AFFAIRE RAMOS NUNES DE CARVALHO E SÁ c. PORTUGAL

Application no. 55391/13 · Delivered 2016-06-21 · ECLI:CE:ECHR:2016:0621JUD005539113 · Languages: FR · EN · FR · PL · SL

Application no.
55391/13
Delivered
2016-06-21
Respondent State
PRT
Conclusion
Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure administrative;Procédure disciplinaire;Article 6-1 - Tribunal impartial;Tribunal indépendant;Procès public);Dommage - demande rejetée (Article 41 - Préjudice moral;Dommage matériel;Satisfaction équitable)
Convention articles
6, 6-1, 41
Original
HUDOC ↗
PresidentAndrás SajóJudgeVincent A. De GaetanoJudgeNona TsotsoriaJudgePaulo Pinto de AlbuquerqueJudgeKrzysztof WojtyczekJudgeEgidijus KūrisJudgeGabriele Kucsko-StadlmayerRegistrarMarialena Tsirli
Summary
Preparing…

QUATRIÈME SECTION

AFFAIRE RAMOS NUNES DE CARVALHO E SÁ c. PORTUGAL

(Requêtes nos 55391/13, 57728/13 et 74041/13)

ARRÊT

Cette version a été rectifiée conformément à l’article 81 du règlement de la Cour le 13 septembre 2016

STRASBOURG

21 juin 2016

CETTE AFFAIRE A ÉTÉ RENVOYÉE DEVANT LA

GRANDE CHAMBRE, QUI A RENDU SON ARRÊT LE

06/11/2018

Cet arrêt peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Ramos Nunes de Carvalho e Sá c. Portugal,

La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :

András Sajó, président,

Vincent A. De Gaetano,

Nona Tsotsoria,

Paulo Pinto de Albuquerque,

Krzysztof Wojtyczek,

Egidijus Kūris,

Gabriele Kucsko-Stadlmayer, juges,

et de Marialena Tsirli, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 24 mai 2016,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

A. La requête no 57728/13

B. La requête no 55391/13

C. La requête no 74041/13

« L’admissibilité de la tenue d’une audience publique, à la demande d’un intéressé, dans le cadre de l’action administrative spéciale vouée à l’annulation d’un acte administratif, dépend de l’étendue des pouvoirs de contrôle de la Cour suprême de justice eu égard à l’établissement des faits. Il est évident qu’une audience orale destinée à produire des preuves et à la discussion des faits n’aurait du sens et de l’utilité que si la Cour suprême avait la possibilité d’exercer un double degré de juridiction sans restrictions sur tous les faits retenus par la décision attaquée. Dans cette hypothèse, la Cour suprême de justice formerait sa propre conviction sur les éléments de preuve et examinerait de nouvelles preuves, bien au-delà d’une démarche de légalité.

Or, comme il découle de la jurisprudence uniforme de cette section du contentieux, cette possibilité n’existe pas à la lumière du statut des magistrats de l’ordre judiciaire. »

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNE PERTINENTS

Article 218

« 1. Le Conseil supérieur de la magistrature, sous la présidence du Président de la Cour suprême de justice, est composé des membres suivants :

a) deux nommés par le Président de la République ;

b) sept élus par l’Assemblée de la République ;

c) sept juges élus par les juges (...) (...) ».

Le règlement (Regimento) de l’Assemblée de la République no 1/2007 du 20 août 2007 se lit comme suit dans sa partie pertinente :

Article 257

« L’assemblée de la République procède à l’audition des candidats aux postes suivants (...) dont la nomination est de son ressort :

(...)

e) sept membres du Conseil supérieur de la magistrature ». Le règlement du Conseil supérieur de la magistrature, publié le 27 avril 1993 dans le journal officiel (Diário da República), se lit comme suit dans sa partie pertinente :

Article 12

« 1. Les délibérations sont prises à la majorité des voix, avec la présence de la majorité du nombre légal des membres du Conseil supérieur de la magistrature, le président disposant d’une voix prépondérante.

(...) »

Article 85

« 1. Les magistrats sont soumis aux peines suivantes :

a) l’avertissement ;

b) l’amende ;

c) la mutation ;

d) la suspension de l’exercice ;

e) l’inactivité ;

f) la retraite anticipée ;

g) la révocation. » Article 87

« L’amende est fixée en jours, pouvant aller de 5 à 90 jours. »

Article 89

« 1. Les peines de suspension de l’exercice et d’inactivité emportent un écartement complet du service tout au long de la durée de la peine.

Article 95

« 1. Les peines de retraite anticipée ou de révocation sont applicables lorsque le magistrat :

(...)

b) révèle un manque d’honnêteté (...) ». Article 102

« L’amende est mise en œuvre par le prélèvement dans le salaire du magistrat du montant correspondant au nombre de jours appliqué. »

Article 110

« (...)

Article 111

« Il incombe au Conseil supérieur de la magistrature l’instauration de procédures disciplinaires contre les juges. »

Article 113

« 1. La procédure disciplinaire est confidentielle jusqu’à la décision finale (...).

Article 115

« (...)

Article 120

« Pendant le délai imparti pour la présentation de la défense, l’accusé, son défenseur commis d’office ou son conseil peuvent consulter le dossier dans les locaux [du CSM]. »

Article 131

« Les normes régissant le statut des fonctionnaires (...) sont applicables à titre subsidiaire, aussi bien que le code pénal, le code de procédure pénale (...) »

Article 137

« 1. Le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le président de la Cour suprême de justice et composé des membres suivants :

a) Deux désignés par le Président de la République ;

b) Sept élus par le Parlement ;

c) Sept élus parmi et par les magistrats.

Article 138

« 1. Le vice-président du Conseil supérieur de la magistrature est le juge de la Cour suprême de justice mentionné à l’alinéa 2 de l’article 141 et il exerce ses fonctions à plein temps.

(...) »

Article 141

« 1. L’élection des membres indiqués à l’alinéa c) de l’article 137 § 1 s’effectue à partir de listes établies par un minimum de 20 électeurs.

(...) »

Article 153

« 1. Il incombe au Président du Conseil supérieur de la magistrature de :

a) représenter le Conseil ;

b) exercer les fonctions déléguées par le Conseil, avec possibilité de subdélégation au vice-président ;

c) recevoir le serment du vice-président, des inspecteurs judiciaires et du secrétaire ;

d) diriger et coordonner les services d’inspection ;

e) élaborer, sous proposition du secrétaire, des circulaires ;

f) exercer les autres fonctions attribuées par la loi.

Article 168

« 1. Les décisions du Conseil supérieur de la magistrature sont susceptibles de recours devant la Cour suprême de justice.

(...)

Article 178

« Les normes régissant les recours contentieux formés devant la Cour administrative suprême sont applicables à titre subsidiaire. »

(...) »

« (...)

a) le devoir de poursuite de l’intérêt général ; (...)

d) le devoir d’information ; (...)

g) le devoir de loyauté ;

h) le devoir de correction ; (...) »

« (...)

La sauvegarde judiciaire des droits des administrés en vertu de l’article 268 § 4 de la Constitution supposant l’annulation de tout acte administratif censé leur porter préjudice, quelle que soit sa forme, doit être conforme à l’article 3 du code de procédure devant les tribunaux administratifs et fiscaux, selon lequel « dans le respect du principe de la séparation des pouvoirs, les tribunaux administratifs contrôlent la compatibilité de l’action de l’administration avec les dispositions et les principes juridiques qui la lient et non pas en fonction d’une appréciation d’opportunité ».

D’une part, on voit en cette nouvelle disposition un élargissement des compétences des tribunaux administratifs eu égard à la législation précédente mais, d’autre part, les pouvoirs de pleine juridiction dorénavant octroyés ne sauraient faire oublier les limitations inhérentes à la sauvegarde des pouvoirs discrétionnaires de l’administration. Or, les pouvoirs du CSM échappent au contrôle du tribunal lorsque [l’organe disciplinaire] statue sur une conduite prétendument incompatible avec le devoir de diligence d’un magistrat.

Sous une autre perspective, conduisant néanmoins au même résultat, l’instance du recours doit, sur la base d’une légalité au sens large, contrôler le respect de l’article 266 § 2 de la Constitution, en vertu duquel l’administration doit exercer ses pouvoirs respectant, entre autres, le principe de la proportionnalité, constituant en des termes simples une prohibition de l’excès (proibição do excesso). »

Dans un arrêt du 21 mars 2013, la Cour suprême de justice a statué comme suit sur la nature du contrôle exercé sur les décisions du CSM en matière disciplinaire :

« La suffisance des preuves et de l’établissement des faits qui motivent une décision punitive dans le cadre d’une procédure disciplinaire peuvent faire l’objet d’un recours contentieux (...)

Cependant, le contrôle de la suffisance des preuves ne constitue pas, dans le cadre d’un recours contentieux, un réexamen de celles-ci mais une appréciation de [l’éventuel] caractère raisonnable et de la cohérence du rapport entre, d’une part, les faits que l’entité administrative a établis et, et d’autre part, les preuves sur la base de son verdict (...).

La Cour suprême de justice ne procède pas au contrôle de l’examen et de l’appréciation des preuves. Elle se borne, dans une démarche de légalité, à apprécier la régularité de l’indication, du recueil et de la production des preuves. (...)

Il lui sied uniquement, compte tenu des preuves retenues dans le dossier, d’apprécier le caractère raisonnable du verdict final et de contrôler si l’entité administrative a examiné les faits recueillis par l’accusateur et les faits apportés par la défense, motivant dûment ce verdict.

(...) »

III. LES DOCUMENTS INTERNATIONAUX PERTINENTS

« (...)

Mesures disciplinaires, suspension et destitution

(...)

« 5.1. Le manquement par un juge ou une juge à l’un des devoirs expressément définis par le statut ne peut donner lieu à une sanction que sur la décision, suivant la proposition, la recommandation ou avec l’accord d’une juridiction ou d’une instance comprenant au moins pour moitié des juges élus, dans le cadre d’une procédure à caractère contradictoire où le ou la juge poursuivis peuvent se faire assister pour leur défense. L’échelle des sanctions susceptibles d’être infligées est précisée par le statut et son application est soumise au principe de proportionnalité. La décision d’une autorité exécutive, d’une juridiction ou d’une instance visée au présent point prononçant une sanction est susceptible d’un recours devant une instance supérieure à caractère juridictionnel. »

« (...)

(...) »

« (...)

« 6. Les conseils de la magistrature, ou les juridictions disciplinaires, devraient jouer un rôle déterminant dans les procédures disciplinaires. Il devrait être possible de faire appel des décisions des instances disciplinaires.

(...) »

« (...)

(...) »

« (...)

« (...)

(...)

(...)

(...)

(...) »

« (...)

Chapitre IV – Conseils de la justice

(...)

Chapitre VI – Statut du juge

Sélection et carrière

Chapitre VII – Devoirs et responsabilités

(...)

Responsabilité et procédures disciplinaires

(...)

(...) »

« 13. Pour assurer l’indépendance des juges, chaque État doit créer un Conseil de la Justice ou un autre organe spécifique, lui-même indépendant des pouvoirs exécutif et législatif, doté des prérogatives les plus étendues pour toute question relative au statut des juges, ainsi qu’à l’organisation, au fonctionnement et à l’image des institutions judiciaires. Le Conseil doit être composé soit exclusivement de juges, soit au moins d’une majorité substantielle de juges élus par leurs pairs. Le Conseil de la Justice est tenu de rendre compte de ses activités et de ses décisions. »

« (...)

vi. i) renforcer le rôle des conseils du pouvoir judiciaire en tant que garants de l’indépendance des juges et de l’appareil judiciaire, notamment en inscrivant dans la loi qu’au moins la moitié de leurs membres doivent être des juges choisis par leurs pairs.

(...) ».

EN DROIT

I. SUR LA JONCTION DES REQUÊTES

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...), par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) »

A. Sur la recevabilité

3. Conclusion

B. Sur le fond

a) Sur l’indépendance et l’impartialité des instances saisies

b) Sur l’étendue du contrôle exercé par la Cour suprême de justice

c) Sur l’absence d’une audience publique (requête no 74041/13)

d) Conclusion

III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

B. Frais et dépens

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 juin 2016, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.

Marialena Tsirli András Sajó

Greffière Président

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion séparée du juge Kūris.

A.S.

M.T.

OPINION EN PARTIE DISSIDENTE DU JUGE KŪRIS

(Traduction)

Mais qu’en est-il si ce lien de causalité n’est pas absent ? Qu’en est-il s’il est présent ?

Quelle conclusion !

Je ne peux suivre ce raisonnement. Je vois ce lien. Je le vois aussi clairement que s’il s’affichait en lettres brillantes sur un écran. Je ne vois que lui. Ce lien est tellement évident qu’on ne le voit pas uniquement si l’on décide que l’on ne veut pas le remarquer.

Ainsi, en l’espèce, la violation est la cause, et la perte de salaire est une conséquence. C’est aussi clair que deux et deux font quatre. En termes de logique, nous avons l’antécédent et le conséquent : si P existe, alors Q existe – on a bien la cause et l’effet.

Comment la Cour peut-elle « ne pas voir » ce lien de causalité ?

Mais il y a plus que cela.

On pourrait envisager que, si le Conseil supérieur de la magistrature s’était trompé seulement « en son propre nom » dans, disons, l’application de la législation interne, la réouverture de la procédure dans l’affaire de la requérante au sein du système national, sous réserve que cela eût toujours été possible après toutes ces années, aurait pu conduire au même résultat défavorable pour la requérante. Et dans le cas contraire, c’est-à-dire si l’issue de cette procédure rouverte avait bénéficié à l’intéressée, alors, quel qu’ait été le dommage matériel subi par elle, il aurait pu être réparé au niveau national. En pareil cas – jusqu’à présent uniquement hypothétique – la réparation du dommage matériel ne pourrait pas être accordée par notre Cour. L’injustice aurait été réparée au niveau national.

J’aurais accepté cela. Après tout, l’article 41 n’oblige pas la Cour à accorder une réparation intégrale au requérant : il prévoit que « la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable » uniquement « si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de la violation » (italique ajouté). J’aurais également accepté une décision de la majorité justifiant de ne pas accorder une réparation pour dommage matériel au motif que pareille réparation était en réalité disponible au niveau national, si la requérante avait pu défendre sa cause et apporter des preuves dans le cadre d’une telle procédure interne satisfaisant aux exigences de la Convention.

Mais il n’y a pas un seul mot dans l’arrêt concernant une telle possibilité. Et il n’y a pas non plus un seul mot sur la possibilité de rouvrir la procédure dans l’affaire de la requérante, ce qui aurait pu redresser les lacunes de celles dont la Cour avait estimé qu’elle n’était pas conforme à la Convention.

Ce n’est pas surprenant, puisqu’il n’existe aucune possibilité de la sorte.

Ma réponse est : Non, nous ne le pouvons pas. C’est pour cette raison que je n’ai pas pu voter avec la majorité au point 5 du dispositif de l’arrêt.

En l’espèce, cette référence visait à servir la continuité de la jurisprudence de la Cour. Cette continuité a été préservée, ou plutôt l’apparence de cette continuité a été préservée. Et c’est pourquoi c’est uniquement l’apparence de la continuité qui a été préservée qu’un argument supplémentaire, artificiel, a été inventé et employé pour dissimuler le fossé entre le simulacre et la réalité. Cet argument est celui de « l’absence de lien de causalité ».

[1]. Ce paragraphe a été rectifié conformément à l’article 81 du règlement de la Cour.

[2]. Ce paragraphe a été rectifié conformément à l’article 81 du règlement de la Cour.

[3]. Ce paragraphe a été rectifié conformément à l’article 81 du règlement de la Cour.

Text from our archive (European Court of Human Rights, HUDOC). © Council of Europe / European Court of Human Rights. Reuse permitted with attribution; the Court's translations into languages other than English and French are not authoritative.