AFFAIRE GARIB c. PAYS-BAS

Peticija Nr. 43494/09 · Priimta 2017-11-06 · ECLI:CE:ECHR:2017:1106JUD004349409 · Kalbos: FR · EN · FR

Peticija Nr.
43494/09
Priimta
2017-11-06
Valstybė atsakovė
NLD
Išvada
Non-violation de l'article 2 du Protocole n° 4 - Liberté de circulation-{général} (Article 2 al. 1 du Protocole n° 4 - Liberté de choisir sa résidence)
Konvencijos straipsniai
P4-2, P4-2-1
Svarba
Pagrindinė byla (Key case)
Originalas
HUDOC ↗
PirmininkasGuido RaimondiTeisėjasAngelika NußbergerTeisėjasLinos-Alexandre SicilianosTeisėjasMirjana Lazarova TrajkovskaTeisėjasNona TsotsoriaTeisėjasIşıl KarakaşTeisėjasVincent A. De GaetanoTeisėjasJulia LaffranqueTeisėjasPaulo Pinto de AlbuquerqueTeisėjasFaris VehabovićTeisėjasEgidijus KūrisTeisėjasIulia MotocTeisėjasJon Fridrik KjølbroTeisėjasGeorges RavaraniTeisėjasGabriele Kucsko-StadlmayerTeisėjasTim EickeTeisėjasJohan CallewaertAd hoc teisėjasEgbert Myjer
Santrauka
Rengiama…

GRANDE CHAMBRE

AFFAIRE GARIB c. PAYS-BAS

(Requête no 43494/09)

ARRÊT

STRASBOURG

6 novembre 2017

Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.

Table des matières

PROCÉDURE

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

II. LE DROIT INTERNE PERTINENT

A. La loi sur le logement

B. La loi sur les mesures spéciales pour les agglomérations urbaines

C. L’arrêté sur le logement de la municipalité de Rotterdam

D. Les décisions de classement

E. L’avis de la Commission sur l’égalité de traitement

III. AUTRES FAITS

A. Le poids des zones classées dans la commune de Rotterdam

B. Développements ultérieurs concernant la ville de Rotterdam

C. Les évolutions ultérieures de la législation

D. Événements ultérieurs concernant la requérante

E. Autres informations soumises par les parties

IV. LES TRAVAUX PRÉPARATOIRES DE L’ARTICLE 2 DU PROTOCOLE No 4 À LA CONVENTION

V. LA PRATIQUE AILLEURS

VI. LE DROIT INTERNATIONAL PERTINENT

EN DROIT

I. SUR L’OBJET DU LITIGE

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 2 DU PROTOCOLE No 4 À LA CONVENTION

A. Sur l’applicabilité

B. Sur le fond

4. Conclusion

DISPOSITIF

OPINION DISSIDENTE COMMUNE AUX JUGES TSOTSORIA ET DE GAETANO

OPINION DISSIDENTE DU JUGE PINTO DE ALBUQUERQUE, À LAQUELLE SE RALLIE LE JUGE VEHABOVIĆ

I. Introduction (§§ 1-3)

II. La violation du droit de choisir librement sa résidence (§§ 4-21)

A. L’illégitimité du but que poursuivait l’atteinte au droit de la requérante (§§ 6-14)

B. La non-proportionnalité de l’atteinte au droit de la requérante (§§ 15-21)

III. La discrimination fondée sur la précarité sociale (§§ 22-39)

A. Le fondement discriminatoire de la législation néerlandaise (§§ 24-30)

B. La pluralité des formes de discrimination (§§ 31-39)

IV. Conclusion (§ 40)

OPINION DISSIDENTE DU JUGE KŪRIS

En l’affaire Garib c. Pays-Bas,

La Cour européenne des droits de l’homme, siégeant en une Grande Chambre composée de :

Guido Raimondi, président,

Angelika Nußberger,

Linos-Alexandre Sicilianos,

Mirjana Lazarova Trajkovska,

Nona Tsotsoria,

Işıl Karakaş,

Vincent A. De Gaetano,

Julia Laffranque,

Paulo Pinto de Albuquerque,

Faris Vehabović,

Egidijus Kūris,

Iulia Motoc,

Jon Fridrik Kjølbro,

Georges Ravarani,

Gabriele Kucsko-Stadlmayer,

Tim Eicke, juges,

Egbert Myjer, juge ad hoc,

et de Johan Callewaert, greffier adjoint de la Grande Chambre,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 25 janvier et 6 juillet 2017,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

Ont comparu :

M. R.A.A. Böcker, ministère des Affaires étrangères, agent,

Mme M.J. van Amerongen, ministère de l’Intérieur

et des Relations au sein du Royaume,

M. V. Moors, ministère de l’Intérieur et des Relations

au sein du Royaume,

Mme E. Scharphof, ministère de l’Intérieur et des Relations

au sein du Royaume,

M. M. Metin, municipalité de Rotterdam, conseillers ;

M. R.S. Wijling,

Mme K. Azghay, conseils.

La Cour a entendu M. Wijling, Mme Azghay et M. Böcker en leurs déclarations ainsi qu’en leurs réponses aux questions posées par des juges.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

« L’article 8 § 1 de la loi sur les mesures spéciales pour les agglomérations urbaines [paragraphe 21 ci-dessous] prévoit la possibilité de restreindre temporairement la liberté de résidence dans les quartiers classés par le ministre [le ministre du Logement, de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement (Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer)]. Ces restrictions visent à inverser le processus de saturation et de dégradation de la qualité de vie (leefkwaliteit) dans les quartiers, en particulier en y favorisant la mixité socioéconomique. Ces restrictions cherchent également à combattre activement la ségrégation en fonction des niveaux de revenus qui est à l’œuvre dans toute la ville en encadrant l’offre de logements dans certains quartiers en vue d’améliorer la qualité de vie de leurs habitants (documents parlementaires, Chambre basse du Parlement (Kamerstukken II) 2004/2005, 30 091, no 3, [c’est-à-dire le rapport explicatif (Memorie van Toelichting), paragraphe 31 ci-dessous], pages 11-13). Eu égard aux buts poursuivis par cette loi, tels qu’exposés, on ne saurait conclure que ces restrictions temporaires au droit de choisir librement sa résidence ne sont pas justifiées par l’intérêt public dans une société démocratique. Compte tenu de l’ampleur considérable des problèmes relevés dans certains quartiers de Rotterdam, on ne saurait non plus conclure que lesdites restrictions ne sont pas nécessaires au maintien de l’ordre public. Le tribunal d’arrondissement estime que le législateur a suffisamment démontré que, dans ces quartiers, les « limites de la capacité d’absorption » ont été atteintes concernant les soins et l’assistance apportés aux populations défavorisées et que, qui plus est, ces quartiers déshérités se caractérisent par une concentration d’individus nécessiteux, ainsi que par un mécontentement considérable suscité chez les habitants par les incivilités, les nuisances et la délinquance.

En ce qui concerne la violation de l’article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques alléguée par [la requérante], le tribunal d’arrondissement estime que des raisons suffisantes ont été avancées (documents parlementaires, Chambre basse du Parlement, 2004/2005, 30 091, no 3, pp. 18-20) aux fins de démontrer que, pour autant que ces mesures constituent une distinction indirecte, cette distinction obéit à une justification objective suffisante.

Le tribunal d’arrondissement observe à cet égard que les restrictions fondées sur la loi sur les mesures spéciales pour les agglomérations urbaines qui ont été imposées par l’arrêté de 2003 sur le logement (Huisvestingsverordening 2003) [pris par la municipalité de Rotterdam] n’introduisent qu’une limitation minimale et temporaire au droit de choisir librement sa résidence. À cet égard, le tribunal d’arrondissement note qu’il n’apparaît pas que [la requérante] n’était pas en mesure d’obtenir un logement lui convenant ailleurs dans la commune ou la région. [Elle] n’a d’ailleurs pas défendu cette thèse. »

« 2.3.2. Le droit de choisir librement sa résidence garanti par l’article 2 du Protocole no 4 peut, en vertu du quatrième paragraphe de cette disposition, faire l’objet dans certaines zones déterminées de restrictions qui, prévues par la loi, sont justifiées par l’intérêt public dans une société démocratique. Le droit de quiconque de choisir librement sa résidence, énoncé à l’article 12 § 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ne peut être l’objet de restrictions que si celles-ci sont prévues par la loi et nécessaires pour protéger l’ordre public. La section du contentieux administratif observe à cet égard que la notion d’« ordre public » telle qu’employée dans le Pacte inclut, outre la défense de l’ordre, la sécurité publique, la prévention du crime et tous les principes fondamentaux universellement acceptés correspondant aux droits de l’homme sur lesquels se fonde une société démocratique. Les dispositions énoncées à l’article 2.6 § 2 de l’arrêté de 2003 sur le logement restreignent le droit de Mme Garib de choisir librement son lieu de résidence. Nul ne conteste que cette restriction est prévue par la loi et qu’elle est dictée par l’aspiration de la société à [voir] la qualité de vie [garantie] dans les quartiers des grandes villes. Sachant que la zone en question est l’une de celles qui sont classées en vertu de l’article 5 de la loi sur les mesures spéciales pour les agglomérations urbaines, la section du contentieux administratif estime que le bourgmestre et les échevins étaient en droit de considérer que la restriction [au droit de choisir librement sa résidence] était justifiée par l’intérêt général dans une société démocratique au sens de l’article 12 § 3 du Pacte international de 1966 relatif aux droits civils et politiques. La zone en question est ce que l’on appelle un « quartier sensible » où, cela n’a pas été contesté, la qualité de vie est menacée. La restriction résultant de l’article 2.6 § 2 de l’arrêté de 2003 sur le logement présente un caractère temporaire, puisqu’elle s’applique pendant six ans au maximum. Il n’est pas établi que l’offre de logements en dehors des zones classées par le ministre dans la région métropolitaine de Rotterdam est insuffisante. Les déclarations [de la requérante] concernant les délais d’attente ne conduisent pas la section du contentieux administratif à une autre conclusion. Celle-ci estime en outre que, en vertu de la phrase introductive et du point b de l’article 7 § 1 de la loi sur les mesures spéciales pour les agglomérations urbaines, le ministre est habilité à annuler le classement de la zone en question s’il apparaît que des personnes en quête d’un logement n’ont pas de possibilités suffisantes d’en trouver un qui réponde à leurs besoins à l’intérieur de la région où se situe la commune. Eu égard à ces faits et circonstances, la section du contentieux administratif constate que la restriction en cause n’est pas contraire aux critères du besoin social impérieux et de la proportionnalité. Elle conclut donc, à l’instar du tribunal d’arrondissement, que l’article 2.6 § 2 de l’arrêté de 2003 sur le logement n’emporte pas violation de l’article 2 du Protocole no 4 à la Convention non plus que de l’article 12 du Pacte international de 1966 relatif aux droits civils et politiques.

2.3.3. Mme Garib avance que l’article 2.6 § 2 de l’arrêté de 2003 sur le logement emporte violation de la première phrase de l’article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques parce qu’il entraîne une distinction indirecte. À cet égard, la section du contentieux administratif estime que, dans la mesure où un nombre relativement important d’habitants des quartiers concernés par cette disposition dépendent pour vivre des prestations de la sécurité sociale versées au titre de la loi sur le travail et l’aide sociale, l’article 2.6 § 2 peut effectivement conduire à une distinction indirecte. Pareille distinction est autorisée si celle-ci et la différence de traitement qui en résulte obéissent à une justification objective et raisonnable. Pour déterminer si tel est le cas, il y a lieu de rechercher si la distinction opérée sert un but légitime et est proportionnée au but visé, c’est-à-dire si elle constitue un moyen approprié de parvenir à ce but et si celui-ci ne peut pas être atteint par d’autres moyens moins intrusifs. Avec l’article 2.6 § 2 de l’arrêté de 2003 sur le logement, le conseil municipal (gemeenteraad) entend pratiquer une différenciation dans ces quartiers afin d’y améliorer la qualité de vie. Compte tenu de la gravité des problèmes, la solution conçue pour les résoudre doit être considérée comme un objectif légitime. Le critère de revenus imposé à l’article 2.6 § 2 de l’arrêté de 2003 sur le logement constitue la dernière d’un ensemble de mesures (pakket van maatregelen) qui ont été adoptées dans ce sens. La thèse selon laquelle les autres mesures ne présenteraient pas à elles seules une efficacité suffisante n’a pas été contestée, ou du moins pas de manière convaincante. Étant donné que la mesure en cause est prévue pour une durée limitée et qu’il n’apparaît pas que Mme Garib se trouve dans l’impossibilité d’obtenir un logement répondant à ses besoins ailleurs dans la commune ou dans la région, la section du contentieux administratif se rallie à l’avis du tribunal d’arrondissement : elle estime elle aussi que le bourgmestre et les échevins avaient de bonnes raisons de juger que pareille mesure, qui venait s’ajouter aux dispositions déjà en place, était également nécessaire et proportionnée, puisque le législateur avait explicitement inscrit dans la loi la possibilité de recourir à ce moyen et aussi soupesé l’opportunité d’ajouter cette possibilité à celles qui existaient déjà.

2.3.4. Enfin, Mme Garib soutient que le bourgmestre et les échevins ont eu tort de conclure que les circonstances particulières qu’elle invoquait ne constituaient pas des motifs d’activer la clause dérogatoire. Ces circonstances particulières sont l’exiguïté de son logement actuel, trop petit pour qu’elle puisse y vivre avec ses deux enfants, et son piètre état, qui est pour elle source de désagréments (voor overlast zorgt). Le bourgmestre et les échevins ont pour politique de réserver l’activation des clauses dérogatoires exclusivement aux situations intenables, par exemple aux cas de violences. À l’instar du tribunal d’arrondissement, la section du contentieux administratif estime que le bourgmestre et les échevins pouvaient à bon droit considérer que tel n’était pas le cas en l’espèce. »

II. LE DROIT INTERNE PERTINENT

A. La loi sur le logement

Article 2

« 1. Si le conseil municipal estime nécessaire d’énoncer des règles concernant l’utilisation ou l’autorisation de l’utilisation de logements (...), ou concernant des modifications de l’offre de logements (...), il doit prendre un arrêté sur le logement (huisvestingsverordening).

B. La loi sur les mesures spéciales pour les agglomérations urbaines

Article 5

« 1. Le ministre [du Logement, de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement] peut, à la demande du conseil municipal (gemeenteraad), classer des zones données afin qu’il soit possible d’imposer aux personnes demandant des logements dans ces zones de remplir les conditions énoncées aux articles 8 et 9 de la présente loi.

Article 6

« 1. Lors du dépôt de la demande visée à l’article 5 § 1, le conseil municipal doit démontrer de manière convaincante au ministre du Logement, de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement que le classement sollicité pour les zones mentionnées dans la demande :

a) est nécessaire et approprié pour lutter contre les problèmes urbains dans la commune, et

b) satisfait aux principes de subsidiarité et de proportionnalité.

Article 7

« 1. Le ministre annule le classement visé à l’article 5 s’il lui apparaît que :

(...)

b) les demandeurs de logement auxquels il est impossible d’accorder une autorisation de résidence à l’intérieur des zones classées en vertu de l’article 5 ne disposent pas de suffisamment de possibilités de trouver un logement répondant à leurs besoins dans la région où se situe la commune. (...) » Article 8

« 1. Si le conseil municipal considère que [pareille mesure] est nécessaire et appropriée pour résoudre les problèmes urbains (grootstedelijke problematiek) à l’intérieur de la commune et qu’elle satisfait aux principes de subsidiarité et de proportionnalité, il peut inscrire dans l’arrêté sur le logement que les demandeurs de logement qui résident depuis moins de six années sans interruption dans la région où se situe la commune peuvent prétendre à une autorisation de résidence leur permettant d’avoir l’utilisation d’un logement relevant des catégories mentionnées dans ledit arrêté à condition qu’ils perçoivent :

a) des revenus tirés d’un emploi exercé dans le cadre d’un contrat de travail ;

b) des revenus tirés d’une activité indépendante ou de l’exercice d’une profession libérale ;

c) des revenus tirés d’une pension de retraite anticipée ;

d) une pension de retraite au sens de la loi générale sur l’assurance vieillesse (Algemene Ouderdomswet) ;

e) une pension de retraite ou une pension de réversion au sens de la loi de 1964 sur l’imposition des rémunérations (Wet op de loonbelasting 1964), ou

f) une bourse d’études au sens de la loi de 2000 sur le financement des études (Wet op de studiefinanciering 2000).

Article 17

« Après l’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre doit rendre compte tous les cinq ans au Parlement de l’efficacité et des effets de cette loi sur le terrain. »

a) L’avis consultatif du Conseil d’État et le rapport annexe

b) Le rapport explicatif

« 4.3 Compatibilité avec les traités, la Constitution (Grondwet) et la loi générale sur l’égalité de traitement (Algemene wet gelijke behandeling)

Les mesures proposées induisent une restriction minime au droit de choisir librement sa résidence protégé par l’article 12 § 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (« le Pacte »), par l’article 2 du Protocole no 4 à la Convention européenne des droits de l’homme (« la Convention ») et par les articles 18 et 43 du Traité instituant la Communauté économique européenne[1].

L’article 12 § 1 du Pacte garantit le droit à la liberté d’installation (vrijheid van vestiging) à quiconque se trouve légalement sur le territoire des Pays-Bas. Les mesures introduites dans ce projet de loi n’entraînent qu’une restriction limitée à ce droit à la liberté d’installation. En effet, cette restriction ne s’applique qu’aux zones classées par le ministre du Logement, de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement, à la demande du conseil municipal. Ce classement et l’application des mesures proposées sont par ailleurs subordonnés à une condition préalable : les personnes en quête d’un logement qui seront touchées par les critères imposés sur la base des projets d’articles 8 et 9 devront pouvoir disposer de possibilités suffisantes de trouver un logement ailleurs dans la commune ou dans la région. Si cette possibilité n’est pas garantie, la zone ne sera pas classée ou son classement sera annulé par le ministre du Logement, de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement. L’application de ces mesures n’aura donc pas pour effet d’empêcher les personnes en quête d’un logement de s’installer dans la commune concernée ou dans la région dont ladite commune fait partie. La restriction minime du droit à la liberté d’installation qui pourrait résulter des mesures proposées est justifiée parce que ces mesures servent à protéger l’ordre public, comme prévu à l’article 12 § 3 du Pacte. Outre la défense de l’ordre, la notion d’ordre public inclut la sécurité publique, la prévention du crime et tous les principes fondamentaux universellement admis correspondant aux droits de l’homme sur lesquels se fonde une société démocratique.

Les mesures proposées dans ce projet de loi sont destinées à empêcher que, sous l’effet de la migration sélective, les populations appartenant aux catégories (plus) défavorisées ne se concentrent davantage dans certaines zones ou dans certains quartiers. Elles permettront à la municipalité d’encadrer l’offre de logements et de lutter ainsi à brève échéance contre la ségrégation en fonction des revenus qui est actuellement à l’œuvre dans toute la ville. De fait, l’afflux de catégories défavorisées pèse sur les dispositifs de protection sociale, comprime l’aide disponible pour l’activité économique et les services et entrave l’intégration des populations d’immigrants. Dans ces quartiers, les ménages, qu’ils soient composés de personnes nées dans le pays ou issues de l’immigration, se trouvent menacés d’isolement social. Pour contrer cette évolution, il est nécessaire de restreindre temporairement l’arrivée des catégories (plus) défavorisées. Ces mesures servent donc à la protection de l’ordre public visé à l’article 12 § 3 du Pacte. Comme expliqué [ailleurs dans le rapport explicatif], elles permettraient en quelque sorte de soulager les quartiers concernés et de laisser le temps de porter leurs fruits à d’autres dispositions, déjà en place, destinées à apporter des améliorations durables dans ces zones.

L’article 2 § 4 du Protocole no 4 à la Convention garantit à quiconque se trouve régulièrement sur le territoire des Pays-Bas le droit d’y choisir librement sa résidence. Au regard de ce droit également, la restriction demeure limitée au sens de l’article 2. Dans la jurisprudence pertinente, il a été dit en tout état de cause que, dans le cadre d’un examen sous l’angle de la Convention, les États bénéficient d’une certaine marge d’appréciation s’agissant des mesures relevant de la politique socioéconomique, et notamment de la politique du logement. De l’avis mûrement réfléchi du Gouvernement, cette restriction peut, comme le Conseil d’État l’indique dans son avis consultatif, se justifier au titre de l’article 2 § 4 du Protocole no 4 à la Convention. En effet, le quatrième paragraphe admet les restrictions au droit de choisir librement sa résidence si elles sont justifiées par l’intérêt public dans une société démocratique. Selon le Gouvernement, les mesures proposées dans ce projet de loi servent l’intérêt général pour les raisons exposées ci-dessus (en relation avec l’article 12 du Pacte).

(...)

De plus, ces mesures ont une incidence sur le droit à l’égalité de traitement, qui est protégé entre autres par l’article 1 de la Constitution, l’article 26 du Pacte, l’article 5 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, l’article 14 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 12 à la Convention. Suivant son niveau de revenus, une personne en quête d’un logement qui réside dans la région depuis moins de six ans remplira ou non les conditions pour recevoir une autorisation de résidence donnant droit à un logement dans la zone classée. En outre, en fonction de ses caractéristiques socioéconomiques, une personne en quête d’un logement pourra être prioritaire pour la délivrance d’une autorisation de résidence correspondant à un logement dans la zone classée. Une distinction fondée sur les revenus doit être justifiée de manière objective conformément à l’article 1 de la Constitution et aux traités internationaux susmentionnés. Comme indiqué ci-dessus, dans le cadre de l’examen sous l’angle de la Convention, les États disposent d’une certaine marge d’appréciation dans le domaine de la politique du logement.

Pour déterminer s’il existe une justification objective aux mesures proposées, pour autant que ces mesures donnent lieu à une distinction indirecte fondée sur l’un des motifs susmentionnés, il conviendra de répondre aux quatre questions suivantes.

But légitime

Il est possible d’exercer les pouvoirs attribués par les articles 8 et 9 pour fonder des mesures prises dans les quartiers soumis à de fortes tensions dans le but d’y améliorer la situation. L’objectif est d’« aider au redressement » de quartiers devant faire face à une accumulation de problèmes d’ordre social, économique et matériel. Cette restriction à l’arrivée de personnes relativement défavorisées cherchant à se loger revêt en outre un caractère temporaire. Le gouvernement estime qu’en pareil cas le but est légitime. Les pouvoirs visés aux articles 8 et 9 de ce projet de loi ne peuvent par conséquent être utilisés que dans les quartiers soumis à de très fortes tensions. Il s’agit d’une mesure à laquelle il ne peut pas être et il ne sera pas recouru à la légère.

Caractère approprié

Il sera possible d’atteindre le but susmentionné en refusant aux personnes résidant depuis moins de six ans dans la région l’autorisation d’emménager dans un logement situé dans les zones classées. Ce refus allégera la pression qui pèse sur ces zones en réduisant le nombre de personnes défavorisées qui s’installent dans ces quartiers. Pour que cette mesure ne produise pas un impact (trop) négatif sur le marché local du logement et ne compromette pas la souplesse nécessaire dans la région, ces exigences ne s’appliqueront pas aux personnes en quête d’un logement qui résident dans la région depuis six ans ou davantage.

Subsidiarité

La politique des grandes villes entend inciter les populations des tranches de revenus intermédiaires et supérieures à vivre en ville et empêcher la concentration de catégories à bas revenus dans certains quartiers. Comme indiqué [ailleurs dans le rapport explicatif], ce processus s’inscrit sur le long terme. À court terme, des mesures supplémentaires seront par conséquent nécessaires pour prévenir toute nouvelle dégradation de la situation.

Lorsque le ministre du Logement, de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement décide s’il y a lieu ou non de classer des zones dans lesquelles les exigences visées aux articles 8 et 9 pourront s’appliquer aux personnes en quête de logement, il devra aussi regarder dans quelle mesure les instruments prévus dans la loi sur le logement, déjà en vigueur, produisent des résultats suffisants. C’est pourquoi le gouvernement estime que ce but ne peut pas être atteint par d’autres moyens dans ces zones.

Proportionnalité

L’objectif est d’améliorer la situation dans les zones soumises à de fortes tensions. Les intérêts (partiellement) en jeu sont ceux des personnes en quête d’un logement qui ne remplissent pas les conditions pour recevoir une autorisation de résidence dans les zones classées mais qui sont dépendants de l’offre résidentielle à bon marché pour se loger correctement. La condition préalable qui est explicitement posée pour le classement des zones et l’exercice des pouvoirs visés aux articles 8 et 9 est que les personnes en quête d’un logement qui n’obtiennent pas une autorisation de résidence à la suite de ce classement doivent disposer de suffisamment de possibilités de se loger à leur convenance ailleurs dans la région. Il y a dans une certaine mesure atteinte à leur intérêt à trouver un logement répondant à leurs besoins ; ces personnes sont (temporairement) dans l’incapacité d’emménager dans des zones données sur le territoire de la commune. Dans la mesure où il doit (obligatoirement) exister pour elles des possibilités de se loger ailleurs dans la commune et dans la région, cette restriction est proportionnée au but qu’elle poursuit.

Dans la pratique, la condition de l’existence dans la commune ou dans la région de possibilités suffisantes de trouver un logement répondant à leurs besoins pour les personnes ne remplissant pas les conditions leur permettant de recevoir une autorisation de résidence dans les zones classées limitera la superficie maximale des zones susceptibles d’être classées. Après tout, si le conseil municipal propose pour classement des zones trop nombreuses ou une zone représentant une superficie trop importante par rapport à celle de la commune, les chances que ces personnes trouvent un logement en seront significativement amoindries, si bien que cette condition préalable ne pourra plus être remplie.

Le gouvernement estime qu’il est nécessaire d’adopter les pouvoirs prévus aux articles 8 et 9 de la loi pour atteindre un but légitime, celui d’alléger la pression qui pèse sur les zones urbaines soumises à de fortes tensions, et il pense que ces pouvoirs sont adaptés à cet objectif. En outre, il considère que l’adoption des pouvoirs visés aux articles 8 et 9 de la loi répond aux exigences de subsidiarité et de proportionnalité. La procédure de classement de zones spécifiques prévoit en effet un certain nombre de garanties (procédurales). Ainsi, lorsqu’il demandera le classement d’une zone donnée, le conseil municipal devra convaincre [le ministre] que ce projet de classement constitue une mesure nécessaire et appropriée dans la lutte contre les problèmes urbains et qu’il satisfait aux exigences de proportionnalité et de subsidiarité (article 6 § 1). De plus, il est prévu à l’article 7 que le ministre du Logement, de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement annulera le classement d’une zone s’il n’est plus satisfait aux exigences susmentionnées. »

c) Les débats parlementaires

C. L’arrêté sur le logement de la municipalité de Rotterdam

D. Les décisions de classement

E. L’avis de la Commission sur l’égalité de traitement

III. AUTRES FAITS

A. Le poids des zones classées dans la commune de Rotterdam

B. Développements ultérieurs concernant la ville de Rotterdam

a) Il a été observé que, parmi les zones où s’appliquait l’obligation d’obtenir une autorisation de résidence, le nombre de nouveaux résidents tributaires des prestations de la sécurité sociale au titre de la loi sur le travail et l’aide sociale avait décru plus rapidement dans les quartiers sensibles que dans d’autres parties de Rotterdam. De plus, le nombre de résidents percevant de telles prestations avait également diminué en proportion de la population totale de ces quartiers, même s’il était resté supérieur à celui observé ailleurs.

b) Dans deux des zones où l’obligation d’obtenir une autorisation de résidence avait été introduite, le sentiment de sécurité s’était amélioré plus rapidement que la moyenne mesurée pour Rotterdam. Une amélioration de cet indicateur avait été dans un premier temps relevée à Tarwewijk, mais le sentiment de sécurité y était ensuite retombé au niveau auquel il se situait avant l’introduction de la mesure. Cet indicateur avait même affiché un net recul dans un autre quartier. Toutes les zones où s’appliquait l’obligation d’obtenir une autorisation de résidence demeuraient perçues comme beaucoup moins sûres que Rotterdam dans son ensemble.

c) Concernant la qualité du tissu social, des progrès avaient été observés dans la plupart des zones de Rotterdam où des problèmes existaient précédemment, et notamment à Tarwewijk. Ce rapport faisait néanmoins apparaître que l’effet produit par l’autorisation de résidence à cet égard était limité, car cette disposition avait une incidence sur la sélection des nouveaux résidents mais non sur les résidents vivant déjà dans ces zones.

d) Les problèmes de logement, définis en termes de taux de rotation des occupants, de vacance des logements et d’évolution des prix de l’immobilier résidentiel, avaient quelque peu augmenté dans les zones concernées, et notamment à Tarwewijk, mais dans l’ensemble à un rythme plus lent qu’ailleurs. Les raisons évoquées dans le rapport pour expliquer cette augmentation sont un afflux d’immigrants pour la plupart d’origine extra‑européenne (nieuwe Nederlanders ou « nouveaux Néerlandais ») et de nouveaux résidents temporaires venus d’Europe centrale et orientale ; ces derniers, en particulier, séjournaient en général tout au plus trois mois dans ces quartiers avant de partir s’installer ailleurs, et leur activité économique était plus difficile à étudier car beaucoup d’entre eux travaillaient à leur compte.

« 8. Conclusion

(...)

Dans cette étude, nous avons mis en regard deux catégories : les personnes potentiellement refusées et le groupe témoin. Les personnes potentiellement refusées appartiennent à des ménages qui ne perçoivent aucun revenu du travail et qui résident dans la zone métropolitaine depuis moins de six ans. De ce fait, elles ne peuvent pas prétendre à une autorisation de résidence dans les quartiers classés de Bloemhof, Carnisse, Hillesluis, Oud-Charlois et Tarwewijk. Les membres du groupe témoin ne perçoivent pas non plus de revenus du travail, mais ils satisfont au critère de la durée de résidence.

8.1. Constats

La catégorie des exclus : les personnes potentiellement refusées

Par rapport aux membres du groupe témoin, les personnes potentiellement refusées sont plus souvent des hommes jeunes et vivant seuls. Elles sont aussi plus souvent d’origine étrangère extra-européenne, et encore plus souvent issues des populations migrantes d’origine européenne. Les tendances observées entre 2004 et 2013 font apparaître une forte hausse de la proportion des personnes issues des populations migrantes d’origine européenne dans cette catégorie. Il s’agit principalement de personnes originaires de pays d’Europe de l’Est comme la Pologne, la Bulgarie et la République tchèque.

(...)

Effet sur la situation sur le marché du logement des personnes potentiellement refusées

(...)

Les personnes potentiellement refusées ont tendance à déménager relativement fréquemment et, pendant la période étudiée, leur taux de mobilité a augmenté (passant de 34,5 % en 2004 à 38,1 % en 2013). Ce taux de mobilité élevé semblerait s’expliquer par la composition de cette catégorie (des personnes relativement jeunes et des ménages comptant peu de personnes, et souvent sans enfant). Après correction tenant compte des caractéristiques personnelles, il apparaît que les nouveaux arrivants ont tendance à déménager plus souvent, même au bout d’un an.

(...)

Effet sur les quartiers classés : flux des personnes qui déménagent et composition de la population

(...)

Les évolutions du marché du logement à Rotterdam, y compris celles induites par l’introduction de la loi, ont débouché sur de nouveaux schémas de répartition territoriale des arrivants ne percevant pas de revenus du travail. Une analyse de la dynamique de la population confirme que la hausse de la proportion des personnes potentiellement refusées est généralement la conséquence d’une variation des flux des personnes qui déménagent (et non d’une autre dynamique comme la mobilité sociale descendante de la population résidente).

(...)

Quartiers classés : qualité de vie et sécurité

3a. L’application de cette mesure conformément au chapitre 3 de la loi a-t-elle eu une incidence véritable sur la qualité de vie et la sécurité dans les zones classées ?

En nous appuyant sur un indice de la sécurité (remanié), nous observons que sur la période 2006-2013, les quartiers classés ont vu leur score se dégrader davantage que les autres quartiers de la ville. Nous avons étudié de plus près cette corrélation en comparant les tendances dans tous les quartiers de Rotterdam et en tenant compte du statut des quartiers ainsi que d’autres évolutions sur les marchés du logement. Après ces ajustements, il se confirme que les quartiers concernés par la loi ont connu une évolution nettement plus défavorable que les autres quartiers de Rotterdam.

(...)

Pour conclure, il convient d’observer que la loi n’est pas nécessairement la cause de ces évolutions défavorables. Les changements intervenus dans la politique de la ville, ainsi que dans les domaines de la police et de la justice, de l’éducation, de l’aide sociale, etc., au niveau des quartiers, des communes et du pays sortent du cadre de la présente étude. Ces constats tendent néanmoins à indiquer que la loi n’a pas concouru à la moindre amélioration.

La qualité de vie ailleurs

(...)

3b. Comment la qualité de vie et la sécurité ont-elles évolué dans les quartiers ayant enregistré un afflux considérable de nouveaux arrivants ne réunissant pas les conditions requises pour obtenir une autorisation de résidence ?

(...)

En résumé, il est possible d’affirmer qu’il existe une corrélation légèrement négative entre les variations des arrivées de personnes potentiellement refusées, d’une part, et la qualité de vie et la sécurité dans les quartiers, d’autre part. Cette corrélation n’est toutefois pas uniforme et le lien de causalité n’est pas solidement établi. Bien que la présence de personnes potentiellement refusées puisse engendrer une détérioration de la qualité de vie et de la sécurité dans les quartiers, la corrélation peut aussi fonctionner dans le sens inverse. En effet, de par leur situation sur le marché du logement, qui est déjà délicate et ne cesse de se dégrader, les personnes potentiellement refusées se cantonneront généralement aux quartiers où la qualité de vie et la sécurité sont comparativement en recul. »

C. Les évolutions ultérieures de la législation

D. Événements ultérieurs concernant la requérante

E. Autres informations soumises par les parties

IV. LES TRAVAUX PRÉPARATOIRES DE L’ARTICLE 2 DU PROTOCOLE No 4 À LA CONVENTION

« 16. La troisième modification vient de ce que le texte du Comité ne prévoit pas expressément des restrictions fondées sur les nécessités de la prospérité économique du pays.

Au départ, deux conceptions se sont fait jour au sein du Comité.

Selon certains experts, les nécessités du bien-être économique ne devaient pouvoir justifier des restrictions même limitées au par. 1er que dans la mesure où ces nécessités relèveraient des exigences de l’ordre public.

Selon d’autres experts, les droits définis par le par. 1er de l’article 2 devaient pouvoir faire l’objet de restrictions qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique, au bien-être économique du pays. Ces Experts admettaient que le droit de quitter un pays, défini au par. 2, ne pouvait faire l’objet de telles restrictions.

À l’appui de la première de ces deux thèses, les considérations suivantes furent développées :

a) L’inclusion d’une clause restrictive relative à la prospérité économique du pays permettrait en fait aux États de limiter abusivement l’exercice des droits prévus aux paragraphes 1 et 2.

b) Pour éviter cette possibilité d’abus, l’exercice de ces droits ne devrait faire l’objet de restrictions fondées sur les exigences de la prospérité économique que dans la mesure où ces restrictions, prévues par la loi, se justifieraient par la nécessité de protéger l’ordre public.

c) Aux termes du paragraphe 1er de l’article 2, le droit de circuler librement sur le territoire d’un État et d’y choisir librement sa résidence n’est reconnu qu’aux personnes se trouvant régulièrement sur ce territoire. Cette disposition n’empêche pas l’État de réglementer l’entrée des étrangers sur son territoire en tenant compte des intérêts économiques du pays.

d) Le paragraphe 1er de l’article 2 ne garantit en aucune manière à l’étranger se trouvant régulièrement sur le territoire d’un État, le droit d’obtenir une autorisation de travail ou le droit de choisir librement le lieu de son travail. L’État conserve le pouvoir de régler l’octroi aux étrangers de permis de travail, en fonction de la situation économique et sociale.

e) L’inclusion dans la disposition considérée d’une clause restrictive relative à la prospérité économique constituerait une position en retrait par rapport aux principes qui, à l’heure actuelle, sont généralement admis en ce qui concerne la circulation des étrangers. Dans les instruments internationaux récents, les dispositions relatives à la circulation des personnes ne contiennent pas de clauses restrictives concernant spécifiquement les nécessités de la prospérité économique (cf. l’article 1er de la Convention européenne d’Établissement signée à Paris le 13 décembre 1955 [STE no 19] ; l’article 48 du Traité instituant la Communauté Économique Européenne[3] signé à Rome le 25 mars 1957 ; l’article 12, par. 3 du projet de Pacte international des Nations Unies).

f) L’adoption de la thèse adverse permettrait aux États de limiter, au nom des impératifs économiques, la liberté de mouvement, non seulement des étrangers, mais également des nationaux, ce qui constituerait un recul et non un progrès pour la défense des droits individuels.

g) Dans la thèse adverse, il est illogique tout à la fois de prévoir des restrictions d’ordre économique à la liberté de mouvement et du choix de la résidence, et de refuser de telles restrictions en ce qui concerne la liberté de quitter un pays.

h) Il importe de ne pas s’arrêter au précédent que constitue le par. 2 de l’article 8 de la Convention. Le fait que la Convention ne comporte pas de clause restrictive générale, mais des clauses restrictives spécifiques à chaque article, indique qu’il convient de déterminer ces clauses par rapport aux caractéristiques propres à chaque matière.

i) Un expert estimait que dans le système constitutionnel de son pays, des restrictions à la liberté de mouvement et du choix de la résidence ne pouvaient procéder de motifs d’ordre purement économique et que dès lors, il ne pourrait se rallier à l’autre conception. Les tenants de la deuxième thèse faisaient valoir notamment les arguments suivants :

a) Il est difficile de déterminer les conditions dans lesquelles la notion de « prospérité économique » peut être couverte par la notion d’« ordre public ».

b) En ce qui concerne la référence faite aux instruments internationaux récents, et notamment à la Convention européenne d’Établissement, il importe d’observer qu’aux termes de l’article 2 de cette Convention, chacune des Parties Contractantes ne s’engage à faciliter une résidence prolongée ou permanente sur ses territoires aux ressortissants des autres Parties que « dans la mesure permise par son état économique et social ».

c) Il y a d’autant moins de raisons de s’écarter des clauses restrictives définies à l’article 8, paragraphe 2 de la Convention, que le droit au respect du domicile reconnu par cet article est fort proche du droit au libre choix de la résidence prévu par l’article 2 du projet.

d) À l’encontre des abus auxquels l’inclusion d’une pareille clause pourrait donner lieu, le contrôle susceptible d’être exercé par la Cour et la Commission européennes des Droits de l’homme ainsi que par le Comité des Ministres constitue une solide garantie.

e) Un expert faisait valoir en outre, qu’en ce qui concerne son pays, des raisons d’ordre constitutionnel s’opposeraient à l’acceptation d’un texte qui ne contiendrait pas de clauses permettant certaines restrictions fondées sur les nécessités du bien-être économique. Finalement, le Comité a décidé de supprimer toute référence dans le par. 3 aux nécessités de la prospérité économique et d’insérer un paragraphe supplémentaire concernant cette question (v. infra par. 18).

Le Comité a décidé de remplacer dans la version anglaise les mots « law and order » par les mots « ordre public » écrits entre guillemets et en langue française (cf. art. 2, par. 3 du projet de Pacte des Nations Unies).

Il a été entendu par ailleurs qu’au sens de cet article la notion d’ordre public devrait être comprise dans l’acception large généralement admise dans les pays continentaux.

À ce propos, un Expert s’est demandé s’il ne fallait pas prévoir également une clause relative aux restrictions nécessitées par la répression des infractions pénales (et non pas seulement par leur prévention).

Le Comité a été d’avis que les exigences nées de la répression de la délinquance étaient couvertes par la notion de maintien de l’ordre public.

Paragraphe 4 du projet du Comité

Le terme zone, dans l’acception du présent article, ne se réfère pas à une entité géographique ou administrative donnée. Le sens de cette condition est que les restrictions doivent être localisées à un périmètre bien défini. »

V. LA PRATIQUE AILLEURS

a) a été reconnu coupable d’une infraction pénale ou libéré d’un établissement pénitentiaire au cours des six derniers mois ;

b) n’a pas atteint l’âge de 18 ans et a été reconnu coupable d’une infraction pénale ou libéré d’un établissement pénitentiaire au cours des six derniers mois ;

c) a été expulsé ou a vu son bail résilié au cours des six derniers mois à la suite d’une faute grave de sa part (grove overtrædelser af god skik og orden) ; ou

d) n’est pas un ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse, à moins qu’il ne soit un étudiant inscrit auprès d’un établissement d’enseignement agréé.

« 1. La proportion des immigrants venus de pays non occidentaux et de leurs descendants dépasse 50 % ;

Selon les chiffres publiés par le gouvernement danois, le Danemark comptait 25 de ces ensembles en décembre 2016, ce qui représente un recul par rapport aux 33 dénombrés en 2012.

VI. LE DROIT INTERNATIONAL PERTINENT

« 1. Quiconque se trouve légalement sur le territoire d’un État a le droit d’y circuler librement et d’y choisir librement sa résidence.

Article 22

Droit de déplacement et de résidence

« 1. Quiconque se trouve légalement sur le territoire d’un État a le droit d’y circuler librement et d’y résider en conformité des lois régissant la matière.

(...)

EN DROIT

I. SUR L’OBJET DU LITIGE

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 2 DU PROTOCOLE No 4 À LA CONVENTION

« 1. Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d’un État a le droit d’y circuler librement et d’y choisir librement sa résidence.

Le Gouvernement conteste cette thèse.

A. Sur l’applicabilité

« La Cour note d’emblée que la requérante, laquelle, en sa qualité de ressortissante des Pays-Bas, se trouvait régulièrement sur le territoire de cet État, s’est vu refuser une autorisation de résidence qui lui aurait permis d’emménager avec sa famille dans le logement de son choix. Il est implicite que ce logement était accessible pour elle à des conditions qu’elle voulait et pouvait respecter. L’intéressée a donc indubitablement subi une « restriction » dans l’exercice de son droit de « choisir librement sa résidence » au sens de l’article 2 du Protocole no 4. (...) »
« La restriction litigieuse porte uniquement sur le droit de la requérante de choisir librement sa résidence, et non sur son droit de circuler librement ou sur son droit de quitter le pays. Elle ne vise pas un ou des individus en particulier mais revêt une portée générale dans certaines zones définies (c’est-à-dire à l’intérieur de périmètres bien délimités dans la ville de Rotterdam). La Cour entend donc l’examiner sous l’angle du quatrième paragraphe de l’article 2 du Protocole no 4, qui est en lien direct avec le paragraphe premier, plutôt que sous l’angle du troisième paragraphe de cet article. »

B. Sur le fond

« Il ne fait aucun doute que l’imposition de l’obligation d’obtenir une autorisation de résidence dans les zones concernées était prévue par le droit interne, à savoir la loi sur les mesures spéciales pour les agglomérations urbaines ainsi que l’arrêté de 2003 sur le logement pris par la municipalité de Rotterdam (dans sa version de 2006, en vigueur à l’époque des faits). »
« La restriction en cause avait pour but d’inverser le mouvement de déclin des zones urbaines déshéritées et d’améliorer de manière générale la qualité de vie. Il ne fait aucun doute qu’il s’agit d’un objectif légitime, pour le législateur comme pour les urbanistes. D’ailleurs, la requérante ne dit pas le contraire. »

a) L’arrêt de la chambre

b) Thèses des parties

c) Appréciation de la Cour i. Principes généraux

ii. Application des principes susmentionnés

α) Cadre législatif et politiques publiques

β) Le cas particulier de la requérante

4. Conclusion

PAR CES MOTIFS, LA COUR

Dit, par douze voix contre cinq, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 2 du Protocole no 4 à la Convention.

Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des droits de l’homme, à Strasbourg, le 6 novembre 2017.

Johan Callewaert Guido Raimondi

Adjoint au greffier Président

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé des opinions séparées suivantes :

G.R.

J.C.

OPINION DISSIDENTE COMMUNE AUX JUGES TSOTSORIA ET DE GAETANO

(Traduction)

OPINION DISSIDENTE DU JUGE PINTO DE ALBUQUERQUE, À LAQUELLE SE RALLIE LE JUGE VEHABOVIĆ

Table des matières

I. Introduction (§§ 1-3).......................................

II. La violation du droit de choisir librement sa résidence (§§ 4-21)....

A. L’illégitimité du but que poursuivait l’atteinte au droit de la requérante (§§ 6-14)

B. La non-proportionnalité de l’atteinte au droit de la requérante (§§ 15-21)

III. La discrimination fondée sur la précarité sociale (§§ 22-39).......

A. Le fondement discriminatoire de la législation néerlandaise (§§ 24-30).

B. La pluralité des formes de discrimination (§§ 31-39)...............

IV. Conclusion (§ 40)........................................

I. Introduction (§§ 1-3)

II. La violation du droit de choisir librement sa résidence (§§ 4-21)

A. L’illégitimité du but que poursuivait l’atteinte au droit de la requérante (§§ 6-14)

Le jugement du tribunal d’arrondissement rejetant le recours de la requérante contre le refus du bourgmestre indique clairement que les restrictions à la liberté de résidence « visent à inverser le processus de saturation et de dégradation de la qualité de vie (...) dans les quartiers », mais aussi qu’elles sont « nécessaires au maintien de l’ordre public »[7]. Plus encore, il énonce que « ces quartiers déshérités se caractérisent par une concentration d’individus pauvres, ainsi que par un mécontentement considérable suscité chez les habitants par les incivilités, les nuisances et la délinquance »[8]. La pauvreté, loin d’être perçue comme une source de vulnérabilité, est ici la cause de tous les maux sociaux qu’il faudrait dès lors éradiquer, ou au moins éloigner ou disperser autant que faire se peut.

La section du contentieux administratif du Conseil d’État maintient cette ligne de conduite face au recours de la requérante et considère que cette ingérence est « dictée par l’aspiration de la société à préserver la qualité de vie dans les quartiers urbains »[9]. En outre, elle admet sans ambiguïté que cette réglementation, dans la mesure où elle affecte nécessairement les populations défavorisées, constitue une « distinction indirecte », ou plus correctement, une discrimination indirecte, qu’elle juge néanmoins « nécessaire et proportionnée », parce que « la mesure en cause est prévue pour une durée limitée »[10].

Pire encore, la modification de la loi sur les mesures spéciales pour les agglomérations urbaines, qui a pris effet le 1er janvier 2017, constitue un autre indice particulièrement grave de cet objectif non avoué[11]. Il prévoit en effet que l’autorisation de résidence pourra également être refusée aux personnes âgées de 16 ans ou plus qui sont déjà connues des services de police ou de la justice ou qui sont tout simplement soupçonnées d’exacerber les nuisances ou la délinquance. Ce faisceau d’indices concordants confirme le fait que la mesure en cause ne visait pas uniquement à promouvoir la réhabilitation des quartiers défavorisés mais à les débarrasser des populations les plus pauvres, perçues comme responsables des mauvaises conditions de vies dans ces zones et notamment comme une source d’insécurité publique et de délinquance.

À la lumière de ce qui précède, le résultat de l’appréciation de la situation de la requérante était acquis d’avance, pour ne pas dire une fatalité. La prétendue mise en balance par la majorité de la conduite personnelle de la requérante, « toute vertueuse quelle fût », avec la politique publique « légitime » de l’État défendeur ne fut qu’apparence[20]. L’évaluation de la proportionnalité de la mesure individuelle appliquée à la requérante fut une pure illusion. En effet, inspirée par une inadmissible idéologie pro auctoritate, la majorité est allée jusqu’à soutenir que la requérante aurait dû justifier sa préférence pour tel ou tel quartier résidentiel et dévoiler des informations privées aux autorités publiques, supposant ainsi que l’État exerçait un rôle paternaliste, pour ne pas dire totalitaire, sur certaines franges déshéritées de la population[21]. Ce faisant, elle a renversé de facto la charge de prouver le caractère proportionné de l’atteinte étatique au droit de la requérante. Ce faisant, la majorité a finalement contredit le principe du droit international, aujourd’hui fermement acquis, selon lequel :

« [l]es personnes vivant dans la pauvreté doivent être reconnues et traitées comme des agents libres et autonomes. Toutes les politiques relatives à la pauvreté doivent viser à autonomiser les personnes touchées par ce phénomène. Elles doivent être fondées sur la reconnaissance du droit de ces personnes à prendre leurs propres décisions et respecter leur capacité d’exploiter leur propre potentiel, leur sens de la dignité et leur droit de participer aux décisions qui touchent leur vie.[22] »

B. La non-proportionnalité de l’atteinte au droit de la requérante (§§ 15-21)

Pourtant, bien que son caractère fût prétendument temporaire[38], elle a été prolongée et renforcée par une modification entrée en vigueur le 14 avril 2014, alors même qu’il était clair qu’elle ne produisait pas les effets escomptés[39]. Susceptible d’être reconduite par périodes successives de quatre ans à partir de l’entrée en vigueur de cette modification, la mesure est ainsi pérennisée ad aeternum. En d’autres termes, le masque de la « durée limitée » que revêtait la mesure de « distinction indirecte », pour reprendre les mots utilisés par la section du contentieux administratif du Conseil d’État, est tombé[40]. Après plus de dix ans d’application d’une politique discriminatoire à l’égard des pauvres qui n’a pas enregistré le moindre succès, ni en termes d’augmentation du niveau de vie, ni en termes de recul de la délinquance et des nuisances publiques dans les quartiers concernés, le législateur insiste et persiste dans l’erreur avec les modifications susmentionnées de la loi entrées en vigueur en 2017[41].

La requérante est mère de deux enfants, elle est célibataire et elle dépend des prestations sociales pour assurer seule l’entretien de sa famille. Elle occupait initialement un studio en mauvais état avec ses enfants lorsque son propriétaire lui proposa de lui louer un logement de trois pièces plus adapté à leurs besoins et situé à peine une quarantaine de mètres plus loin. Elle avait d’ailleurs déjà entrepris des travaux d’aménagement de son nouvel appartement lorsque la décision de refus d’autorisation de résidence lui parvint. Dans la mesure où la requérante résidait déjà dans la zone concernée, le refus d’autoriser son emménagement dans un appartement disponible et situé dans la même zone – au regard des conditions de vie de la famille et des effets de la mesure sur leur situation déjà précaire – ne saurait passer pour ménager un juste équilibre entre l’intérêt individuel considérable en jeu ici et l’intérêt collectif qu’il était censé servir.

III. La discrimination fondée sur la précarité sociale (§§ 22-39)

A. Le fondement discriminatoire de la législation néerlandaise (§§ 24-30)

« La précarité consiste en l’absence d’une ou plusieurs des sécurités permettant aux personnes et familles d’assumer leurs responsabilités élémentaires et de jouir de leurs droits fondamentaux. L’insécurité qui en résulte peut être plus ou moins grave et définitive. Elle conduit le plus souvent à la grande pauvreté quand elle affecte plusieurs domaines de l’existence, qu’elle tend à se prolonger dans le temps et devient persistante, qu’elle compromet gravement les chances de reconquérir ses droits et de réassumer ses responsabilités par soi-même dans un avenir prévisible. »[49]

Cette définition est particulièrement utile dans la mesure où elle a le mérite d’éclairer immédiatement la nature multifactorielle de la pauvreté et de ses conséquences. La pauvreté porte ainsi en elle un potentiel hautement destructeur en ce qu’elle met en péril la concrétisation de multiples libertés fondamentales. C’est la raison pour laquelle les Nations unies ont enjoint à leurs États membres d’opter pour des stratégies de réduction de la pauvreté fondées sur les droits de l’homme[50]. L’élimination de la pauvreté figure notamment parmi les objectifs du millénaire adoptés en l’an 2000[51]. Ainsi envisagée, la précarité sociale constitue une problématique globale pour le droit international des droits de l’homme, illustrant encore, si besoin était, l’interdépendance et l’indivisibilité des droits de la personne.

« (...) [qu’ils prennent] des mesures dans le cadre d’une approche globale et coordonnée pour promouvoir l’accès effectif notamment à l’emploi, au logement, à la formation, à l’enseignement, à la culture, à l’assistance sociale et médicale des personnes se trouvant ou risquant de se trouver en situation d’exclusion sociale ou de pauvreté, et de leur famille. »[52]

C’est également le cas de multiples législations nationales, et notamment du droit français, qui ajoute « la particulière vulnérabilité résultant de [la] situation économique, apparente ou connue » aux critères de discrimination qui est punie par la loi depuis 2016[53]. L’article 3 de la Constitution italienne proclame l’égalité de tous les citoyens devant la loi sans distinction « de conditions personnelles et sociales ». La loi belge interdit quant à elle les discriminations fondées notamment sur « la fortune » ou « l’origine sociale ». Ce phénomène ne se limite d’ailleurs pas à l’Europe puisque l’on en trouve des illustrations dans les constitutions sud-africaine[54], bolivienne[55] ou équatorienne[56] par exemple. La Cour interaméricaine des droits de l’homme (CIDH) a déjà mis en pratique cette réglementation. Dans l’affaire Gonzales Lluy c. Équateur, elle a inclus la pauvreté parmi les motifs de discrimination dont a souffert la requérante et a conclu à la violation de l’article 1(1) de la Convention américaine relative aux droits de l’homme (CADH). Elle explique en effet clairement que « Talía Gonzales Lluy a souffert d’une discrimination fondée sur sa situation d’enfant de sexe féminin vivant avec le VIH et dans la pauvreté »[57]. Il est donc clair que la pauvreté est conçue par les juges de la CIDH comme un facteur de discrimination potentiel, interdit par la CADH. Compte tenu de cette conception uniforme de la pauvreté comme motif prohibé de discrimination, il convient de rappeler une fois encore la nécessité d’interpréter la Convention européenne non pas dans le vide[58], mais à la lumière du droit international pertinent, tout comme du consensus susceptible de voir le jour au sein des États parties. Il a toujours été clair en Europe que « la Cour n’a jamais considéré les dispositions de la Convention comme l’unique cadre de référence dans l’interprétation des droits et libertés qu’elle contient »[59]. Ainsi, il est impératif de prendre conscience de ce que la précarité sociale fait partie des motifs de discrimination interdits au titre de l’article 14 de la Convention européenne[60].

« (...) La discrimination dans l’accès au logement, le manque de logements d’un coût abordable et la spéculation immobilière et foncière, en plus des violations commises par des acteurs privés, y compris les propriétaires, les agents immobiliers et les sociétés financières, contribuent à rendre les personnes vivant dans la pauvreté encore plus vulnérables et plus exposées au dénuement (...) »[63]

Dès lors, les États sont invités à « [a]ccorder la priorité aux personnes et aux populations vivant dans la pauvreté dans le cadre de l’attribution de logements et de terres, en particulier là où il existe des possibilités d’accès au travail et aux services »[64].

Déjà en 2007, dans son troisième rapport sur la situation aux Pays-Bas, la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance prenait position dans les termes suivants :

« (...) l’ECRI recommande vivement aux autorités néerlandaises d’assurer le suivi de l’impact des mesures prises dans ces domaines et de veiller à ce que ces mesures soient conformes à l’interdiction d’opérer une discrimination directe ou indirecte sur la base des motifs énumérés dans son mandat. Elle recommande de mettre fin aux politiques jugées contraires à cette interdiction. (...) L’ECRI recommande aux autorités néerlandaises, dans les initiatives qu’elles prennent pour lutter contre la ségrégation de fait, de donner la priorité aux mesures visant à améliorer les conditions socio-économiques dans les quartiers défavorisés. »[66]

Dans le rapport de 2009 sur sa visite au Pays-Bas, le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe mettait en exergue le potentiel discriminatoire de cette législation à l’égard des pauvres et des chômeurs ainsi que la nécessité de la revoir[67].

Dans ses conclusions de 2011 relatives au Rapport remis par les Pays-Bas, le CEDS s’inquiétait du potentiel discriminatoire de la législation néerlandaise en cause ici dans la mesure où elle soumet l’autorisation de résidence à des critères de revenus[68]. Le Comité rappelle que l’intérêt général consistant à voir s’améliorer la qualité du logement dans certaines zones doit être mis en balance avec l’intérêt spécifique de la catégorie vulnérable[69]. Il adresse une injonction claire au Gouvernement :

« Le Comité demande que le prochain rapport explique comment est ménagé l’équilibre entre l’intérêt général, qui est d’améliorer la qualité des logements dans certains quartiers, et l’intérêt des groupes vulnérables particuliers. Dans l’hypothèse où le prochain rapport n’apporterait pas la preuve que l’imposition de critères de revenus n’a pas d’effet discriminatoire sur les personnes et les familles aux revenus modestes, rien ne permettra d’établir que la situation des Pays-Bas soit conforme à l’article 31 § 1 pour ce qui concerne l’accès effectif à un logement d’un niveau suffisant ».

Aucune réponse n’est parvenue entretemps[70].

Au niveau des Nations unies, le Comité des droits de l’homme s’est également déclaré inquiet de cette situation dans ses conclusions relatives au rapport périodique des Pays-Bas en 2009. Il a clairement indiqué :

« (...) [qu’il] est préoccupé par le fait que la subordination de l’attribution de logements dans certaines régions à des conditions de ressources supplémentaires conformément à la loi sur les zones urbaines (mesures spéciales) de 2006, à laquelle s’ajoute une politique consistant à loger les individus et familles à faible revenu dans des communes de la périphérie et du centre, peut entraîner des violations du paragraphe 1 de l’article 12 et de l’article 26 du Pacte (art. 2, 12, par. 1, 17 et 26). »[71]

À l’instar du CEDS, il concluait que « [l]’État partie devrait veiller à ce que sa réglementation de l’accès au logement n’entraîne pas une discrimination à l’égard des familles à faible revenu et respecte le droit de choisir sa résidence »[72].

« a) des revenus tirés d’un emploi exercé dans le cadre d’un contrat de travail ;

b) des revenus tirés d’une activité indépendante ou de l’exercice d’une profession libérale ;

c) des revenus tirés d’une pension de retraite anticipée ;

d) une pension de retraite au sens de la loi générale sur l’assurance vieillesse ;

e) une pension de retraite ou une pension de réversion au sens de la loi de 1964 sur l’imposition des rémunérations ; ou

f) une bourse d’études au sens de la loi de 2000 sur le financement des études ». Or cette différence de traitement en fonction de la source des revenus ne repose en réalité sur aucune justification objective mais sur une stigmatisation latente des populations les plus défavorisées, et souvent dépendantes des prestations de la sécurité sociale. Il suffit pour s’en convaincre d’examiner le langage, déjà évoqué, employé par les autorités à cet égard. Le rapport explicatif du projet de loi considérait que :

« L’émergence de concentrations de « populations défavorisées sur le plan socioéconomique » observée dans des zones urbaines déshéritées compromettait gravement la qualité de vie en raison du chômage, de la pauvreté et de l’exclusion sociale. Nombre de ceux qui avaient les moyens d’aller vivre ailleurs déménageaient, ce qui ne faisait qu’exacerber la paupérisation des zones ainsi touchées. Ce phénomène, conjugué aux incivilités, à l’afflux d’immigrants clandestins et à la délinquance, constituait le cœur des problèmes dont souffrait Rotterdam » (paragraphe 26 de l’arrêt).

Le tribunal d’arrondissement, dans sa décision de rejeter le recours de la requérante rendue le 4 avril 2008, indiquait déjà que « ces quartiers déshérités se caractérisent par une concentration d’individus nécessiteux, ainsi que par un mécontentement considérable suscité chez les habitants par les incivilités, les nuisances et la délinquance » (paragraphe 16 de l’arrêt). Aux yeux du législateur comme du juge national, la pauvreté et les troubles sociaux sont donc intimement liés. Cette approche est encore plus claire à la lumière de la loi susmentionnée (paragraphe 8 ci-dessus), entrée en vigueur en 2017, qui étend la catégorie des personnes susceptibles d’être écartées des quartiers classés à toute personne connue des services de police ou ayant un casier judiciaire lorsque l’on soupçonne qu’elle pourrait induire un surcroît de nuisances ou de délinquance dans la zone en question. Une telle proposition est en contradiction totale avec le principe de la présomption d’innocence et révèle encore la dangereuse stigmatisation à laquelle se livrent les autorités[73]. Il suffit en effet d’être simplement soupçonné de risquer d’induire des nuisances potentielles (dont on ne connaît d’ailleurs pas les modalités de prise en considération) ou d’appartenir à une catégorie définie de personnes vulnérables (celles ne disposant pas d’un revenu issu du travail) pour subir une atteinte considérable dans son droit de choisir librement sa résidence. Ce n’est pas le constat pragmatique de la nécessité de percevoir des revenus suffisants pour s’acquitter d’un loyer qui fonde la différence de traitement, mais bien l’assimilation sous-jacente des bénéficiaires des prestations de la sécurité sociale à des fauteurs de trouble qui devraient être écartés des zones à réhabiliter.

B. La pluralité des formes de discrimination (§§ 31-39)

« (...) l’article E interdit non seulement la discrimination directe, mais aussi toutes les formes de discrimination indirecte, que peuvent révéler soit les traitements inappropriés de certaines situations, soit l’inégal accès des personnes placées dans ces situations et des autres citoyens aux divers avantages collectifs. »[77]
« Celle-ci conduit non seulement à une stigmatisation des populations pauvres, mais elle entraîne aussi indirectement une discrimination fondée sur la race et le sexe, puisque les catégories les plus gravement touchées par le chômage sont les immigrants et les mères élevant seules leurs enfants. »[78]

Des études prouvent en effet que les femmes, et a fortiori les mères célibataires, sont plus exposées au risque de pauvreté que les hommes[79]. De même, les statistiques disponibles – et la Cour a déjà considéré que les preuves statistiques étaient recevables en matière de discrimination[80] – montrent que les migrants sont surreprésentés dans les catégories de personnes faisant face au risque de pauvreté et d’exclusion sociale aux Pays-Bas[81]. Partant, la mesure en cause affecte plus durement les femmes et les migrants non européens, au sein même du groupe visé par la législation laquelle, à mon sens, produisait d’ores et déjà une discrimination directe à leur encontre. Il est tout bonnement inconcevable qu’une catégorie vulnérable fasse l’objet d’une discrimination directe de cette ampleur et que certaines sous-catégories en son sein fassent de surcroît l’objet d’une discrimination de facto ou indirecte fondée sur le sexe ou sur l’origine ethnique. Cet état de fait accroît considérablement la situation de vulnérabilité de Mme Garib, qui, outre les conséquences initiales de la mesure qui lui est opposée, en subit les effets « par ricochet ». Tout cela ne fait que mettre davantage en évidence l’insuffisance de la justification apportée par l’État pour tenter de rendre acceptable la différence de traitement opérée ici.

« [L’idée d’« intersectionnalité » vise à saisir les conséquences à la fois structurelles et dynamiques de l’interaction entre deux ou plusieurs formes de discrimination ou systèmes de subordination. Elle s’intéresse spécifiquement à la manière dont le racisme, le patriarcat, les handicaps économiques et d’autres systèmes discriminatoires contribuent à créer une superposition d’inégalités qui structure les positions relatives des femmes et des hommes, des races et des autres catégories(...) »[84]
« Le fait que les phénomènes de discrimination se recoupent est fondamental pour l’analyse de la portée des obligations générales que fixe l’article 2. La discrimination fondée sur le sexe ou le genre est indissociablement liée à d’autres facteurs tels que la race, l’origine ethnique, la religion ou la croyance, la santé, l’état civil, l’âge, la classe, la caste et l’orientation et l’identité sexuelle. Elle peut frapper des femmes appartenant à ces groupes à des degrés différents ou autrement que les hommes. Les États parties doivent prévoir légalement ces formes superposées de discrimination et l’effet cumulé de leurs conséquences négatives pour les intéressés, et ils doivent les interdire (...) »[85]

Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a quant à lui souligné dans son Observation générale no 20 que :

« Certaines personnes ou groupes de personnes sont l’objet d’une discrimination fondée sur plusieurs motifs interdits, par exemple les femmes appartenant à une minorité ethnique ou religieuse. Cette discrimination cumulative a des conséquences bien spécifiques pour les personnes concernées et mérite une attention et des solutions particulières. »[86]
« Mme da Silva Pimentel Teixeira a été victime d’une discrimination multiple, en raison de son ascendance africaine et de sa situation socioéconomique. À cet égard, le Comité rappelle ses conclusions au sujet du Brésil, adoptées le 15 août 2007, dans lesquelles il a relevé une discrimination de facto à l’égard des femmes, en particulier celles issues des secteurs les plus vulnérables de la société, comme les femmes d’ascendance africaine. Il a également constaté que cette discrimination était exacerbée par les disparités régionales, économiques et sociales. »[87]

Le concept de discrimination intersectionnelle n’est pas non plus étranger à la Cour européenne. Celle-ci a abordé cette notion dans l’arrêt B.S. c. Espagne, dans lequel elle a noté que :

« (...) les décisions rendues en l’espèce par les juridictions internes n’ont pas pris en considération la vulnérabilité spécifique de la requérante, inhérente à sa qualité de femme africaine exerçant la prostitution. Les autorités ont ainsi manqué à l’obligation qui leur incombait en vertu de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 3 de prendre toutes les mesures possibles pour rechercher si une attitude discriminatoire avait pu ou non jouer un rôle dans les événements. »[88]
« (...) dans le cas de Talía, on a observé l’intersection de multiples facteurs de vulnérabilité et de discrimination, qui étaient associés à sa situation de mineure, de personne de sexe féminin, de personne pauvre et de personne vivant avec le VIH. La discrimination qu’a subie Talia non seulement était causée par de nombreux facteurs, mais procédait également d’une forme spécifique de discrimination résultant de l’intersection de ces facteurs ; en d’autres termes, si l’un de ces facteurs n’avait pas existé, la discrimination aurait été différente. »

Elle développe alors son raisonnement pour plus de clarté et précise que :

« (...) pour commencer, parce qu’elle était pauvre, elle a eu accès à des soins de santé qui n’étaient pas de la meilleure qualité et qui ont même entraîné sa contamination par le VIH. La pauvreté a également concouru aux difficultés qu’elle a rencontrées pour entrer dans le système éducatif et pour mener une vie décente. Par la suite, parce qu’elle était une enfant vivant avec le VIH, les obstacles que Talía a dû surmonter pour être scolarisée ont exercé une influence négative sur son développement général, ce qui constitue également un impact différencié compte tenu du rôle que joue l’éducation lorsqu’il s’agit de surmonter les stéréotypes de genre. En tant qu’enfant vivant avec le VIH, elle avait besoin de recevoir de la part de l’État davantage d’aide pour mettre en œuvre son projet de vie. Devenue femme, Talía décrit les dilemmes auxquels elle est confrontée sur la question d’une éventuelle maternité ainsi que dans ses relations intimes et dit ne pas avoir reçu de soutien psychologique approprié. En bref, le cas de Talía montre que la stigmatisation liée au VIH n’affecte pas tout le monde de la même manière et que les conséquences sont plus lourdes pour les personnes appartenant à des catégories vulnérables. »[90]

L’interrelation des différents facteurs de discrimination est ici flagrante et permet de comprendre les effets de leur synergie.

La situation de Mme Garib se prêtait hélas à merveille à ce type d’analyse. En effet, ainsi que je l’ai déjà mentionné, la requérante était affectée par la mesure en cause de manière tout à fait spécifique du fait de sa pauvreté et de son statut de femme. Non seulement courait-elle de ce seul fait plus de risques, statistiquement, de rencontrer des difficultés pour se loger, mais sa situation de mère célibataire de deux enfants laisse imaginer sans peine les obstacles qu’elle a dû surmonter. Il ne fait dès lors aucun doute que la situation intersectionnelle de la requérante, à la fois femme et pauvre, a renforcé de manière considérable sa vulnérabilité face à la politique néerlandaise du logement. Pour apprécier efficacement les effets de l’atteinte à son droit de choisir librement sa résidence, les autorités et, a fortiori, la Cour, auraient dû prendre en considération cette vulnérabilité particulière résultant de la combinaison de plusieurs facteurs de discrimination. Traiter Mme Garib comme un citoyen lambda ou la considérer à travers le prisme de sa pauvreté, ou celui de sa féminité, n’aurait pas permis de rendre compte de la globalité des effets négatifs que la mesure de refus d’autorisation de résidence a produits sur sa vie personnelle. Il était indispensable, dans ce cas de figure, de mesurer l’effet combiné de l’ensemble de ces facteurs pour constater, de manière incontestable, que la mesure en cause ne pouvait pas être proportionnée.

IV. Conclusion (§ 40)

OPINION DISSIDENTE DU JUGE KŪRIS

(Traduction)

« toute vertueuse qu’elle fût, la conduite personnelle de la requérante ne peut à elle seule emporter la décision lorsqu’elle est mise en balance avec l’intérêt public que sert l’application constante d’une politique publique légitime » (italique ajouté).

Une mise en balance consiste à trouver un équilibre, quitte à ce qu’il ne soit pas idéal, entre les deux aspects considérés. Il s’agit donc d’une relation. Ce en quoi consiste la « relation entre ces deux aspects » est expliqué au paragraphe 157 :

« la question essentielle qui se pose sous l’angle de l’article 2 § 4 du Protocole no 4 [est] celle de savoir si (...), en ménageant comme il l’a fait l’équilibre entre les intérêts en jeu, le Parlement a outrepassé la marge d’appréciation dont il bénéficiait au titre de cet article » (italique ajouté).

Ainsi, les intérêts de la requérante considérée à titre individuel sont mis en balance avec des restrictions découlant de la loi, c’est-à-dire des mesures générales en tant que telles, et non avec leur application à cette personne précisément. Après en avoir fait un examen des plus bienveillants (paragraphes 142–157), la majorité estime que ces mesures générales reflètent les « intérêts (...) de la société dans son ensemble » (paragraphe 161). De ce point de vue, l’intérêt qu’a la requérante à améliorer son bien‑être et celui de sa famille, soulignons-le, sans léser quiconque, constitue apparemment une réalité qui existe parallèlement aux intérêts de la société mais ne compte pas autant que ceux-ci. L’arrêt traite les intérêts individuels comme s’ils ne faisaient pas partie intégrante d’un intérêt sociétal, ou du moins comme si certains d’entre eux, ou plutôt ceux de certains individus, en étaient exclus. Tout cela ne susciterait peut-être qu’un haussement d’épaules de la part des spécialistes des sciences sociales, d’Adam Smith et Jeremiah Bentham jusqu’à Vilfredo Pareto et Roscoe Pound, sans parler des acteurs contemporains de l’intérêt personnel éclairé et/ou rationnel. Mais ce n’est pas là où je veux en venir.

La Cour n’a pas pour mandat d’approuver ou de désapprouver des mesures générales (c’est-à-dire des politiques) en tant que telles, ni leur consolidation dans la législation nationale, mais d’examiner leur application à des individus du point de vue de sa compatibilité avec la Convention. Pour autant, je ne vais pas jusqu’à avancer que la majorité n’avait pas à s’exprimer – et donc à dire son approbation (ne serait-ce qu’indirectement) – à propos de l’objectif de la politique générale adoptée par l’État néerlandais, qui consistait à remédier à des « problèmes sociaux grandissants dans certains quartiers urbains de Rotterdam, problèmes qui s’expliquaient par une paupérisation due au chômage ainsi que par une tendance à la délocalisation des activités économiques prospères (...) en favorisant l’installation de nouveaux résidents tirant leurs revenus de leur propre activité économique lucrative » (paragraphe 142). Peut-être le pouvait-elle, d’autant plus qu’elle n’a pas ouvertement approuvé cette politique et qu’elle a même émis des doutes à son sujet (en se disant « disposée à admettre que le Parlement aurait pu régler la situation différemment » (ibidem)). Mais qui pourrait raisonnablement affirmer que l’application de cette politique à la requérante en l’espèce a contribué à la réalisation de ces objectifs légitimes ? En particulier, y a-t-il quelqu’un pour souscrire à l’assertion selon laquelle cette application a « favoris[é] la diversité et contrecarr[é] la stigmatisation de certaines zones urbaines, lesquelles étaient considérées comme ne pouvant convenir qu’aux plus démunis » (ibidem) ? À mon avis, même si la politique générale avait pour but de faire obstacle à la « la stigmatisation de certaines zones urbaines », son application à la requérante a en réalité contribué à stigmatiser cette dernière. C’est aussi simple que cela. Ou, pour citer feu Leonard Cohen (« Everybody Knows », de l’album « I’m Your Man », 1988, Columbia Records) :

Everybody knows the fight was fixed

[Tout le monde sait que le combat était arrangé d’avance]

The poor stay poor, the rich get rich

[Les pauvres restent pauvres, les riches s’enrichissent]

That’s how it goes

[C’est comme ça]

Everybody knows

[Tout le monde le sait]

Ici, les « pauvres » ne se conçoivent pas seulement comme une « classe sociale », mais aussi comme des individus, dont fait partie la requérante en l’espèce.

C’est là où le bât blesse. Ces modalités ne correspondent pas. Cette méthode est entachée d’erreur, comme l’est la conclusion qui en découle, en particulier dans cette affaire, laquelle, j’en suis fermement convaincu, ne se prête absolument pas à l’application de cette méthode eu égard à l’omission d’une circonstance factuelle (sur ce point, voir les paragraphes 7 à 11 ci‑dessous).

Cela a été rendu possible parce qu’une circonstance factuelle très importante n’a pas reçu l’attention qu’elle méritait ; pire encore, on ne l’a même pas mentionnée dans l’arrêt, ce qui revient à la dissimuler au lecteur.

On peut lire au paragraphe 10 que le propriétaire de son logement a demandé à la requérante, ainsi qu’à ses deux jeunes enfants, de quitter les lieux et d’emménager dans un autre bien « situé au 72A de la rue B., également dans le quartier de Tarwewijk ».

Le point le plus important, qui est indûment négligé, est que cet autre bien non seulement était situé « dans le quartier de Tarwewijk », mais se trouvait même à deux pas : la porte à côté, au sens figuré et même littéralement.

« Se contenter d’indiquer que la requérante résidait déjà à Tarwewijk lorsque l’obligation d’obtenir une autorisation de résidence est entrée en vigueur ne suffit pas non plus. (...) [C]e dispositif avait pour but d’inciter des ménages percevant des revenus provenant de sources autres que les prestations de la sécurité sociale à venir s’installer dans les zones urbaines déshéritées. Ce n’est pas la simple absence d’une exception pour les personnes qui résidaient déjà dans une zone classée qui remet en cause en tant que tel le système instauré par la loi (...). Si les modalités spécifiques de ce système relèvent de la marge d’appréciation dont jouissent les autorités nationales dans ce domaine, on peut tout de même supposer que son application aux habitants de Tarwewijk a pu avoir pour effet d’en inciter certains, comme la requérante en l’espèce, à quitter le quartier, libérant ainsi davantage de logements pour des ménages qui satisfaisaient aux critères et contribuant ainsi à renforcer la mixité sociale conformément à l’objectif défini par les autorités. »

Le quartier en question n’a pas bonne réputation (du moins n’avait-il pas bonne réputation à l’époque considérée). Lorsqu’on parle de « libér[er] (...) davantage de logements », on semble ignorer ce « détail », de la même manière que presque tout vœu pieux a généralement tendance à occulter un élément qui n’est pourtant pas insignifiant dans la réalité. Je conviens que « les modalités spécifiques de ce système relèvent de la marge d’appréciation dont jouissent les autorités nationales dans ce domaine », mais pour autant, il n’est pas vrai que l’absence dans la loi d’« exception pour les personnes qui résidaient déjà dans une zone classée » ne soulève aucune question.

Le paragraphe 159, joliment tourné, n’apporte en réalité aucun éclaircissement à ce sujet. La majorité répond simplement : la Cour dit que cela ne soulève pas de question, donc aucune question ne se pose. Roma locuta est, causa finita.

Or il se pose bel et bien des questions, toutes sortes de questions, d’ordre juridique et moral. Et elles appellent des réponses.

L’une de ces réponses est que l’application de la politique litigieuse à la requérante en l’espèce était disproportionnée eu égard aux circonstances factuelles propres à sa situation.

Qui plus est, cette application n’était pas nécessaire. Elle n’était même pas justifiée du point de vue de cette politique parce que l’interdiction faite à la requérante d’emménager dans l’appartement d’à côté n’a pas eu pour effet de rendre la « zone urbaine » concernée moins « déshéritée », et parce que le gouvernement défendeur n’a pas présenté d’éléments prouvant que cette interdiction ait effectivement « incité » de nouveaux venus à s’installer dans l’autre bien proposé à la requérante par son propriétaire, ou que de nouveaux résidents soient venus s’installer dans le bien que devait quitter la requérante, dont le propriétaire avait besoin « pour son propre usage ».

La réponse évidente à la question ci-dessus fait du cas de la requérante une affaire de discrimination fondée sur la situation économique et sociale de celle-ci, ce qui, vu par le prisme de la Convention, est rédhibitoire.

Une politique indiscriminée, tout compréhensibles, voire nobles, qu’aient pu être les buts qu’elle poursuivait au moment de son élaboration et de sa consolidation dans la loi (qui permettent aux tribunaux de la déclarer « légitime »), qui est appliquée à la requérante (et à sa famille) de manière indiscriminée, n’est rien d’autre que discriminatoire. Pareille application d’une politique, quelle qu’elle fût, n’aurait jamais dû être entérinée par la Cour.

[1]. Tel qu’en vigueur à l’époque.

[2]. Rapport H (65) 16 du 18 octobre 1965.

[3]. Libre circulation des travailleurs. Pour le texte actuellement en vigueur, voir l’article 45 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

[4]. Paragraphes 20 et 21 de l’arrêt de la Grande Chambre. Sur l’évolution, la philosophie et les effets de cette politique urbaine néerlandaise, voir les contributions fondamentales de Van Gent et al. (2017), « Exclusion as urban policy: The Dutch ‘Act on Extraordinary Measures for Urban Problems’ », in Urban Studies : 1–17 ; Uitermark et al. (2017), « The statistical politics of exceptional territories », in Political Geography 57 : 60–70 ; Ouwehand et Doff (2013), « Who is afraid of a changing population? Reflections on housing policy in Rotterdam », in Geography Research Forum 33(1) : 111–146 ; Van der Horst et Ouwehand (2012), « “Multicultural Planning” as a contested device in urban renewal and housing: Reflections from the Netherlands », in Urban Studies 49 (4) : 861‑875 ; Schinkel et Van den Berg (2011), « City of exception. The Dutch revanchist city and the urban homo sacer », in Antipode 43 (5) : 1911-1938 ; Van Eijk (2010), « Exclusionary policies are not just about the “Neoliberal City”: A critique of theories of urban revanchism and the case of Rotterdam », in International Journal of Urban and Regional Research 34 (4) : 820-834 ; Stouten (2010), « Changing Contexts in Urban Regeneration: 30 years of modernisation in Rotterdam, Amsterdam » : Techne Press ; Uitermark et Duyvendak (2008), « Civilizing the city: Populism and revanchist urbanism in Rotterdam », in Urban Studies 45 (7) : 1485-1503 ; Musterd et Ostendorf (2008), « Integrated urban renewal in The Netherlands: A critical appraisal », in Urban Research & Practice 1(1) : 78–92 ; Trip (2007), « Assessing quality of place: A comparative analysis of Amsterdam and Rotterdam », in Journal of Urban Affairs 29 (5) : 501-517 ; Priemus (2004), « Housing and new urban renewal: Current policies in the Netherlands », in International Journal of Housing Policy 4 (2) : 229-246 ; Uitermark (2003), « “Social mixing” and the management of disadvantaged neighborhoods: The Dutch policy of urban restructuring revisited », in Urban Studies 40 (3) : 531-549, et Kloosterman (1996), « Double Dutch: Polarization trends in Amsterdam and Rotterdam after 1980 », in Regional Studies 30 (5) : 467-476.

[5]. La gentrification est un anglicisme créé à partir du mot gentry, qui désigne la petite noblesse, la bonne société, les gens bien nés. En français, le mot gentrification pourrait être traduit par embourgeoisement. Le but de cette politique urbaine est de promouvoir l’appropriation par des personnes plus aisées d’un espace dans la ville initialement occupé par des habitants ou usagers moins favorisés, transformant ainsi le profil économique, social, culturel et ethnique de l’espace urbain au profit d’une couche sociale supérieure. Pour une introduction à la littérature sur cette politique urbaine, voir Zuk et al. (2015), « Gentrification, Displacement and the Role of Public Investment: A Literature Review », Federal Reserve Bank of San Francisco Working Paper 2015-05 ; Feldman (2014), « Gentrification, urban displacement and affordable housing: Overview and research roundup », Harvard Kennedy School’s Shorenstein Center ; Mathema (2013), « Gentrification, An updated Literature Review», Poverty & Race Research Action Council ; Van der Graaf et Veldboer (2009), « The effects of state-led gentrification in the Netherlands », in Duyvendak et al. (eds.), « City in sight: Dutch dealings with urban change, Amsterdam », Amsterdam University Press, pp. 61-80 ; Atkinson et Wulff (2009), « Gentrification and displacement: a review of approaches and findings in the literature », AHURI Positioning Paper No. 115 ; Marcuse et al. (eds.) (2009), « Searching for the Just City: Debates in Urban Theory and Practice », New York : Routledge ; Lees (2008), « Gentrification and social mixing: towards an inclusive urban renaissance? », in Urban Studies 45 (12) : pp. 2449-2470 ; Biro (2007), « Gentrification: Deliberate Displacement, or Natural Social Movement? », in The Park Place Economist : vol. 15 ; Galster (2007), « Neighbourhood social mix as a goal of housing policy: A theoretical analysis », in International Journal of Housing Policy 7 (1) : 19-43 ; Holmes (2006), « Mixed Communities: Success and Sustainability », Joseph Rowntree Foundation ; Joseph (2006), « Is mixed‑income development an antidote to urban poverty? », in Housing Policy Debate 17 (2) : 209-234, et Tunstall et Fenton (2006), « In the mix: A review of mixed income, mixed tenure and mixed communities: what do we know? », Londres et York : Housing Corporation, Joseph Rowntree Foundation, English Partnerships.

[6]. Paragraphes 36-39 de l’arrêt de la Grande Chambre.

[7]. Paragraphe 16 de l’arrêt de la Grande Chambre.

[8]. Ibidem.

[9]. Paragraphe 18 de l’arrêt de la Grande Chambre.

[10]. Ibidem.

[11]. Paragraphe 79 de l’arrêt de la Grande Chambre. Les mots utilisés par le législateur dans la nouvelle version des articles 5 § 3 et 10 §§ 1 et 2 de la loi sont clairs : « Aux fins de limiter les nuisances et la délinquance (…) il apparaît (…) qu’il existe des raisons de supposer que l’acceptation de ces personnes comme résidents se traduirait par un surcroît de nuisances ou de délinquance dans l’immeuble, la rue ou la zone en question. »

[12]. Loizidou c. Turquie (exceptions préliminaires), 23 mars 1995, § 75, série A no 310.

[13]. Voir notamment mes opinions dissidente et partiellement dissidente dans les affaires Muršić c. Croatie ([GC], no 7334/13, CEDH 2016) et A et B c. Norvège [GC], nos 24130/11 et 29758/11, CEDH 2016).

[14]. Pinto, « El principio pro homine. Criterios de hermenéutica y pautas para la regulación de los derechos humanos », in Abregu et Courtis (éds.), La aplicación de los tratados sobre derechos humanos por los tribunales locales, Buenos Aires, Centro de Estudios Legales y Sociales/Editores del Puerto, 1997, p. 163 (ma traduction). Dans la version originale, l’auteure décrit « un criterio hermenéutico qui informa todo el derecho de los derechos humanos, en virtud del cual se debe acudir a la norma más amplia, o a la interpretación más extensiva, cuando se trata de reconocer derechos protegidos ». Voir, entre autres, Castilla, « El principio pro persona en la administración de la justicia », in Cuestiones constitucionales, 2009, no 20, et Amaya Villareal, « El principio pro homine: Interpretación extensiva vs. El consentimiento del Estado », in Revista Colombiana de derecho internacional, 2005, pp. 337-380.

[15]. Wemhoff c. Allemagne, 27 juin 1968, § 8 [partie en droit], série A no 7, et, suivant une longue tradition de la Cour interaméricaine, Ricardo Canese c. Paraguay, 31 août 2004, série C no 111, § 181. Ce principe repose sur l’article 31 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, qui prescrit une interprétation téléologique du droit international.

[16]. Handyside c. Royaume-Uni, 7 décembre 1976, § 48, série A no 24.

[17]. Paragraphe 113 de l’arrêt de la chambre.

[18]. Paragraphe 156 de l’arrêt de la Grande Chambre.

[19]. Animal Defenders International c. Royaume-Uni [GC], no 48876/08, § 106, CEDH 2013 (extraits), avec référence à Ždanoka c. Lettonie [GC], no 58278/00, §§ 112‑115, CEDH 2006‑IV.

[20]. Paragraphes 158 et 166 de l’arrêt de la Grande Chambre.

[21]. Paragraphes 162 et 166 de l’arrêt de la Grande Chambre.

[22]. Assemblée générale des Nations unies, les Principes directeurs sur l’extrême pauvreté et les droits de l’homme, 18 juillet 2012, A/HRC/21/39, § 36. Le Conseil des droits de l’homme des Nations unies a adopté ces Principes par consensus, dans sa résolution 21/39 en septembre 2012. Il faut remarquer ici que les Principes soulignent aussi la nécessité de « [r]éviser les cadres juridiques et administratifs afin de protéger les personnes vivant dans la pauvreté contre toute intrusion inacceptable dans leur vie privée par les autorités. Les mesures de contrôle, les conditions imposées pour bénéficier de l’aide sociale et les autres exigences d’ordre administratif doivent être réexaminées pour faire en sorte qu’elles n’infligent pas un fardeau disproportionné aux personnes vivant dans la pauvreté ou qu’elles ne portent pas atteinte à leur vie privée » (ibidem, § 72).

[23]. Evans c. Royaume-Uni [GC], no 6339/05, § 77, CEDH 2007‑I.

[24]. Alajos Kiss c. Hongrie, no 38832/06, § 42, 20 mai 2010.

[25]. Paragraphes 137 et 138 de l’arrêt de la Grande Chambre.

[26]. Airey c. Irlande, 9 octobre 1979, § 24, série A no 32.

[27]. Handyside c. Royaume-Uni, 7 décembre 1976, § 49, série A no 24.

[28]. Rapport explicatif du Protocole n° 4 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la Convention et dans le premier Protocole additionnel à la Convention, Strasbourg, 16 septembre 1963, STE n° 46.

[29]. Paragraphe 15 f) du rapport explicatif.

[30]. Paragraphe 18 du rapport explicatif.

[31]. Sur ce point, je partage l’avis exprimé dans l’opinion dissidente commune aux juges López Guerra et Keller jointe à l’arrêt de la chambre (paragraphe 6). Pour le dire plus clairement : l’interprétation avancée au paragraphe 109 de l’arrêt de la Grande Chambre, selon lequel l’ajout du quatrième paragraphe aurait été « motivé par la volonté de prévoir pour le droit de circuler librement et de choisir librement sa résidence des restrictions fondées sur les exigences du « bien-être économique » » est littéralement contraire à la première phrase du paragraphe 18 du rapport explicatif, qui se réfère précisément audit quatrième paragraphe. Le Comité de rédaction a bien admis au quatrième paragraphe des restrictions fondées sur l’intérêt public, à l’exception de celles fondées sur des exigences du « bien-être économique ».

[32]. Paragraphe 45 de l’arrêt de la Grande Chambre.

[33]. Paragraphe 62 de l’arrêt de la Grande Chambre.

[34]. Paragraphe 70 de l’arrêt de la Grande Chambre

[35]. Je ne comprends pas pourquoi la majorité a considéré ce rapport comme non pertinent (paragraphe 148 de l’arrêt de la Grande Chambre). Certes, la majorité a invoqué le précédent constitué par l’arrêt Lithgow et autres c. Royaume-Uni (8 juillet 1986, série A no 102) et autres, mais elle oublie l’affirmation, beaucoup plus récente, formulée dans l’arrêt S.H. et autres c. Autriche ([GC], no 57813/00, § 84, CEDH 2011), selon laquelle la Cour peut prendre en considération des développements intervenus depuis l’adoption des décisions des autorités nationales. De plus, la majorité elle-même a utilisé les rapports d’évaluation de 2009 et 2011 dans son argumentation (paragraphe 154 de l’arrêt de la Grande Chambre). Force est de conclure que le raisonnement de la majorité révèle que les documents postérieurs aux faits de l’affaire ont été appréciés selon deux poids et deux mesures.

[36]. Paragraphe 74 de l’arrêt de la Grande Chambre.

[37]. Ici, il faut remarquer que l’évaluation faite par l’Université d’Amsterdam a été confirmée par les données scientifiques les plus récentes. Voir Van Gent et al. (2017), « Exclusion as urban policy », précité : « Cette étude examine les effets socio-territoriaux produits par la loi à Rotterdam entre 2006 et 2013. Ce texte induit certes des changements sociodémographiques, mais l’environnement de vie dans les zones classées semble se détériorer au lieu de s’améliorer. Nos constats montrent que cette politique restreint les droits des catégories exclues sans améliorer de manière avérée la sécurité ou la qualité de vie (…) la loi contribue à une dégradation de la situation des résidents exclus sur le marché du logement (…) la mobilité ainsi que les choix des résidents sans emploi ont été restreints ».

[38]. Elle fut approuvée en 2006 pour une durée initiale de quatre ans (paragraphe 40 de l’arrêt de la Grande Chambre).

[39]. Paragraphes 78 et 130 de l’arrêt de la Grande Chambre. Dès 2010, les classements des « quartiers sensibles » introduits en 2006 furent reconduits pour quatre années supplémentaires (paragraphe 41 de l’arrêt de la Grande Chambre).

[40]. Comme le disent Uitermark et al., dans « The statistical politics of exceptional territories », précité, p. 66 : « L’exceptionnel devient la nouvelle norme. C’est également ce qui s’est produit avec la loi relative à Rotterdam. (…) C’est d’autant plus remarquable que cette loi a été expressément présentée comme une mesure temporaire à laquelle on ne devait recourir qu’en dernier ressort – les documents ministériels y font littéralement référence comme à un ultimum remedium. »

[41]. Paragraphe 79 de l’arrêt de la Grande Chambre.

[42]. Klass et autres c. Allemagne, 6 septembre 1978, § 59, série A no 28.

[43]. Aux paragraphes 87-92 de l’arrêt de la Grande Chambre, la majorité expose longuement le cas danois à titre d’exemple des pratiques mises en œuvre dans d’autres États membres du Conseil de l’Europe, mais ce cas est bien différent. Au Danemark, les restrictions applicables aux « résidents qui n’ont pas de travail » ne concernent que les candidats au logement social. Cela n’a rien à voir avec la situation de la requérante dans la présente affaire. En effet, la littérature de spécialité confirme le caractère unique de la législation néerlandaise (Van Gent et al. (2017), « Exclusion as urban policy », précité, p. 5).

[44]. Pour une introduction aux diverses politiques urbanistiques transformatives alternatives appliquées en Europe, voir Widmer et Kübler (eds), « Regenerating Urban Neighbourhoods in Europe, Eight case Studies in six European Countries », Aarau Centre for Democracy Studies, Working Paper Nr. 3, May 2014, avec un article de Van Ostaaijen, « Regenerating Urban Neighbourhoods (RUN): an overview for Rotterdam », pp. 179-212 ; Uitermark (2014), « Integration and control: The governing of urban marginality in Western Europe », in International Journal of Urban and Regional Research 38(4): 1418‑1436) ; van Ham et al. (eds.) (2012), « Neighborhood Effects Research: New Perspectives », Dordrecht : Springer ; Van Gent (2010), « Housing context and social transformation strategies in neighbourhood regeneration in Western European cities », in International Journal of Housing Policy 10(1) : 63–87 ; Van Gent et al. (2009), « Disentangling neighborhood problems; Area-based interventions in Western European cities », in Urban Research & Practice 2(1) : 53–67 ; Ireland (2008), « Comparing responses to ethnic segregation in urban Europe », in Urban Studies 45 (7) : 1333-1358 ; et Galster (2007), « Should policy makers strive for neighborhood social mix? An analysis of the Western European evidence base », in Housing Studies 22 (4) : 523-545.

[45]. Une politique de logement favorable aux pauvres devrait « veiller à affecter des fonds publics suffisants à des logements d’un coût abordable et promouvoir des politiques et des programmes permettant aux personnes vivant dans la pauvreté d’accéder à des logements d’un coût abordable. Ces politiques et programmes devraient accorder la priorité aux groupes les plus défavorisés et pourraient prévoir des mesures de financement du logement, la réhabilitation des îlots insalubres, l’attribution de titres de propriété et la régularisation des implantations sauvages, et/ou l’octroi de subventions publiques pour le loyer ou les prêts au logement. » (Principes directeurs sur l’extrême pauvreté et les droits de l’homme, § 80). Voir aussi Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Observation générale no 4/1991 : Le droit à un logement suffisant (art. 11, par. 1 du Pacte), 1er janvier 1992, § 11 : « Les États parties doivent donner la priorité voulue aux groupes sociaux vivant dans des conditions défavorables en leur accordant une attention particulière. Les politiques et la législation ne devraient pas, en l’occurrence, être conçues de façon à bénéficier aux groupes sociaux déjà favorisés, au détriment des autres couches sociales » ; et Comité des droits de l’homme, Observation générale no 27, Liberté de circulation (article 12) du 2 novembre 1999 (§§ 16 et 17) : le Comité a critiqué les dispositions faisant obligation aux individus de demander l’autorisation de changement de résidence ou d’obtenir l’approbation des autorités locales du lieu de destination.

[46]. Voir à ce propos les constatations de fait établies par Van Gent et al. (2017), « Exclusion as urban policy », précité, pp. 5 et 14.

[47]. Principes directeurs sur l’extrême pauvreté et les droits de l’homme, § 8, p. 5.

[48]. Paragraphe 95 de l’arrêt de la Grande Chambre. Voir aussi l’exposé de l’opinion dissidente commune aux juges López Guerra et Keller joint à l’arrêt de chambre mentionnant les « principes applicables concernant la discrimination » (paragraphe 14).

[49]. Rapport sur les droits de l’homme et l’extrême pauvreté présenté par le Rapporteur spécial, M. Leandro Despouy, et adopté par la Commission des droits de l’homme à Genève, en 1996, E/CN.4/Sub.2/1996/13, page 63.

[50]. Principes directeurs sur l’extrême pauvreté et les droits de l’homme, § 50.

[51]. Assemblée générale des Nations unies, Déclaration du millénaire, 8 septembre 2000, A/RES/55/2.

[52]. Voir aussi la Directive 2000/43/CE du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique et la Directive n°2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004 mettant en œuvre le principe de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l’accès à des biens et services et la fourniture de biens et services, qui prohibent la discrimination dans l’accès à l’habitation. Sur le droit de l’Union européenne dans ce domaine, voir « The meaning of racial or ethnic origin in EU law: between stereotypes and identities, European network of legal experts in gender equality and non-discrimination », rédigé par Lilla Farkas, 2017, avec une analyse intéressante de la présente affaire ; « La discrimination dans le logement, Réseau européen des experts juridiques en matière de non-discrimination », rédigé par Julie Ringelheim et Nicolas Bernard, 2013, et « Report on measures to combat discrimination directives 2000/43/EC and 2000/78/EC », Country report 2011, The Netherlands, redigé par Rikki Holtmaat.

[53]. Loi n° 2016-832 du 24 juin 2016 visant à lutter contre la discrimination à raison de la précarité sociale, JORF n°0147 du 25 juin 2016.

[54]. Article 9 § 3).

[55]. Article 14.

[56]. Article 11.

[57]. CIDH, Gonzales Lluy et al. c. Équateur, arrêt du 1er septembre 2015 (exceptions préliminaires, fond, réparations et dépens), série C n°298, § 291.

[58]. Loizidou c. Turquie (fond), 18 décembre 1996, § 43, Recueil des arrêts et décisions 1996‑VI.

[59]. Demir et Baykara c. Turquie [GC], no 34503/97, § 67, CEDH 2008.

[60]. Sur la vulnérabilité des pauvres à la lumière de la Convention, voir Lavrysen (2015), « Strengthening the protection of Human Rights of Persons Living in Poverty under the ECHR », in Netherlands Quarterly of Human Rights, 33 (3), pp. 293-325.

[61]. Observation interprétative de l’article 30, voir également Conclusions 2003, France, p. 227.

[62]. Pour une analyse de la valeur juridique de ce type de texte normatif, voir mon opinion dans l’affaire Muršić (précitée).

[63]. Principes directeurs sur l’extrême pauvreté et les droits de l’homme, § 79.

[64]. Ibidem, § 80.

[65]. Jamais la Cour n’a été saisie d’une affaire aussi riche de conséquences pour le droit au logement des populations défavorisées, de même que pour la géographie politique des villes européennes. Sur la protection du droit au logement dans le droit international et le droit européen, voir Haut-commissariat des Nations unies aux droits de l’homme, « Le droit à un logement convenable », Fiche d’information no 21 (Rev. 1)., et Kenna et Uhry, « Lent déploiement d’une chrysalide : Le droit européen au logement », 2016.

[66]. ECRI(2008)3, Troisième rapport sur les Pays-Bas, adopté le 29 juin 2007, §§ 72-75. Voir aussi CRI(2013)39, Quatrième rapport sur les Pays-Bas, adopté le 23 juin 2013, §§ 87-91, exprimant des préoccupations spécifiques relatives à la discrimination dans l’accès au logement des travailleurs temporaires provenant de Pologne et d’autres pays de l’Est.

[67]. Rapport établi à la suite de sa visite aux Pays-Bas par M. Thomas Hammarberg, Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, 21-25 septembre 2008, CommDH(2009)2, § 158.

[68]. Conclusions 2011, Pays-Bas, article 31-1, 2011/def/NLD/31/1/FR.

[69]. Le rapport du CEDS s’exprimait en des termes extrêmement clairs et significatifs : « Le Comité rappelle qu’il incombe aux États parties de garantir une égalité de traitement en matière de logement, sur la base de l’article E de la Charte. L’article E interdit la discrimination et pose par conséquent l’obligation d’assurer qu’en l’absence de motifs objectifs et raisonnables, toute personne ou groupe de personnes présentant des caractéristiques particulières puisse dans les faits jouir des droits inscrits dans la Charte. De plus, l’article E interdit non seulement la discrimination directe, mais aussi toutes les formes de discrimination indirecte. La discrimination peut aussi résulter de l’absence de prise en compte effective et appropriée de toutes les différences pertinentes ou de l’absence de mesures propres à assurer que les droits et avantages collectifs ouverts à tous sont effectivement accessibles à tous (Association internationale Autisme-Europe c. France, réclamation n° 13/2002, décision sur le bien-fondé du 4 novembre 2003, par. 52, et Centre sur les droits au logement et les expulsions (COHRE) c. Italie, réclamation n° 58/2009, décision sur le bien-fondé du 25 juin 2010, par. 35). S’agissant du droit au logement, le Comité a déclaré que l’égalité de traitement doit être assurée entre les différentes catégories de personnes vulnérables, notamment les personnes aux revenus modestes, les chômeurs, les familles monoparentales, les mineurs, les personnes handicapées, les malades mentaux, les personnes déplacées à l’intérieur de leur pays en raison de guerres ou de catastrophes naturelles, etc. (Conclusions 2003, France). »

[70]. Les conclusions du CEDS de 2015 sur l’article 31-1, 31-2 et 31-3 relatives au rapport remis par les Pays-Bas sont muettes sur le sujet. La conclusion est claire : le sujet a été esquivé par le Gouvernement dans le rapport.

[71]. Observations finales du Comité des droits de l’homme, 25 août 2009, CCPR/C/NLD/CO/4, §18.

[72]. Ibidem.

[73]. Comme l’ont remarqué Van Gent et al. (2017), in « Exclusion as urban policy », précité, p. 14 : « La loi a également été étoffée en 2016, aux fins non seulement de favoriser une amélioration des conditions de vie mais aussi de viser plus directement un renforcement de la sécurité publique. Elle renferme désormais des dispositions permettant d’exclure les résidents sur la base de leurs antécédents de délinquance et d’incivilités et sur des soupçons de radicalisation ou de comportement extrémiste. Ces changements représentent un pas de plus vers le recours au profilage et à l’exclusion. ». Voir en général sur la stigmatisation territoriale et l’effet stigmatisant des politiques urbaines, notamment d’une politique d’embourgeoisement urbain, Wacquant et al., « Territorial stigmatization in action », in Environment and Planning A 2014, 46 : 1270-1280 ; Sakizlioglu et Uitermark (2014), « The symbolic politics of gentrification: the restructuring of stigmatized neighborhoods in Amsterdam and Istanbul », in Environment and Planning A 2014, 46 : 1369-1385 ; Van Duin et al. (2011), Marginality and stigmatization: identifying with the neighbourhood in Rotterdam, Annual RC21 Conference 2011 ; Musterd (2008), « Residents’ views on social mix: Social mix, social networks and stigmatisation in post-war housing estates in Europe », in Urban Studies 45 (4) : 897–915 ; Van der Laan Bouma-Doff (2007), « Confined Contact. Residential segregation and ethnic bridges in the Netherlands », in Urban Studies 44 (5/6) : 997-1017 ; et Dean et Hastings (2000), Challenging Images: Housing Estates, Stigma and Regeneration, Bristol : Policy Press.

[74]. D.H. et autres c. République tchèque [GC], no 57325/00, § 175, CEDH 2007‑IV. Voir également Oršuš et autres c. Croatie [GC], no 15766/03, § 150, CEDH 2010.

[75]. . Hugh Jordan c. Royaume-Uni, no 24746/94, § 154, 4 mai 2001.

[76]. Timichev c. Russie, nos 55762/00 et 55974/00, § 57, CEDH 2005‑XII.

[77]. Digest de jurisprudence du Comité européen des droits sociaux, 1er septembre 2008.

[78]. Opinion dissidente commune aux juges López Guerra et Keller jointe à l’arrêt de la chambre (§ 18).

[79]. Lancker, « Effects of poverty on the living and working conditions of women and their children, in Main causes of female poverty, compilation of in-depth analyses », Bruxelles, Parlement européen, 2015, pp. 8-13.

[80]. D.H. et autres c. République tchèque, précité, § 180.

[81]. Paragraphe 74 de l’arrêt de la Grande Chambre sur le passage de l’excellent rapport de l’Université d’Amsterdam déjà cité : « Par rapport aux membres du groupe témoin, les personnes potentiellement refusées sont plus souvent des hommes jeunes et vivant seuls. Elles sont aussi plus souvent d’origine étrangère extra-européenne, et encore plus souvent issues des populations migrantes d’origine européenne. Les tendances observées entre 2004 et 2013 font apparaître une forte hausse de la proportion des personnes issues des populations migrantes d’origine européenne dans cette catégorie. Il s’agit principalement de personnes originaires de pays d’Europe de l’Est comme la Pologne, la Bulgarie et la République tchèque. » Voir aussi l’article de Van Gent et al., « Exclusion as urban policy », précité : « Si les critères d’exclusion des résidents semblent nets et précis, nos analyses montrent que c’est un large éventail de population qui est visé. On cible un groupe fluctuant et disparate de résidents à bas revenus, en posant pour hypothèse implicite que ces individus sont un fardeau. Empiétant sur les droits de ce groupe, le gouvernement étend son pouvoir discrétionnaire en multipliant les possibilités de l’exercer via l’enclavement et l’exclusion. La loi trouve son origine dans la politique droitière qui préconise la tactique du bras de fer et promet de « faire ce qu’il faut » et de reprendre le contrôle de la ville (…). » Sur la motivation et le risque accru posé par cette politique urbaine de discrimination des minorités ethniques, sous le slogan « The color is not the problem, but the problem has got a color » (la couleur n’est pas le problème, mais le problème a une couleur), voir Ouwehand et Doff, « Who is afraid of a changing population? », précité, pp. 112, 129, 138 et 139 : « bien que dans leur version définitive, les règles n’instaurent pas de discrimination fondée sur l’origine ethnique mais recourent plutôt à des critères de substitution d’ordre économique, nul ne peut nier que cette politique a été conçue pour freiner la progression annoncée des minorités ethniques dans certains quartiers de la ville et qu’elle devrait surtout toucher les ménages appartenant à ces minorités. Par ailleurs, les autorités municipales ont assimilé l’augmentation du nombre des ménages issus d’une minorité ethnique à une multiplication des problèmes matériels et sociaux. Bien que la majorité de ces ménages n’aient pas d’antécédents judiciaires et ne se livrent pas à des incivilités, ils sont tous considérés comme une source de problèmes. Les personnalités politiques comme les acteurs de terrain ont tendance à percevoir systématiquement les minorités ethniques comme problématiques ; le même type de stéréotypes accompagne l’augmentation du nombre des travailleurs migrants issus d’autres pays européens comme la Pologne, la Bulgarie et la Roumanie. Ces observations confirment que cette politique ne repose pas sur une argumentation méthodique et précise, mais plutôt sur un positionnement populiste purement politicien. »

[82]. Crenshaw (2005), « Cartographie des marges : intersectionnalité, politique de l’identité et violences contre les femmes de couleur », in Cahier du genre, 2005/2, no 39, p. 54 (pour le texte original en anglais voir Crenshaw, « Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence against Women of Color », Stanford Law Review vol. 43, no 6 (Jul. 1991), p. 1244), et le texte pionnier, Crenshaw (1989), « Demarginalizing the intersection of race and sex : a black feminist critique of antidiscrimination doctrine, feminist theory and antiracist politics », in University of Chicago Legal Forum, 139 ; et, pour une revue récente de la littérature, Goldblatt, « Intersectionality in international anti‑discrimination law: addressing poverty in its complexity », (2015) 21(1) Australian Journal of Human Rights 47.

[83]. L’ONG ATD Quart Monde synthétise ce rapport de la façon suivante : « la discrimination multiple et inter-sectionnelle peut s’exprimer de deux façons. Tout d’abord, différents facteurs peuvent s’additionner : une femme migrante peut subir une discrimination au travail du fait de ses origines et parce qu’elle est une femme. En second lieu, les facteurs peuvent interagir entre eux ; ainsi, une jeune femme peut subir une discrimination à l’emploi parce qu’elle est susceptible de tomber enceinte. Il y a discrimination inter-sectionnelle quand deux critères ou plus interagissent de telle façon qu’ils sont inextricables ». Discrimination et pauvreté - Livre blanc : analyse, testings et recommandations, octobre 2013, p.13.

[84]. Assemblée générale des Nations unies, « Review of reports, studies and other documentation for the preparatory committee and the world conference », A/CONF.189/PC.3/5, 21 Juillet 2001, § 23.

[85]. Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, « Recommandation générale n° 28 concernant les obligations fondamentales des États parties découlant de l’article 2 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes », 24e session, 2010, CEDAW/C/GC/28, § 18.

[86]. Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Observation générale n° 20 concernant la non‑discrimination dans l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels (article 2, § 2, du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels), 2 juillet 2009, E/C.12/GC/20, § 17. Le Comité semble cependant englober sous la même appellation les discriminations multiples et intersectionnelles. Il faut toutefois noter qu’il se réfère plus loin aux « discriminations par recoupement », définies comme « le recoupement de deux motifs de discrimination interdits, lorsque, par exemple, l’accès à un service social est refusé à raison du sexe et du handicap » qui semble recouvrir également le champ de la discrimination intersectionnelles.

[87]. Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, Alyne da Silva Pimentel Teixeira c. Brésil, Com. no 17/2008, 27 septembre 2011, § 7.7.

[88]. B.S. c. Espagne, no 47159/08, § 62, 24 juillet 2012.

[89]. CIDH, Artavia Murillo et al. (“In vitro fertilization”) c. Costa Rica, arrêt du 28 novembre 2012 (exceptions préliminaires, fond, réparations et dépens), série C n°257, § 314.

[90]. CIDH, Gonzales Lluy et al. c. Équateur, précité, § 290.

[91]. Antoine de Saint-Exupéry, Citadelles, 1948.

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