AFFAIRE RAMOS NUNES DE CARVALHO E SÁ c. PORTUGAL

Peticija Nr. 55391/13 · Priimta 2018-11-06 · ECLI:CE:ECHR:2018:1106JUD005539113 · Kalbos: FR · EN · FR · PL · SL

Peticija Nr.
55391/13
Priimta
2018-11-06
Valstybė atsakovė
PRT
Išvada
Exception préliminaire rejetée (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-1) Épuisement des voies de recours internes;Partiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-1) Délai de six mois;Partiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-3-a) Ratione materiae;Non-violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure administrative;Procédure disciplinaire;Article 6-1 - Tribunal impartial;Tribunal indépendant);Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure administrative;Procédure disciplinaire;Article 6-1 - Procès équitable;Audience publique);Dommage matériel - demande rejetée (Article 41 - Dommage matériel;Satisfaction équitable)
Konvencijos straipsniai
6, 6-1, 35, 35-1, 35-3-a, 41
Svarba
Pagrindinė byla (Key case)
Originalas
HUDOC ↗
PirmininkasGuido RaimondiTeisėjasAngelika NußbergerTeisėjasLinos-Alexandre SicilianosTeisėjasGanna YudkivskaTeisėjasHelena JäderblomTeisėjasIşıl KarakaşTeisėjasNebojša VučinićTeisėjasPaulo Pinto de AlbuquerqueTeisėjasErik MøseTeisėjasKsenija TurkovićTeisėjasDmitry DedovTeisėjasBranko LubardaTeisėjasCarlo RanzoniTeisėjasStéphanie Mourou-VikströmTeisėjasAlena PoláčkováTeisėjasPauliine KoskeloTeisėjasLәtif HüseynovKanclerisFrançoise Elens-Passos
Santrauka
Rengiama…

GRANDE CHAMBRE

AFFAIRE RAMOS NUNES DE CARVALHO E SÁ c. PORTUGAL

(Requêtes nos 55391/13, 57728/13 et 74041/13)

ARRÊT

STRASBOURG

6 novembre 2018

Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Ramos Nunes de Carvalho e Sá c. Portugal,

La Cour européenne des droits de l’homme, siégeant en une Grande Chambre composée de :

Guido Raimondi, président,

Angelika Nußberger,

Linos-Alexandre Sicilianos,

Ganna Yudkivska,

Helena Jäderblom,

Işıl Karakaş,

Nebojša Vučinić,

Paulo Pinto de Albuquerque,

Erik Møse,

Ksenija Turković,

Dmitry Dedov,

Branko Lubarda,

Carlo Ranzoni,

Stéphanie Mourou-Vikström,

Alena Poláčková,

Pauliine Koskelo,

Lәtif Hüseynov, juges,

et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 22 mars 2017, 7 février et 4 juillet 2018,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

Ont comparu :

Mme M.F. da Graça Carvalho, procureure générale

adjointe, agente,

M. R. Dias José, juge conseiller à la Cour suprême

administrative,

Mme A. Garcia Marques, juriste près le bureau de

l’agent, conseillers ;

Mme P. Ramos Nunes de Carvalho e Sá, requérante,

MM. J. Ribeiro, avocat, conseil,

P. Rodrigues, interprète, conseiller.

La Cour a entendu Mme Ramos Nunes de Carvalho e Sá et Mme da Graça Carvalho en leurs déclarations ainsi qu’en leurs réponses aux questions posées par des juges.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

A. Procédure concernant des propos insultants à l’égard de l’inspecteur judiciaire H.G. (requête no 57728/13)

Le 13 septembre 2010, alors qu’elle se trouvait en congé de maternité, la requérante contacta par téléphone l’inspecteur H.G. pour lui réitérer sa demande de procéder à son évaluation, qui n’avait toujours pas eu lieu. Le lendemain, elle adressa au CSM une requête allant dans le même sens. Le même jour, H.G. demanda à être dispensé de l’évaluation de la requérante au motif que celle-ci avait tenu à son égard des propos irrespectueux au cours de cet entretien téléphonique.

Conformément à l’article 118 du Statut, l’acte d’accusation fut porté à la connaissance de la requérante et celle-ci disposa d’un délai de quinze jours pour présenter sa défense. En application de l’article 120 du Statut, l’acte d’accusation précisait où la requérante ou son avocat pouvaient consulter le dossier disciplinaire de l’intéressée.

S’agissant de la violation du principe de l’égalité, elle observait qu’elle avait porté plainte devant le CSM contre l’inspecteur H.G. pour dénonciation calomnieuse et que cette plainte avait été classée sans suite par une ordonnance du 15 février 2011 alors qu’elle concernait les mêmes faits que ceux ayant donné lieu à l’ouverture de la présente procédure disciplinaire à son encontre.

Quant aux faits, elle exposait :

Elle joignait un certain nombre d’éléments de preuve, demandant également l’audition d’un témoin supplémentaire.

« La protection juridictionnelle effective des droits et des intérêts légalement protégés des citoyens, garantie par la Constitution – article 268 § 4 – accorde à ces derniers, dans le cadre spécifique des délibérations du CSM [tenues] à l’occasion d’une procédure disciplinaire, le droit à un recours de simple légalité et non de pleine juridiction ; ainsi, un recours visera toujours à faire déclarer la nullité ou l’inexistence d’un acte attaqué, plutôt qu’à faire apprécier de nouveau les critères employés par l’organe administratif ou la question de savoir si ces critères ont été correctement ou incorrectement appliqués, notamment en ce qui concerne l’établissement des faits importants (...) La pratique suivie par la section du contentieux est que, bien que la Cour suprême jouisse du pouvoir d’apprécier et de censurer l’omission des démarches nécessaires et utiles dans le cadre d’une procédure disciplinaire, elle ne peut se substituer à l’organe administratif compétent – le CSM – pour recueillir les éléments de preuve (aquisição da matéria instrutória) ou pour établir les faits importants en cause ; il lui appartient uniquement d’annuler, le cas échéant, la décision attaquée afin que cet organe effectue ou ordonne un certain acte d’instruction dans la procédure et réexamine dûment l’affaire (...)

Selon la jurisprudence de la Cour suprême, celle-ci ne peut pas, en matière administrative, apprécier à nouveau les preuves instruites par l’autorité [dont la décision est contestée] ; il lui appartient uniquement d’analyser, sur la base des éléments de preuves disponibles, le caractère raisonnable de l’établissement des faits, et donc de vérifier si l’autorité [dont la décision est contestée] a examiné (ou réexaminé) les faits exposés dans l’acte d’accusation et ceux exposés par la défense, [et si elle] a motivé l’établissement [des faits] de manière adéquate, n’ayant d’autre choix que de le respecter ou de le faire respecter (...)

Selon la jurisprudence de la Cour suprême, un recours peut porter sur le caractère suffisant ou non des preuves et des faits qui motivent la décision d’infliger une sanction dans le cadre d’une procédure disciplinaire. Cependant, le contrôle de ce caractère suffisant ne consiste pas à apprécier de nouveau les éléments de fait ni à tirer une conclusion nouvelle et différente des éléments de preuve disponibles. Il ne peut être procédé qu’à une appréciation du caractère raisonnable et de la cohérence du rapport entre les faits que l’autorité [dont la décision est contestée] a établis et les preuves fondant sa décision (...)

L’étendue du contrôle que pratique la Cour suprême en ce qui concerne les faits se limite à la vérification de l’absence de vices dans l’appréciation [faite par l’autorité dont la décision est contestée] ; il lui est impossible de réexaminer les éléments de preuve retenus afin de rendre un nouveau jugement sur le fondement de ces éléments. En d’autres termes, il n’incombe pas à la Cour suprême de rendre un nouveau jugement en appréciant les éléments de preuve, mais uniquement de vérifier, d’une part, la validité et la légalité des moyens de preuve et, d’autre part, le caractère raisonnable et la cohérence de l’établissement des faits. Il lui appartient donc, dans ce contexte, d’examiner les contradictions, les incohérences, ainsi que l’insuffisance des preuves et les erreurs manifestes dans l’appréciation qui en est faite, pour autant que ces vices soient évidents (...) »

« Il n’y a pas eu d’erreur dans l’appréciation des faits sur laquelle repose la décision adoptée [par le CSM] ni d’interprétation erronée de ces faits. La motivation révèle que l’examen des preuves a été fait de manière cohérente et logique ; elle repose sur des faits probants qui, une fois établis conformément au principe de la libre appréciation de la preuve, n’empêchent pas l’appréciation portée en l’espèce (...) [l’appréciation des faits] n’a pas été arbitraire, aléatoire, obscure ou incohérente. »

Elle s’exprima en ces termes :

« Dans le cadre du contentieux disciplinaire, il incombe au CSM de décider de la sévérité de la sanction à infliger, lorsqu’elle est variable dans l’abstrait.

Il n’appartient pas à la Cour suprême de revoir cette décision, mais uniquement de vérifier si celle-ci est appropriée à l’infraction commise et si la sanction infligée est proportionnée à cette infraction (...)

La détermination de la sanction s’inscrit dans ce qu’on appelle la [marge] discrétionnaire technique et administrative, qui échappe au contrôle juridictionnel sauf dans les cas d’erreurs grossières manifestes et en particulier de non-respect du principe de proportionnalité sous l’angle du caractère approprié de la sanction (...)

Eu égard à ce qui précède, et une fois établi qu’il est nécessaire d’infliger une amende, celle-ci étant fixée à vingt jours, il n’y a pas d’éléments pouvant porter à conclure que la sanction infligée est disproportionnée aux faits disciplinaires et au cadre législatif respectif. »

B. Procédure concernant l’utilisation d’un faux témoignage (requête no 55391/13)

« La plus ancienne des garanties est le droit à un recours ou à la contestation des actes administratifs ; [cette garantie] vise (...) les droits et les intérêts légalement protégés des particuliers, et elle comporte généralement la possibilité de demander l’annulation ainsi que la déclaration de nullité ou d’inexistence d’un acte administratif, en raison de son illégalité.

En conséquence, l’article 50 § 1 du code de procédure applicable aux tribunaux administratifs (« CPTA »), relatif à la contestation des actes administratifs, dispose que « la contestation d’un acte administratif a pour objet son annulation ou la déclaration de sa nullité ou de son inexistence ».

Même si, depuis 1997, la Constitution n’indique plus « l’illégalité » comme moyen de recours contre un acte administratif, cela ne saurait être interprété en ce sens que le juge aurait désormais le pouvoir d’examiner « le bien-fondé » de l’action administrative – l’illicéité de l’acte découle de l’atteinte portée aux droits et intérêts légitimes légalement protégés[1].

La Constitution confère aux tribunaux administratifs la compétence pour statuer sur les litiges qui surgissent dans les relations juridiques administratives. L’article 212 § 3 dispose que « les juridictions administratives et fiscales statuent sur les actions et les recours contentieux visant à trancher les litiges nés des relations juridiques administratives et fiscales. »

Toutefois, l’article 3 § 1 du CPTA a consacré une limitation[2] selon laquelle, « dans la limite imposée par le principe de la séparation des pouvoirs, les tribunaux administratifs examinent le respect des normes et des principes juridiques qui lient l’administration, mais [ils] n’examinent pas le caractère approprié et opportun (conveniência ou oportunidade) de son action ».

L’article 3 § 1 du CPTA révèle manifestement l’existence d’une discrétion laissée à l’administration, d’un domaine d’activité administratif, qui n’est pas régi par des normes ou principes juridiques et qui se situe en dehors des pouvoirs d’examen des tribunaux administratifs.

(...)

Dès lors, compte tenu de cette discrétion de l’administration, le contrôle juridictionnel de l’activité administrative devra se limiter à la vérification du respect ou de la méconnaissance des principes juridiques qui la lient, et il s’agira en principe d’un contrôle négatif (un contentieux d’annulation et non de pleine juridiction), le tribunal ne pouvant pas se substituer à l’administration dans l’appréciation des éléments relevant de cette discrétion. »

En l’espèce, la Cour suprême considéra que le CSM avait bel et bien examiné les éléments factuels que la requérante lui avait reproché d’avoir ignorés. Elle indiqua à cet égard que le point de savoir si l’intéressée avait agi dans l’exercice de ses fonctions s’apparentait plutôt à une question de droit et que, en tout état de cause, il fallait prendre en compte dans l’examen du respect par un juge de ses devoirs les relations de ce juge avec la société et avec le CSM, organe de gestion et de discipline de la profession. Elle considéra que c’était à bon droit que le CSM avait écarté le témoignage indiqué par la requérante, eu égard à son contenu et au fait que la véracité de l’outrage avait déjà été établie dans la procédure antérieure (paragraphes 25 et 30 ci-dessus).

C. Procédure concernant la tentative d’empêcher l’ouverture de poursuites disciplinaires à l’encontre d’un témoin (requête no 74041/13)

Tout d’abord, l’assemblée rejeta l’argument de la requérante consistant à dire que la procédure était entachée de nullité à raison de la violation du principe du contradictoire.

Elle estima que, malgré les différents éléments de preuve en sens contraire avancés par la requérante, les affirmations de F.M.J. demeuraient crédibles.

Prenant en compte les circonstances personnelles de la requérante et ses qualités professionnelles, elle considéra qu’une sanction moins sévère que celle proposée dans le rapport final suffisait, et condamna la requérante à cent quatre-vingt jours de suspension de l’exercice de ses fonctions.

Elle s’exprima comme suit :

« La réponse au point de savoir si les dispositions qui régissent l’action administrative spéciale (ação administrativa especial) en annulation d’un acte administratif permettent la tenue d’une audience publique à la demande du demandeur au pourvoi dépend naturellement, dès le départ, de l’étendue, façonnée et encadrée spécialement par le Statut des magistrats du siège, des pouvoirs de contrôle qu’a la Cour suprême en matière d’établissement des faits et d’administration des preuves lorsqu’elle agit dans le cadre du recours contentieux. En réalité, et à l’évidence, une telle audience destinée à la production de preuves et à la discussion des faits n’aurait de sens et d’utilité que si la Cour suprême pouvait, en statuant sur le recours, exercer sa juridiction de manière ample et sans restrictions sur tous les faits et les preuves retenus dans la décision attaquée. Dans cette hypothèse, la Cour suprême renouvellerait et complèterait l’examen des preuves produites dans le cadre de la procédure disciplinaire, de façon à (...) se forger (...) sa propre conviction sur les conclusions à en tirer (...).

Or, comme cela découle de la jurisprudence uniforme et constante de la section du contentieux, ce n’est manifestement pas cette configuration juridique qui continue d’émerger en premier lieu de la loi renforcée qu’est le Statut des magistrats du siège. »

Relativement aux moyens de preuve que la requérante entendait produire au cours de cette audience, la Cour suprême conclut qu’ils étaient irrecevables et inutiles, soulignant notamment :

Enfin, elle observa que la requérante avait produit un long mémoire en défense et considéra que, en application des dispositions de l’article 91 du CPTA, cela rendait inutile toute plaidoirie orale sur les points de droit.

Sur ce dernier point, elle s’exprima en ces termes :

« Toutefois, comme il est dit de façon uniforme et constante dans la jurisprudence de cette section, « dans la fixation des sanctions infligées dans le cadre d’une procédure disciplinaire, il existe une marge de discrétion [administrative], qui doit être corrigée uniquement en cas d’erreur grossière manifeste (...). »

(...)

Or, compte tenu des pouvoirs de la Cour suprême s’agissant de la question de la gradation de la sanction – relevant entièrement du pouvoir discrétionnaire [de l’administration] conformément à la jurisprudence susmentionnée –, nous ne considérons pas que le jugement de valeur du CSM sur les circonstances factuelles concrètes et sur la conduite répréhensible de l’accusée puisse interférer avec les principes de proportionnalité et d’égalité.

En outre, rien dans le dossier n’indique en l’espèce que le choix du [type] de sanction ou de sa sévérité ait été fondé sur des critères autres que la nécessité de protéger l’intérêt public et les exigences requises par la déontologie de la magistrature judiciaire ; dès lors, [le grief tiré du] vice allégué de détournement de pouvoir est manifestement mal fondé (...) »

D. Cumul et mise à exécution des sanctions

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

A. La Constitution portugaise

Article 2 – État de droit démocratique

« La République portugaise est un État de droit démocratique fondé sur la souveraineté populaire, sur le pluralisme de l’expression et de l’organisation politique démocratiques, sur le respect des droits fondamentaux et des libertés essentielles et sur la garantie de leur exercice et de leur usage ainsi que sur la séparation des pouvoirs et leur interdépendance, dans le but de réaliser la démocratie économique, sociale et culturelle et à approfondir la démocratie participative. »

Article 203 – Indépendance

« Les tribunaux sont indépendants et ne sont soumis qu’à la loi. »

Article 212 § 3 – Les juridictions administratives et fiscales

« Les juridictions administratives et fiscales statuent sur les actions et les recours contentieux visant à trancher des litiges nés des relations juridiques administratives et fiscales. »

Article 215 § 4 – Magistrature des tribunaux judiciaires

« L’accès à la Cour suprême a lieu par concours sur examen du curriculum vitae. Ce concours est ouvert aux magistrats du siège et du ministère public et aux autres juristes de mérite, dans les conditions que la loi détermine. »

Article 216 – Garanties et incompatibilités

« 1. Les juges sont inamovibles. Ils ne peuvent être mutés, suspendus, mis à la retraite ou démis de leurs fonctions en dehors des cas prévus par la loi.

Article 217 § 1 – Nomination, affectation,

mutation et avancement des juges

« La nomination, l’affectation, la mutation et l’avancement des juges des tribunaux judiciaires ainsi que l’exercice de l’action disciplinaire à leur encontre relèvent de la compétence du Conseil supérieur de la magistrature, conformément à la loi. »

Article 218 §§ 1 et 2 – Le Conseil supérieur de la magistrature

« 1. Le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le président de la Cour suprême et composé des membres suivants :

a) deux membres nommés par le président de la République ;

b) sept membres élus par l’Assemblée de la République ;

c) sept juges élus par leurs pairs (...)

Article 266 – Principes fondamentaux

« 1. L’administration publique vise la poursuite de l’intérêt public, dans le respect des droits et des intérêts des citoyens protégés par la loi.

Article 268 § 4 – Droits et garanties des administrés

« Il est garanti aux administrés la protection judiciaire effective de leurs droits et intérêts prévus par la loi, ce qui inclut, notamment, la reconnaissance de ces droits et de ces intérêts, le recours contre tout acte administratif qui leur porte atteinte, quelle qu’en soit la forme (...). »

B. Le Statut des magistrats du siège

[Dispositions générales]

Article 4 § 1 – Indépendance

« Les magistrats du siège jugent sur la seule base de la Constitution et de la loi. Ils ne sont soumis à aucun ordre ni aucune instruction, sous réserve du devoir, pour les juridictions inférieures, de se conformer aux décisions rendues par les juridictions supérieures sur un recours. »

Article 6 – Inamovibilité

« Les magistrats du siège sont nommés à vie. Ils ne peuvent être mutés, suspendus, promus, mis à la retraite ou démis de leurs fonction ni subir un changement de situation quelconque autrement que dans les cas prévus par le présent Statut. »

Article 7 – Empêchements

« Les magistrats du siège ne peuvent pas :

a) connaître d’une affaire concernant des juges, des magistrats du ministère public ou des fonctionnaires de justice avec lesquels ils sont liés par le mariage, par une union de fait, par un lien de parenté ou par un lien à un quelconque degré en ligne directe ou jusqu’au deuxième degré de la ligne collatérale.

b) servir dans un tribunal relevant du ressort où ils ont, au cours des cinq dernières années, exercé des fonctions de procureur ou eu un cabinet d’avocat. » [Devoirs, incompatibilités, droits et privilèges des magistrats du siège]

Article 13 §§ 1 et 2 – Incompatibilités

« 1. À l’exception des juges à la retraite et de ceux qui sont en congé sans solde de longue durée, les magistrats du siège ne peuvent pas exercer d’autre fonction publique ou privée professionnelle, sauf des fonctions d’enseignement ou de recherche scientifique de nature juridique non rémunérées ou des fonctions de direction dans une organisation syndicale de la magistrature du siège.

Article 40 – Conditions [de nomination des juges]

« Les conditions requises pour exercer les fonctions de juge sont les suivantes :

a) être citoyen portugais ;

b) jouir pleinement de ses droits politiques et civils ;

c) être titulaire d’un diplôme de droit, obtenu dans une université portugaise ou validé au Portugal ;

d) avoir suivi avec succès les cours et les stages de formation ;

e) remplir les autres conditions établies par la loi pour la nomination des fonctionnaires de l’État. » Article 50 – Mode de recrutement [des juges de la Cour suprême]

« L’accès à la Cour suprême se fait au moyen d’un concours ouvert à tous les magistrats du siège et du ministère public et aux autres juristes de mérite, conformément aux dispositions ci-après. »

Article 51 – Concours

« 1. (...) le Conseil supérieur de la magistrature, par un avis publié au Journal officiel (Diário da República), déclare ouvert le concours d’accès à la Cour suprême sur curriculum vitae.

a) les procureurs généraux adjoints qui le demandent, s’ils ont une ancienneté au moins égale à celle du plus récent des juges visés au paragraphe 2 et une notation « très bon » ou « bon avec mention » ;

b) les juristes qui le demandent, s’ils sont reconnus pour leur mérite et leur honorabilité civique et ont vingt ans d’expérience professionnelle exclusive ou successive dans l’enseignement universitaire ou le métier d’avocat (...). (...)

Article 52 §§ 2 et 4 – Évaluation du curriculum vitae,

classement et pourvoi des postes vacants

« 2. Les concurrents défendent publiquement leur curriculum vitae devant un jury composé comme suit.

a) Le président de la Cour suprême, en sa qualité de président du Conseil supérieur de la magistrature, préside le jury.

b) Les autres membres sont : i. le juge de la Cour suprême le plus ancien dans sa catégorie, membre du Conseil supérieur de la magistrature ;

ii. un membre du Conseil supérieur du ministère public (...) ;

iii. un membre du Conseil supérieur de la magistrature n’appartenant pas à la magistrature et élu par cet organe ;

iv. un professeur universitaire de droit (...) choisi par le Conseil supérieur de la magistrature ;

v. un avocat exerçant des fonctions au sein de l’Ordre des avocats (...).

(...)

[Les types de sanctions]

Article 85 – Échelle des sanctions

« 1. Les magistrats peuvent faire l’objet des sanctions suivantes :

a) avertissement ;

b) amende ;

c) mutation ;

d) suspension ;

e) mise à pied (inatividade) ;

f) retraite anticipée ;

g) révocation. » Article 87 – Amende

« L’amende est fixée en jours, et peut aller de cinq à quatre-vingt-dix jours. »

Article 89 – Suspension et mise à pied

« 1. La suspension et la mise à pied entraînent la mise à l’écart complète du service pendant toute leur durée.

[L’application des sanctions]

Article 94 § 1 – Suspension et mise à pied

« La suspension et la mise à pied peuvent être prononcées si le magistrat a fait preuve de négligence grave ou de grave désintérêt dans l’accomplissement de ses attributions ou si un même jugement le condamne à une peine de prison et à la révocation. »

Article 95 – Retraite anticipée et révocation

« 1. La retraite anticipée et la révocation peuvent être prononcées lorsque le magistrat :

(...)

b) fait preuve d’un manque d’honnêteté et a une conduite immorale ou déshonorante (...) » [Les effets des sanctions]

Article 102 – Amende

« L’amende est mise en œuvre par le prélèvement sur le traitement du magistrat du montant correspondant au nombre de jours d’amende infligés. »

Article 104 – Suspension

« La suspension entraîne une déduction de la durée [correspondant à la sanction] prise en compte aux fins de la rémunération, de l’ancienneté et de la retraite. »

[Normes procédurales]

Article 110 § 2 – Procédure disciplinaire

« (...) [L]a procédure disciplinaire est écrite et n’est soumise à aucune formalité, hormis l’obligation d’entendre l’accusé et de lui octroyer le droit de présenter sa défense. »

Article 111 – Compétence pour l’ouverture de la procédure

« Il incombe au Conseil supérieur de la magistrature d’engager les procédures disciplinaires contre les juges. »

Article 112 – Empêchements et soupçons

« Sont applicables à la procédure disciplinaire, avec les adaptations nécessaires, les empêchements et soupçons prévus en procédure pénale. »

Article 113 – Caractère confidentiel de la procédure

« 1. La procédure disciplinaire est confidentielle jusqu’à la décision finale (...).

Article 114 § 3 – Délai d’instruction

« Le [juge] instructeur doit donner connaissance au Conseil supérieur de la magistrature et à l’accusé de la date à laquelle il commence l’instruction de la procédure. »

Article 115 – Nombre de témoins pendant la phase d’instruction

« 1. Pendant la phase d’instruction, le nombre de témoins n’est pas limité.

Article 117 § 1 – Acte d’accusation

« Une fois l’instruction terminée et un extrait de la situation disciplinaire de l’accusé annexé au dossier, l’instructeur dresse l’acte d’accusation dans un délai de dix jours ; il y expose de manière détaillée les faits qui constituent l’infraction disciplinaire et ceux qui relèvent de circonstances aggravantes ou atténuantes et qu’il estime avérés, ainsi que les dispositions légales applicables en l’espèce. »

Article 118 § 1 – Notification de l’accusé

« Une copie de l’acte d’accusation est remise à l’accusé ou lui est adressée par voie postale par lettre recommandée avec accusé de réception ; un délai, pouvant aller de dix à trente jours, est fixé pour la présentation de sa défense par l’intéressé. »

Article 120 – Consultation du dossier

« Pendant le délai imparti pour la présentation de la défense, l’accusé, son défenseur commis d’office ou son conseil peuvent consulter le dossier dans les locaux [du CSM]. »

Article 121 – Défense de l’accusé

« 1. Pour sa défense, l’accusé peut citer des témoins, communiquer des documents ou solliciter des mesures d’instruction (diligências).

Article 122 – Rapport [du juge instructeur]

« Une fois l’instruction terminée, le juge instructeur dresse son rapport dans un délai de quinze jours ; ce rapport contient :

a) l’établissement des faits,

b) leur qualification juridique, et

c) la sanction applicable. » Article 123 – Notification de la décision

« La décision définitive, accompagnée d’une copie du rapport visé à l’article précédent, est portée à la connaissance de l’accusé (...) »

Article 124 – Nullités et irrégularités

« 1. Le manquement à entendre l’accusé de manière à lui laisser la possibilité de se défendre et le manquement à prendre en temps utile les mesures essentielles à la manifestation de la vérité qui sont réalisables constituent des causes de nullité irréparable.

Article 131 – Droit subsidiaire

« Les normes régissant le statut des fonctionnaires (...) sont applicables à titre subsidiaire, de même que le code pénal, le code de procédure pénale (...) »

[Le Conseil supérieur de la magistrature]

Article 137 – Composition

« 1. Le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le président de la Cour suprême et composé des membres suivants :

a) deux membres désignés par le président de la République ;

b) sept membres élus par le Parlement ;

c) sept membres élus par les magistrats parmi eux.

Article 138 § 1 – Vice-président (...)

« Le vice-président du Conseil supérieur de la magistrature est le juge de la Cour suprême visé à l’article 141 § 2 ; il exerce ses fonctions à plein temps. »

Article 139 – Désignation

« 1. Les membres du Conseil visés à l’article 137 § 1 b) sont ceux désignés en vertu de la Constitution et du règlement de l’Assemblée de la République.

Article 147 § 1 – Exercice des fonctions

« Les membres visés à l’article 137 § 1 c) sont élus pour une période de trois ans, renouvelable une seule fois. »

Article 149 – Compétence

« Le Conseil supérieur de la magistrature :

a) nomme, affecte, transfère, promeut et révoque les juges, apprécie leur mérite professionnel, exerce les actions disciplinaires à leur égard et, en général, accomplit tout acte de même nature, sans préjudice des dispositions relatives aux charges électives (...) » Article 150 – Fonctionnement

« 1. Le Conseil supérieur de la magistrature se réunit en assemblée plénière (plenário) ou en conseil permanent.

a) le président du Conseil supérieur de la magistrature, qui préside le conseil permanent ;

b) le vice-président du Conseil supérieur de la magistrature ;

c) un juge d’une cour d’appel ;

d) deux juges ;

e) un des membres visés à l’article 137 § 1 a) ;

f) quatre membres parmi ceux désignés par l’Assemblée de la République ;

g) le membre visé à l’article 159 § 2. (...)

Article 151 – Compétences de l’assemblée plénière

« L’assemblée plénière du Conseil supérieur de la magistrature est compétente pour :

a) réaliser les actes visés à l’article 149 à l’égard des juges de la Cour suprême, des cours d’appel et concernant ces tribunaux ;

b) examiner et trancher les réclamations formées contre des actes du conseil permanent, du président, du vice-président ou des membres du Conseil ; (...) » Article 152 – Compétences du conseil permanent

« 1. Relèvent de la compétence du conseil permanent les actes qui ne sont pas visés à l’article précédent.

Article 153 – Compétences du président

« 1. Le président du Conseil supérieur de la magistrature :

a) représente le Conseil ;

b) exerce les fonctions déléguées par le Conseil, et peut les déléguer à son tour au vice-président ;

c) reçoit le serment du vice-président, des inspecteurs judiciaires et du secrétaire ;

d) dirige et coordonne les services d’inspection ;

e) élabore des circulaires, sur proposition du secrétaire ;

f) exerce les autres fonctions que lui attribue la loi.

Article 156 §§ 2 et 3 – Fonctionnement de l’assemblée plénière

« 2. Les délibérations sont prises à la majorité des voix, la voix du président étant prépondérante.

Article 157 §§ 2 et 3 – Fonctionnement du conseil permanent

« 2. Pour que les délibérations soient valables, la présence d’au moins cinq membres est requise.

Article 159 §§ 1 et 2 – Distribution des affaires (processos)

« 1. Les affaires sont distribuées par tirage au sort, conformément au règlement intérieur.

celle-ci. »

[Recours]

Article 168 – Recours

« 1. Les décisions du Conseil supérieur de la magistrature sont susceptibles de recours devant la Cour suprême.

(...)

Article 178 – Droit subsidiaire

« Les normes régissant les recours contentieux formés devant la Cour administrative suprême sont applicables à titre subsidiaire. »
« 1. L’intervention d’un juge dans une procédure peut être écartée (recusada) lorsqu’il existe un risque qu’elle soit considérée comme suspecte, compte tenu de l’existence d’un motif sérieux et grave pouvant susciter une méfiance quant à son impartialité.

(...) »

Article 3 – Infraction disciplinaire

« (...)

a) le devoir de poursuite de l’intérêt général ; (...)

d) le devoir d’information ; (...)

g) le devoir de loyauté ;

h) le devoir de correction ; (...) »

C. La loi régissant l’organisation des tribunaux judiciaires

« Il appartient au Président de la Cour suprême de répartir les juges parmi les sections, en prenant successivement en compte le niveau de spécialisation, l’utilité pour le service (a conveniência para o serviço) et la préférence manifestée. »

Cette disposition correspond à l’article 49 § 2 de la loi sur l’organisation du système judiciaire (lei de organização do sistema judiciário), adoptée par la loi no 62/2013 du 26 août 2013, actuellement en vigueur.

D. Le code de procédure devant les tribunaux administratifs (« le CPTA »)

Article 3

« Dans la limite imposée par le principe de la séparation des pouvoirs, les tribunaux administratifs examinent le respect des normes et des principes juridiques qui lient l’administration, mais [ils] n’examinent pas le caractère approprié et opportun (conveniência ou oportunidade) de son action ».

Article 50

« 1. Le recours contre un acte administratif a pour objet l’annulation ou la déclaration de nullité ou d’inexistence de cet acte.
« 1. Une fois l’administration des preuves terminée, le juge ou le rapporteur peut, si la complexité des faits le justifie, ordonner d’office la tenue d’une audience publique où il sera débattu des faits.

(...) »

Dans sa version issue du décret-loi no 214-G/2015 du 2 octobre 2015, cet article, en ses parties pertinentes, se lit comme suit :

« 1. Il y a lieu de tenir une audience finale lorsque les parties livrent leur déposition, que des témoins sont entendus ou que des experts donnent oralement des précisions.

(...) »

« Sans préjudice de ce qui est prévu par une loi spéciale, les procédures en matière juridico-administrative qui relèvent de la compétence de tribunaux appartenant à un autre ordre judiciaire sont régies par les dispositions du présent code, avec les adaptations nécessaires. »

E. Le code de procédure civile

Article 696

« Une décision ayant acquis force de chose jugée ne peut faire l’objet d’un recours en révision (recurso de revisão) que lorsque :

(...)

f) elle est inconciliable avec une décision définitive d’une instance internationale de recours liant l’État portugais. »

F. La jurisprudence de la section du contentieux de la Cour suprême portugaise

« Le recours contentieux devant la Cour suprême contre les décisions du CSM ne présente pas moins de garanties qu’un recours devant la juridiction administrative, et ce notamment parce que, la composition de la section du contentieux de la Cour suprême obéissant à des critères fixes, cette composition est déterminée au préalable et objectivement.

(...)

La protection judiciaire effective des droits des administrés en vertu de l’article 268 § 4 de la Constitution, qui prévoit entre autres « le recours contre tout acte administratif leur portant préjudice quelle qu’en soit la forme », doit être conforme à l’article 3 du CPTA, selon lequel « dans la limite imposée par le principe de la séparation et l’interdépendance des pouvoirs, les tribunaux administratifs jugent le respect des normes et des principes juridiques qui lient l’administration, mais [ils] n’examinent pas le caractère approprié et opportun (conveniência ou oportunidade) de son action ».

D’une part, on voit dans cette disposition un élargissement des compétences des tribunaux administratifs par rapport au régime précédent mais, d’autre part, les pouvoirs de pleine juridiction qui leur sont dorénavant octroyés ne sauraient faire oublier les limitations inhérentes à la sauvegarde du domaine discrétionnaire de l’administration. Or, à cet égard, les pouvoirs qu’exerce le CSM lorsqu’il statue sur une conduite supposément incompatible avec le devoir de diligence incombant à un magistrat échappent au contrôle du tribunal.

(...) l’instance de recours doit, sur la base de la légalité au sens large, contrôler le respect de l’article 266 § 2 de la Constitution, en vertu duquel l’administration doit exercer ses pouvoirs en respectant, notamment, le principe de la proportionnalité, ce qui consiste, en d’autres termes, en une prohibition de l’excès (proibição do excesso). »

Dans un arrêt du 27 janvier 2004 (procédure interne no 1049/01), elle a considéré que :

« L’erreur manifeste et grossière dans l’analyse constitue une exception au caractère invérifiable de la marge discrétionnaire par la Cour suprême. Il s’agit d’une erreur non seulement grave (grossière, parce que manifestement contraire à la raison ou au bon sens ou à la vérité ou mettant en évidence des connaissances mal définies) mais aussi flagrante (manifeste). »

Dans son arrêt du 8 mai 2012 (procédure interne no 114/11.1YFLSB), la section du contentieux de la Cour suprême a dit notamment :

« Ainsi, il faut respecter l’analyse faite par l’administration en ce qui concerne le comportement de l’accusé et les circonstances qui l’ont entouré (...) et le choix, pris en conséquence, de l’amende comme peine disciplinaire, sa mesure et l’absence de prise en compte de circonstances atténuantes. »

Dans son arrêt du 26 juin 2013 (procédure interne no 132/12.2YFLSB), elle s’est exprimée ainsi :

« Étant donné qu’il s’agit d’un recours en vue d’une simple annulation, régi par les articles 168 et suivants du Statut des magistrats du siège, dans le cadre duquel la demande peut seulement viser l’annulation ou la déclaration de nullité ou d’inexistence d’un acte attaqué, il n’appartient pas à la Cour suprême de faire de l’administration active, en se substituant à l’organe attaqué (contentieux de pleine juridiction). Par conséquent, dans la mesure où la Cour suprême a pour seul pouvoir de statuer sur une demande d’annulation de l’acte, elle ne peut, en se substituant au CSM, appliquer une peine inférieure en substance à celle qui a été infligée. Il lui appartient seulement de vérifier si la peine est appropriée à l’infraction commise et s’il existe un rapport de proportionnalité entre la peine et cette même infraction.

(...) dans la fixation des peines en matière disciplinaire, l’administration dispose d’une marge discrétionnaire très large qui ne devra être corrigée qu’en cas d’erreur grossière manifeste. Autrement dit, la Cour suprême ne devra intervenir que lorsqu’il apparaît que, dans la fixation de la peine disciplinaire, une erreur grossière a été commise, en violation du principe de proportionnalité sous l’angle du caractère approprié de la sanction (...) »

Enfin, dans son arrêt du 25 septembre 2014 (procédure interne no 21/14.6YFLSB), la Cour suprême s’est exprimée en ces termes :

« La Cour suprême ne pourra intervenir que lorsqu’il lui semble que, dans la fixation de la sanction disciplinaire, est survenue une erreur manifeste, grave ou grossière, fondée sur des critères clairement erronés ou portant atteinte aux principes de la justice, de l’impartialité, de l’égalité, de la proportionnalité et de la poursuite de l’intérêt public.

En dehors de ces cas, on doit considérer que la décision prise par le CSM relève de l’ample marge d’appréciation et d’évaluation dont bénéficie l’organe administratif. Pour cette raison, les éléments respectifs ne peuvent pas être contrôlés par les organes judiciaires. »

G. La jurisprudence du Tribunal constitutionnel

« (...) à l’époque où l’on a attribué [à l’origine] à l’assemblée plénière de la Cour suprême la compétence pour statuer sur les recours introduits contre les délibérations du Conseil supérieur de la magistrature, il n’existait pas d’autre solution crédible.

Cependant, avec l’autonomisation au niveau organisationnel de l’exercice de la juridiction administrative, la Cour suprême administrative est non seulement devenue un choix ayant cessé de constituer un danger pour la magistrature du siège mais aussi, à première vue, elle était le choix naturel, compte tenu de la matière discutée dans le cadre de ces recours.

Cela étant, le législateur a conservé la solution initiale, compte tenu, d’une part, du poids de l’histoire, si courte fût-elle, de l’exercice de cette compétence par la Cour suprême, et, d’autre part, de la proximité des juges de cette Cour avec les réalités faisant l’objet des recours formés contre les délibérations du Conseil supérieur de la magistrature, notamment contre les décisions prises en matière disciplinaire à l’égard des magistrats du siège. Peut-être craignait-il aussi d’introduire un facteur de conflit entre les deux ordres juridictionnels.

En réalité, même si cette proximité peut soulever des questions quant à l’impartialité de la juridiction d’appel (...), elle donne à celle-ci une meilleure connaissance de la réalité sur laquelle portent les délibérations attaquées et une sensibilité plus pointue pour soupeser les intérêts qui sont en jeu dans le cadre de ces recours.

Si les juges de la Cour suprême administrative ont en principe une connaissance plus détaillée du droit à appliquer, les juges de la Cour suprême sont, compte tenu de la spécificité des matières débattues, dans une position privilégiée pour effectuer un meilleur contrôle des actes attaqués. C’est ainsi sur cette dernière qualité qu’a pu reposer le choix du législateur de maintenir la solution dans laquelle c’est la Cour suprême qui est compétente pour connaître des litiges portant sur les mesures disciplinaires prises à l’égard des juges.

Pour ces raisons, il n’est pas possible de dire que l’attribution de cette compétence viole l’article 213 § 1 de la Constitution.

(...)

Or le fait que les juges qui composent la formation de la Cour suprême ayant compétence pour statuer sur les recours introduits contre les délibérations du Conseil supérieur de la magistrature, notamment en matière disciplinaire, relèvent de la gestion et de la discipline de cet organe, ne peut, d’un point de vue objectif, être considéré comme un facteur susceptible d’influencer sa décision sur ces causes.

Les relations entre la Cour suprême et les juges ne sont pas des relations de subordination : les juges jouissent non seulement d’une indépendance face aux autres pouvoirs de l’État, mais aussi d’une indépendance interne, la gestion et la discipline revenant au Conseil supérieur de la magistrature, en vertu de règles fixées de façon préalable et dans l’abstrait. (...)

(...) le fait que, à l’exception du plus ancien des vice-présidents de la Cour suprême, les juges soient nommés par le président, qui est aussi, concrètement, le président de l’organe dont les décisions sont contestées en appel, n’est pas de nature à mettre en cause leur impartialité, étant donné que la désignation faite par le président de la Cour suprême obéit à un critère objectif et impératif (vinculado) – un juge de chacune des quatre sections doit être choisi « en fonction de son ancienneté ».

Les juges nommés sont les juges les plus anciens de chacune des sections.

(...) l’impartialité de ces juges à l’égard du Conseil supérieur de la magistrature et de son président ne peut donc pas non plus être mise en cause sur ce fondement. (...) »

III. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNATIONAUX PERTINENTS

EN DROIT

I. QUESTIONS PRÉLIMINAIRES

A. Objet du litige

B. Sur les exceptions d’irrecevabilité

Eu égard à ce qui précède, et en particulier au fait qu’il a été surpris par l’arrêt de la chambre qui, malgré les circonstances particulières susmentionnées, a néanmoins examiné la question de l’indépendance et de l’impartialité du CSM, le Gouvernement soutient qu’il n’était donc pas en mesure d’exciper du non-épuisement des voies de recours internes devant la chambre. Il estime par conséquent n’être pas forclos à le faire à ce stade de la procédure.

a) Exception de non-respect du délai de six mois

i. Sur le point de savoir si la Cour est compétente pour examiner la question du respect par la requérante de la règle des six mois

ii. Sur le respect du délai de six mois

α) Principes généraux

« 39. Le délai de six mois prévu à l’article 35 § 1 poursuit plusieurs buts. Sa finalité première est de servir la sécurité juridique et de veiller à ce que les affaires soulevant des questions au regard de la Convention soient examinées dans un délai raisonnable, tout en évitant aux autorités et autres personnes concernées d’être pendant longtemps dans l’incertitude (P.M. c. Royaume-Uni (déc.), no 6638/03, 24 août 2004). En outre, cette règle fournit au requérant potentiel un délai de réflexion suffisant pour lui permettre d’apprécier l’opportunité d’introduire une requête et, le cas échéant, de déterminer les griefs et arguments précis à présenter (O’Loughlin et autres c. Royaume-Uni (déc.), no 23274/04, 25 août 2005), et elle facilite l’établissement des faits dans une affaire car, avec le temps, il devient problématique d’examiner de manière équitable les questions soulevées (Nee c. Irlande (déc.), no 52787/99, 30 janvier 2003).

β) Application de ces principes au cas d’espèce

À cet égard, la Cour rappelle que le simple fait qu’un requérant ait invoqué l’article 6 dans sa requête ne suffit pas pour introduire valablement tous les griefs ultérieurs formulés en application de cette disposition lorsqu’aucune indication n’a été donnée à l’origine quant à la base factuelle du grief et à la nature de la violation alléguée (Allan, décision précitée, et Adam et autres c. Allemagne (déc.), no 290/03, 1er septembre 2005).

b) Exception de non-épuisement des voies de recours internes

c) Conclusions

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION

« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...), par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.

(...)

a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ;

b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; (...) »

A. L’arrêt de la chambre

En revanche, la chambre a noté que, en droit portugais, la Cour suprême n’était pas compétente pour procéder au réexamen de l’établissement des faits émanant du CSM. En outre, elle ne pouvait pas non plus revoir la peine appliquée mais uniquement décider si celle-ci était appropriée à l’infraction et si elle ne lui était pas disproportionnée. En raison de cela, selon la chambre, l’affaire devait être rapprochée des situations dans lesquelles les juridictions nationales n’avaient pas été en mesure ou avaient refusé d’examiner une question centrale du litige car elles s’estimaient liées par les constatations de fait ou de droit des autorités administratives et ne pouvaient procéder à un examen indépendant de ces questions. En l’occurrence, la Cour suprême s’était limitée à un simple contrôle de légalité sur le terrain de l’établissement des faits et, dès lors, n’avait pas dûment examiné des arguments importants avancés par l’intéressée relativement à des points de fait essentiels pour les procédures disciplinaires ouvertes à son encontre.

Pour ce qui est du contrôle sur le plan du droit, la chambre a noté que, aux yeux de la Cour suprême, il ne lui appartenait ni de statuer sur les conduites prétendument incompatibles avec les devoirs d’un magistrat ni d’empiéter sur les pouvoirs discrétionnaires de l’administration, mais uniquement de procéder à un contrôle de légalité au sens large. Elle en a conclu que la Cour suprême avait une conception restrictive de l’étendue de ses propres pouvoirs de contrôle de l’activité disciplinaire du CSM et que, en conséquence, le contrôle effectué dans les affaires de la requérante n’était pas suffisant.

La chambre était d’avis que les questions débattues dans le cadre de la procédure litigieuse, à savoir la sanction disciplinaire imposée à une juge pour des faits relatifs notamment à des propos enfreignant ses obligations professionnelles, ne présentaient pas un caractère hautement technique et nécessitaient donc une audience sous le contrôle du public. En outre, elle a noté qu’il y avait une controverse sur les faits et que les sanctions que la requérante encourait avaient un caractère infamant, étant susceptibles de porter préjudice à l’honorabilité professionnelle et au crédit de celle-ci. Dans ces conditions, une audience publique, orale et accessible à la requérante s’imposait en l’espèce.

B. Sur l’applicabilité de l’article 6 de la Convention

a) Sur l’existence d’une « contestation » relative à « des droits et obligations de caractère civil »

b) Sur l’existence d’« accusations en matière pénale »

i. Principes généraux

ii. Application de ces principes au cas d’espèce

C. Sur le fond

a) Thèses des parties

b) Appréciation de la Cour

a) Thèses des parties i. La requérante

ii. Le Gouvernement

b) Appréciation de la Cour i. Principes généraux

ii. Application de ces principes au cas d’espèce

α) La dualité des fonctions du président de la Cour suprême

β) Le rôle du CSM dans la carrière des juges de la Cour suprême et les poursuites disciplinaires contre eux

« 130. La Cour observe que les juges de la Cour administrative supérieure qui ont procédé au contrôle juridictionnel des décisions antérieures relevaient eux aussi de la compétence disciplinaire du Conseil supérieur de la magistrature. Ainsi, ils auraient pu eux-mêmes faire l’objet d’une procédure disciplinaire devant ce conseil. Eu égard aux pouvoirs étendus de cet organe quant à la carrière des juges (nomination, sanction, révocation) et au fait qu’il ne présentait pas toutes les garanties d’indépendance et d’impartialité (voir ci-dessus), la Cour n’est pas convaincue que les juges de la Cour administrative supérieure qui ont examiné l’affaire du requérant, à laquelle le Conseil supérieur de la magistrature était partie, aient pu faire preuve de « l’indépendance » et de « l’impartialité » requises par l’article 6 de la Convention. »

a) Thèses des parties

i) La requérante

ii) Le Gouvernement

b) Appréciation de la Cour i. Principes généraux

α) L’étendue du contrôle juridictionnel

L’affaire Tsfayo relève de cette catégorie. Dans cette affaire, non seulement l’organe dont la décision était soumise au contrôle juridictionnel était dépourvu d’indépendance par rapport au pouvoir exécutif mais encore il présentait un lien direct avec l’une des parties au litige (Tsfayo, précité, § 47). La Cour a considéré que l’indépendance de jugement quant à l’établissement d’un fait essentiel risquait d’être atteinte d’une manière ne pouvant être correctement examinée ou rectifiée dans le cadre du contrôle juridictionnel. Étant donné que le tribunal en cause n’était pas compétent pour procéder à un nouvel examen des preuves et que, dès lors, il n’avait pas pu statuer sur une question de fait cruciale, la Cour a conclu à la violation de l’article 6 au motif que la question centrale n’avait pas été tranchée par un tribunal indépendant des parties au litige. Autrement dit, dans cette affaire, l’impossibilité de réexaminer une question de fait décisive avait empêché l’instance d’appel de remédier à l’absence d’indépendance par rapport à l’une des parties au litige constatée en première instance.

β) L’audience publique

« 39. La Cour rappelle que la publicité de la procédure des organes judiciaires visés à l’article 6 § 1 protège les justiciables contre une justice secrète échappant au contrôle du public ; elle constitue aussi l’un des moyens de préserver la confiance dans les cours et tribunaux. Par la transparence qu’elle donne à l’administration de la justice, elle aide à réaliser le but de l’article 6 § 1 : le procès équitable, dont la garantie compte parmi les principes de toute société démocratique au sens de la Convention (voir, parmi de très nombreux autres, l’arrêt Axen c. Allemagne du 8 décembre 1983, § 25, série A no 72).

Si, en revanche, la juridiction d’appel est dotée de la pleine juridiction, l’absence d’une audience à un échelon inférieur peut être corrigée devant cette juridiction (voir par exemple, Malhous, précité, § 62, et, en matière disciplinaire, A. c. Finlande (déc.), no 44998/98, 8 janvier 2004, et Buterlevičiūtė c. Lituanie, no 42139/08, §§ 52-54, 12 janvier 2016).

ii. Application de ces principes au cas d’espèce

α) L’objet des décisions du CSM

β) La procédure menée devant le CSM (l’instance disciplinaire)

γ) La procédure menée devant la section du contentieux de la Cour suprême (l’instance juridictionnelle)

En premier lieu, comme la chambre l’a souligné, la requérante n’a cessé, dans ses recours devant la Cour suprême, de contester les faits qui lui étaient reprochés par le CSM (voir, mutatis mutandis, Tsfayo, précité, § 46, et Družstevní záložna Pria et autres c. République tchèque, no 72034/01, § 112, 31 juillet 2008).

En deuxième lieu, la Cour note que dans chacune des procédures, les sanctions disciplinaires qui ont été infligées à la requérante étaient fondées sur la conclusion que celle-ci avait manqué à ses obligations professionnelles en tant que juge. La qualification de la conduite professionnelle de la requérante constituait dès lors une question cruciale dans le cadre des procédures qui devaient faire l’objet d’un contrôle par la Cour suprême.

En troisième lieu, dans la mesure où la requérante se plaignait devant la section du contentieux de la Cour suprême que les sanctions qui lui avaient été infligées dans chacune des procédures aient été disproportionnées, la Cour rappelle qu’une juridiction ne peut être considérée comme jouissant de la plénitude de juridiction que si elle a le pouvoir d’apprécier la proportionnalité entre la faute commise et la sanction infligée (Diennet, précité, § 34, et Mérigaud c. France, no 32976/04, § 69, 24 septembre 2009).

En l’espèce, les éléments factuels constituaient des points décisifs dans le cadre des procédures concernant la requérante, ils ne revêtaient pas un simple caractère secondaire par rapport aux questions relevant du pouvoir discrétionnaire de l’administration. La requérante niait avoir traité le juge H.G. de « menteur » et affirmait que, lors de son entretien avec le juge F.M.J., elle n’avait pas demandé à celui-ci de ne pas engager de poursuites contre le témoin qu’elle avait cité. À cet égard, il y a lieu de noter que la question de l’établissement des faits avait fait controverse parmi les membres du CSM (paragraphe 26 ci-dessus). Comme la chambre, la Grande Chambre qualifie ces éléments de « faits décisifs ». Les faits reprochés à la requérante étaient susceptibles de conduire à sa révocation ou à sa suspension, c’est-à-dire à des sanctions très graves ayant un caractère infamant (paragraphe 196 ci-dessus), qui étaient de nature à avoir des conséquences irréversibles sur sa vie et sa carrière, et ils ont effectivement abouti à l’infliction d’une sanction disciplinaire de deux cent quarante jours de suspension, même si en pratique cette suspension n’a duré que cent jours (paragraphes 67 et 69 ci-dessus).

Il apparaît donc que compte tenu des limites que lui imposaient à la fois la législation et sa propre jurisprudence, la section du contentieux de la Cour suprême n’était pas compétente pour examiner les points décisifs de la procédure, à savoir le contenu des conversations que la requérante avaient eues avec l’inspecteur judiciaire H.G. d’une part, et avec le juge F.M.J. d’autre part. Elle ne pouvait qu’ « examiner les contradictions, les incohérences, ainsi que l’insuffisance des preuves et les erreurs manifestes dans l’appréciation qui en est faite, pour autant que ces vices soient évidents » (voir paragraphe 29 ci-dessus). Sa propre jurisprudence définissait l’« erreur manifeste » comme une « erreur non seulement grave (grossière, parce que manifestement contraire à la raison ou au bon sens ou à la vérité ou mettant en évidence des connaissances mal définies) mais aussi flagrante (manifeste) » (paragraphe 81 ci-dessus).

L’intéressée a effectivement sollicité la tenue d’une audience, dans la troisième procédure, en invoquant l’article 91 § 2 du CPTA (paragraphe 61 ci-dessus). La section du contentieux de la Cour suprême, à laquelle il appartenait de se prononcer sur la question de savoir si pareille mesure était nécessaire, n’a pas déclaré cette demande irrecevable pour défaut de base légale, comme l’avait fait le CSM, mais elle l’a néanmoins rejetée, par un refus motivé, en invoquant la portée de sa compétence et le défaut de pertinence, selon elle, des preuves que la requérante entendait faire examiner (Jussila, précité, § 48, et paragraphes 64 et 76 ci-dessus).

δ) Conclusion

Dans ces conditions, il n’y a donc pas lieu d’examiner les deux autres aspects du contrôle réalisé par la section du contentieux de la Cour suprême, à savoir le contrôle de la méconnaissance des obligations professionnelles et celui des sanctions disciplinaires infligées (paragraphes 201-202 ci-dessus).

IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

B. Frais et dépens

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des droits de l’homme, à Strasbourg, le 6 novembre 2018.

Françoise Elens-Passos Guido Raimondi

Greffière adjointe Président

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé des opinions séparées suivantes :

G.R.

F.E.P.

OPINION CONCORDANTE COMMUNE AUX JUGES RAIMONDI, NUSSBERGER, JÄDERBLOM, MØSE, POLÁČKOVÁ ET KOSKELO

(Traduction)

Observations générales

Application au cas d’espèce

L’absence d’audience

Observations critiques quant à l’approche adoptée par la majorité

Conclusion

OPINION CONCORDANTE DU JUGE PINTO DE ALBUQUERQUE

(Traduction)

L’histoire de la gouvernance judiciaire au Portugal

Avec le constat dressé dans l’arrêt rendu en l’espèce, la Grande Chambre vise à faire passer le même message que la chambre : il est grand temps de réformer le cadre juridique applicable et la pratique au Portugal. Il est louable que le Gouvernement ait tenu compte de l’appel de la chambre et que, avant même l’arrêt de la Grande Chambre, il ait présenté une proposition de réforme de la loi sur le Statut des juges[7]. Je voudrais souligner que cette réforme ne signifie toutefois pas que le cadre constitutionnel doive changer. Je reviendrai sur ce point plus loin.

Les standards internationaux en matière de gouvernance judiciaire

« 29. (...) Ainsi, une partie importante ou la majorité des membres du conseil de la magistrature devrait être élue par les magistrats eux-mêmes. Afin d’assurer la légitimité démocratique du conseil de la magistrature, les autres membres devraient être élus par le parlement parmi des personnes ayant les compétences juridiques appropriées, en tenant compte d’éventuels conflits d’intérêts. »
« 32. En résumé, de l’avis de la Commission de Venise, il est approprié, pour garantir l’indépendance de la magistrature, qu’un conseil de la magistrature indépendant joue un rôle déterminant dans les décisions relatives à la nomination et à la carrière des juges. Du fait de la richesse de la culture juridique en Europe, qui est précieuse et doit être préservée, il n’existe pas de modèle unique applicable à tous les pays. Tout en respectant la diversité des systèmes juridiques, la Commission de Venise recommande aux États qui ne l’ont pas encore fait d’envisager de créer un conseil de la magistrature indépendant ou un organe similaire. La composition de ce conseil devrait, dans tous les cas, présenter un caractère pluraliste, les juges représentant une partie importante, sinon la majorité, de ses membres. À l’exception des membres de droit, ces juges devraient être élus ou désignés par leurs pairs. »
« 77. La Commission de Venise rappelle le point de vue qu’elle a exprimé dans son avis sur le projet de loi relatif au Conseil supérieur des juges et des procureurs de la Bosnie-Herzégovine, où elle a souligné l’importance de « trouver le juste milieu entre la nécessité de protéger l’indépendance du CSJP et l’utilité d’en assurer le contrôle par une instance publique et d’éviter un mode de gestion corporatiste ». Si, dans cet avis, il est recommandé qu’une majorité de membres du conseil soit élue par le corps judiciaire, la Commission de Venise n’a jamais été favorable aux systèmes dans lesquels tous les membres sont élus par les magistrats. Étant donné que des pouvoirs très importants sont conférés au CEF [Conseil d’établissement des faits] en matière de discipline des magistrats, il est recommandé qu’une proportion importante de ses membres soit nommée par des organes élus démocratiquement, de préférence par le parlement, à la majorité qualifiée des voix. Cette dernière solution permettrait de renforcer la responsabilité démocratique du pouvoir judiciaire, tout en apportant une protection suffisante contre toute domination de cette instance par des représentants politiques. »

« Chapitre IV – Conseils de la justice

(...)

Chapitre VI – Statut du juge

Sélection et carrière

(...)

« 13. Pour assurer l’indépendance des juges, chaque État doit créer un Conseil de la Justice ou un autre organe spécifique, lui-même indépendant des pouvoirs exécutif et législatif, doté des prérogatives les plus étendues pour toute question relative à leur statut, ainsi qu’à l’organisation, au fonctionnement et à l’image des institutions judiciaires. Le Conseil doit être composé soit exclusivement de juges, soit au moins d’une majorité substantielle de juges élus par leurs pairs. Le Conseil de la Justice est tenu de rendre compte de ses activités et de ses décisions. »
« Étant donné les vastes attributions de ces deux instances, notamment en ce qui concerne la nomination, la promotion et l’évaluation des magistrats, de même qu’en matière disciplinaire, leur composition a été critiquée par certains des interlocuteurs rencontrés sur place, qui questionnent leur indépendance et leur impartialité sur le plan politique. À ce propos, l’[équipe d’évaluation du GRECO] tient à rappeler la Recommandation CM/Rec(2010)12 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, selon laquelle « au moins la moitié des membres de ces conseils devraient être des juges choisis par leurs pairs ». Au Portugal, le cadre juridique ne satisfait pas à cette exigence. »

Il a précisé ceci :

« (...) en pratique, certains des membres du Conseil supérieur de la magistrature nommés par le Président de la République sont en fait d’anciens juges. L’[équipe d’évaluation du GRECO] a été informée que les deux membres nommés par le Président ne sont pas des magistrats de carrière, mais actuellement l’un deux est un ancien juge de la Cour constitutionnelle. »

Partant de ces constatations, il a formulé la recommandation suivante :

« vi. i) renforcer le rôle des conseils du pouvoir judiciaire en tant que garants de l’indépendance des juges et de l’appareil judiciaire, notamment en inscrivant dans la loi qu’au moins la moitié de leurs membres doivent être des juges choisis par leurs pairs ; (...) »[14]

elles-mêmes une garantie solide de juste équilibre entre les composantes démocratique et judiciaire au sein de l’organe de gouvernance judiciaire portugais. La bonne renommée professionnelle et sociale des membres choisis jusqu’à présent par les présidents de la République successifs confirment cette conclusion.

Renforcement des garanties dans la gouvernance judiciaire

« Si les États contractants pouvaient à leur guise qualifier une infraction de disciplinaire plutôt que de pénale, ou poursuivre l’auteur d’une infraction "mixte" sur le plan disciplinaire de préférence à la voie pénale, le jeu des clauses fondamentales des articles 6 et 7 (...) se trouverait subordonné à leur volonté souveraine. »[19]
« (...) même si le comportement prohibé ne constitue pas une infraction pénale, la nature et le degré de sévérité de la peine encourue par l’intéressé – troisième critère – peut faire entrer l’affaire dans la sphère « pénale ». »[21]

1) le juge accusé devrait avoir droit à ce que sa cause « soit entendue publiquement devant l’assemblée plénière du CSM »[33] ;

2) le juge accusé devrait avoir le droit « d’exposer oralement sa thèse », que ce soit sur « les questions de fait et les sanctions » ou sur « les différentes questions de droit » devant l’assemblée plénière du CSM[34] ;

3) le juge accusé devrait avoir le droit de faire comparaître des témoins devant l’assemblée plénière du CSM[35] ;

4) le juge accusé devrait avoir droit à bénéficier d’« une audience contradictoire devant l’organe qui opère le contrôle juridictionnel »[36] ;

5) le juge accusé devrait avoir droit à obtenir « la tenue d’une audience publique devant un organe doté de la plénitude de juridiction » et cette audience devrait permettre « une confrontation orale entre les parties », c’est-à-dire entre le CSM et le juge accusé[37] ;

6) le juge accusé devrait avoir droit à être entendu « oralement » par l’organe opérant le contrôle juridictionnel, afin « d’exposer sa version de la situation » et de permettre aux juges d’appel « de se forger [leur] propre opinion » à son égard[38] ;

7) l’organe opérant le contrôle juridictionnel devrait considérer que « dans les procédures disciplinaires, l’absence d’audience orale devrait être exceptionnelle et dûment justifiée à la lumière de la jurisprudence des organes de la Convention »[39] ;

8) l’organe opérant le contrôle juridictionnel devrait « inclure dans son raisonnement des considérations sur l’appréciation des éléments factuels décisifs »[40] ;

9) l’organe opérant le contrôle juridictionnel devrait « apprécier [les] éléments factuels touchant à la crédibilité [de l’auteur du recours] et des témoins et constituant des points décisifs [de l’affaire] »[41] ;

10) l’organe opérant le contrôle juridictionnel devrait avoir le pouvoir « d’apprécier la proportionnalité entre la faute commise et la sanction infligée »[42] ;

11) pour mettre fin à la violation ou aux violations constatées par la Cour et en réparer autant que possible les effets, il devrait y avoir, au moins, une « révision [du] procès sur le plan interne lorsque la Cour a conclu à la violation des droits et libertés fondamentaux d’un requérant »[43]. Telles sont les garanties procédurales minimales posées par la Grande Chambre de la Cour pour les procédures disciplinaires dirigées contre des juges.

Conclusion

OPINION EN PARTIE DISSIDENTE COMMUNE AUX JUGES YUDKIVSKA, VUČINIĆ, PINTO DE ALBUQUERQUE, TURKOVIĆ, DEDOV ET HÜSEYNOV

(Traduction)

La dualité des fonctions du président de la Cour suprême

Le fait que la Cour suprême soit soumise au pouvoir disciplinaire du CSM

[1]. José Carlos Vieira de Andrade, A justiça Administrativa (Lições), Livraria Almedina, 1999, p. 95.

[2]. Jorge de Sousa, « Poderes de Cognição dos Tribunais Administrativos relativamente a Actos Praticados no Exercício da Função Política », Julgar, n° 3- 2007, Coimbra Editora, p. 119.

[4]. Sur ce point, voir la littérature portugaise critique : J. Miranda, Annotation à l’article 217, in Miranda/Medeiros, Constituiçao Portuguesa Anotada, vol. III, 2007, p. 192 ; « Os parametros constitucionais da reforma do contencioso administrativo », in Reforma do contencioso administrativo, vol. 1, 2007, p. 374 ; S. Correia, Contencioso Administrativo, 1990, p. 125 ; R. Alves, « A apreciaçao jurisdicional das deliberaçoes do CSM pelo STJ », in Julgar, no 21, p. 248 ; C. Fraga, Sobre a independencia dos juizes, 2003, p. 189 ; P. Rangel, Repensar o poder judicial, 2001, p. 227 ; A. Pereira, « O poder politico perante a magistratura », ASJP (éd.), in Poder Judicial na viragem do seculo, vol. II, 1997, p. 89 ; et A. Santos Silva, « A Constituiçao e a independencia do poder judicial », in Scientia Juridica, 1975, XXII, p. 35.

[5]. Voir l’article 168 § 5 de la loi sur le Statut des juges. Comme expliqué plus haut, cette disposition remonte à la loi de 1944 sur le Statut des juges (article 445), qui était libellée exactement de la même façon.

[6]. Voir les paragraphes 79 à 81 de l’arrêt.

[7]. La procédure de réforme a été lancée par le projet de loi no 122/XIII.

[8]. Même si je suis d’accord avec mes collègues pour dire que le grief de la requérante quant à la composition du CSM, pris isolément, a été soumis après l’expiration de la règle des six mois, j’estime que rien n’empêchait la Cour d’analyser les arguments juridiques avancés à la lumière du contexte historique et constitutionnel dans le cadre duquel le CSM a pris ses décisions. D’ailleurs, le Gouvernement lui-même a tiré argument de la composition du CSM (voir ses observations, §§ 97-108). La Grande Chambre reconnaît également cette possibilité : lorsqu’elle déclare irrecevable le grief relatif au CSM, elle précise qu’« elle ne manquera pas, le cas échéant, de prendre en considération les éléments pertinents concernant le CSM lors de l’examen des autres griefs » (paragraphe 107 de l’arrêt), même si, en définitive, elle ne le fait pas (paragraphe 160).

[9]. Article 137 de la loi sur le Statut des juges.

[10]. Article 159 de la loi sur le Statut des juges.

[11]. Article 148 § 2 de la loi sur le Statut des juges.

[12]. Oleksandr Volkov c. Ukraine, no 21722/11, §113, CEDH 2013.

[13]. Voir les paragraphes 41 à 50 de l’arrêt de chambre.

[14]. Greco Eval IV Rep (2015) 5F.

[15]. Greco RC4(2017)23.

[16]. Ibidem, paragraphe 72.

[17]. Le dispositif de l’arrêt ne fait pas expressément référence à la thèse de la requérante selon laquelle l’affaire devait être examinée sous l’angle du volet pénal de l’article 6, et non pas seulement sous celui du volet civil de cette disposition. À cet égard, la Grande Chambre omet d’examiner des caractéristiques importantes de la nature « punitive » des sanctions appliquées à la requérante, nature à laquelle sont consacrées ici les considérations qui suivent.

[18]. Engel et autres c. Pays-Bas, 8 juin 1976, série A no 22.

[19]. Ibidem, § 81.

[20]. Ibidem, § 81.

[21]. Brown c. Royaume-Uni (déc.), no 38644/97, 24 novembre 1998. Dans cette affaire, la Cour a déclaré le grief irrecevable précisément parce que « la sévérité de la peine n’était pas, en elle-même, telle qu’elle fît relever les accusations de la sphère « pénale » ».

[22]. Voir par exemple, en ce qui concerne les avocats, Müller-Hartburg c. Autriche, no 47195/06, § 48, 19 février 2013, et Biagioli c. Saint-Marin (déc.), no 64735/14, § 56, 13 septembre 2016 ; en ce qui concerne les juges, Oleksandr Volkov, précité, § 93 ; et en ce qui concerne d’autres personnes exerçant une charge publique, Moullet c. France (déc.), no 27521/04, 13 septembre 2007.

[23]. « Une amende qui a pour buts de punir et de dissuader plutôt que de réparer peut être le signe que l’affaire est de nature « pénale » si elle est d’un montant suffisamment important » (Brown (déc.), précitée).

[24]. Article 102 de la loi sur le Statut des juges, cité au paragraphe 71 de l’arrêt.

[25]. Article 104 de la loi sur le Statut des juges, cité au paragraphe 71 de l’arrêt.

[26]. Article 102 de la loi sur le Statut des juges.

[27]. Articles 66 et 67 du code pénal.

[28]. Article 131 de la loi sur le Statut des juges.

[29]. Décision Brown, précitée.

[30]. Delicta propria, ou Sonderdelikte. Voir mon opinion séparée dans A et B c. Norvège [GC], nos 24130/11 et 29758/11, § 19, CEDH 2016.

[31]. La forte gravité des sanctions est soulignée aux paragraphes 198 et 203 ainsi qu’à la fin du paragraphe 214 de l’arrêt.

[32]. Projet de loi no 122/XIII.

[33]. Paragraphe 198 de l’arrêt.

[34]. Ibidem.

[35]. Ibidem.

[36]. Paragraphe 211 de l’arrêt.

[37]. Paragraphe 208 de l’arrêt.

[38]. Paragraphe 206 de l’arrêt.

[39]. Paragraphe 210 de l’arrêt.

[40]. Paragraphe 213 de l’arrêt.

[41]. Paragraphe 214 de l’arrêt.

[42]. Paragraphe 201 de l’arrêt.

[43]. Paragraphe 222 de l’arrêt.

[44]. Article 168 de la loi relative au Statut des magistrats du siège.

[45]. Article 29 § 2 de la loi régissant l’organisation des tribunaux judiciaires, cité au paragraphe 74 de l’arrêt.

[46]. Oleksandr Volkov c. Ukraine, no 21722/11, CEDH 2013.

[47]. Oleksandr Volkov, précité, § 130.

[48]. Voir par exemple l’affaire 02P3735, arrêt de la Cour suprême du 3 juillet 2003, rendu sur un recours formé contre une sanction disciplinaire imposée par le CSM à un juge de la Cour suprême.

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