AFFAIRE BEIZARAS ET LEVICKAS c. LITUANIE

Peticija Nr. 41288/15 · Priimta 2020-01-14 · ECLI:CE:ECHR:2020:0114JUD004128815 · Kalbos: FR · EN · LT

Peticija Nr.
41288/15
Priimta
2020-01-14
Valstybė atsakovė
LTU
Išvada
Exception préliminaire partiellement jointe au fond et rejetée (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-1) Épuisement des voies de recours internes;Violation de l'article 14+8 - Interdiction de la discrimination (Article 14 - Discrimination) (Article 8-1 - Respect de la vie privée;Article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale;Obligations positives);Violation de l'article 13 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif) lu à la lumière de Article 14 - (Art. 14) Interdiction de la discrimination (Article 14 - Discrimination);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
Konvencijos straipsniai
8, 8-1, 13, 14, 14+8, 34, 35, 35-1, 41
Svarba
Pagrindinė byla (Key case)
Originalas
HUDOC ↗
PirmininkasRobert SpanoTeisėjasMarko BošnjakTeisėjasEgidijus KūrisTeisėjasIvana JelićTeisėjasArnfinn BårdsenTeisėjasDarian PavliTeisėjasSaadet YükselKanclerisStanley Naismith
Vyriausybės atstovasKarolina Bubnytė-Širmenė
Santrauka
Rengiama…

DEUXIÈME SECTION

AFFAIRE BEIZARAS ET LEVICKAS c. LITUANIE

(Requête no 41288/15)

ARRÊT

Art 14 (+ Art 8) • Vie privée • Discrimination fondée sur l’orientation sexuelle • Refus de poursuivre les auteurs de commentaires homophobes graves, y compris des appels explicites à la violence, publiés sur Facebook • Obligations positives • Manquement des autorités à leur obligation de mener une enquête effective sur le point de savoir si les commentaires en cause constituaient une incitation à la haine et à la violence

Art 13 (+ Art 14+8) • Recours effectif • Attitudes discriminatoires nuisant à l’effectivité des recours dans le cadre de l’application du droit interne

Art 35 § 1 • Épuisement des voies de recours internes • Respect de l’obligation d’épuisement des voies de recours internes • ONG ayant engagé des poursuites pénales au nom des requérants • Requérants non tenus d’exercer les voies de recours existant en droit civil

STRASBOURG

14 janvier 2020

DÉFINITIF

14/05/2020

Cet arrêt est devenu définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Beizaras et Levickas c. Lituanie,

La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

Robert Spano, président,

Marko Bošnjak,

Egidijus Kūris,

Ivana Jelić,

Arnfinn Bårdsen,

Darian Pavli,

Saadet Yüksel, juges,

et de Stanley Naismith, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 22 octobre 2019 et le 26 novembre 2019,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

Procédure

Ils arguent également que le refus par les autorités d’ouvrir une enquête préliminaire les a privés, au mépris de l’article 13 de la Convention, de toute voie de recours juridique.

EN FAIT

I. Les circonstances de l’espèce

Au moment de l’introduction de la requête devant la Cour, le deuxième requérant suivait des études de théologie à l’université Vytautas Magnus à Kaunas. En août 2015, il abandonna ses études de théologie pour commencer des études de psychologie au sein de la même université.

Les requérants sont tous deux membres de l’association LGL.

Les requérants déclarent dans leur requête à la Cour que leur intention, en rendant cette photographie publique, était d’annoncer le début de leur relation.

« Je vais vomir – il faudrait les castrer ou les brûler ; faites-vous soigner, crétins – je dis ça, je dis rien » (Vimtelsiu, kastruot ar degint tokius, pasigydykit asilai, tik sakau)
« Si vous êtes nés pervers et que vous avez cette maladie, allez vous cacher dans des caves et faites-y ce que vous voudrez, tapettes. Mais vous ne détruirez pas notre belle société, qui a été bâtie par ma maman et mon papa, où les hommes embrassent des femmes et ne se tripotent pas entre eux. J’espère sincèrement qu’en marchant dans la rue, l’un d’entre vous se fera éclater la tête et secouer les neurones » (Jei jau gimet isgamom ir turit liga, eikit pasislepe rusiuose ka norit ir darykit pyderastai. Bet musu grazios visuomenes, kuria uzaugino mama ir tetis ir vyrai buciuoja moteris, o ne badosi spagom tarpusavyje – nesugadinsit. As labai nuosirdziai tikiuosi kad kazkuriam is jusu einant gatve atitrenks galva kazkas ir atpurtys smegeneles)
« Ces tapettes m’ont pourri le déjeuner ; si j’avais le droit, je les abattrais jusqu’au dernier » (Supisti pietai per siuos pyderastus, leistu visus iki vieno issaudyciau)
« Vermine !!!!!! Qu’on les envoie à la chambre à gaz tous les deux » (Urodai!!!!!! I duju kameras abu)
« Hé, les pédales – je vous offre une lune de miel gratuite au crématorium » (Ei pyderai medaus menesio kelione nupirksiu nasaram y krematoriuma)
« Foutues tapettes – brûlez en enfer, ordures » (Kurwa pydarai blt, dekit pragare siuksles)
« Au feu ces tapettes (...) » (Pydarastus and lauzo (...))
« Putain (...) foutus gays – il faudrait vous exterminer m***e » (Eik tu nahui (...) Gėjai jūs supisti, jus naikint nx)
« Parce que vous êtes des tapettes, et que les enfants peuvent voir des photos comme celles-ci, Hitler n’aurait pas dû brûler que les Juifs » (Tuom kad jus pydarasai esat ir vaikai mato tokias ft issigimeli, galėjo Hitleris netik žydus deginti)
« Brûlez les tapettes, bon sang » (Sudeginti piderastus ku*va)
« Pédales ! Au feu les traînées ! » (Gaidžiai! Ant laužo kurvas!)
« Allez vous faire foutre – bon sang, suicidez-vous, les tapettes » (Eik to nahui krw nusizudykit piderai)
« Satan, fais que je puisse leur fracasser la tête contre un mur » (Šetone prašau duok man leidimą daužys tokiem galvas į sienas)
« Oh, putain – fiche le camp de Lituanie et arrête de nous faire honte, foutu eunuque ; on devrait te mettre la tête sous une voiture et la corde au cou, foutue tapette » (Oj kurwa pidaras pusk is lt nedares gedos wisgaidy tu krw jabanas galwa po masina pakist ir sniurais suka tu kwr jabanas)

« À mort (...) » (Zudyt (...))

« Deux jeunes hommes qui vivent à Kaunas, Pijus et Mangirdas, ont suscité aujourd’hui une forte agitation sur les pages Facebook lituaniennes, provoquant un nombre considérable de « j’aime », de « partager » et de commentaires haineux (...) Pourquoi ? La raison est simple : un baiser. Ni plus, ni moins.

Nous leur avons demandé pourquoi ils avaient choisi de rendre publique cette sympathique photographie.

Voici la réponse avisée de Pijus : « Nous espérons que, peut-être, une personne isolée, condamnée par les autres, verra cette photographie et cessera de se sentir isolée. Peut-être que, [debout] sur le toit d’une maison, ou sur un appui de fenêtre ou la rambarde d’un balcon, cette personne gagnera un endroit plus sûr, où rien ne la menacera et où sa vie sera davantage qu’une statistique. »

Merci, Pijus, et merci, Mangirdas ! Votre courage est une source d’inspiration et d’espoir.

Manifestons notre soutien en partageant [le lien vers le billet contenant la photographie] et en exprimant notre opinion. »

« Nous sommes heureux du courage de ces jeunes gens. À présent, ils ont besoin – plus que jamais – de soutien, ici sur Facebook, mais aussi dans leur vie quotidienne. Alors, s’agit-il seulement d’un baiser ? Quelle est la réaction des Lituaniens qui sont soucieux de ne pas être taxés d’homophobie ? Merci pour l’attention que vous porterez aux avis qu’ils expriment dans leurs commentaires. »
« L’homophobie transparaît non seulement dans des commentaires anonymes publiés sur des portails Internet mais aussi sur Facebook, où les gens s’expriment sous leur vrai nom. Nous avons fait ce que nous avions annoncé : nous avons déjà dénoncé aux forces de l’ordre les commentaires les plus odieux et leurs auteurs. Exprimez votre opinion de manière respectueuse et responsable, s’il vous plaît (...)

Il y a des milliers de commentaires, rédigés par des milliers de personnes. On ne peut pas toutes les arrêter, mais ce n’est pas notre intention. Il est plus important de montrer à la société que [publier de tels commentaires haineux] est illégal et que la haine ne saurait être tolérée. »

II. LE CADRE JURIDIQUE ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

A. La Constitution, les lois et les autres textes juridiques

Article 21

« (...) La dignité humaine est protégée par la loi.

Il est interdit de torturer ou blesser un être humain, de porter atteinte à sa dignité, de le soumettre à des traitements cruels, ou d’établir de tels châtiments (...) »

Article 22

« La vie privée est inviolable.

(...)

La loi et les cours et tribunaux protègent chacun de toute ingérence arbitraire ou illégale dans sa vie privée et familiale, ainsi que de toute atteinte à son honneur et à sa dignité. »

Article 25

« Chacun a le droit d’avoir ses propres convictions et de les exprimer librement.

Nul ne peut être empêché de rechercher, recevoir ou diffuser des informations et des idées.

La liberté d’exprimer ses convictions, ainsi que de recevoir et de diffuser des informations, ne peut être restreinte que par la loi et uniquement lorsqu’une telle restriction est nécessaire pour protéger la santé, l’honneur ou la dignité humains, la vie privée ou la morale, ou pour défendre l’ordre constitutionnel.

La liberté d’exprimer ses convictions et de diffuser des informations est incompatible avec les infractions pénales que constituent l’incitation à la haine nationale, raciale, religieuse ou sociale, l’incitation à la violence ou à la discrimination, la diffamation et la désinformation (...) »

Article 29

« Toutes les personnes sont égales devant la loi, les cours et tribunaux et les autres institutions et agents de l’État.

Les droits de l’homme ne souffrent aucune restriction ; nul ne peut se voir accorder de privilège, quel qu’il soit, au motif de son sexe, de sa race, de sa nationalité, de sa langue, de son origine, de son statut social, de ses croyances, de ses convictions ou de ses opinions. »

Article 38

« La famille est la base de la société et de l’État.

La famille, la maternité, la paternité et l’enfance sont placées sous la protection et la sollicitude de l’État.

Le mariage est conclu par le consentement libre et mutuel d’un homme et d’une femme (...) »

Article 43

« (...)

Il n’y a pas de religion d’État en Lituanie. »

Article 3.7. Notion de mariage

« 1. Le mariage est un accord volontaire entre un homme et une femme visant à créer des relations familiales juridiques exécutées conformément à la procédure établie par la loi.

Il n’existe en Lituanie aucune disposition de droit positif destinée à régir un partenariat entre un homme et une femme ou entre deux personnes du même sexe. Les efforts visant à faire adopter des textes juridiques en ce sens n’ont pas abouti. En particulier, dès 2000, la loi sur l’approbation, l’entrée en vigueur et l’application du code civil prévoyait que les normes du code civil en matière de partenariat – vie commune entre un homme et une femme avant leur mariage – entreraient en vigueur une fois la loi sur le partenariat promulguée ; or aucune loi à ce sujet n’a été adoptée à ce jour.

Article 2. Notion d’association

« 1. Une association est une personne morale publique à responsabilité civile limitée dotée de son propre nom et dont l’objet est de coordonner les activités de ses membres, de représenter leurs intérêts et de les défendre ou de répondre à d’autres intérêts publics.

(...) »

Article 170. Incitation contre tout groupe national, racial, ethnique, religieux ou tout autre groupe de personnes

« (...)

est punie d’une amende ou d’une restriction de sa liberté ou d’une détention de courte durée ou d’un emprisonnement d’une durée maximale de deux ans.

est punie d’une amende ou d’une restriction de liberté ou d’une détention de courte durée ou d’un emprisonnement d’une durée maximale de trois ans (...) »

« 33. (...) le lancement d’une enquête préliminaire par les organes chargés des enquêtes préliminaires et les parquets ne doit pas être formaliste. Une personne qui, à propos d’une infraction alléguée, a fourni des informations d’une manière (...) non conforme aux normes (par exemple oralement, par téléphone ou par d’autres moyens de communication électroniques) ne doit pas être invitée à déposer une plainte écrite si elle ne souhaite manifestement pas le faire ou refuse de le faire parce qu’elle ne souhaite pas dévoiler son identité ou pour d’autres motifs. Les informations relatives aux incidents liés à la haine (ou aux allégations de cette nature) qui sont fournies de cette manière doivent faire l’objet d’une appréciation procédurale (...) Les informations relatives à une infraction alléguée doivent être considérées comme des motifs factuels par l’agent chargé de l’enquête ou le procureur, qui établissent eux-mêmes les éléments de l’infraction [en question] (...) En cas de réception d’une requête anonyme (quelle que soit la forme sous laquelle elle est introduite), la procédure indiquée dans le présent paragraphe s’applique également.

Article 19. Informations qui ne doivent pas être rendues publiques

« 1. Il est interdit de publier dans les médias des informations qui :

(...)

3) poussent à la guerre ou à la haine, à la ridiculisation, à l’humiliation, (...) à la discrimination, à la violence ou à des traitements physiquement violents envers un groupe de personnes ou une personne appartenant à ce groupe pour des motifs d’âge, de sexe, d’orientation sexuelle, d’origine ethnique, de race, de nationalité, de citoyenneté, de langue, d’origine, de statut social, de croyances, de convictions, d’opinions ou de religion (...) » Article 49. L’Inspecteur de l’éthique de la presse

« 1. L’Inspecteur de l’éthique de la presse (ci-après l’Inspecteur) est un agent de l’État qui supervise la manière dont les principes de la présente loi sont appliqués (...) »

Article 50. Les devoirs de l’Inspecteur

« 1. L’Inspecteur remplit les fonctions suivantes :

1) il examine les plaintes (requêtes) [introduites par] des personnes alléguant qu’il a été porté atteinte à leur honneur et à leur dignité dans les médias ;

2) il examine les plaintes (requêtes) [introduites par] des personnes alléguant qu’il a été porté atteinte à leur droit au respect de leur vie privée ; (...)

8) en s’appuyant sur les conclusions des groupes d’experts (...) il détermine si des informations publiées dans les médias incitent à la discorde [skatina nesantaiką] pour des motifs de sexe, d’orientation sexuelle, de race, de nationalité, de langue, d’ascendance, de statut social, de convictions ou d’opinions (...) »

B. La pratique des juridictions internes

a) Sur la conception de la « famille » et l’obligation pour l’État de protéger la dignité humaine

« 15.1. Dans le contexte de la présente affaire (...), il est nécessaire de noter que la conception constitutionnelle de la famille ne peut être dérivée uniquement de l’institution du mariage, qui est établie par les dispositions du paragraphe 3 de l’article 38 de la Constitution. Le fait que les institutions du mariage et de la famille soient établies dans le même article 38 de la Constitution indique qu’il existe une relation indissoluble et incontestable entre le mariage et la famille. Le mariage est l’un des fondements de l’institution constitutionnelle de la famille [et a pour objet] la création de relations familiales. Il s’agit d’un modèle familial historique qui a incontestablement une valeur exceptionnelle dans la vie de la société et qui garantit la viabilité de la nation et de l’État, ainsi que leur survie au fil de l’histoire.

Cela ne signifie toutefois pas que la Constitution – notamment les dispositions du paragraphe 1 de son article 38 – ne protège et ne défend pas les familles autres que celles fondées sur le mariage – entre autres la relation entre un homme et une femme vivant ensemble sans s’être mariés, qui est fondée sur les liens pérennes que sont le sentiment d’affection, la compréhension mutuelle, la responsabilité, le respect, le fait d’élever ensemble des enfants et autres liens comparables, ainsi que sur la décision volontaire d’exercer certains droits et responsabilités, qui constituent un socle pour les institutions constitutionnelles de la maternité, de la paternité et de l’enfance.

Ainsi, la conception constitutionnelle de la famille est fondée sur la responsabilité mutuelle entre les membres d’une famille, la compréhension, l’affection, l’assistance et autres relations semblables, et sur leur décision volontaire d’exercer certains droits et responsabilités – c’est-à-dire le contenu de la relation en question –, mais la forme sous laquelle se manifestent ces relations ne revêt pas une importance essentielle pour la conception constitutionnelle de la famille. »

En ce qui concerne l’obligation pour l’État de protéger la dignité humaine, elle s’est exprimée comme suit :

« 29. (...) En vertu du paragraphe 2 de l’article 21 de la Constitution, la dignité humaine est protégée par la loi ; le paragraphe 3 du même article interdit, entre autres, de porter atteinte à la dignité humaine.

Dans son interprétation de ces dispositions constitutionnelles, la Cour constitutionnelle a dit que la dignité est une caractéristique inaliénable des êtres humains, qui est dotée d’une valeur capitale pour la société, que chaque membre de la société jouit d’une dignité innée, et que toutes les personnes doivent par nature être jugées égales dans leur dignité et leurs droits. La dignité humaine doit être considérée comme une valeur constitutionnelle particulière. La dignité est une caractéristique de chaque être humain, peu importe la manière dont celui-ci se considère ou dont il est considéré par autrui.

La Constitution établit que l’État a le devoir de protéger et de défendre la dignité humaine. Les institutions et les agents de l’État ont le devoir de respecter la dignité humaine en tant que valeur particulière (...)

(...)

30.1. La Cour constitutionnelle a dit que la vie privée est la vie personnelle d’un individu : son mode de vie, son état civil, (...) ses relations avec autrui, ses opinions, ses convictions, ou ses habitudes (...), son état physique ou psychologique, sa santé, son honneur, sa dignité, etc. L’inviolabilité de la vie privée, qui est garantie par la Constitution, donne à chacun le droit au respect de sa vie privée, qui comprend (...) l’inviolabilité physique et psychologique de la personne, son honneur et sa réputation (...)

La disposition figurant au paragraphe 4 de l’article 22 de la Constitution est l’une des plus importantes garanties de l’inviolabilité de la vie privée de chacun : la vie privée de tout individu est protégée contre les ingérences illégales de l’État, d’autres institutions, de leurs agents et d’autrui ; cette disposition établit l’un des aspects de la conception de la famille, confirmant l’importance constitutionnelle de la famille en tant que valeur constitutionnelle protégée et favorisée.

Lorsqu’il y a atteinte arbitraire et illégale à la vie privée d’un individu, l’honneur et la dignité de celui-ci subissent eux aussi en même temps une atteinte ; la protection de la dignité humaine est inséparable de la protection de la vie privée de la personne concernée.

(...)

31.2. La Cour constitutionnelle a dit que la discrimination est le plus souvent comprise comme la restriction des droits d’un individu au motif de son sexe, de sa race, de sa nationalité, de sa langue, de son origine, de son statut social, de ses croyances, de ses convictions, de ses opinions ou d’autres caractéristiques (...)

(...) Il convient de noter que l’une des formes de discrimination interdites en vertu de l’article 29 de la Constitution est la restriction des droits d’une personne aux motifs de son identité de genre et/ou de son orientation sexuelle ; une telle restriction doit en outre être considérée comme une atteinte à la dignité humaine.

31.3. [S]eul (...) un État qui respecte la dignité de chaque être humain peut être considéré comme véritablement démocratique. Il convient de souligner que, comme l’a fait observer la Cour constitutionnelle, la Constitution est un texte contre-majoritaire, qui protège les individus.

Eu égard à ce fait, (...) il convient de noter que, dans un État démocratique [fonctionnant] conformément à la prééminence du droit, les attitudes et stéréotypes prévalant pendant une période donnée chez la majorité des membres de la société ne sauraient, au prétexte des objectifs importants sur le plan constitutionnel, notamment ceux consistant à assurer la défense de l’ordre public (...) ou la gestion de la chose publique, servir de motifs constitutionnellement justifiables à la pratique d’une discrimination envers certaines personnes à raison de leur identité de genre et/ou de leur orientation sexuelle [ou] à la limitation du droit, tel qu’il est garanti dans les paragraphes 1 et 4 de la Constitution, à la protection de la vie privée et familiale [ou] à la protection des relations entre membres de la famille.

31.4. La Cour constitutionnelle a relevé plus d’une fois que le principe constitutionnel de l’égalité des personnes, qui est inscrit dans l’article 29 de la Constitution, doit être respecté aussi bien dans le cadre de l’adoption de lois que dans celui de leur application. »

« 32.3 Dans l’arrêt qu’elle a rendu le 28 septembre 2011, la Cour constitutionnelle a dit que la conception constitutionnelle de la famille ne pouvait être dérivée uniquement de l’institution du mariage telle que celle-ci est établie au paragraphe 3 de l’article 38 de la Constitution [paragraphe 34 ci-dessus] ;

(...)

le devoir, découlant du paragraphe 1 de l’article 38 de la Constitution, qu’a l’État d’établir, au moyen de lois et d’autres textes juridiques, une réglementation juridique propre à garantir la protection de la famille en tant que valeur constitutionnelle implique que l’État est tenu non seulement d’établir une réglementation juridique qui, entre autres, crée les conditions préalables nécessaires au bon fonctionnement des familles, renforce les relations familiales et défende les droits et les intérêts légitimes des membres des familles, mais aussi de réglementer au moyen de lois et d’autres textes juridiques les relations familiales de manière à ne pas créer les conditions préalables à une discrimination envers certains des participants aux relations familiales (par exemple envers un homme et une femme qui vivent ensemble sans avoir enregistré leur union sous la forme d’un mariage, envers leurs enfants naturels ou adoptés, ou envers un parent célibataire qui élève son enfant naturel ou adopté).

32.4. Dans ce contexte, il convient de noter que le paragraphe 3 de l’article 38 de la Constitution garantit la conception constitutionnelle du mariage, à savoir une union conclue par le consentement libre et mutuel d’un homme et d’une femme. Il faut souligner qu’aucune autre conception du mariage ne peut être établie par les lois de la République de Lituanie sauf à ce que le paragraphe 3 de l’article 38 de la Constitution soit modifié en ce sens.

La Cour constitutionnelle a noté que le mariage est l’un des motifs sur lesquels est fondée l’institution constitutionnelle de la famille [aux fins de] la création de relations familiales ; il s’agit d’un modèle familial historique qui a incontestablement une valeur exceptionnelle dans la vie de la société et qui garantit la viabilité de la nation et de l’État, ainsi que leur survie au fil de l’histoire.

32.5. (...) Il convient de noter que, contrairement à la conception constitutionnelle du mariage, la conception constitutionnelle de la famille est, entre autres, sexuellement neutre. En vertu des paragraphes 1 et 2 de l’article 38 de la Constitution, interprétés conjointement avec le principe d’égalité des personnes et l’interdiction de la discrimination tels qu’ils sont établis à l’article 29 de la Constitution, la Constitution protège et défend toutes les familles conformes à la conception constitutionnelle de la famille, qui est fondée sur (...) des relations permanentes ou durables entre les membres de la famille (à savoir la compréhension et la responsabilité mutuelles, l’affection, l’assistance et d’autres relations semblables, ainsi que sur la décision volontaire d’exercer certains droits et d’assumer certains devoirs) (...) » (Les références aux arrêts antérieurs de la Cour constitutionnelle ont été omises.)

b) Sur la nature d’État laïque de la Lituanie

« 5. (...)

La liberté de conviction et la liberté d’exprimer ses convictions établissent un pluralisme idéologique, culturel et politique. Aucune opinion ou idéologie ne peut être déclarée obligatoire et imposée à un individu, c’est-à-dire à une personne qui forme et exprime librement ses propres opinions et qui est membre d’une société ouverte, démocratique et civile. Il s’agit d’une liberté innée des êtres humains. L’État doit être neutre en matière de convictions ; il n’a aucun droit d’établir un système d’opinions obligatoires (...)

Compte tenu des normes établies au paragraphe 7 de l’article 43 de la Constitution, à savoir qu’il n’y a pas de religion d’État en Lituanie, au paragraphe 4 du même article, à savoir que les Églises et les organisations religieuses doivent fonctionner librement dans le respect de leurs canons et statuts, au paragraphe 1 de l’article 40, à savoir que les établissements étatiques et municipaux d’enseignement et d’éducation sont laïques, et, de manière systématique, dans d’autres dispositions de la Constitution, force est de conclure que le principe de la séparation de l’Église et de l’État est établi dans la Constitution. Le principe de la séparation de l’Église et de l’État est à l’origine de la laïcité de l’État lituanien, de ses institutions et des activités de celles-ci. Ce principe, combiné avec les libertés de conviction, de pensée, de religion et de conscience qui sont garanties par la Constitution, ainsi qu’avec le principe constitutionnel de l’égalité de toutes les personnes et les autres dispositions constitutionnelles, impose à l’État de faire preuve de neutralité en matière de conception du monde et de religion. »

a) La Cour suprême i. Affaires ayant abouti à un acquittement

α) L’arrêt du 18 décembre 2012

« [C]ertaines personnes qui ont de l’empathie pour (...) ces tapettes qui s’exhibent sont elles aussi le même [genre de] pervers et de malades mentaux. On trouve aussi sur ce site des commentaires qui ont été laissés par des participants à cette réunion publique de pervers. Honte aux organisateurs de cette réunion et à ceux qui y ont participé. Il existe a un mot – RÉPROUVÉ [PASILEIDĖLIS] – pour désigner une personne qui ne sait pas contrôler ses pulsions. Ainsi – nous avons sous les yeux des réprouvés. Et pas des [réprouvés] ordinaires, mais des réprouvés d’un genre spécial : ce sont des PERVERS [IŠKRYPĖLIAI]. Il faut les envoyer de toute urgence dans un hôpital psychiatrique. C’est LÀ qu’est leur place. »
« La manifestation non autorisée près du bâtiment du Seimas [et] la conduite excentrique des participants n’étaient vraiment pas de nature à contribuer (...) à la compréhension des personnes qui entretenaient des opinions différentes ni à favoriser la tolérance. Les participants à cette manifestation, dans l’exercice de leur droit d’exprimer librement leurs croyances et de promouvoir la tolérance, auraient dû tenir compte du fait que cette liberté est inséparable de l’obligation de respecter les opinions et traditions [pažiūros ir tradicijos] d’autrui. Cette obligation est fondée sur l’article 38 de la Constitution, [qui établit que] la famille est la base de la société et de l’État (...) et que le mariage est conclu par le consentement libre et mutuel d’un homme et d’une femme (...) En vertu de la règlementation juridique actuellement en vigueur en Lituanie et des valeurs garanties par la Constitution, la famille – en tant que valeur protégée par la Constitution – est l’union d’un homme et d’une femme (...) »

β) L’arrêt du 1er mars 2016

ii. Les affaires ayant abouti à une condamnation

α) L’arrêt du 2 mars 2010

β) L’arrêt du 3 octobre 2017

b) Les juridictions inférieures i. L’affaire ayant abouti à un acquittement

ii. Les affaires ayant abouti à une condamnation

Le 5 juin 2014, le tribunal de district de Kaunas rendit dans l’affaire pénale no 1-900-560/2014 une décision définitive par laquelle il reconnaissait T.K. coupable d’une infraction réprimée par l’article 170 § 3 du code pénal au motif qu’il avait laissé sous un article paru sur le site Internet d’un grand journal le commentaire suivant : « Ces foutues tapettes, il faudrait toutes les pendre sans pitié, il faudrait toutes les exterminer ». T.K. avait fait des aveux complets et avait déclaré regretter d’avoir publié un tel commentaire. La procédure pénale dans cette affaire avait été engagée par une organisation non gouvernementale, l’Institut de suivi des droits de l’homme.

Le 27 août 2014, le tribunal de district de Kaunas, saisi de l’affaire no 1-2540-311/2014, reconnut R.P. coupable d’une infraction réprimée par l’article 170 § 2 du code pénal pour avoir publié sur le site Internet d’un grand quotidien un commentaire anti-homosexuel (« vous n’avez pas intérêt à sortir, les tapettes, parce que ça va saigner »). R.P. avait également fait des aveux complets et été condamné à une amende.

Le 17 avril 2015, le tribunal de district de Trakai reconnut L.B. coupable d’une infraction réprimée par l’article 170 § 2 du code pénal et le condamna à six mois de privation de liberté pour avoir jeté des œufs pendant un concert d’un chanteur homosexuel.

C. Les autres textes juridiques pertinents

Approuvés en 2015, les statuts de l’association prévoient que parmi ses principales missions figurent la promotion de mesures destinées à prévenir les infractions inspirées par la haine à caractère homophobe (point 10.1), la dispensation aux personnes victimes de discrimination d’une aide propre à leur permettre d’exercer leur droit de se défendre et la représentation de ces personnes devant les institutions chargées des enquêtes préliminaires, devant les autres institutions et devant toutes les juridictions, quel que soit leur degré (point 10.3).

III. Les textes internationaux pertinents

A. Le rapport de la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance

Discours de haine homo/transphobe

« 22. En 2012, sur les 263 cas signalés de discours de haine, 47 revêtaient un caractère homo/transphobe. En 2011, 208 incidents de ce type ont été recensés. Selon des organisations de défense des droits de l’homme que la délégation de l’ECRI a rencontrées, le discours de haine homophobe et transphobe, le harcèlement verbal et les propos déplacés sont répandus dans la population, mais aussi dans les médias et le discours politique, ce qui suscite chez les personnes LGBT un sentiment de discrimination permanente et d’exclusion au quotidien. Les ONG de défense des droits des personnes LGBT décrivent une atmosphère générale d’intimidation, ce qui n’incite pas les personnes LGBT à dévoiler leur identité. Selon des organisations de la société civile, le discours de haine homo/transphobe crée une atmosphère qui contribue à une plus grande acceptation de la violence à l’égard des personnes LGBT (...) »

Discours de haine sur internet

« 25. En Lituanie, l’incitation à la haine se produit souvent dans le cyberespace, par des commentaires en ligne, des blogs, des réseaux sociaux et d’autres forums. Près de 90 % des cas de discours de haine signalés (...) ont lieu dans cet environnement. Les défenseurs des droits de l’homme qui surveillent le discours de haine en Lituanie ont remarqué une tendance à la création de pages web hébergées sur des serveurs américains pour poster des propos haineux et ainsi tenter de se soustraire à la législation lituanienne sur le discours de haine. Généralement, les sites ne sont pas limités ni fermés et ils peuvent aussi être vus par des internautes lituaniens.

Mesures prises par les autorités

« 28. L’ECRI s’inquiète particulièrement du discours de haine parce que c’est souvent le premier pas vers la violence. Les réponses à lui apporter englobent la répression (appuyée sur le droit pénal et administratif, les recours de droit civil), mais aussi d’autres dispositifs visant à contrer ses effets : autorégulation, prévention et contre-discours. Les autorités lituaniennes ont pris différentes mesures pour lutter contre le discours de haine, mais des efforts supplémentaires doivent être faits. »
« 29. Le Parquet général, qui est notamment chargé d’enquêter sur les infractions motivées par la haine, a indiqué que sur les 36 enquêtes préliminaires ouvertes en 2010 en vertu de l’article 170 du Code pénal qui interdit l’incitation à la haine à l’égard d’un groupe national, racial, religieux ou autre, 23 affaires ont été portées devant les tribunaux. Treize personnes ont été reconnues coupables et condamnées. En 2014, sur les 106 cas signalés aux forces de l’ordre, 43 ont abouti à des poursuites.

(...)

(...) »

« 35. En 2012, 37 juges et 15 procureurs ont bénéficié d’une formation sur les aspects juridiques et sociaux de la lutte contre la discrimination. En outre, les autorités lituaniennes ont formé au total 350 agents des services de police à la lutte contre le racisme et à la promotion de la tolérance en général, mais elles ne leur ont encore pas dispensé la formation prévue sur les dispositions applicables du Code pénal, notamment [l’article 170], alors qu’il s’agissait d’une des recommandations prioritaires formulées par l’ECRI (...) Cependant, les autorités ont informé l’ECRI qu’un accord était conclu entre le ministère de l’Intérieur et le Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme (BIDDH) de l’OSCE en vue de soutenir l’organisation de ces formations.
« 37. La Division Spéciale des enquêtes déjà existante au sein du bureau du procureur général, qui traitait également des crimes haineux, a été dissoute en 2010, principalement en raison d’un manque de financement. Les missions de cette division ont été attribuées à deux procureurs spécialisés auprès du bureau du procureur général et [à environ] 20 procureurs au niveau [des districts]. Les autorités ont également informé la délégation de l’ECRI que des unités d’enquête en cybercriminalité ont été créées dans 10 sièges de la police de district. Ces unités sont chargées d’enquêter sur les infractions pénales sur internet, notamment sur les discours de haine raciste et homophobe. Par ailleurs, la loi sur la cybercriminalité est entrée en vigueur le 1er janvier 2015 et constitue la nouvelle base juridique sur laquelle il convient de s’appuyer pour fermer des sites web et des forums lorsqu’un contenu illégal est découvert.

Violence homo/transphobe

« 53. Tous les défenseurs des droits de l’homme et des personnes LGBT rencontrés par la délégation de l’ECRI s’accordent à dire que la violence homophobe et transphobe est un problème qui prend de l’ampleur en Lituanie. Il n’existe cependant pas de données officielles complètes sur ces actes de violence. Selon des représentants des personnes LGBT, cette situation s’explique essentiellement par la crainte des personnes LGBT de révéler leur véritable identité et par le manque de confiance dans la volonté de la police d’enquêter sur de telles infractions. Selon l’enquête LGBT réalisée par la FRA en 2013, sur les 821 répondants de Lituanie, 39 % ont déclaré avoir été victimes d’agressions physiques/sexuelles ou de menaces de violence, mais seulement 16 % ont signalé à la police des incidents de violence motivée par la haine. Un rapport de suivi établi par une ONG locale fait état de neuf cas de violence contre des personnes LGBT entre janvier et novembre 2013, dont un cas d’extrême violence physique, quatre agressions, et quatre cas de dommages aux biens. En revanche, les autorités n’ont enregistré aucun cas pour l’année 2013.

Mesures prises par les autorités

« 56. Selon les statistiques de l’OSCE/BIDDH sur les infractions motivées par la haine, deux cas ont donné lieu à des poursuites en 2011, en 2012 et en 2013. Ces six affaires portées devant les tribunaux, qui ont abouti à cinq condamnations, représentent 40 % des 15 cas enregistrés par la police au cours de cette période.

Législation

« 90. La législation en vigueur limite certains types d’activités publiques pour les personnes LGBT. [La] loi sur la protection des mineurs contre l’effet préjudiciable de l’information publique (...) interdit le fait de « mépriser en public des valeurs familiales », dont l’information publique qui « exprime du mépris pour les valeurs familiales, (ou) promeut une notion d’union dans le mariage et de fondation d’une famille qui est différente de celle énoncée dans la Constitution de la République de Lituanie et le Code civil de la République de Lituanie », qui définit le mariage comme étant consenti entre un homme et une femme.
« 2. Dans son rapport sur la Lituanie (cinquième cycle de monitoring), l’ECRI recommandait aux autorités lituaniennes, dans le cadre du plan d’action interinstitutionnel 2015-2020 sur la non-discrimination, de créer un groupe de travail interinstitutionnel en vue de l’élaboration d’une stratégie globale destinée à lutter efficacement contre le problème du discours de haine raciste et homo/transphobe. Ce groupe devrait être composé des autorités compétentes, ainsi que d’organisations de la société civile, y compris, notamment, de représentants de la communauté LGBT.

En novembre 2016, le ministre de l’Intérieur lituanien a constitué un groupe de travail sur la surveillance, l’analyse et l’évaluation des infractions motivées par la haine. Les autorités ont informé l’ECRI que ce groupe réunit des experts du ministère de l’Intérieur, notamment de son service des technologies de l’information et des communications, de la police, du Bureau de la police judiciaire, du ministère public, du Service des minorités nationales du gouvernement, de l’Institut de droit et d’organisations de la société civile, dont l’Institut de suivi des droits de l’homme, le Centre lituanien pour les droits de l’homme, ainsi que des représentants de la communauté juive et de la communauté LGBT. Le groupe s’est réuni à deux reprises en 2016 et 2017. Il n’a pas tenu de réunion en 2018, et des incertitudes persistent sur ses tâches convenues. Certaines activités ont toutefois été maintenues. Un séminaire a été organisé le 8 mars 2018 par le BIDDH/OSCE et la FRA de l’UE avec le ministère de l’Intérieur à l’intention des membres du groupe représentant la société civile ; il portait sur l’amélioration de la surveillance des infractions motivées par la haine et la collecte de données conforme aux normes internationales en Lituanie.

L’ECRI a également appris que le Bureau du procureur, le Bureau de l’inspecteur de l’éthique de la presse et le ministère de l’Intérieur ont commencé à réaliser un projet conjoint de vingt mois sur le renforcement de la réponse aux infractions et au discours inspirés par la haine en Lituanie. Il s’agit de faire en sorte que ces infractions fassent l’objet d’enquêtes, de poursuites et de peines suffisantes ; de sensibiliser les autorités nationales à l’impact des infractions et du discours inspirés par la haine ; de comprendre les besoins des communautés vulnérables ; de remédier aux taux insuffisants de signalement ; et d’intensifier les efforts de lutte contre le discours de haine en ligne.

Douze membres de la police ont par ailleurs pris part en 2017 à un programme OSCE/BIDDH de formation des forces de l’ordre à la lutte contre les infractions motivées par la haine (Training against Hate Crimes for Law Enforcement, TAHCLE) ; et en 2018, le directeur de la police a ordonné que quelque 200 membres de la police soient formés aux questions relatives à ces infractions à l’école de police lituanienne et dans ses établissements partenaires. Ces formations mettent en œuvre des mesures prévues dans le plan d’action 2017-2019 pour la promotion de la non-discrimination. L’ECRI reconnaît les bonnes intentions que manifeste le plan d’action, mais la coordination générale ne semble pas bien développée, comme en témoigne le fait que le plan n’a été adopté que par un seul ministère (celui de la Sécurité sociale et du Travail), et ne paraît pas refléter une stratégie interinstitutionnelle intégrée.

Malgré les actions utiles entreprises par les autorités, l’ECRI conclut que les mesures déployées ne constituent pas encore une approche stratégique globale de lutte effective contre le problème du discours de haine raciste, homophobe et transphobe. Le groupe interinstitutionnel n’est pas non plus parvenu à définir cette stratégie. L’ECRI encourage les autorités lituaniennes à poursuivre et à intensifier leurs efforts de lutte et de prévention en matière de discours et d’infractions inspirés par la haine, et à remédier à la dispersion en s’appuyant sur l’existence de ce groupe.

L’ECRI estime que cette recommandation a été partiellement mise en œuvre. »

B. L’enquête de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne et le sondage Eurobaromètre

Sur l’ensemble des répondants lituaniens, 50 % déclaraient que les personnes gays, lesbiennes et bisexuelles ne devaient pas nécessairement jouir des mêmes droits que les personnes hétérosexuelles (contre 23 % des répondants en moyenne dans l’UE). Parmi les Lituaniens ayant participé au sondage, 71 % étaient opposés à la légalisation des mariages homosexuels dans toute l’Europe (contre 33 % des répondants en moyenne dans l’UE), 59 % disaient qu’ils se sentiraient mal à l’aise si une personne LGB était élue à la plus haute fonction politique (contre 21 % des répondants en moyenne dans l’UE), 44 % indiquaient qu’ils se sentiraient mal à l’aise si l’un de leurs collègues de travail était une personne LGB (contre 13 % des répondants en moyenne dans l’UE), 66 % désapprouvaient les relations sexuelles entre deux personnes du même sexe (contre 27 % des répondants en moyenne dans l’UE), et 47 % n’étaient pas d’accord avec l’idée que les cours et les manuels scolaires devaient contenir des informations relatives à la diversité des orientations sexuelles (contre 27 % des répondants en moyenne dans l’UE).

C. La jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne

« Lors de l’évaluation d’une demande visant à obtenir le statut de réfugié, les autorités compétentes ne peuvent pas raisonnablement s’attendre à ce que, pour éviter le risque de persécution, le demandeur d’asile dissimule son homosexualité dans son pays d’origine ou fasse preuve d’une réserve dans l’expression de son orientation sexuelle. »

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 14 DE LA CONVENTION combiné avec l’article 8

Article 8

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...)

Article 14

« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe (...) la naissance ou toute autre situation. »

A. Sur la recevabilité

a) Le Gouvernement

b) Les requérants

a) Principes généraux

b) Application de ces principes en l’espèce

B. Sur le fond

a) Les requérants

b) Le Gouvernement

c) Les tiers intervenants

a) Principes généraux

b) Application de ces principes en l’espèce

i. Sur la conduite supposément provocante des requérants

ii. Sur l’appréciation par les autorités internes de la question de savoir si les commentaires étaient constitutifs d’une infraction au regard de l’article 170 du code pénal

iii. Conclusion

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION

La disposition pertinente de la Convention est ainsi libellée :

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »

Sur la recevabilité

Sur le fond

a) Les requérants

b) Le Gouvernement

Le Gouvernement ajoute que les victimes d’infractions inspirées par la haine peuvent parfois, lorsque la personne poursuivie est condamnée en vertu de l’article 170 du code pénal, obtenir une réparation financière si elles formulent dans le cadre de la procédure pénale une demande de caractère civil qui est accueillie.

c) Les tiers intervenants

a) Principes généraux

b) Application de ces principes en l’espèce

En l’espèce, compte tenu de la nature et de l’essence de la violation de l’article 14 combiné avec l’article 8 constatée par elle, la Cour juge qu’un examen séparé de ce grief des requérants se justifie. Pour y répondre, elle va s’intéresser à l’évolution générale de la jurisprudence des juridictions nationales, aux conclusions d’organismes de suivi internationaux qui étudient la question de la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle en Lituanie et aux informations statistiques produites par le Gouvernement, les requérants, les tiers intervenants et divers organismes internationaux.

La Cour reconnaît toutefois que le procureur, en s’appuyant dans la présente affaire sur la jurisprudence de la Cour suprême, a ignoré des différences significatives entre la gravité des propos homophobes qui étaient dénoncés en l’espèce et celle, clairement moindre, des propos qui avaient été examinés par la Cour suprême dans ses arrêts antérieurs. Le Gouvernement n’ayant produit aucun verdict de la Cour suprême propre à démontrer une inversion de la ligne de jurisprudence de celle-ci, que le procureur avait perçue comme plutôt clémente à l’égard des personnes accusées de discours de haine envers des personnes homosexuelles, il n’apparaît pas que la Cour suprême ait eu l’occasion de clarifier davantage les normes à appliquer dans les affaires de discours de haine d’une gravité comparable. La Cour note à cet égard que les juridictions internes ont l’obligation légale de tenir compte de la jurisprudence de la Cour suprême (voir également Orlen Lietuva Ltd. c. Lituanie, no 45849/13, §§ 33-35, 29 janvier 2019). Elle juge en conséquence que le procureur, dont la décision a été confirmée par les juridictions internes qui ont examiné l’affaire des requérants, a appliqué la jurisprudence de la Cour suprême d’une manière qui n’assurait pas une voie de recours interne effective pour traiter les griefs de discrimination homophobe.

III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

B. Frais et dépens

C. Intérêts moratoires

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

Joint au fond l’exception du Gouvernement selon laquelle les requérants n’ont pas épuisé les voies civiles de recours relativement à leur grief fondé sur l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8, et la rejette ;

Déclare la requête recevable ;

Dit qu’il y a eu violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8 ;

Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;

Dit

que l’État défendeur doit verser aux requérants, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :

5 000 EUR (cinq mille euros) à chacun des requérants, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme, pour dommage moral ;

5 000 EUR (cinq mille euros) conjointement aux deux requérants, plus tout montant pouvant être dû par eux à titre d’impôt sur cette somme, pour frais et dépens ;

qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.

Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 14 janvier 2020, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Stanley Naismith Robert Spano

Greffier Président

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