AFFAIRE GARIB c. PAYS-BAS

Peticija Nr. 43494/09 · Priimta 2016-02-23 · ECLI:CE:ECHR:2016:0223JUD004349409 · Kalbos: FR · EN · FR

Peticija Nr.
43494/09
Priimta
2016-02-23
Valstybė atsakovė
NLD
Išvada
Non-violation de l'article 2 du Protocole n° 4 - Liberté de circulation-{général} (article 2 al. 1 du Protocole n° 4 - Liberté de choisir sa résidence)
Konvencijos straipsniai
8, P1-1, P4-2, P4-2-1, P4-2-3
Originalas
HUDOC ↗
PirmininkasLuis López GuerraTeisėjasHelena JäderblomTeisėjasGeorge NicolaouTeisėjasHelen KellerTeisėjasJohannes SilvisTeisėjasBranko LubardaTeisėjasPere Pastor VilanovaKanclerisStephen Phillips
Santrauka
Rengiama…

TROISIÈME SECTION

AFFAIRE GARIB c. PAYS-BAS

(Requête no 43494/09)

ARRÊT

STRASBOURG

23 février 2016

CETTE AFFAIRE A ÉTÉ RENVOYÉE DEVANT LA GRANDE CHAMBRE, QUI A RENDU SON ARRÊT LE 06/11/2017

Cet arrêt peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Garib c. Pays-Bas,

La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

Luis López Guerra, président,

Helena Jäderblom,

George Nicolaou,

Helen Keller,

Johannes Silvis,

Branko Lubarda,

Pere Pastor Vilanova, juges,

et Stephen Phillips, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 octobre 2014 et les 5 et 26 janvier 2016,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

« L’article 8 § 1 de la loi sur les mesures spéciales pour les agglomérations urbaines prévoit la possibilité de restreindre temporairement la liberté de résidence dans les quartiers classés par le ministre [le ministre du Logement, de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement (Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer)]. Ces restrictions visent à inverser le processus de saturation et de dégradation de la qualité de vie dans les quartiers, en particulier en y favorisant la mixité socioéconomique. Ces restrictions cherchent également à combattre activement la ségrégation en fonction des niveaux de revenus qui est à l’œuvre dans toute la ville en encadrant l’offre de logements dans certains quartiers en vue d’améliorer la qualité de vie de leurs habitants (documents parlementaires, Chambre basse du Parlement (Kamerstukken II) 2004/2005, 30 091, no 3, pages 11-13). Eu égard aux buts poursuivis par cette loi, tels qu’exposés, on ne saurait conclure que ces restrictions temporaires au droit de choisir librement son lieu de résidence ne sont pas justifiées par l’intérêt public dans une société démocratique. Compte tenu de l’ampleur considérable des problèmes relevés dans certains quartiers de Rotterdam, on ne saurait non plus conclure que lesdites restrictions ne sont pas nécessaires au maintien de l’ordre public. Le tribunal d’arrondissement estime que le législateur a suffisamment démontré que, dans ces quartiers, les « limites de la capacité d’absorption » ont été atteintes concernant les soins et l’assistance apportés aux populations défavorisées et que, qui plus est, ces quartiers déshérités se caractérisent par une concentration d’individus pauvres, ainsi que par un mécontentement considérable suscité chez les habitants par les incivilités, les nuisances et la délinquance. »
« Sachant que la zone en question est l’une de celles qui sont visées par l’article 5 de la loi sur les mesures spéciales pour les agglomérations urbaines, la section du contentieux administratif estime que le bourgmestre et les échevins étaient en droit de considérer que la restriction [au droit de choisir librement son lieu de résidence] était justifiée par l’intérêt général dans une société démocratique au sens de l’article 12 § 3 du Pacte international de 1966 relatif aux droits civils et politiques. La zone en question est ce que l’on appelle un « quartier sensible » où, cela n’a pas été contesté, la qualité de vie est menacée. La restriction résultant de l’article 2.6 § 2 de l’arrêté de 2003 sur le logement (Huisvestingsverordening 2003) présente un caractère temporaire, puisqu’elle s’applique pendant six ans au maximum. Il n’est pas établi que l’offre de logements en dehors des zones classées par le ministre dans la région métropolitaine de Rotterdam est insuffisante. Les déclarations [de la requérante] concernant les délais d’attente ne conduisent pas la section du contentieux administratif à une autre conclusion. La section du contentieux administratif estime en outre que, en vertu de la phrase introductive et du point b de l’article 7 § 1 de la loi sur les mesures spéciales pour les agglomérations urbaines, le ministre est habilité à annuler le classement de la zone en question s’il apparaît que des personnes en quête d’un logement n’ont pas de possibilités suffisantes d’en trouver un répondant à leurs besoins à l’intérieur de la région dans laquelle se situe la commune. Eu égard à ces faits et circonstances, la section du contentieux administratif constate que la restriction en cause n’est pas contraire aux critères du besoin social impérieux et de la proportionnalité. La section du contentieux administratif conclut donc, à l’instar du tribunal d’arrondissement, que l’article 2.6 § 2 de l’arrêté de 2003 sur le logement n’emporte pas violation de l’article 2 du Protocole no 4 à la Convention ni de l’article 12 du Pacte international de 1966 relatif aux droits civils et politiques. »

II. LE DROIT INTERNE PERTINENT

A. La loi sur le logement

Article 2

« 1. Si le conseil municipal estime nécessaire d’énoncer des règles concernant l’utilisation ou l’autorisation de l’utilisation de logements (...), ou concernant des modifications de l’offre de logements (...), il doit prendre un arrêté sur le logement (huisvestingsverordening).

B. La loi sur les mesures spéciales pour les agglomérations urbaines

Article 5

« 1. Le ministre [du Logement, de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement] peut, à la demande du conseil municipal (gemeenteraad), classer des zones données afin qu’il soit possible d’imposer aux personnes demandant des logements dans ces zones de remplir les conditions énoncées aux articles 8 et 9 de la présente loi.

Article 6

« 1. Lors du dépôt de la demande visée à l’article 5 § 1, le conseil municipal doit démontrer de manière convaincante au ministre du Logement, de l’Aménagement du territoire et de l’Environnement que le classement sollicité pour les zones mentionnées dans la demande :

a) est nécessaire et approprié pour lutter contre les problèmes urbains dans la commune, et

b) satisfait aux principes de subsidiarité et de proportionnalité.

Article 7

« 1. Le ministre annule le classement visé à l’article 5 s’il lui apparaît que :

(...)

b) les demandeurs de logement auxquels il est impossible d’accorder une autorisation de résidence à l’intérieur des zones classées en vertu de l’article 5 ne disposent pas de suffisamment de possibilités de trouver un logement répondant à leurs besoins dans la région dans laquelle se situe la commune. (...) » Article 8

« 1. Si le conseil municipal considère que [pareille mesure] est nécessaire et appropriée pour résoudre les problèmes urbains (grootstedelijke problematiek) à l’intérieur de la commune et qu’elle satisfait aux principes de subsidiarité et de proportionnalité, il peut inscrire dans l’arrêté sur le logement que les demandeurs de logement qui résident depuis moins de six années sans interruption dans la région dans laquelle se situe la commune peuvent prétendre à une autorisation de résidence leur permettant d’avoir l’usage d’un logement relevant des catégories mentionnées dans ledit arrêté mais à condition qu’ils perçoivent :

a) des revenus tirés d’un emploi exercé dans le cadre d’un contrat de travail ;

b) des revenus tirés d’une activité indépendante ou de l’exercice d’une profession libérale ;

c) des revenus tirés d’une pension de retraite anticipée ;

d) une pension de retraite au sens de la loi générale sur l’assurance vieillesse (Algemene Ouderdomswet) ;

e) une pension de retraite ou une pension de réversion au sens de la loi de 1964 sur l’imposition des rémunérations (Wet op de loonbelasting 1964) ; ou

f) une bourse d’études au sens de la loi de 2000 sur le financement des études (Wet op de studiefinanciering 2000).

Article 17

« Après l’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre doit rendre compte tous les cinq ans au Parlement de l’efficacité et des effets de cette loi sur le terrain. »

a) L’avis consultatif du Conseil d’État et le rapport annexe

b) Le rapport explicatif

c) Les débats parlementaires

B. L’arrêté sur le logement de la municipalité de Rotterdam

C. Les décisions de classement

D. L’avis de la Commission sur l’égalité de traitement

III. AUTRES FAITS

A. Développements ultérieurs concernant la ville de Rotterdam

a) Il a été observé que, parmi les zones où s’appliquait l’obligation d’obtenir une autorisation de résidence, le nombre de nouveaux résidents tributaires des prestations sociales au titre de la loi sur le travail et l’aide sociale avait reculé plus rapidement dans les « quartiers sensibles » que dans d’autres parties de Rotterdam. De plus, le nombre de résidents percevant de telles prestations avait également diminué en proportion de la population totale de ces quartiers, même s’il était resté supérieur à celui observé ailleurs.

b) Dans deux des zones dans lesquelles l’obligation d’obtenir une autorisation de résidence avait été introduite, le sentiment de sécurité s’était amélioré plus rapidement que la moyenne mesurée pour Rotterdam. Une amélioration de cet indicateur avait été dans un premier temps relevée à Tarwewijk, mais le sentiment de sécurité y était ensuite retombé au niveau auquel il se situait avant l’introduction de la mesure. Cet indicateur avait même affiché un net recul dans un autre quartier. Toutes les zones dans lesquelles s’appliquait l’obligation d’obtenir une autorisation de résidence étaient perçues comme beaucoup moins sûres que Rotterdam dans son ensemble.

c) Concernant la qualité du tissu social, des progrès avaient été observés dans la plupart des zones de Rotterdam où des problèmes existaient précédemment, et notamment à Tarwewijk. Ce rapport notait néanmoins que l’effet produit par l’autorisation de résidence à cet égard était minime, car cette disposition avait une incidence sur la sélection des nouveaux résidents mais non sur les résidents vivant déjà dans ces zones.

d) Les problèmes de logement, définis en termes de taux de rotation des occupants, de vacance des logements et d’évolution des prix de l’immobilier résidentiel, avaient quelque peu augmenté dans les zones concernées, et notamment à Tarwewijk, mais dans l’ensemble à un rythme plus lent qu’ailleurs. Les raisons évoquées dans le rapport pour expliquer cette augmentation sont un afflux d’immigrants pour la plupart d’origine extra-européenne (nieuwe Nederlanders ou « nouveaux Néerlandais ») et de nouveaux résidents temporaires venus d’Europe centrale et orientale ; ces derniers, en particulier, séjournaient en général moins de trois mois dans ces quartiers avant de partir s’installer ailleurs, et leur activité économique était plus difficile à étudier car beaucoup d’entre eux travaillaient à leur compte.

B. Les évolutions ultérieures de la législation

C. Événements ultérieurs concernant la requérante

D. Autres informations soumises par les parties

IV. LE DROIT INTERNATIONAL PERTINENT

« 1. Quiconque se trouve légalement sur le territoire d’un État a le droit d’y circuler librement et d’y choisir librement sa résidence.

EN DROIT

SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 2 DU PROTOCOLE No 4 À LA CONVENTION

« 1. Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d’un État a le droit d’y circuler librement et d’y choisir librement sa résidence.

A. Sur la recevabilité

a) Perte de la qualité de victime

b) Absence de préjudice important

c) Actio popularis

B. Sur le fond

a) Le Gouvernement

b) La requérante

a) Sur l’applicabilité de l’article 2 du Protocole no 4

b) Sur le point de savoir si la restriction en cause était prévue par la loi

c) Sur le point de savoir si la restriction en cause était justifiée par l’intérêt public dans une société démocratique

i. But légitime

ii. Proportionnalité

α Principes applicables

a) La Cour a dit dans le contexte de l’article 1 du Protocole no 1 que des domaines tels que le logement, qui est considéré dans les sociétés modernes comme un besoin social primordial et occupe une place centrale dans les politiques sociales et économiques des États contractants, appellent souvent une certaine forme de régulation de la part de l’État. Dans ce domaine, le point de savoir si oui ou non, et si oui quand, l’on peut laisser entièrement jouer les forces du marché ou s’il faut un contrôle de l’État, ainsi que le choix des mesures propres à répondre aux besoins en logement de la communauté et du moment où les mettre en œuvre, impliquent nécessairement de prendre en compte des questions sociales, économiques et politiques complexes. Estimant normal que le législateur dispose d’une grande latitude pour mener une politique économique et sociale, la Cour a déclaré à maintes reprises respecter la manière dont il conçoit les impératifs de l’« utilité publique » ou de l’« intérêt général », sauf si son jugement se révèle manifestement dépourvu de base raisonnable (voir, mutatis mutandis, Hutten-Czapska c. Pologne [GC], no 35014/97, § 166, CEDH 2006‑VIII, avec d’autres références). Plus précisément, la Cour a reconnu que, dans un domaine aussi complexe et délicat que celui du développement des grandes villes, l’État disposait d’une ample marge d’appréciation dans la mise en œuvre de sa politique d’urbanisme (Ayangil et autres c. Turquie, no 33294/03, § 50, 6 décembre 2011).

b) Lorsque des considérations de politique sociale et économique d’ordre général apparaissent dans le cadre de l’article 8, lequel protège des droits d’une importance cruciale pour l’identité de la personne, l’autodétermination de celle-ci, son intégrité physique et morale, le maintien de ses relations sociales ainsi que la stabilité et la sécurité de sa position au sein de la société, l’étendue de la marge d’appréciation dépend du contexte de l’affaire, et il y a lieu d’accorder une importance particulière à l’ampleur de l’ingérence dans la sphère personnelle du requérant (Connors c. Royaume-Uni, no 66746/01, § 82, 27 mai 2004, McCann c. Royaume-Uni, no 19009/04, § 49, CEDH 2008, et Zehentner c. Autriche, no 20082/02, § 57, 16 juillet 2009).

c) Chaque fois que les autorités nationales se voient reconnaître une marge d’appréciation susceptible de porter atteinte au respect d’un droit protégé par la Convention tel que celui en jeu en l’espèce, il convient d’examiner les garanties procédurales dont dispose l’individu pour déterminer si l’État défendeur n’a pas fixé le cadre réglementaire en outrepassant les limites de son pouvoir discrétionnaire. Selon la jurisprudence constante de la Cour, même si l’article 8 ne renferme aucune condition explicite de procédure, il faut que le processus décisionnel débouchant sur des mesures d’ingérence soit équitable et respecte comme il se doit les intérêts de l’individu protégés par l’article 8 (voir, entre autres, Buckley c. Royaume-Uni, 25 septembre 1996, § 76, Recueil des arrêts et décisions 1996‑IV, Chapman c. Royaume-Uni [GC], no 27238/95, § 92, CEDH 2001‑I, Connors, précité, § 83, et Zehentner, précité, § 58).

d) Il y a également lieu, pour apprécier la proportionnalité de l’ingérence, d’examiner les possibilités de logement de remplacement qui existaient (Winterstein et autres c. France, no 27013/07, § 159, 17 octobre 2013).

β. Application en l’espèce des principes ci-dessus

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 23 février 2016, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Stephen Phillips Luis López Guerra

Greffier Président

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion séparée des juges López Guerra et Keller.

L.L.G.

J.S.P.

OPINION DISSIDENTE COMMUNE AUX JUGES

LÓPEZ GUERRA ET KELLER

(Traduction)

I. La différence entre les paragraphes 3 et 4 de l’article 2 du Protocole no 4

II. Le critère de la nécessité

III. Application au cas d’espèce

IV. Conclusion

[1]. Manfred Nowak, UN Covenant on Civil and Political Rights. CCPR Commentary, Kehl,

Strasbourg, Arlington 1993, article 12, paragraphe 8.

[2]. Manfred Nowak, idem, paragraphe 48.

[3]. Laurens Lavrysen, « Strengthening the Protection of Human Rights of Persons Living in Poverty under the ECHR », 33(3) Netherlands Quarterly of Human Rights (2015), 293‑325.

[4]. Comité des droits de l’homme des Nations unies, Observation générale no 27 : article 12 (Liberté de circulation), 2 novembre 1999, CCPR/C/21/Rev.1/Add.9, paragraphes 14 et 16.

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