SLIVENKO ET AUTRES contre la LETTONIE

Peticija Nr. 48321/99 · Priimta 2002-01-23 · ECLI:CE:ECHR:2002:0123DEC004832199 · Kalbos: FR · EN · FR

Peticija Nr.
48321/99
Priimta
2002-01-23
Valstybė atsakovė
LVA
Išvada
Partiellement irrecevable;Partiellement recevable
Konvencijos straipsniai
32, 57, 35, 35-1, P4-3, P4-3-1, 8, 8-1, 14, 13, 6, 3, 5, 5-1, 5-4, P1-1, P1-1-1, P1-2
Svarba
Pagrindinė byla (Key case)
Originalas
HUDOC ↗
PirmininkasL. WildhaberTeisėjasC.L. RozakisTeisėjasJ.-P. CostaTeisėjasG. RessTeisėjasA. Pastor RidruejoTeisėjasJ. MakarczykTeisėjasI. Cabral BarretoTeisėjasF. TulkensTeisėjasV. StrážnickáTeisėjasP. LorenzenTeisėjasTsatsa-NikolovskaTeisėjasH.S. GreveTeisėjasA.B. BakaTeisėjasR. MarusteTeisėjasK. TrajaTeisėjasS. BotoucharovaTeisėjasA. KovlerTeisėjasEtat intervenant en l’espèce
Santrauka
Rengiama…

GRANDE CHAMBRE

DÉCISION

SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête n° 48321/99

présentée par Tatjana SLIVENKO et autres

contre la Lettonie

La Cour européenne des Droits de l’Homme, siégeant en une Grande Chambre composée de

MM. L. Wildhaber, président,

C.L. Rozakis,

J.-P. Costa,

G. Ress,

A. Pastor Ridruejo,

J. Makarczyk,

I. Cabral Barreto,

Mmes F. Tulkens,

V. Strážnická,

M. P. Lorenzen,

Mmes M. Tsatsa-Nikolovska,

H.S. Greve,

MM. A.B. Baka,

R. Maruste,

K. Traja

Mme S. Botoucharova,

M. A. Kovler, juges,

ainsi que de M. P.J. Mahoney, greffier,

Vu la requête susmentionnée introduite le 28 janvier 1999 et enregistrée le 26 mai 1999,

Vu le fait que M. E. Levits, juge élu au titre de la Lettonie, s’est déporté (article 28 du règlement de la Cour) et que le gouvernement défendeur a désigné pour siéger à sa place M. R. Maruste, juge élu au titre de l’Estonie (article 27 § 2 de la Convention et article 29 § 1 du règlement),

Vu la décision du 14 juin 2001 par laquelle la chambre de la deuxième section à laquelle l’affaire avait été attribuée initialement s’est dessaisie au profit de la Grande Chambre (article 30 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »)),

Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,

Vu les commentaires soumis au nom de la Fédération de Russie, Etat intervenant en l’espèce,

Vu les observations présentées oralement par les parties et par le représentant de la Fédération de Russie à l’audience du 14 novembre 2001,

Après en avoir délibéré le 14 novembre 2001 et le 23 janvier 2002,

Rend la décision que voici, adoptée à cette dernière date :

EN FAIT

A. Les circonstances de l’espèce

B. Le droit et la pratique internes pertinents

Citoyenneté et nationalité en Lettonie

Catégories de résidents lettons

Il y a deux types d’étrangers :

Les citoyens lettons et les « citoyens de l’ex-URSS » (« non-citoyens ») ont qualité pour être inscrits sur le registre des résidents, par application, respectivement, de la loi sur la citoyenneté et de la loi sur le statut des citoyens de l’ex-URSS.

L’article 2 de la loi sur le statut des citoyens de l’ex-URSS garantit aux « citoyens de l’ex-URSS » (« non-citoyens ») l’ensemble des droits constitutionnels fondamentaux et interdit leur expulsion de Lettonie, sauf circonstances exceptionnelles justifiant une telle mesure.

Un étranger qui n’a pas le statut de « citoyen de l’ex-URSS » (« non-citoyen ») peut bénéficier d’un permis d’établissement, par décision de l’autorité compétente prise en vertu de la loi sur les étrangers.

Les lois susmentionnées excluent la possibilité de s’établir en Lettonie pour les personnes qui sont arrivées dans le pays avant le retour à l’indépendance, en 1991, en tant que militaires soviétiques ou membres de leurs familles. Ces personnes peuvent être considérées comme des apatrides ou des étrangers, et doivent obtenir un permis de séjour limité (temporaire) ou un visa pour pouvoir séjourner légalement dans le pays conformément à la loi sur les étrangers.

L’expulsion des étrangers et leur détention en attendant l’expulsion

Selon l’article 38 §§ 1 et 2, un arrêté d’expulsion est émis à l’encontre d’une personne apatride ou étrangère soumise à des restrictions en application de l’article 36, ainsi qu’à l’égard d’une personne apatride ou étrangère résidant en Lettonie sans visa ou permis de séjour temporaire.

En application de l’article 40 de la loi, une personne doit quitter le territoire de la Lettonie dans le délai de sept jours après s’être vu notifier l’arrêté d’expulsion, dès lors que celui-ci n’a pas fait l’objet d’un recours selon la procédure prévue par cette disposition. L’intéressé a la faculté, dans le délai de sept jours à compter de la notification, de former un recours contre l’arrêté auprès des services de l’immigration. Les décisions desdits services sont susceptibles d’un recours juridictionnel.

L’article 48 permet à la police de recourir à la force pour faire sortir de Lettonie une personne qui ne se conforme pas à un arrêté d’expulsion. En vertu de l’article 48-4, la police peut arrêter une personne en vue de l’exécution d’un arrêté d’expulsion.

Selon l’article 48-5, la police peut arrêter une personne en l’absence d’un arrêté d’expulsion lorsque :

Dans les cas susmentionnés, la police a la faculté de garder une personne en détention pour une durée maximum de soixante-douze heures, ou, si un procureur en a été informé, pour une durée maximum de dix jours. La police porte l’arrestation immédiatement à la connaissance des services de l’immigration afin qu’une décision d’expulsion par la force puisse être prise. Les dispositions de l’article 40 de la loi permettent à l’intéressé de former un recours contre l’arrêté d’expulsion.

En vertu de l’article 48-6, la personne faisant l’objet d’un tel arrêté peut être détenue jusqu’à l’exécution de la mesure, et un procureur doit en être avisé.

Aux termes de l’article 48-7, la personne arrêtée est immédiatement informée des motifs de son arrestation et de son droit de se faire assister par un avocat.

D’après l’article 48-10, la police a la faculté d’arrêter une personne étrangère ou apatride résidant en Lettonie sans visa ou permis de séjour en cours de validité. L’intéressé est conduit auprès des services de l’immigration ou dans un centre de détention de la police, et ce dans un délai de trois heures.

C. L’accord russo-letton sur le retrait des forces armées russes

L’article 2 § 1 de l’accord faisait obligation à la Russie de retirer ses forces armées de Lettonie avant le 31 août 1994.

L’article 2 § 2 précisait que le retrait concernait toutes les personnes faisant partie des forces armées de la Fédération de Russie, les membres de leurs familles, ainsi que leurs biens mobiliers.

L’article 2 § 3 disposait que le démantèlement sur le territoire letton des unités russes et la démobilisation du personnel militaire après le 28 janvier 1992 « ne [pouvaient] pas être considérés comme le retrait des forces armées ».

Par ailleurs, l’accord établissait le calendrier du retrait.

L’article 3 § 5 faisait obligation à la Fédération de Russie d’informer la Lettonie au sujet de l’effectif militaire présent sur le territoire letton et du déroulement du retrait.

Par l’article 9, la Lettonie s’engageait à garantir aux membres des forces militaires russes et à leurs familles les droits et les libertés qui découlent de la législation lettonne et des principes du droit international.

GRIEFS

EN DROIT

La Cour doit donc, dans un premier temps, se pencher sur la question de sa propre compétence (article 32 § 2 de la Convention).

I. Quant à la compétence de la Cour pour examiner la requête

II. Les griefs du deuxième requérant

III. Les griefs de la première et de la troisième requérantes

A. Griefs relatifs à l’éloignement des requérantes de Lettonie

« 1. Nul ne peut être expulsé, par voie de mesure individuelle ou collective, du territoire de l’Etat dont il est le ressortissant.
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

L’article 14 est ainsi libellé :

« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »

B. Griefs relatifs à la procédure concernant la légalité du séjour des intéressées en Lettonie

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) »
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »

C. Griefs concernant la détention de la première et de la troisième requérantes le 29 octobre 1998, et de la troisième requérante les 16 et 17 mars 1999

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

Aux termes de l’article 2 du Protocole n° 4,

« 1. Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d’un Etat a le droit d’y circuler librement et d’y choisir librement sa résidence. (...) »
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :

(...)

f) s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulières d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours. (...)

(...) »

D. Griefs relatifs aux conséquences de la procédure concernant l’éloignement des intéressées de Lettonie

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »

« Nul ne peut se voir refuser le droit à l’instruction. L’Etat, dans l’exercice des fonctions qu’il assumera dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement, respectera le droit des parents d’assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques. »

Par ces motifs, la Cour,

à l’unanimité, décide que le fait que les mesures litigieuses ont été prises en application de l’accord russo-letton du 30 avril 1994 sur le retrait des forces armées russes ne l’empêche pas d’examiner la requête ;

à la majorité, déclare irrecevables les griefs du deuxième requérant ;

à la majorité, déclare recevables, tous moyens de fond étant réservés, les griefs de la première et de la troisième requérantes tirés de l’article 5 de la Convention ;

à l’unanimité, déclare recevables, tous moyens de fond étant réservés, les griefs de la première et de la troisième requérantes tirés des articles 8 et 14 de la Convention ;

à l’unanimité, déclare irrecevables les autres griefs de la première et de la troisième requérantes.

Fait en français et en anglais, les deux textes faisant également foi.

Paul Mahoney Luzius Wildhaber

Greffier Président

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