AFFAIRE AL-JEDDA c. ROYAUME-UNI

Peticija Nr. 27021/08 · Priimta 2011-07-07 · ECLI:CE:ECHR:2011:0707JUD002702108 · Kalbos: FR · EN

Peticija Nr.
27021/08
Priimta
2011-07-07
Valstybė atsakovė
GBR
Išvada
Violation de l'art. 5-1;Préjudice moral - réparation
Konvencijos straipsniai
1, 5, 5-1, 41
Svarba
Pagrindinė byla (Key case)
Originalas
HUDOC ↗
PirmininkasJean-Paul CostaTeisėjasChristos RozakisTeisėjasNicolas BratzaTeisėjasFrançoise TulkensTeisėjasJosep CasadevallTeisėjasDean SpielmannTeisėjasGiovanni BonelloTeisėjasElisabeth SteinerTeisėjasLech GarlickiTeisėjasLjiljana MijovićTeisėjasDavid Thór BjörgvinssonTeisėjasIsabelle Berro-LefèvreTeisėjasGeorge NicolaouTeisėjasLuis López GuerraTeisėjasLedi BiankuTeisėjasAnn PowerTeisėjasMihai PoalelungiKanclerisMichael O’Boyle
Santrauka
Rengiama…

GRANDE CHAMBRE

AFFAIRE AL-JEDDA c. ROYAUME-UNI

(Requête no 27021/08)

ARRÊT

STRASBOURG

7 juillet 2011

En l’affaire Al-Jedda c. Royaume-Uni,

La Cour européenne des droits de l’homme, siégeant en une Grande Chambre composée de :

Jean-Paul Costa, président,

Christos Rozakis,

Nicolas Bratza,

Françoise Tulkens,

Josep Casadevall,

Dean Spielmann,

Giovanni Bonello,

Elisabeth Steiner,

Lech Garlicki,

Ljiljana Mijović,

David Thór Björgvinsson,

Isabelle Berro-Lefèvre,

George Nicolaou,

Luis López Guerra,

Ledi Bianku,

Ann Power,

Mihai Poalelungi, juges,

et de Michael O’Boyle, greffier adjoint,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 9 et 16 juin 2010 et le 15 juin 2011,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

Ont comparu :

MM. D. Walton, agent,

J. Eadie Q.C.,

Mme C. Ivimy,

M. S. Woodworth, conseils,

Mmes L. Dann,

H. Akiwumi, conseillers ;

MM. Rabinder Singh Q.C.,

R. Husain Q.C.,

Mmes S. Fatima,

N. Patel,

M. T. Tridimas,

Mme H. Law, conseils,

MM. P. Shiner,

D. Carey,

Mme T. Gregory,

M. J. Duffy, conseillers.

La Cour a entendu en leurs déclarations M. Eadie et M. Rabinder Singh.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

A. Le requérant, son arrestation et son internement

B. Les procédures internes conduites au titre de la loi sur les droits de l’homme

« 5. Les parties s’accordent à dire que le critère à retenir en l’espèce est celui énoncé par la Commission du droit international à l’article 5 de ses projets d’articles sur la responsabilité des organisations internationales (...) »

Il se référa au raisonnement tenu par la Cour en l’affaire Behrami c. France et Saramati c. France, Allemagne et Norvège (déc.) [GC], nos 71412/01 et 78166/01, 2 mai 2007 (« la décision Behrami et Saramati ») et au contexte factuel en Irak pendant la période considérée, avant de poursuivre :

« 22. Au vu du contexte factuel décrit ci-dessus, un certain nombre de questions se posent en l’espèce. Les forces britanniques sont-elles mises à la disposition de l’ONU ? L’ONU contrôle-t-elle effectivement leur comportement ? Le comportement particulier que constitue l’internement du demandeur au pourvoi par les forces britanniques doit-il être attribué à l’ONU plutôt qu’au Royaume-Uni ? L’ONU commandait-elle et contrôlait-elle effectivement au moment des faits les soldats britanniques qui avaient placé le demandeur en détention ? Les forces britanniques sont-elles des éléments d’une force de maintien de la paix de l’ONU en Irak ? A mon sens, il faut répondre à toutes ces questions par la négative.

La baronne Hale of Richmond fit observer à cet égard :

« 124. (...) Je conviens avec [Lord Bingham] que l’analogie avec la situation au Kosovo doit être écartée sur presque tous les points. L’ONU avait, dans le cadre de l’affaire Behrami [et] Samarati (...), présenté à la Cour européenne des droits de l’homme des observations sur les rôles respectifs de la MINUK et de la KFOR [Kosovo Force] en matière d’opérations de déminage, au cœur de cette affaire. Elle n’avait pas nié qu’il s’agissait d’opérations conduites sous son égide et susceptibles d’engager sa responsabilité. Il me semble hautement improbable qu’elle accepte que les actions de la force multinationale lui soient d’une quelconque manière attribuables. Mon noble et éminent ami, Lord Brown of Eaton-under-Heywood, a mis le doigt sur la distinction essentielle : l’ONU joue en Irak un rôle complètement différent de celui assumé par elle au Kosovo. En Irak, l’ONU a pour préoccupations la protection des droits de l’homme et le respect du droit humanitaire, ainsi que la protection des opérations humanitaires qu’elle y conduit elle-même. Elle s’en remet à d’autres entités pour rétablir la paix et la sécurité, qui ont disparu depuis les événements dont ces mêmes entités sont responsables. »

Lord Carswell se rallia également à Lord Bingham sur cette question (§ 131). Lord Brown of Eaton-under-Heywood opéra lui aussi une distinction entre la situation du Kosovo et celle de l’Irak :

« 145. Il s’ensuit, à mes yeux, que toute distinction notable entre les deux situations ne peut être établie que dans les circonstances mêmes (...) en raison desquelles [la force multinationale] a pu être autorisée et mandatée au départ. Comme la Cour européenne l’a observé [dans sa décision Behrami et Saramati], la délégation à la KFOR par l’ONU de son pouvoir de maintien de la sécurité « n’était ni présumée ni implicite, mais explicitement déjà prévue dans la résolution elle-même ». Au paragraphe 5 de sa Résolution 1244, le Conseil de sécurité avait décidé « du déploiement au Kosovo, sous l’égide de l’Organisation des Nations unies, de présences internationales civile et de sécurité », la présence civile étant assurée par la MINUK, reconnue par la Cour européenne, au paragraphe 142 de [sa décision Behrami et Saramati], comme étant un « organe subsidiaire de l’ONU », et la présence de sécurité par la KFOR. La KFOR avait donc été expressément créée sous l’égide de l’ONU. Le paragraphe 7 de cette même résolution « [autorisait] les Etats membres et les organisations internationales compétentes à établir la présence internationale de sécurité au Kosovo conformément au point 4 de l’annexe 2 ». Le point 4 de l’annexe 2 était ainsi libellé : « [l]a présence internationale de sécurité, avec une participation substantielle de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord, doit être déployée sous commandement et contrôle unifiés et autorisée à établir un environnement sûr pour l’ensemble de la population du Kosovo et à faciliter le retour en toute sécurité de toutes les personnes déplacées et de tous les réfugiés ».

(...)

« 59. Il y a une différence manifeste entre les circonstances factuelles au Kosovo qui sous-tendaient l’affaire Behrami [et Saramati] et les circonstances factuelles en Irak qui sous‑tendent la présente affaire. Les soldats de la KFOR étaient arrivés pour la première fois au Kosovo en tant que membres de cette force et conformément aux dispositions de la Résolution 1244 du Conseil de sécurité, tandis que les forces de la coalition étaient arrivées en Irak et avaient même occupé ce pays pendant environ six mois avant l’adoption par le Conseil de sécurité, le 16 octobre 2003, de sa Résolution 1511 autorisant la création de la force multinationale.

(...)

(...)

« 30. (...) le ministre soutient que, en vertu de la Charte ainsi que des Résolutions 1511 (2003), 1546 (2004), 1637 (2005) et 1723 (2006), le Royaume-Uni est tenu d’interner le demandeur et que cette obligation l’emporte sur les droits contraires que celui-ci peut tirer de l’article 5 § 1 de la Convention. Le demandeur maintient quant à lui que les résolutions invoquées, interprétées à la lumière de la Charte, autorisent tout au plus le Royaume-Uni à prendre des mesures en vue de son incarcération mais ne l’obligent pas à le faire, si bien qu’il n’existerait aucun conflit et que l’article 103 n’entrerait pas en ligne de compte.

Censés circonscrire les sanctions applicables aux personnes protégées, ces trois articles ne trouvent pas directement application dans le cas du demandeur, qui n’est pas une personne protégée. Cela dit, ils démontrent à l’évidence l’existence d’un pouvoir permettant d’interner les personnes non protégées et il me semble que si la puissance occupante estime nécessaire d’incarcérer un individu qu’elle juge représenter une menace grave pour la sécurité publique ou pour elle-même, elle est forcément obligée de le faire (voir l’arrêt rendu par la Cour internationale de justice dans l’affaire des Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda), C.I.J. Recueil 2005, p. 116, § 178). Ce point n’est pas dénué d’importance. En effet, bien que le demandeur n’ait pas été détenu pendant la période de l’occupation, il ressort clairement non seulement des pièces du dossier mais aussi du libellé de la Résolution 1546 et des résolutions ultérieures du Conseil de sécurité que l’idée était de maintenir le régime en matière de sécurité qui était en vigueur pendant l’occupation et non de le modifier. Nul n’a jamais prétendu que les conditions de sécurité locales se fussent améliorées au point de justifier un assouplissement de ce régime.

« Les autorisations de ce type posent toutefois problème sur le terrain de l’article 103. D’après cette disposition, la Charte et donc aussi les résolutions du Conseil de sécurité, à la seule condition qu’elles créent des « obligations », l’emportent sur les règles de droit international en vigueur (voir la note de Bernhardt sur l’article 103, MN 27 et suiv.). On pourrait en conclure qu’un Etat qui est seulement autorisé à agir et non obligé de le faire demeure lié par ses obligations conventionnelles. Pareille conclusion ne serait toutefois pas conforme à la pratique des Etats, du moins en ce qui concerne les autorisations d’actions militaires. Nul ne s’est jamais opposé à ces dernières en objectant qu’elles seraient contraires à des obligations conventionnelles. Le permettre compromettrait l’idée même d’autorisation en tant que substitut nécessaire à la prise de mesures directes par le Conseil de sécurité. Aussi faut-il concilier l’interprétation de l’article 103 avec celle de l’article 42 et reconnaître également la prééminence de l’autorisation d’actions militaires sur les obligations conventionnelles (voir la note de Frowein et Krisch sur l’article 42 MN 28). La même conclusion semble s’imposer dans le cas des autorisations de mesures économiques au titre de l’article 41. Autrement, le but poursuivi par la Charte, suivant lequel le Conseil de sécurité doit pouvoir prendre les mesures qui, selon lui, sont les plus aptes à parer aux menaces sur la paix, ne pourrait être atteint. Le Conseil de sécurité serait alors forcé d’agir par le biais soit de mesures contraignantes soit de recommandations, mais il ne pourrait entreprendre aucune action de nature intermédiaire. Il se trouverait ainsi privé d’une grande part de la latitude dont il est censé jouir. Il semble donc préférable d’appliquer la règle énoncée à l’article 103 à toutes les mesures relevant des articles 41 et 42, et pas seulement aux mesures contraignantes. »

Ce raisonnement me semble procéder d’une interprétation téléologique de l’article 103, dans le contexte des autres dispositions de la Charte, et refléter la pratique de l’ONU et des Etats membres telle qu’elle s’est développée au cours des soixante dernières années.

Lord Bingham conclut comme suit sur ce point :

« 39. Il existe donc un conflit entre, d’une part, un pouvoir ou une obligation d’incarcérer, qui peut être mis(e) en œuvre en vertu de l’autorité expresse du Conseil de sécurité et, d’autre part, un droit fondamental que le Royaume-Uni s’est engagé à reconnaître aux personnes qui, à l’instar du demandeur, relèvent de sa juridiction. Comment les concilier ? Il n’existe à mes yeux qu’un seul moyen de le faire : en jugeant que le Royaume-Uni peut à bon droit, dès lors que des raisons impérieuses de sécurité l’imposent, exercer le pouvoir d’incarcérer que lui confèrent la Résolution 1546 et les résolutions postérieures, mais en veillant à ce que l’atteinte aux droits du détenu découlant de l’article 5 ne soit pas plus grave que celle qu’implique pareille détention. Voilà comment je trancherais la seconde question. »
« 122. (...) Il ne fait aucun doute qu’une détention prolongée entre les mains de militaires n’est pas conforme aux lois du Royaume-Uni. Elle ne pourrait au demeurant être licite sans une dérogation à nos obligations résultant de la Convention européenne des droits de l’homme. L’article 5 § 1 de la Convention prévoit qu’une privation de liberté n’est autorisée que dans des cas bien précis, parmi lesquels ne figure pas le cas d’espèce. Les rédacteurs de la Convention avaient le choix entre une interdiction générale des détentions « arbitraires », s’inspirant de celle énoncée à l’article 9 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, et une énumération des motifs de détention permis. Ils optèrent délibérément pour la seconde solution. Ils connaissaient parfaitement la conception de Churchill selon laquelle l’internement même d’ennemis étrangers en temps de guerre était « odieux au plus haut point ». Ils n’auraient pas envisagé la détention sans limitation de durée ni procès de citoyens britanniques en temps de paix. Je ne puis accepter l’idée que la situation pose moins problème lorsque la personne concernée est soupçonnée de crimes très graves. Plus l’infraction dont un individu est soupçonné est grave, plus grande est la difficulté pour lui d’obtenir sa mise en liberté en plaidant qu’il ne représente pas un danger. Par conséquent, plus longue est la période pendant laquelle il risque d’être incarcéré et moins solides les preuves risquent de devoir apparaître pour établir les soupçons. Ce sont les individus comme celui ici en cause qui ont le plus besoin de la protection offerte par l’Etat de droit, et non le menu fretin, dont les autorités ont tôt fait de se désintéresser. »

La Baronne Hale estima, à l’instar de Lord Bingham, que les droits de la Convention pouvaient se trouver restreints par l’effet d’« obligations contraires découlant de la Charte des Nations unies », mais elle ajouta :

« 126. Je n’irai toutefois pas plus loin. Le droit voit certes sa portée restreinte, mais il n’est pas écarté. Il s’agit là d’une distinction importante, insuffisamment examinée dans les arguments exposés devant nous, qui préconisent le « tout ou rien ». Il n’est pas question de faire plus que ce que l’ONU nous impose implicitement de faire pour rétablir la paix et la sécurité dans ce pays en proie à des troubles. Le droit voit sa portée restreinte dans la seule mesure où la résolution l’exige ou l’autorise. Pour le reste il doit être respecté, ce qui peut emporter des conséquences tant sur le plan matériel que sur le plan procédural.
« 130. L’internement sans procès est si antinomique à l’état de droit, tel que le conçoit une société démocratique, que les tribunaux dans une telle société doivent contrôler minutieusement tout recours à cette mesure. Il y a malheureusement des circonstances où la nécessaire stabilité de l’Etat subit une menace telle que sa préservation impose inévitablement l’adoption de mesures de ce type. La thèse du ministre est que pareilles circonstances existent aujourd’hui en Irak depuis la fin des hostilités en 2003. A supposer exacts les renseignements relatifs aux individus censés représenter une telle menace – un point que nous ne sommes pas en mesure de trancher et sur lequel nous ne nous prononçons pas –, les individus en question doivent passer pour constituer un réel danger pour la stabilité et les progrès en Irak. Si des preuves suffisantes ne peuvent être produites dans le cadre d’une instance pénale – encore un point que nous ne sommes ni priés ni en mesure de trancher –, on peut en être réduit à devoir incarcérer ces individus sans procès. L’article 42 de la quatrième Convention de Genève ne permet l’internement des personnes protégées « que si la sécurité de la puissance au pouvoir de laquelle ces personnes se trouvent le rend absolument nécessaire » et, en vertu de l’article 78, la puissance occupante doit estimer pareille mesure nécessaire « pour d’impérieuses raisons de sécurité ». Ni l’une ni l’autre de ces dispositions ne trouve directement application dans le cas du demandeur, qui n’a pas le statut de personne protégée, mais le degré de nécessité requis pour que le ministre puisse incarcérer les personnes dans sa situation – s’il en a le pouvoir, ce qui est à mon avis le cas – est essentiellement le même. Je dirais simplement que, dès lors que l’Etat peut régulièrement interner une personne, il est important qu’il offre certaines garanties : la compilation de renseignements aussi exacts et fiables que possible à son sujet, le réexamen régulier de la nécessité de son maintien en détention et un système permettant aux représentants de cette personne, agissant pour le compte de celle-ci, d’examiner et de contester cette nécessité ainsi que les éléments du dossier, ce dans toute la mesure de ce qui est raisonnablement possible eu égard notamment aux impératifs de la sécurité nationale et de la sécurité d’autrui. »

Et de poursuivre :

« 135. La partie demanderesse soutient que, au lieu d’imposer les mesures qu’elle mentionne, la résolution se borne à autoriser leur adoption, de sorte que l’article 103 de la Charte n’exonérerait pas le Royaume-Uni de son obligation de se conformer aux dispositions de l’article 5 § 1 de la Convention. Bien que cette thèse soit séduisante et plaidée de manière convaincante, je considère qu’elle ne peut être retenue. Pour les raisons exposées aux paragraphes 32 à 39 de l’exposé de l’opinion de Lord Bingham, j’estime que la Résolution 1546 a bel et bien pour effet d’imposer au Royaume-Uni d’adopter lesdites mesures. En particulier, je suis persuadé, au vu de la pratique des Etats et des travaux éclairés de la doctrine des internationalistes les plus qualifiés – sources reconnues du droit international –, que les dispositions de résolutions du Conseil de sécurité qui, a priori, ne font que conférer le pouvoir ou l’autorité d’adopter des mesures peuvent avoir pour effet d’imposer des obligations étant donné que l’ONU ne dispose pas de forces permanentes qui lui seraient propres et n’a pas conclu au titre de l’article 43 de la Charte des accords qui lui permettraient d’inviter les Etats membres à lui en fournir.

C. La demande d’indemnisation formée par le requérant en vertu du droit irakien

D. Contexte : l’occupation de l’Irak du 1er mai 2003 au 28 juin 2004

« Les Etats-Unis d’Amérique, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et les membres de la coalition continuent d’agir de concert pour assurer l’élimination complète des armes de destruction massive et de leurs vecteurs en Irak, en application des résolutions du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations unies. Les Etats qui font partie de la coalition respecteront scrupuleusement les obligations qui sont les leurs en vertu du droit international, notamment celles qui ont trait à la satisfaction des besoins humanitaires essentiels de la population irakienne. (...)

Afin d’atteindre ces objectifs et de s’acquitter de leurs obligations dans la période suivant le conflit en Irak, les Etats-Unis, le Royaume-Uni et les membres de la coalition, agissant dans le cadre des arrangements de commande et de contrôle existants par l’intermédiaire du commandant des forces alliées, ont créé l’Autorité provisoire de la coalition, laquelle comprend le Bureau de la reconstruction et de l’assistance humanitaire ; l’Autorité provisoire exerce les pouvoirs du gouvernement à titre temporaire et dans la mesure nécessaire, en particulier pour assurer la sécurité, permettre l’acheminement de l’aide humanitaire et éliminer les armes de destruction massive.

Les Etats-Unis, le Royaume-Uni et les membres de la coalition, agissant par l’intermédiaire de l’Autorité provisoire de la coalition, seront chargés, entre autres tâches, d’assurer la sécurité en Irak et d’administrer ce pays à titre temporaire, notamment par les moyens suivants : en prévenant les hostilités ; (...) en maintenant l’ordre public, notamment en encourageant les efforts internationaux visant à rétablir la capacité des forces de police civile irakiennes ; en éliminant toutes les infrastructures et ressources terroristes à l’intérieur de l’Irak et en prenant les mesures voulues pour que l’asile soit refusé aux terroristes et groupes terroristes ; (...) en prenant immédiatement le contrôle des institutions irakiennes responsables des questions militaires et de sécurité et en agissant, le cas échéant, pour démilitariser, démobiliser, contrôler, diriger, réformer, dissoudre ou réorganiser ces institutions de façon qu’elles ne constituent plus une menace pour le peuple irakien ou la paix et la sécurité internationales mais soient capables de défendre la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Irak.

(...)

L’Organisation des Nations unies a un rôle crucial à jouer dans les domaines de l’aide humanitaire, de l’appui à la reconstruction de l’Irak et de l’aide à la constitution d’une autorité provisoire irakienne. Les Etats-Unis, le Royaume-Uni et les membres de la coalition sont disposés à travailler en étroite collaboration avec les représentants de l’ONU et de ses institutions spécialisées et attendent avec impatience que le Secrétaire général nomme un coordonnateur spécial. Nous acceptons volontiers l’appui et les contributions d’Etats membres, d’organisations internationales et régionales et d’autres entités, dans le cadre d’accords de coordination appropriés avec l’Autorité provisoire de la coalition.

Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir faire distribuer le texte de la présente lettre comme document officiel du Conseil de sécurité.

L’Ambassadeur,

Représentant permanent du Royaume-Uni

(Signé) Jeremy Greenstock

L’Ambassadeur,

Représentant permanent des Etats-Unis

(Signé) John D. Negroponte »

« 2. L’Autorité provisoire de la coalition assume les pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire dans toute la mesure nécessaire à l’accomplissement de ses objectifs, pouvoirs qui seront exercés conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies, notamment la résolution 1483 (2003), et aux lois et usages de la guerre. Son administrateur exerce ces pouvoirs.

L’administration de l’Autorité provisoire de la coalition était divisée en zones régionales. La zone sud demeurait sous la responsabilité et le contrôle du Royaume-Uni, qui y disposait d’un coordinateur régional. Elle comprenait les quatre provinces les plus méridionales du pays (qui compte dix-huit provinces), chacune dotées d’un coordinateur préfectoral. Les troupes britanniques étaient déployées dans cette même zone.

« Le Conseil de sécurité,

Rappelant toutes ses résolutions antérieures sur la question,

(...)

Résolu à ce que les Nations unies jouent un rôle crucial dans le domaine humanitaire, dans la reconstruction de l’Irak et dans la création et le rétablissement d’institutions nationales et locales permettant l’établissement d’un gouvernement représentatif,

(...)

Accueillant avec satisfaction la reprise de l’aide humanitaire et les efforts que le Secrétaire général et les institutions spécialisées ne cessent de déployer pour fournir vivres et médicaments à la population irakienne,

Se félicitant que le Secrétaire général ait désigné un conseiller spécial pour l’Irak,

(...)

Prenant note de la lettre que les Représentants permanents des Etats-Unis d’Amérique et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ont adressée à son Président le 8 mai 2003 (S/2003/538) et reconnaissant les pouvoirs, responsabilités et obligations spécifiques de ces Etats en tant que puissances occupantes agissant sous un commandement unifié (l’« Autorité »), en vertu du droit international applicable,

Notant que d’autres Etats qui ne sont pas des puissances occupantes travaillent actuellement ou pourraient travailler sous l’égide de l’Autorité,

Se félicitant également de la volonté des Etats membres de contribuer à la stabilité et à la sécurité en Irak en fournissant personnel, équipement et autres ressources, sous l’égide de l’Autorité,

(...)

Considérant que la situation en Irak, si elle s’est améliorée, continue de menacer la paix et la sécurité internationales,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations unies,

(...)

(...)

a) Coordonnant l’aide humanitaire et l’aide à la reconstruction apportée par les organismes des Nations unies et les activités menées par ces derniers et les organisations non gouvernementales ;

b) Facilitant le rapatriement librement consenti des réfugiés et des déplacés dans l’ordre et la sécurité ;

c) Œuvrant sans relâche avec l’Autorité, le peuple irakien et les autres parties concernées à la création et au rétablissement d’institutions nationales et locales permettant la mise en place d’un gouvernement représentatif, notamment en travaillant ensemble pour faciliter un processus débouchant sur la mise en place d’un gouvernement irakien représentatif, reconnu par la communauté internationale ;

d) Facilitant la reconstruction des infrastructures clefs, en coopération avec d’autres organisations internationales ;

e) Favorisant le relèvement économique et l’instauration de conditions propices au développement durable, notamment en assurant la coordination avec les organisations nationales et régionales, selon qu’il conviendra, et avec la société civile, les donateurs et les institutions financières internationales ;

f) Encourageant les efforts déployés par la communauté internationale pour que les fonctions essentielles d’administration civile soient assurées ;

g) Assurant la promotion de la protection des droits de l’homme ;

h) Appuyant les efforts déployés à l’échelle internationale pour rendre à nouveau opérationnelle la police civile irakienne ;

i) Soutenant les efforts menés par la communauté internationale pour promouvoir des réformes juridiques et judiciaires ; (...)

« Le Conseil de sécurité,

(...)

Considérant que l’appui international en faveur du rétablissement de la stabilité et de la sécurité est essentiel pour le bien-être du peuple irakien et pour que tous les intéressés soient en mesure d’accomplir leur tâche dans l’intérêt du peuple irakien, et se félicitant de la contribution que des Etats membres ont apportée à cet égard en application de la résolution 1483 (2003),

(...)

Constatant que si elle s’est améliorée, la situation en Irak continue de menacer la paix et la sécurité internationales,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations unies,

(...)

(...)

(...)

« Nous recherchons un nouveau projet de résolution sans ambiguïté, dans lequel soit souligné le transfert de la pleine souveraineté au peuple irakien et à ses représentants. Ce projet doit se démarquer clairement des résolutions 1483 (2003) et 1511 (2003) du Conseil de sécurité, qui légitimaient l’occupation de notre pays.

(...)

Néanmoins, nous n’en sommes pas encore au stade où nous pouvons assurer notre propre sécurité et, par conséquent, le peuple irakien a besoin et demande l’aide des forces multinationales pour qu’elles travaillent en étroite coopération avec les forces irakiennes à stabiliser la situation. Je souligne que tout départ prématuré des troupes internationales entraînerait le chaos et la possibilité réelle d’une guerre civile en Irak. Cela provoquerait une crise humanitaire et fournirait aux terroristes une plate-forme leur permettant de lancer leur campagne funeste dans notre pays et au-delà de nos frontières. La présence continue de la force multinationale contribuera à préserver l’unité de l’Irak, à prévenir une intervention régionale dans nos affaires et à protéger nos frontières à cette étape critique de notre reconstruction. »

« République d’Irak

Bureau du premier ministre

Monsieur le Président,

Venant d’être nommé premier ministre du Gouvernement intérimaire irakien, j’ai l’honneur de vous assurer de la volonté du peuple irakien de mener à son terme le processus de transition politique afin d’établir un Irak libre et démocratique et celle de participer à la lutte contre le terrorisme et à sa prévention. Au moment où l’Irak entre dans une nouvelle phase critique, qu’il retrouve sa pleine souveraineté et qu’il s’achemine vers des élections, il a besoin de l’aide de la communauté internationale.

Le Gouvernement intérimaire irakien n’épargnera aucun effort pour s’assurer que ces élections seront libres, régulières et pleinement démocratiques. La sécurité et la stabilité demeurent des conditions du succès de notre transition politique. Il reste cependant en Irak des forces qui sont opposées à l’avènement de la paix, de la démocratie et de la sécurité, et parmi ces forces figurent des éléments étrangers. Le Gouvernement est déterminé à en venir à bout et à mettre en place des forces de sécurité capables d’assurer au peuple irakien un niveau adéquat de sécurité.

Jusqu’à ce que nous puissions assurer nous-mêmes notre sécurité, et en particulier la défense de l’espace terrestre, maritime et aérien de l’Irak, nous sollicitons l’aide du Conseil de sécurité et de la communauté internationale. Nous demandons au Conseil de sécurité d’adopter une nouvelle résolution portant sur le mandat de la force multinationale pour contribuer à assurer la sécurité en Irak, notamment par les tâches et selon les dispositions énoncées dans la lettre du Secrétaire du Département d’Etat, M. Colin Powell, au Président du Conseil de sécurité (...)

Nous sommes prêts à assumer pleinement la souveraineté de l’Irak au 30 juin. Nous n’ignorons pas les difficultés avec lesquelles nous sommes aux prises, non plus que nos responsabilités devant le peuple irakien. Les enjeux sont élevés et nous avons besoin pour réussir de l’aide de la communauté internationale. Nous demandons donc au Conseil de sécurité de nous aider en adoptant dès maintenant une résolution nous apportant le soutien nécessaire.

Je crois comprendre que les auteurs du projet de résolution se proposent d’annexer le texte de la présente lettre au projet de résolution à l’étude. Dans l’intervalle, je vous prie de bien vouloir communiquer le texte de la présente lettre aux membres du Conseil dès que possible.

(Signé) Ayad Allawi »

« Le Secrétaire du Département d’Etat

Washington

Monsieur le Président,

Constatant que le Gouvernement irakien a demandé à la force multinationale en Irak de maintenir sa présence dans le pays, et après des consultations avec le chef du Gouvernement intérimaire irakien, le premier ministre Ayad Allawi, j’ai l’honneur de vous confirmer que la force multinationale est disposée à continuer à contribuer au maintien de la sécurité en Irak, notamment la prévention et la dissuasion du terrorisme et à la protection du territoire irakien. La force multinationale aura pour mission d’aider le peuple irakien à parachever la transition politique et de permettre aux Nations unies et à la communauté internationale de travailler ensemble à la reconstruction de l’Irak.

(...)

Selon les dispositions convenues, la force multinationale est prête à continuer à se charger d’un large ensemble de tâches afin de contribuer au maintien de la sécurité et d’assurer la protection des forces. Parmi ces activités figurent celles qui sont nécessaires pour contrecarrer les menaces que font peser, sur la sécurité, des forces qui cherchent à infléchir par la violence l’avenir politique de l’Irak. Cela inclut des opérations de combat contre des membres de ces groupes, leur internement si nécessaire pour des raisons impératives de sécurité, et la poursuite de la recherche et du contrôle d’armes qui menaceraient la sécurité de l’Irak.

(...)

Pour continuer à contribuer à la sécurité, la force multinationale devra continuer à fonctionner dans un cadre qui lui confère et confère à son personnel le statut nécessaire pour accomplir leur mission, statut dans lequel les Etats contributeurs auront la responsabilité d’exercer leur compétence sur leur personnel et qui assurera à la force multinationale le soin de prendre des dispositions relatives à ses équipements et à leur utilisation. Le cadre régissant actuellement ces questions est suffisant à cette fin. En outre, les forces constitutives de la force multinationale se sont engagées à agir en toutes circonstances conformément à leurs obligations en vertu du droit des conflits armés, qui inclut les Conventions de Genève.

La force multinationale est prête à continuer les efforts qu’elle fait actuellement pour aider à assurer un environnement sûr dans lequel la communauté internationale puisse remplir le rôle important qui lui revient dans la reconstruction de l’Irak. En nous acquittant de ces responsabilités dans la période qui vient, nous agirons en reconnaissant et en respectant pleinement la souveraineté irakienne.

Nous espérons que d’autres Etats et des organisations internationales et régionales aideront le peuple irakien et le gouvernement d’un Etat irakien souverain à aplanir les difficultés qui se présenteront dans l’édification d’un pays démocratique, sûr et prospère.

Les auteurs du projet de résolution se proposent d’annexer la présente lettre à la résolution sur l’Irak à l’étude. Dans l’intervalle, je vous prie de bien vouloir communiquer le texte de la présente lettre aux membres du Conseil dès que possible.

(Signé) Colin L. Powell »

« Le Conseil de sécurité,

Constatant avec satisfaction qu’une nouvelle phase de la transition de l’Irak vers un gouvernement élu démocratiquement a débuté, et attendant avec impatience la fin de l’occupation et qu’un gouvernement intérimaire entièrement souverain et indépendant assume la pleine responsabilité et la pleine autorité dans le pays d’ici au 30 juin 2004,

Rappelant toutes ses résolutions pertinentes (« relevant ») antérieures sur l’Irak,

(...)

Rappelant la création, le 14 août 2003, de la Mission d’assistance des Nations unies pour l’Irak (MANUI), et affirmant que les Nations unies doivent jouer un rôle moteur s’agissant d’aider le peuple et le Gouvernement irakiens à mettre en place les institutions d’un régime représentatif,

Constatant qu’un appui international au rétablissement de la stabilité et de la sécurité est une condition essentielle du bien-être du peuple irakien et de l’aptitude de toutes les parties concernées à œuvrer en faveur du peuple irakien, et saluant les contributions que les Etats membres ont apportées dans ce sens en vertu des résolutions 1483 (2003) du 22 mai 2003 et 1511 (2003),

Rappelant le rapport que les Etats-Unis ont communiqué au Conseil de sécurité le 16 avril 2004 sur l’action menée et les progrès réalisés par la force multinationale,

Prenant acte de la demande formulée par le premier ministre du Gouvernement intérimaire de l’Irak dans la lettre qu’il a adressée le 5 juin 2004 à son Président, qui figure en annexe à la présente résolution et dans laquelle il a souhaité que la présence de la force multinationale soit maintenue,

(...)

Se félicitant que la force multinationale soit disposée à continuer de concourir au maintien de la sécurité et de la stabilité en Irak, à l’appui de la transition politique, particulièrement pour ce qui est des prochaines élections, et à assurer la sécurité de la présence des Nations unies en Irak, comme indiqué au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire d’Etat des Etats-Unis dans sa lettre du 5 juin 2004, qui figure en annexe à la présente résolution,

Notant que toutes les forces qui agissent en faveur du maintien de la sécurité et de la stabilité en Irak se sont engagées à se conformer au droit international, y compris aux obligations qui découlent du droit international humanitaire, et à coopérer avec les organisations internationales concernées,

(...)

Considérant que la situation en Irak continue à faire peser une menace sur la paix et la sécurité internationales,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations unies,

(...)

a) Assumeront un rôle moteur pour ce qui concerne : i. L’aide à apporter à l’organisation, au cours du mois de juillet 2004, d’une conférence nationale chargée de désigner les membres d’un Conseil consultatif ;

ii. Le conseil et l’appui au Gouvernement intérimaire de l’Irak, à la Commission électorale indépendante de l’Irak et à l’Assemblée nationale de transition en vue de la tenue d’élections ;

iii. La promotion du dialogue et de la recherche d’un consensus au niveau national à l’occasion de l’élaboration d’une constitution nationale par le peuple irakien ;

b) Assumeront également les tâches suivantes : i. Conseiller le Gouvernement de l’Irak quant à la mise en place de services administratifs et sociaux efficaces ;

ii. Concourir à la coordination et à la livraison de l’aide à la reconstruction et au développement et de l’aide humanitaire ;

iii. Promouvoir la protection des droits de l’homme, la réconciliation nationale et la réforme judiciaire et juridique en vue de renforcer l’état de droit en Irak ;

iv. Conseiller et assister le Gouvernement de l’Irak dans le cadre de la planification initiale d’un recensement exhaustif ;

(...)

(...)

(...)

« Article 6 – Procédure applicable aux individus internés par la force multinationale pour raisons de sécurité

1) Les personnes détenues par un contingent national de la force multinationale pour d’impérieuses raisons de sécurité conformément au mandat issu de la Résolution 1546 du Conseil de sécurité de l’ONU (« les individus internés pour raisons de sécurité ») ont droit, si elles sont détenues pendant plus de soixante-douze heures, au réexamen de la décision ordonnant leur internement.

2) Ce réexamen doit avoir lieu dans un délai aussi bref que possible, qui n’excède en aucun cas sept jours à compter de la date d’arrivée au centre d’internement.

3) Il est procédé à un réexamen du maintien en détention de tous les individus internés pour raisons de sécurité à intervalles réguliers, et dans tous les cas dans un délai maximal de six mois à compter de la date d’arrivée au centre d’internement.

4) Le fonctionnement, l’état et les règles de tous les centres d’internement mis en place par la force multinationale doivent respecter la Section IV de la quatrième Convention de Genève.

5) Dans tous les cas, les individus internés pour raisons de sécurité après le 30 juin 2004 ne peuvent être maintenus en détention que tant que perdurent les raisons impérieuses à l’origine de leur internement, et ils doivent être soit relâchés soit traduits devant la juridiction pénale irakienne dans un délai maximal de dix-huit mois à compter de leur arrivée au centre d’internement de la force multinationale. Tout individu âgé de moins de dix-huit ans qui fait l’objet d’un internement doit, quelle que soit la date de la mesure, être relâché dans un délai maximal de douze mois à compter de cette date.

6) Lorsque l’on considère qu’un individu âgé de plus de dix-huit ans qui a été interné pour raisons de sécurité après le 30 juin 2004 doit être maintenu en détention au-delà de la limite de dix-huit mois eu égard à la persistance des raisons impérieuses de sécurité à l’origine de son internement, il y a lieu de soumettre une demande à cet effet à la JDC, qui statue. Dans le cadre de l’examen de cette demande, les membres de la JDC présentent des recommandations aux coprésidents, qui, s’ils sont d’accord entre eux, peuvent prononcer le maintien en détention, en précisant dans ce cas la durée pendant laquelle l’internement doit se poursuivre. L’individu en question peut être maintenu en détention aussi longtemps que dure l’examen de son cas, mais en tout état de cause il doit être statué sur la demande dans les deux mois à compter de la date d’expiration de la période initiale d’internement de dix-huit mois.

7) Le médiateur a accès aux individus internés pour raisons de sécurité. L’accès ne peut lui être refusé que pour des motifs de nécessité militaire impérieuse, à titre de mesure exceptionnelle et temporaire. Le médiateur peut inspecter l’hygiène, les installations sanitaires et les conditions de vie des individus internés, s’entretenir en privé avec eux et consigner toute information concernant l’un quelconque d’entre eux.

8) Les représentants officiels du CICR ont accès aux individus internés pour raisons de sécurité. L’accès ne peut leur être refusé que pour des motifs de nécessité militaire impérieuse, à titre de mesure exceptionnelle et temporaire. Ces représentants peuvent inspecter l’hygiène, les installations sanitaires et les conditions de vie des individus internés et s’entretenir en privé avec eux. Ils peuvent également consigner toute information concernant l’un quelconque de ces individus et faire passer entre ceux-ci et leurs familles des messages, qui peuvent faire l’objet d’une censure raisonnable de la part des autorités carcérales (...) »

« 70. Le nombre de violations des droits de l’homme signalées en Irak justifie les graves préoccupations. La presse, les rapports sur la sécurité établis par des organismes privés et les rapports de groupes locaux de défense des droits de l’homme continuent de faire état de violations des droits de l’homme, une situation confirmée par des témoignages individuels recueillis par la MANUI et les déclarations des autorités concernées. Dans bien des cas, les renseignements concernant ces violations ont été largement diffusés. La mise en place d’un mécanisme efficace de suivi de la situation des droits de l’homme continue de poser problème, notamment en raison des conditions de sécurité actuelles, qui entravent les efforts visant à obtenir des éléments de preuve et d’enquêter plus avant sur les allégations. Dans la plupart des cas, la concordance des témoignages laisse toutefois entrevoir des schémas bien définis.

(...)

Le Secrétaire général exprima des préoccupations analogues dans ses rapports de septembre et décembre 2005 (S/2005/585, § 52 ; S/2005/766, § 47) et de mars, juin, septembre et décembre 2006 (S/2006/137, § 54 ; S/2006/360, § 47 ; S/2006/706, § 36 ; S/2006/945, § 45). Vers la fin de l’année 2006, il indiqua que 13 571 personnes étaient incarcérées dans les centres de détention de la force multinationale. Dans son rapport de mars 2006, il déclara :

« Dans le même temps, l’internement de milliers d’Irakiens par la force multinationale et les autorités irakiennes constitue un acte de détention arbitraire de facto. L’ampleur de ces pratiques n’est pas compatible avec les dispositions du droit international régissant l’internement pour des raisons impérieuses de sécurité. »

En juin 2007, il qualifia de préoccupation urgente en matière de droits de l’homme l’augmentation du nombre de détenus et d’individus internés pour raisons de sécurité (S/2007/330, § 31).

« 71. La pratique consistant pour la force multinationale à maintenir indéfiniment en détention des personnes internées par elle demeure un sujet de préoccupation pour la MANUI. Sur les 16 931 personnes qui, au total, étaient détenues à la fin du mois de février, un nombre inconnu d’entre elles sont considérées comme internées pour raisons de sécurité, concrètement maintenues depuis longtemps en détention en l’absence de poursuites ou de procès. (...) Le régime juridique actuellement en vigueur dans les centres de détention n’est pas conforme à l’obligation d’accorder aux détenus les garanties d’un procès équitable (...) »

La MANUI revint sur ce sujet dans son rapport pour la période avril-juin 2007, indiquant notamment ceci :

« 72. Pour la MANUI, la procédure administrative de contrôle suivie par la force multinationale par le biais de la Commission mixte de contrôle et de libération (Combined Review and Release Board) requiert des améliorations pour être conforme aux garanties judiciaires fondamentales. Avec le temps, elle a conduit à des détentions prolongées en l’absence de procès, de nombreuses personnes ayant été internées pour raisons de sécurité et maintenues en détention pendant plusieurs années avec un accès minimal aux éléments à charge, pour elles comme pour leurs avocats. Si le système de contrôle en vigueur s’inspire des procédures prévues dans la quatrième Convention de Genève, la MANUI note que, quelle que soit la qualification juridique donnée au conflit armé en question – international ou interne –, les règles découlant des Conventions de Genève ne sont pas les seules à régir le cas des personnes privées de leur liberté dans le cadre du conflit. Concomitamment à l’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève et aux règles du droit international coutumier, le droit international relatif aux droits de l’homme s’applique lui aussi. Dès lors, les personnes détenues au cours d’un conflit armé interne doivent être traitées conformément aux règles internationales de protection des droits de l’homme. Ainsi, elles ont le droit d’être informées des raisons de leur arrestation, d’être aussitôt traduites devant un juge si elles sont détenues dans un cadre pénal, et de contester la légalité de leur détention. »

Ce dernier rapport faisait également mention d’un échange de lettres entre les autorités américaines et la MANUI sur la question de savoir si le Pacte international relatif aux droits civils et politiques trouvait application dans le cadre du régime de l’internement pour raisons de sécurité fixé par la force multinationale. Les autorités américaines avaient répondu par la négative, mais la MANUI conclut :

« 77. Les résolutions adoptées par le Conseil de sécurité en vertu du Chapitre VII n’établissent aucune distinction entre les droits de l’homme et le droit humanitaire international. D’ailleurs, les résolutions principales relatives à l’Irak, par exemple la résolution 1546 de juin 2004, indiquent dans leur préambule : « [a]ffirmant l’importance de l’état de droit, de la réconciliation nationale, du respect des droits fondamentaux, notamment ceux des femmes, des libertés fondamentales et des principes démocratiques (...) ». On peut considérer que ces principes s’appliquent à l’ensemble des forces opérant en Irak. La lettre du gouvernement irakien jointe en annexe à la Résolution 1723 du Conseil de sécurité précise également que « [l]es forces qui constituent la force multinationale restent déterminées à agir conformément aux obligations que leur impose le droit international, y compris le droit des conflits armés, ainsi qu’aux droits qu’il leur confère ». Or le droit international comprend des règles protégeant les droits de l’homme. »

II. ÉLÉMENTS PERTINENTS DE DROIT INTERNATIONAL

A. Règles pertinentes du droit humanitaire international

Article 42

« Un territoire est considéré comme occupé lorsqu’il se trouve placé de fait sous l’autorité de l’armée ennemie. L’occupation ne s’étend qu’aux territoires où cette autorité est établie et en mesure de s’exercer. »

Article 43

« L’autorité du pouvoir légal ayant passé de fait entre les mains de l’occupant, celui‑ci prendra toutes les mesures qui dépendent de lui en vue de rétablir et d’assurer, autant qu’il est possible, l’ordre et la vie publics en respectant, sauf empêchement absolu, les lois en vigueur dans le pays. »

Article 4

« Sont protégées par la Convention les personnes qui, à un moment quelconque et de quelque manière que ce soit, se trouvent, en cas de conflit ou d’occupation, au pouvoir d’une Partie au conflit ou d’une Puissance occupante dont elles ne sont pas ressortissantes.

Les ressortissants d’un Etat qui n’est pas lié par la Convention ne sont pas protégés par elle. Les ressortissants d’un Etat neutre se trouvant sur le territoire d’un Etat belligérant et les ressortissants d’un Etat cobelligérant ne seront pas considérés comme des personnes protégées aussi longtemps que l’Etat dont ils sont ressortissants aura une représentation diplomatique normale auprès de l’Etat au pouvoir duquel ils se trouvent. »

Voici ses dispositions en matière de mesures de sécurité et d’internement :

Article 27

« Les personnes protégées ont droit, en toutes circonstances, au respect de leur personne, de leur honneur, de leurs droits familiaux, de leurs convictions et pratiques religieuses, de leurs habitudes et de leurs coutumes. Elles seront traitées, en tout temps, avec humanité et protégées notamment contre tout acte de violence ou d’intimidation, contre les insultes et la curiosité publique.

Les femmes seront spécialement protégées contre toute atteinte à leur honneur, et notamment contre le viol, la contrainte à la prostitution et tout attentat à leur pudeur.

Compte tenu des dispositions relatives à l’état de santé, à l’âge et au sexe, les personnes protégées seront toutes traitées par la Partie au conflit au pouvoir de laquelle elles se trouvent, avec les mêmes égards, sans aucune distinction défavorable, notamment de race, de religion ou d’opinions politiques.

Toutefois, les Parties au conflit pourront prendre, à l’égard des personnes protégées, les mesures de contrôle ou de sécurité qui seront nécessaires du fait de la guerre. »

Article 41

« Si la Puissance au pouvoir de laquelle se trouvent les personnes protégées n’estime pas suffisantes les autres mesures de contrôle mentionnées dans la présente Convention, les mesures de contrôle les plus sévères auxquelles elle pourra recourir seront la mise en résidence forcée ou l’internement, conformément aux dispositions des articles 42 et 43.

En appliquant les dispositions du deuxième alinéa de l’article 39 au cas de personnes contraintes d’abandonner leur résidence habituelle en vertu d’une décision qui les astreint à la résidence forcée dans un autre lieu, la Puissance détentrice se conformera aussi exactement que possible aux règles relatives au traitement des internés (Section IV, Titre III de la présente Convention). »

Article 42

« L’internement ou la mise en résidence forcée des personnes protégées ne pourra être ordonné que si la sécurité de la Puissance au pouvoir de laquelle ces personnes se trouvent le rend absolument nécessaire.

Si une personne demande, par l’entremise des représentants de la Puissance protectrice, son internement volontaire et si sa propre situation le rend nécessaire, il y sera procédé par la Puissance au pouvoir de laquelle elle se trouve. »

Article 43

« Toute personne protégée qui aura été internée ou mise en résidence forcée aura le droit d’obtenir qu’un tribunal ou un collège administratif compétent, créé à cet effet par la Puissance détentrice, reconsidère dans le plus bref délai la décision prise à son égard. Si l’internement ou la mise en résidence forcée est maintenu, le tribunal ou le collège administratif procédera périodiquement, et au moins deux fois l’an, à un examen du cas de cette personne en vue d’amender en sa faveur la décision initiale, si les circonstances le permettent.

A moins que les personnes protégées intéressées ne s’y opposent, la Puissance détentrice portera, aussi rapidement que possible, à la connaissance de la Puissance protectrice les noms des personnes protégées qui ont été internées ou mises en résidence forcée et les noms de celles qui ont été libérées de l’internement ou de la résidence forcée. Sous la même réserve, les décisions des tribunaux ou collèges indiqués au premier alinéa du présent article seront également notifiées aussi rapidement que possible à la Puissance protectrice. »

Article 64

« La législation pénale du territoire occupé demeurera en vigueur, sauf dans la mesure où elle pourra être abrogée ou suspendue par la Puissance occupante si cette législation constitue une menace pour la sécurité de cette Puissance ou un obstacle à l’application de la présente Convention. Sous réserve de cette dernière considération et de la nécessité d’assurer l’administration effective de la justice, les tribunaux du territoire occupé continueront à fonctionner pour toutes les infractions prévues par cette législation.

La Puissance occupante pourra toutefois soumettre la population du territoire occupé à des dispositions qui sont indispensables pour lui permettre de remplir ses obligations découlant de la présente Convention, et d’assurer l’administration régulière du territoire ainsi que la sécurité soit de la Puissance occupante, soit des membres et des biens des forces ou de l’administration d’occupation ainsi que des établissements et des lignes de communications utilisés par elle. »

Article 78

« Si la Puissance occupante estime nécessaire, pour d’impérieuses raisons de sécurité, de prendre des mesures de sûreté à l’égard de personnes protégées, elle pourra tout au plus leur imposer une résidence forcée ou procéder à leur internement.

Les décisions relatives à la résidence forcée ou à l’internement seront prises suivant une procédure régulière qui devra être fixée par la Puissance occupante, conformément aux dispositions de la présente Convention. Cette procédure doit prévoir le droit d’appel des intéressés. Il sera statué au sujet de cet appel dans le plus bref délai possible. Si les décisions sont maintenues, elles seront l’objet d’une révision périodique, si possible semestrielle, par les soins d’un organisme compétent constitué par ladite Puissance.

Les personnes protégées assujetties à la résidence forcée et contraintes en conséquence de quitter leur domicile bénéficieront sans aucune restriction des dispositions de l’article 39 de la présente Convention. »

Le Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux, adopté le 8 juin 1977, prévoit en son article 75 § 3 :

« Toute personne arrêtée, détenue ou internée pour des actes en relation avec le conflit armé sera informée sans retard, dans une langue qu’elle comprend, des raisons pour lesquelles ces mesures ont été prises. Sauf en cas d’arrestation ou de détention du chef d’une infraction pénale, cette personne sera libérée dans les plus brefs délais possibles et, en tout cas, dès que les circonstances justifiant l’arrestation, la détention ou l’internement auront cessé d’exister. »

B. Dispositions pertinentes de la Charte des Nations unies de 1945

« Nous, peuples des Nations unies,

Résolus

à préserver les générations futures du fléau de la guerre qui deux fois en l’espace d’une vie humaine a infligé à l’humanité d’indicibles souffrances,

à proclamer à nouveau notre foi dans les droits fondamentaux de l’homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l’égalité de droits des hommes et des femmes, ainsi que des nations, grandes et petites,

à créer les conditions nécessaires au maintien de la justice et du respect des obligations nées des traités et autres sources du droit international, (...) »

L’article 1 de la Charte énonce les buts des Nations unies :

« 1. Maintenir la paix et la sécurité internationales et à cette fin : prendre des mesures collectives efficaces en vue de prévenir et d’écarter les menaces à la paix et de réprimer tout acte d’agression ou autre rupture de la paix, et réaliser, par des moyens pacifiques, conformément aux principes de la justice et du droit international, l’ajustement ou le règlement de différends ou de situations, de caractère international, susceptibles de mener à une rupture de la paix ;

(...)

L’article 24 dispose :

« 1. Afin d’assurer l’action rapide et efficace de l’Organisation, ses membres confèrent au Conseil de sécurité la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales et reconnaissent qu’en s’acquittant des devoirs que lui impose cette responsabilité le Conseil de sécurité agit en leur nom.

L’article 25 est ainsi libellé :

« Les Membres de l’Organisation conviennent d’accepter et d’appliquer les décisions du Conseil de sécurité conformément à la présente Charte. »
« Le Conseil de sécurité constate l’existence d’une menace contre la paix, d’une rupture de la paix ou d’un acte d’agression et fait des recommandations ou décide quelles mesures seront prises conformément aux articles 41 et 42 pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales. »

Article 41

« Le Conseil de sécurité peut décider quelles mesures n’impliquant pas l’emploi de la force armée doivent être prises pour donner effet à ses décisions, et peut inviter les membres des Nations unies à appliquer ces mesures. Celles-ci peuvent comprendre l’interruption complète ou partielle des relations économiques et des communications ferroviaires, maritimes, aériennes, postales, télégraphiques, radioélectriques et des autres moyens de communication, ainsi que la rupture des relations diplomatiques. »

Article 42

« Si le Conseil de sécurité estime que les mesures prévues à l’article 41 seraient inadéquates ou qu’elles se sont révélées telles, il peut entreprendre, au moyen de forces aériennes, navales ou terrestres, toute action qu’il juge nécessaire au maintien ou au rétablissement de la paix et de la sécurité internationales. Cette action peut comprendre des démonstrations, des mesures de blocus et d’autres opérations exécutées par des forces aériennes, navales ou terrestres de membres des Nations unies. »

Les articles 43 à 45 prévoient la conclusion d’accords entre les Etats membres et le Conseil de sécurité permettant aux premiers de mettre à la disposition du second des forces terrestres et aériennes afin de contribuer au maintien de la paix et de la sécurité internationales. Aucun accord de ce type n’a jamais été conclu.

Le Chapitre VII poursuit :

Article 48

« 1. Les mesures nécessaires à l’exécution des décisions du Conseil de sécurité pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales sont prises par tous les membres des Nations Unies ou certains d’entre eux, selon l’appréciation du Conseil.

Article 49

« Les membres des Nations unies s’associent pour se prêter mutuellement assistance dans l’exécution des mesures arrêtées par le Conseil de sécurité. »

L’article 103 de la Charte est ainsi libellé :

« En cas de conflit entre les obligations des membres des Nations unies en vertu de la présente Charte et leurs obligations en vertu de tout autre accord international, les premières prévaudront. »

C. Dispositions pertinentes de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités

« Sous réserve des dispositions de l’article 103 de la Charte des Nations unies, les droits et obligations des Etats parties à des traités successifs portant sur la même matière sont déterminés conformément aux paragraphes suivants. »

D. Jurisprudence pertinente de la Cour internationale de justice

« 114. On a soutenu aussi que les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité sont rédigées en des termes qui leur confèrent plutôt le caractère d’une exhortation que celui d’une injonction et qu’en conséquence elles ne prétendent ni imposer une obligation juridique à un Etat quelconque ni toucher sur le plan juridique à l’un quelconque de ses droits. Il faut soigneusement analyser le libellé d’une résolution du Conseil de sécurité avant de pouvoir conclure à son effet obligatoire. Etant donné le caractère des pouvoirs découlant de l’article 25, il convient de déterminer dans chaque cas si ces pouvoirs ont été en fait exercés, compte tenu des termes de la résolution à interpréter, des débats qui ont précédé son adoption, des dispositions de la Charte invoquées et en général de tous les éléments qui pourraient aider à préciser les conséquences juridiques de la résolution du Conseil de sécurité. »
« 178. La Cour conclut ainsi que l’Ouganda était une puissance occupante dans le district de l’Ituri à l’époque pertinente. En tant que tel, il se trouvait dans l’obligation, énoncée à l’article 43 du règlement de La Haye de 1907, de prendre toutes les mesures qui dépendaient de lui en vue de rétablir et d’assurer, autant qu’il était possible, l’ordre public et la sécurité dans le territoire occupé en respectant, sauf empêchement absolu, les lois en vigueur en RDC [République démocratique du Congo]. Cette obligation comprend le devoir de veiller au respect des règles applicables du droit international relatif aux droits de l’homme et du droit international humanitaire, de protéger les habitants du territoire occupé contre les actes de violence et de ne pas tolérer de tels actes de la part d’une quelconque tierce partie.

E. Jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés européennes

F. Jurisprudence pertinente de la Cour suprême des Etats-Unis

« Les Etats-Unis reconnaissent qu’Omar et Munaf sont des ressortissants américains qui, hors du sol américain, se trouvent directement « entre les mains » de soldats américains qui ne rendent de comptes qu’à la hiérarchie militaire américaine. La FMN-1 elle-même opère sous commandement unifié américain. Le Gouvernement concède que, « concrètement, c’est le Président et le Pentagone, le secrétaire à la Défense, et les commandants américains qui contrôlent (...) ce que font les soldats américains », y compris ceux qui détiennent Omar et Munaf. Il n’est donc pas surprenant que le Gouvernement n’ait jamais soutenu qu’il n’avait pas le pouvoir de libérer Omar et Munaf, ni qu’il lui fallait pour ce faire l’assentiment d’autres pays. »

La Cour suprême conclut que « ces concessions mett[aient] un terme à l’examen de la question de la juridiction » et que la détention à l’étranger de ressortissants américains par des forces américaines soumises à la hiérarchie militaire américaine ne faisait pas obstacle à la saisine par eux du juge fédéral à des fins d’habeas corpus. Elle ajouta cependant que les tribunaux de district fédéraux ne pouvaient faire usage des pouvoirs dont ils jouissaient dans le cadre d’une procédure d’habeas corpus pour interdire à l’Etat américain de remettre des personnes accusées d’infractions pénales et détenues sur le territoire d’un Etat étranger souverain aux autorités de ce dernier pour qu’elles y soient poursuivies pénalement. Pour la Cour suprême, les risques de torture auxquels les demandeurs affirmaient qu’ils seraient exposés en cas de réalisation de ce transfert étaient certes gravement préoccupants, mais c’était en principe au politique, et non au juge, qu’il appartenait d’y remédier.

G. Textes pertinents de la Commission du droit international

« Comportement des organes ou agents mis à la disposition d’une organisation internationale par un Etat ou une autre organisation internationale

Le comportement d’un organe d’un Etat ou d’un organe ou d’un agent d’une organisation internationale qui est mis à la disposition d’une autre organisation internationale est considéré comme un fait de cette dernière d’après le droit international pour autant qu’elle exerce un contrôle effectif sur ce comportement. »

Aux paragraphes 1, 6 et 7 de son commentaire sur cet article, la CDI a également dit ceci :

« 1. Lorsqu’un organe d’un Etat est mis à la disposition d’une organisation internationale, cet organe peut être entièrement détaché auprès de cette organisation. Dans ce cas, le comportement de l’organe serait à l’évidence attribuable à l’organisation d’accueil seulement. Il en irait de même lorsqu’un organe ou un agent d’une organisation internationale est entièrement détaché auprès d’une autre organisation. En pareils cas, la règle générale énoncée à l’article 4 serait d’application. L’article 5 vise une situation différente, où l’organe ou l’agent prêté agit encore dans une certaine mesure en qualité d’organe de l’Etat d’envoi ou en qualité d’organe ou d’agent de l’organisation d’envoi. C’est ce qui se produit, par exemple, dans le cas des contingents militaires qu’un Etat a mis à la disposition de [l’ONU] pour une opération de maintien de la paix, puisque l’Etat conserve ses pouvoirs disciplinaires et sa compétence pénale à l’endroit des membres du contingent national. Dans cette situation se pose la question de savoir si un comportement précis de l’organe ou de l’agent prêté doit être attribué à l’organisation d’accueil ou à l’organisation ou l’Etat d’envoi (...)

L’attribution du comportement à l’Etat fournisseur de contingents est manifestement liée au fait que cet Etat conserve certains pouvoirs sur son contingent national et donc au contrôle que ledit Etat possède sur les questions correspondantes.

« a) Quelles sont les obligations qui priment ?

(...)

b) Quelles conséquences tirer de la primauté d’une obligation sur une autre ?

« [La nature de ce conflit n’a pas été déterminée, mais] il suffit pour qu’il existe, d’un conflit qui naîtra de la mise en exécution d’une obligation de la Charte. Peu importe que le conflit naisse d’une incompatibilité intrinsèque entre les deux catégories d’obligations ou de l’application des dispositions de la Charte dans des circonstances déterminées ». »

H. Le processus de Copenhague sur « le traitement des détenus dans les opérations militaires internationales »

« Depuis la dernière décennie, la nature des opérations militaires internationales a beaucoup évolué. Les opérations traditionnelles de maintien de la paix relevant des chapitres VI ou « VI et demi » de la Charte des Nations unies ont fait place à des opérations de maintien de la paix en vertu du Chapitre VII, puis à des opérations d’un type nouveau, où les forces militaires agissent à l’appui soit de gouvernements qui ont besoin d’aide pour stabiliser leur pays, soit de l’administration internationale d’un territoire. Dans ces opérations, les forces militaires sont parfois appelées à accomplir des tâches qui sont normalement celles des autorités nationales, par exemple procéder à des incarcérations dans un cadre non seulement militaire mais aussi pénal.

Parallèlement, les pays qu’il s’agit d’aider peinent fréquemment à honorer leurs obligations en matière de droits de l’homme et de droit humanitaire en raison de leurs problèmes internes. Il ne sera souvent pas possible de recourir aux méthodes habituelles, telle la remise de détenus aux autorités locales, car ces méthodes risquent de se heurter aux engagements juridiques et politiques des pays fournisseurs de contingents. Le traitement des détenus devient donc un problème en lui-même. L’absence de solution viable à ce problème risque d’avoir des conséquences sur l’aptitude des forces militaires des autres Etats à conduire certains types d’opérations. Les Etats ne peuvent donc faire abstraction de ce problème lorsqu’ils contribuent aux opérations de cette nature.

Le problème principal est élémentaire : comment les Etats fournisseurs de contingents peuvent-ils s’assurer qu’ils agissent conformément à leurs obligations internationales lorsqu’ils s’occupent de détenus, notamment quand ceux-ci sont remis aux autorités locales ou à d’autres Etats fournisseurs de contingents ? Mais la solution n’est pas simple, car elle suppose la prise en compte d’un certain nombre de questions juridiques compliquées et litigieuses ainsi que de certaines considérations pratiques et politiques complexes. »

Le « document officieux » ajoutait, sous la rubrique « Base juridique [de la détention] » :

« En principe, c’est le mandat autorisant l’opération en question qui constitue la base juridique sur laquelle les forces militaires peuvent procéder à des incarcérations. Les types d’opérations qui intéressent le présent document sont généralement ceux ayant pour fondement une résolution du Conseil de sécurité adoptée au titre du Chapitre VII. Pareille résolution peut reproduire des dispositions régissant la question de la détention ou y renvoyer, et des règles complémentaires peuvent être énoncées, par exemple, dans les procédures d’opération standard, les règles d’ouverture du feu et les accords sur le statut des forces, même si ces derniers supposent également la conclusion d’un traité avec l’Etat territorial. Toutefois, il arrive que ces instruments soient vagues, voire muets sur la question en cause.

Dans ces circonstances, le pouvoir d’incarcération a souvent pour fondement le passage, figurant habituellement dans les résolutions du Conseil de sécurité, autorisant une force militaire à « prendre toutes les mesures nécessaires » à l’accomplissement de sa mission. Lorsqu’une résolution de l’ONU est vague ou muette sur la question du pouvoir d’incarcération, un droit de mise en détention, implicite mais limité, peut découler du droit de légitime défense. Cela ne résout toutefois pas forcément la question de l’étendue de ce pouvoir, c’est-à-dire celle de savoir quel type de détention est permis en état de légitime défense et s’il est possible d’incarcérer des individus autres que ceux représentant une menace pour la sécurité, par exemple les délinquants de droit commun.

Il est donc nécessaire que le Conseil de sécurité aborde cette question et dise clairement, pour chaque opération, sur quelle base juridique les forces militaires peuvent procéder à des incarcérations. Un mandat clair sur la question de la détention permettrait aux soldats sur le terrain de prendre de meilleures décisions en la matière et d’éviter les divergences d’interprétation quant au sens d’une résolution ambiguë du Conseil de sécurité. Cette nécessité est d’autant plus forte que le droit de détention pourra le cas échéant être contesté dans le cadre d’un recours ultérieur devant les tribunaux et que les agents ou soldats des Etats fournisseurs de contingents pourront être poursuivis pour détention arbitraire en vertu du régime des infractions graves prévu par la quatrième Convention de Genève. »

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 1 DE LA CONVENTION

A. Sur la recevabilité

B. Sur le fond

« Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la (...) Convention. »

Le Gouvernement récuse cette thèse.

a) Arguments des parties i. Le Gouvernement

ii. Le requérant

iii. Les intervenants

b) Appréciation de la Cour

« Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la (...) Convention. »

Aux termes de cette disposition, l’engagement des Etats contractants se borne à « reconnaître » (en anglais « to secure ») aux personnes relevant de leur « juridiction » les droits et libertés énumérés (Soering c. Royaume-Uni, 7 juillet 1989, § 86, série A no 161, et Banković et autres c. Belgique et autres (déc.) [GC], no 52207/99, § 66, CEDH 2001‑XII). La « juridiction », au sens de l’article 1, est une condition sine qua non. Elle doit avoir été exercée pour qu’un Etat contractant puisse être tenu pour responsable des actes ou omissions à lui imputables qui sont à l’origine d’une allégation de violation des droits et libertés énoncés dans la Convention (Ilaşcu et autres c. Moldova et Russie [GC], no 48787/99, § 311, CEDH 2004-VII).

a) Thèses des parties i. Le Gouvernement

ii. Le requérant

iii. Les intervenants

b) Appréciation de la Cour

« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :

a) s’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent ;

b) s’il a fait l’objet d’une arrestation ou d’une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l’exécution d’une obligation prescrite par la loi ;

c) s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci ;

d) s’il s’agit de la détention régulière d’un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l’autorité compétente ;

e) s’il s’agit de la détention régulière d’une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d’un aliéné, d’un alcoolique, d’un toxicomane ou d’un vagabond ;

f) s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulières d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours. »

« Selon les dispositions convenues, la force multinationale est prête à continuer à se charger d’un large ensemble de tâches afin de contribuer au maintien de la sécurité et d’assurer la protection des forces. Parmi ces activités figurent celles qui sont nécessaires pour contrecarrer les menaces que font peser, sur la sécurité, des forces qui cherchent à infléchir par la violence l’avenir politique de l’Irak. Cela inclut des opérations de combat contre des membres de ces groupes, leur internement si nécessaire pour des raisons impératives de sécurité, et la poursuite de la recherche et du contrôle d’armes qui menaceraient la sécurité de l’Irak (...) »
« habilitée à prendre toutes les mesures nécessaires pour contribuer au maintien de la sécurité et de la stabilité en Irak conformément aux lettres qui figur[ai]ent en annexe à la (...) résolution [1546] et où on trouv[ait] notamment la demande de l’Irak tendant au maintien de la présence de la force multinationale et la définition des tâches de celle-ci, notamment en ce qui concerne la prévention du terrorisme et la dissuasion des terroristes (...) »

II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

B. Frais et dépens

C. Intérêts moratoires

PAR CES MOTIFS, LA COUR

a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 25 000 EUR (vingt-cinq mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme, pour dommage moral ;

b) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, 40 000 EUR (quarante mille euros), plus tout montant pouvant être dû par l’intéressé à titre d’impôt sur cette somme, pour frais et dépens, à convertir en livres sterling au taux applicable à la date du règlement ; et

c) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.

Fait en anglais et en français, puis communiqué par écrit le 7 juillet 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Michael O’Boyle Jean-Paul Costa

Greffier adjoint Président

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion séparée du juge Poalelungi.

J.-P.C.

M.O’B.

OPINION EN PARTIE DISSIDENTE DU JUGE POALELUNGI

Si j’estime, avec la majorité, que la détention en cause était imputable au Royaume-Uni et que le requérant était passé sous la juridiction de ce pays, je considère, contrairement à elle, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 5 § 1 en l’espèce.

L’article 103 de la Charte des Nations unies dispose que les obligations des Etats membres en vertu de ce texte prévalent sur toute autre obligation que leur imposerait le droit international. Cette disposition s’explique par le rôle majeur joué par les Nations unies dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales au sein de l’ordre mondial et elle est essentielle à ce rôle.

Au paragraphe 10 de sa Résolution 1546 adoptée le 8 juin 2004, le Conseil de sécurité décida que la force multinationale serait « habilitée à prendre toutes les mesures nécessaires pour contribuer au maintien de la sécurité et de la stabilité en Irak conformément aux lettres qui figur[ai]ent en annexe à [cette] résolution ». L’une de ces lettres, adressée par le secrétaire d’Etat américain Colin Powell, confirmait que la force multinationale était prête à continuer à se charger d’un large ensemble de tâches, notamment à procéder à des internements si nécessaire pour des raisons impérieuses de sécurité.

Certes, le langage employé au paragraphe 10 de la Résolution 1546 est celui de l’autorisation et non celui de l’obligation. Cependant, comme l’explique Lord Bingham dans l’extrait de son opinion reproduit au paragraphe 20 du présent arrêt, le Conseil de sécurité ne saurait utiliser un langage impératif dans le cadre d’opérations internationales militaires ou de sécurité, l’Organisation des Nations unies ne disposant pas de ses propres forces permanentes et n’ayant pas conclu au titre de l’article 43 de la Charte des accords qui lui permettraient d’inviter les Etats membres à lui en fournir. Le Conseil de sécurité ne peut donc qu’autoriser les Etats à recourir à la force militaire. Comme l’a également conclu Lord Bingham, le principe de primauté énoncé à l’article 103 de la Charte doit aussi s’appliquer lorsqu’un Etat membre choisit de se prévaloir d’une autorisation de ce type et de contribuer à une opération internationale de maintien de la paix sous mandat du Conseil de sécurité. En conclure autrement nuirait gravement à l’efficacité du rôle de garant du maintien de la paix mondiale dévolu aux Nations unies et serait par ailleurs contraire la pratique des Etats. Au reste, la majorité de la Grande chambre en l’espèce ne s’est pas, à mon sens, dissociée de cette analyse.

C’est en concluant que le libellé employé dans la Résolution 1546 n’indiquait pas avec suffisamment de clarté que le Conseil de sécurité autorisait expressément les Etats membres à recourir à l’internement que la majorité diverge d’avec les tribunaux internes. Je suis au regret de dire que je trouve le jugement de la Chambre des lords plus convaincant sur ce point. Je considère qu’il est irréaliste d’attendre du Conseil de sécurité qu’il expose à l’avance, en détail, chaque mesure qu’une force militaire pourrait être tenue de prendre pour contribuer à la paix et à la sécurité en vertu du mandat en question. L’internement est une mesure qui est souvent utilisée dans les situations de conflit, que le droit humanitaire international reconnaît depuis longtemps et qui, de surcroît, était expressément évoquée dans la lettre de Colin Powell annexée à la Résolution 1546. J’estime qu’il ressort clairement du texte de la résolution et du contexte dans lequel la force multinationale opérait déjà et recourait à l’internement en Irak que les Etats membres étaient autorisés à continuer de prendre ce type de mesure si nécessaire.

Je suis donc également d’accord avec la Chambre des lords lorsqu’elle dit que l’obligation d’interner le requérant qui incombait au Royaume-Uni en vertu de l’autorisation du Conseil de sécurité prévalait sur les obligations que l’article 5 § 1 de la Convention faisait peser sur ce pays.

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