AFFAIRE MAKTOUF ET DAMJANOVIĆ c. BOSNIE-HERZÉGOVINE

Peticija Nr. 2312/08 · Priimta 2013-07-18 · ECLI:CE:ECHR:2013:0718JUD000231208 · Kalbos: FR · EN · IT

Peticija Nr.
2312/08
Priimta
2013-07-18
Valstybė atsakovė
BIH
Išvada
Partiellement irrecevable;Violation de l'article 7 - Pas de peine sans loi (Article 7-1 - Peine plus forte;Rétroactivité);Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - constat de violation suffisant
Konvencijos straipsniai
6, 6-1, 7, 7-1, 14, 35, 35-1, 41, P12-1
Svarba
Pagrindinė byla (Key case)
Originalas
HUDOC ↗
PirmininkasDean SpielmannTeisėjasJosep CasadevallTeisėjasGuido RaimondiTeisėjasIneta ZiemeleTeisėjasMark VilligerTeisėjasIsabelle Berro-LefèvreTeisėjasDavid Thór BjörgvinssonTeisėjasPäivi HirveläTeisėjasGeorge NicolaouTeisėjasMirjana Lazarova TrajkovskaTeisėjasNona TsotsoriaTeisėjasZdravka KalaydjievaTeisėjasNebojša VučinićTeisėjasKristina PardalosTeisėjasAngelika NußbergerTeisėjasPaulo Pinto de AlbuquerqueTeisėjasJohannes SilvisKanclerisMichael O’Boyle
Santrauka
Rengiama…

GRANDE CHAMBRE

AFFAIRE MAKTOUF ET DAMJANOVIĆ c. BOSNIE‑HERZÉGOVINE

(Requêtes nos 2312/08 et 34179/08)

ARRÊT

STRASBOURG

18 juillet 2013

Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Maktouf et Damjanović c. Bosnie-Herzégovine,

La Cour européenne des droits de l’homme, siégeant en une Grande Chambre composée de :

Dean Spielmann, président,

Josep Casadevall,

Guido Raimondi,

Ineta Ziemele,

Mark Villiger,

Isabelle Berro-Lefèvre,

David Thór Björgvinsson,

Päivi Hirvelä,

George Nicolaou,

Mirjana Lazarova Trajkovska,

Nona Tsotsoria,

Zdravka Kalaydjieva,

Nebojša Vučinić,

Kristina Pardalos,

Angelika Nußberger,

Paulo Pinto de Albuquerque,

Johannes Silvis, juges,

et de Michael O’Boyle, greffier adjoint,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 décembre 2012 et le 19 juin 2013,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

Ont comparu :

Mmes Z. Ibrahimović, agente adjointe,

S. Malešić, agente assistante,

M. H. Vučinić,

Mme M. Kapetanović, conseillers ;

MM. S. Kreho,

A. Lejlić

A. Lozo,

I. Mehić conseils,

A. Kreho,

H. Lozo,

Mme N. Kisić, conseillers.

La Cour a entendu en leurs déclarations Mme Ibrahimović et M. Lejlić.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

A. Le contexte

B. Les faits concernant M. Maktouf

« Considérant, d’une part, le degré de responsabilité pénale de l’accusé et les conséquences de l’infraction en cause, ainsi que le fait que l’accusé était complice de la commission de cette infraction pénale, et, d’autre part, les circonstances atténuantes jouant en faveur de l’accusé, la chambre a appliqué les dispositions relatives à l’allègement de la peine et a réduit autant que possible la peine prononcée, conformément à l’article 50 § 1 a) du [code pénal de 2003]. Elle a ainsi imposé une peine de cinq années d’emprisonnement, estimant que cette peine répondra pleinement à l’objectif de répression et dissuadera l’intéressé de commettre de nouvelles infractions pénales. »
« 42. La Cour constitutionnelle rappelle que la [loi de 2000 sur la Cour d’Etat], dont le texte initial a été édicté par le Haut-Représentant puis approuvé par l’Assemblée parlementaire de la Bosnie-Herzégovine, dispose, en son article 65, que pendant la phase transitoire, qui ne peut durer plus de cinq ans, les formations des sections I (crimes de guerre) et II (crime organisé, criminalité économique et corruption) sont composées de juges nationaux et de juges internationaux. La division pénale et la division d’appel peuvent être composées de plusieurs juges internationaux. Ceux-ci ne doivent pas être citoyens de la Bosnie‑Herzégovine ni d’un Etat limitrophe. Les juges internationaux siègent dans les formations de jugement conformément aux dispositions pertinentes du code de procédure pénale et de la loi de la Bosnie-Herzégovine sur la protection des témoins et des témoins vulnérables. Ils ne peuvent faire l’objet de poursuites pénales, d’une arrestation ou d’une détention, ni voir leur responsabilité civile engagée pour une opinion exprimée ou une décision prise dans le cadre de leurs fonctions officielles.

(...)

(...)

(...)

(...)

« En vertu de l’article 41 § 2 du règlement de la Cour constitutionnelle de la Bosnie-Herzégovine (Journal officiel de la Bosnie-Herzégovine no 60/50), je livre ici mon opinion dissidente, dans laquelle j’expose les raisons pour lesquelles je ne puis souscrire à l’avis exprimé par la majorité des juges de la Cour constitutionnelle de la Bosnie-Herzégovine dans cette décision :

(...)

A mon avis, les juridictions internes devraient appliquer la loi la plus clémente, en l’occurrence celle qui était en vigueur lorsque l’infraction pénale a été commise. Il n’est pas aisé de dire quelle loi est la plus clémente, et cette question de droit est bien plus complexe qu’il n’y paraît. Compte tenu d’une dizaine de critères élaborés au fil de la doctrine et de la pratique, on peut conclure qu’en l’espèce la peine prévue est un facteur essentiel de détermination de la loi la plus clémente. Etant donné que la même infraction pénale était prévue (à l’article 142 du [code pénal de 1976]) dans la législation pénale de l’ex-Yougoslavie, dont la Bosnie-Herzégovine a hérité en vertu de son ordonnance de 1992 et qui prévoyait une peine de cinq ans d’emprisonnement ou la peine de mort [selon les cas], tandis que le nouveau texte appliqué en l’espèce (l’article 173 du [code pénal de 2003]) prévoit une peine d’emprisonnement de dix ans ou de longue durée, la question essentielle qui se pose est celle de savoir laquelle des deux lois est la plus clémente. A première vue, le [code pénal de 2003] semble plus clément puisqu’il ne prévoit pas la peine de mort. Cependant, compte tenu, premièrement, du fait qu’à la suite de l’entrée en vigueur des Accords de Washington et de la Constitution de la Fédération de la Bosnie-Herzégovine en 1994, la peine de mort a été abolie, ce que n’a fait que confirmer la Constitution de la Bosnie‑Herzégovine à partir de 1995, et, deuxièmement, de la position des juridictions ordinaires de la Bosnie-Herzégovine, des entités et du district de Brčko (Cour suprême de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, Cour suprême de la Republika Srpska et Cour d’appel du district de Brčko) selon laquelle la peine de mort ne devait pas être prononcée (position qui fut également celle de la Chambre des droits de l’homme dans l’affaire Damjanović et Herak c. Fédération de Bosnie-Herzégovine), il apparaît que la loi de 1992 est plus clémente. En effet, au regard des règles normatives et de la jurisprudence susmentionnées, la peine maximale pouvant être prononcée pour cette infraction est une peine de vingt ans d’emprisonnement.

La référence faite à l’article 7 § 2 de la Convention européenne est sans pertinence en l’espèce. Cette disposition vise essentiellement à fournir une base légale pour la poursuite des violations des Conventions de Genève devant les instances internationales établies pour connaître de tels faits, par exemple les tribunaux pénaux internationaux pour l’ex-Yougoslavie ou le Rwanda, et pour le jugement par les juridictions internes d’affaires dans lesquelles la législation interne n’avait pas érigé en infractions pénales les actes en cause. En d’autres termes, cette disposition s’applique lorsque le législateur n’avait pas prévu tous les éléments constitutifs des infractions visées dans les Conventions de Genève. Ce n’est pas de cela qu’il s’agit en l’espèce. L’infraction pénale en question était prévue par la législation interne, aussi bien quand elle a été commise qu’au moment du procès, et par conséquent tous les mécanismes du droit pénal et tous les droits garantis par la Constitution doivent être appliqués de manière cohérente, y compris les droits garantis par la Convention européenne. L’affaire Naletelić n’est pas pertinente ici, car il s’agissait de poursuites dirigées par un procureur international contre [le requérant dans cette affaire] devant un tribunal international institué dans un cadre spécial et investi de pouvoirs définis par la résolution des Nations unies et par son Statut. Ce tribunal n’applique pas le droit national mais ses propres procédures et ses propres peines et sanctions. S’il en allait autrement, très peu d’accusés répondraient à ses convocations. Je suis donc d’avis que la position de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Naletelić était totalement fondée mais qu’elle n’est pas applicable à la présente affaire.

J’estime qu’il est absolument inutile ici de se référer longuement à telle ou telle juridiction internationale ou aux aspects qui lui sont spécifiques, tels sa compétence, car la présente affaire concerne simplement un procès tenu devant une juridiction interne conformément au droit national, et non une affaire déférée à un tribunal international.

Pour l’essentiel, la décision Naletelić traite de procès historiques (Nuremberg, Tokyo) et, de manière générale, d’un aspect international qui est totalement dépourvu de pertinence en l’espèce car, comme je l’ai souligné ci-dessus, l’infraction pénale en cause existait dans notre législation nationale et, lorsqu’elle a été commise, la sanction correspondante était déjà prévue, ce qui n’était pas le cas dans le procès de Nuremberg. Cela n’a du reste pas été contesté par l’auteur du recours. C’est même ce dernier qui a souligné que les faits qui lui étaient reprochés étaient déjà constitutifs d’une infraction pénale passible de sanctions en droit interne au moment de leur commission, et il ne demande que l’application des dispositions correspondantes. Il soutient également que l’application par les juges du [code pénal de 2003] et non de l’article 142 du [code pénal de 1976] hérité [de l’ex-Yougoslavie] a emporté violation de la Constitution et de l’article 7 § 1 de la Convention européenne.

Pour rester bref, je rappellerai l’opinion de M. Antonio Cassese, éminent professeur de l’Université d’Etat de Florence, qui fut nommé Président du Tribunal pénal international de La Haye. Dans un document de 2003 intitulé Opinion on the Possibility of Retroactive Application of Some Provisions of the New Criminal Code of Bosnia and Herzegovina [Opinion sur la possibilité d’une application rétroactive de certaines dispositions du nouveau code pénal de Bosnie-Herzégovine], il formulait la conclusion suivante : « Enfin, en ce qui concerne la question de savoir si la [Cour d’Etat] devrait appliquer la sanction la plus clémente aux infractions pour lesquelles le nouveau code pénal prévoit une peine plus lourde que celle prévue par l’ancienne loi, je voudrais dire ceci : la réponse à cette question ne peut être que oui. Cette conclusion repose sur deux fondements juridiques : premièrement, il existe un principe général de droit international selon lequel, si une même infraction est prévue dans deux dispositions successives dont l’une impose une peine moins sévère, la peine prononcée devrait être déterminée en vertu du principe favor libertatis ; deuxièmement, ce principe est expressément mentionné à l’article 7 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui énonce qu’il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise. Dès lors, la [Cour d’Etat] devrait toujours appliquer la peine la plus clémente lorsqu’il y a une différence de durée entre les peines prévues respectivement par l’ancienne et par la nouvelle disposition pénale. Il est clair que l’application rétroactive du code pénal est liée à la peine et non à d’autres éléments de cet article. »

(...)

Pour ces raisons, je n’ai pas pu souscrire pleinement à l’avis de la majorité exposé dans la présente décision. »

C. Les faits concernant M. Damjanović

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS ET LES DOCUMENTS INTERNATIONAUX PERTINENTS

A. Le droit matériel applicable aux affaires de crimes de guerre

Article 24 § 1

« Quiconque aide intentionnellement un tiers à commettre un acte criminel est puni de la même manière que s’il avait lui-même commis l’acte en question ; cependant la peine peut aussi être réduite. »

Article 37 § 2

« La peine de mort ne peut être prononcée que pour les actes criminels les plus graves et si elle est prévue par la loi. »

Article 38 §§ 1 et 2

« La durée de la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure à quinze jours ni supérieure à quinze ans.

Le juge peut infliger une peine d’emprisonnement d’une durée de vingt ans pour les actes criminels passibles de la peine de mort. »

Article 42

« Le juge peut infliger une peine inférieure à la peine minimale prévue par la loi ou une sanction moins sévère :

a) lorsque la loi prévoit que la peine peut être réduite [comme à l’article 24 § 1 du code] ;

b) lorsqu’il conclut à l’existence de circonstances atténuantes indiquant que le but punitif de la sanction peut être atteint par une peine inférieure. » Article 43 § 1

« Lorsque sont réunies les conditions permettant la réduction de peine visée à l’article 42 du présent code, le juge réduit la peine dans les limites suivantes :

a) si la peine minimale prévue pour l’acte incriminé est d’au moins trois ans d’emprisonnement, la peine peut être ramenée à un an ; (...) »

Article 142 § 1

« Quiconque, en violation des règles du droit international en vigueur en temps de guerre, de conflit armé ou d’occupation, ordonne ou commet (...) des actes de torture, (...) une prise d’otages, (...) est puni d’une peine d’emprisonnement de cinq ans au minimum ou de la peine de mort. »

Article 31 § 1

« Quiconque aide intentionnellement un tiers à commettre un acte criminel est puni de la même manière que s’il avait lui-même commis l’acte en question ; cependant la peine peut aussi être réduite. »

Article 42 §§ 1 et 2

« La durée de la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure à trente jours ni supérieure à vingt ans.

Pour les actes criminels les plus graves commis délibérément, une peine allant de vingt à quarante-cinq ans d’emprisonnement (emprisonnement de longue durée) peut exceptionnellement être infligée. »

Article 49

« Le juge peut infliger une peine inférieure à la peine minimale prévue par la loi ou une sanction moins sévère :

a) lorsque la loi prévoit que la peine peut être réduite [comme à l’article 31 § 1 du code] ;

b) lorsqu’il conclut à l’existence de circonstances atténuantes indiquant que le but punitif de la sanction peut être atteint par une peine inférieure. » Article 50 § 1

« Lorsque sont réunies les conditions permettant la réduction de peine visée à l’article 49 du présent code, le juge réduit la peine dans les limites suivantes :

a) si la peine minimale prévue pour l’acte incriminé est d’au moins dix ans d’emprisonnement, la peine peut être ramenée à cinq ans ; (...) »

Article 173 § 1

« Quiconque, en violation des règles du droit international en vigueur en temps de guerre, de conflit armé ou d’occupation, ordonne ou commet (...) des actes de torture, (...) une prise d’otages, (...) est puni d’une peine d’emprisonnement de dix ans au minimum ou d’une peine d’emprisonnement de longue durée. »
« L’application de différents codes pénaux conduit aussi à des différences marquées entre les peines infligées pour crimes de guerre par les juridictions de l’Etat d’une part et par celles des entités d’autre part. Cette situation découle des différences importantes existant entre les peines applicables en vertu des différents codes. Par exemple, une juridiction d’une entité a condamné un accusé reconnu coupable de traitements cruels à l’égard de prisonniers à une peine d’emprisonnement d’un an et huit mois alors que la Cour d’Etat a condamné un autre accusé auquel étaient reprochés des actes similaires à une peine d’emprisonnement de dix ans et demi. En moyenne, les peines imposées par la [Cour d’Etat] dans les affaires de crimes de guerre sont près de deux fois plus lourdes que celles infligées par les juridictions des entités. »
« Certes, on peut admettre que la question de savoir quel code pénal appliquer dans les affaires de crimes de guerre soit appréciée au cas par cas. Dans bien des affaires jugées par les juridictions des entités, l’application du code [de 1976] ne constitue pas un problème grave en pratique. En général, l’application de différents codes porte atteinte au principe de l’égalité devant la loi dans les affaires dans lesquelles, en se fondant sur le code [de 2003], le juge pourrait condamner l’accusé à une peine supérieure à la peine maximale de quinze ou vingt ans prévue par le code [de 1976]. Dans ces affaires, on peut dire que l’application du code [de 1976] ne permet pas aux juges d’imposer une peine proportionnée à la gravité des crimes commis et, en outre, que les peines ne sont pas harmonisées avec celles prononcées en pratique au niveau national. Une autre catégorie d’affaires dans lesquelles l’application du code [de 1976] est problématique est celle des affaires où la conduite de l’accusé relèverait plutôt de la notion de crime contre l’humanité ou de la théorie de la responsabilité du commandement, qui ne sont expressément prévues que dans le code [de 2003]. »
« Le Comité donne acte à l’État partie de ses initiatives visant à régler les affaires de crimes de guerre, comme la mise en œuvre de la Stratégie nationale de poursuite des faits de crimes de guerre, mais il est toujours préoccupé par la lenteur avec laquelle les dossiers progressent, en particulier les affaires de violences sexuelles, et par le fait que les victimes de tels crimes ne reçoivent aucun soutien. Le Comité note aussi avec préoccupation que rien n’est fait pour essayer d’harmoniser la jurisprudence dans les affaires de crimes de guerre entre les Entités et que les tribunaux des Entités appliquent le Code pénal, aujourd’hui archaïque, de l’ancienne République fédérative socialiste de Yougoslavie lequel, entre autres choses, ne contient pas de dispositions relatives à la définition des crimes contre l’humanité, à la responsabilité des supérieurs hiérarchiques, à l’esclavage sexuel et aux grossesses forcées. Le Comité craint que cela ne nuise à la cohérence des jugements entre les Entités (art. 2 et 14).

L’État partie devrait accélérer les poursuites dans les affaires de crimes de guerre. Il devrait également continuer à assurer un soutien psychologique adéquat aux victimes de violences sexuelles, en particulier pendant le déroulement des procès. Il devrait de plus veiller à ce que les autorités judiciaires dans toutes les Entités s’efforcent activement d’harmoniser la jurisprudence dans les affaires de crimes de guerre et à ce que pour les inculpations de crimes de guerre, ce ne soit pas l’ancien Code pénal de l’ancienne République fédérative socialiste de Yougoslavie qui s’applique étant donné que celui-ci ne reconnaît pas certaines infractions comme constitutives de crimes contre l’humanité. »

B. La Cour d’Etat

« (...)

Prenant note de la recommandation conjointe de nomination d’un juge international en date du 22 avril 2005, signée par le greffier des sections I (crimes de guerre) et II (crime organisé, criminalité économique et corruption) de la division pénale et de la division d’appel de la [Cour d’Etat] ainsi que [des sections spéciales du bureau du procureur de la Bosnie-Herzégovine], par le Président de la [Cour d’Etat] et par le Président du Conseil supérieur de la magistrature de la Bosnie-Herzégovine ;

Le Haut-Représentant rend la présente décision portant nomination d’un juge international à la section I (crimes de guerre) de la division pénale et de la division d’appel de la [Cour d’Etat].

Pietro Spera

C. Compétence en matière de crimes de guerre

D. La réouverture d’un procès pénal

En vertu de l’article 333 § 4 du code, un nouveau procès ne peut pas conduire à un alourdissement du verdict initial (interdiction de la reformatio in peius).

E. Le droit international humanitaire

« Nul ne sera accusé ou condamné pour des actions ou omissions qui ne constituaient pas un acte délictueux d’après le droit national ou international qui lui était applicable au moment où elles ont été commises. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise. Si, postérieurement à cette infraction, la loi prévoit l’application d’une peine plus légère, le délinquant doit en bénéficier. »

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) »

A. Thèses des parties

B. Appréciation de la Cour

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 7 DE LA CONVENTION

« 1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. De même, il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise.

A. Remarque liminaire

B. Sur la recevabilité

C. Sur le fond

a) Les requérants

b) Le Gouvernement

c) Le tiers intervenant

« La garantie que consacre l’article 7, élément essentiel de la prééminence du droit, occupe une place primordiale dans le système de protection de la Convention, comme l’atteste le fait que l’article 15 n’y autorise aucune dérogation en cas de guerre ou d’autre danger public. Ainsi qu’il découle de son objet et de son but, on doit l’interpréter et l’appliquer de manière à assurer une protection effective contre les poursuites, condamnations et sanctions arbitraires. L’article 7 ne se borne donc pas à prohiber l’application rétroactive du droit pénal au désavantage de l’accusé : il consacre aussi, d’une manière plus générale, le principe de la légalité des délits et des peines (nullum crimen, nulla poena sine lege) et celui qui commande de ne pas appliquer la loi pénale de manière extensive au détriment de l’accusé, notamment par analogie. Il en résulte qu’une infraction doit être clairement définie par la loi. Cette condition se trouve remplie lorsque le justiciable peut savoir, à partir du libellé de la disposition pertinente et, au besoin, à l’aide de son interprétation par les tribunaux, quels actes et omissions engagent sa responsabilité pénale.

La notion de « droit » (« law ») utilisée à l’article 7 correspond à celle de « loi » qui figure dans d’autres articles de la Convention, celle-ci englobant le droit écrit comme non écrit et impliquant des conditions qualitatives, entre autres celles d’accessibilité et de prévisibilité. En ce qui concerne la prévisibilité, la Cour rappelle que, aussi clair que le libellé d’une disposition légale puisse être, dans quelque système juridique que ce soit, y compris le droit pénal, il existe immanquablement un élément d’interprétation judiciaire. Il faudra toujours élucider les points douteux et s’adapter aux changements de situation. D’ailleurs, il est solidement établi dans la tradition juridique de certains Etats parties à la Convention que la jurisprudence, en tant que source du droit, contribue nécessairement à l’évolution progressive du droit pénal. On ne saurait interpréter l’article 7 de la Convention comme proscrivant la clarification graduelle des règles de la responsabilité pénale par l’interprétation judiciaire d’une affaire à l’autre, à condition que le résultat soit cohérent avec la substance de l’infraction et raisonnablement prévisible (Streletz, Kessler et Krenz c. Allemagne [GC], nos 34044/96, 35532/97 et 44801/98, § 50, CEDH 2001-II, K.‑H.W. c. Allemagne [GC], no 37201/97, § 85, CEDH 2001-II, Jorgic c. Allemagne, no 74613/01, §§ 101-109, CEDH 2007-IX, et Korbely c. Hongrie [GC], no 9174/02, §§ 69-71, 19 septembre 2008). »

D. Conclusion

III. SUR LE GRIEF DE DISCRIMINATION

L’article 14 est ainsi libellé :

« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »

L’article 1 du Protocole no 12 énonce :

« 1. La jouissance de tout droit prévu par la loi doit être assurée, sans discrimination aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.

IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage matériel

B. Dommage moral

C. Frais et dépens

D. Intérêts moratoires

PAR CES MOTIFS, LA COUR

a) que l’Etat défendeur doit verser à chacun des requérants, dans les trois mois, 10 000 EUR (dix mille euros) pour frais et dépens, à convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû par eux à titre d’impôt sur cette somme ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

Fait en anglais et en français, puis prononcé en audience publique au Palais des droits de l’homme, à Strasbourg, le 18 juillet 2013.

Michael O’Boyle Dean Spielmann

Greffier adjoint Président

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé des opinions séparées suivantes :

D.S.

M.O’B.

OPINION CONCORDANTE DE LA JUGE ZIEMELE

(Traduction)

OPINION CONCORDANTE DE LA JUGE KALAYDJIEVA

(Traduction)

Je suis d’accord avec la majorité pour dire qu’il y a eu violation de l’article 7 de la Convention. A mon avis, cette conclusion ne découle que de l’incertitude générée par le fait que, au moment du procès des requérants, deux codes pénaux différents s’appliquaient en parallèle sans qu’aucune règle ne précise lequel des deux devait être appliqué à leur affaire. Selon moi, l’article 7 commande que l’on puisse prévoir non seulement si un acte donné est passible de sanctions au moment où il est commis, mais aussi la peine qui sera imposable au moment où l’auteur de cet acte sera jugé. En raison de l’existence parallèle de deux codes prévoyant des fourchettes de peine différentes, cette prévisibilité était absente.

En revanche, étant donné que la peine infligée aux requérants en l’espèce est demeurée dans la fourchette commune aux deux codes (paragraphe 69 de l’arrêt), il paraît aussi spéculatif de dire que « [l]e point crucial [aux fins de l’appréciation du respect de l’article 7] est que les intéressés auraient pu se voir imposer des peines plus légères si le code de 1976 leur avait été appliqué » (paragraphe 70) qu’il le serait de tenter de déterminer si les juridictions internes auraient pu en fait acquitter les requérants. Sur ce point, le raisonnement de la majorité peut être interprété comme une démarche de quatrième instance consistant à examiner le point de savoir quelle aurait pu être la peine la plus appropriée. De plus, un débat sur l’adéquation de la peine imposée me paraît relever plutôt d’un examen sous l’angle de l’article 6 de griefs relatifs à l’équité et à l’issue de la procédure interne. Or la Cour a déclaré ces griefs manifestement mal fondés. Rien dans ces affaires ne permet de dire que les juridictions internes n’auraient pas imposé les mêmes peines en appliquant le code pénal de 2003.

OPINION CONCORDANTE DU JUGE PINTO DE ALBUQUERQUE, À LAQUELLE SE RALLIE LE

JUGE VUČINIĆ

(Traduction)

L’interdiction de l’application rétroactive de la loi pénale

De l’interdiction d’appliquer de manière rétroactive les dispositions créant de nouvelles infractions pénales découle logiquement l’interdiction d’appliquer de manière rétroactive une loi pénale plus sévère (lex gravior). Si l’on ne peut appliquer la loi pénale aux faits survenus avant son entrée en vigueur, on ne peut pas non plus sanctionner la commission d’une infraction pénale par des peines qui n’existaient pas au moment où l’infraction a été commise ou qui sont plus sévères que celles applicables à l’époque. Dans l’un et l’autre cas, l’infliction rétroactive d’une peine nouvelle ou plus lourde serait arbitraire[27].

Le principe de l’application rétroactive de la lex mitior en droit pénal

Logiquement, le principe de l’application rétroactive de la loi pénale plus clémente (lex mitior) est le corollaire du principe de la non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère. Si une loi pénale plus sévère ne peut s’appliquer aux actes commis avant son entrée en vigueur, une loi pénale plus clémente doit s’appliquer aux actes commis avant mais jugés après son entrée en vigueur. Si la loi pénale plus sévère continuait à produire ses effets après avoir été remplacée par une loi pénale plus clémente, cela porterait atteinte au principe de la séparation des pouvoirs en ce que les tribunaux continueraient d’appliquer la loi pénale plus sévère alors que le législateur aurait modifié son appréciation des degrés de gravité relatifs des conduites répréhensibles et des peines applicables. De plus, si le législateur lui-même permettait à la loi plus sévère de continuer à produire ses effets après avoir été remplacée par une loi plus clémente, il permettrait une appréciation à deux vitesses et contradictoire, et donc arbitraire, du degré de gravité de la même conduite répréhensible.

Pour déterminer la lex mitior au regard de l’article 7 § 1 de la Convention, il faut aussi procéder à une comparaison globale du régime répressif de chacune des lois pénales applicables au cas de l’accusé (méthode de la comparaison globale). Le juge ne peut procéder à une comparaison règle par règle (méthode de la comparaison différenciée), en choisissant la règle la plus favorable de chacune des lois comparées. Deux raisons sont classiquement avancées à l’appui de cette méthode de la comparaison globale : premièrement, chaque régime répressif a sa propre logique, et le juge ne peut bouleverser cette logique en mélangeant différentes règles de différentes lois pénales successives, deuxièmement, le juge ne peut se substituer au législateur et créer un nouveau régime répressif sur mesure composé de différentes règles découlant de différentes lois pénales successives. Partant, l’article 7 § 1 de la Convention commande de déterminer la lex mitior de manière concrète et globale.

Les « principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées » en droit pénal

Le contexte politique et judiciaire de l’affaire

À l’issue des réformes judiciaires de 2003, quatre systèmes juridiques ayant chacun leurs propres juridictions ont été créés : la Bosnie-Herzégovine, le district de Brčko, la Fédération de Bosnie-Herzégovine et la Republika Srpska. Il n’a pas été prévu de mécanisme de résolution des interprétations divergentes du droit et d’harmonisation des pratiques des différentes juridictions. En conséquence, la Cour d’État de la Bosnie-Herzégovine et les Cours suprêmes des deux entités ont rendu des verdicts très différents sur des questions juridiques essentielles, ce qui a donné lieu à des divergences de pratique judiciaire et d’interprétation du droit. En 2008, le ministère de la Justice de la Bosnie-Herzégovine a même estimé que « cette imprévisibilité affect[ait] l’image de la Bosnie‑Herzégovine sur la scène juridique internationale » et que le pays « risqu[ai]t de violer les conventions »[63]. L’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a exprimé la même préoccupation politique, par exemple dans sa Résolution 1626 (2008) sur le respect des obligations et engagements de la Bosnie-Herzégovine : « des incohérences subsistent dans l’application du droit pénal par les différents tribunaux aux niveaux de l’État et des entités, ce qui conduit à une inégalité de traitement des citoyens, à la lumière de la Convention européenne des droits de l’homme »[64] ; et l’OSCE a fait de même dans son bilan sur cinq années de traitement des affaires de crime de guerre en Bosnie (Overview of five years of war crimes processing in Bosnia), où elle a dénoncé « une situation d’inégalité manifeste devant la loi des personnes jugées pour crimes de guerre devant les différentes juridictions de la Bosnie-Herzégovine » et estimé que cela « signifi[ait] en pratique que les personnes reconnues coupables de crimes de guerre se vo[ya]ient infliger des peines totalement différentes en fonction de la juridiction qui trait[ait] leur affaire »[65].

Ce ne fut qu’en 2008 que les autorités établirent une stratégie nationale écrite visant à développer une approche plus systématique des affaires et à allouer des ressources au traitement des affaires de crimes de guerre[69]. Pour assurer l’uniformité et l’objectivité de la sélection des affaires et de l’appréciation de leur complexité et permettre aux autorités compétentes de savoir quand elles devaient reprendre ou transférer une affaire, la Cour d’État et le bureau du procureur de la Bosnie-Herzégovine ont, avec la participation d’autres juridictions et parquets, élaboré des critères de complexité des affaires. Par la suite, la loi no 93/09 a modifié l’article 449 du code de procédure pénale de la Bosnie-Herzégovine (qui porte sur le traitement des affaires pendantes devant d’autres juridictions et parquets) en introduisant les critères de transfert et d’attribution des affaires suivants : « la gravité de l’infraction pénale, la capacité de l’auteur et d’autres circonstances importantes pour apprécier la complexité de l’affaire »[70].

L’appréciation des faits de la présente affaire au regard des normes européennes

Conclusion

[1]. Armija Republike Bosne i Hercegovine (Armée de la République de Bosnie‑Herzégovine).

[2]. Jusqu’à la guerre de 1992-1995, les Bosniaques étaient désignés par le terme « Musulmans ». Le terme « Bosniaques » (Bošnjaci) ne doit pas être confondu avec le terme « Bosniens » (Bosanci), communément utilisé pour désigner les citoyens de Bosnie‑Herzégovine indépendamment de leur origine ethnique.

[3]. Hrvatsko vijeće obrane (Conseil de défense croate).

[4]. Vojska Republike Srpske (Armée de la Republika Srpska).

[5]. Résolution 827 (1993) du Conseil de sécurité du 25 mai 1993.

[6]. Voir le Rapport sur la situation judiciaire du Tribunal pénal international pour l’ex‑Yougoslavie et sur les perspectives de déférer certaines affaires devant les juridictions nationales établi par le TPIY en juin 2002 (S/2002/678) et la déclaration du Président du Conseil de sécurité de l’ONU en date du 23 juillet 2002 (S/PRST/2002/21).

[7]. Résolution 1503 (2003) du Conseil de sécurité du 28 août 2003.

[8]. Pour plus d’informations sur ces pouvoirs, aussi appelés « pouvoirs de Bonn », voir l’Avis sur la situation constitutionnelle en Bosnie-Herzégovine et les pouvoirs du Haut représentant adopté par la Commission de Venise (avis no 308/2004 du 11 mars 2005, document CDL-AD(2005)004).

[9]. Journal officiel de la Bosnie-Herzégovine, nos 3/03, 37/03, 32/03, 54/04, 61/04, 30/05, 53/06, 55/06, 32/07 et 8/10.

[10]. Journal officiel de la République socialiste fédérative de Yougoslavie, nos 44/76, 36/77, 56/77, 34/84, 37/84, 74/87, 57/89, 3/90, 38/90 et 45/90.

[11]. Journal officiel de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, nos 43/98, 2/99, 15/99, 29/00, 59/02 et 19/03.

[12]. Journal officiel de la Republika Srpska, nos 22/00, 33/00 et 37/01.

[13]. Voir la décision CH/97/69 du 12 juin 1998 rendue par la chambre des droits de l’homme dans l’affaire Herak et la décision Kž-58/99 du 16 mars 1999 rendue par la Cour suprême de la Fédération de Bosnie-Herzégovine dans une affaire de génocide (où une peine de quarante ans d’emprisonnement a été ramenée à une peine de vingt ans).

[14]. Voir, par exemple, l’arrêt Vlahovljak de septembre 2008, dans lequel la Cour suprême de la Fédération de Bosnie-Herzégovine a appliqué le code de 2003.

[15]. Décision X-KRŽ-06/299 du 25 mars 2009 (affaire Kurtović).

[16]. Décisions X-KRŽ-09/847 du 14 juin 2011 (affaire Novalić), X-KRŽ-07/330 du 16 juin 2011 (affaire Mihaljević), S1 1 K 002590 11 Krž4 du 1er février 2012 (affaire S.L.), S1 1 K 005159 11 Kžk du 18 avril 2012 (affaire Aškraba) et S1 1 K 003429 12 Kžk du 27 juin 2012 (affaire Osmić).

[17]. Décisions X-KRŽ-06/431 du 11 septembre 2009 (affaire Kapić) et X-KRŽ-07/394 du 6 avril 2010 (affaire Đukić).

[18]. Décisions X-KRŽ-08/488 du 29 janvier 2009 (affaire Vrdoljak) et X-KRŽ-06/243 du 22 septembre 2010 (affaire Lazarević).

[19]. Décisions X-KRŽ-06/299 du 25 mars 2009 (affaire Kurtović) et S1 1 K 002590 11 Krž4 du 1er février 2012 (affaire S.L.).

[20]. Décision X-KRŽ-09/847 du 14 juin 2011 (affaire Novalić).

[21]. Une version consolidée de cette loi a été publiée au Journal officiel de la Bosnie‑Herzégovine no 49/09, les modifications ont été publiées aux nos 74/09 et 97/09 du Journal officiel.

[22]. Journal officiel de la Bosnie-Herzégovine, Recueil des traités internationaux, nos 12/04, 7/05 et 8/06.

[23]. Journal officiel de la Bosnie-Herzégovine, Recueil des traités internationaux, nos 93/06 et 3/07.

[24]. Journal officiel de la Bosnie-Herzégovine, nos 3/03, 36/03, 32/03, 26/04, 63/04, 13/05, 48/05, 46/06, 76/06, 29/07, 32/07, 53/07, 76/07, 15/08, 58/08, 12/09, 16/09 et 93/09.

[25]. Pravilnik o pregledu predmeta ratnih zločina, KTA-RZ 47/04-1. Le Gouvernement a communiqué à la Cour une copie de ce document.

[26]. Article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (1789) : « La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée. » En définitive, ce principe résulte du principe de liberté énoncé à l’article 4 de la même déclaration : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi. »

[27]. Beccaria, Des délits et des peines, 1764, chapitre 3 (traduction de M. Chaillou de Lisy, Paris, 1773) : « [C]haque magistrat faisant lui-même partie de la société, aucun ne peut, avec justice, infliger une peine à un autre membre de la société, si elle n’est déjà fixée par la loi. Ce serait en effet ajouter un châtiment nouveau à celui qui est déjà déterminé, et c’est ce que le zèle ou le prétexte du bien public ne doit point autoriser. »

[28]. Cette déclaration a été adoptée par une résolution de l’Assemblée générale des Nations unies le 10 décembre 1948 (48 voix à 0 et 8 abstentions). Quelques années auparavant, dans son avis consultatif – fondateur – du 4 décembre 1935 sur la compatibilité de certains décrets-lois dantzikois avec la constitution de la Ville libre (série A/B, fascicule no 65, p. 57), la Cour permanente de justice internationale s’était exprimée ainsi : « Les individus doivent pouvoir se rendre compte d’avance du caractère licite ou punissable de leurs actes. » C’était là la toute première affirmation de ce principe par une juridiction internationale.

[29]. La Convention européenne des droits de l’homme a été ouverte à la signature le 4 novembre 1950, 47 États y sont parties. Voir, sur ce principe, Kokkinakis c. Grèce (25 mai 1993, § 52, série A no 260-A), C.R. c. Royaume‑Uni (22 novembre 1995, §§ 34, 40-42, série A no 335-C) et Cantoni c. France (no 17862/91, §§ 33 et 35, 15 novembre 1996).

[30]. Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques a été adopté par une résolution de l’Assemblée générale des Nations unies le 16 décembre 1966, 167 États (dont l’État défendeur) y sont parties. Il n’a fait l’objet d’aucune réserve quant au principe de non-rétroactivité des délits et des peines.

[31]. La Convention américaine relative aux droits de l’homme a été adoptée le 22 novembre 1969, 23 États y sont parties. Voir, sur ce principe, l’affaire Castillo Petruzzi et al., § 121 (arrêt de la Cour interaméricaine des droits de l’homme du 30 mai 1999, sur une requête dirigée contre le Pérou).

[32]. La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples a été adoptée le 27 juin 1981, 53 États y sont parties. Voir Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, communications no 105/93, 128/94, 130/94 et 152/96, Media Rights Agenda et Constitutional Rights Project c. Nigéria (1998), § 59 : « Les citoyens sont censés obéir aux lois de façon très stricte. Dans la mesure où des changements interviendraient avec ces effets rétroactifs, la primauté du droit en souffrirait, car personne ne pourrait savoir, à un moment donné, si tel ou tel acte est légal ou non. Cette situation constitue une incertitude intolérable pour tout citoyen soucieux du droit, qu’il soit menacé ou non d’une punition. »

[33]. La Convention relative aux droits de l’enfant a été adoptée par une résolution de l’Assemblée générale des Nations unies le 20 novembre 1989, 193 États (dont l’État défendeur) y sont parties. Seuls deux États membres de l’Organisation des Nations unies ne l’ont pas ratifiée et il n’a été déposé aucune réserve expresse à son article 40 § 2 a).

[34]. Le Statut de Rome a été adopté le 17 juillet 1998, 122 États (dont l’État défendeur) y sont parties.

[35]. La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne est devenue juridiquement contraignante pour l’Union européenne à l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, en décembre 2009.

[36]. La deuxième version, mise à jour, de la Charte arabe des droits de l’homme a été adoptée le 22 mai 2004, 12 États y sont parties. C’est une édition révisée de la première Charte, qui avait été adoptée le 15 septembre 1994.

[37]. La Convention relative aux droits de l’enfant et la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples ne prévoient pas de possibilités de dérogation.

[38]. La troisième Convention de Genève a été adoptée le 12 août 1949, 195 États y sont parties. Elle a remplacé la Convention du 27 juillet 1929 relative au traitement des prisonniers de guerre. Elle n’a fait l’objet d’aucune réserve relativement à la non‑rétroactivité de la loi pénale.

[39]. La quatrième Convention de Genève a été adoptée le 12 août 1949, 195 États y sont parties. Elle complète les dispositions du Règlement de La Haye de 1907. Elle n’a fait l’objet d’aucune réserve relativement à la non-rétroactivité de la loi pénale.

[40]. Ce protocole a été adopté le 8 juin 1977, 173 États (dont l’État défendeur) y sont parties. Il n’a fait l’objet d’aucune réserve relativement à la non-rétroactivité de la loi pénale.

[41]. Ce protocole a été adopté le 8 juin 1977, 167 États (dont l’État défendeur) y sont parties. Il n’a fait l’objet d’aucune réserve relativement à la non-rétroactivité de la loi pénale.

[42]. Voir par exemple l’article 29 § 1 de la Constitution albanaise, l’article 31 de la Constitution croate, l’article 42 § 1 de la Constitution polonaise, l’article 20 de la Constitution rwandaise et l’article 35 § 3-1) de la Constitution sud-africaine. Le principe de l’incrimination en droit international est aussi énoncé dans les deux premiers principes de Nuremberg : le Principe I énonce que « [t]out auteur d’un acte qui constitue un crime de droit international est responsable de ce chef et passible de châtiment » ; le Principe II précise que « [l]e fait que le droit interne ne punit pas un acte qui constitue un crime de droit international ne dégage pas la responsabilité en droit international de celui qui l’a commis » (Principes du droit international consacrés par le statut du Tribunal de Nuremberg et dans le jugement de ce Tribunal, version annotée, 1950).

[43]. Parmi les exemples incontestés de tels actes on trouve la piraterie, le trafic d’esclaves et les agressions de diplomates, qui sont soumis non seulement au droit conventionnel mais aussi au droit coutumier.

[44]. Par exemple les actes en cause étaient passibles de sanction en vertu de règles de droit international contraignantes pour l’État défendeur lorsqu’ils ont été commis, indépendamment du fait que ces règles aient été appliquées par les autorités dans le cadre d’une politique répressive (Streletz, Kessler et Krenz c. Allemagne, nos 34044/96, 35532/97 et 44801/98, §§ 56-64, CEDH 2001-II, ainsi que les constatations du Comité des droits de l’homme dans l’affaire Baumgarten c. Allemagne, communication 960/2000, 31 juillet 2003, § 9.5).

[45]. Voir mon opinion séparée dans l’affaire Hıdır Durmaz c. Turquie (no 2), no 26291/05, 12 juillet 2011.

[46]. Les États-Unis se sont réservé le droit de ne pas appliquer cet article, l’Italie et Trinité-et-Tobago se sont réservé le droit de ne l’appliquer qu’aux procédures pendantes au moment du changement de loi, et l’Allemagne s’est réservé le droit de ne pas l’appliquer en cas de circonstances extraordinaires.

[47]. Dans l’arrêt Dragan Nikolic (no IT-94-2-A) du 4 février 2005, la Chambre d’appel du TPIY a dit (§ 85) que le principe de la lex mitior s’appliquait au Statut du Tribunal international.

[48]. Dans l’affaire Berlusconi et autres, la Cour de justice de l’Union européenne a dit que le principe de l’application rétroactive de la peine plus légère faisait partie des traditions constitutionnelles communes aux États membres (voir l’arrêt du 3 mai 2005 rendu dans les affaires jointes C-387/02, C-391/02 et C-403/02).

[49]. La version précédente de la Charte arabe (version de 1994) était plus incisive en son article 6 : « Tout condamné bénéficie d’une loi postérieure qui pourrait lui être plus favorable. »

[50]. Ce principe est confirmé par la pratique des États, tant au niveau constitutionnel (voir par exemple l’article 29 § 3 de la Constitution albanaise, l’article 65 § 4 de la Constitution angolaise révisée, l’article 22 de la Constitution arménienne, l’article 71-VIII de la Constitution azerbaïdjanaise, l’article 5 § 4 de la Constitution brésilienne, l’article 11-i) de la Constitution canadienne, l’article 30 § 2 de la Constitution du Cap-Vert, l’article 19 § 3 de la Constitution chilienne, l’article 29 de la Constitution colombienne, l’article 31 de la Constitution croate, l’article 31 § 5 de la Constitution du Timor-Oriental, l’article 42 § 5 de la Constitution géorgienne, l’article 33 § 2 de la Constitution de la Guinée-Bissau, l’article 89 de la Constitution lettone, l’article 52 de la Constitution macédonienne, l’article 34 de la Constitution monténégrine, l’article 99 § 2 de la Constitution du Mozambique, l’article 29 § 4 de la Constitution portugaise, l’article 15 § 2 de la Constitution roumaine, l’article 54 de la Constitution russe, l’article 36 § 2 de la Constitution de Sao Tomé-et-Principe, l’article 197 de la Constitution serbe, l’article 50 § 6 de la Constitution slovaque, l’article 28 de la Constitution slovène, l’article 35 § 3 de la Constitution sud‑africaine et l’article 9 § 3 de la Constitution espagnole) qu’au niveau législatif (article 1 du code pénal autrichien, article 2 du code pénal belge, article 4 du code pénal bosnien, article 2 du code pénal bulgare, article 12 du code pénal chinois, article 4 du code pénal danois, article 2 du code pénal allemand, article 2 du code pénal hongrois, article 2 du code pénal islandais, articles 4 à 6 du code pénal israélien, article 6 du code pénal japonais, article 3 du code pénal lituanien, article 2 du code pénal luxembourgeois, article 1 § 2 du code pénal des Pays-Bas, article 25 g) de la Déclaration des droits de l’homme de la Nouvelle-Zélande et article 2 § 2 du code pénal suisse). On peut dire qu’une grande majorité de la population mondiale en bénéficie.

[51]. Scoppola c. Italie (no 2) ([GC], no 10249/03, § 109, 17 septembre 2009) et, déjà précédemment, G. c. France (no 15312/89, § 26, 27 septembre 1995), ainsi que, devant le Comité des droits de l’homme, MacIsaac c. Canada (communication no 55/1979, 14 octobre 1982, §§ 11-13), Westerman c. Pays-Bas (communication no 682/1996, 13 décembre 1999, § 9.2), Gombert c. France (communication no 987/2001, 11 avril 2003, § 6-4), Filipovitch c. Lituanie (communication no 875/1999, 19 septembre 2003, § 7-2), Teofila Casafranca de Gomez c. Pérou (communication no 981/2001, 19 septembre 2003, § 7-4) et Van der Platt c. Nouvelle-Zélande (communication no 1492/2006, 22 juillet 2008, § 6-4).

[52]. Sans parler des cas plus complexes où il y a eu des lois intermédiaires entre la loi en vigueur au moment des faits et la loi en vigueur au moment du jugement. Dans ces affaires, la comparaison doit porter sur toutes les lois qui sont ou ont été applicables aux faits depuis leur commission jusqu’au jugement.

[53]. Pour cette raison, je ne peux souscrire à ce qui a été dit aux paragraphes 69 et 70, qui sont des paragraphes essentiels de l’arrêt, car la majorité y a procédé à une comparaison dans l’abstrait des limites de peine inférieures des lois pénales applicables.

[54]. Comme l’a fait récemment la chambre d’appel de la Cour d’État de la Bosnie‑Herzégovine, qui a continué à appliquer le code de 2003 aux crimes de guerre les plus graves et le code de 1976 aux crimes de guerre les moins graves.

[55]. Par exemple, entre deux lois pénales, celle dont la peine maximale est inférieure n’aboutit pas nécessairement à l’imposition d’une peine plus légère que celle dont la peine maximale est supérieure. Le juge qui inflige la peine doit tenir compte des faits de la cause et de l’intégralité du cadre juridique applicable, y compris les facteurs éventuels d’atténuation de la peine et la possibilité d’une suspension de peine. Ainsi, une loi pénale qui prévoit une peine maximale inférieure mais qui ne prévoit aucune possibilité de suspension de peine ou la soumet à des conditions très strictes peut être la lex gravior par rapport à une loi pénale dont la peine maximale est plus élevée mais qui offre aussi de meilleures possibilités de suspension de peine, si l’accusé ne peut en pratique bénéficier d’une suspension de peine dans le cadre de la première mais le peut dans le cadre de la seconde. Il peut en être de même si l’on compare une loi qui prévoit une peine maximale inférieure mais moins de facteurs d’atténuation de la peine à une loi qui prévoit une peine maximale plus élevée mais l’assortit d’un ensemble plus large de facteurs d’atténuation, permettant au tribunal de prononcer, dans les circonstances de l’espèce, une peine inférieure avec la seconde loi à celle qu’il aurait imposée avec la première.

[56]. Pour le formuler comme à l’article 15 de la Charte arabe révisée, « la loi la plus favorable à l’accusé est appliquée dans tous les cas ». Ou, pour reprendre les mots de Von Liszt, le principe nullum crime, nulla poena sine lege est « le rempart du citoyen contre l’omnipotence de l’État, il protège l’individu contre le pouvoir implacable de la majorité, contre le Léviathan. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, le code pénal est la Magna Carta du criminel. Il lui garantit le droit de n’être puni qu’à concurrence des exigences prévues par la loi et seulement dans les limites qu’elle a fixées » (Von Liszt, « Die deterministischen Gegner der Zweckstrafe », in Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft, 1893, p. 357).

[57]. Le Comité international de la Croix-Rouge partage l’avis selon lequel la non-rétroactivité des délits et des peines est un principe de droit international coutumier en temps de paix comme en temps de guerre (voir la Règle 101 de son étude sur le droit international humanitaire coutumier).

[58]. Le tout premier projet de cette disposition a été présenté à la deuxième session de la Commission des droits de l’homme, en décembre 1947, à l’initiative de la Belgique et des Philippines, pour le projet de Déclaration universelle des droits de l’homme. La disposition, appelée « clause de Nuremberg/Tokyo », a finalement été rejetée au motif qu’elle n’apportait rien à la règle principale, étant donné que les principes généraux de droit faisaient partie du droit international. Pendant les débats sur le projet de Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui se sont tenus à la sixième session de la Commission des droits de l’homme, en mai 1950, Eleanor Roosevelt s’y est également opposée en avançant des arguments semblables : elle estimait que l’expression « d’après le droit national ou international » couvrait déjà les poursuites en droit pénal international, et elle observa que l’expression « les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées » était déjà utilisée à l’article 38 c) du Statut de la Cour internationale de justice pour désigner l’une des sources du droit international. En février 1950 la même proposition fut faite par un expert luxembourgeois dans le cadre de l’élaboration de la Convention européenne des droits de l’homme. Malgré les oppositions rencontrées, la disposition fut finalement adoptée et dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et dans la Convention, aux fins expresses de permettre les procès des crimes perpétrés pendant la Seconde Guerre mondiale (voir les Travaux préparatoires de la Convention européenne des droits de l’homme, volume III, pp. 163, 193 et 263, et, par la suite, les affaires X. c. Belgique (no 268/57, décision de la Commission du 20 juillet 1957, Annuaire 1, p. 241) et Kononov c. Lettonie ([GC], no 36376/04, § 186, CEDH 2010)).

[59]. Quatre pays ont même inclus dans leur Constitution la « clause de Nuremberg/Tokyo » : le Canada (article 11 g)), le Cap-Vert (article 30), la Pologne (article 42 § 1) et le Sri Lanka (article 13 § 6).

[60]. Le 30 septembre 1946, le Tribunal militaire international a proclamé ubi et orbi le principe de la justice dans l’affaire Göring et autres : « En premier lieu, il convient d’observer que la maxime nullum crime sine lege n’est pas une limitation apportée à la souveraineté mais un principe de justice général. Affirmer qu’il est injuste de punir ceux qui, au mépris des traités et des assurances données, ont attaqué des États voisins sans avertissement est manifestement faux, car en pareilles circonstances l’agresseur doit savoir qu’il agit mal et, loin qu’il soit injuste de le punir, il serait injuste de laisser son forfait impuni. » (Actes du procès de Nuremberg, Vol. 22, p. 461.)

[61]. L’infraction d’outrage au tribunal a été présentée comme un exemple d’acte délictueux au regard des principes généraux de droit (arrêt confirmatif de la chambre d’appel du TPIY relatif aux allégations d’outrage formulées à l’encontre du précédent conseil, Milan Vujin, § 15, affaire no IT‑94-1-A-R77, 31 janvier 2000).

[62]. La Grande Chambre aurait donc dû se démarquer clairement de la décision malheureuse rendue en l’affaire Naletilić c. Croatie ((déc.), no 51891/99, CEDH 2000-V), dans laquelle la Cour avait considéré que l’article 7 § 2 de la Convention était applicable à l’allégation du requérant consistant à dire qu’il risquait une peine plus lourde devant le TPIY que devant les juridictions internes. Elle aurait dû le faire pour deux raisons : premièrement, cette interprétation de l’article 7 § 2 est problématique ; deuxièmement, la décision Naletilić concernait une affaire dans laquelle un procureur international avait traduit le requérant en accusation devant un tribunal international pour un acte dont le caractère délictueux était consacré par le droit international, alors que, dans la présente affaire, les requérants étaient accusés devant une juridiction interne d’un crime prévu par le droit interne.

[63]. Stratégie de réforme du secteur de la justice de la Bosnie-Herzégovine pour 2008‑2012, Sarajevo, juin 2008, p. 70.

[64]. La Commission de Venise a exprimé la même opinion politique dans son Avis no 648/2011, aux paragraphes 38 et 65.

[65]. OSCE, Delivering Justice in Bosnia and Herzegovina: An Overview of War Crimes Processing from 2005 to 2010, mai 2011, p. 19. Voir aussi le document de septembre 2009 communiqué par le Centre international pour la justice transitionnelle (International Center for Transitional Justice) au Conseil des droits de l’homme des Nations unies à la septième session du groupe de travail sur l’examen périodique universel, où a été examinée la situation de la Bosnie-Herzégovine, et les documents de Human Rights Watch intitulés « Still Waiting: Bringing Justice for War Crimes, Crimes against Humanity, and Genocide in Bosnia and Herzegovina’s Cantonal and District Courts » (juillet 2008) et « Justice for Atrocity Crimes, Lessons of International Support for Trials before the State Court of Bosnia and Herzegovina » (mars 2012).

[66]. Conseil des ministres de la Bosnie-Herzégovine, Stratégie nationale sur les crimes de guerre, 28 décembre 2008, p. 4.

[67]. Zekerija Mujkanović, The Orientation Criteria Document in Bosnia and Herzegovina, Forum for International Criminal and Humanitarian Law Publication Series no 4 (2010, deuxième édition), p. 88.

[68]. Human Rights Watch, Narrowing the Impunity Gap: Trials before Bosnia’s War Crimes Chamber, février 2007, p. 9.

[69]. Human Rights Watch, Justice for atrocity crimes, précité, p. 42.

[70]. Comme le conclut l’OSCE, « les critères de complexité des affaires sont une longue liste de facteurs à examiner pour déterminer si la procédure sera menée devant la Cour de la Bosnie-Herzégovine. En bref, ces critères sont extrêmement larges et ne précisent pas clairement quels seuils doivent être franchis pour justifier qu’une affaire soit considérée comme « plus complexe » ou « moins complexe » (OSCE, Delivering Justice in Bosnia and Herzegovina, précité). L’ampleur de ces critères et en particulier de celui qui concerne « d’autres circonstances importantes pour apprécier la complexité de l’affaire » est particulièrement problématique. On ne peut s’empêcher de penser au principe du juge naturel ou légitime et à l’interdiction solennelle des tribunaux pénaux extraordinaires énoncée à l’article 8 de la Convention américaine relative aux droits de l’homme et dans les dispositions constitutionnelles d’un nombre considérable de pays, dont l’article 135 § 2 de la Constitution albanaise, l’article 85 § 2 de la Constitution andorrane, l’article 176 § 5 de la Constitution angolaise révisée, l’article 18 de la Constitution argentine, l’article 92 de la Constitution arménienne, l’article 125-VI de la Constitution azerbaïdjanaise, les articles 14 et 116-II de la Constitution bolivienne, l’article 5-XXXVII de la Constitution brésilienne, l’article 19 § 3 de la Constitution chilienne, l’article 61 de la loi constitutionnelle danoise, l’article 123 § 2 de la Constitution du Timor-Oriental, l’article 15 de la Constitution du Salvador, l’article 78 § 4 de la Constitution éthiopienne, l’article 101 de la Loi fondamentale (Grundgesetz) allemande, les articles 25 et 102 de la Constitution italienne, l’article 76 de la Constitution japonaise, l’article 33 § 1 de la Constitution du Liechtenstein, l’article 111 de la Constitution lituanienne, l’article 86 de la Constitution luxembourgeoise, l’article XXV-1 de la Constitution macédonienne, l’article 118 de la Constitution monténégrine, l’article 13 de la Constitution mexicaine, l’article 167 § 2 de la Constitution du Mozambique, l’article 4 § 8 de la Constitution nigériane, l’article 17 § 3 de la Constitution du Paraguay, l’article 139 § 3 de la Constitution péruvienne, l’article 172 § 2 de la Constitution polonaise, l’article 209 § 3 de la Constitution portugaise, l’article 126 § 5 de la Constitution roumaine, l’article 118 § 3 de la Constitution russe, l’article 143 de la Constitution rwandaise, l’article 39 § 7 de la Constitution de Sao Tomé-et-Principe, l’article 48 § 1 de la Constitution slovaque, l’article 117 de la Constitution espagnole, l’article 11 de l’Instrument de gouvernement suédois, l’article 30 § 1 de la Constitution suisse, l’article 125 de la Constitution ukrainienne et l’article 19 de la Constitution de l’Uruguay. De larges clauses de transfert et de retrait des affaires pénales ont été par le passé des instruments essentiels du fonctionnement de ces tribunaux et elles sont inacceptables au regard du principe du juge naturel ou légitime.

[71]. La présente affaire est très semblable à celle de la communication no 981/2001 (précitée, § 7-4). Comme les requérants en l’espèce, M. Gómez Casafranca avait été condamné à la peine minimale de la nouvelle loi, qui était de vingt-cinq ans, soit plus du double de la peine minimale prévue par l’ancienne loi, et ce sans que les juridictions nationales n’expliquent ce qu’aurait été la peine en vertu de l’ancienne loi si elle avait été encore applicable.

[72]. Les affaires de M. Damjanović et M. Maktouf illustrent très bien la conclusion à laquelle le gouvernement défendeur lui-même est parvenu à l’égard de la situation générale, précédemment décrite, de l’organisation du système de poursuites et de jugement en Bosnie-Herzégovine (Conseil des ministres de la Bosnie-Herzégovine, Stratégie nationale sur les crimes de guerre, 28 décembre 2008, p. 15).

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