AFFAIRE CHIRAGOV ET AUTRES c. ARMÉNIE

Peticija Nr. 13216/05 · Priimta 2015-06-16 · ECLI:CE:ECHR:2015:0616JUD001321605 · Kalbos: FR · EN · FR · SV

Peticija Nr.
13216/05
Priimta
2015-06-16
Valstybė atsakovė
ARM
Išvada
Exceptions préliminaires rejetées (Article 35-1 - Epuisement des voies de recours internes;Article 35-3 - Ratione loci);Exceptions préliminaires rejetées (Article 34 - Victime);Violation de l'article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété (article 1 du Protocole n° 1 - Obligations positives;article 1 al. 1 du Protocole n° 1 - Respect des biens;Biens);Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie familiale;Respect du domicile;Respect de la vie privée);Violation de l'article 13 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif);Satisfaction équitable réservée (Article 41 - Satisfaction équitable)
Konvencijos straipsniai
1, 8, 8-1, 8-2, 13, 34, 35, 35-1, 35-3, 41, P1-1, P1-1-1
Svarba
Pagrindinė byla (Key case)
Originalas
HUDOC ↗
PirmininkasDean SpielmannTeisėjasJosep CasadevallTeisėjasGuido RaimondiTeisėjasMark VilligerTeisėjasIsabelle BerroTeisėjasIneta ZiemeleTeisėjasBoštjan M. ZupančičTeisėjasAlvina GyulumyanTeisėjasKhanlar HajiyevTeisėjasGeorge NicolaouTeisėjasLuis López GuerraTeisėjasGanna YudkivskaTeisėjasPaulo Pinto de AlbuquerqueTeisėjasKsenija TurkovićTeisėjasEgidijus KūrisTeisėjasRobert SpanoTeisėjasIulia Antoanella MotocKanclerisMichael O’Boyle
Santrauka
Rengiama…

GRANDE CHAMBRE

AFFAIRE CHIRAGOV ET AUTRES c. ARMÉNIE

(Requête no 13216/05)

ARRÊT

STRASBOURG

16 juin 2015

Cet arrêt est définitif.

En l’affaire Chiragov et autres c. Arménie,

La Cour européenne des droits de l’homme, siégeant en une Grande Chambre composée de :

Dean Spielmann, président,

Josep Casadevall,

Guido Raimondi,

Mark Villiger,

Isabelle Berro,

Ineta Ziemele,

Boštjan M. Zupančič,

Alvina Gyulumyan,

Khanlar Hajiyev,

George Nicolaou,

Luis López Guerra,

Ganna Yudkivska,

Paulo Pinto de Albuquerque,

Ksenija Turković,

Egidijus Kūris,

Robert Spano,

Iulia Antoanella Motoc, juges,

et de Michael O’Boyle, greffier adjoint,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 22 et 23 janvier 2014 et le 22 janvier 2015,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

Ont comparu :

MM. G. Kostanyan, agent,

G. Robertson, QC, conseil,

E. Babayan,

T. Collis, conseillers ;

MM. M. Muller, QC,

M. Ivers,

S. Swaroop,

Mmes M. Butler, conseils,

C. Vine,

B. Poynor,

S. Karakaş,

A. Evans, conseillers ;

MM. C. Asgarov, agent,

M.N. Shaw, QC,

G. Lansky, conseils,

O. Gvaladze,

H. Tretter,

O. Ismayilov,

Mme T. Urdaneta Wittek, conseillers.

M. Hasanof et M. Pashayev, requérants, étaient également présents.

La Cour a entendu en leurs déclarations M. Muller, M. Swaroop, M. Ivers, Mme Butler, M. Robertson, M. Shaw et M. Lansky.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

A. La genèse de l’affaire

B. La situation actuelle

« Les coprésidents du groupe de Minsk de l’OSCE se sont rendus du 7 au 12 octobre 2010 en mission d’évaluation sur le terrain dans les sept territoires occupés d’Azerbaïdjan entourant le Haut-Karabagh afin d’y apprécier la situation générale, notamment sur le plan humanitaire. Ils étaient accompagnés du représentant personnel du président de l’OSCE en exercice et de son équipe, laquelle leur a apporté un appui logistique, ainsi que de deux experts du HCR et d’un membre de la mission d’enquête dépêchée sur place en 2005 par l’OSCE. Il s’agissait de la première mission menée par la communauté internationale dans ces territoires depuis 2005 ; c’était également la première fois depuis dix-huit ans que des représentants de l’ONU se rendaient sur place.

En parcourant plus d’un millier de kilomètres dans ces territoires, les coprésidents ont pu constater à quel point les conséquences du conflit du Haut-Karabagh et de l’absence de règlement pacifique étaient désastreuses. Des villes et villages qui existaient avant le conflit ont été abandonnés et sont quasiment des champs de ruines. Il n’existe pas de chiffres fiables, mais selon des estimations approximatives, la population totale est de 14 000 personnes, qui vivent dans de petites colonies et dans les villes de Latchin et de Kelbajar. Les coprésidents estiment qu’il n’y a pas eu d’accroissement significatif de la population depuis 2005. Les colons, pour la plupart des personnes d’ethnie arménienne provenant d’autres régions d’Azerbaïdjan et relogées dans les territoires, vivent dans des conditions précaires, avec une infrastructure rudimentaire, peu d’activité économique et un accès limité aux services publics. Beaucoup n’ont pas de pièces d’identité. Sur le plan administratif, les sept territoires, l’ancien oblast du Haut-Karabagh et d’autres régions ont été regroupés en huit districts nouveaux.

La constatation de la dureté de la situation qui prévaut dans les territoires a renforcé la conviction des coprésidents que le statu quo est inacceptable et que seul un règlement pacifique issu de négociations pourra donner la perspective d’un avenir meilleur et moins précaire aux anciens habitants de ces territoires comme aux nouveaux. Ils exhortent les dirigeants de toutes les parties à s’abstenir de mener sur ces territoires ou sur d’autres zones contestées des activités qui seraient préjudiciables à la conclusion d’un accord définitif ou qui modifieraient le caractère de ces régions. Ils recommandent également la prise de mesures pour préserver les cimetières et les lieux de culte situés dans ces territoires et pour clarifier la situation des colons qui n’ont pas de pièces d’identité. Ils ont l’intention de mener d’autres missions dans d’autres zones touchées par le conflit du Haut-Karabagh, en compagnie d’experts des institutions internationales compétentes susceptibles de participer à la mise en œuvre d’un accord de paix. »

« Nous, présidents de la République française, de la Fédération de Russie et des États-Unis d’Amérique, pays exerçant la coprésidence du groupe de Minsk de l’OSCE, restons déterminés à aider les parties du conflit du Haut-Karabagh pour parvenir à un règlement pacifique et durable. Nous regrettons profondément que, plutôt que d’essayer de trouver une solution basée sur des intérêts mutuels, les parties ont continué à rechercher un avantage unilatéral dans le processus de négociation.

Nous continuons de croire fermement que les éléments décrits dans les déclarations de nos pays au cours des quatre dernières années doivent être le fondement de tout règlement juste et durable du conflit du Haut-Karabagh. Ces éléments doivent être considérés comme un tout intégré, aussi toute tentative de sélectionner certains éléments au détriment d’autres rendra impossible l’atteinte d’une solution équilibrée.

Nous réaffirmons que seul un règlement négocié peut mener à la paix, la stabilité et la réconciliation, ouvrant des opportunités pour le développement régional et la coopération. L’utilisation de la force militaire qui a déjà créé la situation actuelle de la confrontation et de l’instabilité ne résoudra pas le conflit. Une reprise des hostilités serait catastrophique pour la population de la région, entraînant des pertes de vie, plus de destruction, d’autres réfugiés, et d’énormes coûts financiers. Nous appelons instamment les dirigeants de tous les côtés à réaffirmer les principes d’Helsinki, en particulier ceux relatifs à la non-utilisation de la force ou de la menace de la force, à l’intégrité territoriale, à l’égalité des droits et à l’autodétermination des peuples. Nous les appelons aussi à s’abstenir de toute action ou déclaration susceptible de faire monter la tension dans la région et de conduire à une escalade du conflit. Les dirigeants doivent préparer leur peuple à la paix, pas à la guerre.

Nos pays continueront à agir en lien étroit avec les parties. Toutefois, la responsabilité de mettre un terme au conflit du Haut-Karabagh reste à chacun d’eux. Nous croyons fermement que tarder plus à parvenir à un accord équilibré pour le cadre d’une paix globale est inacceptable, et nous exhortons les dirigeants de l’Azerbaïdjan et de l’Arménie à se concentrer avec une énergie renouvelée sur les questions qui restent non résolues. »

C. Les requérants et les biens qu’ils allèguent posséder dans le district de Latchin

D. Les relations entre la République d’Arménie et la « RHK »

Résolution 822 du 30 avril 1993 (S/RES/822 (1993))

« Le Conseil de sécurité,

(...)

Notant avec une très grande inquiétude l’intensification des affrontements armés, et en particulier l’invasion la plus récente du district de Kelbadjar, en République azerbaïdjanaise, par des forces arméniennes locales,

(...)

(...) »

Résolution 853 du 29 juillet 1993 (S/RES/853 (1993))

« Le Conseil de sécurité,

(...)

Exprimant la vive préoccupation que lui inspirent la détérioration des relations entre la République d’Arménie et la République azerbaïdjanaise ainsi que les tensions entre elles,

(...)

Notant avec inquiétude l’escalade des hostilités armées et, en particulier, la prise du district d’Agdam dans la République azerbaïdjanaise,

(...)

(...)

(...) »

Résolution 874 du 14 octobre 1993 (S/RES/874 (1993))

« Le Conseil de sécurité,

(...)

Se déclarant gravement préoccupé de ce que la poursuite du conflit dans la région du Haut-Karabagh de la République azerbaïdjanaise et aux alentours, ainsi que les tensions entre la République d’Arménie et la République azerbaïdjanaise pourraient mettre en danger la paix et la sécurité dans la région,

(...)

(...) »

Résolution 884 du 12 novembre 1993 (S/RES/884 (1993))

« Le Conseil de sécurité,

(...)

Notant avec inquiétude l’escalade des hostilités armées, conséquence des violations du cessez-le-feu et de l’usage excessif de la force en réaction à ces violations, en particulier l’occupation du district de Zanguelan et de la ville de Goradiz dans la République azerbaïdjanaise,

(...)

(...)

(...) »

« (...) les troupes arméniennes du Karabagh ont – souvent avec l’appui des forces de la République d’Arménie – pris le reste des provinces azerbaïdjanaises entourant le Haut-Karabagh (le reste de la province de Latchin et les provinces de Kelbajar, Agdam, Fizuli, Jebrayil, Qubatli et Zanguelan) et forcé les civils azéris à quitter les lieux. »

Ce document rapporte différents éléments qui semblent indiquer que l’armée de la République d’Arménie a participé aux opérations menées dans le Haut-Karabagh et les territoires avoisinants (chapitre VII « La république d’Arménie en tant que partie au conflit »). L’Arménie aurait même envoyé des membres de ses propres forces de police maintenir l’ordre dans les territoires occupés. Comme l’indique le rapport, les enquêteurs de Human Rights Watch ont, en avril 1994, passé deux jours à interroger des soldats portant l’uniforme arménien dans les rues d’Erevan. Trente pour cent de ces soldats auraient été des appelés de l’armée arménienne ayant combattu dans le Karabagh ou reçu l’ordre de s’y rendre ou encore demandés expressément à y accomplir leur service. En une seule journée du mois d’avril 1994, les enquêteurs de Human Rights Watch auraient vu cinq bus transportant quelque 300 soldats de l’armée arménienne entrer dans le Haut-Karabagh en provenance d’Arménie. Des journalistes occidentaux leur auraient dit par ailleurs qu’ils avaient vu huit autres bus remplis de soldats de l’armée arménienne venant d’Arménie se diriger vers le territoire azerbaïdjanais. Human Rights Watch estime donc que des soldats de l’armée arménienne ont participé aux opérations menées en Azerbaïdjan et que, d’un point de vue juridique, cela fait de l’Arménie une partie au conflit, lequel serait dès lors bel et bien un conflit armé international entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan.

La démarche « étape par étape » présentée en décembre 1997 prévoyait elle aussi un processus de retrait en deux phases avec, dans la seconde phase, un retrait de « toutes les forces arméniennes stationnées hors des frontières de la République d’Arménie vers des lieux situés à l’intérieur de ces frontières ». La proposition d’« État commun » de novembre 1998 était pour l’essentiel formulée en des termes analogues.

Ces documents ont tous été examinés dans le cadre des négociations menées au sein du groupe de Minsk de l’OSCE, mais aucun d’entre eux n’a abouti à un accord entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan.

M. Vazguen Manoukian, ministre de la Défense de l’Arménie en 1992-1993, aurait quant à lui reconnu en octobre 2000 dans une interview accordée au journaliste et écrivain britannique Thomas de Waal que les déclarations publiques selon lesquelles l’armée arménienne n’avait pas participé à la guerre étaient exclusivement destinées à l’étranger[1] :

« Vous pouvez être sûrs que, quelles qu’aient été nos déclarations politiques, les Arméniens du Karabagh et l’armée arménienne ont mené ensemble les actions militaires. Que quelqu’un fût du Karabagh ou d’Arménie, pour moi c’était la même chose. »
« Selon les informations qui me sont parvenues, les Arméniens d’Arménie ont participé à des luttes armées dans la région du Haut-Karabagh aux côtés d’Arméniens locaux d’Azerbaïdjan. Aujourd’hui, l’Arménie a des soldats stationnés dans la région du Haut-Karabagh et les districts environnants, les personnes de cette région ont des passeports arméniens et le gouvernement arménien transfère d’importantes ressources budgétaires à cette zone. »

Ce rapport à l’appui, l’Assemblée parlementaire a adopté le 25 janvier 2005 la résolution 1416 (2005) « Le conflit du Haut-Karabagh traité par la Conférence de Minsk de l’OSCE », où elle déclare notamment ceci :

« 1. L’Assemblée parlementaire regrette que, plus de dix ans après le début des hostilités, le conflit du Haut-Karabagh ne soit toujours pas résolu. Des centaines de milliers de personnes sont encore déplacées et vivent dans des conditions misérables. Des parties importantes du territoire azerbaïdjanais demeurent occupées par les forces arméniennes et des forces séparatistes conservent le contrôle de la région du Haut-Karabagh.
« [Le Haut-Karabagh] est probablement la société la plus militarisée au monde. L’armée de défense du Haut-Karabagh, hautement entraînée et équipée, est avant tout une force terrestre, dont l’armature est pour l’essentiel fournie par l’Arménie. Un responsable du Haut-Karabagh a déclaré à l’ICG que cette armée comptait environ 20 000 soldats, et un expert indépendant [Richard Giragosian, analyste militaire américain, en juillet 2005] a estimé ce nombre à 18 500. Il est avancé que 20 000 à 30 000 réservistes supplémentaires pourraient être mobilisés. Au regard de sa population, le Haut-Karabagh ne peut maintenir une force aussi importante sans l’apport d’un nombre élevé d’éléments extérieurs. Selon une évaluation indépendante [celle de M. Giragosian], l’armée compte 8 500 Arméniens originaires du Karabagh et 10 000 originaires d’Arménie. (...)

Néanmoins, beaucoup d’appelés et d’engagés d’Arménie continuent de servir dans le Haut-Karabagh. Le ministre de fait de la Défense reconnaît que ses forces militaires comptent 40 % de personnel contractuel, dont un certain nombre de citoyens arméniens. Il affirme qu’aucun citoyen arménien ne fait l’objet d’une conscription forcée, et il indique que 500 000 Arméniens originaires du Haut-Karabagh vivent en Arménie et que certains d’entre eux servent dans les forces du Haut-Karabagh. Cependant, d’anciens appelés d’Erevan et d’autres villes arméniennes ont déclaré à l’ICG qu’ils avaient été envoyés de manière apparemment arbitraire dans le Haut-Karabagh et dans les districts occupés immédiatement après s’être présentés au bureau de recrutement. Ils nient s’être jamais portés volontaires pour aller dans le Haut-Karabagh ou les territoires occupés adjacents. Ils n’auraient perçu aucune prime pour effectuer leur service militaire hors d’Arménie, pendant lequel ils auraient porté l’uniforme du Haut-Karabagh et auraient été placés sous les ordres du commandement militaire du Haut-Karabagh. De plus en plus de jeunes recrues arméniennes refuseraient de servir dans le Haut‑Karabagh, ce qui pourrait contribuer à expliquer l’apparente diminution du nombre d’individus envoyés sur place.

Les forces de l’Arménie et celles du Haut-Karabagh sont largement intégrées. De hauts responsables arméniens reconnaissent fournir au Haut-Karabagh beaucoup de matériel et d’armement. Les autorités du Haut-Karabagh reconnaissent également que des officiers arméniens leur fournissent une assistance à la formation et leur transmettent des compétences spécialisées. Pourtant, Erevan soutient que pas une seule unité militaire arménienne ne se trouve dans le Haut-Karabagh et les territoires occupés qui l’entourent. »

Le Gouvernement conteste le rapport de l’ICG, arguant que cette organisation n’a de bureau ni en Arménie ni en « RHK ». Il ajoute que la déclaration relative au nombre de militaires arméniens en « RHK » découle d’une communication électronique avec M. Giragosian, qu’il a contacté et qui lui a répondu en ces termes :

« Lorsque j’ai exprimé cette opinion, je ne voulais pas dire que les personnes servant dans les forces armées du Haut-Karabagh étaient des militaires. Je parlais du nombre approximatif de volontaires engagés dans les forces armées du Haut‑Karabagh qui, selon mes calculs, étaient originaires d’Arménie et d’autres États. Je ne peux pas confirmer avec certitude que le nombre que j’ai donné est correct, parce qu’il s’agit d’informations confidentielles et que personne ne connaît les chiffres exacts. Mon opinion reposait sur l’impression que bon nombre d’Arméniens venant de différents endroits du monde sont engagés dans les forces d’autodéfense du Haut-Karabagh. »

Quelques jours après la parution de cette interview, l’ambassade d’Arménie en Autriche a publié un communiqué de presse indiquant que les propos de M. Oskanian avaient été mal interprétés et qu’en réalité il avait parlé des « territoires qui sont aujourd’hui contrôlés par les Arméniens ».

« L’Assemblée générale,

(...)

(...) »

« Nous devons tourner la page de l’histoire : depuis 1991, nous considérons que le Karabagh est un État indépendant et nous disons qu’il doit mener lui-même les négociations. On ne trompe personne. Le monde entier sait que l’armée de la RHK fait partie des forces armées de l’Arménie, que le budget de la RHK est financé par le budget de l’Arménie, et que les responsables politiques de la RHK sont nommés par Erevan. Il est temps de considérer le Karabagh comme une partie de l’Arménie, comme l’une de ses régions. Dans les négociations, le territoire du Karabagh doit être considéré comme un territoire arménien, dont on ne cèdera pas un pouce. »

« Le Parlement européen,

(...)

(…) »

« Il s’est trouvé que dès les premières années de notre indépendance, l’armée a joué un rôle particulier dans notre société. Nous étions en guerre, et cela se ressentait dans toute l’Arménie – en certains endroits plus qu’ailleurs. En ce temps-là, chaque famille avait un parent proche ou lointain dans l’armée arménienne, et l’armée était dans le cœur de chacun. Ce sentiment s’est trouvé renforcé lorsque notre armée est parvenue à la victoire, qui était si importante, qui était vitale.

(...)

Le but ultime de notre politique étrangère est la transcription définitive dans le droit de la victoire que nous avons remportée face à la guerre d’agression déclenchée par l’Azerbaïdjan contre l’Artsakh. La République du Haut-Karabagh doit être reconnue par la communauté internationale, car rien ne peut expliquer logiquement pourquoi le peuple, qui a exercé son droit à l’autodétermination et qui l’a ensuite protégé dans cette guerre déséquilibrée, devrait faire un jour partie de l’Azerbaïdjan. Pourquoi la destinée de ce peuple devrait-elle être définie par la décision illégale prise jadis par Staline ?

(...)

L’Arménie et l’Artsakh ne veulent pas la guerre ; mais chacun doit savoir que nous répondrons comme il se doit à toute provocation. Le peuple de l’Artsakh ne risquera plus jamais l’extermination, la République d’Arménie s’en porte garante.

(...)

La sécurité de l’Artsakh n’est pas pour nous une question de prestige ; c’est une question de vie ou de mort, au sens le plus immédiat de ces termes. Le monde entier doit savoir et comprendre que nous, les structures de pouvoir de l’Arménie et de l’Artsakh, résisterons à cette armée – si tant est que cette horde puisse être appelée une armée – qui rétribue des meurtriers. »

« Le gouvernement de la République d’Arménie et le gouvernement de la République du Haut-Karabagh (ci-après dénommés « les Parties »),

Ayant égard à leur intérêt mutuel en matière de coopération militaire, tenant compte de la nécessité de développer leurs relations bilatérales et leur confiance mutuelle par une coopération entre les forces armées de leurs États respectifs, désireux de renforcer leur coopération militaire et militaro-technique,

Sont convenus de ce qui suit :

(...)

Article 3

Les deux Parties entretiendront une coopération militaire axée sur les domaines suivants :

1) établissement de l’armée et réforme des forces armées ;

2) science et instruction militaires ;

3) législation militaire ;

4) logistique des forces armées ;

5) encadrement médical des membres du personnel militaire et de leur famille ;

6) activités culturelles et sportives, tourisme. La coopération pourra intervenir dans d’autres domaines sur accord écrit mutuel.

Article 4

Les Parties coopéreront par les moyens suivants :

1) visites et réunions de travail entre les ministres de la Défense, les chefs d’état‑major ou d’autres représentants habilités par les ministres de la Défense ;

2) consultations, partage de l’expérience, formation du personnel militaire et renforcement des qualifications ;

3) organisation d’exercices militaires communs ;

4) participation à des conférences, des consultations et des séminaires ;

5) échange d’informations, de documents et de services sur la base d’arrangements spécifiques ;

6) manifestations culturelles ;

7) fourniture de services de nature militaire ;

8) mise en place des conditions propices à l’utilisation commune d’éléments de l’infrastructure des forces armées des Parties dans le cadre du présent accord ;

9) formation de spécialistes et de personnel militaire et technique hautement qualifiés. Dans le cadre du présent accord de coopération, les Parties conviennent que les appelés de la République d’Arménie ont le droit d’effectuer leur service militaire à durée déterminée en République du Haut-Karabagh et que ceux de la République du Haut-Karabagh ont le droit d’effectuer le leur en République d’Arménie. Les appelés se trouvant en pareil cas seront exemptés de l’obligation d’effectuer leur service militaire à durée déterminée dans le pays dont ils ont la nationalité.

Article 5

Dans le cadre du présent accord, les Parties conviennent également que

1) si un citoyen de la République d’Arménie effectuant son service militaire à durée déterminée en République du Haut-Karabagh commet une infraction militaire, les poursuites pénales dirigées contre lui et le procès subséquent se tiendront sur le territoire de la République d’Arménie et seront menés par les autorités de la République d’Arménie conformément à la procédure prévue par la législation de la République d’Arménie ;

2) si un citoyen de la République du Haut-Karabagh effectuant son service militaire à durée déterminée en République d’Arménie commet une infraction militaire, les poursuites pénales dirigées contre lui et le procès subséquent se tiendront sur le territoire de la République du Haut-Karabagh et seront menés par les autorités de la République du Haut‑Karabagh conformément à la procédure prévue par la législation de la République du Haut-Karabagh. Dans le cadre du présent accord, les Parties s’apportent mutuellement un soutien technique en matière d’armement ainsi qu’en matière de récupération et d’entretien du matériel militaire.

La conclusion d’accords avec les professionnels de l’armement et de la récupération et de l’entretien du matériel militaire, de même que la prise en charge sur le territoire de chaque Partie des représentants des entreprises de fabrication, relèvent du ministère de la Défense de l’État client.

D’autres formes de coopération pourront être menées sur accord écrit mutuel.

(...) »

Le Gouvernement ajoute que l’armée arménienne et l’armée de défense de la « RHK » entretiennent au sein d’une alliance de défense une coopération qui passe par des mesures telles que l’échange dans le domaine du renseignement, des rencontres entre hauts gradés, des séminaires, des exercices militaires communs, des défilés d’inspection, etc.

« L’économie du Haut-Karabagh était auparavant intégrée à celle de l’Azerbaïdjan soviétique, mais elle a été en grande partie détruite par la guerre. Aujourd’hui, elle est étroitement liée à l’Arménie, dont elle est fortement tributaire financièrement. Toutes les transactions passent par l’Arménie, et les produits originaires du Haut-Karabagh sont souvent étiquetés « produit en Arménie » pour l’exportation. Erevan fournit la moitié du budget. (...)

Le Haut-Karabagh est lourdement tributaire de l’appui financier extérieur, qui provient principalement de l’Arménie, mais aussi des États-Unis et de la diaspora arménienne. Il n’est pas en mesure de prélever suffisamment de recettes pour faire face à ses besoins budgétaires et, en termes absolus, il reçoit un appui extérieur croissant. Le budget de 2005 s’élevait à 24,18 milliards de drams (environ 53,73 millions de dollars). Les recettes perçues localement devraient atteindre 6,46 milliards de drams (environ 14,35 millions de dollars), soit 26,7 % des dépenses.

Depuis 1993, le Haut-Karabagh bénéficie d’un « prêt inter-États » de l’Arménie. Selon le Premier ministre arménien, ce prêt s’élèvera à 13 milliards de drams (28,88 millions de dollars) en 2005, soit une augmentation considérable par rapport à 2002, où le montant du prêt était de 9 milliards de drams (16,07 millions de dollars). Cependant, le Premier ministre (de fait) du Haut-Karabagh affirme qu’une partie de ce prêt (4,259 milliards de drams, soit environ 9,46 millions de dollars) constitue en fait le reversement des sommes que l’Arménie prélève au titre de la TVA et des droits de douane sur les biens destinés au Haut-Karabagh qui transitent par son territoire. Le reste de la somme est remboursable sur dix ans à un taux d’intérêt insignifiant. Toutefois, bien que l’Arménie accorde ces prêts depuis 1993, rien n’a encore été remboursé. Selon le Premier ministre arménien, Stepanakert « n’est pas encore en mesure de payer (...) Dans les années à venir, nous devrons renouveler ce prêt pour que le pays puisse continuer à bâtir ses infrastructures (...) nous ne pensons pas qu’il puisse se débrouiller seul dans un avenir proche ».

Les États-Unis sont le seul autre pays qui apporte au Haut-Karabagh une assistance gouvernementale directe. Le Congrès a désigné le Haut-Karabagh comme bénéficiaire d’une aide humanitaire distincte de l’Azerbaïdjan pour la première fois en 1998. Les fonds américains sont gérés par l’Agence américaine pour le développement international (USAID), qui les verse à des ONG telles que Fund for Armenian Relief, Save the Children ou encore le Comité international de la Croix Rouge. De 1998 à septembre 2004, les États-Unis ont promis au Haut-Karabagh 23 274 992 dollars et lui en ont versé 17 831 608. Les groupes de pression arméniens ont joué un rôle important dans l’obtention de ces fonds. »

L’ICG indique également que le « prêt inter-États » arménien représentait 67,3 % du budget de la « RHK » en 2001 (selon l’annuaire statistique du Haut-Karabagh) et 56,9 % en 2004 (selon les informations communiquées à l’ICG par le directeur du Service national des statistiques de la « RHK »).

« [U]nir les Arméniens d’Arménie et de l’étranger pour surmonter les difficultés du pays et contribuer au développement durable de l’Arménie et de l’Artsakh. En plus de devoir régler les problèmes résultant de l’éclatement de l’Union soviétique, le gouvernement a dû faire face aux conséquences du tremblement de terre qui a frappé Spitak en 1988 et à un blocus économique, et il lui a fallu tenter de réhabiliter les zones touchées par le conflit dans l’Artsakh. »

Le rapport annuel du Fonds pour 2012 comprend des messages de M. Serge Sargsian, président de la République d’Arménie, et de M. Bako Sahakian, président de la « République de l’Artsakh », qui déclarent notamment ceci :

M. Sargsian :

« Le Fonds arménien Hayastan est l’incarnation de l’unité entre l’Arménie, l’Artsakh et la diaspora. En tant que tel, il transforme constamment, résolument et sous nos yeux notre force intérieure pan-nationale en pouvoir concret. »

M. Sahakian :

« L’année 2012 a été une année de célébration pour le peuple arménien. En tant que nation, nous avons célébré le vingtième anniversaire de la fondation de l’armée de défense de la RHK et de la libération de Chouchi, victoire magnifique qui a été rendue possible par les efforts conjoints et la volonté inébranlable de l’ensemble du peuple arménien, par la bravoure et l’audace altruistes de ses vaillants fils et filles. »

Le Fonds a 25 filiales dans 22 pays. Ses ressources proviennent de dons, versés principalement par des membres de la diaspora arménienne. Il récolte actuellement 21 millions de dollars par an environ.

Le Fonds a pour instance dirigeante suprême un conseil d’administration, qui, en vertu de ses statuts, est présidé d’office par le président de la République d’Arménie. Ce conseil d’administration, qui a compté de 22 à 37 membres selon les périodes, comprend de nombreuses personnalités et des représentants des institutions politiques, non gouvernementales, religieuses et humanitaires de l’Arménie et de la diaspora. En étaient membres en 2013, outre le président arménien en exercice, M. Serge Sargsian, son prédécesseur, M. Robert Kotcharian, le Premier ministre arménien, les ministres arméniens des Affaires étrangères, des Finances et de la Diaspora, le président, l’ancien président et le Premier ministre de la « RHK », le président de la Cour constitutionnelle arménienne, le président de l’Assemblée nationale arménienne, le président de la Banque centrale arménienne, quatre responsables religieux arméniens, trois représentants de partis politiques arméniens, un représentant du syndicat des fabricants et des entrepreneurs (employeurs) d’Arménie et des représentants de quatre organisations non gouvernementales de droit américain ou canadien. Le reste des 37 membres était composé de 13 personnes issues de la diaspora arménienne. La composition du conseil d’administration n’a pas varié depuis la création du Fonds.

Depuis sa création, le Fonds arménien Hayastan a financé et supervisé de nombreux projets, parmi lesquels la construction ou la rénovation de routes, de logements, d’établissements scolaires, d’hôpitaux et de réseaux d’eau et de gaz. Du milieu à la fin des années 1990, il a construit l’autoroute reliant la ville arménienne de Goris à celles de Latchin et de Choucha/Chouchi et Stepanakert dans le Haut-Karabagh. En 2001, il a financé la construction de l’autoroute nord-sud dans le Haut-Karabagh. Selon son rapport annuel pour 2005, il a financé cette année-là différents projets pour un montant total de quelque 11 millions de dollars, dont environ 6,1 millions de dollars sont allés à des projets réalisés dans le Haut-Karabagh. Selon les chiffres fournis par le Gouvernement, ses dépenses pour 2012, qui n’étaient pas encore définitives, s’élevaient à 10,7 millions de dollars dans le Haut-Karabagh et 3,1 millions de dollars en Arménie. Toujours selon les chiffres du Gouvernement, le Fonds a alloué entre 1995 et 2012 un montant total de 111 millions de dollars – soit 6 millions de dollars par an environ – à des projets dans le Haut-Karabagh. Entre 1992 et 2012, il a alloué 115 millions de dollars à des projets en Arménie.

« Toute personne âgée d’au moins dix-huit ans et apte à travailler qui n’est pas citoyenne de la République d’Arménie peut en demander la citoyenneté :

1) si elle a résidé légalement sur le territoire de la République d’Arménie pendant les trois dernières années ;

2) si elle parle couramment arménien ; et

3) si elle connaît la Constitution de la République d’Arménie. Une personne qui n’est pas citoyenne de la République d’Arménie peut obtenir la citoyenneté arménienne nonobstant les points 1) et 2) de la première partie du présent article :

1) si elle épouse un citoyen de la République d’Arménie ou a un enfant de nationalité arménienne ;

2) si ses parents ou au moins l’un de ses parents ont possédé la citoyenneté arménienne par le passé ou si elle est née sur le territoire de la République d’Arménie et a demandé la citoyenneté arménienne dans les trois ans suivant son dix-huitième anniversaire ;

3) si elle est d’origine arménienne (a des ancêtres arméniens) ; ou

4) si elle a renoncé à la citoyenneté arménienne de son plein gré après le 1er janvier 1995. » Le Gouvernement indique pour sa part sur ce point que l’Arménie et la « RHK » ont l’une comme l’autre des dispositions prévoyant la double nationalité, et que par ailleurs, l’Arménie délivre des passeports aux résidents de la « RHK » dans certaines circonstances en vertu d’un accord bilatéral sur l’« organisation du système de passeports » conclu le 24 février 1999. L’article 1 de cet accord est ainsi libellé :

« Les Parties conviennent que leurs citoyens ont le droit de libre circulation et de libre établissement sur le territoire de chacune d’elles.

Dans le cadre du présent accord, jusqu’à ce que la République du Haut-Karabagh soit internationalement reconnue, les citoyens de celle-ci peuvent, lorsqu’ils souhaitent quitter son territoire ou celui de la République d’Arménie, solliciter la délivrance d’un passeport auprès de la République d’Arménie.

Les Parties conviennent que, dans le cadre du présent article, la délivrance à un citoyen de la République du Haut-Karabagh d’un passeport de la République d’Arménie ne lui confère pas la citoyenneté de la République d’Arménie. Ces passeports ne peuvent être utilisés par les citoyens de la République du Haut-Karabagh que pour quitter le territoire de la République d’Arménie ou celui de la République du Haut-Karabagh, et ils ne peuvent servir de pièce d’identité à usage interne ni en République du Haut-Karabagh ni en République d’Arménie. »

Un règlement d’application de cet accord a également été adopté en 1999. Il prévoit qu’il n’est délivré de passeport arménien à un résident de la « RHK » que dans des cas exceptionnels, lorsque le voyage à l’étranger est en relation avec un traitement médical, des études ou un autre motif personnel. Le Gouvernement affirme que moins de 1 000 personnes se sont vu délivrer un passeport dans le cadre de l’accord de 1999.

En février 2005, l’OSCE a publié le rapport de sa mission d’enquête dans les territoires occupés de l’Azerbaïdjan entourant le Haut-Karabagh (« Report of the OSCE Fact-Finding Mission to the Occupied Territories of Azerbaijan Surrounding Nagorno-Karabakh »). Le mandat de la mission était de déterminer s’il existait des colonies dans les territoires ; il excluait strictement les structures et le personnel militaires ainsi que les considérations politiques. Les conclusions formulées dans le rapport à l’égard des colonies dans le district de Latchin sont les suivantes :

« D’une manière générale, les origines des colons installés à Latchin sont les mêmes que celles des colons installés dans les autres territoires. Ainsi, la grande majorité d’entre eux proviennent de différentes parties de l’Azerbaïdjan et sont pour la plupart arrivés à Latchin après avoir passé des années dans des abris temporaires en Arménie. Une minorité relativement faible d’entre eux sont des Arméniens venus d’Arménie, à la suite notamment du tremblement de terre. Ils ont entendu dire, de bouche à oreille, dans les médias ou par des membres d’ONG en Arménie et dans le Haut-Karabagh, qu’il était possible de s’installer à Latchin. Il n’y a aucun signe d’installation contrainte ou de recrutement systématique. »

Le rapport indiquait en outre ceci :

« Il est incontesté que le Haut-Karabagh intervient directement dans le district de Latchin. Il en finance le budget et reconnaît ouvertement en être directement responsable. Les résidents de Latchin participent aussi bien aux élections locales qu’aux élections du Haut-Karabagh.

Même si les liens entre le Haut-Karabagh et la République d’Arménie demeurent hors du champ du présent rapport, les membres de la mission précisent qu’ils n’ont constaté aucun signe d’implication directe du gouvernement arménien à Latchin, mais qu’ils se sont entretenus avec certains résidents de Latchin qui détenaient des passeports arméniens et affirmaient participer aux élections arméniennes. »

II. L’ENGAGEMENT CONJOINT DE L’ARMÉNIE ET DE L’AZERBAÏDJAN

Les paragraphes pertinents de l’avis no 221 (2000) de l’Assemblée parlementaire sur la demande d’adhésion de l’Arménie au Conseil de l’Europe sont les suivants :

« 10. L’Assemblée prend note de la lettre du président de l’Arménie dans laquelle il s’engage à respecter l’accord de cessez-le-feu jusqu’à ce qu’une solution définitive au conflit [du Haut-Karabagh] soit trouvée et à poursuivre les efforts pour parvenir à son règlement pacifique et négocié, sur la base de compromis acceptables pour toutes les parties concernées.

(...)

(...)

13.2 en matière de conflit dans le Haut-Karabagh :

a) à poursuivre les efforts pour résoudre ce conflit exclusivement par des moyens pacifiques ;

b) à utiliser l’influence considérable qu’elle a sur les Arméniens du Haut-Karabagh pour encourager la résolution du conflit ;

c) à régler les différends internationaux et internes par des moyens pacifiques et selon les principes de droit international (obligation qui incombe à tous les États membres du Conseil de l’Europe), en rejetant résolument toute menace d’employer la force contre ses voisins ; (...) »

La résolution Res(2000)13 du Comité des Ministres invitant l’Arménie à devenir membre du Conseil de l’Europe renvoie aux engagements pris par ce pays tels qu’ils figurent dans l’avis no 221 (2000) de l’Assemblée parlementaire et aux assurances pour leur mise en œuvre données par le gouvernement arménien.

III. LE DROIT INTERNE PERTINENT

A. Les lois de la RSS d’Azerbaïdjan

Article 13

« La base des biens personnels des citoyens de la RSS d’Azerbaïdjan est constituée du revenu de leur travail. Les biens personnels peuvent comprendre des biens d’équipement ménager, de consommation personnelle, de confort et d’utilité, une maison, et des revenus du travail économisés. Les biens personnels des citoyens et le droit d’en hériter sont protégés par l’État.

Les citoyens peuvent se voir attribuer des parcelles de terrain conformément à la loi aux fins de la pratique d’une agriculture vivrière (y compris l’élevage de bétail et de volaille), du jardinage et de la construction d’un logement individuel. Ils sont tenus d’utiliser cette terre de manière rationnelle. Les fermes d’État et les fermes collectives apportent aux citoyens une assistance pour l’exploitation de leurs petites parcelles.

Les citoyens ne peuvent, au détriment de l’intérêt public, tirer de leurs biens personnels ou de ceux dont ils ont la jouissance un revenu ne provenant pas du travail. »

Article 4

Propriété publique (du peuple) de la terre

« En vertu de la Constitution de l’URSS et de la Constitution de la RSS d’Azerbaïdjan, la terre appartient à l’État – elle est le bien commun de tout le peuple soviétique.

En URSS, la terre appartient exclusivement à l’État, qui n’en concède que l’usage. Tout agissement violant directement ou indirectement le droit de propriété de l’État sur la terre est interdit. »

Article 24

Documents certifiant le droit d’usage de la terre

« Le droit d’usage que détiennent les fermes collectives, les fermes d’État et d’autres [entités ou individus] sur les parcelles de terrain est attesté par un certificat de l’État.

La forme de ce certificat est déterminée par le soviet des ministres de l’URSS conformément à la législation foncière de l’URSS et des républiques de l’Union.

Le droit d’usage temporaire sur une terre est attesté par un certificat dont la forme est déterminée par le soviet des ministres de la RSS d’Azerbaïdjan. »

Article 25

Règles relatives à la délivrance des certificats

attestant le droit d’usage de la terre

« Les certificats d’État relatifs au droit d’usage indéfini sur une terre et les certificats relatifs au droit d’usage temporaire sur une terre sont délivrés aux fermes collectives, aux fermes d’État et à d’autres institutions, agences et organismes publics d’État ou coopératifs ainsi qu’aux citoyens par le Comité exécutif du soviet des représentants du peuple du district ou de la ville sur le territoire desquels se trouve la parcelle de terrain à attribuer (sous l’autorité de la République). »

Article 27

Utilisation de la terre aux fins indiquées

« Les utilisateurs de la terre ont le droit et l’obligation d’utiliser les parcelles de terrain qui leur sont attribuées dans le but pour lequel elles leur ont été attribuées. »

Article 28

Droits des utilisateurs de la terre

sur les parcelles qui leur ont été attribuées

« En fonction du but précisé pour l’utilisation de la terre attribuée, les utilisateurs de cette terre ont le droit d’y faire ce qui suit, dans le respect des règles applicables :

Article 126-1

Droit d’utiliser la terre en cas d’héritage

d’un droit de propriété sur un bâtiment

« Si la propriété d’un bâtiment sis dans un village est transmise par succession et si les héritiers n’ont pas le droit d’acheter une parcelle pour le jardinage familial en vertu de la procédure applicable, il leur est attribué un droit d’usage sur la parcelle de terrain nécessaire pour qu’ils puissent conserver le bâtiment. La taille de cette parcelle est déterminée par le soviet des ministres de la RSS d’Azerbaïdjan. »

Article 131

Attribution de parcelles de terrain à des citoyens

aux fins de la construction de logements personnels

« Des parcelles de terrain destinées à la construction de logements individuels qui deviendront des biens personnels sont attribuées aux citoyens qui résident dans les agglomérations de la RSS d’Azerbaïdjan où la construction de logements personnels n’est pas interdite par la législation en vigueur. Ces parcelles sont prélevées sur les terres appartenant aux villes et aux agglomérations urbaines, sur les terres des villages qui ne sont pas utilisées par des fermes collectives, par des fermes d’État ou par d’autres entreprises agricoles, sur les terres de la réserve de l’État, ou sur les terres du fond forestier de l’État qui ne sont pas comprises dans les zones d’espaces verts des villes. Elles sont attribuées dans un but précis conformément à la procédure prévue par (...) le présent code.

La construction de logements personnels dans les villes et les agglomérations ouvrières se fait sur des zones vides qui ne nécessitent pas de dépenses aux fins de leur usage ou de leur préparation technique et, en principe, près des voies de chemin de fer et des voies de circulation routière qui permettent un transit régulier, sous la forme de districts ou d’agglomérations indépendants. »

« Les citoyens ont le droit de détenir une maison en tant que bien personnel conformément à la législation de l’URSS et de la RSS d’Azerbaïdjan. »
« des documents d’inventaire technique lorsqu’ils contiennent une référence exacte à la possession par le propriétaire d’un document dûment établi certifiant son droit sur le bâtiment d’habitation ».

B. Les lois de la République d’Azerbaïdjan

Article 21

Objets de droits de propriété du citoyen

« 1. Un citoyen peut posséder :

Article 10

Propriété privée de parcelles de terrain

« Les parcelles de terrain sont attribuées en propriété privée aux citoyens de la République d’Azerbaïdjan conformément aux demandes formulées par les autorités exécutives locales en vertu de décisions du soviet des représentants du peuple du district ou de la ville aux fins visées ci-dessous :

1) construction de maisons privées et de dépendances et développement d’une agriculture vivrière, pour les personnes résidant de manière permanente sur le territoire ;

2) exploitation des fermes et des autres organismes participant à la production de produits agricoles destinés à la vente ;

3) construction de maisons de campagne privées ou collectives et de garages privés dans l’enceinte de la ville ;

4) construction de bâtiments liés à des activités commerciales ;

5) activités de production ethnique traditionnelle. En vertu de la législation de la République d’Azerbaïdjan, des parcelles de terrain peuvent être attribuées en propriété privée à des citoyens à d’autres fins. »

Article 11

Conditions d’attribution de parcelles de terrain en propriété privée

« Aux fins prévues à l’article 10 du présent code, le droit de propriété sur une parcelle de terrain est concédé gratuitement.

Les parcelles de terrain attribuées à des citoyens avant la date d’entrée en vigueur du présent code pour qu’ils y érigent leur maison individuelle, leur maison de campagne ou leur garage deviennent leur propriété.

Un droit de propriété privée ou de jouissance perpétuelle transmissible par succession sur une parcelle de terrain ne peut être accordé aux personnes physiques ou morales étrangères.

Une parcelle de terrain ne peut être restituée à ses anciens propriétaires ni à leurs héritiers. Ceux-ci peuvent obtenir un droit de propriété sur la parcelle de terrain dans les conditions posées dans le présent code. »

Article 23

Attribution de parcelles de terrain

« Le droit de propriété, de jouissance, d’usage ou de location sur une parcelle de terrain est attribué aux citoyens, aux entreprises et aux organisations par décision du soviet des représentants du peuple du district ou de la ville conformément à la procédure d’attribution de terres et aux documents relatifs à l’utilisation des terres.

L’utilisation à laquelle est destinée la parcelle de terrain est indiquée dans le certificat d’attribution de la terre.

La procédure d’introduction et d’examen des demandes d’attribution ou de saisie de parcelles de terrain, y compris la saisie de parcelles de terrain pour des motifs de nécessité d’État ou de nécessité publique, est déterminée par le conseil des ministres de la République d’Azerbaïdjan.

Les demandes d’attribution de parcelles de terrain introduites par les citoyens sont examinées dans un délai de un mois au maximum. »

Article 30

Documents attestant le droit de propriété et le droit

de jouissance et d’usage perpétuel sur des terres

« Le droit de propriété et le droit de jouissance et d’usage perpétuel sur des terres sont attestés par un certificat de l’État délivré par le soviet des représentants du peuple du district ou de la ville.

La forme dudit certificat d’État est approuvée par le conseil des ministres de la République d’Azerbaïdjan. »

Article 31

Officialisation du droit d’usage temporaire de terres

« Le droit d’usage temporaire de terres, y compris lorsqu’il résulte d’un bail, fait l’objet d’un accord écrit et d’un certificat. Ces documents sont enregistrés par le soviet des représentants du peuple du district ou de la ville et sont délivrés au bénéficiaire du droit d’usage. La forme de l’accord écrit et du certificat est approuvée par le conseil des ministres de la République d’Azerbaïdjan. »

Article 32

Motifs de révocation du droit de propriété, du droit

de jouissance et d’usage et du droit de location sur des terres

« Le soviet des représentants du peuple du district ou de la ville qui a attribué sur une parcelle de terrain ou sur une partie d’une parcelle un droit de propriété, un droit de jouissance et d’usage ou un droit de location peut révoquer ce droit dans les cas suivants :

1) abandon ou aliénation volontaires de la parcelle par son propriétaire ;

2) expiration de la période pour laquelle la parcelle avait été attribuée ;

3) cessation des activités de l’entreprise, de l’agence, de l’organisation ou de l’exploitation agricole ;

4) utilisation de la terre à des fins autres que celle à laquelle elle était destinée ;

5) fin de la relation de travail sur la base de laquelle la terre avait été attribuée, sauf dans les cas prévus par la loi ;

6) non-respect des termes du bail locatif ;

7) défaut de paiement pendant deux ans consécutifs, sans raison valable, de la taxe foncière prévue par la loi ou du loyer prévu par le bail ;

8) défaut, pendant un an et sans raison valable, d’utiliser la parcelle attribuée à des fins de production agricole ou défaut, pendant deux ans et sans raison valable, d’utiliser la parcelle attribuée à des fins de production non agricole ;

9) nécessité de saisir la parcelle pour des motifs de nécessité d’État ou de nécessité publique ;

10) transfert du droit de propriété ou du droit de gestion opérationnelle sur des bâtiments ou des structures ;

11) décès du bénéficiaire du droit de jouissance. La législation de la République d’Azerbaïdjan peut prévoir d’autres motifs de révocation du droit de propriété, du droit de jouissance et d’usage et du droit de location attribués sur une parcelle de terrain. »

IV. LE DROIT INTERNATIONAL PERTINENT

« Un territoire est considéré comme occupé lorsqu’il se trouve placé de fait sous l’autorité de l’armée ennemie.

L’occupation ne s’étend qu’aux territoires où cette autorité est établie et en mesure de s’exercer. »

Il y a donc occupation au sens du Règlement de La Haye de 1907 lorsqu’un État exerce de fait son autorité sur le territoire ou sur une partie du territoire d’un État ennemi[3]. L’avis majoritaire est que l’on entend par « autorité de fait » un contrôle effectif.

On considère qu’un territoire ou une partie d’un territoire est sous occupation militaire lorsque l’on parvient à démontrer que des troupes étrangères y sont présentes et que ces troupes sont en mesure d’exercer un contrôle effectif, sans le consentement de l’autorité souveraine. La plupart des experts estiment que la présence physique de troupes étrangères est une condition sine qua non de l’occupation[4], autrement dit que l’occupation n’est pas concevable en l’absence de présence militaire sur le terrain ; ainsi, l’exercice d’un contrôle naval ou aérien par des forces étrangères opérant un blocus ne suffit pas[5].

« Les transferts forcés, en masse ou individuels, ainsi que les déportations de personnes protégées hors du territoire occupé dans le territoire de la Puissance occupante ou dans celui de tout autre État, occupé ou non, sont interdits, quel qu’en soit le motif.

Toutefois, la Puissance occupante pourra procéder à l’évacuation totale ou partielle d’une région occupée déterminée, si la sécurité de la population ou d’impérieuses raisons militaires l’exigent. Les évacuations ne pourront entraîner le déplacement de personnes protégées qu’à l’intérieur du territoire occupé, sauf en cas d’impossibilité matérielle. La population ainsi évacuée sera ramenée dans ses foyers aussitôt que les hostilités dans ce secteur auront pris fin.

La Puissance occupante, en procédant à ces transferts ou à ces évacuations, devra faire en sorte, dans toute la mesure du possible, que les personnes protégées soient accueillies dans des installations convenables, que les déplacements soient effectués dans des conditions satisfaisantes de salubrité, d’hygiène, de sécurité et d’alimentation et que les membres d’une même famille ne soient pas séparés les uns des autres.

La Puissance protectrice sera informée des transferts et évacuations dès qu’ils auront eu lieu.

La Puissance occupante ne pourra retenir les personnes protégées dans une région particulièrement exposée aux dangers de la guerre, sauf si la sécurité de la population ou d’impérieuses raisons militaires l’exigent.

La Puissance occupante ne pourra procéder à la déportation ou au transfert d’une partie de sa propre population civile dans le territoire occupé par elle. »

L’article 49 de la quatrième Convention de Genève est applicable en territoire occupé en l’absence de règles spécifiques relatives au déplacement forcé sur le territoire d’une partie au conflit. Cependant, le droit des personnes déplacées « de regagner volontairement et dans la sécurité leur foyer ou leur lieu de résidence habituel dès que les causes de leur déplacement ont cessé d’exister » est considéré comme une règle de droit international coutumier (règle 132 de l’étude du Comité international de la Croix Rouge (CICR) sur le droit international humanitaire coutumier[6]), qui s’applique à tout type de territoire.

V. LES DOCUMENTS PERTINENTS DES NATIONS UNIES ET DU CONSEIL DE L’EUROPE

A. Nations unies

On y trouve notamment les normes suivantes :

« 2.1 Tous les réfugiés et personnes déplacées ont le droit de se voir restituer tout logement, terre et/ou bien dont ils ont été privés arbitrairement ou illégalement, ou de recevoir une compensation pour tout logement, terre et/ou bien qu’il est matériellement impossible de leur restituer, comme établi par un tribunal indépendant et impartial.

2.2 Les États privilégient le droit à la restitution comme moyen de recours en cas de déplacement et comme élément clef de la justice réparatrice. Le droit à la restitution existe en tant que droit distinct, sans préjudice du retour effectif ou du non-retour des réfugiés ou des personnes déplacées ayant droit à la restitution de leur logement, de leurs terres et de leurs biens. »

« 3.1 Toute personne a le droit d’être protégée contre la discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique ou toute autre opinion, l’origine nationale ou sociale, la pauvreté, l’incapacité, la naissance ou toute autre situation.

3.2 Les États veillent à ce que la discrimination pour les motifs susmentionnés soit interdite en droit et en fait et à ce que toutes les personnes, y compris les réfugiés et les personnes déplacées, soient égales devant la loi. »

« 12.1 Les États devraient mettre en place en temps utile et soutenir des procédures, institutions et mécanismes équitables, indépendants, transparents et non discriminatoires en vue d’évaluer les demandes de restitution des logements, des terres et des biens et d’y faire droit. (...)

(...)

12.5 En cas d’effondrement général de l’État de droit, ou lorsque les États ne sont pas à même de mettre en œuvre les procédures, institutions et mécanismes nécessaires pour faciliter le processus de restitution des logements, des terres et des biens de façon équitable et en temps voulu, les États devraient demander l’assistance technique et la coopération des organismes internationaux compétents afin d’instituer des régimes transitoires qui permettraient aux réfugiés et aux personnes déplacées de disposer de recours utiles en vue de la restitution.

12.6 Les États devraient inclure des procédures, institutions et mécanismes de restitution des logements, des terres et des biens dans les accords de paix et les accords de rapatriement librement consenti. (...) »

des demandes de restitution

« 13.1 Quiconque a été arbitrairement ou illégalement privé de son logement, de ses terres et/ou de ses biens devrait être habilité à présenter une demande de restitution et/ou d’indemnisation à un organe indépendant et impartial, qui se prononcera sur la demande et notifiera la décision à l’intéressé. Les États ne devraient pas subordonner le dépôt d’une demande de restitution à des conditions préalables.

(...)

13.5 Les États devraient s’efforcer de mettre en place des centres et bureaux de traitement des demandes de restitution dans toutes les régions touchées où résident des requérants potentiels. Les demandes devraient être présentées en personne, mais, afin que le processus soit accessible au plus grand nombre, elles devraient également pouvoir être soumises par courrier ou par procuration. (...)

(...)

13.7 Les États devraient veiller à ce que les formules de demande soient simples et faciles à comprendre (...)

(...)

13.11 Les États devraient veiller à ce qu’une assistance juridique adéquate soit fournie, si possible gratuitement (...)

(...) »

et documentation en la matière

« (...)

15.7 Dans les situations de déplacement massif, où il n’existe guère de justificatifs des titres de propriété ou de jouissance, les États peuvent présumer que les personnes qui ont fui leur foyer pendant une période marquée par des violences ou une catastrophe l’ont fait pour des raisons en rapport avec ces événements et ont donc droit à la restitution de leur logement, de leurs terres et de leurs biens. En pareil cas, les autorités administratives et judiciaires peuvent, de manière indépendante, établir les faits en rapport avec les demandes de restitution non accompagnées de pièces justificatives.

(...) »

« 21.1 Tous les réfugiés et toutes les personnes déplacées ont droit à une indemnisation intégrale et effective en tant que partie intégrante du processus de restitution. L’indemnisation peut se faire en numéraire ou en nature. Afin de se conformer au principe de la justice réparatrice, les États veillent à ce qu’il ne soit procédé à une indemnisation en tant que moyen de recours que lorsque la restitution n’est pas possible dans les faits ou que la partie lésée accepte l’indemnisation en lieu et place de la restitution, en connaissance de cause et de son plein gré, ou lorsque les termes d’un accord de paix négocié prévoient d’associer restitution et indemnisation.

(...) »

B. Conseil de l’Europe

« 3. La destruction, l’occupation et la confiscation des biens abandonnés portent atteinte aux droits des personnes concernées, perpétuent le déplacement et compliquent la réconciliation et le rétablissement de la paix. Par conséquent, la restitution des biens – c’est-à-dire le fait de restaurer les anciens occupants déplacés dans leurs droits et la possession physique de leurs biens – ou la compensation sont des formes de réparation nécessaires pour restaurer les droits individuels et l’État de droit.

L’Assemblée parlementaire faisait ensuite référence aux instruments de protection des droits de l’homme du Conseil de l’Europe (Convention européenne des droits de l’homme, Charte sociale européenne, Convention-cadre pour la protection des minorités nationales) et aux principes de Pinheiro (Nations unies), et elle appelait les États membres à prendre un certain nombre de mesures :

« 9. Au vu de ce qui précède, l’Assemblée appelle les États membres à régler les problèmes postconflits liés aux droits de propriété des logements, des terres et des biens que rencontrent les réfugiés et les personnes déplacées, en tenant compte des principes de Pinheiro, des instruments pertinents du Conseil de l’Europe et de la recommandation Rec(2006)6 du Comité des Ministres.

10.1 à garantir une réparation effective, dans des délais raisonnables, pour la perte de l’accès aux logements, terres et biens – et des droits y afférents – abandonnés par les réfugiés et les personnes déplacées, sans attendre les négociations concernant le règlement des conflits armés ou le statut d’un territoire donné ;

10.2 à veiller à ce que la réparation se fasse sous forme de restitution, en confirmant les droits juridiques des réfugiés et des personnes déplacées sur leurs biens et en rétablissant leur accès physique, en toute sécurité, à ces biens, ainsi que leur possession. Lorsque la restitution n’est pas possible, il convient d’octroyer une compensation adéquate en confirmant les droits antérieurs sur les biens et en offrant une somme d’argent ou des biens d’une valeur raisonnablement proche de leur valeur marchande, ou selon toute autre modalité garantissant une juste réparation ;

10.3 à veiller à ce que les réfugiés et les personnes déplacées dont les droits n’étaient pas officiellement reconnus avant leur déplacement, mais qui bénéficiaient de fait d’un droit de jouissance de leur propriété validé par les autorités, se voient accorder un accès égal et effectif aux voies de recours, et le droit d’obtenir réparation de leur dépossession. Cela est particulièrement important lorsque les personnes concernées sont socialement vulnérables ou appartiennent à des groupes minoritaires ;

(...)

10.5 lorsque les titulaires des droits de location et d’occupation ont été contraints d’abandonner leur domicile, à veiller à ce que leur absence du logement soit réputée justifiée jusqu’à ce que les conditions d’un retour volontaire, dans la sécurité et la dignité, aient été rétablies ;

10.6 à mettre en place des procédures de demande de réparation rapides, faciles d’accès et efficaces. Lorsque le déplacement et la dépossession ont eu un caractère systématique, il convient de mettre en place des instances de décision habilitées à statuer sur ces demandes, qui appliqueront des procédures accélérées comprenant l’assouplissement des normes en matière de preuve et [la] facilitation de la procédure. Tous les régimes de propriété propres à assurer l’hébergement et la subsistance des personnes déplacées devraient relever de leur compétence, notamment les propriétés à usage résidentiel, agricole et commercial ;

10.7 à garantir l’indépendance, l’impartialité et l’expertise des instances de décision, notamment en établissant des règles appropriées relatives à leur composition, qui peuvent prévoir la présence de membres internationaux. (...)

(...) »

« 12.1 à concentrer tous leurs efforts sur la recherche d’un règlement pacifique des conflits de la région afin de créer les conditions pour le retour volontaire, chez eux, des réfugiés et des personnes déplacées en toute sécurité et dans la dignité ;

(...)

12.4 à faire du retour des personnes déplacées une priorité et à faire tout leur possible lors des négociations pour que ces personnes puissent effectuer ce retour en toute sécurité, avant même un règlement général ;

(...)

12.15 à développer une coopération pratique tendant à enquêter sur le sort des personnes disparues ainsi qu’à faciliter la restitution de documents ou de propriétés, en particulier en se servant de l’expérience des Balkans dans le traitement de problèmes similaires. »

« 8. Les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays ont le droit de jouir de leurs biens, conformément aux droits de l’homme. Elles ont en particulier le droit de recouvrer les biens qu’elles ont laissés à la suite de leur déplacement. Lorsque les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays sont privées de leur propriété, elles devraient se voir offrir un dédommagement adéquat ;

(…) »

EN DROIT

I. INTRODUCTION

II. ÉPUISEMENT DES VOIES DE RECOURS INTERNES

A. Thèses des parties

B. Appréciation de la Cour

« 65. La Cour rappelle que la règle de l’épuisement des voies de recours internes énoncée à l’article [35] de la Convention impose aux personnes désireuses d’intenter contre l’État une action devant un organe judiciaire ou arbitral international l’obligation d’utiliser auparavant les recours qu’offre le système juridique [interne]. Les États n’ont donc pas à répondre de leurs actes devant un organisme international avant d’avoir eu la possibilité de redresser la situation dans leur ordre juridique interne. Cette règle se fonde sur l’hypothèse, objet de l’article 13 de la Convention – et avec lequel elle présente d’étroites affinités – que l’ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée, que les dispositions de la Convention fassent ou non partie intégrante du système interne. De la sorte, elle constitue un aspect important du principe voulant que le mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention revête un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de garantie des droits de l’homme (...)

L’article [35] impose aussi de soulever devant l’organe interne adéquat, au moins en substance et dans les formes et délais prescrits par le droit interne, les griefs que l’on entend formuler par la suite à Strasbourg ; il commande en outre l’emploi des moyens de procédure propres à empêcher une violation de la Convention (...)

III. SUR LA QUALITÉ DE VICTIME DES REQUÉRANTS

A. Thèses des parties

B. Appréciation de la Cour

« (...) Le gouvernement défendeur n’ayant pas produit d’éléments convaincants propres à réfuter ceux du requérant, et compte tenu des circonstances dans lesquelles ce dernier a été contraint de quitter la partie nord de Chypre, la Cour considère qu’il avait un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole no 1. »
« (...) La Cour constate à ce sujet qu’il ne prête pas à controverse que les requérants ont tous vécu à Boydaş jusqu’en 1994. Même s’ils ne possèdent pas de titre de propriété officiel sur les biens litigieux, ils avaient soit fait bâtir leurs propres demeures sur des terres appartenant à leurs ascendants soit vécu dans les maisons de leurs parents et cultivé la terre dont ceux-ci étaient propriétaires. La Cour observe en outre que les requérants avaient des droits incontestés sur les terrains communaux du village – tels que les terres de pacage, les zones de parcours et les fonds forestiers – et qu’ils gagnaient leur vie grâce à l’élevage et l’exploitation du bois. La Cour estime dès lors que l’ensemble de ces ressources économiques et les revenus que les intéressés en tiraient peuvent être qualifiés de « biens » aux fins de l’article 1 du Protocole no 1. »
« La Cour rappelle que la notion de « biens » prévue par la première partie de l’article 1 du Protocole no 1 a une portée autonome qui ne se limite pas à la propriété des biens corporels et qui est indépendante par rapport aux qualifications formelles du droit interne : ce qui importe c’est de rechercher si les circonstances d’une affaire donnée, considérées dans leur ensemble, peuvent passer pour avoir rendu le requérant titulaire d’un intérêt substantiel protégé par cette disposition (...) Ainsi, à l’instar des biens corporels, certains autres droits et intérêts constituant des actifs peuvent aussi être considérés comme des « droits de propriété », et donc comme des « biens » aux fins de cette disposition (...) La notion de « biens » ne se limite pas non plus aux « biens actuels » et peut également recouvrir des valeurs patrimoniales, y compris des créances, en vertu desquelles le requérant peut prétendre avoir au moins une « espérance légitime » et raisonnable d’obtenir la jouissance effective d’un droit de propriété (...) »

Dans cette affaire, la Cour a considéré qu’une habitation érigée illégalement sur un terrain public à côté d’une décharge d’ordures, où le requérant et sa famille vivaient en toute tranquillité, bien que sans autorisation, en payant la taxe d’habitation et les services publics, représentait un intérêt patrimonial que, de facto, les autorités avaient reconnu, et qui était suffisamment important pour constituer un bien au sens de l’article 1 du Protocole no 1.

« La Cour note que le Gouvernement n’a produit aucun élément susceptible de mettre en doute la déclaration du requérant selon laquelle, au moment de l’invasion turque, il résidait régulièrement dans sa maison à Lapithos et celle-ci était considérée par lui et par sa famille comme leur domicile. »

a) Preuve de l’identité et du lieu de résidence des requérants

b) Preuve des droits sur les biens

La Cour peut admettre cette explication : compte tenu des circonstances, les écarts entre les premières déclarations des requérants et les passeports techniques ne sont pas de nature à faire douter de l’authenticité de ces documents, en particulier si l’on compare les chiffres avancés à l’origine par les requérants avec les surfaces d’habitation indiquées sur les passeports.

c) Applicabilité au cas des requérants des articles 1 du Protocole no 1 et 8 de la Convention

Il ne fait donc aucun doute que le « droit d’usage » conféré aux requérants était un droit fort et protégé qui représentait un intérêt économique substantiel. À des fins d’exhaustivité, et bien que rien n’indique que les droits des requérants fussent de nature temporaire, la Cour note que cette conclusion s’applique aussi bien au droit d’usage temporaire qu’au droit d’usage perpétuel. Eu égard à la portée autonome de l’article 1 du Protocole no 1, le « droit d’usage » sur des terres constituait ainsi un « bien » au sens de cette disposition. Cette conclusion vaut aussi pour les droits détenus par des individus sur des bâtiments d’habitation ou des biens meubles.

En ce qui concerne le premier argument du Gouvernement, la Cour note qu’en vertu de l’article 32 du code foncier de 1992, les droits fonciers ne pouvaient être révoqués que par une décision du soviet local des représentants du peuple et que, de plus, une telle décision ne pouvait être prise qu’en cas de non-utilisation de la terre sans raison valable. Eu égard à la présence militaire dans les territoires en cause depuis 1992‑1993, on ne peut guère considérer que tel soit le cas en l’espèce. Cet argument, d’ordre purement spéculatif, doit donc être écarté. En ce qui concerne le second argument, la Cour observe qu’on ne sait ni à quelles terres ni à quels bénéficiaires les extraits du registre foncier communiqués par le Gouvernement se réfèrent. De plus, cet argument semble aller à l’encontre de celui consistant à dire que la « RHK » n’a adopté aucun acte juridique privant les requérants du droit au respect de leurs biens. En toute hypothèse, la question a déjà été tranchée au stade de la recevabilité dans le cadre de l’examen d’un argument analogue formulé par le Gouvernement pour contester la compétence de la Cour ratione temporis. Cet argument a été rejeté pour les motifs suivants (Chiragov et autres c. Arménie (déc.), no 13216/05, § 102, 12 février 2012) :

« À un stade avancé de la procédure, le gouvernement arménien a présenté un nouvel argument, consistant à dire que les autorités de la « RHK » avaient adopté en 1998 une loi sur la privatisation et un code foncier qui avaient frappé d’extinction les droits fonciers des requérants et des autres personnes ayant fui les territoires occupés. Quoi qu’il en soit, la Cour, à qui ces textes n’ont pas été communiqués, note que la « RHK » n’est reconnue par aucun pays ni aucune organisation internationale comme un État au regard du droit international. Dans ces conditions, on ne saurait considérer que les lois invoquées sont juridiquement valides aux fins de la Convention ni qu’elles ont privé les requérants de leurs droits allégués sur les terres en question (Loizidou (arrêt au principal), précité, §§ 42-47). »

IV. SUR LA JURIDICTION DE LA RÉPUBLIQUE D’ARMÉNIE

A. Thèses des parties

B. Appréciation de la Cour

L’article 1 de la Convention est ainsi libellé :

« Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la (...) Convention. »
« 103. La Cour a établi un certain nombre de principes clairs dans sa jurisprudence relative à l’article 1. Ainsi, aux termes de cette disposition, l’engagement des États contractants se borne à « reconnaître » (en anglais « to secure ») aux personnes relevant de leur « juridiction » les droits et libertés énumérés (Soering c. Royaume‑Uni, 7 juillet 1989, § 86, série A no 161, Banković et autres, décision précitée, § 66). La « juridiction » au sens de l’article 1 est une condition sine qua non. Elle doit avoir été exercée pour qu’un État contractant puisse être tenu pour responsable des actes ou omissions à lui imputables qui sont à l’origine d’une allégation de violation des droits et libertés énoncés dans la Convention (Ilaşcu et autres, précité, § 311, Al-Skeini et autres, précité, § 130).

(...)

a) Appui militaire

À l’inverse, la Cour note que l’avis de M. Bucur-Marcu (paragraphe 73 ci-dessus) a été établi à la demande du Gouvernement et doit donc être envisagé avec précaution dans les circonstances de l’espèce.

b) Autre type d’appui

c) Conclusion

V. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »

A. Thèses des parties

B. Appréciation de la Cour

VI. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

A. Thèses des parties

« Ce serait forcer la notion de « domicile » figurant à l’article 8 que de l’étendre de manière à inclure un bien-fonds sur lequel on envisage d’édifier une maison à des fins d’habitation. Ce terme ne peut pas davantage s’interpréter comme couvrant la région d’un État où l’on a grandi et où la famille a ses racines mais où l’on ne vit plus. »

Le Gouvernement ajoute que, en toute hypothèse, l’ingérence alléguée était prévue par la loi et nécessaire dans une société démocratique : parce qu’il constituerait un « couloir humanitaire » reliant la « RHK » au monde extérieur, le district de Latchin devrait être contrôlé dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique et du bien-être économique du pays.

B. Appréciation de la Cour

VII. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »

A. Thèses des parties

B. Appréciation de la Cour

VIII. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 14 DE LA CONVENTION

« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »

A. Thèses des parties

B. Appréciation de la Cour

IX. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

PAR CES MOTIFS, LA COUR

en conséquence,

a) la réserve ;

b) invite le Gouvernement et les requérants à lui soumettre, dans un délai de douze mois à compter de la date de la notification du présent arrêt, leurs observations écrites sur la question et, en particulier, à la tenir informée de tout accord auquel ils pourraient parvenir ;

c) réserve la procédure ultérieure et délègue au président de la Cour le pouvoir de la fixer au besoin. Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des droits de l’homme à Strasbourg, le 16 juin 2015.

Michael O’Boyle Dean Spielmann

Greffier adjoint Président

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé des opinions séparées suivantes :

D.S.

M.O’B.

OPINION CONCORDANTE DE LA JUGE MOTOC

La Cour, invitée ici à se prononcer sur l’un des éléments d’un différend multiforme et complexe en excluant les autres éléments, est inévitablement placée dans une situation difficile. Néanmoins, elle doit trancher exclusivement l’objet du litige tel qu’il a été circonscrit par les requérants. Une juridiction internationale ne peut refuser de trancher pour cause de contexte politique difficile ou de négociations de Minsk pendantes ; non liquet ne saurait être accepté.

Cet arrêt a un poids particulier compte tenu du contexte (le conflit du Haut-Karabagh) et pose aussi la question de l’opportunité. Les aspects juridiques, historiques et politiques du conflit dans le Haut-Karabagh sont extrêmement complexes.

« Quelle est la cause des événements historiques ? – Le pouvoir. – Qu’est-ce que le pouvoir ? – La somme des volontés reportées sur un seul personnage. – À quelles conditions se fait ce report ? – À la condition que le personnage choisi exprime la volonté de tous. Autrement dit le pouvoir est le pouvoir. Autrement dit le pouvoir est un mot dont le sens nous échappe. » (Léon Tolstoï, La Guerre et la Paix)

Comment pourrions-nous attendre que la Cour fournisse une réponse complète ? Ainsi, les arrêts de la Cour relatifs au conflit dans le Haut‑Karabagh viennent une fois encore démontrer l’empirisme dont elle fait preuve. « Je suis assis avec un philosophe dans le jardin ; il dit à maintes reprises : « Je sais que ceci est un arbre », tout en désignant un arbre près de nous. Une tierce personne arrive et entend cela, et je lui dis : « Non, cet homme n’est pas fou. Nous faisons de la philosophie » sont les mots de l’extraordinaire auteur empiriste Ludwig Wittgenstein. Les limites de l’approche empiriste de la Cour sont bien visibles dans le deuxième arrêt de la Cour concernant le conflit du Haut-Karabagh, Sargsyan c. Azerbaïdjan ([GC], no 40167/06, CEDH 2015).

Clarifions rapidement trois questions : 1) la question des preuves, 2) la question de la juridiction, et 3) la question de la sécession.

À mon avis, il n’était nullement nécessaire d’effectuer une mission sur place dans cette affaire. Le paragraphe de l’arrêt cite largement les preuves, similaires à celles exigées par la Cour internationale de justice (CIJ). La Cour s’est largement référée dans son arrêt aux normes de preuve utilisées dans l’arrêt Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. États-Unis d’Amérique) (fond, arrêt, CIJ Recueil 1986).

En l’espèce, pour établir l’exercice par l’Arménie d’une juridiction extraterritoriale, la Cour utilise la notion de « contrôle effectif » et considère (paragraphe 186 de l’arrêt) que l’élément central de l’exercice de cette juridiction réside dans le fait que l’Arménie et le Haut-Karabagh sont « hautement intégrés » :

« (...) la République d’Arménie a exercé sur la « RHK » une influence importante et déterminante dès le début du conflit dans le Haut-Karabagh (...) les deux entités sont hautement intégrées dans pratiquement tous les domaines importants et (...) cette situation perdure à ce jour. (...) la « RHK » et son administration survivent grâce à l’appui militaire, politique, financier et autre que leur apporte l’Arménie, laquelle, dès lors, exerce un contrôle effectif sur le Haut-Karabagh et les territoires avoisinants, y compris le district de Latchin. »

La Cour emploie aussi une autre notion d’une haute signification juridique, celle de l’occupation et de la présence militaire.

Avant de passer à l’analyse de l’application faite par la Cour de ces différentes notions juridiques, en particulier celle de « contrôle effectif », il faut déterminer quelles notions sont applicables en l’espèce. Il est vrai que, du fait de leur caractère de lex specialis, les différentes disciplines du droit international ont apporté des réponses juridiques différentes à la question de l’interprétation de la notion de contrôle effectif. La Cour elle-même a eu à élucider cette question dans l’arrêt Catan et autres c. République de Moldova et Russie ([GC], nos 43370/04 et 2 autres, CEDH 2012), dont le paragraphe 115 est cité dans l’arrêt. Afin d’esquisser les éléments permettant de parvenir à une systématisation et à une meilleure cohérence de la jurisprudence de la Cour dans le domaine de la juridiction, il faut examiner ces différentes réponses.

a) Le droit international général Les règles applicables en matière d’imputation à une puissance extérieure d’une responsabilité internationale pour les agissements d’une entité sécessionniste sont prévues aux articles 4 à 8 et 11 du projet d’articles de la Commission du droit international (Nations unies) sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite. En leurs parties pertinentes, ces articles sont ainsi libellés :

Article 4

Comportement des organes de l’État

« 1. Le comportement de tout organe de l’État est considéré comme un fait de l’État d’après le droit international, que cet organe exerce des fonctions législative, exécutive, judiciaire ou autres, quelle que soit la position qu’il occupe dans l’organisation de l’État, et quelle que soit sa nature en tant qu’organe du gouvernement central ou d’une collectivité territoriale de l’État.

(...) »

Article 5

Comportement d’une personne ou d’une entité

exerçant des prérogatives de puissance publique

« Le comportement d’une personne ou entité qui n’est pas un organe de l’État au titre de l’article 4, mais qui est habilitée par le droit de cet État à exercer des prérogatives de puissance publique, pour autant que, en l’espèce, cette personne ou entité agisse en cette qualité, est considéré comme un fait de l’État d’après le droit international. »

Article 6

Comportement d’un organe mis à la disposition

de l’État par un autre État

« Le comportement d’un organe mis à la disposition de l’État par un autre État, pour autant que cet organe agisse dans l’exercice de prérogatives de puissance publique de l’État à la disposition duquel il se trouve, est considéré comme un fait du premier État d’après le droit international. »

Article 7

Excès de pouvoir ou comportement contraire aux instructions

« Le comportement d’un organe de l’État ou d’une personne ou entité habilitée à l’exercice de prérogatives de puissance publique est considéré comme un fait de l’État d’après le droit international si cet organe, cette personne ou cette entité agit en cette qualité, même s’il outrepasse sa compétence ou contrevient à ses instructions. »

Article 8

Comportement sous la direction ou le contrôle de l’État

« Le comportement d’une personne ou d’un groupe de personnes est considéré comme un fait de l’État d’après le droit international si cette personne ou ce groupe de personnes, en adoptant ce comportement, agit en fait sur les instructions ou les directives ou sous le contrôle de cet État. »

Pour que la responsabilité internationale d’une puissance externe pour le comportement internationalement illicite d’une entité sécessionniste soit établie, il doit être démontré que le champ d’application de l’obligation internationale de la puissance extérieure s’étend, au-delà de son propre territoire, à celui de l’entité sécessionniste, c’est-à-dire que l’obligation internationale en question peut s’appliquer de manière extraterritoriale et que les actes ou omissions de l’entité sécessionniste qui violent cette obligation sont attribuables à la puissance extérieure.

La CIJ a élaboré deux critères de détermination de l’existence d’une juridiction extraterritoriale. L’un de ces deux critères est celui de « contrôle effectif ».

Le critère du « contrôle effectif » s’applique lorsqu’il existe des preuves d’une « dépendance partielle » de l’entité sécessionniste par rapport à la puissance extérieure. Une telle dépendance partielle peut être présumée, notamment, lorsque la puissance extérieure fournit à l’entité sécessionniste une assistance financière, logistique et militaire ainsi que des informations relevant du renseignement, et qu’elle sélectionne et paie les dirigeants de cette entité. De cette dépendance partielle découle la possibilité pour la puissance extérieure de contrôler l’entité.

Cependant, contrairement à la dépendance complète, la dépendance partielle ne permet pas à la Cour de considérer les autorités de l’entité sécessionniste comme des organes de facto de la puissance extérieure et de dire que la conduite globale de ces autorités peut être considérée comme des actes de cette puissance : la responsabilité d’un comportement donné doit être déterminée au cas par cas. La responsabilité des autorités de la puissance extérieure ne peut alors naître purement et simplement du comportement des autorités de l’entité sécessionniste, elle doit être imputable au comportement des organes de cette puissance agissant en vertu du droit de celle-ci. En outre, le contrôle considéré n’est plus celui exercé sur l’entité sécessionniste, mais celui exercé sur les activités ou les opérations qui donnent lieu au fait internationalement illicite.

À quelques exceptions près, la doctrine et la jurisprudence internationale ne se réfèrent qu’à un seul des critères de la CIJ, celui du « contrôle effectif ». Or la CIJ a en fait appliqué deux critères de contrôle différents dans les deux arrêts de principe qu’elle a rendus sur ce sujet : Nicaragua c. États-Unis d’Amérique, précité, et Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro), arrêt, CIJ Recueil 2007. La première affaire concernait la responsabilité des États-Unis d’Amérique pour les actes des contras, un groupe d’opposition armé opérant au Nicaragua, la deuxième portait sur la responsabilité de la Serbie-et-Monténégro pour les activités de la Republika Srpska, une entité sécessionniste qui avait été créée en 1992 avec l’aide de la République fédérale de Yougoslavie (RFY) sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine et qui avait « bénéficié d’une certaine indépendance ».

Dans l’affaire du Nicaragua c. États-Unis d’Amérique, la CIJ a dégagé trois éléments devant être réunis pour qu’il y ait un contrôle strict :

L’entité sécessionniste doit être « complètement à la charge » de la puissance externe pour que soit possible un contrôle strict découlant de cette dépendance complète. La dépendance complète signifie que l’entité sécessionniste est « dépourvue de toute réelle autonomie » et qu’elle est « simplement un instrument » ou un « agent » de la puissance extérieure, qui agit à travers elle. L’utilisation de la même monnaie ou le fait qu’une partie importante de la population de l’entité sécessionniste ait eu, ait ou puisse revendiquer la nationalité ou la citoyenneté de la puissance externe ne sont pas, en eux-mêmes, des éléments suffisants pour permettre de dire que l’entité sécessionniste est un « agent » de la puissance extérieure. Il en va de même pour ce qui est du paiement des salaires, des pensions et d’autres avantages que peuvent percevoir les dirigeants de l’entité sécessionniste. En général, ni des relations politiques, militaires, économiques, ethniques ou culturelles étroites entre le pouvoir extérieur et l’entité sécessionniste ni la fourniture d’un soutien logistique sous la forme d’armes, de formation ou d’une aide financière ne permettent d’établir, sans autre preuve, l’existence d’une relation de complète dépendance, quand bien même l’entité sécessionniste et l’appui qu’elle reçoit de l’extérieur, fût-il largement militaire, seraient complémentaires ou poursuivraient les mêmes objectifs politiques.

Dans l’affaire du Nicaragua c. États-Unis d’Amérique, précitée, la CIJ a dégagé deux facteurs dont elle a estimé que l’on pouvait déduire l’existence d’une « dépendance totale ». Le fait que la puissance extérieure ait conçu, créé et organisé l’entité sécessionniste ou le groupe d’opposition armé qui a créé l’entité sécessionniste semble établir à ses yeux une forte présomption que l’entité sécessionniste est complètement dépendante de la puissance extérieure – dont elle serait la création – et n’est autre que son instrument ou agent. En revanche, il ne suffit pas que la puissance extérieure ait profité de l’existence d’un mouvement sécessionniste et l’ait utilisé dans ses politiques vis-à-vis de l’État parent. Pour que la dépendance à l’égard de la puissance extérieure soit complète, il faut également que celle-ci fournisse une assistance qui prenne des formes multiples (aide financière, soutien logistique, communication d’informations relevant du renseignement) et qui soit cruciale pour la poursuite des activités de l’entité sécessionniste. En d’autres termes, l’entité sécessionniste est complètement dépendante de la puissance extérieure si elle ne peut mener ses activités que grâce à l’appui multiforme que celle-ci lui apporte, de sorte que le retrait de cette aide se traduirait par la cessation des activités de l’entité.

Dans l’affaire du Nicaragua c. États-Unis d’Amérique, la CIJ a opéré une distinction entre l’aide que les États-Unis avaient apportée aux contras les premières années et celle qu’ils leur avaient apportée par la suite. Elle a estimé que les contras étaient complètement dépendants des États-Unis au départ, mais que ce n’avait plus été le cas ensuite, l’activité des contras s’étant poursuivie bien qu’ils ne reçoivent plus d’aide militaire des États-Unis. Pour cette deuxième période, la CIJ a donc conclu que les États-Unis n’exerçaient pas de « contrôle effectif » au Nicaragua, celui-ci n’ayant pas démontré que les États-Unis aient dirigé sur le terrain chaque activité des contras.

b) La Convention européenne des droits de l’homme Il est inutile de répéter ici la jurisprudence de notre Cour : on trouvera dans l’arrêt les références aux précédents pertinents. Ainsi, il est rappelé au paragraphe 168 de l’arrêt que la Cour a conclu à un exercice extraterritorial de sa juridiction par l’État contractant mis en cause dans des cas où, du fait du contrôle effectif qu’il exerçait sur le territoire étranger en cause et sur ses habitants en conséquence d’une occupation militaire ou en vertu du consentement, de l’invitation ou de l’acquiescement du gouvernement local, il assumait l’ensemble ou certaines des prérogatives de puissance publique normalement exercées par celui-ci. Sont ensuite cités les passages pertinents de l’arrêt Catan et autres, précité, où la jurisprudence de la Cour en la matière est récapitulée et illustrée par un certain nombre d’exemples. En revanche, l’arrêt rendu en l’espèce ne cite ni les paragraphes de la décision Banković et autres c. Belgique et autres ((déc.) [GC], no 52207/99, CEDH 2001-XII) qui s’appuient largement sur le droit international ni le paragraphe 152 de l’arrêt Jaloud c. Pays-Bas ([GC], no 47708/08, CEDH 2014), dans lequel la Cour a examiné pour la première fois la notion d’« attribution » au sens du droit international.

Donc, même si l’on peut parler de lex specialis à l’égard de la jurisprudence de la Cour, cette lex specialis établit, sauf dans l’arrêt Jaloud (précité, § 154), un lien automatique entre le contrôle et la juridiction.

c) L’application des principes La Cour utilise en l’espèce plusieurs notions juridiques : occupation, présence militaire, puis finalement contrôle effectif.

On peut dire que, dans la présente affaire, la Cour relève le seuil de contrôle effectif qu’elle avait établi dans de précédentes affaires. Dans l’affaire Loizidou c. Turquie ((fond), 18 décembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-VI), elle a relevé le nombre important de militaires présents à Chypre – critère qu’elle a repris dans l’affaire Issa et autres c. Turquie (no 31821/96, 16 novembre 2004), où elle a conclu que la Turquie n’exerçait pas sa juridiction. En l’espèce, en revanche, elle note que « [l]e nombre de soldats arméniens servant en « RHK » est controversé », mais elle « n’estime pas nécessaire de trancher cette question. En effet, de nombreux rapports et déclarations cités [dans l’arrêt] à l’appui, elle juge établi que la République d’Arménie, par sa présence militaire et par la fourniture de matériel et de conseils militaires, a participé très tôt et de manière significative au conflit du Haut-Karabagh ». Elle considère que « [c]et appui militaire a été et demeure déterminant pour la conquête et la conservation du contrôle sur les territoires en cause », et que « les éléments disponibles, en particulier l’accord de coopération militaire de 1994, démontrent de manière convaincante que les forces armées de l’Arménie et celles de la « RHK » sont largement intégrées » (paragraphe 180 de l’arrêt).

Jugeant que le « haut degré » d’intégration entre la « RHK » et l’Arménie – critère qu’elle utilise ici pour la première fois – s’applique aussi dans le domaine politique et juridictionnel, la Cour conclut que la seconde exerce sur la première un « contrôle effectif ».

Pour autant, elle n’estime pas nécessaire d’établir une distinction entre le contrôle effectif et le type de contrôle qu’elle avait établi dans l’affaire Ilaşcu et autres c. Moldova et Russie ([GC], no 48787/99, CEDH 2004-VII).

Il est vrai qu’en l’espèce, la Cour n’a pas examiné la question de l’attribution des actes du fait desquels les requérants ont été privés de leurs biens. Toutefois, la situation au regard du droit international général n’est pas la même que dans les précédentes affaires. Ici, la Cour a déjà établi l’existence d’un haut degré d’intégration entre les deux entités. Un État aurait peut-être pu prouver l’implication des forces armées arméniennes dans les actes des autorités de la « RHK », mais pour un individu souhaitant faire valoir ses droits fondamentaux, cela aurait été très difficile, voire impossible. C’est la raison pour laquelle cette lex specialis a été introduite. Dans cette affaire, on voit bien mieux la logique de la Cour que dans les affaires précédentes : même si elle n’examine pas la question de l’attribution et ne cherche pas à établir la contribution effective des forces arméniennes aux faits en conséquence desquels les requérants ont été privés de leur biens, l’exercice par l’État défendeur de sa juridiction est ici établi de manière convaincante.

À cet égard, la présente affaire se rapproche à mon sens davantage du critère de contrôle effectif imposé par la CIJ. Bien que les mots « contrôle complet » ne soient pas utilisés par la Cour, elle utilise bien les mots « occupation » et « haut degré d’intégration ». Le raisonnement de la Cour suit les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies qui utilise les mots « les forces locales arméniennes » et donne des indications à la manière particulière du Conseil de sécurité (I. Motoc, Interpréter la guerre : les exceptions de l’article 2 § 4 de la Charte de l’ONU dans la pratique du Conseil de sécurité). À mon sens, le présent arrêt représente l’un des retours les plus marqués au droit international général ou, pour l’exprimer d’une manière plastique, au « monde d’Oppenheim ».

Le Gouvernement a avancé l’argument que la « RHK » est un État. La Cour n’est pas en mesure de se prononcer elle-même sur les questions de la création d’un État et sur la sécession dans cette affaire ou sur l’autodétermination. Le juge Wildhaber a exprimé un point de vue similaire dans son opinion concordante dans l’affaire Loizidou, précitée. Toute affirmation de la Cour à ce sujet serait une pure spéculation puisque la Cour n’a pas d’arguments devant elle afin de trancher la question de la sécession, en tant que remède ou pas. La Cour n’est pas en mesure de décider en dehors du cadre des arguments et des preuves présentés devant elle et de développer des théories sur l’autodétermination.

OPINION EN PARTIE CONCORDANTE, EN PARTIE DISSIDENTE DE LA JUGE ZIEMELE

(Traduction)

« Dès lors qu’une telle mainmise [c’est-à-dire un contrôle effectif] sur un territoire est établie, il n’est pas nécessaire de déterminer si l’État contractant qui la détient exerce un contrôle précis sur les politiques et actions de l’administration locale qui lui est subordonnée. Du fait qu’il assure la survie de cette administration grâce à son soutien militaire et autre, cet État engage sa responsabilité à raison des politiques et actions entreprises par elle. » (paragraphe 168 du présent arrêt, citant le paragraphe 106 de l’arrêt Catan et autres, précité)

Cette approche diffère de la méthodologie employée par la CIJ, qui utilise la norme de « dépendance complète ». En outre, telle est la norme pour établir la responsabilité d’un État indépendamment de la question de la juridiction.

« 391. La première question (...) est de savoir si un État peut, en principe, se voir attribuer les comportements de personnes – ou de groupes de personnes – qui, sans avoir le statut légal d’organes de cet État, agissent en fait sous un contrôle tellement étroit de ce dernier qu’ils devraient être assimilés à des organes de celui-ci aux fins de l’attribution nécessaire à l’engagement de la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite. En vérité, la Cour a déjà abordé cette question, et lui a donné une réponse de principe, dans son arrêt du 27 juin 1986 en l’affaire des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. États-Unis d’Amérique) (fond, arrêt, CIJ Recueil 1986, pp. 62-64). Au paragraphe 109 de cet arrêt, la Cour a indiqué qu’il lui appartenait de
« déterminer si les liens entre les contras et le gouvernement des États-Unis étaient à tel point marqués par la dépendance d’une part et l’autorité de l’autre qu’il serait juridiquement fondé d’assimiler les contras à un organe du gouvernement des États-Unis ou de les considérer comme agissant au nom de ce gouvernement » (...)

Puis, examinant les faits à la lumière des informations dont elle disposait, la Cour a relevé qu’« il n’[était] pas clairement établi que [les États-Unis] exer[çai]ent en fait sur les contras dans toutes leurs activités une autorité telle qu’on [pût] considérer les contras comme agissant en leur nom » (...), avant de conclure que « les éléments dont [elle] dispos[ait] (...) ne suffis[ai]ent pas à démontrer [la] totale dépendance [des contras] par rapport à l’aide des États-Unis », si bien qu’« il lui [était] (...) impossible d’assimiler, juridiquement parlant, la force contra aux forces des États-Unis » (...) »

La CIJ a ensuite résumé la situation en déclarant (italique ajouté) :

« 392. Il résulte des passages précités que, selon la jurisprudence de la Cour, une personne, un groupe de personnes ou une entité quelconque peuvent être assimilés – aux fins de la mise en œuvre de la responsabilité internationale – à un organe de l’État même si une telle qualification ne résulte pas du droit interne, lorsque cette personne, ce groupe ou cette entité agit en fait sous la « totale dépendance » de l’État, dont il n’est, en somme, qu’un simple instrument. En pareil cas, il convient d’aller au-delà du seul statut juridique, pour appréhender la réalité des rapports entre la personne qui agit et l’État auquel elle se rattache si étroitement qu’elle en apparaît comme le simple agent : toute autre solution permettrait aux États d’échapper à leur responsabilité internationale en choisissant d’agir par le truchement de personnes ou d’entités dont l’autonomie à leur égard serait une pure fiction.
« Il est cependant tout aussi naturel que la Cour traite ces déclarations avec prudence, et cela qu’elles émanent des autorités de 1’État défendeur ou de celles de 1’État demandeur. Ni l’article 53 du Statut, ni aucune autre base, n’aurait pu justifier une attitude sélective, qui aurait porté atteinte à la cohérence de la démarche et au devoir élémentaire d’assurer l’égalité entre les Parties. La Cour doit tenir compte de la manière dont ces déclarations ont été rendues publiques ; elle ne peut leur accorder de toute évidence la même valeur selon que le texte de la déclaration officielle considérée figure dans une publication officielle, nationale ou internationale, dans un ouvrage ou dans un organe de presse, ou selon qu’il est paru dans la langue utilisée par l’auteur ou dans une traduction (voir CIJ Recueil 1980, p. 10, § 13). Un autre élément pertinent est de savoir si de telles déclarations ont pu être portées à la connaissance de la Cour par des communications officielles déposées en conformité avec les règles pertinentes du Statut et du Règlement. En outre la Cour, inévitablement, a dû parfois interpréter des déclarations pour vérifier dans quelle mesure exacte elles reconnaissaient un fait. »

Selon les faits de la présente cause, les requérants se sont appuyés sur des déclarations de dirigeants arméniens et sur une interview publiée dans un journal (paragraphes 62 et 68 de l’arrêt). Conformément aux principes énoncés par la CIJ dans l’affaire relative au Nicaragua, il est de la plus haute importance dans ce genre de circonstances de respecter le principe d’égalité entre les parties et d’apprécier correctement la source de telles déclarations. La procédure suivie par la Cour au sujet de ces informations demeure obscure et ne paraît pas respectueuse des principes d’équité et de prudence.

OPINION EN PARTIE DISSIDENTE DU JUGE HAJIYEV

(Traduction)

L’occupation par la République d’Arménie du Haut-Karabagh et de la région avoisinante, soit presque un cinquième du territoire de l’Azerbaïdjan, qui est un fait d’évidence, est reconnue sur le plan politique par quatre résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, par des résolutions de l’Assemblée générale des Nations unies, par le Parlement de l’Union européenne, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe et par des décisions d’autres organisations internationales. Je note avec satisfaction que, dans le présent arrêt, la Cour européenne des droits de l’homme confirme une nouvelle fois ce fait par une décision de justice. La Cour est parvenue à cette conclusion en se fondant sur des éléments de preuve irréfutables établissant que la République d’Arménie, par sa présence militaire et par la fourniture de matériel militaire, a participé très tôt et de manière significative au conflit du Haut-Karabagh. Cet appui militaire a été et demeure déterminant pour la conquête et la conservation du contrôle sur les territoires en cause. Selon la Cour, les éléments de preuve, en particulier l’accord de coopération militaire de 1994, démontrent de façon convaincante que les forces armées de l’Arménie et celles de la « RHK » sont largement intégrées, que la « RHK » est sous l’influence de l’Arménie et bénéficie de son appui militaire, financier et politique et que le Haut-Karabagh et toutes les régions occupées qui l’entourent situées en Azerbaïdjan se trouvent sous le contrôle direct de l’Arménie. Ainsi que l’observe à juste titre T. Ferraro, le contrôle effectif est la principale caractéristique de l’occupation, car, en droit international humanitaire, il ne peut y avoir occupation d’un territoire sans qu’un contrôle effectif y soit exercé par des forces étrangères hostiles (T. Ferraro, « Comment déterminer le début et la fin d’une occupation au sens du droit international humanitaire », Revue internationale de la Croix Rouge, no 885, mars 2012, p. 140). Ce qui précède est parfaitement conforme, selon moi, aux exigences de l’article 42 du Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre (La Haye, 18 octobre 1907), que la Cour cite au paragraphe 96 de l’arrêt :

« Il y a donc occupation au sens du Règlement de La Haye de 1907 lorsqu’un État exerce de fait son autorité sur le territoire ou sur une partie du territoire d’un État ennemi (voir, par exemple, E. Benvenisti, The International Law of Occupation (Oxford, Oxford University Press, 2012), p. 43, Y. Arai-Takahashi, The Law of Occupation: Continuity and Change of International Humanitarian Law, and its Interaction with International Human Rights Law (Leyde, Martinus Nijhoff Publishers, 2009), pp. 5-8, Y. Dinstein, The International Law of Belligerent Occupation (Cambridge, Cambridge University Press, 2009), pp. 42-45, §§ 96-102, et A. Roberts, « Transformative Military Occupation: Applying the Laws of War and Human Rights », American Journal of International Law, vol. 100 (2006), p. 580, pp. 585-586). »

L’avis majoritaire est que l’on entend par « autorité de fait » un contrôle effectif. On considère qu’un territoire ou une partie d’un territoire est sous occupation militaire lorsque l’on parvient à démontrer que des troupes étrangères y sont présentes et que ces troupes sont en mesure d’exercer un contrôle effectif, sans le consentement de l’autorité souveraine. La plupart des experts estiment que la présence physique de troupes étrangères est une condition sine qua non de l’occupation (la plupart des experts que le Comité international de la Croix Rouge (CICR) a consultés dans le cadre de son projet relatif à l’occupation et aux autres formes d’administration d’un territoire étranger s’accordaient à dire qu’une présence militaire sur le terrain est nécessaire pour établir qu’il y a occupation – voir T. Ferraro, Expert Meeting: Occupation and Other Forms of Administration of Foreign Territory (Genève, CICR, 2012), pp. 10, 17 et 33, E. Benvenisti, op. cit., pp. 43 et suivantes, et V. Koutroulis, Le début et la fin de l’application du droit de l’occupation (Paris, éditions Pedone, 2010), pp. 35‑41).

Au paragraphe 174 de l’arrêt, la Cour note à juste titre :

« [qu’elle] n’estime guère concevable que le Haut‑Karabagh – entité peuplée de moins de 150 000 individus d’ethnie arménienne – ait été capable, sans un appui militaire substantiel de l’Arménie, de mettre en place au début de l’année 1992 une force de défense qui, face à un pays comme l’Azerbaïdjan, peuplé de quelque sept millions d’habitants [plus de neuf millions à l’heure actuelle], allait non seulement prendre le contrôle de l’ex-OAHK, mais encore conquérir, avant la fin de l’année 1993, la majeure partie sinon la totalité des sept districts azerbaïdjanais voisins ».

J’ajoute que l’occupation s’est accompagnée de l’expulsion forcée de près de 800 000 personnes, ce qui en soi a nécessité une force militaire importante, du matériel militaire et des rétentions forcées. Dès lors, la poursuite de l’occupation ne demande pas moins de ressources humaines et matérielles. En dépit des protestations exprimées par les parents de jeunes Arméniens effectuant leur service militaire dans les territoires occupés, que l’on peut lire dans la presse (www.epress.am, article du 11 juin 2014), l’occupation continue. À une date aussi récente que novembre 2014, l’Arménie a effectué dans les territoires occupés des manœuvres militaires dans le cadre d’une opération symboliquement dénommée « Unité », avec la participation de 47 000 militaires et une grande quantité de matériel militaire (www.regnum.ru, article du 12 novembre 2014). La situation qui régnait à l’époque où la République d’Arménie a ratifié la Convention européenne des droits de l’homme était contraire à l’essence même de ce traité, et cela reste vrai aujourd’hui. La Convention déclare dans son préambule que les États signataires, membres du Conseil de l’Europe, doivent démontrer leur profond attachement à ces libertés fondamentales qui constituent les assises mêmes de la justice et de la paix dans le monde. Ce paradoxe m’a toujours fait penser aux mots d’Oscar Wilde : « Je peux croire n’importe quoi, pourvu que ce soit absolument incroyable. »

Le Conseil de l’Europe a réagi à la situation actuelle dans la résolution no 1416 (2005) de l’Assemblée parlementaire, adoptée le 25 janvier 2005, où il est noté :

« L’Assemblée craint que les opérations militaires et les affrontements ethniques généralisés qui les ont précédées n’aient abouti à des expulsions ethniques massives et à la création de zones monoethniques, faisant resurgir le terrible concept de purification ethnique. L’Assemblée réaffirme que l’indépendance et la sécession d’un territoire qui fait partie d’un État ne peuvent être que l’aboutissement d’un processus légal et pacifique, fondé sur le soutien exprimé démocratiquement par les habitants du territoire en question ; elles ne sauraient être la conséquence d’un conflit armé débouchant sur des expulsions ethniques et sur l’annexion de fait du territoire concerné par un autre État. L’Assemblée rappelle que l’occupation d’un territoire étranger par un État membre constitue une grave violation des obligations qui incombent à cet État en sa qualité de membre du Conseil de l’Europe, et réaffirme le droit des personnes déplacées de la zone du conflit de retourner dans leur foyer dans la sécurité et la dignité. »

Comme il ressort de la résolution précitée, l’Assemblée, en décrivant la situation existante, mentionne le caractère ethnique de l’expulsion des personnes de leur pays natal.

Prenant en compte les circonstances et les arguments avancés par les requérants auxquels, selon moi, il fallait apporter une réponse adéquate, je ne partage pas la conclusion de la majorité selon laquelle il ne se pose aucune question distincte sous l’angle de l’article 14 de la Convention.

Ainsi, la perte par les requérants de tout contrôle sur leurs biens et de toute possibilité de les utiliser, vendre, léguer ou hypothéquer ou de les faire fructifier ou d’en jouir, le refus continu du Gouvernement de les laisser retourner chez eux à Latchin ainsi que la non-fourniture par lui d’un recours effectif, ou d’ailleurs de tout recours aux personnes déplacées des territoires occupés, sont le résultat d’une discrimination et donc, à mon avis, emportent violation de l’article 14 combiné avec l’article 1 du Protocole no 1 et des articles 8 et 13 de la Convention. La Cour a dit à maintes reprises que l’article 14 de la Convention n’interdit pas toute différence de traitement. D’après elle, il est nécessaire de mettre au point des critères à partir desquels on peut déterminer si une différence de traitement donnée dans la reconnaissance des droits et libertés garantis par la Convention est contraire à l’article 14. Appliquant les principes qui se déduisent des pratiques juridiques suivies dans de nombreux pays démocratiques, la Cour juge que le principe d’égalité de traitement est violé lorsqu’une différence de traitement ne repose pas sur une justification objective et raisonnable. Une différence de traitement dans la reconnaissance des droits et libertés garantis par la Convention doit non seulement viser un but légitime, mais conduira aussi à une violation de l’article 14 s’il n’y a pas de « rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé » (voir, par exemple, Rasmussen c. Danemark, 28 novembre 1984, § 38, série A no 87, et Lithgow et autres c. Royaume-Uni, 8 juillet 1986, § 177, série A no 102).

L’approche juridique de la Cour susmentionnée, lorsqu’elle est appliquée aux circonstances de l’espèce, montre une inégalité de traitement évidente à l’égard des requérants. Cette différence de traitement ne vise pas un but légitime et n’a pas de justification objective et raisonnable. Les requérants soulignent, non sans raison, qu’ils ont subi une discrimination au motif que les actions des forces militaires arméniennes les ont visés de manière disproportionnée. J’admets aussi que le critère de preuve que la Cour adopte pour examiner le grief des requérants sous l’angle de l’article 14 ne doit pas être assimilé à celui qui est applicable en matière pénale par les tribunaux internes dans les pays de common law. Les autres juridictions connaissant des droits de l’homme n’ont pas besoin d’un critère aussi élevé. Dans son opinion en partie dissidente jointe à l’arrêt Hasan İlhan c. Turquie (no 22494/93, 9 novembre 2004), la juge Mularoni a déclaré :

« Je considère que le fait que la Cour persiste à exiger, dans le contexte de griefs de discrimination fondée sur l’origine raciale ou nationale tirés de l’article 14, l’emploi du critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable » aura pour effet pratique de supprimer la protection des droits de l’homme garantie par l’article 14 dans des domaines où il convient de prévoir en priorité le plus haut niveau de protection plutôt que le plus haut niveau de preuve. Il ne saurait y avoir de moyen plus efficace d’obtenir que la protection contre la discrimination fondée sur l’origine raciale ou nationale devienne illusoire et inopérante que de demander aux victimes de se soumettre à un niveau de preuve aussi élevé. En réalité, l’application d’une norme aussi exigeante revient à mettre les requérants dans l’impossibilité de prouver qu’il y a eu violation de l’article 14. J’ajoute que cette norme élevée n’est pas exigée par les principales autres juridictions s’occupant des droits de l’homme. »

Ce principe a été reconnu par la Cour dans l’affaire Natchova et autres c. Bulgarie ([GC], nos 43577/98 et 43579/98, CEDH 2005‑VII). Lorsque, comme en l’espèce, des éléments de preuve manifestes d’une différence de traitement entre deux groupes ethniques apparaissent au premier coup d’œil, c’est à l’État qu’il devrait incomber de démontrer que pareil traitement n’est pas discriminatoire. En effet, lui seul connaît les raisons qui motivent ses actions et sait si un traitement en apparence différent s’explique par d’autres motifs innocents.

Les éléments de preuve donnent à penser non seulement que les expulsions étaient discriminatoires, mais aussi que l’État défendeur a autorisé depuis lors le retour de personnes déplacées autres que des Azéris. Cela constitue non seulement une preuve manifeste d’une politique discriminatoire, mais illustre également le caractère continu des violations. De plus, à l’appui du constat selon lequel les requérants ont subi un traitement discriminatoire, ajoutons que, après le nettoyage ethnique de la région de Latchin, c’est-à-dire après qu’elle a été vidée de ses habitants non arméniens, a été menée une politique consistant à peupler la région avec des Arméniens venant de la République d’Arménie. Ainsi, d’après le rapport de la mission d’enquête de l’OSCE dans les territoires occupés de l’Azerbaïdjan entourant le Haut-Karabagh, celle-ci a mené des entretiens dans le district de Latchin avec des habitants qui possédaient des passeports arméniens et affirmaient voter en Arménie.

Dès lors, les requérants, qui ont été chassés de Latchin il y a plus de vingt ans et ne peuvent plus accéder à leurs domiciles dans ce district, ne sont pas en mesure de faire valoir leurs droits garantis par la Convention, car ils ont fait l’objet d’une discrimination contraire à l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole no 1 et avec les articles 8 et 13 de la Convention.

OPINION DISSIDENTE DE LA JUGE GYULUMYAN

(Traduction)

C’est à regret que je fais part de mon profond désaccord avec l’arrêt rendu par la Grande Chambre dans la présente affaire et ne peux souscrire ni au raisonnement ni aux conclusions de la majorité, et ce pour plusieurs raisons.

Premièrement, en ne traitant pas la question de la personnalité juridique internationale de la RHK (questions de l’autodétermination et de la qualité d’État), la Cour a trop simplifié le problème juridique qui se pose. Je pense qu’en concluant que les violations alléguées relevaient de la juridiction de la République d’Arménie, la Cour a confondu deux notions de droit international totalement différentes – la juridiction et l’attribution – et elle a créé en pratique un amalgame entre elles. Ce faisant, elle a indirectement abaissé comme jamais auparavant le seuil de responsabilité des États à raison d’actes commis par des tiers et a aussi contribué à la fragmentation du droit international.

Deuxièmement, à mes yeux, les éléments de preuve à la disposition de la Cour n’étaient pas suffisants pour satisfaire au critère de preuve élevé qui doit être appliqué dans une affaire aussi sensible que celle-ci. De plus, la façon dont la Cour a examiné la recevabilité et procédé à l’appréciation des éléments de preuve est inacceptable et reflète l’application de critères différents dans différentes affaires, ce qui est regrettable. Je trouve difficile d’admettre l’approche sélective adoptée par la majorité concernant les résolutions d’organisations internationales : elle a admis celles qui sont favorables aux requérants et au tiers intervenant et totalement ignoré celles qui sont favorables à l’État défendeur.

Je vais exposer ci-dessous mon propre point de vue sur quelques questions importantes afin que les raisons de mon désaccord soient claires.

Questions de l’existence en tant qu’État et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes : statut de la RHK en droit international

« L’État comme personne de droit international doit réunir (...) : a) population permanente ; b) territoire déterminé ; c) gouvernement ; d) capacité d’entrer en relations avec les autres États. » (article premier, 26 décembre 1933, Société des Nations, Recueil des traités, vol. 165)

Pertinence du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes

« Plusieurs participants ont invoqué des résolutions par lesquelles le Conseil de sécurité a condamné certaines déclarations d’indépendance : voir, notamment, les résolutions 216 (1965) et 217 (1965) du Conseil de sécurité concernant la Rhodésie-du-Sud, la résolution 541 (1983) du Conseil de sécurité concernant le nord de Chypre et la résolution 787 (1992) du Conseil de sécurité concernant la Republika Srpska.

La Cour relève cependant que, dans chacun de ces cas, le Conseil de sécurité s’est prononcé sur la situation telle qu’elle se présentait concrètement lorsque les déclarations d’indépendance ont été faites ; l’illicéité de ces déclarations découlait donc non de leur caractère unilatéral, mais du fait que celles-ci allaient ou seraient allées de pair avec un recours illicite à la force ou avec d’autres violations graves de normes de droit international général, en particulier de nature impérative (jus cogens). Or, dans le cas du Kosovo, le Conseil de sécurité n’a jamais pris une telle position. Selon la Cour, le caractère exceptionnel des résolutions susmentionnées semble confirmer qu’aucune interdiction générale des déclarations unilatérales d’indépendance ne saurait être déduite de la pratique du Conseil de sécurité. »

« Rien dans les paragraphes (...) [qui traitent du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes] ne sera interprété comme autorisant ou encourageant une action, quelle qu’elle soit, qui démembrerait ou menacerait, totalement ou partiellement, l’intégrité territoriale ou l’unité politique de tout État souverain et indépendant se conduisant conformément au principe de l’égalité de droits et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes (...) et doté ainsi d’un gouvernement représentant l’ensemble du peuple appartenant au territoire sans distinction de race, de croyance ou de couleur. »

Épuisement des voies de recours internes

Ainsi qu’il ressort des paragraphes 113 et 114 de l’arrêt, le Gouvernement s’est bien acquitté de la charge qui lui incombait de prouver que les requérants disposaient d’un recours effectif, mais le président de la Cour a décidé qu’il ne fallait pas verser au dossier les documents supplémentaires, dont deux jugements rendus par le tribunal de première instance de la RHK reconnaissant les droits de propriété de deux plaignants déplacés d’ethnie azérie.

Établissement des faits

Juridiction et attribution

« La question à trancher à partir des faits de la cause consiste plutôt à savoir si la République d’Arménie a exercé et continue d’exercer un contrôle effectif sur les territoires mentionnés et peut, de ce fait, être tenue pour responsable des violations alléguées. »
« (...) de nombreux rapports et déclarations cités ci-dessus à l’appui, elle juge établi que la République d’Arménie, par sa présence militaire et par la fourniture de matériel et de conseils militaires, a participé très tôt et de manière significative au conflit du Haut-Karabagh. Cet appui militaire a été et demeure déterminant pour la conquête et la conservation du contrôle sur les territoires en cause, et les éléments disponibles, en particulier l’accord de coopération militaire de 1994, démontrent de manière convaincante que les forces armées de l’Arménie et celles de la « RHK » sont largement intégrées. »

Ainsi, d’après la majorité, cette affaire – tout comme l’affaire Catan et autres c. République de Moldova et Russie ([GC], nos 43370/04 et 2 autres, CEDH 2012) – correspond à une situation où l’exercice extraterritorial de la juridiction se fonde sur l’exception relative au « contrôle effectif d’une région ». Cependant, à la différence des autres précédents examinés par la Cour, ce contrôle est censé être exercé par le biais d’une « administration locale subordonnée » (comme je l’indique ci‑après, dans les affaires chypriotes, ce contrôle a été établi à cause d’une participation directe des forces militaires de la Turquie et non en raison de l’intervention d’une « administration locale subordonnée »).

Dans l’affaire Catan et autres, précitée, la Cour a dit qu’elle ne s’occupait nullement de l’attribution, déclarant : « les critères permettant d’établir l’existence de la « juridiction » au sens de l’article 1 de la Convention n’ont jamais été assimilés aux critères permettant d’établir la responsabilité d’un État concernant un fait internationalement illicite au regard du droit international » (ibidem, § 115, voir aussi Jaloud c. Pays-Bas [GC], no 47708/08, § 154, CEDH 2014). Or cette simplification exagérée et fatale est pour moi la raison principale qui a conduit la Cour à conclure que l’Arménie était responsable des événements qui se sont produits sur le territoire de Latchin.

La juridiction ne peut être établie sans l’attribution du comportement

Ces règles d’attribution se trouvent bien entendu exposées dans les articles de la CDI, articles que l’Assemblée générale a approuvés (résolution 56/83 sur le rapport A/56/589, 28 janvier 2002), et qui sont communément admis comme reflétant le droit coutumier en la matière. La Cour s’est notamment référée aux articles de la CDI dans un certain nombre d’affaires (voir, entre autres, Blečić c. Croatie [GC], no 59532/00, § 48, CEDH 2006‑III, voir aussi Ilaşcu et autres, précité, §§ 319-321).

Il est pertinent de répéter ici une fois de plus que, en dépit du caractère particulier de la Convention européenne des droits de l’homme en sa qualité de traité relatif aux droits de l’homme (voir, entre autres, McElhinney c. Irlande [GC], no 31253/96, § 36, 21 novembre 2001), la Cour a indiqué à de nombreuses occasions que « les principes qui sous-tendent la Convention ne peuvent s’interpréter et s’appliquer dans le vide » et qu’elle doit « aussi prendre en compte toute règle pertinente du droit international lorsqu’elle se prononce sur des différends concernant sa compétence et, par conséquent, déterminer la responsabilité des États en harmonie avec les principes du droit international, dont [la Convention] fait partie (...) » (Behrami et Behrami c. France et Saramati c. France, Allemagne et Norvège (déc.) [GC], nos 71412/01 et 78166/01, § 122, 2 mai 2007, gras ajouté, voir aussi Banković et autres c. Belgique et autres (déc.) [GC], no 52207/99, § 57, CEDH 2001‑XII).

La jurisprudence antérieure de la Cour s’accorde implicitement avec l’application différenciée des règles d’attribution et de juridiction

Pour commencer par les affaires chypriotes, alors même que la Cour a indiqué à maintes reprises qu’un État peut exercer son contrôle effectif sur un territoire par le biais d’une administration locale subordonnée, elle n’avait jusqu’à récemment pas encore examiné d’affaire où il était indiscutable que ce contrôle était établi par le seul biais de pareille administration, les affaires chypriotes ne constituant de ce point de vue pas une exception. De fait, dans toutes les affaires dont la Cour a eu à connaître, à l’exception de l’affaire Catan et autres, précitée, l’État contractant était directement impliqué soit en raison d’une présence militaire importante (Loizidou, précité, § 56, et Chypre c. Turquie [GC], no 25781/94, § 77, CEDH 2001‑IV) soit en raison de sa participation directe aux violations dénoncées (ce qui constitue déjà un cas d’exception due à l’« autorité d’agents de l’État »).

À cet égard, les affaires chypriotes constituent un point de repère important. La Cour a certes indiqué tant dans l’affaire Loizidou que dans l’affaire Chypre c. Turquie, précitées, que le « contrôle global effectif sur un territoire » peut s’exercer par l’intermédiaire d’une administration locale subordonnée (Loizidou c. Turquie (exceptions préliminaires), 23 mars 1995, § 62, série A no 310, et Loizidou (fond), précité, § 52). Toutefois, la Cour a en fin de compte établi qu’il y avait contrôle non pas en raison du contrôle exercé sur le territoire de la « RTCN », mais à cause de l’importante présence militaire de la Turquie dans le nord de Chypre et de la participation directe de ce pays tant à l’occupation du nord de l’île qu’aux actions empêchant la requérante d’accéder à sa propriété (Loizidou (exceptions préliminaires), précité, § 63). La Cour a conclu dans l’arrêt Loizidou (fond), précité, § 56 :

« Le grand nombre de soldats [turcs] participant à des missions actives dans le nord de Chypre (...) atteste que l’armée turque exerce en pratique un contrôle global sur cette partie de l’île. »

La Cour en a tiré la conclusion que la responsabilité de la Turquie était engagée à raison des actes de la « RTCN » tout en constatant que le facteur décisif n’était pas le niveau de contrôle sur la « RTCN » mais le contrôle direct exercé sur le territoire lui-même.

« 1. Le comportement de tout organe de l’État est considéré comme un fait de l’État d’après le droit international, que cet organe exerce des fonctions législative, exécutive, judiciaire ou autres, quelle que soit la position qu’il occupe dans l’organisation de l’État, et quelle que soit sa nature en tant qu’organe du gouvernement central ou d’une collectivité territoriale de l’État.

Ainsi, les forces turques, dont le comportement est à l’évidence imputable à la Turquie, étaient le moyen par lequel le contrôle était exercé sur le territoire.

« Étant donné que la Turquie exerce en pratique un contrôle global sur le nord de Chypre, sa responsabilité ne saurait se circonscrire aux actes commis par ses soldats ou fonctionnaires dans cette zone mais s’étend également aux actes de l’administration locale (...) »

Dès lors, le contrôle s’exerçait sur le territoire de la partie nord de Chypre (question de juridiction) et non sur la « RTCN » (question d’attribution d’un comportement) ; à cet égard, le fait que l’administration locale survive grâce au soutien de la Turquie ou non ou le degré de contrôle exercé par la Turquie sur cette administration sont des questions secondaires ; c’est en effet le contrôle direct exercé par la Turquie sur le territoire qui compte (ce pourquoi l’argument du tiers intervenant selon lequel le critère d’attribution découlant du « contrôle global » se fonde sur ces affaires est dénué de fondement).

« L’État qui aide ou assiste un autre État dans la commission du fait internationalement illicite par ce dernier est internationalement responsable pour avoir agi de la sorte dans le cas où :

a) ledit État agit ainsi en connaissance des circonstances du fait internationalement illicite ; et

b) le fait serait internationalement illicite s’il était commis par cet État. »

« (...) sont à considérer comme faits générateurs de la responsabilité de la Fédération de Russie non seulement les actes auxquels des agents de cet État ont participé, comme l’arrestation et la détention des requérants, mais également leur transfert aux mains de la police et du régime transnistrien et, par la suite, les mauvais traitements qui leur ont été infligés par cette police, car, en agissant de la sorte, les agents de la Fédération de Russie avaient pleinement conscience de les remettre à un régime illégal et anticonstitutionnel.

De surcroît, compte tenu des faits reprochés aux requérants, les agents du gouvernement russe connaissaient, ou tout au moins auraient dû connaître, le sort qui leur était réservé. »

« De l’avis de la Cour, l’ensemble des actes commis par les militaires russes à l’égard des requérants, y compris leur transfert aux mains du régime séparatiste, dans le contexte d’une collaboration des autorités russes avec ce régime illégal, sont de nature à engendrer une responsabilité quant aux conséquences pas trop lointaines des actes de ce régime. »
« Reste à savoir si l’extradition d’un fugitif vers un autre État où il subira ou risquera de subir la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants engage par elle-même la responsabilité d’un État contractant (...) Un État contractant se conduirait d’une manière incompatible avec les valeurs sous-jacentes à la Convention, ce « patrimoine commun d’idéal et de traditions politiques, de respect de la liberté et de prééminence du droit » auquel se réfère le Préambule, s’il remettait consciemment un fugitif – pour odieux que puisse être le crime reproché – à un autre État où il existe des motifs sérieux de penser qu’un danger de torture menace l’intéressé. »

Le critère d’attribution à appliquer

« Le comportement d’une personne ou d’un groupe de personnes est considéré comme un fait de l’État d’après le droit international si cette personne ou ce groupe de personnes, en adoptant ce comportement, agit en fait sur les instructions ou les directives ou sous le contrôle de cet État. »
« (...) même prépondérante ou décisive, la participation [de l’État] à l’organisation, à la formation, à l’équipement, au financement et à l’approvisionnement [d’acteurs non étatiques], (...) et à la planification de toutes leurs opérations demeure insuffisante en elle-même (...) pour que puissent être attribués (...) les actes commis (...) et même le contrôle général exercé par [l’État] sur une force extrêmement dépendante à [son] égard, ne signifieraient pas par eux-mêmes, sans preuve complémentaire, que [l’État] ai[t] ordonné ou imposé la perpétration des actes (...) Pour que la responsabilité juridique de [l’État] soit engagée, il devrait en principe être établi qu’[il] avai[t] le contrôle effectif des opérations militaires ou paramilitaires au cours desquelles les violations en question se seraient produites. »
« (...) Mais, d’autre part, il est nécessaire de démontrer que ce « contrôle effectif » s’exerçait, ou que ces instructions ont été données, à l’occasion de chacune des opérations au cours desquelles les violations alléguées se seraient produites, et non pas en général, à l’égard de l’ensemble des actions menées par les personnes ou groupes de personnes ayant commis lesdites violations. »

Application du critère de contrôle effectif aux relations entre la République d’Arménie et la République du Haut-Karabagh

« (...) Pour interpréter les résolutions du Conseil de sécurité, la Cour peut être amenée à examiner certaines déclarations faites par les représentants d’États membres du Conseil de sécurité à l’époque de leur adoption ou d’autres résolutions de ce dernier ayant trait à la même question, ainsi qu’à se pencher sur la pratique ultérieure des organes pertinents de l’Organisation des Nations unies et des États à l’égard desquels les résolutions en question ont une incidence. »
« Le Conseil de sécurité exprime sa vive préoccupation face à la détérioration des relations entre la République d’Arménie et la République azerbaïdjanaise et face à l’augmentation des actions hostiles dans le conflit du Haut-Karabagh, et notamment l’invasion du district azerbaïdjanais de Kelbadjar par les forces arméniennes locales. »
« 7. Lors de sa première mission sur le terrain les 9 et 10 avril, le représentant par intérim des Nations unies en Arménie s’est rendu dans les provinces méridionales d’Ararat et de Goris. Dans plusieurs villages situés à proximité de la frontière azérie, la mission a pu relever des preuves de destructions considérables causées par des tirs de mortier. Alors qu’elle visitait le village de Korndzorask, un obus de mortier a explosé à une vingtaine de mètres à peine du véhicule des Nations unies, pourtant clairement identifié. La mission a aussi dû quitter le village de Korndzor quand un char a commencé à ouvrir le feu, apparemment en provenance du territoire azerbaïdjanais.

Comme la Cour l’indique au paragraphe 177 de l’arrêt, « les déclarations de hauts dirigeants – même s’il s’agit d’anciens ministres ou de hauts fonctionnaires – ayant joué un rôle central dans le litige en question revêtent une valeur probante particulière lorsque les intéressés reconnaissent des faits ou un comportement faisant apparaître les autorités sous un jour défavorable » (voir aussi El-Masri c. l’ex-République yougoslave de Macédoine [GC], no 39630/09, § 175, CEDH 2012). Ce raisonnement reprend mot pour mot celui de la CIJ dans l’arrêt Nicaragua c. États-Unis d’Amérique (précité, § 64).

OPINION DISSIDENTE

DU JUGE PINTO DE ALBUQUERQUE

(Traduction)

Table des matières

I. Introduction (§§ 1-2)

II. Non-épuisement des voies de recours internes (§§ 3-12)

A. Le cadre constitutionnel et légal de la « République du Haut-Karabagh » (§§ 3-5)

B. Les recours internes disponibles (§§ 6-8)

C. Conclusion préliminaire : la majorité s’écarte de la jurisprudence Chypre c. Turquie (§§ 9-12)

III. Défaut de qualité de victime (§§ 13-16)

A. Qualité de victime relativement aux maisons des requérants (§ 13)

B. Qualité de victime relativement aux parcelles de terrain des requérants (§§ 14-15)

C. Conclusion préliminaire : les limites des principes de Pinheiro (§ 16)

IV. Défaut de juridiction (§§ 17-37)

A. La portée temporelle de l’appréciation de la Cour (§§ 17-18)

B. L’appréciation des éléments de preuve de nature militaire (§§ 19‑25)

C. L’appréciation des éléments de preuve de nature politique (§§ 26-30)

D. L’appréciation des éléments de preuve de nature judiciaire, administrative et financière (§§ 31-33)

E. Conclusion préliminaire : la majorité atténue la portée de la jurisprudence Al-Skeini et autres (§§ 34-37)

V. Le droit à la sécession-remède en droit international (§§ 38-49)

A. La présomption contre la sécession (§§ 38-40)

B. La sécession non consensuelle en tant qu’expression de l’autodétermination (§§ 41-47)

C. Conclusion préliminaire : les questions auxquelles l’arrêt ne répond pas (§§ 48-49)

VI. Conclusion finale (§§ 50-51)

I. Introduction (§§ 1-2)

II. Non-épuisement des voies de recours internes (§§ 3-12)

A. Le cadre constitutionnel et légal de la « République du Haut-Karabagh » (§§ 3-5)

B. Les recours internes disponibles (§§ 6-8)

Par cette démarche, la majorité impose sa propre appréciation du droit interne : elle se comporte comme un tribunal de première instance et ne laisse pas aux juridictions nationales l’occasion d’exprimer leur propre jugement sur l’application du droit interne à une affaire qui soulève des points de droit nouveaux, et qui pourrait avoir des conséquences juridiques importantes au niveau systémique compte tenu du nombre estimé de personnes déplacées[16].

C. Conclusion préliminaire : la majorité s’écarte de la jurisprudence Chypre c. Turquie (§§ 9-12)

III. Défaut de qualité de victime (§§ 13-16)

A. Qualité de victime relativement aux maisons des requérants (§ 13)

En ce qui concerne les maisons des requérants, la Cour n’a pas les moyens de savoir si elles ont existé ni, si tel est le cas, quand, comment et par qui elles ont été détruites. Si elles avaient été détruites en 1992, les griefs correspondants échapperaient à la portée temporelle de la Convention, l’Arménie n’ayant ratifié cet instrument que dix ans plus tard. Anticipant cette exception, les requérants invoquent non seulement leur droit au respect de leurs biens, mais aussi un lien affectif permanent avec la région dans laquelle ils ont vécu. Mais prouver l’existence de ce lien affectif, et a fortiori de sentiments ressentis pendant plus de vingt ans, était une tâche herculéenne, qu’ils ne sont pas parvenus à accomplir. Il n’a été produit devant la Cour aucun élément à l’appui de la thèse selon laquelle ils auraient eu – et auraient toujours – un lien affectif permanent avec une région qu’ils ont quittée il y a plus de vingt-deux ans. En tout état de cause, cette affirmation qui relève de la pure fiction ne sert qu’à remplacer le grief infondé relatif à leur droit au respect de leur domicile par un vague « droit de vivre dans un village », qui élargit le champ d’application de l’article 8 bien au-delà de ses frontières connues[21].

B. Qualité de victime relativement aux parcelles de terrain des requérants (§§ 14-15)

Les graves divergences entre les différentes versions des griefs des requérants avancées aux différents stades de la procédure, et entre ces versions et les preuves documentaires – les « passeports techniques » qu’ils ont produits devant la Cour – n’ont pas été élucidées de manière convaincante[22]. Les informations figurant dans les passeports techniques s’écartent considérablement de celles figurant dans le formulaire de requête. Par exemple, le premier requérant disait à l’origine avoir possédé une maison de 250 m², mais son « passeport technique » concerne une maison de 408 m² et une remise de 60 m² non mentionnée précédemment. De même, le quatrième requérant a déclaré à l’origine que la surface de sa maison était de 165 m², alors que celle décrite dans le « passeport technique » mesure 448 m², auxquels, là encore, vient s’ajouter une remise non mentionnée précédemment d’une surface de 75 m². Il a été demandé aux requérants à plusieurs reprises de soumettre des documents complémentaires sur leurs biens et d’expliquer les divergences entre leurs premières déclarations et les « passeports techniques ». Or ils n’ont communiqué aucun document complémentaire relativement aux biens qu’ils disaient avoir possédé, affirmant ne pas être en mesure d’obtenir de tels documents. Pour expliquer les divergences entre leurs premières déclarations et les documents produits, ils ont déclaré que lorsqu’ils avaient rencontré leur représentant à Bakou au début de l’année 2005, ils ne lui avaient donné que des informations générales en raison de la brièveté de leur entrevue et il avait été convenu qu’ils lui enverraient des copies des documents officiels par la poste à une date ultérieure. Les premières déclarations auraient été faites de mémoire, sans accès aux documents, et ce seraient donc les informations figurant dans les « passeports techniques » qu’il faudrait prendre en compte.

Les explications avancées par les requérants ne sont pas convaincantes, car leurs premières déclarations n’étaient pas de nature générale, elles décrivaient de manière assez détaillée l’étendue de leurs propriétés alléguées, y compris la surface des terres et des maisons. De plus, ces premières déclarations – modifiées par la suite avec la communication des « passeports techniques » – avaient dans certains cas été confirmées par des déclarations d’anciens voisins. Les déclarations de témoins qui n’ont pas fait l’objet d’un contre-interrogatoire ne sauraient combler les lacunes des éléments de preuve produits par les requérants, face à des contradictions aussi flagrantes.

C. Conclusion préliminaire : les limites des principes de Pinheiro (§ 16)

IV. Défaut de juridiction (§§ 17-37)

A. La portée temporelle de l’appréciation de la Cour (§§ 17-18)

Dans les circonstances de la présente affaire, la Cour devait déterminer si, dans les faits, l’Arménie avait exercé un contrôle effectif sur le territoire de la « République du Haut-Karabagh » et ses environs pendant la période commençant au moins le 18 mai 1992, date de la prise de Latchin et de la fuite de ses habitants, et prenant fin à la date du prononcé de l’arrêt[25]. Comme dans l’affaire Šilih c. Slovénie ([GC], no 71463/01, 9 avril 2009), les opérations militaires menées dans la région de Latchin à l’époque pertinente (18 mai 1992) ne constituaient pas « la source du litige », mais « la source des droits revendiqués » par les requérants, et, dans cette mesure, relèvent de la compétence de la Cour ratione temporis[26].

En fait, la majorité a bien admis les éléments de preuve relatifs aux événements qui ont eu lieu avant l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de l’Arménie, au motif que « les événements antérieurs peuvent être révélateurs d’une telle situation continue » (paragraphe 193 de l’arrêt). Mais elle n’a tenu compte de ces éléments que dans la mesure où ils lui permettaient de conclure à une « violation continue » comme le soutenaient les requérants, et non dans la mesure où ils pouvaient « justifier » les atteintes aux droits des intéressés comme le soutenait l’État défendeur (paragraphe 197). Je ne puis admettre ce traitement déséquilibré des preuves.

J’apprécierai cette exception de défaut de juridiction sur le fondement des éléments disponibles admis par la majorité, qui tiennent à différents arguments militaires, politiques, administratifs et financiers avancés par les requérants à l’appui de leur thèse selon laquelle l’Arménie exercerait un contrôle effectif sur la « République du Haut-Karabagh ». À cette fin, j’examinerai un par un tous les éléments de preuve utilisés par la majorité dans l’arrêt.

B. L’appréciation des éléments de preuve de nature militaire (§§ 19‑25)

i. L’accord de coopération militaire conclu en 1994 entre l’Arménie et la « République du Haut-Karabagh » (« l’accord de coopération militaire de 1994 ») (§§ 19-21)

Cela étant dit, il n’y a dans l’accord de coopération militaire en question rien d’exceptionnel en soi. Des milliers de soldats d’autres nations européennes ont accompli leur service militaire en terre étrangère, aux côtés des forces militaires locales, en vertu d’accords internationaux entre les États d’accueil et les États déployeurs, parfois avec l’appui des Nations unies[30]. Dans aucun de ces cas, même dans ceux où la coopération faisait intervenir des ressources humaines et financières considérables, on n’a déduit d’une telle situation que l’État déployeur contrôlait l’État d’accueil.

ii. Les termes employés par les organisations internationales (§§ 22-23)

De plus, dans sa résolution 884 (1993), le Conseil de sécurité « [d]emande au gouvernement arménien d’user de son influence pour amener les Arméniens de la région du Haut-Karabagh de la République azerbaïdjanaise à appliquer les résolutions 822 (1993), 853 (1993) et 874 (1993) ». Ce faisant, il admet que les résolutions précédentes étaient adressées d’abord aux « Arméniens de la région du Haut-Karabagh » et que c’étaient eux qui étaient partie au conflit, et non l’État arménien, qui est désigné comme un tiers à un conflit opposant les Arméniens du Haut-Karabagh à l’État d’Azerbaïdjan.

« Les forces armées du Haut-Karabagh se replieront à l’intérieur des frontières de 1988 de l’oblast autonome du Haut-Karabagh (OAHK), avec les exceptions énoncées aux clauses VIII et IX ci-dessous.

Les forces armées de l’Azerbaïdjan se retireront sur les positions convenues (Annexe I) sur la base des recommandations du Groupe de planification de haut niveau (GPHN). »

Deuxièmement, la démarche « étape par étape » de décembre 1997 et la proposition d’« État commun » de novembre 1998 étaient encore plus détaillées, puisqu’elles mentionnaient directement le corridor de Latchin et l’invasion de l’Arménie par l’Azerbaïdjan :

« Les forces du Haut-Karabagh se retireront vers des lieux situés à l’intérieur des frontières de 1988 de l’oblast autonome du Haut-Karabagh (OAHK), à l’exception du corridor de Latchin (...)

Les forces armées azerbaïdjanaises se replieront sur la ligne indiquée en Annexe I sur la base des recommandations du GPHN, et elles se retireront de tous les territoires arméniens. »

Ces éléments omis montrent clairement que la situation militaire en 1997 et 1998 était bien plus compliquée que le tableau simplifié à l’excès qu’en brosse la majorité.

iii. La rhétorique politique des hommes d’État arméniens (§§ 24-25)

L’utilisation subséquente d’un argument ad hominem pour discréditer l’avis de M. Bucur-Marcu, en raison de son manque supposé d’indépendance (paragraphe 179 de l’arrêt), sans interroger cet expert en personne ni lui donner au moins l’occasion de lever les doutes de la Cour, vient s’ajouter à ce tableau général d’appréciation déséquilibrée des éléments de preuve du dossier.

C. L’appréciation des éléments de preuve de nature politique (§§ 26-30)

i. La position officielle des Nations unies (§ 26)

De plus, ni le Conseil de sécurité ni l’Assemblée générale n’ont qualifié l’État arménien de « puissance occupante » ou d’« agresseur ». La préoccupation première de ces deux organes des Nations unies étant « la gravité de la situation humanitaire d’urgence dans la région », ils ont demandé à toutes les parties de s’abstenir de toute violation du droit international humanitaire et de permettre le libre accès des secours humanitaires internationaux dans toutes les zones touchées par le conflit. Ils ont également réaffirmé la souveraineté et l’intégrité territoriale non seulement de l’Azerbaïdjan, mais aussi « de tous les autres États de la région », et ils ont donc condamné les « violations du cessez-le-feu », les « hostilités » et « les attaques contre les civils et les bombardements », et prié instamment « tous les États de la région » de s’abstenir de tout acte d’hostilité et de toute ingérence ou intervention qui auraient pour effet d’élargir le conflit et de porter atteinte à la paix et à la sécurité dans la région.

ii. La position officielle du Conseil de l’Europe (§ 27)

En 1997, l’Assemblée a insisté pour que le règlement politique du conflit soit négocié entre toutes les parties concernées et repose notamment sur les principes suivants, qui découlent de l’Acte final d’Helsinki de 1975 et de la Charte de Paris pour une nouvelle Europe de 1990 : inviolabilité des frontières ; garantie de la sécurité pour tous les peuples des zones en question, notamment grâce à des forces multinationales de maintien de la paix ; statut de large autonomie pour le Haut-Karabagh à négocier entre toutes les parties concernées ; droit de retour des réfugiés et des personnes déplacées, et réintégration de ceux-ci dans le respect des droits de l’homme[44].

En 2002, l’Assemblée a reconnu et salué « les efforts indéniables que l’Arménie [avait] déployés pour maintenir des contacts réguliers à haut niveau avec l’Azerbaïdjan et l’influence positive qu’ils exer[çai]ent sur les Arméniens du Haut-Karabagh, en vue de parvenir à une solution adaptée et pacifique »[45].

En 2005, après avoir constaté que « [d]es parties importantes du territoire azerbaïdjanais demeur[ai]ent occupées par les forces arméniennes et [que] des forces séparatistes conserv[ai]ent le contrôle de la région du Haut-Karabagh », l’Assemblée a réaffirmé que « l’indépendance et la sécession d’un territoire qui fait partie d’un État ne [pouvaient] être que l’aboutissement d’un processus légal et pacifique, fondé sur le soutien exprimé démocratiquement par les habitants du territoire en question [et qu’]elles ne sauraient être la conséquence d’un conflit armé débouchant sur des expulsions ethniques et sur l’annexion de fait du territoire concerné par un autre État »[46]. Elle a rappelé que l’occupation d’un territoire étranger par un État membre constituait une grave violation des obligations qui incombent à cet État en sa qualité de membre du Conseil de l’Europe, et elle a réaffirmé le droit pour les personnes déplacées de la zone du conflit de retourner dans leur foyer dans la sécurité et la dignité. Elle a aussi rappelé les résolutions 822 (1993), 853 (1993), 874 (1993) et 884 (1993) du Conseil de sécurité des Nations unies et invité instamment les parties concernées à se conformer à ces résolutions, notamment en renonçant aux hostilités armées et en retirant leurs forces militaires des territoires occupés. Elle a rappelé également que tant l’Arménie que l’Azerbaïdjan avaient pris l’engagement, lors de leur adhésion au Conseil de l’Europe en janvier 2001, de n’utiliser que des moyens pacifiques pour régler le conflit, en s’abstenant de menacer de faire usage de la force contre le pays voisin, et que dans le même temps l’Arménie s’était engagée à user de son influence considérable sur le Haut-Karabagh pour promouvoir une solution au conflit. Elle a invité instamment les deux gouvernements à respecter ces engagements et à s’abstenir de faire usage de la force armée l’un contre l’autre ou de développer les actions militaires[47].

iii. La position officielle de l’Union européenne (§ 28)

En vertu des instruments adoptés dans le cadre de cette politique, la position de l’UE est que l’occupation par un pays du Partenariat oriental du territoire d’un autre pays emporte violation des principes et objectifs fondamentaux dudit partenariat et que le conflit du Haut-Karabagh doit être résolu dans le respect des résolutions 822, 853, 874 et 884 de 1993 du Conseil de sécurité des Nations unies et des principes de base du groupe de Minsk de l’OSCE, inscrits dans la déclaration commune de L’Aquila. L’UE condamne l’idée d’une solution militaire et les lourdes conséquences de la force armée déjà déployée et exhorte les deux parties au conflit à éviter toute nouvelle rupture du cessez-le-feu de 1994. Elle appelle aussi au retrait des « forces arméniennes » de tous les territoires qu’elles occupent en Azerbaïdjan et au déploiement de forces internationales qui s’organisent, dans le respect de la Charte des Nations unies, pour fournir les garanties de sécurité nécessaires pendant une période de transition, qui assurent la sécurité de la population du Haut-Karabagh et permettent aux personnes déplacées de réintégrer leurs foyers et d’éviter d’autres conflits qu’elles risqueraient d’occasionner. Enfin, elle invite l’Arménie et l’Azerbaïdjan à prendre des mesures concrètes d’instauration de la confiance, telles que la démilitarisation complète et le retrait des snipers de la ligne de contact[51].

iv. La position officielle de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (§ 29)

En 1992, la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE) a créé le groupe de Minsk, dans le but d’encourager une résolution du conflit du Haut-Karabagh pacifique et issue de négociations. Au sommet de Lisbonne de l’OSCE (1996), les États membres de l’organisation ont posé trois principes en tant que base juridique du processus de règlement pacifique. Ces principes étaient les suivants : intégrité territoriale de la République d’Arménie et de la République d’Azerbaïdjan, statut juridique du Haut-Karabagh, défini dans un accord reposant sur l’autodétermination, qui confère le plus haut degré d’autonomie au Haut-Karabagh au sein de l’Azerbaïdjan, et garantie de la sécurité du Haut-Karabagh et de sa population, y compris la garantie des obligations mutuelles d’assurer le respect par les autres parties des dispositions de l’accord de règlement.

L’année suivante, le « plan » du groupe de Minsk de l’OSCE pour un accord global de résolution du conflit du Haut-Karabagh prévoyait les mesures suivantes relativement au corridor de Latchin :

« A. L’Azerbaïdjan louera le corridor à l’OSCE, qui conclura un contrat sur son usage exclusif par les autorités du Haut-Karabagh (avec les exceptions prévues pour le transit, exposées à la clause E ci-dessous).

B. L’OSCE observera les conditions de sécurité conjointement avec les autorités du Haut-Karabagh.

C. Les limites du corridor de Latchin sont énoncées à l’Annexe II, compte dûment tenu des recommandations du GPHN.

D. L’OSCE observera la construction de routes autour de la ville de Latchin. Une fois les routes construites, la ville de Latchin sera exclue du corridor de Latchin. Elle retournera sous juridiction azerbaïdjanaise (en tant que partie de la zone de division) et ses anciens habitants pourront y retourner.

E. Ni l’établissement de colonies permanentes ni le stationnement de forces armées ne sont autorisés dans le corridor, à l’exception des contingents de forces de sécurité autorisés. Les représentants d’organes officiels, les observateurs et les forces de maintien de la paix de l’OSCE ont le droit d’y transiter sous réserve de notification préalable, de même que les habitants azerbaïdjanais de la région qui se rendent du district de Latchin à celui de Gubadly et vice versa. Le territoire du district de Latchin situé hors du corridor fait partie de la zone de division. »

La proposition d’« État commun » du groupe de Minsk de l’OSCE en date de novembre 1998 comprenait la clause suivante à l’égard du corridor de Latchin :

« La question de l’utilisation du corridor de Latchin par le Haut‑Karabagh aux fins de la libre communication entre le Haut-Karabagh et l’Arménie fera l’objet d’un accord distinct, à moins que d’autres décisions relatives à un régime spécial pour le district de Latchin ne soient prises sur la base de l’accord entre l’Azerbaïdjan et le Haut-Karabagh. Le district de Latchin doit demeurer une zone définitivement et totalement démilitarisée. »

Les conclusions de la mission d’enquête du groupe de Minsk de l’OSCE sur les colonies dans les territoires occupés d’Azerbaïdjan (Agdam, Jabrayil, Fizuli, Zanguelan, Gubadly, Kelbajar et Latchin) qui a eu lieu du 30 janvier au 5 février 2005 étaient les suivantes :

« La mission d’enquête n’a constaté aucun signe d’implication directe des autorités arméniennes dans ces territoires, à l’exception de la fourniture d’électricité à certaines zones des districts de Jabrayil et Gubadly depuis Kapan (Arménie). »

Pour ce qui est plus particulièrement de la situation à Latchin, le rapport indiquait ceci :

« La mission a conduit dans tout le district de Latchin de nombreux entretiens qui ont révélé que c’était l’initiative privée et non l’action gouvernementale qui était le moteur d’installations à Latchin. La mission n’a constaté aucun signe que les autorités demandent réellement aux gens de manière planifiée et organisée de s’installer dans la ville de Latchin ni qu’elles en sélectionnent à cette fin. (...) Il n’y avait pas non plus de signe de réinstallation non volontaire ni de recrutement systématique. (...) la mission n’a constaté aucun signe d’implication directe du gouvernement arménien dans l’installation d’individus à Latchin[52]. »

Les ministres français, russe et américain ont présenté à l’Arménie et à l’Azerbaïdjan une version préliminaire des principes de base en vue d’un règlement en novembre 2007 à Madrid. Ces principes de base prévoyaient notamment : le retour sous contrôle azerbaïdjanais des territoires entourant le Haut-Karabagh, l’instauration dans le Haut-Karabagh d’un statut provisoire prévoyant des garanties en matière de sécurité et d’autonomie, la mise en place d’un couloir reliant l’Arménie au Haut-Karabagh, la définition ultérieure du statut définitif du Haut-Karabagh au moyen d’un référendum juridiquement contraignant, le droit pour toutes les personnes déplacées à l’intérieur de leur pays et pour tous les réfugiés de retourner là où ils résidaient précédemment et la mise en place de garanties pour la sécurité internationale, au nombre desquelles devait figurer une opération de maintien de la paix.

Le 20 juillet 2009, les présidents des pays assurant la coprésidence du groupe de Minsk de l’OSCE (la France, la Fédération de Russie et les États-Unis d’Amérique) ont émis une déclaration commune dans laquelle ils réaffirmaient leur engagement à soutenir les dirigeants de l’Arménie et de l’Azerbaïdjan lorsqu’ils achèveraient l’établissement des principes de base d’un règlement pacifique du conflit du Haut-Karabagh. Ils ont aussi donné pour instruction à leurs médiateurs de présenter aux présidents de l’Arménie et de l’Azerbaïdjan une version mise à jour du document de Madrid de novembre 2007.

La deuxième mission de l’OSCE (mission d’évaluation sur le terrain menée par les coprésidents du groupe de Minsk dans les sept territoires occupés d’Azerbaïdjan entourant le Haut-Karabagh) a eu lieu en octobre 2010. Le rapport de cette mission, qui n’a été publié qu’en mars 2011, confirmait qu’il n’y avait pas eu de croissance significative de la population depuis 2005. Les colons, pour la plupart des personnes d’ethnie arménienne réinstallées dans les territoires depuis d’autres lieux d’Azerbaïdjan, vivaient dans des conditions précaires, l’infrastructure était pauvre, il y avait peu d’activité économique, et l’accès aux services publics était limité.

v. La représentation externe de la « République du Haut-Karabagh » (§ 30)

La commission des relations avec les pays européens non membres de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a organisé depuis 1992 une série d’auditions auxquelles ont participé des délégations du Parlement arménien, du Parlement azerbaïdjanais, de la « direction du Haut-Karabagh » et de la « partie intéressée azérie du Haut-Karabagh »[54].

En 2005, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a invité le gouvernement azerbaïdjanais à établir des contacts, sans conditions préalables, avec « les représentants des forces politiques des deux communautés de la région du Haut-Karabagh » quant au statut futur de la région. Elle a ajouté qu’elle était disposée à faciliter la tenue de tels contacts à Strasbourg, rappelant qu’elle l’avait déjà fait sous forme d’audition en d’autres occasions, avec une participation arménienne[55].

Ainsi, la représentation externe des intérêts de la « République du Haut-Karabagh » par des émissaires de cette entité a été reconnue par des interlocuteurs cruciaux. Si ce rôle est aussi assumé par des hommes d’État et des représentants publics arméniens, il n’y a là rien d’inhabituel au regard de la pratique diplomatique. Et il n’est pas inhabituel non plus que des ressortissants étrangers soient nommés à des postes de haut rang dans d’autres États d’Europe orientale : ainsi, le premier et le troisième ministre des Affaires étrangères de l’Arménie étaient tous deux citoyens américains. Ce type de pratiques ne peut donc en lui-même être considéré comme mettant en danger l’indépendance de l’État concerné.

D. L’appréciation des éléments de preuve de nature judiciaire, administrative et financière (§§ 31-33)

i. L’indépendance du pouvoir judiciaire (§ 31)

Le droit arménien n’est pas d’application automatique en « République du Haut-Karabagh ». Tant que les lois arméniennes sont reprises volontairement et qu’elles sont appliquées et interprétées de manière indépendante, on ne peut pas déduire que le Haut-Karabagh se trouve sous contrôle arménien. Ainsi, l’argument de la majorité selon lequel « plusieurs lois de la « RHK » [ont] été reprises de la législation arménienne » (paragraphe 182 de l’arrêt) ne prouve rien. Au vu des témoignages du président de la Cour suprême, du président du barreau de la « République du Haut-Karabagh » et d’autres juges et juristes locaux (témoignages que les requérants n’ont pas contredit et que la majorité a préféré ignorer), force est de conclure que non seulement la « République du Haut-Karabagh » a un système judiciaire différent de celui de l’Arménie, mais encore elle ne considère pas les décisions de justice arméniennes comme des précédents ni même comme des sources jurisprudentielles. Ses tribunaux opèrent en toute indépendance et ne comprennent ni juges, ni procureurs, ni greffiers arméniens.

ii. L’autonomie de l’administration (§ 32)

iii. L’appui financier externe (§ 33)

E. Conclusion préliminaire : la majorité atténue la portée de la jurisprudence Al-Skeini et autres (§§ 34-37)

La présence militaire sur le terrain, au sens de la présence physique d’une armée hostile en territoire occupé, n’est plus ici une condition sine qua non de l’occupation. En admettant que l’État arménien exerce son autorité sur le Haut-Karabagh à distance, par téléguidage, la majorité s’écarte aussi d’une règle de droit international humanitaire et de droit des traités établie de longue date qui, conformément à l’article 42 du Règlement de La Haye de 1907, veut qu’il n’y ait pas d’occupation sans la présence physique non consentie de l’armée étrangère sur le terrain et la substitution par celle-ci de sa propre autorité à celle du gouvernement local[61].

V. Le droit à la sécession-remède en droit international (§§ 38-49)

A. La présomption contre la sécession (§§ 38-40)

B. La sécession non consensuelle en tant qu’expression de l’autodétermination (§§ 41-47)

i. Les prérequis factuels et juridiques de la sécession (§§ 41-42)

ii. La qualité d’État en vertu des critères de Montevideo (§ 43)

iii. L’absence d’autodétermination interne de la population faisant sécession (§ 44)

Afin de clarifier la question de l’absence alléguée d’autodétermination interne de la population arménienne, il faut répondre aux questions essentielles suivantes : avant le 2 septembre 1991, le gouvernement azerbaïdjanais représentait-il la population arménienne du Haut-Karabagh ? La population arménienne jouissait-elle d’un statut constitutionnel qui lui permettait d’exprimer librement sa volonté politique au sein de l’État azerbaïdjanais ? Exerçait-elle dans ce cadre son droit à l’autodétermination interne ?

iv. Les atteintes systématiques aux droits humains de la population faisant sécession (§§ 45-47)

Pour déterminer si cette condition est vérifiée, il faut répondre aux questions essentielles relatives aux affrontements entre les populations arménienne et azérie de l’Azerbaïdjan avant la date critique. Ces questions sont les suivantes : le gouvernement azerbaïdjanais a-t-il commis ou admis que des particuliers commettent des atteintes systématiques aux droits humains de la population arménienne sur le territoire national ? Ces atteintes ont-elles eu lieu avant ou après la date critique du 2 septembre 1991 ?

C. Conclusion préliminaire : les questions auxquelles l’arrêt ne répond pas (§§ 48-49)

L’appréciation pleine et entière des implications juridiques de l’ouverture du corridor de Latchin en tant que mesure militaire cruciale pendant la guerre de sécession est évidement pertinente aux fins de déterminer la licéité et la proportionnalité de la restriction continue alléguée des droits des requérants au respect de leurs biens et de leur vie familiale dans le district de Latchin. Ainsi, la Cour n’aurait pas dû statuer sur la privation alléguée de ces droits sans apprécier « la source des droits revendiqués »[91].

VI. Conclusion finale (§§ 50-51)

[1]. Thomas de Waal, Black Garden: Armenia and Azerbaijan through Peace and War, New York University Press, 2003, p. 210.

[2]. IISS, « The Military Balance », 2002, p. 66, 2003, p. 66, 2004, p. 82, et 2013, p. 218.

[3]. Voir, par exemple, E. Benvenisti, The International Law of Occupation (Oxford, Oxford University Press, 2012), p. 43, Y. Arai-Takahashi, The Law of Occupation: Continuity and Change of International Humanitarian Law, and its Interaction with International Human Rights Law (Leyde, Martinus Nijhoff Publishers, 2009), pp. 5-8, Y. Dinstein, The International Law of Belligerent Occupation (Cambridge, Cambridge University Press, 2009), pp. 42-45, §§ 96-102, et A. Roberts, « Transformative Military Occupation: Applying the Laws of War and Human Rights », American Journal of International Law vol. 100 (2006), p. 580, pp. 585-586.

[4]. La plupart des experts que le CICR a consultés dans le cadre de son projet relatif à l’occupation et aux autres formes d’administration d’un territoire étranger s’accordaient à dire qu’une présence militaire sur le terrain est nécessaire pour établir qu’il y a occupation – voir T. Ferraro, Expert Meeting: Occupation and Other Forms of Administration of Foreign Territory (Genève, CICR, 2012), pp. 10, 17 et 33, E. Benvenisti, op. cit., pp. 43 et suivantes, et V. Koutroulis, Le début et la fin de l’application du droit de l’occupation (Paris, éditions Pedone, 2010), pp. 35‑41.

[5]. T. Ferraro, op. cit., pp. 17 et 137, et Y. Dinstein, op. cit., p. 44, § 100.

[6]. J.-M. Henckaerts et L. Doswald-Beck, Le droit international humanitaire coutumier (trad. D. Leveillé, Bruxelles, CICR/Bruylant, 2006).

[7]. Le nom Haut-Karabagh (Nagorno-Karabakh ou Nagorno-Karabagh selon les translittérations) est d’origine russe, perse et turque. Nagorno signifie « montagneux » en russe. Kara vient du turc et bakh/bagh du persan. Karabakh/Karabagh peut se traduire par « jardin noir ». Le nom arménien de ce même territoire est Artsakh. Dans un souci de cohérence avec l’arrêt de la majorité, j’utiliserai dans cette opinion le terme Haut-Karabagh.

[8]. Article 33 de la Constitution de la « République du Haut-Karabagh ».

[9]. Article 25 de la Constitution de la « République du Haut-Karabagh ».

[10]. Dans l’affaire Chypre c. Turquie ([GC], no 25781/94, § 184, CEDH 2001-IV), la Cour a souscrit à l’analyse faite par la Commission des dispositions constitutionnelles pertinentes de la « RTCN ». Je ne comprends pas pourquoi le cadre constitutionnel de la « République du Haut-Karabagh » n’a pas été lui aussi examiné dans la présente affaire.

[11]. Loizidou c. Turquie (fond), 18 décembre 1996, § 45, Recueil des arrêts et décisions 1996‑VI, sur la base de l’avis consultatif de la Cour internationale de justice (CIJ) sur les Conséquences juridiques pour les États de la présence continue de l’Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité, CIJ Recueil 1971, § 125.

[12]. C’est là une règle bien établie du droit international coutumier (Affaire de l’Interhandel, arrêt du 21 mars 1959, CIJ Recueil 1959, et l’article 14 du projet d’articles sur la protection diplomatique de la Commission du droit international (CDI)).

[13]. Demopoulos et autres c. Turquie (déc.) [GC], nos 46113/99 et 7 autres, § 100, CEDH 2010.

[14]. Il est extrêmement regrettable que ce témoignage, qui figure au dossier depuis 2006, ait été purement et simplement ignoré par la majorité. Aux paragraphes 117 et 118 de l’arrêt, elle n’accorde aucune attention à l’argument qu’en tire l’État défendeur.

[15]. Pad et autres c. Turquie (déc.), no 60167/00, § 69, 28 juin 2007, et le troisième rapport sur la protection diplomatique de la CDI (A/CN.4/523), § 83.

[16]. J’ai déjà relevé cette façon critiquable de procéder dans une affaire où les personnes susceptibles d’être intéressées par l’issue de la procédure étaient moins nombreuses (voir mon opinion séparée dans l’affaire Vallianatos et autres c. Grèce [GC], nos 29381/09 et 32684/09, CEDH 2013).

[17]. Chypre c. Turquie, précité, § 324.

[18]. Même si la majorité ne tient pas compte des décisions de justice définitives produites par le Gouvernement lors de l’audience devant la Grande Chambre, décisions qui concernent des griefs semblables à ceux formulés par les requérants en l’espèce, il y a d’autres affaires judiciaires relevant du droit pénal, du droit du travail et du droit foncier dans lesquelles des personnes d’origine azérie ou kurde ont obtenu gain de cause devant des juridictions arméniennes ou des tribunaux de la « République du Haut-Karabagh », dont une concernait les revendications sur un héritage portées par une personne d’origine kurde devant un tribunal de la « République du Haut-Karabagh ».

[19]. Résolution 1547 (2007) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE) sur la situation des droits de l’homme et de la démocratie en Europe.

[20]. Voir, par exemple, Sardinas Albo c. Italie (déc.), no 56271/00, CEDH 2004‑I, et Brusco c. Italie (déc.), no 69789/01, CEDH 2001‑IX.

[21]. Au paragraphe 66 de l’arrêt Loizidou (fond), précité, la Cour, interprétant la notion de « domicile » au sens de l’article 8, a dit ceci : « Ce terme ne peut pas davantage s’interpréter comme couvrant la région d’un État où l’on a grandi et où la famille a ses racines mais où l’on ne vit plus. »

[22]. La majorité elle-même reconnaît ces différences au paragraphe 142 de l’arrêt, mais elle les accepte « compte tenu de l’ensemble des éléments de preuve produits devant elle », c’est-à-dire des déclarations d’anciens voisins et des documents justificatifs de l’identité des requérants.

[23]. Paragraphes 146 et 149 de l’arrêt. En conséquence, la simple question de l’existence même des maisons, qui a été laissée ouverte dans la décision rendue par la Cour sur la recevabilité de l’affaire, n’est toujours pas tranchée à ce jour.

[24]. Article 15.7 des principes de Pinheiro, cité dans l’arrêt. Le degré considérable de souplesse appliqué par la Cour en l’espèce est visible aux paragraphes 142 (dernière phrase) et 143 de l’arrêt.

[25]. Dans l’affaire Ilaşcu et autres c. Moldova et Russie ([GC], no 48787/99, §§ 330 et 392, CEDH 2004‑VII), la Cour a apprécié l’existence d’un contrôle effectif jusqu’à la date du prononcé de l’arrêt de Grande Chambre. Elle a fait de même dans l’affaire Catan et autres c. République de Moldova et Russie ([GC], nos 43370/04 et 2 autres, §§ 109 et 111, CEDH 2012).

[26]. Šilih, précité, §§ 159-163. On trouvera mon interprétation de la compétence de la Cour ratione temporis dans mon opinion séparée en l’affaire Mocanu et autres c. Roumanie ([GC], nos 10865/09 et 2 autres, CEDH 2014).

[27]. Catan et autres, précité, § 116.

[28]. Il ne suffit évidemment pas de citer des cas isolés. Le fait est que, aux paragraphes 76 et 182 de l’arrêt, la majorité cite trois cas (ceux de l’affaire Zalyan, Sargsyan et Serobyan c. Arménie (déc.), nos 36894/04 et 3521/07, 11 octobre 2007) sur lesquels la Cour ne s’est pas encore prononcée quant au fond, malgré le temps qui s’est écoulé depuis qu’elle a rendu sa décision sur la recevabilité dans cette affaire. Le quatrième cas cité est celui de M. Armen Grigoryan, sur lequel la Cour n’a aucun élément de preuve direct.

[29]. L’article 33 du règlement de la Cour prévoit la possibilité de restreindre l’accès public à certains documents dans l’intérêt de l’ordre public ou de la sécurité nationale. Il ne contient aucune disposition prévoyant de restriction quant aux éléments divulgués à l’une des parties. L’instruction générale à l’intention du greffe relative au traitement des documents secrets internes approuvée par le président de la Cour en mars 2002 ne s’applique pas non plus aux éléments de preuve communiqués par les parties. Enfin, l’instruction pratique relative aux plaidoiries écrites émise par le président de la Cour en novembre 2003 et modifiée en 2008 et 2014 (« Les documents secrets doivent être envoyés par courrier recommandé ») est manifestement insuffisante.

[30]. On trouvera des exemples de tels accords sur Internet, aux adresses suivantes : www.army.mod.uk/operations-deployments/22753.aspx, www.defense.gouv.fr/operations/rubriques_complementaires/carte-des-operations-exterieures et www.emgfa.pt/pt/operacoes/estrangeiro.

[31]. S/RES/822 (1993).

[32]. S/RES/853 (1993).

[33]. S/RES/874 (1993).

[34]. S/RES/884 (1993). Les expressions employées sont « forces arméniennes locales » (résolution 822) et « Arméniens de la région du Haut-Karabagh de la République azerbaïdjanaise » (résolutions 853 et 884).

[35]. A/RES/62/243. L’expression employée est « toutes les forces arméniennes ». La référence faite à cette résolution au paragraphe 176 de l’arrêt est donc trompeuse, puisque l’Assemblée générale ne parle pas d’un retrait des forces armées de la République d’Arménie.

[36]. Voir le paragraphe 16 de l’arrêt Loizidou (précité) pour un exposé des faits détaillé.

[37]. Dans l’arrêt Ilaşcu et autres (précité), la Grande Chambre a estimé établi « au-delà de tout doute raisonnable » (ibidem, § 26) que le soutien manifesté par les troupes de la 14e armée aux forces séparatistes et le transfert massif d’armes et de munitions de l’arsenal de la 14e armée aux séparatistes plaçaient l’armée moldave dans une situation d’infériorité l’empêchant de reprendre le contrôle de la Transnistrie. Elle a noté que le 1er avril 1992, le président de la Fédération de Russie avait officiellement transféré la 14e armée sous le commandement de la Fédération de Russie, la 14e armée devenant ainsi le « Groupement opérationnel des forces russes dans la région transnistrienne de la Moldova » (GOR). Elle a ensuite décrit les activités militaires menées par le GOR pour soutenir les séparatistes. Le même critère de preuve a été appliqué dans les arrêts Chypre c. Turquie (précité, § 113) et Catan et autres (précité, §§ 19 et 118).

[38]. Elle a toutefois été reconnue par la Transnistrie, l’Abkhazie et l’Ossétie-du-Sud, qui elles-mêmes ne sont pas reconnues par l’ensemble de la communauté internationale.

[39]. Cela ne remet pas nécessairement en question leur force contraignante (avis consultatif de la CIJ sur les Conséquences juridiques pour les États de la présence continue de l’Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité, précité, § 113). Le libellé de ces résolutions indique qu’il ne s’agit pas de simples recommandations ou exhortations, mais de décisions juridiquement contraignantes. Sur la question de la force juridique des actes du Conseil de sécurité approuvés hors du champ du chapitre VII, voir, par exemple, les commentaires de Hervé Cassan et de Eric Suy et Nicolas Angelet dans J.-P. Cot et al., la Charte des Nations unies, Commentaire article par article, t. I, 3e édition, Paris, Economica, 2005, respectivement pp. 896-897 et 912-915.

[40]. Pour cette résolution, les voix se répartissaient comme suit : 39 États pour, 7 contre et 100 abstentions. Les trois coprésidents se sont opposés au texte « unilatéral » du projet de résolution, considéré comme « nuisible » au processus de paix. La majorité de la Grande Chambre a cité ce document dans la partie « En fait », mais elle a omis de préciser le résultat du vote, et elle n’a plus fait référence au document dans la partie « En droit ». Aucune mention n’est faite dans l’arrêt des deux précédentes résolutions de l’Assemblée générale, adoptées sans vote.

[41]. A/RES/48/114.

[42]. A/RES/60/285.

[43]. Résolution 1047 (1994) de l’APCE sur le conflit du Haut-Karabagh et Recommandation 1251 (1994) de l’APCE sur le conflit du Haut-Karabagh.

[44]. Résolution 1119 (1997) de l’APCE relative aux conflits en Transcaucasie.

[45]. Résolution 1304 (2002) de l’APCE, « Respect des obligations et engagements de l’Arménie ».

[46]. La référence tronquée à ce passage de la résolution de l’APCE 1416 (2005) « Le conflit du Haut-Karabagh traité par la Conférence de Minsk de l’OSCE » faite au paragraphe 176 de l’arrêt est trompeuse, car l’APCE ne parle pas d’une occupation du territoire azerbaïdjanais par l’armée de la République arménienne ni d’une annexion du territoire azerbaïdjanais par l’État d’Arménie. On ne devrait pas faire dire à la résolution quelque chose qu’à l’évidence elle ne dit pas.

[47]. Recommandation 1690 (2005) de l’APCE, « Le conflit du Haut-Karabagh traité par la Conférence de Minsk de l’OSCE », et Résolution 1416 (2005), « Le conflit du Haut-Karabagh traité par la Conférence de Minsk de l’OSCE ».

[48]. Résolutions du Parlement européen du 19 janvier 2006 sur la politique européenne de voisinage, du 6 juillet 2006 concernant la création d’un instrument européen de voisinage et de partenariat, du 15 novembre 2007 sur le renforcement de la politique européenne de voisinage, du 7 avril 2011 sur la révision de la politique européenne de voisinage – dimension orientale, et, plus récemment, du 23 octobre 2013 sur la politique européenne de voisinage, vers un renforcement du partenariat : position du Parlement européen sur les rapports de suivi 2012.

[49]. Résolution du Parlement européen du 20 mai 2010 sur la nécessité d’une stratégie de l’Union européenne en faveur du Caucase du Sud.

[50]. Résolution du Parlement européen du 18 avril 2012 contenant les recommandations du Parlement européen au Conseil, à la Commission et au Service européen pour l’action extérieure sur les négociations concernant l’accord d’association UE-Arménie.

[51]. La référence à la résolution de 2012 du Parlement européen faite au paragraphe 176 de l’arrêt est donc trompeuse, puisque le Parlement ne parle pas d’une occupation du territoire azerbaïdjanais par l’armée de l’État d’Arménie. L’appel à ce que l’Arménie cesse d’envoyer des appelés accomplir leur service dans le Haut-Karabagh, qui repose sur l’accord de coopération militaire de 1994 susmentionné, doit être compris dans le cadre de la proposition de démilitarisation générale de la région avancée par l’UE.

[52]. La majorité fait référence à cet élément dans la partie « En fait », mais elle n’en tient pas compte dans la partie « En droit ».

[53]. Voir aussi le communiqué de Jeleznovodsk du 23 septembre 1991, l’accord de Sotchi du 19 septembre 1992, le protocole militaro-technique du 25 septembre 1992 sur l’application de l’accord de Sotchi, et le calendrier de mesures urgentes proposé par le président du groupe de Minsk de l’OSCE en septembre 1993, calendrier dans lequel le Haut-Karabagh est mentionné pour la première fois en tant que partie au conflit.

[54]. Recommandation 1251 (1994) de l’APCE relative au conflit du Haut-Karabagh.

[55]. Résolution 1416 (2005) de l’APCE, « Le conflit du Haut-Karabagh traité par la Conférence de Minsk de l’OSCE ».

[56]. Al-Skeini et autres c. Royaume-Uni [GC], no 55721/07, § 139, CEDH 2011.

[57]. Voir ci-dessus les conclusions de la mission de l’OSCE de 2005, confirmées par la mission de 2010.

[58]. Par exemple, l’Arménie reçoit des fonds de l’Instrument européen de voisinage et de partenariat dans le cadre d’un programme national. Le montant des sommes versées à l’Arménie par l’UE dans le cadre de l’assistance bilatérale s’élève à 157 millions d’euros pour la période 2011-2013 (contre 98,4 millions d’euros pour la période 2007-2010). La progression des réformes et l’amélioration de la gouvernance et de la démocratie dans le pays lui ont permis de bénéficier de subventions européennes supplémentaires (15 millions d’euros en 2012 et 25 millions en 2013) en vertu du programme d’intégration et de coopération du partenariat oriental, dans le cadre de l’application du principe « donner plus pour recevoir plus » de la politique européenne de voisinage révisée. L’Arménie bénéficie aussi de plusieurs programmes thématiques tels que l’Instrument européen pour la démocratie et les droits de l’homme. Pour autant, nul n’oserait prétendre qu’elle est sous le contrôle effectif de l’UE.

[59]. Al-Skeini et autres, précité, § 139.

[60]. En fin de compte, la majorité se contredit, puisqu’au paragraphe 96 de l’arrêt, elle considère que l’occupation militaire implique toujours « la présence physique de troupes étrangères » qui « sont en mesure d’exercer un contrôle effectif, sans le consentement de l’autorité souveraine », et qu’au paragraphe 146 de l’arrêt, elle dit expressément que le Haut-Karabagh, le district de Latchin et les territoires environnants sont « actuellement occupés », alors qu’au paragraphe 180 de l’arrêt, elle renonce à exercer le critère de la « présence militaire sur le terrain » pour appliquer celui, plus complaisant et plus glissant, d’une participation « significative » reposant sur l’apport d’un appui militaire par la fourniture de matériel et de conseils. Le contraste entre le paragraphe 180 du présent arrêt et les paragraphes 144 et 224 de l’arrêt Sargsyan c. Azerbaïdjan ([GC], no 40167/06, CEDH 2015) est encore plus saisissant. Au paragraphe 144 de l’arrêt Sargsyan, la majorité revient au critère de la « présence de troupes étrangères » en tant que condition nécessaire à l’établissement d’une occupation, et au paragraphe 224, elle considère que l’Azerbaïdjan « a perdu le contrôle d’une partie de son territoire du fait d’une guerre et d’une occupation ».

[61]. Ainsi, il faut pour que le critère du contrôle effectif soit rempli en droit international humanitaire qu’il y ait à la fois une présence non consentie sur le terrain de troupes hostiles et un remplacement de l’autorité locale (Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda), arrêt, CIJ Recueil 2005, § 173, et Conséquences juridiques de 1’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif, CIJ Recueil 2004, § 78, voir aussi T. Ferraro, « Comment déterminer le début et la fin d’une occupation au sens du droit international humanitaire » (Revue internationale de la Croix Rouge, vol. 94, no 885, 31 mars 2012, pp. 73-106), V. Koutroulis, Le début et la fin de l’application du droit de l’occupation (Paris, éditions Pedone, 2010, pp. 35-41) et E. Benvenisti, The international law of occupation (2e édition, Oxford, 2012, pp. 43-54)). Dans l’affaire République démocratique du Congo c. Ouganda, la CIJ a envisagé la possibilité que différentes factions congolaises rebelles aient établi une « administration indirecte » sur place, avant de rejeter cette hypothèse pour manque de preuves. En tout état de cause, les actions spécifiques de l’acteur non étatique doivent être imputables à l’État étranger au sens de l’article 8 du projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite de la CDI.

[62]. Sur la nature de cour constitutionnelle européenne de la Cour, voir mon opinion séparée dans l’affaire Fabris c. France [GC], no 16574/08, CEDH 2013.

[63]. On peine à comprendre pourquoi la présente affaire ne mériterait pas le même soin et la même attention que d’autres affaires dont les répercussions étaient moindres, telles par exemple que Davydov et autres c. Ukraine (nos 17674/02 et 39081/02, 1er juillet 2010), Naoumenko c. Ukraine (no 42023/98, 10 février 2004), ou Tekin Yıldız c. Turquie (no 22913/04, 10 novembre 2005), où cet examen approfondi des éléments de preuve a eu lieu. En l’espèce, la Cour n’a même pas motivé son rejet des démarches d’administration des preuves proposées par les parties. Dans l’affaire McKerr c. Royaume-Uni (no 28883/95, § 117, CEDH 2001-III), la Cour avait certes décidé de ne pas mener d’enquête aux fins de l’établissement des faits, mais elle avait expliqué que c’était parce qu’elle considérait qu’une telle démarche aurait chevauché celle menée dans le cadre de la procédure interne, qui était en cours. Tel n’aurait pas été le cas en l’espèce, où précisément le fait qu’il n’y ait pas eu de procédure interne rendait indispensable de rechercher des éléments de preuve supplémentaires.

[64]. Même si la majorité mentionne au paragraphe 197 de l’arrêt le problème de la « question de savoir si [l]es circonstances pouvaient ou non justifier des atteintes aux droits individuels des habitants de la région », elle élude la question en présumant simplement que la justification de la prise de Latchin en mai 1992 et la création d’une liaison terrestre entre l’Arménie et le Haut-Karabagh n’ont pas d’« incidence directe » sur les événements qui ont suivi ni sur la situation actuelle – et ce sans expliquer pourquoi. Elle ne prend pas non plus la peine de dire pourquoi la situation actuelle ne serait plus « une situation d’urgence » (paragraphe 200 de l’arrêt). Cette position n’est pas cohérente avec celle prise aux paragraphes 231 et 232 de l’arrêt Sargsyan, précité, où la même majorité examine la pertinence du droit international humanitaire s’agissant de justifier les atteintes à un droit garanti par la Convention. Je suis convaincu que, contrairement à ce que la majorité a estimé dans la présente affaire, mais comme elle l’a exprimé dans l’affaire Sargsyan, précitée, seule une appréciation de la « justification » des événements de 1992 peut fournir une base juridique solide à l’évaluation de la situation actuelle et de la situation qui prévalait pendant la période qui s’est écoulée depuis ces événements, comme je le démontrerai plus loin. On trouve une critique méthodologique analogue (« il est impossible de dissocier la situation personnelle de la victime d’une évolution historique complexe et d’une situation actuelle qui ne l’est pas moins ») dans l’opinion séparée du juge Bernhardt, à laquelle le juge Lopes Rocha déclarait se rallier, dans l’affaire Loizidou (arrêt précité), ainsi que dans l’opinion séparée du juge Kovler dans l’affaire Ilaşcu et autres (arrêt précité).

[65]. Voir, parmi d’autres auteurs favorables à un droit de sécession-remède, U.O. Umozurike, Self-determination in International Law (Hamden, 1972, p. 199), L.C. Buchheit, Secession: the Legitimacy of Self-Determination (New Haven, 1978, p. 332), B. Kingsbury, « Claims by Non‑State Groups in International Law » (Cornell International Law Journal, vol. 25 (1992), p. 503), F.L. Kirgis, « Degrees of Self-Determination in the United Nations Era » (American Journal of International Law, vol. 88 (1994), p. 306), R. McCorquordale, « Self-Determination: a Human Rights Approach » (International and Comparative Law Quarterly, vol. 43 (1994), pp. 860-861), A. Cassese, Self-Determination of Peoples (Cambridge, Cambridge University Press, 1995, pp. 112-118), O.C. Okafor, « Entitlement, Process, and Legitimacy in the Emergent International Law of Secession » (International Journal on Minority and Group Rights, vol. 9 (2002), pp. 53-54), D. Raič, Statehood and the Law of Self-Determination (Leyde, Martinus Nijhoff Publishers, 2002, pp. 324-332), K. Doehring, dans Simma (éd.), The Charter of the United Nations (2002, Article 1, Annex: Self-Determination, notes 40 et 61), M. Nowak, UN Covenant on Civil and Political Rights. CCPR Commentary (2e édition révisée, Kehl, 2005, pp. 19-24), M. Suksi, « Keeping the Lid on the Secession Kettle: a Review of Legal Interpretations concerning Claims of Self-Determination by Minority Populations » (International Journal on Minority and Group Rights, vol. 12 (2005), p. 225), C. Tomuschat, « Secession and self-determination » (dans Kohen (éd.), Secession, International Law Perspectives, Cambridge, Cambridge University Press, 2006, pp. 41-45), J. Dugard et D. Raič, « The role of recognition in the law and practice of secession » (dans Kohen (éd.), ibidem, p. 103), J. Dugard, « The Secession of States and their Recognition in the Wake of Kosovo » (Recueil des cours de l’Académie de droit international de La Haye, Leyde, 2013, pp. 116-117), et B. Saul et al., The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. Commentary, Cases and Materials (Oxford, Oxford University Press, 2014, pp. 25-52).

[66]. Conformité au droit international de la déclaration unilatérale d’indépendance relative au Kosovo, avis consultatif, CIJ Recueil 2010, p. 403.

[67]. [1998] 2 SCR 217.

[68]. La nature erga omnes du droit à l’autodétermination a été clairement confirmée par la CIJ dans l’affaire relative au Timor oriental (Timor oriental (Portugal c. Australie), arrêt, CIJ Recueil 1995, § 29). Dans cette affaire, alors que des milices sous contrôle indonésien massacraient la population du Timor oriental, le Secrétaire général Kofi Annan a dû menacer le gouvernement indonésien de poursuites internationales pour crimes contre l’humanité pour qu’il coopère avec la communauté internationale et qu’il admette le principe de l’autodétermination de la population du Timor Leste (conférence de presse tenue par le Secrétaire général au siège des Nations unies le 10 septembre 1999). C’est la raison pour laquelle certains ont considéré la position de l’Indonésie comme un « consentement forcé », qui aurait fait de la sécession du Timor Leste une sécession qui en réalité n’était pas consensuelle (G. Evans, The Responsibility to Protect: Ending Mass Atrocity Crimes Once and for All (Washington, Brookings Institution Press, 2008, p. 63), et A.J. Bellamy, Responsibility to Protect (Londres, 2009, pp. 147-148)).

[69]. Comme Hersch Lauterpacht (Recognition in International Law, Cambridge, Cambridge University Press, 1947, p. 1), je pars du fait que la reconnaissance n’est pas hors de la sphère du droit international et qu’elle dépend d’une appréciation juridique objective de faits réels. Bien que chargée d’implications politiques, cette question n’est pas purement et exclusivement politique.

[70]. La CIJ s’est référée à des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies condamnant certaines déclarations d’indépendance (résolutions 216 (1965) et 217 (1965) concernant la situation en Rhodésie-du-Sud, résolution 541 (1983) concernant le nord de Chypre et résolution 787 (1992) concernant la Republika Srpska) pour conclure que « dans chacun de ces cas, le Conseil de sécurité s’[était] prononcé sur la situation telle qu’elle se présentait concrètement lorsque les déclarations d’indépendance [avaient] été faites ; l’illicéité de ces déclarations découlait donc non de leur caractère unilatéral, mais du fait que celles-ci allaient ou seraient allées de pair avec un recours illicite à la force ou d’autres violations graves de normes de droit international général, en particulier de nature impérative (jus cogens). (…) le caractère exceptionnel des résolutions susmentionnées semble confirmer qu’aucune interdiction générale des déclarations unilatérales d’indépendance ne saurait être déduite de la pratique du Conseil de sécurité ». Voir aussi, dans le même sens, les articles 40 et 41 du projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite.

[71]. Résolution 1514 (XV) de 1960 de l’Assemblée générale des Nations unies contenant la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux (A/RES/1514 (XV), voir aussi les documents A/L.323 et Add.1-6 (1960)) et, dans la jurisprudence constante de la CIJ, Conséquences juridiques pour les États de la présence continue de l’Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité, avis consultatif, précité, § 52, Sahara occidental, avis consultatif, CIJ Recueil 1975, §§ 54-59, Timor oriental (Portugal c. Australie), précité, § 29, et Conséquences juridiques de 1’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif, précité, § 88.

[72]. Le Comité des droits de l’homme des Nations unies a dit que le principe d’autodétermination s’applique à tous les peuples et pas seulement aux peuples colonisés (Observations finales sur l’Azerbaïdjan, CCPR/C/79/Add.38, § 6, voir aussi son observation générale no 12 sur le droit à l’autodétermination, § 7, où il renvoie à la résolution 2625 (XXV) de l’Assemblée générale).

[73]. A/RES/2625(XXV). Voir aussi le document A/8082 (1970). Même si elle a été adoptée sans vote, la déclaration reflète le droit international coutumier (Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. États-Unis d’Amérique), précité, §§ 191-193).

[74]. A/RES/48/121. Résolution adoptée sans vote.

[75]. A/CONF.157/24 (Part I), p. 19 (1993). La Déclaration de Vienne a été adoptée par consensus par les représentants de 171 États.

[76]. Congrès du peuple katangais c. Zaïre (communication no 75/92 (1995)) et Kevin Mgwanga Gunme et al. c. Cameroun (communication no 266/03 (2009)) de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples. Dans ces deux affaires, la Commission a conclu à la non-violation de l’article 20 de la Charte africaine.

[77]. Paragraphe 138 : « (…) le droit à l’autodétermination en droit international donne tout au plus ouverture au droit à l’autodétermination externe dans le cas des anciennes colonies ; dans le cas des peuples opprimés, comme les peuples soumis à une occupation militaire étrangère ; ou encore dans le cas où un groupe défini se voit refuser un accès réel au gouvernement pour assurer son développement politique, économique, social et culturel. »

[78]. Les États membres de la CSCE étant exclusivement européens, l’« égalité de droits des peuples et leur droit à l’autodétermination » ne peuvent évidemment pas être limités aux peuples coloniaux.

[79]. Voir aussi l’avis no 2 de la Commission d’arbitrage Badinter sur la Yougoslavie.

[80]. Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale a admis au paragraphe 6 de sa recommandation générale no 21 (1996) « la possibilité de conclure des arrangements par libre accord entre toutes les parties concernées ».

[81]. Article 1 de la Convention de Montevideo concernant les droits et devoirs des États (1933).

[82]. Outre les références déjà citées, voir en particulier le cinquième principe de la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États (précitée, § 7), qui impose de respecter le principe de l’égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes et requiert un « gouvernement représentant l’ensemble du peuple appartenant au territoire sans distinction de race, de croyance ou de couleur ». Interprétée a contrario, cette « clause de sauvegarde » doit être comprise en ce sens qu’un gouvernement qui discrimine une partie de sa population en vertu de considérations de race, de croyance ou de couleur ne représente pas l’ensemble du peuple et ne peut exiger de lui le respect de son intégrité territoriale. Les interprétations systématiques comme les interprétations téléologiques de la déclaration confirment cette conclusion, eu égard au préambule et à la reconnaissance de l’importance fondamentale du droit à l’autodétermination. La Déclaration de Vienne de 1993 sur les droits de l’homme (précitée) a étendu le droit à l’autodétermination externe à raison de violations des droits de l’homme, puisqu’elle requiert un « gouvernement représentant la totalité de la population appartenant au territoire, sans distinction aucune » (A/CONF.157/24 (1993)). L’Assemblée générale des Nations unies a repris la formulation de la déclaration de Vienne dans la Déclaration du cinquantième anniversaire de l’Organisation des Nations unies, qu’elle a approuvée « par acclamation » (résolution 50/6 du 24 octobre 1995, A/RES/50/6). Historiquement, la première autorité à avoir reconnu ce droit de faire sécession fut la Commission des rapporteurs nommés par la Société des Nations pour rendre un avis sur le litige des îles d’Åland. Dans son rapport, cette commission formula la conclusion suivante : « La séparation d’une minorité d’un État dont elle fait partie et son incorporation dans un autre État ne peut être considérée que comme une solution absolument exceptionnelle, un dernier recours lorsque l’État n’a pas la volonté ou pas la possibilité d’adopter et d’appliquer des garanties justes et effectives. » (rapport de la Commission des rapporteurs, 16 avril 1921, document B7/21/68/106 (1921) du Conseil de la Société des Nations). On trouvera d’autres références à la pratique dans mon opinion séparée en l’affaire Sargsyan (précitée).

[83]. Conformité au droit international de la déclaration unilatérale d’indépendance relative au Kosovo, avis consultatif, précité, § 109.

[84]. Ibidem, § 80. Il s’agit de la principale (bien que timide) contribution de la CIJ à la polémique sur le droit de sécession en droit international. Avec cette interprétation restrictive du principe de l’intégrité territoriale, la CIJ doit être considérée comme souscrivant tacitement à la thèse – défendue par l’Albanie, l’Allemagne, l’Estonie, la Finlande, l’Irlande, la Jordanie, la Norvège, les Pays-Bas, la Pologne, la Russie, la Slovénie et la Suisse – selon laquelle ce droit doit être reconnu aux acteurs non étatiques dans les États multinationaux. On pourrait tirer une conclusion semblable de l’article 11 du projet de déclaration des droits et des devoirs des États de la CDI : « Tout État a le devoir de s’abstenir de reconnaître toute acquisition territoriale faite par un autre État en violation de l’article 9. » Le juge Antônio Augusto Cançado Trindade a aussi exprimé un avis analogue dans sa convaincante opinion individuelle jointe à l’avis consultatif de la CIJ sur le Kosovo, opinion selon laquelle les violations systématiques des droits de l’homme subies par les Albanais kosovars leur avaient donné droit à une autodétermination externe à l’égard de l’État parent (opinion individuelle du juge Cançado Trindade, ibidem, §§ 177‑181). Dans la même affaire, le juge Abdulqawi Ahmed Yusuf a lui aussi admis l’existence d’un tel droit, en vertu duquel la CIJ aurait dû examiner les faits de la cause in concreto (opinion individuelle du juge Yusuf, ibidem, §§ 11-13). De même, à la Cour européenne, le juge Wildhaber a admis dans son opinion séparée en l’affaire Loizidou (précitée), à laquelle s’est rallié le président Rysdall, l’existence d’un « droit à l’autodétermination si les droits de l’homme font (…) l’objet de violations constantes et flagrantes ou si les populations concernées ne bénéficient d’aucune représentation ou sont massivement sous-représentées, de manière discriminatoire et antidémocratique ».

[85]. Sur la structure de l’État et son fonctionnement, voir la Constitution de la « République du Haut-Karabagh » mentionnée ci-dessus et les élections multipartites qui ont lieu régulièrement sur le territoire. Sur la capacité d’entrer en relation avec d’autres États avant même la conclusion du Protocole de Bichkek en mai 1994 et l’accord de cessez-le-feu subséquent, voir les éléments mentionnés plus haut dans la présente opinion.

[86]. Voir l’affaire de la Cour suprême du Canada, précitée, et les affaires Congrès du peuple katangais c. Zaïre et Kevin Mgwanga Gunme et al. c. Cameroun de la Commission africaine, précitées. Dans ces affaires, les populations du Québec, du Katanga et du Cameroun du Sud, respectivement, ne se sont pas vu reconnaître le droit à l’autodétermination externe, en raison de leur autodétermination interne. Cette position a été confirmée par l’article 4 de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, que l’Assemblée générale a adoptée le 13 septembre 2007 par sa résolution 61/295 (A/RES/61/295), avec 143 voix pour, 4 contre et 11 abstentions.

[87]. Si les autorités de l’État approuvent, formellement ou tacitement, les actes des particuliers violant dans le chef d’autres particuliers soumis à sa juridiction les droits garantis par la Convention, la responsabilité dudit État peut se trouver engagée au regard de la Convention (Chypre c. Turquie, précité, § 81, et Ilaşcu et autres, précité, § 318).

[88]. Grotius, De jure belli ac pacis libri tres, 2.6.5.

[89]. À ce stade, il y a lieu de rappeler l’importance cruciale du corridor de Latchin, reconnue explicitement par le Conseil de sécurité et par l’OSCE. Ainsi, le Conseil de sécurité demandait dans ses résolutions 822 (1993) et 853 (1993) « que soit assuré le libre accès des secours humanitaires internationaux dans la région, en particulier dans toutes les zones touchées par le conflit, afin que puissent être allégées les souffrances accrues de la population civile », et il y réaffirmait « que toutes les parties [étaient] tenues de se conformer aux principes et aux règles du droit international humanitaire ». Dans sa résolution 874 (1993), il « [demandait] à toutes les parties de s’abstenir de toute violation du droit international humanitaire [et demandait] de nouveau, comme il l’[avait] fait dans les résolutions 822 (1993) et 853 (1993), que soit assuré le libre accès des secours humanitaires internationaux dans toutes les zones touchées par le conflit ». À l’issue de sa première réunion supplémentaire (Helsinki, 24 mars 1992), le Conseil de la CSCE notait ceci : « Les ministres ont prié instamment tous les États participant à la CSCE et toutes les parties intéressées de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer qu’une aide humanitaire soit fournie à tous ceux qui en ont besoin, à l’aide de moyens rapides et efficaces, y compris l’ouverture de corridors sûrs sous contrôle international. » (résumé des conclusions de la première réunion supplémentaire, § 10). Il ressort clairement de ces demandes que la situation à l’époque pertinente appelait bien une intervention humanitaire urgente, passant au besoin par la mise en place de corridors sûrs. Sur l’intervention humanitaire en tant que droit et responsabilité de la communauté internationale, voir mon opinion séparée dans l’arrêt Sargsyan (précité).

[90]. Pour apporter à ces questions une réponse approfondie, il aurait fallu examiner attentivement les preuves officielles disponibles de l’occurrence au moment des faits de violations des droits de l’homme à l’égard de la population arménienne d’Azerbaïdjan, par exemple les résolutions du Parlement européen du 7 juillet 1988 (« Le Parlement européen, (…) considérant que la dégradation de la situation politique, qui a entraîné des pogroms anti-arméniens à Soumgaït et de graves actes de violence à Bakou, constitue en elle-même une menace pour la sécurité des Arméniens vivant en Azerbaïdjan, (…) condamne la violence de la répression à l’encontre des manifestants arméniens en Azerbaïdjan »), du 18 janvier 1990 (« vu la reprise par les Azéris des activités anti-arméniennes à Bakou (une première estimation fait mention de nombreuses victimes, dont certaines ont péri dans des conditions particulièrement atroces) et les attaques de villages arméniens situés en dehors du Haut-Karabagh, comme Chahoumian et Guetachen, (…) considérant que l’Azerbaïdjan a réinstauré dans toute sa rigueur le blocus du Haut-Karabagh (…) »), du 15 mars 1990 (« inquiet de la situation des droits de l’homme au Nagorny-Karabagh, placé sous administration de l’Azerbaïdjan malgré la volonté majoritaire de sa population composée à plus de 75 % d’Arméniens, et de la poursuite des violences en Azerbaïdjan »), du 14 mars 1991 (« les massacres d’Arméniens en Azerbaïdjan »), du 16 mai 1991 (« déplorant l’aggravation incessante des violences au Caucase, notamment contre les Arméniens de la région autonome du Karabagh »), du 13 février 1992 (« considérant que depuis trois ans, les populations arméniennes du Haut-Karabagh sont soumises au blocus et à des agressions incessantes, considérant que depuis fin décembre 1991 l’Azerbaïdjan a déclenché une offensive massive sans précédent contre les Arméniens du Haut-Karabagh, considérant qu’au cours du mois de janvier 1992, les localités arméniennes du Haut-Karabagh ont été bombardées à l’artillerie lourde à 34 reprises, recevant plus de 1 100 roquettes et obus faisant une centaine de victimes civiles dont des femmes et des enfants, considérant que l’état sanitaire et alimentaire des habitants du Haut-Karabagh s’est encore dégradé et qu’il a atteint des limites difficilement soutenables »), du 21 janvier 1993 (« Le Parlement européen, (…) conscient de la situation dramatique des 300 000 réfugiés arméniens qui ont fui les pogroms en Azerbaïdjan, (…) estime que le blocus implacable mis en œuvre par l’Azerbaïdjan constitue une violation du droit international, et exige du gouvernement azerbaïdjanais sa levée immédiate ») et du 10 février 1994 (« considérant la reprise des bombardements de civils par l’aviation azerbaïdjanaise, notamment dans la ville de Stepanakert »), l’article 907 de la loi américaine Freedom Support Act (24 octobre 1992, toujours en vigueur : « Les États-Unis ne peuvent prêter assistance au gouvernement azerbaïdjanais, ni en vertu de la présente loi ni en vertu d’aucune autre loi (à l’exception de l’assistance prévue au titre V de la présente loi) tant que le président n’aura pas déterminé et rapporté au Congrès que le gouvernement azerbaïdjanais prend des mesures démontrables pour mettre fin à tous les blocus et à tous les autres recours à la force offensive contre l’Arménie et le Haut-Karabagh »), et la résolution du 17 mai 1991 du Sénat des États-Unis (« Considérant

que les forces soviétiques et azerbaïdjanaises ont détruit des villages arméniens et dépeuplé les régions arméniennes à l’intérieur du Haut-Karabagh et dans ses environs en violation des droits de l’homme internationalement reconnus (…) [le Sénat] condamne les attaques perpétrées contre des hommes, des femmes et des enfants innocents dans les régions et les agglomérations arméniennes situées à l’intérieur et aux alentours du Haut-Karabagh ou en Arménie ; condamne l’usage aveugle de la force, y compris le pilonnage de zones civiles, aux frontières orientale et méridionale de l’Arménie ; appelle à la fin des blocus et des autres recours à la force et à l’intimidation dirigés contre l’Arménie et le Haut-Karabagh »). La Cour elle-même a reconnu l’existence d’« expulsions », accompagnées « d’arrestations et d’actes de violence » envers la population civile arménienne, commises par les « forces gouvernementales » sur le territoire azerbaïdjanais en avril-mai 1991 (Sargsyan, précité, § 32).

[91]. Šilih, précité, §§ 159-163.

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