AFFAIRE MARGUŠ c. CROATIE

Peticija Nr. 4455/10 · Priimta 2012-11-13 · ECLI:CE:ECHR:2012:1113JUD000445510 · Kalbos: FR · EN · FR · SV

Peticija Nr.
4455/10
Priimta
2012-11-13
Valstybė atsakovė
HRV
Išvada
Non-violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Tribunal impartial);Non-violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Procès équitable);Non-violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6-3-c - Se défendre soi-même);Non-violation de l'article 4 du Protocole n° 7 - Droit de ne pas être jugé ou puni deux fois-{général} (article 4 du Protocole n° 7 - Acquittement;Condamnation)
Konvencijos straipsniai
6, 6-1, 6-3-c, P7-4
Originalas
HUDOC ↗
PirmininkasAnatoli KovlerTeisėjasNina VajićTeisėjasPeer LorenzenTeisėjasElisabeth SteinerTeisėjasKhanlar HajiyevTeisėjasLinos-Alexandre SicilianosTeisėjasErik MoseKanclerisSøren Nielsen
Santrauka
Rengiama…

PREMIÈRE SECTION

AFFAIRE MARGUŠ c. CROATIE

(Requête no 4455/10)

ARRÊT

STRASBOURG

13 novembre 2012

CETTE AFFAIRE A ÉTÉ RENVOYÉE DEVANT LA GRANDE CHAMBRE, QUI A RENDU SON ARRÊT LE 27/05/2014

Cet arrêt peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Marguš c. Croatie,

La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :

Anatoli Kovler, président,

Nina Vajić,

Peer Lorenzen,

Elisabeth Steiner,

Khanlar Hajiyev,

Linos-Alexandre Sicilianos,

Erik Mose, juges,

et de Søren Nielsen, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 octobre 2012,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

EN FAIT

I. Les circonstances de l’espèce

A. La première procédure pénale dirigée contre le requérant (no K4/97)

« le premier accusé, Marguš Fred

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...) »

Le requérant fut également inculpé pour s’être approprié plusieurs tracteurs et d’autres machines appartenant à autrui.

« Le tribunal de comté d’Osijek (...) a pris le 24 juin 1997 la décision suivante : il est mis fin en vertu de l’article 1 §§ 1 et 3 et de l’article 2 § 2 de la loi d’amnistie générale à la procédure pénale engagée le 10 février 1997 à la suite de l’acte d’accusation émis par le parquet près le tribunal de comté (...) contre l’accusé Fred Marguš pour deux chefs de meurtre (...), coups et blessures volontaires (...) et mise en danger de la vie et de biens d’autrui (...).

(...)

Raisonnement

Dans son acte d’accusation no Kt-1/93 émis le 20 avril 1993, le parquet militaire d’Osijek a inculpé Fred Marguš de trois chefs de meurtre aggravé en vertu de l’article 35 § 1 du code pénal ; d’un chef de meurtre aggravé en vertu de l’article 35 § 2, alinéa 2, du code pénal ; de deux chefs de mise en danger de la vie et des biens d’autrui (...) en vertu de l’article 153 § 1 du code pénal ; d’un chef de coups et blessures volontaires en vertu de l’article 41 du code pénal ; d’un chef de vol d’armes et d’autres équipements de combat en vertu de l’article 223 §§ 1 et 2 du code pénal, et d’un chef de vol aggravé en vertu de l’article 131 § 2 du code pénal (...)

L’acte d’accusation ci-dessus a subi des modifications importantes à l’audience tenue le 25 janvier 1996 devant le tribunal militaire d’Osijek, à l’occasion de laquelle le procureur militaire adjoint a retiré certaines des accusations et a modifié la description des faits et du droit ainsi que la qualification juridique de certaines des infractions.

Ainsi, l’accusé Fred Marguš a été inculpé de deux chefs de meurtre en vertu de l’article 34 § 1 du code pénal, d’un chef de coups et blessures volontaires en vertu de l’article 41 § 1 du code pénal et d’un chef de mise en danger de la vie et des biens d’autrui (...) en vertu de l’article 146 § 1 du code pénal (...)

Après l’abolition des tribunaux militaires, le dossier a été transmis au parquet près le tribunal de comté d’Osijek, qui a repris les poursuites pour les mêmes charges et a sollicité la poursuite de la procédure devant le tribunal de comté d’Osijek. Celui-ci a transmis le dossier à un collège de trois juges dans le cadre de l’application de la loi d’amnistie générale.

Après examen du dossier, ce collège a conclu que les conditions de l’article 1 §§ 1 et 3 et de l’article 2 § 2 de la loi d’amnistie générale étaient remplies, et que l’accusé n’était pas exclu du bénéfice de l’amnistie.

La loi susmentionnée prévoit une amnistie générale pour les infractions pénales commises pendant l’agression, la rébellion armée ou le conflit armé (...) en République de Croatie. L’amnistie générale concerne les infractions pénales commises entre le 17 août 1990 et le 23 août 1996.

Sont exclus du bénéfice de l’amnistie générale uniquement les auteurs des violations les plus graves du droit humanitaire qui constituent des crimes de guerre, et de certaines infractions pénales énumérées à l’article 3 de la loi d’amnistie générale. Sont aussi exclus les auteurs d’autres infractions pénales visées par le code pénal (...) qui n’ont pas été commises pendant l’agression, la rébellion armée ou le conflit armé en Croatie et qui ne sont pas en rapport avec ces événements.

L’accusé, Fred Marguš est inculpé de trois infractions pénales commises à Čepin le 20 novembre 1991 et d’une infraction pénale commise à Čepin le 1er août 1991.

Les trois premières infractions concernent la période la plus difficile, lorsque eurent lieu les attaques les plus graves sur Osijek et l’est de la Croatie immédiatement après la chute de Vukovar, et les plus rudes combats pour la prise de Laslovo. Au cours de ces batailles, l’accusé s’est distingué en tant que combattant, faisant preuve d’un courage exceptionnel, et a été recommandé pour une promotion au rang de lieutenant par son officier supérieur à cette époque, le commandant du troisième bataillon de la 106e brigade de l’armée croate.

Dans la période critique concernant les trois premières infractions, l’accusé a agi en tant que membre de l’armée croate ; dans cette période très difficile, en sa qualité de commandant d’une unité, il a tenté d’empêcher qu’’un village en situation de danger immédiat ne tombe aux mains de l’ennemi. La quatrième infraction a été commise le 1er août 1993, alors que l’accusé était de service en tant que membre des forces réservistes à Čepin et était vêtu d’un uniforme militaire de camouflage et muni d’armes militaires. L’accusé avait rejoint les forces réservistes en juillet 1993, après les événements bien connus et le début de la rébellion armée dans le village de Tenja, près d’Osijek.

Eu égard au moment et à l’endroit des événements en cause, les actes de l’accusé étaient en rapport étroit avec l’agression, la rébellion armée et le conflit armé qui se sont déroulés en Croatie, et ont été commis pendant la période visée par la loi d’amnistie générale.

(...)

Dans ces conditions, le tribunal de céans estime que toutes les conditions légales pour l’application de la loi d’amnistie générale sont remplies (...) »

« (...)

L’article 1 § 1 de la loi d’amnistie générale prévoit une amnistie générale pour les poursuites pénales et les procédures pénales dirigées contre les auteurs d’infractions pénales commises en rapport avec l’agression, la rébellion armée et le conflit armé (...) en Croatie. En vertu du paragraphe 3 du même article, l’amnistie porte sur les infractions pénales commises entre le 17 août 1990 et le 23 août 1996. (...)

Pour que ces dispositions soient correctement interprétées (hormis la condition générale selon laquelle l’infraction pénale en question doit avoir été commise dans la période entre le 17 août 1990 et le 23 août 1996, qui a été remplie en l’espèce), il doit exister un lien direct et tangible entre l’infraction en question et l’agression, la rébellion armée ou le conflit armé. Cette interprétation est conforme au principe général selon lequel quiconque commet une infraction doit répondre de ses actes. Dès lors, les dispositions ci-dessus doivent être interprétées de manière raisonnable, avec la prudence nécessaire, de sorte que l’amnistie ne se contredise pas elle-même et ne remette pas en question le but même pour lequel la loi en cause a été édictée. Dès lors, l’expression « en rapport avec l’agression, la rébellion armée ou le conflit armé » figurant dans la loi d’amnistie générale, qui ne définit pas spécifiquement la nature de ce lien, doit être interprétée comme signifiant que le lien doit être direct et tangible.

(...)

Une partie de la description factuelle des infractions reprochées à l’accusé Fred Marguš aux points 1), 2) et 3) de l’acte d’accusation, qui suggère un certain rapport avec l’agression contre la République de Croatie ou la rébellion armée et les conflits armés en Croatie, se rapporte à l’arrivée des victimes de ces infractions (S.B., V.B. et le mineur Sl.B.) à Čepin, en compagnie de leurs voisins, après leur fuite du village d’Ivanovasc en raison de l’attaque par « l’A[rmée du] P[euple] Y[ougoslave] ». Il convient de souligner que nul ne conteste que l’accusé Fred Marguš était membre de l’armée croate. Toutefois, ces circonstances ne sont pas de nature à prouver l’établissement d’un lien direct avec l’agression, la rébellion armée ou les conflits armés en Croatie, qui représente une condition requise pour l’application de la loi d’amnistie générale.

Selon la description factuelle des infractions pénales exposées au point 4) de l’acte d’accusation, l’accusé a commis ces actes en qualité de membre des forces réservistes à Četin, après la fin de son service. Cette circonstance seule n’établit pas un lien tangible entre les infractions et la guerre car, si tel était le cas, l’amnistie s’étendrait à toutes les infractions pénales commises entre le 27 août 1990 et le 23 août 1996 par des membres de l’armée croate ou par les unités ennemies (à l’exception des infractions spécifiquement énumérées à l’article 3 § 1 de la loi d’amnistie générale) ; or, telle n’était certainement pas l’intention du législateur.

Enfin, la carrière militaire de l’accusé, décrite en détail dans la décision litigieuse, ne saurait constituer un critère d’application de la loi d’amnistie générale (...)

Il ne ressort pas de la description factuelle des infractions pénales dans l’acte d’accusation (...) que les actes en question ont été commis pendant l’agression, la rébellion armée ou le conflit armé en Croatie, ou qu’elles ont été commises en rapport avec ces événements.

(...) »

B. La seconde procédure pénale dirigée contre le requérant (no K 33/06)

« Le président du collège relève que l’accusé Fred Marguš a interrompu le procureur adjoint près le tribunal de comté d’Osijek (« le procureur adjoint ») alors que celui-ci présentait ses conclusions finales et a été sommé par le collège de se calmer ; lorsqu’il a interrompu le procureur adjoint pour la seconde fois, l’intéressé a reçu un avertissement verbal.

Après que le président du collège eut averti oralement l’accusé Fred Marguš, celui-ci a continué à commenter les conclusions finales du procureur adjoint. En conséquence, le collège décide, et le président du collège ordonne, que l’accusé Fred Marguš soit renvoyé de la salle d’audience jusqu’au prononcé du jugement.

(...) »

« (...)

L’accusé Fred Marguš (...)

et

l’accusé T.D. (...)

sont coupables [en ce que]

Dans la période entre le 20 et le 25 novembre 1991 à Čepin et aux alentours, en violation de l’article 3 § 1 de la Convention de Genève du 12 août 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, et de l’article 4 §§ 1 et 2 a) et l’article 13 du Protocole additionnel du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II), alors qu’il défendait ce territoire contre les attaques armées des rebelles serbes locaux et de « l’Armée du Peuple yougoslave » dans le cadre de l’agression conjointe menée par ceux-ci contre l’ordre juridique constitutionnel et l’intégrité territoriale de la République de Croatie, Fred Marguš, en sa qualité de commandant de la 2ème l’unité du troisième corps de la 130e brigade de l’armée croate, et l’accusé T.D., membre de la même unité sous le commandement de Fred Marguš, dans l’intention de tuer des civils serbes [commirent les actes suivants] ;

l’accusé Fred Marguš

a) le 20 novembre 1991 vers 8 heures à Čepin, reconnut V.B. et S.B. qui se tenaient (...) devant la caserne des pompiers à Ivanovac et fuyaient leur village en raison des attaques de l’Armée du Peuple yougoslave, (...) tira sur eux avec une arme automatique (...) touchant S.B. à la tête (...) et au cou, causant ainsi la mort immédiate de celui-ci, alors que V.B., blessé, tomba à terre. L’accusé partit alors mais revint peu de temps après et, voyant que V.B. était toujours en vie, avec à ses côtés son fils de neuf ans, Sl.B. (...) et sa femme M.B., tira de nouveau sur eux à l’arme automatique, atteignant V.B. par deux fois à la tête (...) et deux fois au bras (...), causant ainsi le décès immédiat de celui-ci, alors que Sl.B. recevait une balle dans la jambe (...) ce qui est constitutif de l’infraction de coups et blessures volontaires ;

b) dans la période entre le 22 et le 24 novembre 1991 à Čepin, arrêta N.V. et Ne.V., les menaça avec des armes à feu, s’appropria leur véhicule de marque Golf (...) les emmena dans le sous-sol d’une maison (...) où il les attacha avec des cordes à des chaises et les laissa enfermés sans eau ni nourriture puis, avec les membres de son unité (...) les battit et les insulta, les interrogea sur leurs activités prétendument hostiles et sur la possession d’une radio, et, pendant ce temps, empêcha les autres membres de l’unité de les aider (...) après quoi il les emmena hors de Čepin dans une forêt (...) où ils furent abattus de plusieurs balles (...) ce qui causa le décès de N.V. et Ne.V. ;

c) le 23 novembre 1991 vers 13 h 30 au terminal de voitures à Čepin, arrêta S.G. et D.G. ainsi que leur parent Lj. G., et les emmena en voiture jusqu’à une maison (...) les attacha avec les mains dans le dos et, avec le défunt T.B., les interrogea sur leurs activités prétendument hostiles et, le soir venu, alors qu’ils étaient toujours attachés, les emmena en voiture hors de Čepin (...) où il les abattit (...), causant ainsi leur décès ; les accusés Fred Marguš et T.D., [agissant] de concert

d) le 25 novembre 1991 vers 13 heures à Čepin, voyant S.P. au volant de sa voiture de marque Golf (...) l’arrêtèrent à la demande de Fred Marguš (...) l’emmenèrent en voiture dans un champ (...) où (...) Fred Marguš ordonna à T.D. d’abattre S.P., [un ordre] auquel T.D. obéit, tira une fois sur S.D. (...) après quoi Fred Marguš tira sur l’intéressé à plusieurs reprises avec une arme automatique (...) causant ainsi le décès de S.P. (...) dont Fred Marguš s’appropria le véhicule. (...) »

« En vertu de l’article 36 § 1, alinéa 5, du code de procédure pénale (CPP) un juge est dispensé d’accomplir ses fonctions juridictionnelles si, dans le cadre de la même affaire, il a participé à l’adoption d’une décision d’une juridiction inférieure ou s’il a participé à l’adoption de la décision litigieuse.

Certes, le juge M.K. a participé à la procédure dans le cadre de laquelle le jugement litigieux a été adopté. Il présidait le collège du tribunal de comté d’Osijek qui a adopté la décision (...) du 24 juin 1997 par laquelle il a été mis fin à la procédure contre l’accusé Fred Marguš en vertu de l’article 1 §§ 1 et 3 et de l’article 2 § 2 de la loi d’amnistie générale (...)

Même si les deux procédures ont été engagées contre le même accusé, il ne s’agit pas de la même affaire. Le juge en question a participé aux deux affaires différentes dont le tribunal de comté d’Osijek a été saisi contre le même accusé. Quant à l’affaire qui fait l’objet du présent appel, le juge M.K. n’a pas participé à l’adoption d’une décision d’une juridiction inférieure ou d’une décision qui fait l’objet d’un appel ou d’un recours extraordinaire.

(...)

C’est à tort que l’accusé allègue que le tribunal de première instance a agi en violation de l’article 346 § 4 et de l’article 347 §§ 1 et 4 du CPP lorsqu’il a tenu l’audience de clôture en son absence et en l’absence de son avocat car il l’avait renvoyé de la salle d’audience alors que les parties présentaient leurs conclusions finales. Selon l’accusé, il a ainsi été empêché de formuler ses conclusions finales. En outre, il n’aurait pas été informé de la conduite de l’audience en son absence, et la décision de le renvoyer de la salle d’audience n’aurait pas été adoptée par le collège chargé de l’affaire.

Contrairement aux allégations de l’accusé, il ressort du procès-verbal écrit de l’audience tenue le 19 mars 2007 que l’accusé Fred Marguš a interrompu le procureur adjoint près le tribunal de comté d’Osijek alors que celui-ci présentait ses conclusions finales, et a été averti à deux reprises par le président du collège. Etant donné qu’il a persisté dans le même comportement, le collège a décidé de le renvoyer de la salle d’audience (...)

Pareille mesure prise par le tribunal de première instance est conforme à l’article 300 § 2 du CPP. L’accusé Fred Marguš a commencé à troubler l’ordre public dans la salle d’audience alors que le procureur adjoint près le tribunal de comté d’Osijek présentait ses conclusions finales, et a persisté dans ce comportement, à la suite de quoi il a été renvoyé de la salle d’audience par une décision du collège. Il était de nouveau présent dans la salle d’audience lorsque le jugement a été prononcé le 21 mars 2007.

Etant donné que le tribunal du fond s’est pleinement conformé à l’article 300 § 2 du CPP, l’appel de l’accusé est dénué de fondement. Dans l’affaire en cause, il n’y a pas eu violation des droits de la défense et le renvoi de l’accusé de la salle d’audience pendant les conclusions finales des parties n’a eu aucune incidence sur le jugement.

(...)

L’accusé Fred Marguš soutient en outre (...) que le jugement litigieux a violé le principe « ne bis in idem » (...) car il avait déjà été mis un terme à la procédure relativement à certaines des accusations ayant donné lieu au jugement litigieux (...)

(...)

Certes, une procédure pénale a bien été menée devant le tribunal de comté d’Osijek sous le numéro K-4/97 contre l’accusé Fred Marguš concernant, notamment, quatre infractions (...) de meurtre (...) dont ont été victimes S.B., V.B., N.V. et Ne.V., ainsi que l’infraction (...) de mise en danger de la vie et des biens d’autrui (...) Le tribunal de comté d’Osijek a mis fin à cette procédure par la décision définitive no Kv 99/97 (K-4/97) du 24 juin 1997 sur la base de la loi d’amnistie générale (...)

Bien que les conséquences des infractions qui faisaient l’objet de la procédure menée devant le tribunal de comté d’Osijek sous le numéro K-4/97, à savoir les homicides de S.B., V.B., N.V. et Ne.V., ainsi que les coups et blessures volontaires commis sur la personne de Sl.B., fassent également partie du contexte factuel [des infractions en cause qui font l’objet] de la procédure dans laquelle le jugement litigieux a été adopté, les infractions [jugées dans les deux procédures pénales en cause] ne sont pas les mêmes.

La comparaison entre les contextes factuels [des infractions pénales examinées dans le cadre] des deux procédures montre que celles-ci ne sont pas identiques. Le contexte factuel [des infractions en cause] dans le jugement litigieux contient un élément criminel supplémentaire, d’une portée beaucoup plus large que celui qui forme la base de la procédure menée devant le tribunal de comté d’Osijek sous le numéro K-4/97. [En l’espèce], il est reproché à l’accusé Fred Marguš d’avoir violé les règles de la Convention de Genève du 12 août 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre et du Protocole additionnel du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II), en ce que, dans la période entre le 20 et le 25 novembre 1991, alors qu’il défendait ce territoire contre les attaques armées des rebelles serbes locaux et de « l’Armée du Peuple yougoslave » dans le cadre de l’agression conjointe menée par ceux-ci contre l’ordre juridique constitutionnel et l’intégrité territoriale de la République de Croatie, et en violation des règles du droit international, il a tué et torturé des civils, les a traités de manière inhumaine, les a arrêtés illégalement, a ordonné le meurtre d’un civil et a volé des biens appartenant à des civils. Les actes décrits ci-dessus sont constitutifs d’infractions contraires aux valeurs protégées par le droit international, à savoir de crimes de guerre contre la population civile au sens de l’article 120 § 1 du code pénal.

Etant donné que le contexte factuel de l’infraction en cause et sa qualification juridique diffèrent de ceux de l’infraction qui faisait l’objet de la procédure antérieure, de sorte que la portée des charges contre l’accusé Fred Marguš est notablement plus large et différente de l’affaire précédente (dossier numéro K-4/97), il n’y a pas autorité de la chose jugée (...) »

II. LE DROIT INTERNE PERTINENT

Article 300

« 1) Lorsque l’accusé (...) trouble l’ordre lors d’une audience ou ne se conforme pas aux ordres du président du tribunal, celui-ci avertit l’accusé (...) Le collège peut ordonner que l’accusé soit renvoyé de la salle d’audience (...)

2) Le collège peut ordonner que l’accusé soit renvoyé de la salle d’audience pour un temps limité. Si l’accusé trouble de nouveau l’ordre [il peut être renvoyé de la salle d’audience] jusqu’à la fin de l’administration des preuves. Avant la clôture de l’administration des preuves, le président convoque l’accusé et l’informe de la conduite de l’instance. Si l’accusé continue de troubler l’ordre et d’outrager le tribunal, le collège peut de nouveau ordonner qu’il soit renvoyé de la salle d’audience. Dans ce cas, le procès se conclut en l’absence de l’accusé et le président ou un autre membre du collège l’informe du jugement adopté, en présence d’un greffier. (...) »

Article 367

(...)

(...) »

Article 1

« Il sera mis un terme aux poursuites pénales contre les auteurs d’infractions [commises] pendant les conflits armés ou la guerre en République de Croatie, ou en rapport avec ces événements, entre le 17 août 1990 et la date d’entrée en vigueur de la présente loi. Aucune poursuite ou procédure pénale ne sera engagée relativement à ces infractions. Toute procédure pénale déjà engagée sera close d’office par un tribunal. Toute personne en détention relevant de l’amnistie (...) sera libérée.

Article 2

« Les auteurs d’infractions pénales pour lesquelles la République de Croatie est tenue d’ouvrir des poursuites en vertu du droit international ne bénéficieront d’aucune amnistie au sens de l’article 1 de la présente loi. »

Article 3

Un procureur peut introduire un appel dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la signification d’une décision rendue en application de l’article 1 (...) de la présente loi, lorsqu’il estime que cette décision contrevient à l’article 2 de la présente loi. »

Les mots « la date d’entrée en vigueur de la présente loi » figurant à l’article 1 § 1 de la loi d’amnistie pour les poursuites et procédures pénales concernant les infractions pénales commises pendant les conflits armés et la guerre contre la République de Croatie, adoptée le 25 septembre 1992, sont remplacés par les mots « 10 mai 1995 ».

Article 1

« Les auteurs d’infractions pénales commises durant l’agression, la rébellion armée ou les conflits armés en République de Croatie, et en rapport avec ces événements, bénéficient d’une amnistie générale en vertu de la présente loi pour toutes poursuites ou procédures pénales.

Aucune amnistie ne sera accordée quant à l’exécution de jugements définitifs concernant les auteurs d’infractions pénales visées au paragraphe 1 du présent article.

L’amnistie pour les poursuites et procédures pénales s’applique aux infractions commises entre le 17 août 1990 et le 23 août 1996. »

Article 2

« Aucune poursuite ou procédure pénale ne sera instituée contre les auteurs d’infractions visées à l’article 1 de la présente loi.

Toute poursuite pénale déjà ouverte sera abandonnée et toute procédure pénale déjà engagée sera close d’office par un tribunal.

Toute personne en détention relevant de l’amnistie (...) sera libérée. »

Article 3

« Aucune amnistie ne sera accordée en vertu de l’article 1 de la présente loi aux auteurs des violations les plus graves du droit humanitaire, qui ont le caractère de crimes de guerre, à savoir : le crime de génocide au sens de l’article 119 du code pénal fondamental de la République de Croatie (Journal officiel no 31/1993, texte consolidé, nos 35/1993, 108/1995, 16/1996 et 28/1996) ; les crimes de guerre contre la population civile au sens de l’article 120 du même code ; les crimes de guerre contre les personnes blessées ou malades au sens de l’article 121 ; les crimes de guerre contre les prisonniers de guerre au sens de l’article 122 ; l’organisation de groupes [dans le but] d’aider à commettre un génocide ou des crimes de guerre au sens de l’article 123 ; l’homicide ou les coups et blessures illégaux contre des combattants ennemis au sens de l’article 124 ; l’appropriation illégale des biens appartenant à des morts ou des blessés sur le champ de bataille au sens de l’article 125 ; l’utilisation d’équipements de combat illégaux au sens de l’article 126 ; les infractions commises contre les négociateurs au sens de l’article 127 ; le traitement cruel des blessés, des malades et des prisonniers de guerre au sens de l’article 128 ; les retards injustifiés dans le rapatriement de prisonniers de guerre au sens de l’article 129 ; la destruction d’un patrimoine culturel et historique au sens de l’article 130 ; l’incitation à la guerre ou à l’agression au sens de l’article 131 ; l’usage abusif de symboles internationaux au sens de l’article 132 ; la discrimination raciale ou autre au sens de l’article 133 ; l’établissement de l’esclavage et le transfert d’esclaves au sens de l’article 134 ; le terrorisme international au sens de l’article 135 ; la mise en danger de personnes sous protection internationale au sens de l’article 136 ; la prise d’otages au sens de l’article 137 ; et l’infraction pénale de terrorisme en vertu des dispositions du droit international.

Aucune amnistie ne sera accordée aux auteurs d’autres infractions pénales prévues par le code pénal fondamental de la République de Croatie (Journal officiel no 31/1993, texte consolidé, nos 35/1993, 108/1995, 16/1996 et 28/1996) et par le code pénal de la République de Croatie (Journal officiel no 32/1993, texte consolidé, nos 38/1993, 28/1996 et 30/1996) qui n’ont pas été commises pendant l’agression, la rébellion armée ou les conflits armés en République de Croatie ou qui ne sont pas en rapport avec ces événements.

(...) »

Article 4

« Un procureur peut faire appel d’une décision d’un tribunal rendue en vertu de l’article 2 de la présente loi lorsqu’un tribunal a accordé une amnistie aux auteurs d’infractions pénales pour lesquelles la présente loi accorde une amnistie relevant de la classification juridique d’une infraction pénale par un procureur. »

III. Textes et documents internationaux pertinents

A. Les Conventions de Genève de 1949 relatives à la protection des victimes des conflits armés et leurs protocoles additionnels

Article 3

« En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international et surgissant sur le territoire de l’une des Hautes Parties contractantes, chacune des Parties au conflit sera tenue d’appliquer au moins les dispositions suivantes:

1) Les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres de forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention, ou pour toute autre cause, seront, en toutes circonstances, traitées avec humanité, sans aucune distinction de caractère défavorable basée sur la race, la couleur, la religion ou la croyance, le sexe, la naissance ou la fortune, ou tout autre critère analogue. A cet effet, sont et demeurent prohibés, en tout temps et en tout lieu, à l’égard des personnes mentionnées ci-dessus :

a) les atteintes portées à la vie et à l’intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels, tortures et supplices ;

b) les prises d’otages ;

c) les atteintes à la dignité des personnes, notamment les traitements humiliants et dégradants ;

d) les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires reconnues comme indispensables par les peuples civilisés. (...) »

Chapitre IX : De la répression des abus et des infractions

Article 49

« Les Hautes Parties contractantes s’engagent à prendre toute mesure législative nécessaire pour fixer les sanctions pénales adéquates à appliquer aux personnes ayant commis, ou donné l’ordre de commettre, l’une ou l’autre des infractions graves à la présente Convention définies à l’article suivant.

Chaque Partie contractante aura l’obligation de rechercher les personnes prévenues d’avoir commis, ou d’avoir ordonné de commettre, l’une ou l’autre de ces infractions graves, et elle devra les déférer à ses propres tribunaux, quelle que soit leur nationalité. Elle pourra aussi, si elle le préfère, et selon les conditions prévues par sa propre législation, les remettre pour jugement à une autre Partie contractante intéressée à la poursuite, pour autant que cette Partie contractante ait retenu contre lesdites personnes des charges suffisantes.

(...) »

Article 50

« Les infractions graves visées à l’article précédent sont celles qui comportent l’un ou l’autre des actes suivants, s’ils sont commis contre des personnes ou des biens protégés par la Convention : l’homicide intentionnel, la torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques, le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé, la destruction et l’appropriation de biens, non justifiées par des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire. »

Article 4

« 1. Toutes les personnes qui ne participent pas directement ou ne participent plus aux hostilités, qu’elles soient ou non privées de liberté, ont droit au respect de leur personne, de leur honneur, de leurs convictions et de leurs pratiques religieuses. Elles seront en toutes circonstances traitées avec humanité, sans aucune distinction de caractère défavorable. Il est interdit d’ordonner qu’il n’y ait pas de survivants.

a) les atteintes portées à la vie, à la santé et au bien-être physique ou mental des personnes, en particulier le meurtre, de même que les traitements cruels tels que la torture, les mutilations ou toutes formes de peines corporelles ; (...) »

Article 13

B. Les règles coutumières du droit humanitaire international

« A la cessation des hostilités, les autorités au pouvoir doivent s’efforcer d’accorder la plus large amnistie possible aux personnes qui auront pris part à un conflit armé non international ou qui auront été privées de liberté pour des motifs en relation avec le conflit armé, à l’exception des personnes soupçonnées ou accusées de crimes de guerre ou condamnées pour crimes de guerre. »

C. Le Conseil de sécurité des Nations unies

Résolution sur la situation en Croatie, 1120 (1997), 14 juillet 1997

« Le Conseil de sécurité

(...)

(...) »

D. Le Parlement européen

Résolution A3-0056/93, 12 mars 1993

« Le Parlement européen

(...)

IV. La pratique internationale pertinente

A. Le Comité des droits de l’homme des Nations unies

« 18. Lorsque les enquêtes mentionnées au paragraphe 15 révèlent la violation de certains droits reconnus dans le Pacte, les Etats parties doivent veiller à ce que les responsables soient traduits en justice. Comme dans le cas où un Etat partie s’abstient de mener une enquête, le fait de ne pas traduire en justice les auteurs de telles violations pourrait en soi donner lieu à une violation distincte du Pacte. Ces obligations se rapportent notamment aux violations assimilées à des crimes au regard du droit national ou international, comme la torture et les traitements cruels, inhumains ou dégradants analogues (article 7), les exécutions sommaires et arbitraires (article 6) et les disparitions forcées (articles 7 et 9 et, souvent, article 6). D’ailleurs, le problème de l’impunité des auteurs de ces violations, question qui ne cesse de préoccuper le Comité, peut bien être un facteur important qui contribue à la répétition des violations. Lorsqu’elles sont commises dans le cadre d’une attaque à grande échelle ou systématique contre une population civile, ces violations du Pacte constituent des crimes contre l’humanité (voir le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, article 7).

Par conséquent, lorsqu’il apparaît que des fonctionnaires ou des agents de l’État ont violé les droits énoncés dans le Pacte qui sont mentionnés dans le présent paragraphe, les États parties concernés ne sauraient exonérer les auteurs de leur responsabilité personnelle, comme cela s’est produit dans le cas de certaines amnisties (voir l’Observation générale no 20 (44)), et immunités préalables. En outre, aucun statut officiel ne justifie que des personnes accusées d’être responsables de telles violations soient exonérées de leur responsabilité juridique. (...) »

B. La Commission des droits de l’homme des Nations unies – Résolutions sur l’impunité

« La Commission des droits de l’homme

(...)

(...) »

La Commission des droits de l’homme

(...)

(...) »

La Commission des droits de l’homme

(...)

(...) »

C. Le Rapporteur spécial des Nations unies sur la Torture

Cinquième rapport, UN Doc. E/CN.4/1998/38, 24 décembre 1997

« 228. A ce propos, le Rapporteur spécial sait qu’il a été insinué que le fait d’accorder l’amnistie au niveau national pourrait faire obstacle à l’exercice de la compétence de la cour envisagée. Il estime qu’une telle initiative ne bouleverserait pas simplement le projet considéré, mais qu’elle subvertirait la légalité de l’ordre juridique international en général. Cela compromettrait gravement le but même de la cour en permettant aux Etats, par le biais de leurs lois, de soustraire les ressortissants à sa compétence. Cela saperait la légalité de l’ordre juridique international car, c’est un principe absolu, les Etats ne peuvent pas invoquer leur droit interne pour échapper à leurs obligations en droit international. Comme le droit international impose aux Etats de punir les types de crimes envisagés dans le projet de statut de la cour en général, et la torture en particulier, et de traduire leurs auteurs en justice, l’amnistie de ces crimes constitue ipso facto une violation de l’obligation de l’Etat intéressé de traduire les auteurs en justice. (...) »

D. Le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY)

« 155. Le fait que la torture est prohibée par une norme impérative du droit international a d’autres effets aux échelons interétatique et individuel. A l’échelon interétatique, elle sert à priver internationalement de légitimité tout acte législatif, administratif ou judiciaire autorisant la torture. Il serait absurde d’affirmer d’une part que vu la valeur de jus cogens de l’interdiction de la torture, les traités ou règles coutumières prévoyant la torture sont nuls et non avenus, ab initio, et de laisser faire d’autre part les Etats qui, par exemple, prennent des mesures nationales autorisant ou tolérant la pratique de la torture ou amnistiant les tortionnaires. Si pareille situation devait se présenter, les mesures nationales violant le principe général et toutes dispositions conventionnelles pertinentes auraient les effets juridiques évoqués ci-dessus et ne seraient, au surplus, pas reconnues par la communauté internationale. Les victimes potentielles pourraient, si elles en ont la capacité juridique, engager une action devant une instance judiciaire nationale ou internationale compétente afin d’obtenir que la mesure nationale soit déclarée contraire au droit international ; elles pourraient encore engager une action en réparation auprès d’une juridiction étrangère, qui serait invitée de la sorte, notamment, à ne tenir aucun compte de la valeur juridique de l’acte national autorisant la torture. Plus important encore, les tortionnaires exécutants ou bénéficiaires de ces mesures nationales peuvent néanmoins être tenus pour responsables de la torture, que ce soit dans un Etat étranger ou dans leur propre Etat, sous un régime ultérieur. En résumé, les individus sont tenus de respecter le principe de l’interdiction de la torture, même si les instances législatives ou judiciaires nationales en autorisent la violation. Comme le faisait observer le Tribunal militaire international de Nuremberg, « les obligations internationales qui s’imposent aux individus priment leur devoir d’obéissance envers l’Etat dont ils sont ressortissants. »

E. Commission interaméricaine des droits de l’homme

« (...) l’application [de la loi d’amnistie adoptée en 1987 par le Savador en vue de la réconciliation nationale] constitue une violation flagrante de l’obligation du gouvernement salvadorien d’enquêter et de sanctionner les violations des droits des victimes de Las Hojas, et d’indemniser les dommages résultant des violations (...). L’application de cette loi d’amnistie dans ces affaires, en fermant toute possibilité de réparation judiciaire dans les cas de meurtre, de traitement inhumain et de non-respect des garanties judiciaires, nie la nature fondamentale des droits de l’homme les plus basiques. Elle élimine peut-être les moyens les plus effectifs de mettre en œuvre de tels droits, à savoir le procès et la sanction des délinquants. »
« (...) indépendamment de toute nécessité que les négociations de paix puissent susciter et indépendamment de considération purement politiques , la très radicale loi d’amnistie générale [pour la consolidation de la paix] adoptée par l’Assemblée législative du Salvador viole les obligations internationales qui incombent à cet Etat depuis sa ratification de la Convention américaine des droits de l’homme, parce qu’elle a rendu possible une « amnistie réciproque » sans aucune reconnaissance préalable des responsabilités (...), parce qu’elle s’applique à des crimes contre l’humanité, et parce qu’elle élimine toute possibilité d’obtenir une réparation pécuniaire adéquate, essentiellement pour les victimes. »

(...)

(...)

Dans ses conclusions, la Commission interaméricaine des droits de l’homme déclara que le Salvador « avait également violé, quant aux mêmes personnes, l’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève de 1949 et l’article 4 du [Protocole additionnel II de 1997] ». De plus, afin de préserver les droits des victimes, la Commission recommanda que le Salvador « annule, si besoin était, cette loi ex tunc ».

F. Cour interaméricaine des droits de l’homme

« 41. Cette Cour considère inadmissibles les dispositions d’amnistie, les dispositions de prescription et l’établissement de dispositions visant l’exclusion de responsabilité ayant pour objet d’empêcher l’enquête et la sanction des responsables des violations graves des droits de l’homme telles que la torture, les exécutions sommaires, extrajudiciaires ou arbitraires ainsi que les disparitions forcées, qui sont toutes interdites car elles contreviennent des droits indérogeables reconnus par le droit international des droits humains.

Dans son vote concordant, le juge Antônio Cançado Trinidade ajouta :

« 13. La responsabilité internationale de l’Etat pour des violations des droits de la personne consacrés sur le plan international, y compris les violations résultant de l’adoption et de l’application de lois d’autoamnistie, et la responsabilité pénale individuelle des agents qui sont les auteurs de violations graves des droits de la personne et du droit international humanitaire, constituent deux faces de la même médaille dans la lutte contre les atrocités, l’impunité et l’injustice. Il a fallu attendre de nombreuses années pour parvenir à cette constatation, laquelle, si elle est possible aujourd’hui, est aussi attribuable, et je me permets d’insister sur quelque chose qui m’est très cher, au réveil de la conscience juridique universelle en tant que source matérielle par excellence du droit international même. »

EN DROIT

I. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION

« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) par un tribunal indépendant et impartial, (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)

(...)

(...)

c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ; (...) »

A. Recevabilité

B. Fond

a. Impartialité du juge M.K.

b. Renvoi du requérant de la salle d’audience

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 4 DU PROTOCOLE No 7 A LA CONVENTION

« 1. Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat.

A. Recevabilité

B. Fond

III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE LA CONVENTION

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 13 novembre 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Søren Nielsen Anatoly Kovler

Greffier Président

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