat n’a pas violé l’article 6 (art. 6). Subsidiairement, si la Cour estime que les droits accordés par l’article 6 (art. 6) comprennent un droit général d’accès aux tribunaux, le gouvernement du Royaume-Uni soutient que ce droit n’est pas absolu dans le cas des détenus; que dans l’intérêt de l’ordre et de la discipline pénitentiaires, il était donc admissible de restreindre de manière raisonnable le recours du requérant aux tribunaux et que le refus du gouvernement du Royaume-Uni d’autoriser le requérant à consulter un avocat demeurait dans les limites des restrictions permises et, partant, ne constituait pas une violation de l’article 6 (art. 6) de la Convention.

Le gouvernement du Royaume-Uni soutient de plus que le contrôle exercé sur la correspondance du requérant pendant qu’il se trouvait en prison était une conséquence nécessaire de la perte de sa liberté et que les mesures prises par le gouvernement ne constituaient donc pas une violation de l’article 8 par. 1 (art. 8-1); qu’en tout cas, ces mesures rentraient dans le cadre des exceptions prévues à l’article 8 par. 2 (art. 8-2), car la restriction imposée était prévue par la loi et il relevait du pouvoir d’appréciation du gouvernement de juger que la restriction était nécessaire, dans une société démocratique, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales.

En conséquence, Monsieur le Président, au nom du gouvernement du Royaume-Uni, je demande respectueusement à cette honorable Cour de déclarer que le gouvernement n’a violé en l’espèce ni l’article 6 (art. 6) ni l’article 8 (art. 8) de la Convention européenne des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales."

1) L’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention européenne des Droits de l’Homme reconnaît-il aux personnes qui désirent engager un procès civil un droit d’accès aux tribunaux?

2) Si l’article 6 par. 1 (art. 6-1) reconnaît un tel droit d’accès, existe-t-il des limitations implicites à ce droit, ou à son exercice, qui trouvent application dans la situation de fait de la présente affaire?

3) Une personne détenue après condamnation, qui désire écrire à son avocat en vue d’engager un procès civil, peut-elle invoquer la protection prévue à l’article 8 (art. 8) de la Convention quant au respect de la correspondance?

4) Suivant les réponses qui auront été données aux questions précédentes, les faits de la présente affaire révèlent-ils l’existence d’une violation de l’article 6 et de l’article 8 (art. 6, art. 8) de la Convention européenne des Droits de l’Homme?"

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 6 PAR. 1 (art. 6-1)

"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice."

(i) L’article 6 par. 1 (art. 6-1) se borne-t-il à garantir en substance le droit à un procès équitable (fair trial) dans une instance déjà pendante, ou reconnaît-il en outre un droit d’accès aux tribunaux à toute personne désireuse d’introduire une action relative à une contestation portant sur ses droits et obligations de caractère civil ("action civile")?

(ii) Dans ce dernier cas, existe-t-il ou non des limitations implicites au droit d’accès, ou à son exercice, qui trouvent à s’appliquer en l’occurrence? A. Sur le "droit d’accès"

Si la réponse négative du ministre a eu pour conséquence immédiate d’interdire à Golder de prendre contact avec un avocat, il n’en résulte point que seule puisse se poser en l’espèce une question relative à la correspondance, à l’exclusion de tout problème d’accès aux tribunaux.

Assurément, nul ne sait si le requérant aurait persisté dans son dessein d’assigner Laird en justice au cas où on lui aurait permis de consulter un avocat. En outre, les renseignements fournis à la Cour par le gouvernement donnent à penser qu’une juridiction anglaise ne débouterait pas un condamné détenu pour le seul motif qu’il aurait réussi à la saisir - par exemple en recourant aux services d’un mandataire - sans s’être muni de l’autorisation ministérielle exigée par les articles 33 par. 2 et 34 par. 8 du règlement pénitentiaire de 1964, éventualité qui du reste ne s’est pas produite en l’occurrence.

Il n’en demeure pas moins que Golder avait manifesté de la façon la plus claire sa volonté "d’intenter une action civile pour diffamation"; c’est dans ce but qu’il désirait se mettre en rapport avec un avocat, mesure préparatoire normale en elle-même et vraisemblablement indispensable pour lui en raison de son état de détention. En lui interdisant d’établir pareil contact, le ministre de l’intérieur a contrecarré l’introduction de l’instance envisagée. Sans dénier formellement à Golder le droit de saisir un tribunal, il l’a empêché en fait d’engager une action dès 1970. Or un obstacle de fait peut enfreindre la Convention à l’égal d’un obstacle juridique.

Certes, ainsi que l’a souligné le gouvernement, le requérant aurait pu s’adresser à sa guise aux tribunaux une fois libéré, mais en mars et avril 1970 cette échéance était encore assez lointaine et une entrave à l’exercice efficace d’un droit peut porter atteinte à ce droit même si elle revêt un caractère temporaire.

La Cour doit examiner, par conséquent, si l’entrave ainsi constatée a méconnu un droit garanti par la Convention et plus précisément par l’article 6 (art. 6), que le requérant a invoqué à cet égard.

De son côté, le texte anglais parle d’un "independent and impartial tribunal established by law". En outre, le membre de phrase "in the determination of his civil rights and obligations", que le gouvernement a cité à l’appui de sa thèse, ne vise pas nécessairement le seul cas d’une instance judiciaire déjà pendante: ainsi que l’a noté la Commission, il peut passer pour synonyme de "wherever his civil rights and obligations are being determined" (paragraphe 52 du rapport). Il impliquerait alors, lui aussi, le droit à ce qu’une contestation relative à des droits et obligations de caractère civil trouve sa solution (determination) devant un "tribunal".

Le gouvernement a soutenu que les adverbes "équitablement" et "publiquement", l’expression "dans un délai raisonnable", la seconde phrase du paragraphe 1 (art. 6-1) ("jugement", "procès") et le paragraphe 3 de l’article 6 (art. 6-3) présupposent à l’évidence une procédure en cours devant un tribunal.

Si le droit à l’équité, la publicité et la célérité de la procédure judiciaire ne peut, à coup sûr, s’appliquer qu’à une procédure engagée, il ne s’ensuit pourtant pas forcément qu’il exclue un droit à l’ouverture même de celle-ci; les délégués de la Commission ont eu raison de le souligner au paragraphe 21 de leur mémoire. En matière pénale, le "délai raisonnable" peut d’ailleurs avoir pour point de départ une date antérieure à la saisine de la juridiction de jugement, du "tribunal" compétent pour décider "du bien-fondé de (l’)accusation" (arrêt Wemhoff du 27 juin 1968, série A no 7, pp. 26-27, par. 19; arrêt Neumeister du 27 juin 1968, série A no 8, p. 41, par. 18; arrêt Ringeisen du 16 juillet 1971, série A no 13, p. 45, par. 110); on conçoit aussi qu’en matière civile il puisse commencer à courir, dans certaines hypothèses, avant même le dépôt de l’acte introduisant l’instance devant le "tribunal" que le demandeur invite à trancher la "contestation".

Les délégués de la Commission ont répondu en substance que les articles 5 par. 4 et 13 (art. 5-4, art. 13), contrairement à l’article 6 par. 1 (art. 6-1), sont "accessoires" par rapport à d’autres textes. Ils ne proclameraient pas un droit spécifique mais assortiraient de garanties procédurales, "axées sur un recours", le premier le "droit à la liberté", au sens de l’article 5 par. 1 (art. 5-1), le second l’ensemble des "droits et libertés reconnus dans la (...) Convention". L’article 6 par. 1 (art. 6-1), lui, tendrait à sauvegarder "en lui-même" le "droit à une bonne administration de la justice", dont le "droit à ce que la justice soit administrée" constituerait "un élément inhérent et essentiel". Ainsi s’expliquerait le contraste entre sa formulation et celle des articles 5 par. 4 et 13 (art. 5-4, art. 13).

Ce raisonnement ne manque pas de poids bien que l’expression "droit à une bonne administration de la justice", employée à l’occasion pour sa concision et sa commodité (p. ex. dans l’arrêt Delcourt du 17 janvier 1970, série A no 11, p. 15, par. 25), ne figure pas dans le texte de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) et puisse aussi se comprendre comme concernant le seul fonctionnement, non l’organisation, de la justice.

La Cour constate surtout que l’interprétation combattue par le gouvernement n’amène pas à confondre l’article 6 par. 1 (art. 6-1) avec les articles 5 par. 4 et 13 (art. 5-4, art. 13), ni à priver d’objet ces deux dernières dispositions. Le "recours effectif" dont parle l’article 13 (art. 13) s’adresse à une "instance nationale" ("national authority") qui peut ne pas être un "tribunal" au sens des articles 6 par. 1 et 5 par. 4 (art. 6-1, art. 5-4); en outre, il a trait à la violation d’un droit garanti par la Convention, tandis que les articles 6 par. 1 et 5 par. 4 (art. 6-1, art. 5-4) visent des contestations relatives, pour le premier, à l’existence ou l’étendue de droits de caractère civil et, pour le second, à la légalité d’une arrestation ou détention. Qui plus est, les trois clauses n’ont pas le même domaine. La notion de "droits et obligations de caractère civil" (article 6 par. 1) (art. 6-1) ne coïncide pas avec celle de "droits et libertés reconnus dans la (...) Convention" (article 13) (art. 13), même s’il peut y avoir entre elles des chevauchements. Quant au "droit à la liberté" (article 5) (art. 5), son "caractère civil" prête pour le moins à discussion (arrêt Neumeister du 27 juin 1968, série A no 8, p. 43, par. 23; arrêt Matznetter du 10 novembre 1969, série A no 10, p. 35, par. 13; arrêt De Wilde, Ooms et Versyp du 18 juin 1971, série A no 12, p. 44, par. 86). Au demeurant, les exigences de l’article 5 par. 4 (art. 5-4) apparaissent à certains égards plus strictes que celles de l’article 6 par. 1 (art. 6-1), notamment en matière de "délai".

En l’espèce, le passage le plus significatif du préambule de la Convention européenne est celui où les gouvernements signataires s’affirment "résolus, en tant que gouvernements d’États européens animés d’un même esprit et possédant un patrimoine commun d’idéal et de traditions politiques, de respect de la liberté et de prééminence du droit, à prendre les premières mesures propres à assurer la garantie collective de certains des droits énoncés dans la Déclaration Universelle" du 10 décembre 1948.

Pour le gouvernement, cet alinéa illustre le "processus sélectif" suivi par les rédacteurs: la Convention ne chercherait pas à protéger les Droits de l’Homme en général, mais uniquement "certains des droits énoncés dans la Déclaration Universelle". Les articles 1 et 19 (art. 1, art. 19) iraient dans le même sens.

Quant à elle, la Commission attribue beaucoup d’importance aux mots "prééminence du droit"; d’après elle, ils éclairent l’article 6 par. 1 (art. 6-1).

Le caractère "sélectif" de la Convention ne saurait prêter à contestation. On peut aussi admettre, avec le gouvernement, que le préambule n’inclut par la prééminence du droit dans l’objet et le but de la Convention, mais la désigne comme l’un des éléments du patrimoine spirituel commun aux Etats membres du Conseil de l’Europe. La Cour estime pourtant, avec la Commission, que l’on aurait tort de voir dans cette mention un simple "rappel plus ou moins rhétorique", dépourvu d’intérêt pour l’interprète de la Convention. Si les gouvernements signataires ont décidé de "prendre les premières mesures propres à assurer la garantie collective de certains des droits énoncés dans la Déclaration Universelle", c’est en raison notamment de leur attachement sincère à la prééminence du droit. Il paraît à la fois naturel et conforme au principe de la bonne foi (article 31 par. 1 de la Convention de Vienne) d’avoir égard à ce motif, hautement proclamé, en interprétant les termes de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) dans leur contexte et à la lumière de l’objet et du but de la Convention.

Il en est d’autant plus ainsi que le Statut du Conseil de l’Europe, organisation dont est membre chacun des États parties à la Convention (article 66 de celle-ci) (art. 66), se réfère à deux reprises à la prééminence du droit: une première fois dans le préambule, où les gouvernements signataires proclament leur inébranlable attachement à ce principe, et une seconde fois dans l’article 3, aux termes duquel "tout Membre du Conseil (...) reconnaît le principe de la prééminence du droit (...)".

Or en matière civile la prééminence du droit ne se conçoit guère sans la possibilité d’accéder aux tribunaux.

Le principe selon lequel une contestation civile doit pouvoir être portée devant un juge compte au nombre des principes fondamentaux de droit universellement reconnus; il en va de même du principe de droit international qui prohibe le déni de justice. L’article 6 par. 1 (art. 6-1) doit se lire à leur lumière.

Si ce texte passait pour concerner exclusivement le déroulement d’une instance déjà engagée devant un tribunal, un État contractant pourrait, sans l’enfreindre, supprimer ses juridictions ou soustraire à leur compétence le règlement de certaines catégories de différends de caractère civil pour le confier à des organes dépendant du gouvernement. Pareilles hypothèses, inséparables d’un risque d’arbitraire, conduiraient à de graves conséquences contraires auxdits principes et que la Cour ne saurait perdre de vue (arrêt Lawless du 1er juillet 1961, série A no 3, p. 52, et arrêt Delcourt du 17 janvier 1970, série A no 11, p. 14, dernier alinéa).

Aux yeux de la Cour, on ne comprendrait pas que l’article 6 par. 1 (art. 6-1) décrive en détail les garanties de procédure accordées aux parties à une action civile en cours et qu’il ne protège pas d’abord ce qui seul permet d’en bénéficier en réalité: l’accès au juge. Équité, publicité et célérité du procès n’offrent point d’intérêt en l’absence de procès.

La Cour arrive ainsi, sans devoir recourir à des "moyens complémentaires d’interprétation" au sens de l’article 32 de la Convention de Vienne, à la conclusion que l’article 6 par. 1 (art. 6-1) garantit à chacun le droit à ce qu’un tribunal connaisse de toute contestation relative à ses droits et obligations de caractère civil. Il consacre de la sorte le "droit à un tribunal", dont le droit d’accès, à savoir le droit de saisir le tribunal en matière civile, ne constitue qu’un aspect. A cela s’ajoutent les garanties prescrites par l’article 6 par. 1 (art. 6-1) quant à l’organisation et à la composition du tribunal et quant au déroulement de l’instance. Le tout forme en bref le droit à un procès équitable; la Cour n’a pas à rechercher en l’espèce si et dans quelle mesure l’article 6 par. 1 (art. 6-1) exige en outre une décision sur le fond même de la contestation ("décidera", "determination").

B. Sur les "limitations implicites"

La première phrase de l’article 2 du Protocole additionnel du 20 mars 1952 (P1-2), qui se borne à disposer que "nul ne peut se voir refuser le droit à l’instruction", soulève un problème comparable. Dans son arrêt du 23 juillet 1968 sur le fond de l’affaire relative à certains aspects du régime linguistique de l’enseignement en Belgique, la Cour a jugé ce qui suit:

"Le droit à l’instruction (...) appelle de par sa nature même une réglementation par l’État, réglementation qui peut varier dans le temps et dans l’espace en fonction des besoins et des ressources de la communauté et des individus. Il va de soi qu’une telle réglementation ne doit jamais entraîner d’atteinte à la substance de ce droit, ni se heurter à d’autres droits consacrés par la Convention." (série A no 6, p. 32, par. 5)

Ces considérations valent à plus forte raison pour un droit qui, à la différence du droit à l’instruction, n’est pas mentionné en termes exprès.

La Cour n’a pas à échafauder une théorie générale des limitations admissibles dans le cas de condamnés détenus, ni même à statuer in abstracto sur la compatibilité des articles 33 par. 2, 34 par. 8 et 37 par. 2 des Prison Rules de 1964 avec la Convention. Saisie d’une affaire qui tire son origine d’une requête individuelle, elle ne se trouve appelée à se prononcer que sur le point de savoir si l’application de ces articles en l’espèce a enfreint ou non la Convention au détriment du requérant (arrêt de Becker du 27 mars 1962, série A no 4, p. 26).

En priant le ministre de l’intérieur de le laisser consulter un avocat en vue d’assigner Laird en justice, Golder cherchait à se faire innocenter d’une accusation portée contre lui par ce gardien le 25 octobre 1969 et qui avait entraîné pour lui des conséquences pénibles dont certaines n’avaient pas encore disparu au 20 mars 1970 (paragraphes 12, 15 et 16 ci-dessus). En outre, l’action projetée aurait eu trait à un incident relatif à la vie en prison, survenu pendant la détention du requérant. Enfin, elle se fût dirigée contre un membre du personnel pénitentiaire qui avait lancé ladite accusation dans l’accomplissement de ses fonctions et qui relevait de l’autorité du ministre.

Dans ces conditions, Golder pouvait légitimement vouloir prendre contact avec un avocat afin de s’adresser à une juridiction. Le ministre n’avait pas à apprécier lui-même les chances de succès de l’action envisagée; il appartenait à un tribunal indépendant et impartial de décider éventuellement. En répondant qu’il ne croyait pas devoir accorder la permission sollicitée, le ministre a méconnu dans la personne du requérant le droit de saisir un tribunal, tel que le garantit l’article 6 par. 1 (art. 6-1).

II. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L’ARTICLE 8 (art. 8)

"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

La Cour se trouve donc appelée à rechercher si le rejet de la demande de l’intéressé a violé ou non l’article 8 (art. 8).

Ainsi que l’a souligné la Commission, cette thèse cadre mal avec la manière dont la Cour a traité le problème qui se posait sur le terrain de l’article 8 (art. 8) dans les affaires "de vagabondage" (arrêt De Wilde, Ooms et Versyp du 18 juin 1971, série A no 12, pp. 45-46, par. 93). En outre, et surtout, elle se heurte au texte formel de l’article 8 (art. 8). La tournure restrictive dont se sert le paragraphe 2 (art. 8-2) ("Il ne peut y avoir ingérence ... que pour autant que ...") ne laisse pas place à l’idée de limitations implicites. A cet égard, le régime juridique du droit au respect de la correspondance, défini par l’article 8 (art. 8) avec une certaine précision, offre un net contraste avec celui du droit à un tribunal (paragraphe 38 ci-dessus).

Elle était à n’en pas douter "prévue par la loi", à savoir les articles 33 par. 2 et 34 par. 8 du règlement pénitentiaire de 1964 (paragraphe 17 ci-dessus).

La Cour admet, d’autre part, que la "nécessité" d’une ingérence dans l’exercice du droit d’un condamné détenu au respect de sa correspondance doit s’apprécier en fonction des exigences normales et raisonnables de la détention. La "défense de l’ordre" et la "prévention des infractions pénales", par exemple, peuvent justifier des ingérences plus amples à l’égard d’un tel détenu que d’une personne en liberté. Dans cette mesure, mais dans cette mesure seulement, une privation régulière de liberté, au sens de l’article 5 (art. 5), ne manque pas de se répercuter sur l’application de l’article 8 (art. 8).

Par son arrêt précité du 18 juin 1971, la Cour a d’ailleurs constaté que "même dans le cas d’individus internés pour vagabondage" (paragraphe 1 e) de l’article 5) (art. 5-1-e) - et non détenus après condamnation par un tribunal - les autorités nationales compétentes peuvent "avoir des raisons plausibles de croire à la nécessité de restrictions destinées, notamment, à défendre l’ordre, à prévenir les infraction pénales, à protéger la santé ou la morale et à préserver les droits et libertés d’autrui". Il ne s’agissait cependant pas, en l’occurrence, d’un obstacle à la possibilité même de correspondre, mais d’un simple contrôle qui du reste ne jouait pas dans une série d’hypothèses, y compris précisément la correspondance entre vagabonds internés et avocats de leur choix (série A no 12, p. 26, par. 39 et p. 45, par. 93).

Pour démontrer la "nécessité" de l’ingérence dont se plaint Golder, le gouvernement a invoqué la défense de l’ordre, la prévention des infractions pénales et, jusqu’à un certain point, la sûreté publique et la protection des droits et libertés d’autrui. Même en ayant égard au pouvoir d’appréciation laissé aux États contractants, la Cour n’aperçoit pas en quoi ces impératifs, tels qu’ils se comprennent "dans société démocratique", pouvaient commander au ministre d’empêcher le requérant de correspondre avec un avocat afin d’assigner Laird en justice. Elle souligne à nouveau que Golder cherchait à se faire innocenter d’une accusation portée contre lui par ce gardien dans l’accomplissement de fonctions officielles et relative à un incident survenu en prison. Dans ces conditions, il pouvait légitimement vouloir écrire à un avocat. Quant au ministre, il n’avait pas à juger lui-même - pas plus que la Cour aujourd’hui - des chances de succès de l’action envisagée; il appartenait à un avocat d’éclairer le requérant, puis à un tribunal de statuer éventuellement.

La décision du ministre se révèle d’autant moins "nécessaire dans une société démocratique" que la correspondance de l’intéressé avec un avocat eût constitué une mesure préparatoire à la saisine d’un tribunal dans un litige de caractère civil et, partant, à l’exercice d’un droit consacré par un autre article de la Convention, l’article 6 (art. 6).

La Cour arrive ainsi à la conclusion qu’il y a eu violation de l’article 8 (art. 8).

III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 50 (art. 50) DE LA CONVENTION

Le règlement de la Cour précise que quand celle-ci "constate une violation de la Convention, elle statue par le même arrêt sur l’application de l’article 50 (art. 50) de la Convention si la question, après avoir été soulevée en vertu de l’article 47 bis du (...) règlement, est en état; sinon, elle la réserve en tout ou partie et détermine la procédure ultérieure" (article 50 par. 3, première phrase, combiné avec l’article 48 par. 3.

A l’audience de l’après-midi du 11 octobre 1974, la Cour a invité les comparants, en vertu de l’article 47 bis de son règlement, à formuler leurs observations sur la question de l’application de l’article 50 (art. 50) de la Convention en l’espèce; elle les a recueillies le lendemain.

En outre, le délégué principal, interrogé par le président de la Cour aussitôt après la lecture des conclusions finales de la Commission, a confirmé que cette dernière ne présentait pas, ni ne se réservait de présenter, une demande de satisfaction équitable de la part du requérant.

Dès lors, la Cour considère que ladite question, dûment soulevée par elle, est en état et qu’elle doit donc la trancher sans plus tarder. Elle estime que dans les circonstances de la cause, il n’y a pas lieu d’accorder au requérant une satisfaction équitable autre que celle résultant de la constatation d’une lésion de ses droits.

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Rendu en français et en anglais, le texte français faisant foi, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg, le vingt et un février mil neuf cent soixante-quinze.

Giorgio BALLADORE PALLIERI

Président

Marc-André EISSEN

Greffier

Au présent arrêt se trouve joint, conformément à l’article 51 par. 2 (art. 51-2) de la Convention et à l’article 50 par. 2 du règlement, l’exposé des opinions séparées de M. Verdross, de M. Zekia et de Sir Gerald Fitzmaurice, juges.

G. B. P.

M.-A. E.

OPINION SEPAREE DE M. LE JUGE VERDROSS

J’ai voté pour les parties de l’arrêt qui concernent la violation de l’article 8 (art. 8) et l’application de l’article 50 (art. 50) de la Convention, mais à mon vif regret je ne puis me rallier à l’interprétation donnée par la majorité à l’article 6 par. 1 (art. 6-1), et ce pour les raisons suivantes:

La Convention distingue nettement entre les droits et libertés garantis par elle-même (article 1) (art. 1) et ceux qui ont leur fondement dans le droit interne des États contractants (article 60) (art. 60). Aux termes du dernier alinéa de son préambule, les États contractants sont résolus à assurer la garantie collective de "certains des droits énoncés dans la Déclaration Universelle" (certain of the Rights stated in the Universal Declaration) et d’après l’article 1 (art. 1), relèvent de la catégorie des droits garantis les seuls "droits et libertés définis au Titre I" de la Convention. Il semble donc que les mots "énoncés" et "définis" soient synonymes. Comme "définir" signifie établir avec précision, il me paraît découler de l’article 1 (art. 1) que parmi ces droits et libertés figurent uniquement ceux que la Convention énonce en termes exprès ou qui sont inclus dans l’un d’entre eux. Or le prétendu "droit d’accès aux tribunaux" ne se trouve dans aucun de ces deux cas.

La majorité de la Cour, il est vrai, déploie de grands efforts pour le dégager d’un faisceau d’indices découverts dans l’article 6 par. 1 (art. 6-1) et dans d’autres dispositions de la Convention.

Pareille interprétation se heurte cependant, selon moi, au fait que les clauses de la Convention relatives aux droits et libertés garantis par elle constituent des limites de la compétence de notre Cour. Or il s’agit d’une compétence exceptionnelle, car elle autorise la Cour à décider de conflits qui se déroulent dans la vie interne des États contractants; les normes qui en régissent les limites appellent donc une interprétation stricte. Par conséquent, il ne me semble pas permis d’élargir par une interprétation s’appuyant sur des indices le cadre des droits et libertés clairement énoncés. Cette conclusion s’impose aussi pour des raisons de sécurité juridique: les États qui se sont soumis au contrôle de la Commission et de la Cour concernant "certains" droits et libertés "définis" (defined) dans la Convention doivent être sûrs que ces limites seront strictement respectées.

Ladite conclusion n’est pas ébranlée par l’argument, juste en lui-même, d’après lequel le droit à une procédure équitable devant un tribunal indépendant et impartial, reconnu à toute personne par l’article 6 par. 1 (art. 6-1), suppose l’existence d’un droit d’accès aux tribunaux. La Convention paraît en effet partir de l’idée qu’un tel droit est, avec certaines exceptions, si fermement établi, depuis longtemps, dans l’ordre juridique interne des Etats civilisés, qu’il n’est point nécessaire de le garantir en outre par les procédures qu’elle a instituées. Aucune autre raison ne peut expliquer pourquoi elle s’est abstenue de le consacrer formellement. On doit donc, à mon avis, distinguer entre les institutions juridiques dont la Convention présuppose l’existence et les droits garantis par elle. De même qu’elle présuppose l’existence de tribunaux ainsi que d’organes législatifs et administratifs, de même elle présuppose en principe l’existence du droit d’accès aux tribunaux en matière civile, car sans un tel droit aucun tribunal civil ne pourrait entrer en fonction.

On ne peut pas non plus rejeter ma thèse en soutenant que si le droit d’accès ne dépendait que de leur ordre interne, les États membres du Conseil de l’Europe pourraient, par la suppression de ce droit, mettre à néant toutes les dispositions de la Convention concernant la protection judiciaire en matière civile. En effet, si ces États voulaient réellement détruire une des bases des Droits de l’Homme, ils commettraient un acte en contradiction avec leur propre volonté de créer un système fondé "sur une conception commune et un commun respect des droits de l’homme dont ils se réclament" (quatrième alinéa du préambule).

OPINION SEPAREE DE M. LE JUGE ZEKIA

(Traduction)

Je souscris à la partie introductive de l’arrêt, relative à la procédure et aux faits, ainsi qu’à la section finale concernant l’application de l’article 50 (art. 50) de la Convention en l’espèce. J’approuve aussi la conclusion adoptée quant à la violation de l’article 8 (art. 8), mais pour des motifs quelque peu différents.

Par contre, je ne me suis pas estimé en mesure de suivre mes éminents collègues dans leur manière d’interpréter l’article 6 par. 1 (art. 6-1) ni dans leur conclusion d’après laquelle il faut dégager de ce texte un droit d’accès aux tribunaux et considérer que ce dernier s’y trouve incorporé. Leur interprétation les amène à constater que le Royaume-Uni a enfreint l’article 6 par. 1 (art. 6-1) en ne permettant pas au détenu Golder d’exercer son droit d’accès aux tribunaux.

Voici les raisons principales, aussi brièvement exposées que je le puis, de mon dissentiment sur cette partie de l’arrêt.

Sans nul doute, la réponse à la question de savoir si l’article 6 par. 1 (art. 6-1) prévoit un droit d’accès aux tribunaux dépend de l’interprétation de cet article. Les représentants respectifs du gouvernement et de la Commission nous ont énormément aidés à nous acquitter de notre tâche à cet égard.

Selon une opinion qui paraît quasi unanime, les articles 31, 32 et 33 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, bien que dépourvus d’effet rétroactif, contiennent les principes à observer pour l’interprétation d’un traité. Reste à appliquer à l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention européenne les règles d’interprétation énoncées par la Convention de Vienne.

D’après l’article 31 par. 1 de celle-ci, "un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but". Aucun problème ne se posant au sujet de la bonne foi, il reste à examiner (a) le texte, (b) le contexte et (c) l’objet et le but. Ces deux derniers éléments peuvent fort bien se chevaucher.

A. Le texte

L’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention européenne des Droits de l’Homme est ainsi libellé:

"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice."

D’après son sens manifeste et ordinaire, l’article précité (art. 6-1) a trait aux accusations pénales portées contre quelqu’un et aux droits et obligations de caractère civil d’une personne lorsqu’ils sont en cause devant une juridiction. Les mots suivant immédiatement le début du paragraphe, c’est-à-dire ceux qui figurent après le membre de phrase "In the determination of his civil rights and obligations or of any criminal charge against him", concernent exclusivement le déroulement d’une instance: audiences publiques dans un délai raisonnable devant un tribunal impartial et prononcé du jugement en public; en outre, les exceptions et/ou limitations mentionnées en détail dans le même paragraphe se rapportent elles aussi exclusivement à la publicité de la procédure judiciaire et à rien d’autre. Ces deux faits indiquent nettement que l’article 6 par. 1 (art. 6-1) a trait seulement à une procédure judiciaire déjà engagée devant un tribunal et non à un droit d’accès aux tribunaux. En d’autres termes, l’article 6 par. 1 (art. 6-1) vise uniquement les incidents et caractéristiques d’un procès juste et équitable.

On s’est référé au texte français de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) et spécialement aux mots "contestations sur ses droits". On a soutenu que ces mots ont un sens plus large que les mots correspondants du texte anglais: ils engloberaient des contestations qui n’ont pas atteint le stade du procès.

Les textes français et anglais font également foi. Si les termes employés dans l’un d’entre eux ne se prêtent qu’à une interprétation plus étroite, il s’ensuit qu’on peut concilier les deux textes en leur attribuant le sens moins extensif. Même si nous appliquons l’article 33 de la Convention de Vienne pour déterminer lequel des deux textes doit prévaloir, il nous faut examiner pour notre gouverne les articles 31 et 32, qui précèdent. L’ayant fait, je n’ai pas aperçu de raisons suffisantes de modifier l’opinion que je viens d’exprimer. Voilà pour le texte qui constitue sans doute la source primordiale de sa propre interprétation.

B. Contexte

Je passe au contexte de l’article 6 par. 1 (art. 6-1). Ainsi que je l’ai déjà dit, il y a fatalement chevauchement entre l’examen de cet aspect et des considérations touchant à l’objet et au but d’un traité. Il n’est cependant pas douteux que l’interprétation est une opération globale unique qui prend en considération l’ensemble des faits pertinents.

L’article 6 par. 1 (art. 6-1) figure au Titre I de la Convention européenne des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, lequel comprend les articles 2 à 18 (art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 14, art. 15, art. 16, art. 17, art. 18) définissant les droits et libertés conférés aux personnes qui relèvent de la juridiction des États contractants. L’article 1 (art. 1) exige des Parties contractantes qu’elles "reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au Titre I de la (...) Convention". Les obligations assumées par les États contractants en vertu de la Convention ont trait aux droits et libertés définis. Or il semble presque impossible de prétendre que l’article 6 par. 1 (art. 6-1) définit un droit d’accès aux tribunaux.

Voici ce que révèle une étude du Titre I: l’article 5 paras. 4 et 5 (art. 5-4, art. 5-5) concerne un recours à introduire devant un tribunal en vue d’une décision sur la légalité d’une détention et accorde à la victime d’une détention irrégulière un droit à réparation.

Les articles 9, 10 et 11 (art. 9, art. 10, art. 11) ont trait à des droits ou libertés en matière de pensée, d’expression, de religion, de réunion pacifique, d’association, etc. Chose significative, chacun d’eux énonce en détail les restrictions et limitations dont s’assortissent ces droits.

L’article 13 (art. 13) est ainsi libellé:

"Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles."

Il proclame un droit d’accès aux tribunaux en cas de violation des droits et libertés reconnus dans la Convention. A mon avis, les tribunaux comptent parmi les "instances nationales" dont il parle.

L’article 17 (art. 17) dispose, entre autres, que l’on ne saurait apporter aux droits et libertés reconnus dans la Convention des limitations plus amples que celles qu’elle prévoit.

La pertinence de cet article (art. 17) réside dans le fait que si l’on dégage de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) un droit d’accès, ce droit devra être absolu car aucune restriction ou limitation n’est mentionnée à son sujet. Or nul ne peut sérieusement prétendre que la Convention prévoit un droit absolu et illimité d’accès aux tribunaux.

Chacun sait, et on peut tenir pour acquis, que le droit d’accès aux tribunaux nationaux existe en règle générale dans toutes les sociétés démocratiques civilisées. Ce droit et son exercice sont réglementés d’ordinaire par la constitution, la législation, la coutume et des normes subsidiaires telles que les décrets et le règlement intérieur des tribunaux.

L’article 60 (art. 60) de la Convention laisse intacts les droits de l’homme que prévoit la législation nationale. Étant un droit de l’homme, le droit d’accès figure sans nul doute parmi les droits de l’homme visés à l’article 60 (art. 60). Cela comble en un sens la lacune existant quant aux contestations pour lesquelles la Convention ne prévoit pas expressément un droit d’accès.

La compétence des tribunaux et le droit des personnes qualifiées pour les saisir sont définis par les lois et les règlements intérieurs de la manière indiquée ci-dessus. On entame une procédure en introduisant une action, requête ou demande auprès du greffe du tribunal d’instance ou de grande instance. On doit payer les droits fixés (sauf si l’on bénéficie de l’aide judiciaire) et faire établir un exploit d’assignation ou d’autres actes semblables. En raison de son âge, de son état mental, d’une faillite, de procès futiles et vexatoires, on peut être privé, sous certaines conditions ou complètement, du droit d’engager une instance. On peut avoir à verser une caution judicatum solvi, etc.

Après l’ouverture de l’instance et avant que l’affaire soit en état, il y a de nombreuses étapes intermédiaires. Un magistrat (master), ou un juge siégeant en chambre du conseil (judge in chambers) et non en public, est habilité dans certains cas à se prononcer de manière sommaire et définitive sur une prétention présentée dans une action, requête ou demande. Il en est ainsi, par exemple, quand une prétention énoncée dans un exploit d’assignation, ou exposée dans les mémoires, ne révèle aucun motif d’action ou que, dans le cas du défendeur, sa réponse ou sa thèse ne laissent pas apparaître des moyens de défense juridiquement valables.

Toute cette digression a pour seul but de souligner que si l’on avait entendu faire du droit d’accès un élément de l’article 6 par. 1 (art. 6-1), les rédacteurs de la Convention auraient sans doute suivi leur pratique invariable: après avoir défini un droit ou une liberté de l’homme, préciser dans le texte les restrictions et limitations dont s’assortit ce droit ou cette liberté.

Si un droit d’accès, indépendamment de ceux que la Convention énonce en termes exprès, devait être reconnu à toute personne relevant de la juridiction des États contractants, sans être restreint par des normes de droit interne, on s’attendrait à coup sûr à voir la Convention le mentionner expressément. Le soin mis à définir dans la Convention les droits et libertés de l’homme et à formuler avec minutie les restrictions, montre nettement que l’article 6 par. 1 (art. 6-1) ne consacre le droit d’accès ni en termes exprès, ni de manière implicite ou sous-entendue mais nécessaire.

On pourrait aussi s’interroger sur l’utilité que présenteraient, en l’absence de droit d’accès aux tribunaux, d’abondantes dispositions concernant la conduite de la procédure devant un tribunal.

De fait, si des dispositions relatives au droit d’accès manquaient complètement dans la Convention, ce qui n’est pas le cas, je concéderais qu’un tel droit doit considéré comme nécessairement impliqué ou sous-entendu dans la Convention, quoique pas forcément dans l’article en question (art. 6-1). Je serais alors parti de l’hypothèse que les États contractants tenaient pour acquise l’existence de pareil droit d’accès.

C. Objet et but

Attribuer à l’article 6 par. 1 (art. 6-1) son sens ordinaire, sans y intégrer un droit d’accès, ce n’est en aucune manière le sous-estimer. Audience publique dans un délai raisonnable devant un tribunal impartial et publicité du prononcé du jugement sont des éléments fondamentaux de l’administration de la justice bien qu’on puisse les qualifier de questions de procédure. Par conséquent, l’article 6 par. 1 (art. 6-1) a sa place dans la Charte des Droits de l’Homme sans que l’on greffe sur lui le droit d’accès: son champ d’application restera très large.

Au dernier paragraphe du préambule de la Convention, les gouvernements signataires se déclarent "résolus, en tant que gouvernements d’États européens animés d’un même esprit et possédant un patrimoine commun d’idéal et de traditions politiques, de respect de la liberté et de prééminence du droit, à prendre les premières mesures propres à assurer la garantie collective de certains des droits énoncés dans la Déclaration Universelle". A mon sens, le gouvernement du Royaume-Uni n’a pas eu tort d’attirer notre attention sur les mots "prendre les premières mesures" et "garantie (...) de certains des droits".

En ce qui concerne les références aux travaux préparatoires de la Convention, de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, de la Convention européenne d’établissement, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et d’autres instruments internationaux, je me borne à de très brèves observations. Au cours des travaux préparatoires de la Déclaration, les projets primitifs comprenaient les mots "droit d’accès", mais ceux-ci ont été abandonnés avant que le texte ait revêtu sa forme définitive.

L’article 8 de la Déclaration Universelle énonce un droit d’accès aux tribunaux en cas de violation des droits fondamentaux reconnus par la constitution ou par la loi.

L’article 10 de la Déclaration Universelle correspond plus ou moins à la partie principale de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention européenne et il ne mentionne pas un droit d’accès. La partie principale de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention semble avoir suivi le modèle de l’article 10 de la Déclaration et il en va de même de l’article 14 par. 1 du Pacte international.

L’article 7 de la Convention européenne d’établissement prévoit expressément un "droit (...) de recourir aux autorités judiciaires et administratives compétentes". Cette constatation vaut aussi pour l’article 2 par. 3 du Pacte international.

Ce qui précède vient à l’appui de la thèse d’après laquelle on a usé de termes exprès quand on a voulu consacrer dans un traité le droit d’accès aux tribunaux.

J’ai déjà essayé de traiter dans un certain ordre des principaux éléments d’interprétation. Quand on groupe tous ces éléments et qu’on les examine dans leur ensemble, leur combinaison me paraît corroborer l’exactitude de l’opinion exposée ici.

Quant à l’article 8 (art. 8)

En ne permettant pas au détenu Golder de communiquer avec son avocat en vue d’assigner en justice le gardien Laird pour diffamation, le ministre de l’intérieur l’a empêché d’obtenir un conseil juridique indépendant.

Dans les circonstances de la cause, j’estime que Golder s’est vu refuser le droit au respect de sa correspondance et que ce refus constitue une violation de l’article en question (art. 8).

Dans un procès pour diffamation, peut-être M. Laird invoquerait-il avec succès l’immunité et prouverait-il l’absence de mauvaise intention (malice). Le ministre de l’intérieur ou le directeur de l’administration pénitentiaire pouvaient raisonnablement croire qu’une action de Golder était vouée à l’échec, mais j’incline en principe à penser que sauf considérations impérieuses de sécurité, un détenu doit être autorisé à communiquer avec un avocat ou homme de loi, à le consulter et à obtenir un conseil juridique indépendant.

OPINION SEPAREE DE SIR GERALD FITZMAURICE, JUGE

(Traduction)

INTRODUCTION

I. Article 8 (art. 8) de la convention

"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

Deux grandes catégories de questions - ou de doutes - se présentent quant à ce texte: s’applique-t-il en quoi que ce soit aux circonstances de la cause? S’il s’y applique en principe, l’affaire tombe-t-elle sous le coup de limitations ou exceptions à la règle qu’il consacre?

A. Applicabilité

B. Limitations et exceptions

II. Article 6 par. 1 (art. 6-1)

A. L’applicabilité

B. L’interprétation

1. L’optique

"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle."

Il apparaît à l’évidence au premier coup d’oeil que le droit (et le seul droit) directement énoncé par cette disposition est le droit (i) "à ce que (la) cause soit entendue équitablement (et) publiquement", (ii) "dans un délai raisonnable" et (iii) par un tribunal "indépendant", "impartial" et "établi par la loi". Naturellement, la question du respect de ces diverses exigences, à savoir l’examen équitable et public de la cause, sans retard excessif, devant un tribunal impartial, etc., ne peut surgir que si une procédure, civile ou pénale, a effectivement commencé et suit son cours normal. Là n’est cependant pas le problème: il vient de ce que le texte précité ne précise en aucune manière s’il doit y avoir une procédure quelconque. L’article (art. 6-1) présuppose l’existence effective d’une procédure, en ce sens (mais sans plus) que s’il n’y en avait pas, les questions de procès équitable, etc., n’auraient aucune pertinence parce qu’elles ne pourraient se poser. Il ne peut donc entrer en jeu que s’il y a une procédure. Il est construit sur l’idée d’un litige qui, pour parler comme mon collègue le juge Zekia, se trouve soumis à un juge (sub judice). Le propre libellé de l’article (art. 6-1) ne va cependant pas plus loin. Il ne dit pas qu’il doit y avoir une procédure chaque fois que quelqu’un désire en introduire une. En d’autres termes, l’article (art. 6-1) se borne à présumer un fait, à savoir l’existence d’une procédure, puis, sur la base de ce fait, à énoncer un droit destiné à s’exercer quand se produit l’événement présupposé (une procédure): un droit à un procès équitable, etc. Par contre, il ne prévoit pas directement la survenance même de l’événement, c’est-à-dire un droit quelconque de provoquer ce dernier. Bref, si l’on s’en tient à ses propres termes, il n’énonce aucun droit matériel d’accès en dehors et en sus des garanties de procédure, tendant à un procès équitable, etc., qui constituent manifestement son objet primordial. Faut-il alors considérer qu’il le fait de manière implicite? Là est la question.

Digression: article 1 (art. 1) de la Convention

"Les Hautes Parties Contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis (dans) la (...) Convention."

Dans le présent contexte, le mot qui compte est "définis": puisque ce sont les droits et libertés "définis" dans la Convention que les États contractants doivent reconnaître à toute personne relevant de leur juridiction, la disposition précitée a pour effet d’exclure de cette obligation tout ce qui n’est pas ainsi défini. Dès lors, et même si l’on s’abstient, pour éviter de s’appuyer sur ce qui pourrait passer pour un détail d’ordre technique, d’essayer de "définir" par rapport, par exemple, à mentionner, indiquer ou spécifier[15], il faut nécessairement se demander si un droit ou liberté qui n’est pas même mentionné, indiqué ou spécifié, mais seulement - et au maximum - impliqué, peut être considéré comme "défini" par la Convention dans un sens quelconque susceptible d’être raisonnablement attribué à ce terme. D’après moi, la question appelle une réponse négative, et à cet égard je partage pleinement l’avis exprimé par mon collègue le juge Verdross.

Reprise de l’examen de la question de l’optique

i. L’optique de la Cour

"Si (l’article 6 par. 1) (art. 6-1) passait pour concerner exclusivement le déroulement d’une instance déjà engagée devant un tribunal, un État contractant pourrait, sans l’enfreindre, supprimer ses juridictions ou soustraire à leur compétence le règlement de certaines catégories de différends de caractère civil pour le confier à des organes dépendant du gouvernement."

a) Les conséquences envisagées sont entièrement irréelles ou, au mieux, fortement exagérées.

b) Le raisonnement recèle un sophisme bien connu dans la mesure où il part de l’idée que sans droit d’accès les garanties de procès équitable prévues par l’article 6 par. 1 (art. 6-1) deviendraient sans valeur ni objet, de sorte que celles-ci doivent nécessairement entraîner celui-là. Cela équivaut simplement à perpétuer le genre de sophisme inhérent à ce que les philosophes connaissent comme le paradoxe du "roi de France", le paradoxe d’une phrase qui linguistiquement a un sens mais en réalité est absurde: "Le roi de France est chauve". Le paradoxe se dissipe toutefois quand on s’aperçoit que l’affirmation n’implique nullement, en bonne logique, qu’il y a un roi de France, mais seulement (à tort ou à raison) que s’il y en a un il est chauve. Encore faut-il démontrer séparément qu’il y en a un; or, chacun le sait, il n’y a en fait aucun roi de France. On pourrait également prévoir toutes les garanties de monde pour assurer le bien-être du roi de France s’il en existait un, et pourtant le fait qu’elles deviendraient toutes sans valeur ni objet s’il n’existait pas n’établirait en aucune manière, ni ne commanderait de dire, qu’il existe ou doit être censé exister. De même, les garanties de procès équitable prévues par l’article 6 par. 1 (art. 6-1) joueront ou non selon qu’il y aura ou non un procès. Elles n’impliquent nullement qu’il doive y en avoir un, ni qu’il faille postuler un droit d’accès pour permettre qu’il y en ait un. L’arrêt abonde aussi en sophismes du type consistant à déduire B de A parce que A n’exclut pas expressément B. Or ne pas exclure n’est pas forcément inclure; l’inclusion reste à démontrer.

c) Enfin, il faut dire que les passages précités de l’arrêt de la Cour offrent un exemple typique des aspirations du législateur judiciaire à travers les âges; or pour justifiées qu’elles puissent être sur le plan interne ou national[21], ces aspirations ne le sont guère ou pas du tout quand il s’agit de traités ou conventions interétatiques fondés sur un accord et dominés par ce fait essentiel[22]. Il peut être ou ne pas être vrai que l’on aboutirait à des conséquences fâcheuses si l’on ne voyait pas dans la Convention des Droits de l’Homme la garantie d’un droit d’accès aux tribunaux, tout comme on peut imaginer que de telles conséquences risquent de résulter de diverses autres faiblesses ou lacunes de la Convention. Là n’est cependant pas la question. La voici: il appartient aux États dont le consentement constitue la base de la Convention, et la seule source de sa force obligatoire, de combler la lacune ou réparer la faiblesse par un amendement, et non point à une juridiction de se substituer aux auteurs de la Convention et d’accomplir leur tâche à leur place. A partir du moment où des interprétations larges du genre de celle dont on parle sont adoptées par une cour, sans trouver d’appui solide et manifeste dans le libellé du texte ni dans des conclusions nécessaires tirées de lui par inférence, et non, comme ici, dans une interprétation discutable d’une disposition énigmatique, il sera ensuite difficile, pour des raisons de cohérence de refuser des interprétations extensives dans d’autres contextes où le bon sens commanderait peut-être une attitude différente; la liberté d’action aura été compromise. ii. Une autre optique

iii. Intentions et méthode d’élaboration

"Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi."

Ce texte, on le voit, ne donnait pas un droit général d’accès; il s’agissait en réalité d’un article de caractère procédural du même type fondamental que les articles 5 par. 4 et 13 (art. 5-4, art. 13) de la Convention européenne, dont je m’occuperai plus loin (voir la note (14) ci-dessus) et qui, la Cour elle-même le déclare dans son arrêt, ne comprennent pas le genre de droit d’accès qu’elle affirme découvrir dans l’article 6 par. 1 (art. 6-1). L’article 8 de la Déclaration Universelle est suivi presque immédiatement d’une autre disposition, l’article 10[26], qui se borne à dire:

"Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle." (souligné par moi)

Si j’ai souligné le dernier membre de phrase de cette disposition, c’est qu’il en ressort avec une entière clarté que sous réserve d’un changement de l’ordre des mots dans le texte anglais, changement qui ne modifie pas le sens, elle constitue la source d’où on a tiré la première phrase de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention européenne (voir le texte reproduit au paragraphe 25 ci-dessus). Pas plus que le passage correspondant de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention européenne, elle n’énonce expressément un droit matériel d’accès aux tribunaux en dehors et en sus de la seule chose que spécifient ses termes mêmes: la garantie purement procédurale d’un procès équitable, etc.

"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue avec les garanties voulues, dans un délai raisonnable, par un juge ou un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi antérieurement par la loi, qui décidera du bien-fondé de toute accusation dirigée contre elle en matière pénale, ou déterminera ses droits et obligations en matière civile ainsi que dans les domaines du travail, de la fiscalité, ou dans tout autre domaine."

Si l’on trouvait au début de cette disposition un point après "entendue" et que le reste du texte suivît séparément, on pourrait dire qu’elle formule expressément un droit général d’accès. Il est cependant parfaitement clair (si on laisse de côté, comme dépourvus d’intérêt en l’occurrence, les compléments incidents "avec les garanties voulues" et "dans un délai raisonnable") que le mot "entendue" se rattache directement (et est assujetti) à l’exigence d’un examen par un "tribunal compétent". Comme dans l’article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention européenne, on met l’accent sur la nature de l’examen judiciaire plutôt que sur un droit préalable et indépendant à un tel examen.

"A la base du texte de l’article 8 se trouve un amendement présenté le 23 octobre 1948 par le représentant du Mexique à la Troisième Commission de l’Assemblée générale. Ce représentant a précisé que son amendement se bornait à reproduire le texte de la Déclaration de Bogota, que vingt et une délégations d’Amérique latine venaient d’adopter à l’unanimité. La disposition correspondant de la Déclaration de Bogota est l’article XVIII, ainsi conçu: ‘Toute personne peut recourir aux tribunaux pour faire valoir ses droits. De même, il doit exister une procédure simple et rapide qui permette à la justice de la protéger contre les actes de l’autorité violant, à son préjudice, certains droits fondamentaux reconnus par la constitution’.

Il est très intéressant de savoir que l’article 8 de la Déclaration Universelle a sa source dans l’article XVIII de la Déclaration de Bogota: en sa première phrase, ce dernier parle du droit de toute personne de recourir aux tribunaux pour faire valoir ses droits; or l’article 8 de la Déclaration Universelle a inversé et limité cette proposition en disant que ‘toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes’."

Le conseil du gouvernement en a tiré plus loin[28] la conclusion suivante, qui est aussi la mienne: "Considéré dans son ensemble, cet historique se résume ainsi: ce qui était au départ, dans la Déclaration de Bogota, un large droit d’accès, a été ramené à un droit d’accès concernant les droits garantis par la Convention."

a) Le préambule, ainsi que l’a déjà signalé le paragraphe 42, précise que les gouvernements signataires sont résolus "à prendre les premières mesures" propres assurer la garantie collective de "certains des droits" énoncés dans la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme; celle-ci, on l’a vu (paragraphe 41 ci-dessus), ne prévoit aucun droit indépendant d’accès en tant que tel, de sorte que pareil droit n’entre pas même dans la catégorie de ceux que la Convention européenne pourrait englober. Si même il figurait dans cette catégorie comme un droit à englober éventuellement, comme un droit "correcteur" (qualifying) pour ainsi dire, les termes employés dans le préambule forceraient à conclure qu’il n’est pas nécessairement inclus. Seuls "certains" des droits correcteurs devaient figurer dans la Convention, et sur la base de la Déclaration Universelle un droit général d’accès n’était pas même un droit correcteur. En outre, les Parties se proposaient seulement de prendre "les premières mesures" et de consacrer "certains des droits". Loin d’être "inconcevable", le fait de ne pas découvrir dans la Convention européenne une disposition relative au droit d’accès devient ainsi pleinement concevable et ne doit causer ni surprise ni saisissement.

b) L’article 1 (art. 1) de la Convention (voir les paragraphes 26-31 ci-dessus) a pour effet d’exiger que les droits et libertés figurant dans la partie de la Convention qui comprend l’article 6 par. 1 (art. 6-1) soient "définis" pour qu’il incombe aux États contractants de les "reconnaître à toute personne relevant de leur juridiction". Or aucun droit d’accès ne se trouve même mentionné au Titre I, sans parler de "définition". Les définitions sont nécessairement expresses. Aucun droit indéfini d’accès ne peut donc se dégager de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) par simple inférence ou implication. Les incidences de l’article 17 (art. 17) de la Convention (voir la note (17) ci-dessus) confirment et renforcent cette opinion.

c) Article 5 par. 4 et article 13 (art. 5-4, art. 13)

(i) L’arrêt de la Cour a raison de concevoir ces dispositions de la manière décrite à la note (14) ci-dessus; bien qu’exacte, cette conception est pourtant incomplète et laisse de côté une importante partie de la thèse que le Royaume-Uni cherchait à défendre.

(ii) Ce que prévoient ces deux articles (art. 5-4, art. 13), c’est que les États contractants doivent offrir un recours (remedy) devant leurs tribunaux en cas de violation de droits et libertés matériels consacrés par la Convention (cette description correspond en substance au texte de l’article 5 par. 4 (art. 5-4), bien qu’elle le paraphrase quelque peu, et elle vaut littéralement pour l’article 13 (art. 13)). J’admets, avec la Cour, que ces dispositions ne contiennent pas elles-mêmes de droits ou libertés matériels, ni aucun droit général d’accès, et ne rendraient donc pas superflue, comme l’a plaidé le gouvernement du Royaume-Uni, une disposition qui, elle, aurait cette portée. Toutefois, le gouvernement a présenté aussi ce qu’on pourrait appeler un argument complémentaire: il a dit que si l’article 6 par. 1 (art. 6-1) devait être censé impliquer un droit général d’accès, ainsi que la Cour l’a estimé, les articles 5 par. 4 et 13 (art. 5-4, art. 13) deviendraient à leur tour superflus car le droit d’accès résultant de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) répondrait à tous les besoins. L’existence de ces deux autres dispositions tendrait donc à prouver que l’article 6 par. 1 (art. 6-1) ne comprend aucun droit d’accès. Logiquement exact, l’argument n’est cependant pas tout à fait sans réplique car les articles 5 par. 4 et 13 (art. 5-4, art. 13) parlent de l’ouverture d’un recours destiné à porter remède (remedy); or un simple accès n’entraîne pas nécessairement un remède: il y avoir accès, mais aucun remède disponible après l’accès. Néanmoins, si l’on était prêt à imiter la Cour et à user du genre ou de la sorte d’argument qu’elle emploie, on pourrait dire que l’accès ne servant à rien sans remède, un droit d’accès implique le droit à un remède. L’affirmation serait manifestement absurde. Elle constituerait pourtant le pendant exact de la conclusion de la Cour selon laquelle le droit à un procès équitable ne servant à rien sans procès, il faut admettre par implication un droit d’engager une procédure aboutissant à un procès. On aurait peine à mieux illustrer l’absence de lien entre conclusion et prémisse.

d) Les dispositions de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) - La première phrase, capitale, de ce paragraphe a déjà été citée au paragraphe 25 ci-dessus. Quant à la seconde, on en trouvera le texte au paragraphe 24 de l’arrêt de la Cour. Il n’y a pas lieu de la reproduire ici: elle se borne à spécifier, en se référant manifestement à la publicité requise par la première, que le jugement lui aussi doit être "rendu publiquement", mais que l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans certains cas qui sont ensuite énumérés de manière assez détaillée. Elle n’entre donc pas en ligne de compte en l’occurrence, sauf en ce qu’elle est entièrement du même ordre que la première et qu’elle se rattache à celle-ci, ejusdem generis: il s’agit par essence d’une disposition de procédure qui a trait uniquement au déroulement du procès judiciaire. Au sujet de la première phrase et en général, les observations qui suivent s’ajoutent à celles déjà présentées aux paragraphes 25 et 33-34 ci-dessus (voir aussi le paragraphe 40 in fine):

(i) La règle "ejusdem generis" - Les paragraphes auxquels je viens de renvoyer avaient pour but de montrer que l’article 6 par. 1 (art. 6-1) est une disposition autonome, complète en elle-même et n’ayant pas besoin d’emprunts, adjonctions ni éclaircissements pour que sa portée apparaisse en pleine lumière, et qu’il appartient à un ordre ou catégorie particuliers de clauses revêtant un caractère procédural et ayant exclusivement trait aux modalités du procès judiciaire. Toute sa teneur va dans ce sens et dans ce seul sens ainsi qu’on l’a souligné avec éloquence en plaidoirie (CDH (73) 33, p. 51)[]. La règle ejusdem generis exige donc que si l’on doit tirer du texte certaines implications destinées à y importer ou ajouter quelque chose qui ne s’y trouve pas exprimé (et l’on s’accorde à reconnaître que tel est le cas du droit d’accès), ces implications appartiennent ou s’apparentent au même ordre ou à la même catégorie d’idées que ce qui figure dans le texte même. Or il n’en serait pas ainsi en l’occurrence. Tout droit d’accès en tant que tel, bien qu’il présente un aspect procédural, est à la base un droit matériel de caractère fondamental. Même en ses aspects procéduraux, il se distingue entièrement de ce qui touche aux modalités du procès. Ainsi qu’on l’a déjà relevé, l’idée d’incidents d’un procès a une seule implication nécessaire, à savoir qu’un procès a lieu, qu’une instance se déroule. Par elle-même, elle n’implique rien quant au droit d’introduire cette instance, droit qui appartient à un autre ordre d’idées. Dégager l’un de l’autre par implication ne constitue donc pas une démarche légitime et va à l’encontre de règles reconnues d’interprétation.

(ii) La règle "expressio unius est exclusio alterius" - Cette règle est elle aussi enfreinte par la conclusion à laquelle arrive l’arrêt de la Cour. La chose se produit plus d’une fois, mais la meilleure illustration en est la manière dont l’arrêt traite de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) au début de son paragraphe 28 où il est dit que l’article (art. 6-1), bien qu’il "ne proclame pas en termes exprès un droit d’accès", "énonce des droits distincts mais dérivant de la même idée fondamentale et qui, réunis, constituent un droit unique dont il ne donne pas la définition précise, au sens étroit de ces mots" (en fait aucune définition)[30]. Ce que l’arrêt perd commodément de vue ici, c’est qu’en fait les seuls droits "énoncés" à l’article 6 par. 1 (art. 6-1) (et par hypothèse "énoncer" signifie formuler expressément) ne sont pas des droits "distincts", mais des droits du même ordre ou de la même catégorie, à savoir des droits concernant tous le rythme, la conduite et le déroulement d’un procès. Il n’y a là rien qui puisse servir à constituer le prétendu "droit unique" qui, dit-on, comprend un droit d’accès en plus des droits procéduraux effectivement spécifiés. Ces derniers, au contraire, sont expressément énoncés d’une manière propre à entraîner l’application de la règle expressio unius, et il faut appliquer celle-ci puisque pour les raisons déjà indiquées (paragraphes 25 et 34 ci-dessus), l’article (art. 6-1) ne contient rien qui rende nécessaire un droit d’accès indépendant du fait de l’accès déjà obtenu. Au risque de me répéter, j’exposerai une fois encore comment les choses se présentent en réalité. Les dispositions de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) fonctionneront fort bien telles quelles aussi souvent qu’une instance sera en fait introduite, sans que l’on postule aucun droit implicite d’en introduire une. L’article (art. 6-1) jouera automatiquement quand il y en aura une et s’il y en a une. Si pour une raison quelconque, que ce soit l’absence de droit ou une autre, aucune instance n’est introduite, la question tombe: l’événement qui aurait amené l’article (art. 6-1) à jouer n’est tout simplement pas arrivé. En conséquence, il ne se justifie point en l’espèce de ne pas appliquer la règle expressio unius.

(iii) Réglementation uniforme des procédures civiles et pénales – Il existe une raison impérieuse, et peut-être plus concrète, pour laquelle aucun droit d’accès, par opposition au droit à un procès équitable etc., ne peut se dégager par implication de l’article 6 par. 1 (art. 6-1). Ce dernier place manifestement sur le même pied les procédures civiles et pénales; il traite le problème du procès équitable dans chacun des deux domaines. Or la question d’un droit d’accès en tant que tel se pose forcément surtout pour les affaires civiles, où c’est le plaignant ou demandeur qui intente l’action. En dehors des cas, d’un genre très limité et spécial, où les particuliers peuvent introduire une procédure de caractère pénal, ce sont les autorités qui déclenchent les poursuites criminelles, et en cette matière il serait manifestement absurde de parler de droit d’accès. Ce n’est pas vraiment répondre à l’objection que de dire que le droit existe seulement quand on en a besoin et qu’on en a besoin dans un cas mais non dans l’autre (ou du moins que les autorités peuvent veiller elles-mêmes à leurs intérêts). Là n’est pas la question. La voici: l’article concerne autant le domaine pénal que le domaine civil; bien mieux, son importance réside probablement surtout dans le premier. 0r en matière pénale, il est dans la grande majorité des cas totalement impropre de parler d’un droit d’accès pour les autorités qui introduiront la procédure. Il y a là un net indice, ou une nette confirmation, de l’exactitude de la conclusion d’après laquelle l’article a uniquement trait à la procédure elle-même, et non au droit de l’engager.

(iv) L’examen public de la cause "dans un délai raisonnable" - Il est d’autres indices qui vont dans la même direction. Eux aussi sont liés à une considération de principe: maintenir une cohésion adéquate entre les aspects civils et pénaux de l’article 6 par. 1 (art. 6-1). L’un d’entre eux est fourni par l’argument britannique (que l’arrêt, en son paragraphe 32, mentionne seulement d’une manière qui n’en fait pas ressortir la pertinence et qui semble même ne le point comprendre du tout)[31] concernant les implications d’une exigence de l’article 6 par. 1 (art. 6-1), à savoir que le procès ait lieu dans un délai raisonnable. "Dans un délai raisonnable" à compter de quoi? L’article ne le précise pas. En matière pénale, on ne saurait douter que le point de départ doit être la date de l’arrestation ou de l’accusation en bonne et due forme. Il ne pourrait se situer, cela tombe sous le sens, dans une période antérieure indéterminée pendant laquelle les autorités se demandaient peut-être si elles allaient lancer une accusation et recueillaient à ce sujet des avis juridiques, ou essayaient de trouver l’accusé pour l’arrêter. A mes yeux, un principe identique doit s’appliquer mutatis mutandis aux affaires civiles, non seulement parce que l’on introduirait sans cela de graves disparités de traitement entre les deux types de procédure, mais aussi pour des raisons pratiques. En matière civile, le délai raisonnable doit commencer à courir quand la demande acquiert sa forme précise par l’établissement d’un exploit, d’une citation ou d’un autre acte officiel par lequel ou en application duquel l’action est portée à la connaissance du défendeur. Cela aussi tombe sous le sens. Une période antérieure, pendant laquelle le demandeur s’interroge sur l’opportunité d’agir, recueille des avis juridiques ou rassemble des preuves, n’entre pas en ligne de compte ou est trop indéterminée pour servir, car on ne saurait y trouver aucun moment précis propre à faire office de point de départ d’un "délai raisonnable". S’il n’en était pas ainsi le point de départ pourrait être renvoyé à des mois voire, dans certains cas, des années en arrière, ce qui rendrait absurde toute l’exigence d’un procès "dans un délai raisonnable", qui a pour seul objet véritable d’empêcher que les affaires ne viennent en jugement avec un retard excessif. L’opinion de la Cour aboutit pourtant à ceci: l’article 6 par. 1 (art. 6-1) n’indiquant lui-même aucun point de départ, la Cour aurait à déterminer ce dernier ad hoc pour et dans chaque espèce. En conséquence, les gouvernements ne pourraient jamais savoir par avance dans quel délai précis les affaires doivent venir en jugement pour que soient respectées les exigences de l’article (art. 6-1), situation entièrement inacceptable.

(v) Tout cela signifie, bien sûr, que tout ce qui a trait à un droit d’accès concerne forcément la période antérieure à l’introduction formelle d’une instance, car une fois que celle-ci a commencé l’accès aux tribunaux a été obtenu et la question tombe donc d’elle-même. Dès lors, tout événement relatif au droit d’accès en tant que tel - notamment toute ingérence ou tout refus prétendus - doit se rapporter exclusivement à la période antérieure au moment où l’accès se réalise par l’introduction d’une instance, c’est-à-dire à la période de l’examen équitable et public de la cause dans un délai raisonnable, la seule à laquelle ait trait l’article 6 par. 1 (art. 6-1). Là encore, il y a un élément qui mène directement à la conclusion que cet article (art. 6-1) ne prétend pas du tout s’occuper de l’accès, puisque ce problème se rattache à une période ou phase précédente.

(vi) Les mots "entendue (...) publiquement" soulèvent eux aussi des difficultés si l’article 6 par. 1 (art. 6-1) passe pour prévoir un droit d’accès. Pour m’en tenir au domaine des affaires civiles, l’adverbe "publiquement" évoque l’idée de débats sur le fond se déroulant en public devant le tribunal, ainsi qu’il y en aura d’ordinaire si la procédure suit son cours normal. Toutefois, on l’a vu (paragraphe 15 ci-dessus), il peut en aller autrement et la procédure peut être arrêtée pour diverses raisons à un stade plus précoce. Or si cela se produit, ce sera souvent non point en audience publique, mais devant un fonctionnaire subalterne de l’ordre judiciaire ou un juge siégeant à huis clos ("in chambers") en présence, d’habitude, des seules parties et de leurs conseils. Si donc on estimait que l’article 6 par. 1 (art. 6-1) implique un droit d’accès, il faudrait peut être considérer, eu égard au libellé de ce texte, qu’il en découle une espèce de droit indéfectible à une audience publique en toutes circonstances, sans quoi il n’y aurait pas "accès". Le sens de la seconde phrase de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) (voir le sous-paragraphe d) ci-dessus) confirme nettement cette opinion. Il y a donc là l’un des points sur lesquels on n’a pas mûrement réfléchi au sens et à la portée exacts d’un droit d’accès (voir les paragraphes 28 et 29 ci-dessus), faute de quoi le concept manque et de clarté et de certitude. C’est aussi le point sur lequel l’article 17 (art. 17) de la Convention est pertinent (voir la note (17) ci-dessus et le sous-paragraphe b) du présent paragraphe 47).

[1] A noter que l'Oxford English Dictionary mentionne bien une acception plus ancienne, celle de "rapports, communication" ("intercourse, communication"), ou, pour le verbe "correspondre", "être en communication ou en rapport [avec]" ("to hold communication or intercourse [with]"), mais il précise qu'elle n'est plus usitée sauf pour les lettres ou autres communications écrites.

[2] Dans son ouvrage magistral The Application of the European Convention on Human Rights, M. J.E.S. Fawcett signale que la jurisprudence allemande considère les conversations, directes ou par téléphone, comme une partie de la vie privée (op. cit., p. 194), le respect de la vie privée étant lui aussi protégé par l'article 8 (art. 8) de la Convention.

[3] Paragraphes 13 et 19 de l'arrêt de la Cour. Le grief présenté par Golder à ce sujet a été déclaré irrecevable par la Commission européenne des Droits de l'Homme pour non-épuisement des voies de recours internes, le requérant n'ayant pas exercé un recours dont il disposait au Royaume-Uni.

[4] Il paraît conforme au bon sens de présumer que toute tentative (dont il n'y a pas trace) faite par Golder pour téléphoner de prison à un avocat eût avorté, encore que cela n'eût pas constitué une ingérence, contraire à l'article 8 (art. 8), dans sa correspondance (voir toutefois la note (2) ci-dessus en ce qui concerne la théorie de la "vie privée").

[5] Cette affirmation n'est peut être pas tout à fait équitable envers les autorités pénitentiaires qui ont agi d'une manière entièrement correcte au regard du règlement pénitentiaire. Il n'y a pas eu d'interdiction générale de correspondre. Toutefois, quand Golder a demandé la permission de consulter un avocat on la lui a refusée. Il faut donc présumer que s'il avait essayé de procéder à cette consultation par le seul moyen qui s'offrait à lui au moins pour commencer, à savoir par lettre, sa lettre eût été interceptée. Voir aussi la note (4) ci-dessus.

[6] Je me réjouis d'être renforcé dans cette opinion par une autorité aussi grande que celle du président de la Commission européenne des Droits de l'Homme, pour qui le "respect" de la correspondance, au sens de l'article 8 par. 1 (art. 8-1), n'implique pas, tout à fait indépendamment de l'article 8 par. 2 (art. 8-2), une liberté illimitée en la matière (page 196 de l'ouvrage cité à la note (2) ci-dessus).

[7] La question surgit parce que le paragraphe 2 (art. 8-2) n'indique pas clairement si les catégories commençant par les mots "for the prevention of", etc., sont régies par les mots "is necessary" et s'y rattachent directement, ou si elles se rattachent seulement aux mots "in the interests of".

[8] Golder avait présenté deux demandes: être transféré dans une autre prison, et être autorisé soit à consulter un avocat au sujet de la possibilité d'intenter une action, soit, en ordre subsidiaire, à obtenir les conseils d'un juge dont il donnait le nom et dans l'opinion duquel il aurait confiance. On lui répondit que le ministre de l'intérieur avait étudié sa requête avec soin mais n'était pas prêt à lui accorder le transfèrement demandé, et n'apercevait pas non plus de raisons de prendre des mesures quelconques sur les autres points soulevés par lui.

[9] Ces motifs figurent parmi ceux, énoncés à l'article 27 (art. 27) de la Convention européenne, pour lesquels la Commission des Droits de l'Homme doit refuser de retenir une requête.

[10] Soit dans la première phase (exceptions préliminaires) de l'affaire de la Barcelona Traction Company (1964), soit dans celle du Plateau continental de la Mer du Nord, mais je n'ai pas retrouvé la référence.

[11] Daté du 1er juin 1973; article 31 paras. 1 et 2 (art. 31-1, art. 31-2) de la Convention.

[12] Document CDH (74) 6 du 26 mars 1974.*

[13] Documents CDH/Misc (74) 63 et 64 du 12 octobre 1974.*

* Note du greffe: Ces documents se trouvent reproduits dans le volume n° 16 de la Série B.

[14] J'admets avec l'arrêt (paragraphe 33) que des dispositions elles que les articles 5 par. 4 et 13 (art. 5-4, art. 13) ne confèrent aucun droit matériel, mais seulement des droits, de caractère procédural, à un recours en cas de violation d'un droit matériel garanti par la Convention. Exacte en elle-même, cette constatation ne répond cependant pas entièrement à l'argument britannique fondé sur ces articles (art. 5-4, art. 13). J'y reviendrai plus loin.

[15] A n'en pas douter, ce qui est défini doit par là même être mentionné, indiqué, spécifié ou pour le moins nommé, etc., mais la réciproque ne s'impose pas. Une définition implique plus que chacun des mots énumérés ci-dessus, et a fortiori beaucoup plus que quelque chose qui n'est pas spécifié du tout, mais seulement inféré.

[16] J.E.S. Fawcett, p. 33 de l'ouvrage cité à la note (2) ci-dessus.

[17] Au cours de la procédure, on s'est accordé à reconnaître qu'un droit d'accès ne saurait signifier que les tribunaux doivent avoir une compétence illimitée (cf., par exemple, le cas de l'immunité diplomatique ou parlementaire), ni que l'exercice de ce droit doive échapper à tout contrôle (cf., par exemple, le cas des aliénés, des mineurs, etc.), ni qu'un emprisonnement régulier n'ait sur lui aucune répercussion. Cependant, les arguments développés au sujet de la nature ou de l'étendue exactes de pareilles bornes ont largement suffi à montrer à l'évidence qu'un droit implicite d'accès, sans description précise ni définition, ne saurait être viable, en ce sens que son caractère et ses incidents ne cesseraient de prêter à controverse. Mon collègue le juge Zekia présente ici une observation fort judicieuse quand il attire l'attention sur les conséquences de l'article 17 (art. 17) de la Convention. Ce texte interdit aux États contractants toute initiative visant à des limitations "plus amples" des droits ou libertés reconnus "que celles prévues (dans la) Convention". Il en résulte que si l'article 6 par. 1 (art. 6-1) impliquait un droit d'accès, il devrait s'agir d'un droit absolu puisque cet article ne prévoit aucune restriction.

[18] Que signifient par exemple les allusions à une définition "au sens étroit du mot"? Plus étroit que quoi, et quel serait le sens plus "large"? Pareille imprécision ne peut que porter la confusion à son comble, "make confusion worse confounded": Milton, Paradise lost (Le Paradis perdu), livre I, 1,955 (perdu en effet!).

[19] Note figurant au bas de la page 154 du British Year Book of International Law pour 1963 et intitulée "The philosophy of the inference".

[20] L'importance que le paragraphe 34 de l'arrêt de la Cour attache à la "prééminence du droit" est très exagérée. Si grand qu'en soit le poids, cet élément ne se trouve mentionné qu'incidemment dans le préambule de la Convention. Ce sont surtout des considérations humanitaires, et non le souci d'assurer la prééminence du droit, qui ont animé les États contractants.

[21] Qu'une constitution nationale permette à une partie du processus législatif de s'accomplir par voie jurisprudentielle, c'est une chose; c'en est une autre, toute différente, que d'imposer cette méthode de l'extérieur aux États parties à une convention internationale censée reposer sur leur accord. Il se trouve cependant que même en Angleterre, pays où la jurisprudence ("case law") et partant, quoique dans une mesure décroissante, une certaine dose de législation jurisprudentielle ont toujours fait partie du système juridique, une récente affaire a donné lieu à de graves critiques sur ce point; une autre décision, rendue par la juridiction de recours la plus élevée, a largement entériné ces critiques à l'occasion desquelles on avait souligné que le juge a pour rôle de dire le droit et non de le créer (jus dicere, et non jus dare), et que s'il se trouve placé devant un droit imparfait la voie qu'il doit suivre consiste à signaler la situation au législateur, et non à y remédier par des moyens judiciaires. On a aussi relevé qu'il ne sert à rien de répondre qu'un grand pas a été franchi dans la bonne direction: dans le cas de juges, franchir de grands pas signifie créer un droit nouveau. A mes yeux, de telles remarques valent particulièrement pour la présente espèce.

[22] C'est-à-dire à moins que l'on ne puisse prouver que le traité ou la convention concède lui-même un certain rôle législatif au tribunal appelé à l'appliquer, ou que les parties à l'accord ont entendu déléguer jusqu'à un certain point le pouvoir, qui sans cela leur appartiendrait exclusivement, d'en modifier ou accroître les effets, ou encore qu'il faut considérer qu'elles ont accepté par avance une interprétation extensive de ses termes allant éventuellement au-delà de l'intention primitive. Or en l'occurrence on ne rencontre aucun de ces éléments, mais bien plutôt leur contraire; je le montrerai plus loin.

[23] La Convention européenne, signée en 1950 et en vigueur depuis 1953, a ceci d'unique qu'elle seule est en vigueur et en même temps prévoit le règlement judiciaire des différends la concernant. Elle est en tout cas la plus ancienne, n'ayant été précédée (de deux ans) que par la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme des Nations Unies, qui n'était et n'est pas un instrument obligatoire. Il existe seulement trois autres conventions du même ordre que la Convention européenne, et une seule qui se compare à elle quant au mécanisme de contrôle, la Convention américaine de San José, signée seulement en 1969 et qui n'est pas en vigueur.

[24] "En ce qui concerne la question de l'accès aux tribunaux, vous n'êtes pas en présence d'un gouvernement cherchant à répudier des obligations librement assumées. A cet égard la situation est parfaitement claire. Si quelque chose est ressorti de toutes les discussions qui ont eu lieu dans l'affaire Knechtl et des thèses développées jusqu'ici dans l'affaire Golder, c'est qu'en acceptant l'article 6 (art. 6) de la Convention le gouvernement du Royaume-Uni n'avait point conscience de souscrire à l'obligation d'accorder sans réserve un droit d'accès aux tribunaux. Que notre interprétation soit exacte ou fausse, je prétends que cela au moins est absolument clair. Je ne passerai pas en revue toutes les preuves fournies à la Commission quant à l'opinion du Royaume-Uni en la matière. Je soutiens cependant que l'ensemble des pièces produites au sujet de certaines constitutions, ainsi que de notre rôle dans l'élaboration de la Convention européenne d'établissement, montre à l'évidence que le Royaume-Uni n'avait pas l'intention d'assumer une obligation de ce genre et ignorait qu'il fût censé en assumer une." (CDH (73) 33, page 36: document n° 5 communiqué par la Commission à la Cour)*

* Note du greffe: Compte rendu intégral de l'audience contradictoire sur le fond tenue à Strasbourg devant la Commission les 16 et 17 décembre 1971.

[25] Que la législation nationale offre un droit d'accès tel que le prévoit sans doute effectivement, du moins d'une manière générale, le système juridique de la plupart des pays, c'est une chose; c'en est une autre, toute différente, que d'assumer par traité l'obligation internationale d'en offrir un, spécialement si l'on n'essaie pas le moins du monde de le définir ou réglementer (voir les paragraphes 27-30 ci-dessus).

[26] L'article 9 n'entre pas ici en ligne de compte; il interdit les arrestations, détentions et exils arbitraires.

[27] P. 47 du document cité à la note (24) ci-dessus.

[28] Ibidem, p. 50.

* Voir note du greffe à la page 53.

[29] L'argument tiré par le Royaume-Uni du traitement purement national accordé, en matière d'accès aux tribunaux, par les traités ordinaires de commerce et par des conventions multilatérales telles que la moderne Convention européenne d'établissement, amène à tenir pour probable que placés carrément devant la nécessité d'entreprendre quelque chose dans le domaine de l'accès, les gouvernements n'auraient pas consenti à s'avancer au-delà d'un renvoi au droit interne en la matière. Or Golder, ressortissant britannique, a subi bien entendu un traitement qui cadrait avec les lois et règlements de son pays.

[] Voir note du greffe à la page 53

[30] C'est l'un des passages où la Cour reconnaît le caractère indéfini du droit. Voir les paragraphes 26-31 ci-dessus, principalement les paragraphes 29 et 30, ainsi que les notes correspondantes.

[31] Bien entendu, c'est le procès qui doit avoir lieu dans un délai raisonnable après l'accès, et non l'accès qui doit être offert dans un délai raisonnable.

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