AFFAIRE MARGUŠ c. CROATIE

Peticija Nr. 4455/10 · Priimta 2014-05-27 · ECLI:CE:ECHR:2014:0527JUD000445510 · Kalbos: FR · EN · FR · SV

Peticija Nr.
4455/10
Priimta
2014-05-27
Valstybė atsakovė
HRV
Išvada
Exception préliminaire rejetée (Article 35-3 - Ratione temporis);Partiellement irrecevable;Non-violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Tribunal impartial);Non-violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Procès équitable;Article 6-3-c - Se défendre soi-même)
Konvencijos straipsniai
2, 3, 6, 6-1, 6-3-c, 35, 35-3, P7-4
Svarba
Pagrindinė byla (Key case)
Originalas
HUDOC ↗
PirmininkasDean SpielmannTeisėjasJosep CasadevallTeisėjasGuido RaimondiTeisėjasMark VilligerTeisėjasIsabelle Berro-LefèvreTeisėjasCorneliu BîrsanTeisėjasJán ŠikutaTeisėjasAnn Power-FordeTeisėjasIşıl KarakaşTeisėjasNebojša VučinićTeisėjasKristina PardalosTeisėjasAngelika NußbergerTeisėjasHelena JäderblomTeisėjasKrzysztof WojtyczekTeisėjasFaris VehabovićTeisėjasDmitry DedovTeisėjasLawrence EarlyAd hoc teisėjasIneta Ziemele
Santrauka
Rengiama…

GRANDE CHAMBRE

AFFAIRE MARGUŠ c. CROATIE

(Requête no 4455/10)

ARRÊT

STRASBOURG

27 mai 2014

En l’affaire Marguš c. Croatie,

La Cour européenne des droits de l’homme, siégeant en une Grande Chambre composée de :

Dean Spielmann, président,

Josep Casadevall,

Guido Raimondi,

Ineta Ziemele, juge ad hoc,

Mark Villiger,

Isabelle Berro-Lefèvre,

Corneliu Bîrsan,

Ján Šikuta,

Ann Power-Forde,

Işıl Karakaş,

Nebojša Vučinić,

Kristina Pardalos,

Angelika Nußberger,

Helena Jäderblom,

Krzysztof Wojtyczek,

Faris Vehabović,

Dmitry Dedov, juges,

et de Lawrence Early, jurisconsulte,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 26 juin et 23 octobre 2013 ainsi que le 19 mars 2014,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

Ont comparu :

Mmes Š. Stažnik, agent,

J. Dolmagić,

N. Katić, conseillers ;

M. P. Sabolić, conseil.

La Cour a entendu M. Sabolić et Mme Stažnik en leurs déclarations ainsi qu’en leurs réponses aux questions posées par les juges Kalaydjieva, Vučinić et Turković.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

A. La première procédure pénale dirigée contre le requérant (no K‑4/97)

« Le premier accusé, Fred Marguš,

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...) »

Le requérant fut également inculpé du vol de plusieurs tracteurs et d’autres machines appartenant à autrui.

« Le tribunal de comté d’Osijek (...) décide ce jour, 24 juin 1997, qu’il convient de mettre fin, en application de l’article 1 §§ 1 et 3 et de l’article 2 § 2 de la loi d’amnistie générale, à la procédure pénale engagée le 10 février 1997 (...) par l’acte d’accusation du parquet près le tribunal de comté d’Osijek contre l’accusé Fred Marguš pour deux chefs de meurtre (...), pour coups et blessures graves (...) et pour mise en danger de la vie et des biens d’autrui (...)

(...)

Exposé des motifs

Dans son acte d’accusation no Kt-1/93 du 20 avril 1993, le parquet militaire d’Osijek a inculpé Fred Marguš de trois chefs de meurtre aggravé en vertu de l’article 35 § 1 du code pénal, d’un chef de meurtre aggravé en vertu de l’article 35 § 2, alinéa 2, du code pénal, de deux chefs de mise en danger de la vie et des biens d’autrui (...) en vertu de l’article 153 § 1 du code pénal, d’un chef de coups et blessures graves en vertu de l’article 41 § 1 du code pénal, d’un chef de vol d’armes et d’autres équipements de combat en vertu de l’article 223 §§ 1 et 2 du code pénal, et d’un chef de vol aggravé en vertu de l’article 131 § 2 du code pénal (...)

L’acte d’accusation ci-dessus a été modifié de façon substantielle à l’audience tenue devant le tribunal militaire d’Osijek le 25 janvier 1996, au cours de laquelle le procureur militaire adjoint a retiré certains chefs d’accusation et a modifié la description factuelle et juridique ainsi que la qualification juridique de certaines infractions.

Ainsi, l’accusé Fred Marguš s’est trouvé inculpé de deux chefs de meurtre en vertu de l’article 34 § 1 du code pénal, d’un chef de coups et blessures graves en vertu de l’article 41 § 1 du code pénal et d’un chef de mise en danger de la vie et des biens d’autrui (...) en vertu de l’article 146 § 1 du code pénal (...)

Après l’abolition des tribunaux militaires, le dossier de l’affaire a été transmis au parquet près le tribunal de comté d’Osijek, qui a repris les poursuites pour les mêmes charges et a demandé que l’instance continue devant le tribunal de comté d’Osijek. Celui-ci a transmis le dossier à un collège de trois juges dans le cadre de l’application de la loi d’amnistie générale.

Après examen du dossier, le collège conclut que les conditions prévues à l’article 1 §§ 1 et 3 et à l’article 2 § 2 de la loi d’amnistie générale sont remplies, et que l’accusé n’est pas exclu du bénéfice de l’amnistie.

La loi susmentionnée prévoit une amnistie générale pour les infractions pénales commises pendant l’agression, la rébellion armée ou les conflits armés (...) en République de Croatie. Cette amnistie générale concerne les infractions pénales commises entre le 17 août 1990 et le 23 août 1996.

Seuls sont exclus du bénéfice de l’amnistie générale les auteurs des violations les plus graves du droit humanitaire constitutives de crimes de guerre et les auteurs de certaines infractions pénales énumérées à l’article 3 de la loi d’amnistie générale. Sont aussi exclus les auteurs d’autres infractions pénales visées par le code pénal (...) qui n’ont pas été commises pendant l’agression, la rébellion armée ou les conflits armés en Croatie et qui ne présentent pas de lien avec ces événements.

L’accusé, Fred Marguš, est inculpé de trois infractions pénales commises à Čepin le 20 novembre 1991 et d’une infraction pénale commise à Čepin le 1er août 1991.

Les trois premières infractions concernent la période la plus difficile, celle des attaques les plus dures contre Osijek et l’est de la Croatie, immédiatement après la chute de Vukovar, et des combats les plus rudes pour la prise de Laslovo. Au cours de ces combats, l’accusé s’est distingué par son courage exceptionnel, et il a été recommandé pour une promotion au grade de lieutenant par son supérieur de l’époque, le commandant du troisième bataillon de la 106e brigade de l’armée croate.

Au cours de la période critique concernant les trois premières infractions, l’accusé agissait en tant que membre de l’armée croate ; dans cette période particulièrement difficile, il a tenté, en sa qualité de commandant d’une unité, d’empêcher qu’un village directement menacé ne tombe aux mains de l’ennemi. La quatrième infraction a été commise le 1er août 1991, alors que l’accusé, réserviste en service à Čepin, portait une tenue militaire de camouflage et était équipé d’armes de guerre.

(...)

Eu égard au moment et au lieu où sont survenus les événements en cause, les actes de l’accusé présentaient un lien étroit avec l’agression, la rébellion armée et les conflits armés en Croatie, et ils ont été commis pendant la période visée par la loi d’amnistie générale.

(...)

Dans ces conditions, le tribunal estime que toutes les conditions légales pour l’application de la loi d’amnistie générale sont remplies (...) »

« (...)

L’article 1 § 1 de la loi d’amnistie générale prévoit que les auteurs d’infractions pénales qui présentent un lien avec l’agression, la rébellion armée ou les conflits armés (...) en Croatie bénéficient d’une amnistie générale quant aux poursuites pénales et aux procédures pénales dirigées contre eux. Aux termes du troisième paragraphe du même article, l’amnistie concerne les infractions pénales commises entre le 17 août 1990 et le 23 août 1996. (...)

Si on les interprète correctement, ces dispositions exigent, outre la condition générale selon laquelle l’infraction pénale en question doit avoir été commise dans la période comprise entre le 17 août 1990 et le 23 août 1996 (qui est remplie en l’espèce), un lien direct et significatif entre l’infraction, d’une part, et l’agression, la rébellion armée ou les conflits armés, d’autre part. Cette interprétation est conforme au principe général selon lequel quiconque commet une infraction pénale doit répondre de ses actes. Dès lors, les dispositions ci-dessus doivent être interprétées de manière raisonnable et avec la prudence nécessaire, de sorte que l’amnistie n’en vienne pas à se contredire elle-même et à remettre en question le but même pour lequel la loi en cause a été édictée. Dès lors, il convient d’interpréter l’expression « qui présentent un lien avec l’agression, la rébellion armée ou les conflits armés » figurant dans la loi d’amnistie générale, laquelle ne définit pas spécifiquement la nature de ce lien, comme voulant dire que ce lien doit être direct et significatif.

(...)

Une partie de la description factuelle des infractions pénales reprochées à l’accusé Fred Marguš (...), qui semble indiquer un certain lien avec l’agression contre la République de Croatie ou la rébellion armée et les conflits armés en Croatie, a trait à l’arrivée des victimes de ces infractions (S.B., V.B. et le mineur Sl.B.) à Čepin, en compagnie de leurs voisins, après leur fuite du village d’Ivanovac à la suite de l’attaque par « l’A[rmée du] P[euple] y[ougoslave] ». Il convient de souligner que l’appartenance de l’accusé Fred Marguš à l’armée croate n’est pas contestée. Toutefois, ces circonstances ne sont pas de nature à constituer le lien direct avec l’agression, la rébellion armée ou les conflits armés en Croatie requis pour l’application de la loi d’amnistie générale.

D’après la description factuelle des infractions pénales exposée au point 4 de l’acte d’accusation, l’accusé a commis ces actes en tant que membre des forces de réserve basées à Čepin, après la fin de son service. Cette circonstance n’établit pas à elle seule un lien significatif entre les infractions et la guerre car, si tel était le cas, l’amnistie s’étendrait à toutes les infractions pénales commises entre le 27 août 1990 et le 23 août 1996 par des membres de l’armée croate ou par des unités ennemies (à l’exception des infractions spécifiquement énumérées à l’article 3 § 1 de la loi d’amnistie générale) ; or telle n’était certainement pas l’intention du législateur.

Enfin, les faits de guerre de l’accusé, décrits en détail dans la décision litigieuse, ne sauraient constituer un critère d’application de la loi d’amnistie générale (...)

Il ne ressort pas de la description factuelle des infractions pénales énumérées dans l’acte d’accusation (...) que les actes en question ont été commis pendant l’agression, la rébellion armée ou les conflits armés en Croatie, ou qu’ils présentent un lien avec ces événements.

(...) »

B. La seconde procédure pénale dirigée contre le requérant (no K‑33/06)

« Le président du collège note que l’accusé Fred Marguš a interrompu le procureur adjoint près le tribunal de comté d’Osijek (« le procureur adjoint ») alors que celui-ci présentait ses conclusions finales et qu’il a été sommé par le collège de se calmer ; lorsqu’il a interrompu le procureur adjoint pour la deuxième fois, l’intéressé a reçu un avertissement oral.

Après que le président du collège l’eut averti oralement, l’accusé Fred Marguš a continué à commenter les conclusions finales du procureur adjoint. En conséquence, sur décision du collège et sur ordre du président, l’accusé Fred Marguš a été expulsé de la salle d’audience jusqu’au prononcé du jugement.

(...) »

« (...)

L’accusé Fred Marguš (...)

et

l’accusé T.D. (...)

sont coupables [en ce que]

dans la période comprise entre le 20 et le 25 novembre 1991, à Čepin et aux alentours, en violation de l’article 3 § 1 de la Convention de Genève du 12 août 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre ainsi que des articles 4 §§ 1 et 2 a) et 13 du Protocole additionnel du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II), alors qu’ils défendaient ce territoire contre les attaques armées des rebelles serbes locaux et de « l’Armée du Peuple yougoslave » dans le cadre de l’agression menée conjointement par ceux-ci contre l’ordre juridique constitutionnel et l’intégrité territoriale de la République de Croatie, Fred Marguš, en sa qualité de commandant de l’unité 2 du 3e corps de la 130e brigade de l’armée croate, et l’accusé T.D., membre de l’unité commandée par Fred Marguš [commirent les actes suivants] dans l’intention de tuer des civils serbes ;

l’accusé Fred Marguš

a) le 20 novembre 1991 vers 8 heures, à Čepin, reconnut V.B. et S.B. qui se tenaient (...) devant la caserne des pompiers d’Ivanovac, après avoir fui leur village en raison des attaques de l’Armée du Peuple yougoslave, (...) tira sur eux avec une arme automatique (...) et toucha S.B. à la tête (...) et au cou, tuant celui-ci sur le coup, tandis que V.B., blessé, tombait à terre. L’accusé partit alors en voiture mais revint peu de temps après. Voyant que V.B. était toujours en vie, avec à ses côtés son fils de neuf ans, Sl.B. (...) et sa femme M.B., tira de nouveau sur eux à l’arme automatique, atteignant V.B. par deux fois à la tête (...) et par deux fois au bras (...), entraînant ainsi la mort de celui-ci peu de temps après, tandis que Sl.B. était touché d’une balle à la jambe (...), l’infraction de coups et blessures graves étant ainsi constituée ;

b) dans la période allant du 22 au 24 novembre 1991, à Čepin, arrêta N.V. et Ne.V. et, sous la menace d’armes à feu, s’appropria leur véhicule de type Golf (...) les emmena dans le sous-sol d’une maison (...) où il les ligota avec des cordes sur des chaises et les laissa enfermés sans eau ni nourriture puis, avec les membres de son unité (...) les battit et les insulta, les interrogea sur leurs activités prétendument hostiles et sur la possession d’un poste de radio, tout en empêchant les autres membres de l’unité de les aider (...) après quoi il les emmena hors de Čepin dans une forêt (...) où il tira plusieurs balles sur eux (...), causant ainsi la mort de N.V. et (...) de Ne.V. ;

c) le 23 novembre 1991 vers 13 h 30, à la station d’autobus de Čepin, arrêta S.G. et D.G. ainsi que leur parent Lj. G., et les conduisit en voiture jusqu’à une maison (...) leur attacha les mains dans le dos et, avec T.B. (mort depuis), les interrogea sur leurs activités prétendument hostiles et, le soir venu, alors qu’ils étaient toujours entravés, les conduisit en voiture hors de Čepin (...) où il tira des coups de feu sur eux (...), causant ainsi leur mort ; les accusés Fred Marguš et T.D., [agissant] de [concert]

d) le 25 novembre 1991 vers 13 heures, à Čepin, voyant S.P. au volant de sa Golf (...) l’arrêtèrent à la demande de Fred Marguš (...), le conduisirent en voiture dans un champ (...) où (...) Fred Marguš ordonna à T.D. d’abattre S.P., [ordre] auquel T.D. obéit en tirant une fois sur S.P. (...), après quoi Fred Marguš tira sur celui-ci à plusieurs reprises avec une arme automatique (...), causant ainsi le décès de S.P. (...) dont il s’appropria ensuite le véhicule. (...) »

« En vertu de l’article 36 § 1, alinéa 5, du code de procédure pénale (CPP) un juge se déporte si, dans le cadre de la même affaire, il a participé à l’adoption d’une décision d’une juridiction inférieure ou s’il a participé à l’adoption de la décision attaquée.

Certes, le juge M.K. a pris part à la procédure dans le cadre de laquelle le jugement litigieux a été adopté. Il présidait le collège du tribunal de comté d’Osijek qui a adopté la décision (...) du 24 juin 1997 mettant fin à la procédure contre l’accusé Fred Marguš en vertu de l’article 1 §§ 1 et 3 et de l’article 2 § 2 de la loi d’amnistie générale (...)

Même si les deux procédures ont été engagées contre le même accusé, il ne s’agissait pas de la même affaire. Le juge en question a participé à deux affaires différentes dont le tribunal de comté d’Osijek a été saisi contre le même accusé. Dans l’affaire qui a donné lieu au présent appel, le juge M.K. n’a pas participé à l’adoption d’une décision d’une juridiction inférieure ou d’une décision faisant l’objet d’un appel ou d’un recours extraordinaire.

(...)

C’est à tort que l’accusé soutient que, en tenant l’audience de clôture en son absence et en l’absence de son avocat après l’avoir expulsé de la salle d’audience pendant les conclusions finales des parties, le tribunal de première instance a méconnu l’article 346 § 4 et l’article 347 §§ 1 et 4 du CPP. L’accusé dit avoir été ainsi empêché de formuler ses conclusions finales. Il ajoute qu’il n’a pas été renseigné sur la conduite de l’audience en son absence et que la décision de le renvoyer de la salle d’audience n’a pas été adoptée par le collège chargé de l’affaire.

Contrairement aux allégations de l’accusé, il ressort du procès-verbal de l’audience tenue le 19 mars 2007 que l’accusé Fred Marguš a interrompu le procureur adjoint près le tribunal de comté [d’Osijek] alors que celui-ci présentait ses conclusions finales, et il a été averti à deux reprises par le président du collège. L’accusé ayant persisté dans son comportement, le collège a décidé de le renvoyer de la salle d’audience (...)

Pareille mesure du tribunal de première instance est conforme à l’article 300 § 2 du CPP. L’accusé Fred Marguš a commencé à perturber le déroulement de l’audience alors que le procureur [adjoint près le tribunal de comté d’Osijek] présentait ses conclusions finales et a persisté dans son comportement, à la suite de quoi il a été expulsé de la salle d’audience par une décision du collège. Il était présent dans la salle d’audience lorsque le jugement a été prononcé le 21 mars 2007.

Étant donné que le tribunal de première instance s’est pleinement conformé à l’article 300 § 2 du CPP, l’appel de l’accusé est dénué de fondement. En l’espèce, il n’y a pas eu violation des droits de la défense et l’expulsion de l’accusé de la salle d’audience pendant les conclusions finales des parties n’a eu aucune incidence sur le jugement.

(...)

L’accusé Fred Marguš soutient en outre (...) que le jugement attaqué a violé le principe « non bis in idem » (...) dans la mesure où il aurait déjà été mis un terme à la procédure quant à certaines des accusations ayant donné lieu à ce jugement (...)

(...)

Une procédure pénale a certes été menée devant le tribunal de comté d’Osijek, sous le numéro K-4/97, contre l’accusé Fred Marguš concernant, notamment, quatre chefs (...) de meurtre (...) sur les personnes de S.B., V.B., N.V. et Ne.V., ainsi que l’infraction (...) de mise en danger de la vie et des biens d’autrui (...) Le tribunal de comté d’Osijek a mis fin à cette procédure par la décision définitive no Kv-99/97 (K‑4/97) du 24 juin 1997 sur la base de la loi d’amnistie générale (...)

Bien que les conséquences des infractions qui faisaient l’objet de la procédure menée devant le tribunal de comté d’Osijek sous le numéro K-4/97, à savoir les homicides sur les personnes de S.B., V.B., N.V. et Ne.V., ainsi que les coups et blessures graves infligés à Sl.B., fassent également partie du contexte factuel [des infractions examinées] dans le cadre de la procédure à l’issue de laquelle le jugement contesté a été adopté, les infractions [examinées dans les deux procédures pénales en cause] ne sont pas les mêmes.

La comparaison entre les contextes factuels [des infractions pénales examinées] dans le cadre des deux procédures montre que ces infractions ne sont pas identiques. Le contexte factuel [des infractions en question] dans le jugement attaqué comporte un élément criminel supplémentaire et est d’une portée beaucoup plus large que celui qui est à l’origine de la procédure menée devant le tribunal de comté d’Osijek sous le numéro K-4/97. [Dans la présente affaire], il est reproché à l’accusé Fred Marguš d’avoir violé les règles de la Convention de Genève du 12 août 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre et du Protocole additionnel du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II), en ce que, dans la période comprise entre le 20 et le 25 novembre 1991, alors qu’il défendait un territoire contre les attaques armées des rebelles serbes locaux et de « l’Armée du Peuple yougoslave » dans le cadre de l’agression menée conjointement par ceux-ci contre l’ordre juridique constitutionnel et l’intégrité territoriale de la République de Croatie, il a, en violation des règles du droit international, tué et torturé des civils, les a traités de manière inhumaine, les a arrêtés illégalement, a ordonné le meurtre d’un civil et a volé des biens appartenant à des civils. Les actes décrits ci-dessus sont constitutifs d’infractions contraires aux valeurs protégées par le droit international, et plus précisément de crimes de guerre contre la population civile au sens de l’article 120 § 1 du code pénal.

Étant donné que le contexte factuel et la qualification juridique des infractions en cause diffèrent de ceux des infractions qui faisaient l’objet de la procédure antérieure, de sorte que la portée des charges pesant sur l’accusé Fred Marguš est différente et notablement plus large que dans l’affaire précédente (dossier no K‑4/97), l’autorité de la chose jugée ne peut pas être invoquée (...) »

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

A. Le droit pertinent

Article 31

« (...)

Les circonstances et les motifs pouvant justifier la réouverture d’une procédure au titre du paragraphe 2 du présent article ne peuvent être définis que par la loi, conformément à la Constitution ou à un accord international.

(...) »

Article 300

« 1. Lorsque l’accusé (...) perturbe le bon déroulement d’une audience ou ne se conforme pas aux ordres du président du tribunal, celui-ci avertit l’accusé (...) Le collège peut ordonner que l’accusé soit expulsé de la salle d’audience (...)

(...) »

Article 350 (ancien article 336)

« 1. Le jugement ne peut se rapporter qu’à l’accusé et à l’infraction visés dans l’acte d’accusation tel qu’initialement soumis à l’audience ou tel que modifié lors de celle-ci.

Types de jugements

Article 352

« 1. Un jugement conclut au rejet des chefs d’accusation, à l’acquittement de l’accusé ou à la culpabilité de celui-ci.

(...) »

Article 354

« Un jugement d’acquittement est adopté dans les cas suivants :

Article 355

«1. Un jugement concluant à la culpabilité de l’accusé doit mentionner les éléments suivants :

(...) »

Article 367

« 1. Un vice grave de la procédure pénale est constaté lorsque

(...)

(...) »

Réouverture de la procédure

Article 401

« Une procédure pénale qui s’est terminée par une décision définitive ou un jugement définitif ne peut être rouverte à la demande d’une personne habilitée que dans les circonstances et selon les conditions définies dans le présent code. »

Article 406

« 1. Une procédure pénale qui s’est terminée par un jugement définitif rejetant les chefs d’accusation peut exceptionnellement être rouverte au détriment de l’accusé :

(...)

(...) »

Article 408

« 1. Le tribunal compétent pour statuer sur une demande de réouverture d’une procédure est celui qui a connu de l’affaire en première instance (...)

(...) »

Pourvoi dans l’intérêt de la loi

Article 418

« 1. Le procureur général peut présenter un pourvoi dans l’intérêt de la loi contre une décision judiciaire définitive et la procédure judiciaire à l’issue de laquelle pareille décision a été prise lorsque celles-ci ont emporté violation d’une loi.

(...) »

Article 419

« 1. La Cour suprême de la République de Croatie est la juridiction compétente pour statuer sur les pourvois dans l’intérêt de la loi.

(...) »

Article 420

« 1. Lorsqu’elle se prononce sur un pourvoi dans l’intérêt de la loi, la Cour [suprême] examine seulement les violations de la loi dénoncées par le procureur général.

(...) »

Article 422

« 2. Lorsqu’un pourvoi dans l’intérêt de la loi est présenté au détriment de l’accusé et que la Cour [suprême] le juge bien fondé, elle se borne à établir l’existence d’une violation de la loi sans modifier la décision définitive. »

Article 1

« Au titre de la présente loi, les auteurs d’infractions pénales qui ont été commises pendant l’agression, la rébellion armée ou les conflits armés en République de Croatie ou qui présentent un lien avec ces événements bénéficient d’une amnistie générale qui s’étend à toutes poursuites ou procédures pénales dirigées contre eux.

Aucune amnistie n’est accordée au stade de l’exécution de jugements définitifs concernant les auteurs d’infractions pénales visées au premier paragraphe du présent article.

L’amnistie s’étend à toutes poursuites et procédures pénales relatives aux infractions commises entre le 17 août 1990 et le 23 août 1996. »

Article 2

« Aucune poursuite ou procédure pénale n’est instituée contre les auteurs des infractions pénales visées à l’article 1 de la présente loi.

Les poursuites pénales déjà ouvertes sont abandonnées et toute procédure pénale déjà engagée est clôturée d’office par décision d’un tribunal.

Tout détenu amnistié au titre du premier paragraphe du présent article est libéré. »

Article 3

« Aucune amnistie n’est accordée au titre de l’article 1 de la présente loi aux auteurs des violations les plus graves du droit humanitaire qui constituent des crimes de guerre, à savoir : le crime de génocide au sens de l’article 119 du code pénal fondamental de la République de Croatie (Journal officiel no 31/1993, texte consolidé, nos 35/1993, 108/1995, 16/1996 et 28/1996) ; les crimes de guerre contre la population civile au sens de l’article 120 du même code ; les crimes de guerre contre des blessés ou des malades au sens de l’article 121 ; les crimes de guerre contre des prisonniers de guerre au sens de l’article 122 ; l’organisation de groupements [aux fins de commettre] ou d’aider à commettre un génocide ou des crimes de guerre au sens de l’article 123 ; l’infliction illicite de la mort ou de blessures à l’ennemi au sens de l’article 124 ; l’appropriation illicite de biens appartenant à des morts ou blessés sur le champ de bataille au sens de l’article 125 ; l’utilisation d’équipements de combat illicites au sens de l’article 126 ; les infractions commises contre des négociateurs au sens de l’article 127 ; le traitement cruel de blessés, de malades ou de prisonniers de guerre au sens de l’article 128 ; les retards injustifiés dans le rapatriement de prisonniers de guerre au sens de l’article 129 ; la destruction du patrimoine culturel et historique au sens de l’article 130 ; l’incitation à la guerre d’agression au sens de l’article 131 ; l’utilisation indue de symboles internationaux au sens de l’article 132 ; la discrimination raciale ou autre au sens de l’article 133 ; la réduction en esclavage et le transport d’esclaves au sens de l’article 134 ; le terrorisme international au sens de l’article 135 ; la mise en danger de personnes sous protection internationale au sens de l’article 136 ; la prise d’otages au sens de l’article 137 ; et l’infraction pénale de terrorisme au sens des dispositions du droit international.

Aucune amnistie n’est accordée aux auteurs d’autres infractions pénales prévues par le code pénal fondamental (Journal officiel no 31/1993, texte consolidé, nos 35/1993, 108/1995, 16/1996 et 28/1996) et par le code pénal (Journal officiel no 32/1993, texte consolidé, nos 38/1993, 28/1996 et 30/1996) de la République de Croatie qui n’ont pas été commises pendant l’agression, la rébellion armée ou les conflits armés en République de Croatie et ne présentent pas de lien avec ces événements.

(...) »

Article 4

« Lorsqu’un tribunal a, sur le fondement de l’article 2 de la présente loi, accordé une amnistie à l’auteur d’une infraction pénale couverte par la présente loi sur la base de la qualification juridique retenue par le procureur général, celui-ci ne peut interjeter appel de la décision. »

B. La pratique pertinente

« 6. La Cour constitutionnelle doit déterminer s’il y a eu une seconde instance portant sur un fait constitutif de l’infraction pour laquelle la loi d’amnistie générale a été appliquée, et donc si l’on est en présence de la « même infraction », cas dans lequel l’article 31 § 2 de la Constitution interdit l’engagement d’une nouvelle procédure distincte et indépendante. Pareille procédure enfreindrait [le principe de] sécurité juridique et permettrait l’infliction de sanctions multiples pour un seul et même comportement ne pouvant être puni pénalement qu’une fois. Pour trancher cette question, la Cour constitutionnelle doit examiner a) si les descriptions des faits constitutifs des infractions reprochées à l’appelant dans le cadre de la première et de la seconde procédures sont similaires, afin de vérifier si la décision d’application de l’amnistie et la condamnation définitive dans la seconde procédure ont trait au même objet, c’est-à-dire à la même « quantité pénale », indépendamment de la question de savoir si elles concernent ou non les mêmes faits historiques ; et ensuite (...) b) si l’affaire en cause concerne une situation dans laquelle il n’était pas possible de porter de nouvelles accusations relativement aux faits ayant déjà été l’objet de la première décision des tribunaux (celle qui a accordé l’amnistie) mais dans laquelle, en vertu de l’article 31 § 3 de la Constitution, il était possible de demander la réouverture de la procédure conformément au droit pertinent. L’article 406 § 1, alinéa 5, du code de procédure pénale permet la réouverture de toute procédure terminée par un jugement définitif de rejet des charges lorsqu’il est « établi que l’amnistie, la grâce, la prescription ou d’autres circonstances excluant les poursuites pénales ne s’appliquent pas à l’infraction pénale visée dans le jugement rejetant les chefs d’accusation ».

6.1. La Cour constitutionnelle ne peut examiner le caractère similaire ou non des descriptions des faits constitutifs des infractions qu’au regard des règles normatives. Ce faisant, elle est liée, tout comme les juridictions inférieures, par les éléments constitutifs des infractions, quelle que soit la qualification juridique retenue. Il ressort clairement des descriptions des faits à l’origine des accusations figurant dans le jugement du tribunal militaire de Bjelovar (no K-85/95-24) et dans l’arrêt de la Cour suprême (no I Kž-257/96), ainsi que dans les décisions attaquées du tribunal de comté de Sisak (no K-108/97) et de la Cour suprême (no I Kž‑211/1998‑3), que les faits sont les mêmes mais qu’ils ont simplement été qualifiés différemment. Tous les faits pertinents ont été établis par le tribunal militaire de Bjelovar (qui a clos la procédure) et aucun fait nouveau n’a été établi dans la procédure ultérieure devant le tribunal de comté de Sisak. La seule divergence entre les descriptions des chefs d’accusation a trait au moment de la commission des infractions, ce qui dénote non pas une différence factuelle mais l’impossibilité pour les tribunaux d’établir quand exactement ces infractions ont été commises. Il convient également de relever que la Cour suprême, dans l’arrêt attaqué, a souligné que les faits étaient les mêmes : leur identité n’est donc pas douteuse.

6.2. Dans son arrêt, la Cour suprême a conclu que le comportement en question était constitutif non seulement de l’infraction de rébellion armée prévue par l’article 235 § 1 du code pénal de la République de Croatie et visée dans le jugement rejetant les accusations, mais également de l’infraction de crime de guerre contre la population civile au sens de l’article 120 §§ 1 et 2 du code pénal fondamental de la République de Croatie, dont [l’appelant] a ultérieurement été reconnu coupable. Il découle du raisonnement de la Cour suprême que la même conduite forme la base de deux infractions et que l’on est en présence d’une situation où un acte unique est constitutif de plusieurs infractions.

6.3. Pour la Cour constitutionnelle, c’est à tort que, dans l’arrêt litigieux, la Cour suprême a conclu que la même personne, après l’adoption d’un jugement définitif portant sur un acte unique constitutif d’une certaine infraction, pouvait être à nouveau jugée dans le cadre d’une nouvelle procédure pour le même acte qualifié différemment. En vertu de l’article 336 § 2 du code de procédure pénale, le tribunal n’est pas tenu par la qualification donnée aux faits par le procureur. Par conséquent, si le tribunal militaire de Bjelovar considérait que les faits à l’origine des charges étaient constitutifs de crimes de guerre contre la population civile au sens de l’article 120 § 1 du code pénal fondamental de la République de Croatie, il aurait dû se déclarer incompétent pour décider de l’affaire (puisqu’il n’avait pas compétence pour connaître de crimes de guerre), et transmettre l’affaire au tribunal compétent, qui aurait pu condamner [l’appelant] pour crimes de guerre contre la population civile, infraction pour laquelle aucune amnistie ne peut être accordée. Dès lors que le tribunal militaire n’a pas agi ainsi et que son jugement possédait un caractère définitif, la décision rejetant les accusations est revêtue de l’autorité de la chose jugée. Partant, la condamnation ultérieure de l’accusé en l’espèce a emporté violation de la règle non bis in idem indépendamment du fait que le dispositif du premier jugement ne portait pas sur « le fond » – parfois simplement compris comme la résolution de la question de savoir si l’accusé a commis ou non l’infraction. La distinction formelle entre un acquittement et un jugement rejetant les chefs d’accusation ne saurait être le seul critère à utiliser pour répondre à la question de savoir si une nouvelle procédure pénale distincte peut être engagée pour la même « quantité pénale » : tout en figurant dans le jugement rejetant les chefs d’accusation, la décision d’octroi d’une amnistie, au sens juridique, crée les mêmes conséquences juridiques qu’un acquittement, et dans les deux cas une question factuelle demeure non établie.

6.4. Partant, la Cour constitutionnelle ne peut souscrire au raisonnement adopté par la Cour suprême dans son arrêt no I Kž-211/1998-3 du 1er avril 1999, selon lequel le jugement ou la décision prononçant l’abandon de la procédure pour l’infraction de rébellion armée concernant la même conduite n’interdisait pas de poursuivre et de condamner ultérieurement l’accusé pour crimes de guerre contre la population civile au motif que cette dernière infraction représentait une menace non seulement pour les valeurs de la République de Croatie mais également pour l’humanité en général et pour le droit international. Du reste, la Cour suprême s’est ensuite écartée de cette position dans sa décision du 18 septembre 2002 relative à l’affaire Kž-8/00-3, dans laquelle elle a estimé que le jugement rejetant les accusations « concernait sans aucun doute le même fait à tous égards (moment, lieu et mode opératoire), mais que ce fait était simplement qualifié différemment dans le jugement attaqué et dans la décision du tribunal militaire de Zagreb ». La Cour suprême a ajouté : « Dès lors que, dans l’affaire en cause, la procédure pénale a été abandonnée relativement à l’infraction prévue par l’article 244 § 2 du code pénal de la République de Croatie, et que les actes (...) sont identiques à ceux dont [l’accusé] a été reconnu coupable dans le jugement attaqué (...), en vertu du principe non bis in idem prévu par l’article 32 § 2 de la Constitution, une nouvelle procédure pénale ne peut pas être engagée, l’affaire ayant déjà été jugée. »

(...) »

« 16. La disposition constitutionnelle qui exclut la possibilité qu’un accusé soit jugé une deuxième fois à raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été « acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi » renvoie exclusivement à une situation dans laquelle un jugement a été adopté à l’issue d’une procédure pénale dans le cadre de laquelle l’accusé a été acquitté ou reconnu coupable des chefs d’accusation énoncés dans l’acte d’accusation.

(...)

« En vertu de l’article 336 § 2 du code de procédure pénale, un tribunal n’est pas tenu par la qualification juridique donnée aux faits par le procureur, et il peut donc statuer sur une infraction pénale différente dès lors que celle-ci est plus favorable [à l’accusé] (...) »
« Étant donné qu’en vertu de l’article 336 § 2 du code de procédure pénale un tribunal n’est pas tenu par la qualification juridique donnée aux faits par le procureur, et que l’infraction pénale d’incitation à l’abus de pouvoir en matière financière prévue par l’article 292 § 2 est passible d’une peine plus légère que celle prévue pour l’infraction pénale visée à l’article 337 § 4 du code pénal, le tribunal de première instance avait le pouvoir de dire que les actes en question étaient constitutifs de l’infraction pénale prévue par l’article 292 § 2 du code pénal (...) »
« Même si c’est à juste titre que le tribunal de première instance a déclaré qu’un tribunal n’est pas tenu par la qualification juridique donnée aux faits par le procureur, il est néanmoins allé au-delà des termes de l’acte d’accusation puisqu’il a mis l’accusé dans une situation moins favorable en le condamnant pour deux infractions pénales au lieu d’une seule (...) »

III. INSTRUMENTS DE DROIT INTERNATIONAL pertinents

A. La Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969

Section 3. Interprétation des traités

Article 31

Règle générale d’interprétation

« 1. Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but.

a) tout accord ayant rapport au traité et qui est intervenu entre toutes les parties à l’occasion de la conclusion du traité ;

b) tout instrument établi par une ou plusieurs parties à l’occasion de la conclusion du traité et accepté par les autres parties en tant qu’instrument ayant rapport au traité.

a) de tout accord ultérieur intervenu entre les parties au sujet de l’interprétation du traité ou de l’application de ses dispositions ;

b) de toute pratique ultérieurement suivie dans l’application du traité par laquelle est établi l’accord des parties à l’égard de l’interprétation du traité ;

c) de toute règle pertinente de droit international applicable dans les relations entre les parties.

Article 32

Moyens complémentaires d’interprétation

« Il peut être fait appel à des moyens complémentaires d’interprétation, et notamment aux travaux préparatoires et aux circonstances dans lesquelles le traité a été conclu, en vue, soit de confirmer le sens résultant de l’application de l’article 31, soit de déterminer le sens lorsque l’interprétation donnée conformément à l’article 31 :

a) laisse le sens ambigu ou obscur ; ou

b) conduit à un résultat qui est manifestement absurde ou déraisonnable. » Article 33

Interprétation de traités authentifiés en deux ou plusieurs langues

« 1. Lorsqu’un traité a été authentifié en deux ou plusieurs langues, son texte fait foi dans chacune de ces langues, à moins que le traité ne dispose ou que les parties ne conviennent qu’en cas de divergence un texte déterminé l’emportera.

B. Les Conventions de Genève du 12 août 1949 relatives à la protection des victimes des conflits armés et leurs Protocoles additionnels

Article 3

« En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international et surgissant sur le territoire de l’une des Hautes Parties contractantes, chacune des Parties au conflit sera tenue d’appliquer au moins les dispositions suivantes :

1) Les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres de forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention, ou pour toute autre cause, seront, en toutes circonstances, traitées avec humanité, sans aucune distinction de caractère défavorable basée sur la race, la couleur, la religion ou la croyance, le sexe, la naissance ou la fortune, ou tout autre critère analogue. À cet effet, sont et demeurent prohibés, en tout temps et en tout lieu, à l’égard des personnes mentionnées ci-dessus :

a) les atteintes portées à la vie et à l’intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels, tortures et supplices ;

b) les prises d’otages ;

c) les atteintes à la dignité des personnes, notamment les traitements humiliants et dégradants ;

d) les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires reconnues comme indispensables par les peuples civilisés. (...) »

Chapitre IX – De la répression des abus et des infractions

Article 49

« Les Hautes Parties contractantes s’engagent à prendre toute mesure législative nécessaire pour fixer les sanctions pénales adéquates à appliquer aux personnes ayant commis, ou donné l’ordre de commettre, l’une ou l’autre des infractions graves à la présente Convention définies à l’article suivant.

Chaque Partie contractante aura l’obligation de rechercher les personnes prévenues d’avoir commis, ou d’avoir ordonné de commettre, l’une ou l’autre de ces infractions graves, et elle devra les déférer à ses propres tribunaux, quelle que soit leur nationalité. Elle pourra aussi, si elle le préfère, et selon les conditions prévues par sa propre législation, les remettre pour jugement à une autre Partie contractante intéressée à la poursuite, pour autant que cette Partie contractante ait retenu contre lesdites personnes des charges suffisantes.

(...) »

Article 50

« Les infractions graves visées à l’article précédent sont celles qui comportent l’un ou l’autre des actes suivants, s’ils sont commis contre des personnes ou des biens protégés par la Convention : l’homicide intentionnel, la torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques, le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé, la destruction et l’appropriation de biens, non justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire. »

Article 4

« 1. Toutes les personnes qui ne participent pas directement ou ne participent plus aux hostilités, qu’elles soient ou non privées de liberté, ont droit au respect de leur personne, de leur honneur, de leurs convictions et de leurs pratiques religieuses. Elles seront en toutes circonstances traitées avec humanité, sans aucune distinction de caractère défavorable. Il est interdit d’ordonner qu’il n’y ait pas de survivants.

a) les atteintes portées à la vie, à la santé et au bien-être physique ou mental des personnes, en particulier le meurtre, de même que les traitements cruels tels que la torture, les mutilations ou toutes formes de peines corporelles ; (...) »

Article 6

« (...)

Article 13

« 1. La population civile et les personnes civiles jouissent d’une protection générale contre les dangers résultant d’opérations militaires. En vue de rendre cette protection effective, les règles suivantes seront observées en toutes circonstances.

C. La Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide[2]

Article premier

« Les Parties contractantes confirment que le génocide, qu’il soit commis en temps de paix ou en temps de guerre, est un crime du droit des gens, qu’elles s’engagent à prévenir et à punir. »

Article IV

« Les personnes ayant commis le génocide ou l’un quelconque des autres actes énumérés à l’article III seront punies, qu’elles soient des gouvernants, des fonctionnaires ou des particuliers. »

Article V

« Les Parties contractantes s’engagent à prendre, conformément à leurs constitutions respectives, les mesures législatives nécessaires pour assurer l’application des dispositions de la présente Convention, et notamment à prévoir des sanctions pénales efficaces frappant les personnes coupables de génocide ou de l’un quelconque des autres actes énumérés à l’article III. »

D. La Convention sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité[3]

Article premier

« Les crimes suivants sont imprescriptibles, quelle que soit la date à laquelle ils ont été commis :

a) Les crimes de guerre, tels qu’ils sont définis dans le Statut du Tribunal militaire international de Nuremberg du 8 août 1945 et confirmés par les résolutions 3 (I) et 95 (I) de l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations unies, en date des 13 février 1946 et 11 décembre 1946, notamment les « infractions graves » énumérées dans les Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre ;

b) Les crimes contre l’humanité, qu’ils soient commis en temps de guerre ou en temps de paix, tels qu’ils sont définis dans le Statut du Tribunal militaire international de Nuremberg du 8 août 1945 et confirmés par les résolutions 3 (I) et 95 (I) de l’Assemblée générale l’Organisation des Nations unies, en date des 13 février 1946 et 11 décembre 1946, l’éviction par une attaque armée ou l’occupation et les actes inhumains découlant de la politique d’apartheid, ainsi que le crime de génocide, tel qu’il est défini dans la Convention de 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide, même si ces actes ne constituent pas une violation du droit interne du pays où ils ont été commis. » Article II

« Si l’un quelconque des crimes mentionnés à l’article premier est commis, les dispositions de la présente Convention s’appliqueront aux représentants de l’autorité de l’État et aux particuliers qui y participeraient en tant qu’auteurs ou en tant que complices, ou qui se rendraient coupables d’incitation directe à la perpétration de l’un quelconque de ces crimes, ou qui participeraient à une entente en vue de le commettre, quel que soit son degré d’exécution, ainsi qu’aux représentants de l’autorité de l’État qui toléreraient sa perpétration. »

Article III

« Les États parties à la présente Convention s’engagent à adopter toutes les mesures internes, d’ordre législatif ou autre, qui seraient nécessaires en vue de permettre l’extradition, conformément au droit international, des personnes visées par l’article 2 de la présente Convention. »

Article IV

« Les États parties à la présente Convention s’engagent à prendre, conformément à leurs procédures constitutionnelles, toutes mesures législatives ou autres qui seraient nécessaires pour assurer l’imprescriptibilité des crimes visés aux articles premier et 2 de la présente Convention, tant en ce qui concerne les poursuites qu’en ce qui concerne la peine ; là où une prescription existerait en la matière, en vertu de la loi ou autrement, elle sera abolie. »

E. Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale

Ne bis in idem

« 1. Sauf disposition contraire du présent Statut, nul ne peut être jugé par la Cour pour des actes constitutifs de crimes pour lesquels il a déjà été condamné ou acquitté par elle.

a) avait pour but de soustraire la personne concernée à sa responsabilité pénale pour des crimes relevant de la compétence de la Cour ; ou

b) n’a pas été au demeurant menée de manière indépendante ou impartiale, dans le respect des garanties d’un procès équitable prévues par le droit international, mais d’une manière qui, dans les circonstances, était incompatible avec l’intention de traduire l’intéressé en justice. »

F. Les règles coutumières du droit international humanitaire

« À la cessation des hostilités, les autorités au pouvoir doivent s’efforcer d’accorder la plus large amnistie possible aux personnes qui auront pris part à un conflit armé non international ou qui auront été privées de liberté pour des motifs en relation avec le conflit armé, à l’exception des personnes soupçonnées ou accusées de crimes de guerre ou condamnées pour crimes de guerre. »

G. Le Conseil de sécurité des Nations unies

Résolution sur la situation en Croatie, 1120 (1997), 14 juillet 1997

« Le Conseil de sécurité

(...)

(...) »

H. Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966

« Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique. »

I. Le Comité des droits de l’homme des Nations unies

« Le Comité note avec inquiétude l’amnistie accordée aux personnels civils et militaires qui peuvent avoir commis des violations des droits fondamentaux à l’encontre de civils pendant la guerre civile. Une amnistie aussi générale peut empêcher d’enquêter et de punir comme il convient les responsables de violations des droits de l’homme passées, faire échec à l’effort engagé en vue d’instaurer le respect des droits de l’homme et constituer un obstacle à l’action entreprise pour consolider la démocratie. »
« Le Comité s’inquiète des conséquences de la loi d’amnistie. S’il est vrai que la loi précise que l’amnistie ne s’applique pas aux crimes de guerre, le terme « crimes de guerre » n’est pas défini, d’où le risque que la loi soit appliquée de façon à assurer l’impunité aux personnes accusées de violations graves des droits de l’homme. Le Comité déplore que des informations ne lui aient pas été fournies sur les affaires dans lesquelles la loi d’amnistie a été interprétée et appliquée par les tribunaux.

L’État partie devrait veiller à ce qu’en pratique la loi d’amnistie ne soit pas appliquée ou utilisée pour accorder l’impunité à des personnes accusées de violations graves des droits de l’homme. »

« 18. Lorsque les enquêtes mentionnées au paragraphe 15 révèlent la violation de certains droits reconnus dans le Pacte, les États parties doivent veiller à ce que les responsables soient traduits en justice. Comme dans le cas où un État partie s’abstient de mener une enquête, le fait de ne pas traduire en justice les auteurs de telles violations pourrait en soi donner lieu à une violation distincte du Pacte. Ces obligations se rapportent notamment aux violations assimilées à des crimes au regard du droit national ou international, comme la torture et les traitements cruels, inhumains ou dégradants analogues (article 7), les exécutions sommaires et arbitraires (article 6) et les disparitions forcées (articles 7 et 9 et, souvent, article 6). D’ailleurs, le problème de l’impunité des auteurs de ces violations, question qui ne cesse de préoccuper le Comité, peut bien être un facteur important qui contribue à la répétition des violations. Lorsqu’elles sont commises dans le cadre d’une attaque à grande échelle ou systématique contre une population civile, ces violations du Pacte constituent des crimes contre l’humanité (voir le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, article 7).

Par conséquent, lorsqu’il apparaît que des fonctionnaires ou des agents de l’État ont violé les droits énoncés dans le Pacte qui sont mentionnés dans le présent paragraphe, les États parties concernés ne sauraient exonérer les auteurs de leur responsabilité personnelle, comme cela s’est produit dans le cas de certaines amnisties (voir l’Observation générale no 20 (44)), et immunités préalables. En outre, aucun statut officiel ne justifie que des personnes accusées d’être responsables de telles violations soient exonérées de leur responsabilité juridique. (...) »

J. La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants[5]

Article 4

« 1. Tout État partie veille à ce que tous les actes de torture constituent des infractions au regard de son droit pénal. Il en est de même de la tentative de pratiquer la torture ou de tout acte commis par n’importe quelle personne qui constitue une complicité ou une participation à l’acte de torture.

Article 7

« 1. L’État partie sur le territoire sous la juridiction duquel l’auteur présumé d’une infraction visée à l’article 4 est découvert, s’il n’extrade pas ce dernier, soumet l’affaire, dans les cas visés à l’article 5, à ses autorités compétentes pour l’exercice de l’action pénale.

(...) »

Article 12

« Tout État partie veille à ce que les autorités compétentes procèdent immédiatement à une enquête impartiale chaque fois qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’un acte de torture a été commis sur tout territoire sous sa juridiction. »

Article 13

« Tout État partie assure à toute personne qui prétend avoir été soumise à la torture sur tout territoire sous sa juridiction le droit de porter plainte devant les autorités compétentes dudit État qui procéderont immédiatement et impartialement à l’examen de sa cause. Des mesures seront prises pour assurer la protection du plaignant et des témoins contre tout mauvais traitement ou toute intimidation en raison de la plainte déposée ou de toute déposition faite. »

Article 14

« 1. Tout État partie garantit, dans son système juridique, à la victime d’un acte de torture, le droit d’obtenir réparation et d’être indemnisée équitablement et de manière adéquate, y compris les moyens nécessaires à sa réadaptation la plus complète possible. En cas de mort de la victime résultant d’un acte de torture, les ayants cause de celle-ci ont droit à indemnisation.

K. La Commission des droits de l’homme des Nations unies

« La Commission des droits de l’homme

(...)

(...) »

« La Commission des droits de l’homme

(...)

(...) »

« La Commission des droits de l’homme

(...)

(...) »

L. Le Parlement européen

Résolution A3-0056/93, 12 mars 1993

« Le Parlement européen

(...)

M. Le Rapporteur spécial de la Commission des droits de l’homme des Nations unies sur la torture

Cinquième rapport, UN doc. E/CN.4/1998/38, 24 décembre 1997

« 228. À ce propos, le Rapporteur spécial sait qu’il a été insinué que le fait d’accorder l’amnistie au niveau national pourrait faire obstacle à l’exercice de la compétence de la cour envisagée. Il estime qu’une telle initiative ne bouleverserait pas simplement le projet considéré, mais qu’elle subvertirait la légalité de l’ordre juridique international en général. Cela compromettrait gravement le but même de la cour en permettant aux États, par le biais de leurs lois, de soustraire les ressortissants à sa compétence. Cela saperait la légalité de l’ordre juridique international car, c’est un principe absolu, les États ne peuvent pas invoquer leur droit interne pour échapper à leurs obligations en droit international. Comme le droit international impose aux États de punir les types de crimes envisagés dans le projet de statut de la cour en général, et la torture en particulier, et de traduire leurs auteurs en justice, l’amnistie de ces crimes constitue ipso facto une violation de l’obligation de l’État intéressé de traduire les auteurs en justice. (...) »

N. Le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie

« 155. Le fait que la torture est prohibée par une norme impérative du droit international a d’autres effets aux échelons interétatique et individuel. À l’échelon interétatique, elle sert à priver internationalement de légitimité tout acte législatif, administratif ou judiciaire autorisant la torture. Il serait absurde d’affirmer d’une part que, vu la valeur de jus cogens de l’interdiction de la torture, les traités ou règles coutumières prévoyant la torture sont nuls et non avenus ab initio et de laisser faire, d’autre part, les États qui, par exemple, prennent des mesures nationales autorisant ou tolérant la pratique de la torture ou amnistiant les tortionnaires. Si pareille situation devait se présenter, les mesures nationales violant le principe général et toute disposition conventionnelle pertinente auraient les effets juridiques évoqués ci-dessus et ne seraient, au surplus, pas reconnues par la communauté internationale. Les victimes potentielles pourraient, si elles en ont la capacité juridique, engager une action devant une instance judiciaire nationale ou internationale compétente afin d’obtenir que la mesure nationale soit déclarée contraire au droit international ; elles pourraient encore engager une action en réparation auprès d’une juridiction étrangère qui serait invitée de la sorte, notamment, à ne tenir aucun compte de la valeur juridique de l’acte national autorisant la torture. Plus important encore, les tortionnaires exécutants ou bénéficiaires de ces mesures nationales peuvent néanmoins être tenus pour pénalement responsables de la torture que ce soit dans un État étranger ou dans leur propre État sous un régime ultérieur. En résumé, les individus sont tenus de respecter le principe de l’interdiction de la torture, même si les instances législatives ou judiciaires nationales en autorisent la violation. Comme le faisait observer le Tribunal militaire international de Nuremberg, « les obligations internationales qui s’imposent aux individus priment leur devoir d’obéissance envers l’État dont ils sont ressortissants. »

O. La Convention américaine relative aux droits de l’homme[6]

Article 1 – Obligation de respecter les droits

« 1. Les États parties s’engagent à respecter les droits et libertés reconnus dans la présente Convention et à en garantir le libre et plein exercice à toute personne relevant de leur compétence, sans aucune distinction fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l’origine nationale ou sociale, la situation économique, la naissance ou toute autre condition sociale.

P. La Commission interaméricaine des droits de l’homme[7]

« (...)

L’application [de la loi d’amnistie en vue de la réconciliation nationale, adoptée en 1987 par le Salvador] constitue une violation flagrante de l’obligation du gouvernement salvadorien d’enquêter sur les violations des droits des victimes de Las Hojas, de sanctionner les responsables et de réparer les dommages découlant de ces violations.

(...)

(...) L’application dans ces affaires de la loi d’amnistie, avec l’exclusion de toute possibilité de réparation judiciaire dans des cas de meurtre, de traitements inhumains et de non‑respect des garanties judiciaires, est une négation de la nature fondamentale des droits de l’homme les plus élémentaires. Elle supprime les moyens qui sont peut-être les plus efficaces pour donner effet à ces droits, à savoir le procès et la punition des responsables. »

« (...) indépendamment des impératifs découlant des négociations de paix et de considérations purement politiques, la très radicale loi d’amnistie générale [pour la consolidation de la paix] adoptée par l’Assemblée législative salvadorienne emporte violation des obligations internationales qui incombent au Salvador depuis sa ratification de la Convention américaine relative aux droits de l’homme, étant donné que cette loi permet une « amnistie réciproque » sans aucune reconnaissance préalable des responsabilités (...), qu’elle s’applique à des crimes contre l’humanité et qu’elle exclut, au premier chef pour les victimes, toute possibilité d’obtenir une réparation financière adéquate. »
« 113. La Commission souligne que [la loi susmentionnée] a été appliquée à des violations graves des droits de l’homme commises au Salvador entre le 1er janvier 1980 et le 1er janvier 1992, notamment à des exactions examinées et établies par la Commission de la vérité. En particulier, les effets de cette loi ont été étendus, notamment, à des crimes tels que des exécutions sommaires, des actes de torture et des disparitions forcées. Certains de ces crimes sont considérés comme revêtant une gravité telle qu’ils ont justifié l’adoption de conventions spécifiques et l’introduction de mesures spéciales, notamment la compétence universelle et l’imprescriptibilité, pour empêcher toute impunité en la matière. (...)

(...)

(...)

(...)

Dans ses conclusions, la Commission interaméricaine des droits de l’homme déclara que le Salvador avait « également violé, relativement aux mêmes personnes, l’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève de 1949 et l’article 4 du [Protocole additionnel II de 1977] ». De plus, afin de préserver les droits des victimes, elle recommanda que le Salvador, « le cas échéant, (...) annule cette loi avec effet rétroactif ».

Q. La Cour interaméricaine des droits de l’homme[8]

« 41. Cette Cour considère inadmissibles les dispositions d’amnistie, les dispositions de prescription et l’établissement de dispositions visant l’exclusion de responsabilité ayant pour objet d’empêcher l’enquête et la sanction des responsables des violations graves des droits de l’homme telles que la torture, les exécutions sommaires, extrajudiciaires ou arbitraires ainsi que les disparitions forcées, qui sont toutes interdites car elles contreviennent à des droits indérogeables reconnus par le droit international des droits humains.

Dans son opinion concordante, le juge Antônio A. Cançado Trindade ajouta :

« 13. La responsabilité internationale de l’État pour des violations des droits de la personne consacrés sur le plan international, y compris les violations résultant de l’adoption et de l’application de lois d’auto-amnistie, et la responsabilité pénale individuelle des agents qui sont les auteurs de violations graves des droits de la personne et du droit international humanitaire constituent deux faces de la même médaille dans la lutte contre les atrocités, l’impunité et l’injustice. Il a fallu attendre de nombreuses années pour parvenir à cette constatation, laquelle, si elle est possible aujourd’hui, est aussi attribuable, et je me permets d’insister sur quelque chose qui m’est très cher, au réveil de la conscience juridique universelle en tant que source matérielle par excellence du droit international même. »
« 154. En ce qui concerne le principe non bis in idem, même s’il s’agit d’un droit humain reconnu dans l’article 8.4 de la Convention américaine, ce n’est pas un droit absolu et, de ce fait, il n’est pas applicable lorsque : i) les délibérations du Tribunal qui a jugé l’affaire et a décidé de prononcer un non-lieu, ou d’absoudre le responsable d’une violation des droits de l’homme ou du droit international, ont obéi au désir de soustraire l’accusé à sa responsabilité pénale ; ii) l’instruction de l’affaire n’a pas été menée de manière indépendante ou impartiale, conformément aux garanties procédurales, ou iii) il n’y a pas eu d’intention véritable de soumettre l’individu responsable à l’action de la justice. Un jugement rendu dans ces conditions rend la chose jugée « apparente » ou « frauduleuse ». Par ailleurs, cette Cour considère que si de nouveaux faits ou preuves apparaissent, qui peuvent permettre de trouver les responsables de violations des droits de l’homme, et plus encore, les individus responsables de crimes contre l’humanité, il peut y avoir une réouverture de l’enquête même s’il existe un jugement absolutoire pour la chose jugée, car les exigences de la justice, les droits des victimes et l’esprit et la lettre de la Convention américaine modifient la protection du non bis in idem.
« 151. À cet égard, la Commission et les représentants estiment que l’État a invoqué la notion de double incrimination pour éviter de sanctionner certains des auteurs allégués de ces crimes ; or la règle de la double incrimination ne s’applique pas dans la mesure où les intéressés ont été traduits devant un tribunal qui était incompétent, qui n’était ni indépendant ni impartial, et qui ne répondait pas aux conditions régissant la compétence. Par ailleurs, l’État soutient que « l’implication d’autres personnes dont la responsabilité pénale pourrait être retenue est subordonnée à toute nouvelle conclusion que le Ministerio Público [ministère public] et les tribunaux pourraient prendre dans le cadre de l’enquête et de la fixation de la peine », et que « la décision de rejet prise par le tribunal militaire n’a aucune valeur juridique pour l’enquête préliminaire du ministère public. En d’autres termes, la règle de la double incrimination ne s’applique pas ».
« Cette Cour considère inadmissibles les dispositions d’amnistie, les dispositions de prescription et l’établissement de dispositions visant l’exclusion de responsabilité ayant pour objet d’empêcher l’enquête et la sanction des responsables des violations graves des droits de l’homme telles que la torture, les exécutions sommaires, extrajudiciaires ou arbitraires ainsi que les disparitions forcées, qui sont toutes interdites car elles contreviennent à des droits indérogeables reconnus par le droit international des droits humains. »
« 182. (...) [L]’État est tenu de lever tous les obstacles, tant factuels que juridiques, entravant la conduite effective de l’enquête sur les faits et le déroulement de la procédure y afférente, et d’employer tous les moyens à sa disposition pour accélérer l’enquête et la procédure en question, afin de garantir que de tels faits ne se reproduisent pas. En particulier, dans une affaire comme celle-ci, qui concerne une disparition forcée survenue dans le contexte d’un schéma récurrent ou d’une pratique systématique de disparitions imputables à des agents de l’État, celui-ci ne doit pas avoir la possibilité d’invoquer ou d’appliquer une loi ou une disposition juridique interne, présente ou future, pour éviter de se conformer à la décision de la Cour lui enjoignant de mener une enquête et, le cas échéant, de sanctionner pénalement les responsables des faits incriminés. Pour cette raison, conformément à la doctrine de la Cour remontant à l’arrêt Barrios Altos c. Pérou, l’État ne peut plus appliquer les lois d’amnistie, qui sont dénuées de tout effet juridique présent ou futur (...), invoquer des principes tels que la prescription des actions pénales, l’autorité de la chose jugée ou la double incrimination, ni recourir à toute autre mesure d’exonération de responsabilité pour échapper à son obligation d’enquêter et de sanctionner les responsables. »
« 184. L’obligation d’enquêter sur des violations des droits de la personne compte parmi les mesures positives devant être adoptées par les États afin de garantir les droits reconnus dans la Convention. Le devoir d’enquêter est une obligation de moyens et non de résultat qui doit être assumée par l’État comme un devoir juridique propre et non pas comme une simple formalité condamnée d’avance à être infructueuse, ou comme une simple démarche d’intérêts particuliers qui dépend de l’initiative procédurale des victimes, des membres de leurs familles, ou de l’apport privé d’éléments probatoires.

(...)

(...)

« La Commission interaméricaine s’est prononcée dans de nombreuses affaires clés au sujet desquelles elle a eu la possibilité d’exprimer son point de vue et de cristalliser sa doctrine en matière d’application des lois d’amnistie, en établissant que ces lois violent diverses dispositions tant de la Déclaration américaine que de la Convention. Ces décisions, qui concordent avec le critère d’autres organes internationaux des droits de l’homme en ce qui a trait aux amnisties, ont proclamé uniformément que tant les lois d’amnistie que les mesures législatives comparables qui empêchent ou concluent les investigations et les jugements des agents d’[un] État qui pourraient être tenus pour responsables de graves violations de la Convention ou de la Déclaration américaine violent de multiples dispositions de ces instruments. »
« (...) les accords de paix approuvés par les Nations unies ne peu[ven]t jamais promettre des amnisties pour des crimes de génocide, de guerre ou de lèse-humanité ou pour des infractions graves contre les droits de l’homme (...) »
« [l]es amnisties qui exonèrent de sanctions pénales les auteurs de crimes odieux dans l’espoir d’obtenir la paix ont souvent manqué leur objectif et ont au contraire engagé leurs bénéficiaires à récidiver. En revanche, des accords de paix ont été signés sans être assortis de mesures d’amnistie dans des cas où l’amnistie était considérée comme une condition sine qua non de la paix et où nombreux étaient ceux qui craignaient que les mises en accusation ne prolongent le conflit. »
« [l]es auteurs des violations ne pourront pas bénéficier de l’amnistie tant que les victimes n’auront pas obtenu justice au moyen d’un recours efficace. Juridiquement, elle ne produira pas ses effets à l’égard des actions des victimes liées au droit aux réparations. »
« pour lutter contre la disparition, l’application de mesures préventives efficaces est essentielle, [parmi lesquelles] il appelle spécialement l’attention sur les mesures suivantes : (...) la soumission à la justice de toutes les personnes accusées d’avoir commis des faits de disparition forcée, en veillant à ce qu’elles soient jugées uniquement par les tribunaux civils compétents et ne bénéficient pas d’une loi spéciale d’amnistie ou d’autres mesures similaires susceptibles de les exonérer des poursuites ou des sanctions pénales ; l’octroi de réparations et d’une indemnisation appropriées aux victimes et à leur famille. »

(...)

« [l]orsqu’elle a adopté le paragraphe 5 de l’article 6 du Protocole additionnel II, l’URSS a déclaré dans le raisonnement de son opinion que cette disposition ne pouvait pas être interprétée de manière à permettre aux criminels de guerre ou à d’autres personnes coupables de crimes contre l’humanité d’échapper à de sévères sanctions. Le CICR souscrit à cette interprétation. Une amnistie ne serait pas non plus compatible avec la règle exigeant des États qu’ils ouvrent des enquêtes et engagent des poursuites contre les personnes soupçonnées d’avoir commis des crimes de guerre dans le cadre de conflits armés non internationaux. (...) »

(...)

F. Les lois d’amnistie et la jurisprudence de la Cour interaméricaine

G. L’enquête sur les faits et la loi uruguayenne d’expiration

(...)

« 170. Comme il ressort du contenu des paragraphes précédents, tous les organes internationaux de protection des droits de l’homme et les différentes Hautes Cours nationales de la région qui ont eu l’occasion de statuer sur la portée des lois d’amnistie dans des cas de violations graves des droits de l’homme et de leur incompatibilité avec les obligations internationales des États qui les promulguent ont conclu que ces dernières violaient l’obligation incombant à l’État d’enquêter et de sanctionner lesdites violations.

(...)

« 283. Dans les affaires Gomes Lund et autres c. Brésil et Gelman c. Uruguay, sur lesquelles elle a statué dans son domaine de compétence juridictionnelle, la Cour a déjà décrit et développé en détail comment elle-même, la Commission interaméricaine des droits de l’homme, les organes des Nations unies ainsi que d’autres organismes universels et régionaux de protection des droits de l’homme se sont prononcés au sujet de l’incompatibilité des lois d’amnistie avec le droit international et les obligations internationales des États relativement à des violations graves des droits de l’homme. Les amnisties ou mécanismes juridiques analogues ont en effet été l’un des obstacles invoqués par certains États pour ne pas se conformer à leur obligation d’enquêter au sujet des violations graves des droits de l’homme, de poursuivre et sanctionner, le cas échéant, les responsables. Par ailleurs, différents États membres de l’Organisation des États américains, par le biais de leurs instances judiciaires les plus élevées, ont appliqué les normes en question en respectant de bonne foi leurs obligations internationales. Aussi la Cour rappelle-t-elle, aux fins de la présente affaire, le caractère inadmissible « des dispositions en matière d’amnistie, de prescription et d’exonération de responsabilité qui visent à empêcher, dans le cas de violations graves des droits de l’homme telles que la torture, les exécutions sommaires, extrajudiciaires ou arbitraires ou les disparitions forcées, qui sont toutes interdites au motif qu’elles contreviennent aux droits indérogeables reconnus par le droit international des droits de l’homme, qu’une enquête puisse être menée au sujet des faits et que les responsables puissent être sanctionnés ».
« À la cessation des hostilités, les autorités au pouvoir s’efforceront d’accorder la plus large amnistie possible aux personnes qui auront pris part au conflit armé ou qui auront été privées de liberté pour des motifs en relation avec le conflit armé, qu’elles soient internées ou détenues. »

R. Les Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens[9]

cambodgiens s’exprimèrent ainsi quant aux effets de l’amnistie sur les poursuites :

« 199. Les crimes retenus dans l’Ordonnance de clôture, à savoir le génocide, les crimes contre l’humanité, les violations graves des Conventions de Genève, ainsi que l’homicide, la torture et la persécution religieuse en tant que crimes relevant du droit cambodgien, n’étant pas des infractions prévues par la Loi de 1994, restent passibles de poursuites sous l’empire du droit pénal existant, qu’il soit interne ou international, et cela même s’ils sont attribués à des membres présumés du groupe du Kampuchéa démocratique.

(...)

S. Le Tribunal spécial pour la Sierra Leone

« 82. L’argument de l’accusation qui veut que « prenne corps en droit international une norme selon laquelle un gouvernement ne peut amnistier les auteurs de violations graves constitutives de crimes internationaux » est amplement étayé par les éléments produits devant le Tribunal. L’avis des deux amici curiae selon lequel cette tendance s’est cristallisée peut ne pas être entièrement juste mais, s’agissant de se forger son propre avis, le Tribunal ne voit aucune raison d’ignorer la solidité de leur argumentation et le poids des éléments qu’ils ont produits devant lui. Il est admis qu’une telle norme est en train de se développer en droit international. L’avocat de M. Kallon a déclaré que, jusqu’à présent, l’idée que les amnisties sont illégales en droit international n’est pas universellement admise mais, ainsi que le souligne avec insistance le professeur Orentlicher, plusieurs traités exigent que de tels crimes soient poursuivis, notamment la Convention de 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et les quatre Conventions de Genève. En outre, de nombreuses résolutions de l’Assemblée générale et du Conseil de sécurité des Nations unies réaffirment l’obligation pour les États de poursuivre et traduire en justice les auteurs de tels crimes. L’organisation REDRESS a notamment annexé à ses observations écrites les conclusions pertinentes du Comité contre la torture, des constatations de la Commission des droits de l’homme et les arrêts pertinents de la Cour interaméricaine des droits de l’homme.

(...)

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 §§ 1 ET 3 DE LA CONVENTION

« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)

(...)

(...)

c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ; (...) »

A. Les conclusions de la chambre

B. Les observations des parties devant la Grande Chambre

C. Appréciation de la Grande Chambre

« 43. La Cour rappelle que l’impartialité d’un tribunal au sens de l’article 6 § 1 s’apprécie selon une double démarche : la première consiste à essayer de déterminer la conviction personnelle de tel juge en telle occasion ; la seconde amène à s’assurer qu’il offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime (voir, parmi d’autres, Gautrin et autres c. France, 20 mai 1998, § 58, Recueil des arrêts et décisions 1998‑III).
« 50. La Cour observe tout d’abord qu’elle n’a point pour tâche de trancher le différend opposant les parties sur la question de savoir si le tribunal de comté d’Osijek a agi conformément aux dispositions pertinentes du code croate de procédure pénale lorsqu’il a expulsé le requérant du prétoire au cours de l’audience de clôture. Son rôle consiste plutôt à apprécier si, au regard de la Convention, les droits de la défense ont été respectés dans le chef du requérant à un degré satisfaisant aux garanties d’équité consacrées par l’article 6 de la Convention. À cet égard, la Cour rappelle d’emblée que les exigences du paragraphe 3 de l’article 6 représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1 (voir, parmi d’autres, Balliu c. Albanie, no 74727/01, § 25, 16 juin 2005). Il s’agit en réalité pour la Cour de rechercher si, considérée dans sa globalité, la procédure pénale dirigée contre le requérant a revêtu un caractère équitable (voir, parmi d’autres, Imbrioscia c. Suisse, 24 novembre 1993, § 38, série A no 275, S.N. c. Suède, no 34209/96, § 43, CEDH 2002‑V, et Vanyan c. Russie, no 53203/99, §§ 63-68, 15 décembre 2005).

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 4 DU PROTOCOLE No 7 À LA CONVENTION

« 1. Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même État en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet État.

A. Compatibilité ratione temporis

« 58. La Cour relève que la première procédure pénale contre le requérant a effectivement pris fin avant l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la Croatie. En revanche, la seconde procédure pénale, à l’issue de laquelle le requérant a été jugé coupable de crimes de guerre contre la population civile, s’est déroulée et conclue après le 5 novembre 1997, date à laquelle la Croatie a ratifié la Convention. Le droit à ne pas être jugé ou puni deux fois pour les mêmes faits ne saurait être exclu relativement à une procédure menée avant la ratification dès lors que la personne concernée a été condamnée pour la même infraction après la ratification de la Convention. Le simple fait que la première procédure s’est terminée avant cette date ne peut donc faire obstacle à la compétence ratione temporis de la Cour en l’espèce. »
« 67. La Commission rappelle que, conformément aux principes de droit international généralement reconnus, la Convention et ses Protocoles ne lient les Parties contractantes que relativement à des faits survenus après l’entrée en vigueur de la Convention ou du Protocole à l’égard de la partie en question.

B. Applicabilité de l’article 4 du Protocole no 7

a) Le requérant

b) Le Gouvernement

c) Le tiers intervenant

a) Sur la question de l’identité des infractions pour lesquelles le requérant a été poursuivi

b) Sur la nature des décisions adoptées dans la première procédure

i. Le retrait des accusations par le procureur

ii. L’abandon de la procédure en application de la loi d’amnistie générale

α) La situation au regard de la Convention

β) La situation au regard du droit international

γ) Conclusion de la Cour

PAR CES MOTIFS, LA COUR

Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des droits de l’homme, à Strasbourg, le 27 mai 2014.

Lawrence Early Dean Spielmann

Jurisconsulte Président

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé des opinions séparées suivantes :

D.S.

T.L.E.

OPINION CONCORDANTE COMMUNE AUX JUGES SPIELMANN, POWER-FORDE ET NUßBERGER

I. Conditions pour l’application de l’article 4 du Protocole no 7

a) Procédure définitivement clôturée

b) Deuxième procédure

c) Acquittement ou condamnation par un jugement définitif

II. Spécificités des amnisties

« [L]e terme « amnistie » implique une idée d’oubli (άμνηστία, de α privatif, μνάομαι, je me souviens). L’amnistie est un acte de souveraineté qui a pour objet et pour résultat de faire tomber dans l’oubli certaines infractions : elle abolit les poursuites qui ont été faites ou qui sont à faire, ainsi que les condamnations qui ont été prononcées à l’occasion de ces infractions.

L’amnistie intervient dans deux séries d’hypothèses, soit aussitôt après la commission de l’acte délictueux, elle éteint alors les poursuites, soit postérieurement à la condamnation qu’elle efface. » (Traité de droit criminel et de législation pénale comparée, 3e édition, Paris, Sirey, 1947, p. 550, no 977)

III. Application des principes en l’espèce

C’est pour cette raison, et uniquement pour cette raison, qu’à notre avis cette disposition est inapplicable en l’espèce.

OPINION CONCORDANTE COMMUNE AUX JUGES ZIEMELE, BERRO-LEFÈVRE ET KARAKAŞ

(Traduction)

Certaines décisions peuvent être considérées comme ayant le même effet juridique que des décisions définitives d’acquittement, même si elles ne présupposent pas une appréciation de la culpabilité ou de l’innocence de l’accusé. L’amnistie consiste en un effacement de la mémoire juridique de tel ou tel aspect d’une conduite criminelle, souvent avant l’ouverture de poursuites et parfois à un stade ultérieur. Une caractéristique commune à l’acquittement, au sens courant de ce terme, et à l’amnistie est que tous deux impliquent une exonération de la responsabilité pénale. Par comparaison avec l’abandon des poursuites pénales par le parquet (qui n’entre pas en conflit avec le principe non bis in idem), l’amnistie peut sembler dénoter un degré plus élevé de présomption de culpabilité. Nous soulignons à cet égard que, pendant l’élaboration du Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI), il fut proposé de dire expressément que l’application de la règle non bis in idem était exclue dans les cas d’amnistie et de grâce (rapport du Comité préparatoire pour la création d’une cour criminelle internationale, vol. 1, procédure du Comité préparatoire en mars-avril et août 1996, Recueil officiel de l’Assemblée générale des Nations unies, 51e session, UN doc. A/51/22 ; comparer avec le rapport du Comité préparatoire pour la création d’une cour criminelle internationale, projet de statut et projet d’acte final, article 19, UN doc. A/CONF.183/2/Add.1 (1998) (projet d’article non adopté prévoyant que le principe non bis in idem ne s’appliquerait pas dans les cas de grâce et d’autres mesures suspendant l’exécution d’une décision juridique). Certes, cette approche large n’a finalement pas été retenue dans le statut, mais elle vient néanmoins à l’appui de notre position selon laquelle le caractère juridique de l’amnistie dépend dans une large mesure du contexte et des circonstances dans lesquelles elle est appliquée, et les autorités internes ou internationales peuvent avoir à répondre à des questions en rapport avec une argumentation fondée sur le principe non bis in idem. La Cour a décidé de ne pas évoquer cette question en l’espèce.

OPINION CONCORDANTE COMMUNE AUX JUGES ŠIKUTA, WOJTYCZEK ET VEHABOVIĆ

Il faut souligner ici que le mandat de la Cour européenne des droits de l’homme diffère de celui d’un certain nombre d’autres juridictions internationales qui peuvent être amenées à trancher non seulement des litiges interétatiques concernant des faits qui se sont produits dans le passé, mais aussi des différends liés à des situations factuelles qui se poursuivent au moment où l’affaire est examinée. Dans ce dernier cas, si des règles particulières ne limitent pas la compétence ratione temporis ou ratione materiae, la juridiction internationale concernée peut être amenée à apprécier la situation continue du point de vue du droit international applicable au moment où l’arrêt est rendu et à statuer sur le fondement de l’ensemble des normes internationales pertinentes en vigueur à ce moment‑là.

Le texte du traité, considéré dans toutes ses versions authentiques, doit être lu en tenant compte du contexte « interne » ainsi qu’à la lumière de l’objet et du but du traité. Le contexte « interne » inclut non seulement l’ensemble du texte, y compris le préambule et les annexes, mais aussi les accords conclus entre toutes les parties ayant rapport au traité ainsi que les instruments établis par une ou plusieurs parties à l’occasion de la conclusion du traité et acceptés par les autres parties.

L’interprète doit aussi tenir compte du contexte « externe », qui inclut les accords ultérieurs au sujet de l’interprétation ou de l’application du traité, la pratique ultérieure ainsi que toute règle pertinente de droit international applicable dans les relations entre les Parties. Enfin, à titre subsidiaire, l’interprète peut faire appel à des moyens complémentaires comme les travaux préparatoires et les circonstances de la conclusion du traité.

Si la Convention de Vienne sur le droit des traités est muette sur la question de savoir pour quel point dans le temps il faut établir les règles « externes » de droit international à prendre en compte, il est évident que si l’on examine des faits passés du point de vue d’un traité dans sa version en vigueur aux moments des faits, le contexte externe est constitué par les règles pertinentes de droit international en vigueur au moment où ces faits se sont déroulés. Ainsi, pour répondre à la question de savoir si des actions ou omissions passées, imputables à un État, sont conformes ou non à la Convention, il faut prendre en considération la Convention dans le contexte des règles pertinentes de droit international applicables au moment où ces actions ou omissions ont eu lieu.

Dans cette situation, l’interprétation et l’application de la Convention dans le contexte des règles pertinentes de droit international est un défi redoutable pour la Cour européenne des droits de l’homme. Étant donné l’évolution de plus en plus rapide du droit international, qui constitue le contexte externe de la Convention, l’interprétation de cet instrument international, mais aussi et surtout la façon dont la Convention est appliquée, peuvent aussi subir des évolutions rapides. Ainsi, une action d’un État qui a eu lieu à un moment donné dans le passé pouvait être conforme à la Convention interprétée à la lumière du droit international en vigueur à cette époque alors qu’une action similaire entreprise un certain nombre d’années plus tard peut être jugée contraire à la Convention interprétée à la lumière des règles de droit international en vigueur en ce deuxième instant.

Le requérant conteste la conformité à la Convention et ses Protocoles des actions des autorités croates entreprises en 2006 et 2007. La violation de la Convention alléguée par le requérant a eu lieu en 2006-2007 avec la reprise des poursuites pénales et la condamnation du requérant. Étant donné le caractère spécifique du grief invoqué, celui-ci doit être apprécié à la lumière de la décision de justice rendue par le tribunal de comté d’Osijek le 24 juin 1997, qui appliquait la loi d’amnistie adoptée en 1996. Ainsi, la Cour est confrontée à une série de faits qui se sont déroulés sur plus d’une dizaine d’années. Il faut rappeler par ailleurs que la Convention est entrée en vigueur à l’égard de la Croatie le 5 novembre 1997 et le Protocole no 7 est entré en vigueur à l’égard de cet État le 1er février 1998. La loi d’amnistie a été adoptée et est entrée en vigueur avant ces deux dates, la violation alléguée de la Convention a eu lieu plus tard.

L’analyse qu’elle fait de ce contexte externe l’amène à affirmer que le droit international tend de plus en plus à considérer comme inacceptables les amnisties pour des actes constituant des violations graves des droits de l’homme. Elle conclut que l’article 4 du Protocole no 7 ne fait pas obstacle à des poursuites engagées en vertu des obligations découlant des articles 2 et 3 de la Convention et des exigences découlant d’autres instruments internationaux. L’argumentation développée suggère que la décision de justice d’appliquer la loi d’amnistie de 1996 entrerait dans le champ d’application de l’article 4 du Protocole no 7 mais que les obligations de poursuite découlant d’autres dispositions de la Convention rendraient cet article inapplicable en l’espèce. Selon cette logique, la Convention, interprétée à la lumière du droit international pertinent, imposait à la Croatie l’obligation de poursuivre le requérant pour les crimes de guerre malgré la décision de justice rendue à son égard le 24 juin 1997 tandis que l’article 4 du Protocole no 7 ne faisait pas obstacle à de telles poursuites. Le raisonnement de la majorité sous-entend que, dans l’affaire examinée, il y a conflit entre les obligations de poursuite et les obligations découlant de l’article 4 du Protocole no 7, et que les premières priment sur les secondes.

En second lieu, la majorité examine l’état du droit international en 2014 et apprécie les faits qui ont eu lieu en 1996-1997 puis en 2006-2007 à la lumière du droit applicable au moment où l’arrêt a été rendu, sans examiner l’évolution de ce droit au cours de cette période. Or, si l’on veut s’engager dans la voie de l’examen des règles pertinentes du droit international concernant l’amnistie, il faudrait justement, d’une part, tenir compte de l’évolution de ces règles au cours de la période pertinente (1996‑2007) et, d’autre part, prendre en considération les principes régissant le champ temporel d’application de ces règles.

Si la réponse à la question de savoir si le droit international en 2014 interdit les amnisties dans les cas de violations graves des droits de l’homme est une question importante pour la protection de ces droits, elle reste sans pertinence pour la présente affaire. En revanche, si, comme le laisse entendre la majorité, la clef du problème se trouve dans le contexte externe du traité, en établissant ce contexte il faudrait répondre à deux questions :

1) La loi d’amnistie votée en 1996 a-t-elle été contraire au droit international applicable à la Croatie en 1996 ?

2) Existait-il en 2006 et 2007 une règle de droit international applicable à la Croatie qui imposait à cet État d’annuler rétroactivement les effets de la loi d’amnistie de 1996 ? En recherchant la réponse à ces questions, il faut noter que la plupart des décisions citées dans l’arrêt et rendues par des juridictions internationales ou d’autres institutions internationales sont postérieures à 1997 et souvent postérieures à 2007. Seuls trois documents invoqués sont antérieurs à 1997 : le rapport de la Commission interaméricaine des droits de l’homme dans l’affaire du massacre de Las Hojas (affaire 10.287, 24 septembre 1992, Salvador), le rapport de la même Commission du 11 février 1994 sur la situation des droits de l’homme au Salvador (doc. OEA/Ser.L/V/II.85) et l’Observation générale no 20 du Comité des droits de l’homme des Nations unies concernant l’article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Il faut noter aussi que les deux premiers documents ont été élaborés dans le contexte du système interaméricain de protection des droits de l’homme qui se distingue par un nombre important de spécificités. Les solutions retenues dans ce système ne sont pas toujours transposables à d’autres systèmes régionaux de protection des droits de l’homme. Le Comité des droits de l’homme a, quant à lui, refusé en 1992 de prendre une position catégorique, en se bornant à formuler l’opinion selon laquelle l’amnistie est généralement incompatible avec le devoir qu’ont les États d’enquêter sur les actes de torture. Par ailleurs, aucun document international cité n’énonce clairement une règle de droit international imposant inconditionnellement aux États l’obligation de priver d’effet rétroactivement les lois d’amnistie adoptées et appliquées dans le passé.

Au moment de l’adoption de la loi d’amnistie en 1996, la Croatie n’était pas liée par la Convention. La question de savoir si la loi d’amnistie est compatible avec la Convention est donc sans objet. De plus, si différentes conventions auxquelles la Croatie est partie exigent la poursuite de certains types de violations graves des droits de l’homme, il n’a pas été démontré qu’elles excluent totalement l’amnistie. Comme le reconnaît la majorité elle-même, aucun traité n’interdit expressément le recours à l’amnistie relativement à des violations graves des droits fondamentaux de l’homme.

Par ailleurs, si le droit international n’exclut pas les règles rétroactives conventionnelles ou coutumières, celles-ci sont une exception. L’article 28 de la Convention de Vienne sur le droit des traités dispose qu’à moins qu’une intention différente ne ressorte du traité ou ne soit par ailleurs établie, les dispositions d’un traité ne lient pas une partie en ce qui concerne un acte ou fait antérieur à la date d’entrée en vigueur de ce traité au regard de cette partie ou une situation qui avait cessé d’exister à cette date. De même, une règle coutumière peut avoir un effet rétroactif si son contenu est clair sur ce point. Aucun élément pertinent pour l’interprétation de la Convention ne laisse à penser que ses articles 2 et 3 imposent une obligation d’annuler de façon rétroactive les décisions de justice définitives appliquant des lois d’amnistie, rendues avant la ratification de ce traité par l’État partie concerné. De plus, il n’a pas été démontré qu’en 2006-2007 d’autres règles de droit international applicables à la Croatie imposaient à cet État l’obligation d’écarter rétroactivement les effets des décisions de justice définitives appliquant la loi d’amnistie de 1996.

En conclusion, la loi d’amnistie croate de 1996 ne pouvait violer la Convention, que la Croatie a ratifiée plus tard. La Convention interprétée à la lumière des règles pertinentes de droit international n’imposait pas l’obligation d’écarter rétroactivement les effets des décisions de justice définitives appliquant la loi d’amnistie de 1996. Dans ce contexte, si, comme le veut la majorité, la réponse à la question de l’applicabilité de l’article 4 du Protocole no 7 dépend du contexte externe et interne de cette disposition, on aboutit logiquement à la conclusion que cette disposition s’applique bien en l’espèce et que les autres règles découlant de la Convention ou d’autres instruments internationaux ne justifient pas une annulation de la décision de justice rendue par le tribunal d’Osijek à l’égard du requérant le 24 juin 1997. Si l’on suivait la voie adoptée par la majorité, il faudrait conclure à une violation de l’article 4 du Protocole no 7.

« Les travaux préparatoires concernant l’article 6 § 5 [du Protocole additionnel II de 1977] indiquent que cette disposition vise à encourager l’amnistie en tant que « porte de sortie » à la fin des hostilités. Elle ne vise pas à amnistier ceux qui ont violé le droit international humanitaire (...) Quoi qu’il en soit, les États n’ont accepté aucune règle dans le Protocole II qui les aurait contraints à ériger les violations de ce Protocole en infractions (...) À l’inverse, on ne saurait affirmer que le droit international humanitaire interdise de manière absolue les amnisties, y compris lorsqu’elles visent des personnes ayant commis des violations du droit international humanitaire, dès lors que le principe selon lequel les personnes coupables de graves infractions doivent être soit poursuivies soit extradées n’est pas vidé de sa substance. » (lettre du directeur de la division juridique du CICR à la faculté de droit de l’université de Californie et au procureur du Tribunal pénal international pour l’ex‑Yougoslavie datée du 15 avril 1997, www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2_rul_rule159)

Il faut noter aussi que la doctrine dans le domaine du droit international est divisée sur la question des amnisties. Si un nombre important d’auteurs prennent position en faveur de la reconnaissance d’une interdiction absolue des amnisties pour des violations graves des droits de l’homme, une part importante d’auteurs reconnus défendent le point de vue contraire.

Il ne fait aucun doute que le droit international évolue rapidement et encadre de plus en plus fortement la liberté des États en matière d’amnistie. L’étendue de la liberté laissée aujourd’hui (en 2014) aux États dans ce domaine est bien moindre qu’en 2006 et a fortiori qu’en 1996. En même temps, l’affirmation que le droit international interdirait complètement en 2014 les amnisties en cas de violations graves des droits de l’homme ne reflète pas l’état actuel de ce droit. L’analyse des instruments internationaux, décisions et documents invoqués par la majorité prouve que l’opinion énoncée par le directeur de la division juridique du CICR dans sa lettre précitée n’a pas perdu son actualité en 2014.

L’adoption de règles internationales interdisant sans exception les amnisties en cas de violations graves des droits de l’homme peut, dans certaines circonstances, rendre la protection des droits de l’homme moins effective. Le tiers intervenant a présenté des arguments importants contre la reconnaissance de l’existence d’une règle de droit international interdisant complètement les lois d’amnistie en cas de violations des droits de l’homme. Il faut admettre ici que des arguments pratiques peuvent, dans certaines circonstances, plaider en faveur d’une amnistie incluant certaines violations graves des droits de l’homme. On ne peut exclure en effet qu’une telle amnistie puisse être un instrument permettant parfois de mettre un terme plus rapidement à un conflit armé ou à un régime politique violant les droits de l’homme et d’éviter ainsi de nouvelles violations à l’avenir. Le souci d’une protection effective des droits de l’homme plaide en tout cas, à notre avis, en faveur d’une certaine marge de manœuvre à laisser aux États intéressés dans le domaine en question, pour permettre ainsi aux différentes parties aux conflits provoquant des violations graves des droits de l’homme de rechercher les solutions les plus appropriées.

S’agissant d’établir le sens ordinaire à attribuer aux termes utilisés, il faut examiner leur sens dans le langage courant même si leurs contours précis ne sont pas toujours faciles à délimiter pour les besoins d’application de la Convention. Rien ne permet d’établir que les différents termes utilisés dans la Convention et ses Protocoles pour parler du droit national des États devraient être compris dans le sens technique qui leur est attribué dans les systèmes juridiques des États francophones et anglophones. Au contraire, une telle interprétation non seulement accorderait une place privilégiée à certains systèmes juridiques mais aussi pourrait conduire à des problèmes insolubles.

Il faut noter que, selon le dictionnaire Petit Robert, le mot français « acquitter », utilisé dans le contexte des procédures pénales, signifie « déclarer par arrêt (un accusé) non coupable » (Petit Robert, Paris 2012, p. 27). Le New Oxford Dictionary of English explique la signification du mot anglais « acquittal » dans les termes suivants : « a judgment or verdict that a person is not guilty of the crime of which they have been charged » (New Oxford Dictionary of English, London 1998, p. 16). Dans les deux langues, la notion d’acquittement signifie donc une décision de fond statuant sur la question de la culpabilité de l’accusé. Toutes les décisions de justice définitives qui clôturent la procédure sans déclarer l’accusé coupable ou non coupable restent donc en dehors du champ d’application de la disposition interprétée.

Les lois d’amnistie dans les différents systèmes juridiques peuvent avoir des contenus et des modalités d’application très différents. On ne peut pas exclure l’adoption d’une loi d’amnistie dont l’application présuppose l’établissement préalable de la culpabilité des personnes qui sont amnistiées. Tel n’est pas le sens de la loi croate de 1996. Il est clair que la décision de justice rendue à l’égard du requérant par le tribunal de comté d’Osijek le 24 juin 1997 ne l’a pas déclaré non coupable. La décision rendue ne correspond à aucune catégorie des décisions de justice visées par la disposition examinée. Il ne fait aucun doute que l’article 4 du Protocole no 7 n’est pas applicable en l’espèce.

Le sens de la disposition interprétée est clair et peut être établi sans équivoque sur le fondement de la règle posée à l’article 31 § 1 de la Convention de Vienne sur le droit des traités sans qu’il y ait besoin de recourir au contexte externe.

Un État de droit doit respecter un certain nombre de standards substantiels. Parmi ces standards, il faut citer le droit au juge et la sécurité juridique. Le droit au juge englobe le droit à une décision de justice définitive rendue dans un délai raisonnable et présuppose aussi la stabilité des différentes décisions qui clôturent les procédures pénales, même si elles n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 4 du Protocole no 7. L’article 6 de la Convention garantit à toute personne poursuivie le droit d’obtenir dans un délai raisonnable une décision de justice définitive statuant sur son sort et protège la stabilité des décisions définitives tout en admettant des exceptions dans ce domaine. En tout cas, une personne qui a obtenu une décision de justice clôturant de façon définitive une procédure pénale peut légitimement s’attendre à ce que la stabilité de cette décision soit respectée sauf si des raisons impérieuses justifient son annulation ou la réouverture de la procédure.

Dans la présente affaire, le requérant a obtenu une décision de justice définitive appliquant la loi d’amnistie. Il pouvait donc espérer légitimement que cette décision resterait en vigueur et serait respectée. De plus, la reprise des poursuites est intervenue en 2006, soit près de neuf ans après la date de la décision d’appliquer la loi d’amnistie. Toute la procédure a ainsi été prolongée au point de susciter des doutes du point de vue du droit à un jugement définitif rendu dans un délai raisonnable.

Il faut noter toutefois que l’attente légitime du requérant n’était pas inconditionnelle. Une personne ayant obtenu une décision de justice contraire au droit en vigueur doit s’attendre à ce que cette décision puisse être corrigée par des voies de recours extraordinaires. Dans une telle situation, les standards de l’État de droit exigent de mettre en balance les différentes valeurs en conflit et notamment la sécurité juridique d’une part et le respect de la légalité et de la justice d’autre part. De plus, les impératifs du respect du droit et de la justice peuvent exiger la reprise ou la réouverture des poursuites, même si une période relativement longue s’est écoulée après une première décision définitive. Dans les circonstances particulières de l’affaire examinée, et eu égard notamment à la gravité et à la nature des crimes commis, il ne fait aucun doute que toutes les conditions pour réactiver les poursuites contre le requérant étaient réunies et que les autorités croates n’ont pas enfreint les exigences posées par la Convention et ses Protocoles additionnels.

OPINION CONCORDANTE DU JUGE VUČINIĆ

(Traduction)

À l’instar de la majorité, j’estime que l’article 4 du Protocole no 7 à la Convention n’est pas applicable aux circonstances particulières de l’affaire. Le requérant a bénéficié d’une amnistie pour des actes s’analysant en des violations graves des droits fondamentaux de l’homme. L’octroi d’une amnistie au requérant allait à l’encontre de la tendance grandissante en droit international contemporain dans ce domaine ainsi qu’aux obligations des États contractants au titre des articles 2 et 3 de la Convention, et s’analysait également en un vice fondamental de la première procédure au sens du paragraphe 2 de l’article 4 du Protocole no 7.

Cependant, le raisonnement suivi dans l’arrêt ne me satisfait pas entièrement. Cette affaire est plus compliquée et plus importante sur le plan juridique qu’il n’y paraît à première vue. À mon avis, la première procédure était entachée de plusieurs vices fondamentaux consécutifs qui devraient être considérés comme interconnectés et interdépendants. Finalement, ces vices, pour moi, mènent inévitablement à la conclusion que l’article 4 du Protocole no 7 ne peut passer pour applicable.

Le premier et le plus fondamental des vices dans cette affaire, celui à l’origine de tous les autres, était la décision du procureur militaire d’Osijek de considérer les crimes de guerre manifestes commis par un membre de l’armée croate contre la population civile pendant le conflit armé en Croatie en 1991 comme des « homicides ordinaires ». Pareille qualification juridique des infractions en question a été admise, et c’est bien regrettable, par le tribunal du comté d’Osijek en 1993. Cette qualification et son acceptation étaient erronées en droit. À l’époque des faits, il existait une croyance politique générale et communément admise en Croatie selon laquelle des considérations relatives à l’autodéfense légitime de l’État face à une agression étrangère ne pouvaient justifier la commission par les membres des forces armées de crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité. Cette attitude politique a alors été concrétisée par une pratique judiciaire par laquelle des crimes de guerre manifestes commis par des membres des forces armées croates ont été qualifiés à tort en droit d’« homicides ordinaires ».

La loi générale sur l’amnistie a été par la suite appliquée relativement à de telles « qualifications légales » de crimes de guerre manifestes contre la population civile malgré la disposition très claire qu’elle contenait selon laquelle elle ne devait être appliquée à aucun acte s’analysant en une violation grave du droit humanitaire ou en un crime de guerre.

Enfin, en conséquence des deux précédents vices, la première procédure pénale contre le requérant (no K-4/97) s’est terminée par un « abandon de la procédure pénale », et non pas par un jugement définitif d’acquittement ou de condamnation au sens du paragraphe 2 de l’article 4 du Protocole no 7. Les autorités croates étaient très clairement responsables de plusieurs vices fondamentaux dans la procédure précédente, en violation du droit national, du droit international et du droit issu de la Convention, ce qui, à mon sens, a entraîné l’inapplicabilité absolue de l’article 4 du Protocole no 7 en l’espèce.

Eu égard à ce qui précède, la réouverture de la procédure et la condamnation définitive du requérant doivent être comprises comme un effort juridique et légitime de la part des autorités croates visant à corriger les vices susmentionnés de la procédure interne. À mon sens, cela est pleinement conforme à la lettre et à l’esprit de l’article 4 du Protocole no 7. Cette disposition ne peut en aucun cas être interprétée et appliquée en vue de faire barrage ou obstacle à la punition de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité, ainsi qu’aux obligations incombant à un État contractant au titre des articles 2 et 3 de la Convention.

OPINION EN PARTIE DISSIDENTE DU JUGE DEDOV

(Traduction)

Cependant, je ne peux souscrire à la conclusion à laquelle parvient la majorité au paragraphe 141 de l’arrêt, selon laquelle « l’article 4 du Protocole no 7 à la Convention ne trouve (...) pas à s’appliquer aux circonstances de l’espèce ». Cette conclusion ne va pas de soi, la Cour n’ayant pas examiné si l’article 4 du Protocole no 7 s’appliquait aux circonstances de l’espèce. Or, du point de vue de la sécurité juridique et de la qualité des arrêts, l’appréciation des circonstances de la cause est une condition préalable à toute conclusion sur l’applicabilité de l’article 4 du Protocole no 7.

La Cour ne saurait ignorer les circonstances suivantes de l’espèce. Le tribunal de comté d’Osijek a établi tous les faits (paragraphe 17 de l’arrêt) avant d’appliquer la loi nationale sur l’amnistie, et son jugement est devenu définitif ; l’affaire du requérant a par la suite donné lieu à une réouverture de la procédure, l’intéressé a été jugé deux fois pour les mêmes infractions (paragraphe 116 de l’arrêt) et puni. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 4 du Protocole no 7, « [n]ul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même État en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet État ». Le libellé de cette disposition démontre sans aucun doute que l’article 4 du Protocole no 7 devrait s’appliquer dans les circonstances décrites ci-dessus. Je dirais même plus : la Cour aurait dû appliquer l’article 4 du Protocole no 7 même s’il y a quelques doutes quant à son applicabilité. Je m’expliquerai sur ce point.

Il convient de relever qu’au paragraphe 128 de l’arrêt, la Cour conclut que « les garanties consacrées par l’article 4 du Protocole no 7 et les obligations incombant aux États en vertu des articles 2 et 3 de la Convention doivent être considérées comme des parties d’un tout » et « s’interpréter de manière à promouvoir la cohérence interne et l’harmonie entre ses diverses dispositions ». Si ces articles font partie intégrante du système de protection mis en place par la Convention, aucun d’entre eux ne peut être retiré de l’ensemble du système. Dans sa conclusion principale, la Cour évoque « l’obligation (...) pour les États de poursuivre et de punir les auteurs de violations graves des droits fondamentaux de l’homme » (paragraphe 139 de l’arrêt), qui fait partie également des obligations au titre des articles 2 et 3 mentionnées aux paragraphes 124 à 140 de l’arrêt.

Alors que les articles 2 et 3 établissent quels types de droits substantiels devraient être protégés en vertu de la Convention, l’article 4 du Protocole no 7 contient des garanties procédurales (non bis in idem) contre l’arbitraire, y compris les garanties prévues par l’article 6 de la Convention, et possède donc sa propre dimension, qui est indépendante des articles 2 et 3 et qui est régie par l’État de droit et la sécurité juridique. C’est pour cela que le requérant a recherché la protection de l’article 4 du Protocole no 7.

Quant aux doutes éventuels, ils ne sont pas décisifs. Premièrement, si cette disposition prévoit des garanties contre le fait d’être jugé et puni une seconde fois, sa portée ne saurait se limiter à un jugement d’acquittement ou de condamnation, donc exclure les amnisties accordées par un tribunal dont la décision est définitive. C’est pourquoi l’acquittement et l’amnistie équivalent tous deux à une exonération de la responsabilité pénale. Deuxièmement, lorsqu’il s’agit de statuer sur un pourvoi dans l’intérêt de la loi en vertu de l’article 422 du code de procédure pénale, la Cour suprême de Croatie peut simplement établir qu’il y a eu violation d’une loi (paragraphe 27 de l’arrêt). Toutefois, l’absence de procédure pénale nationale qui permettrait le réexamen de l’affaire fait obstacle à tout redressement du vice fondamental conformément au paragraphe 2 de l’article 4 du Protocole no 7.

Dès lors, l’article 4 du Protocole no 7 est applicable en l’espèce.

L’application du principe non bis in idem était appréciée par l’« ancienne » Cour du point de vue d’une violation alléguée du droit à un procès équitable sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention (X. c. Pays‑Bas, no 9433/81, décision de la Commission du 11 décembre 1981, Décisions et rapports (DR) 27, p. 238, et S. c. Allemagne, no 8945/80, décision de la Commission du 13 décembre 1983, DR 39, p. 43). De plus, selon la jurisprudence établie de la « nouvelle » Cour en vertu de l’article 6 § 1, seules des circonstances exceptionnelles (à savoir un « vice fondamental ») peuvent entraîner l’annulation d’une décision judiciaire définitive au moyen du contrôle juridictionnel (voir, parmi beaucoup d’autres, Riabykh c. Russie, no 52854/99, CEDH 2003‑IX, Brumărescu c. Roumanie [GC], no 28342/95, CEDH 1999‑VII, et Kot c. Russie, no 20887/03, 18 janvier 2007).

Étant donné que la notion de « vice fondamental » s’applique sous l’angle de l’article 6 § 1 aux mêmes fins (la réouverture de l’affaire), on peut aisément en conclure que l’article 4 du Protocole no 7 réglemente un aspect spécifique du principe fondamental suivant consacré par l’article 6 § 1, ainsi précisé, par exemple, dans l’arrêt Kot, précité, §§ 23 et 24 :

« En ce qui concerne le fond du grief, la Cour rappelle que le droit d’être entendu équitablement par un tribunal, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, doit s’interpréter à la lumière du préambule de la Convention, qui cite notamment la prééminence du droit comme élément du patrimoine commun des États contractants. L’un des éléments fondamentaux de la prééminence du droit est le principe de la sécurité des rapports juridiques, qui veut, entre autres, que la solution donnée de manière définitive à tout litige par les tribunaux ne soit plus remise en cause (Brumărescu c. Roumanie, 28 octobre 1999, § 61, Recueil des arrêts et décisions 1999-VII).

En vertu de ce principe, aucune partie n’est habilitée à solliciter la réouverture de la procédure à la seule fin d’obtenir un réexamen de l’affaire et une nouvelle décision à son sujet. Les juridictions supérieures ne doivent utiliser leur pouvoir de supervision que pour corriger les erreurs de fait ou de droit et les erreurs judiciaires et non pour procéder à un nouvel examen. Le simple fait qu’il puisse exister deux points de vue sur le sujet n’est pas un motif suffisant pour rejuger une affaire. Il ne peut être dérogé à ce principe que lorsque des motifs substantiels et impérieux l’exigent (voir, mutatis mutandis, Riabykh, précité, § 52, et Pravednaya c. Russie, no 69529/01, § 25, 18 novembre 2004). »

La procédure en l’espèce a été rouverte du fait de l’application de la loi d’amnistie générale, en violation des principes du droit international et des obligations incombant à l’État défendeur au titre de la Convention. Manifestement, il s’agit là de « motifs substantiels et impérieux », et la réouverture de la procédure était donc justifiée pour redresser un vice fondamental.

Eu égard aux considérations qui précèdent, j’estime que l’article 4 du Protocole no 7 était applicable et qu’il n’y a pas eu violation de cette disposition dans les circonstances de l’espèce.

[1]. La pratique de la Cour suprême concernant cette disposition est décrite aux paragraphes 32 à 34 ci-dessous.

[2]. Adoptée le 9 décembre 1948 par la Résolution 260 A (III) de l’Assemblée générale des Nations unies.

[3]. Adoptée le 26 novembre 1968 et entrée en vigueur le 11 novembre 1970. Cette convention a été ratifiée par la Croatie le 12 octobre 1992.

[4]. Droit international humanitaire coutumier, sous la direction de J.-M. Henckaerts et L. Doswald-Beck, Cambridge University Press et CICR, 2005.

[5]. Adoptée et ouverte à la signature, à la ratification et à l’adhésion par la résolution 39/46 de l’Assemblée générale des Nations unies du 10 décembre 1984 ; entrée en vigueur le 26 juin 1987.

[6]. Adoptée le 22 novembre 1969 à San José, Costa Rica, à la Conférence spécialisée interaméricaine sur les droits de l’homme.

[7]. Traductions du greffe.

[8]. N.D.T. : les traductions en français des arrêts Barrios Altos c. Pérou, Almonacid Arellano et autres c. Chili et Gomes Lund et autres c. Brésil sont reprises du site de la Cour interaméricaine des droits de l’homme. Concernant l’arrêt Gelman c. Uruguay, la traduction est reprise de celle de l’arrêt Gomes Lund et autres. Les notes de bas de page ont été omises. La traduction des autres passages cités a été effectuée par le greffe.

[9]. N.D.T. : texte français original repris sur le site des Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens (notes de bas de page omises).

[10]. N.D.T. : traduction revue par le greffe.

[11]. Le tiers intervenant invoque les sources suivantes : Louise Mallinder, Amnesty, Human Rights and Political Transitions: Bridging the Peace and Justice Divide (Hart Publishing, 2008) ; Louise Mallinder, « Amnesties’ Challenge to the Global Accountability Norm? Interpreting Regional and International Trends in Amnesty Enactment », sous la direction de Francesca Lessa et Leigh A. Payne, Amnesty in the Age of Human Rights Accountability: Comparative and International perspectives (Cambridge University Press, 2012) ; Tricia D. Olsen, Leigh A. Payne et Andrew G. Reiter, Transitional Justice in Balance, Comparing Processes, Weighing Efficacy (United States Institute of Peace Press, 2010) ; Leslie Vinjamuri et Aaron P. Boesenecker, Accountability and Peace Agreements, Mapping Trends from 1980 to 2006 (Centre for Humanitarian Dialogue, Geneva, 2007).

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