AFFAIRE S.H. ET AUTRES c. AUTRICHE

Application no. 57813/00 · Delivered 2011-11-03 · ECLI:CE:ECHR:2011:1103JUD005781300 · Languages: FR · EN · FR · IT

Application no.
57813/00
Delivered
2011-11-03
Respondent State
AUT
Conclusion
Exception préliminaire rejetée (non-épuisement des voies de recours internes);Non-violation de l'art. 8
Convention articles
8, 8-1, 8-2, 35, 35-1
Importance
Key case
Original
HUDOC ↗
PresidentJean-Paul CostaJudgeNicolas BratzaJudgeFrançoise TulkensJudgeJosep CasadevallJudgeElisabeth SteinerJudgeElisabet FuraJudgeDanutė JočienėJudgeJán ŠikutaJudgeDragoljub PopovićJudgeIneta ZiemeleJudgePäivi HirveläJudgeMirjana Lazarova TrajkovskaJudgeLedi BiankuJudgeNona TsotsoriaJudgeIşıl KarakaşJudgeGuido RaimondiJudgeVincent A. De GaetanoRegistrarMichael O’Boyle
Summary
Preparing…

GRANDE CHAMBRE

AFFAIRE S.H. ET AUTRES c. AUTRICHE

(Requête no 57813/00)

ARRÊT

STRASBOURG

3 novembre 2011

En l’affaire S.H. et autres c. Autriche,

La Cour européenne des droits de l’homme, siégeant en une Grande Chambre composée de :

Jean-Paul Costa, président,

Nicolas Bratza,

Françoise Tulkens,

Josep Casadevall,

Elisabeth Steiner,

Elisabet Fura,

Danutė Jočienė,

Ján Šikuta,

Dragoljub Popović,

Ineta Ziemele,

Päivi Hirvelä,

Mirjana Lazarova Trajkovska,

Ledi Bianku,

Nona Tsotsoria,

Işıl Karakaş,

Guido Raimondi,

Vincent A. De Gaetano, juges,

et de Michael O’Boyle, greffier adjoint,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 février et le 5 octobre 2011,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

Ont comparu :

Mme B. Ohms, agent adjoint,

MM. M. Stormann,

G. Doujak, conseillers ;

Mes H.F. Kinz,

W.L. Weh conseils,

MM. S. Harg,

C. Eberle conseillers.

La Cour a entendu en leurs déclarations Me Weh, Me Kinz et Mme Ohms.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

II. TEXTES juridiques PERTINENTS

A. Le droit interne : la loi sur la procréation artificielle

B. La situation dans d’autres pays

C. Les instruments pertinents du Conseil de l’Europe

« 1. En principe, la fécondation in vitro doit être effectuée avec les gamètes du couple. La même règle s’appliquera à toute autre méthode impliquant des ovules in vitro ou des embryons in vitro. Toutefois, dans des cas exceptionnels à définir par les Etats membres, l’utilisation des gamètes de donneurs peut être autorisée. »
« L’utilisation des techniques d’assistance médicale à la procréation n’est pas admise pour choisir le sexe de l’enfant à naître, sauf en vue d’éviter une maladie héréditaire grave liée au sexe. »

D. Les instruments pertinents de l’Union européenne

« 12. La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux décisions prises par les Etats membres concernant l’utilisation ou la non-utilisation de tel ou tel type de cellules humaines, y compris les cellules germinatives et les cellules souches embryonnaires. Toutefois, si un usage particulier de telles cellules est autorisé dans un Etat membre, la présente directive imposera l’application de toutes les dispositions nécessaires à la protection de la santé publique, étant donné les risques spécifiques fondés sur la connaissance scientifique que comportent ces cellules et leur nature particulière ainsi que la garantie du respect des droits fondamentaux. En outre, la présente directive ne devrait pas affecter les dispositions des Etats membres concernant la définition juridique d’une « personne » ou d’un « individu ». »

EN DROIT

I. sur l’exception prÉliminaire du Gouvernement

« La Cour rappelle qu’elle doit appliquer la règle de l’épuisement des recours internes en tenant dûment compte du contexte : le mécanisme de sauvegarde des droits de l’homme que les Parties contractantes sont convenues d’instaurer. Elle a ainsi reconnu que l’article 35 § 1 doit s’appliquer avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif. Elle a de plus admis que la règle de l’épuisement des voies de recours internes ne s’accommode pas d’une application automatique et ne revêt pas un caractère absolu ; en en contrôlant le respect, il faut avoir égard aux circonstances de la cause. Cela signifie notamment que la Cour doit tenir compte de manière réaliste du contexte juridique et politique dans lequel les recours s’inscrivent ainsi que de la situation personnelle des requérants (Menteş et autres c. Turquie, 28 novembre 1997, § 58, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII).

La Cour relève que les première et troisième requérantes ont demandé à la Cour constitutionnelle de contrôler la constitutionnalité de l’article 3 de la loi sur la procréation artificielle. Dans le cadre de cette procédure, il a été établi que les intéressées et leurs époux avaient fermement décidé de se soumettre à un traitement de procréation médicalement assistée au motif que leur état de santé ne leur permettait pas d’avoir un enfant de manière naturelle, et qu’ils étaient donc directement touchés par l’interdiction critiquée. Bien que les deuxième et quatrième requérants n’aient pas pris part à la procédure devant la Cour constitutionnelle, leur situation était intrinsèquement liée à celle de leurs épouses. En conséquence, la Cour juge suffisant que celles-ci aient introduit le recours susmentionné et porté leur affaire, et par conséquent celle de leurs époux, devant les juridictions internes compétentes.

La Cour conclut donc que les requérants ont tous épuisé les recours internes au sens de l’article 35 § 1 de la Convention. »

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...)

A. Arrêt de la chambre

B. Thèses des parties

C. Observations des tiers intervenants

D. Appréciation de la Cour

a) « Prévue par la loi » et but légitime

b) Nécessité dans une société démocratique et marge d’appréciation applicable

c) Les troisième et quatrième requérants (don d’ovules)

d) Les premier et deuxième requérants (don de sperme)

e) Conclusion de la Cour

III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 14 DE LA CONVENTION COMBINÉ AVEC L’ARTICLE 8

PAR CES MOTIFS, LA COUR

Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des droits de l’homme, à Strasbourg, le 3 novembre 2011.

Michael O’Boyle Jean-Paul Costa

Greffier adjoint Président

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé des opinions séparées suivantes :

J.-P.C.

M.O’B.

OPINION SÉPARÉE DU JUGE DE GAETANO

(Traduction)

OPINION DISSIDENTE COMMUNE AUX JUGES TULKENS, HIRVELÄ, LAZAROVA TRAJKOVSKA

ET TSOTSORIA

[1]. « Le rôle du consensus dans le système de la Convention européenne des droits de l’homme », Dialogue entre juges, Cour européenne des droits de l’homme, Conseil de l’Europe, 2008.

[2]. E. Vayena et al. (éds.), Current Practices and Controversies in Assisted Reproduction, Genève, Organisation mondiale de la santé, 2002, p. XIII.

[3]. M.F. Fathalla, « Current challenges in assisted reproduction », in E. Vayena et al. (éds.), op. cit., p. 20.

[4]. C.L. Rozakis, “The European Judge as Comparatist”, Tul. L. Rev., vol. 80, no 1, 2005, p. 272.

[5]. Opinion dissidente commune aux juges Türmen, Tsatsa-Nikolovska, Spielmann et Ziemele, jointe à l’arrêt Evans, précité, point 12.

[6]. Voir, sur cette question, R.F. Storrow, « The pluralism problem in cross-border reproductive care », Human Reproduction, vol. 25, no 12, 2010, pp. 2939 et suiv.

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