AFFAIRE BAYATYAN c. ARMÉNIE

Peticija Nr. 23459/03 · Priimta 2011-07-07 · ECLI:CE:ECHR:2011:0707JUD002345903 · Kalbos: FR · EN · FR · PL

Peticija Nr.
23459/03
Priimta
2011-07-07
Valstybė atsakovė
ARM
Išvada
Violation de l'art. 9;Préjudice moral - réparation
Konvencijos straipsniai
9, 9-1, 9-2, 41
Svarba
Pagrindinė byla (Key case)
Originalas
HUDOC ↗
PirmininkasJean-Paul CostaTeisėjasChristos RozakisTeisėjasNicolas BratzaTeisėjasPeer LorenzenTeisėjasFrançoise TulkensTeisėjasNina VajićTeisėjasLech GarlickiTeisėjasAlvina GyulumyanTeisėjasDean SpielmannTeisėjasRenate JaegerTeisėjasSverre Erik JebensTeisėjasPäivi HirveläTeisėjasMirjana Lazarova TrajkovskaTeisėjasLedi BiankuTeisėjasMihai PoalelungiTeisėjasNebojša VučinićTeisėjasGuido RaimondiTeisėjasVincent Berger
Santrauka
Rengiama…

GRANDE CHAMBRE

AFFAIRE BAYATYAN c. ARMÉNIE

(Requête no 23459/03)

ARRÊT

STRASBOURG

7 juillet 2011

En l’affaire Bayatyan c. Arménie,

La Cour européenne des droits de l’homme, siégeant en une Grande Chambre composée de :

Jean-Paul Costa, président,

Christos Rozakis,

Nicolas Bratza,

Peer Lorenzen,

Françoise Tulkens,

Nina Vajić,

Lech Garlicki,

Alvina Gyulumyan,

Dean Spielmann,

Renate Jaeger,

Sverre Erik Jebens,

Päivi Hirvelä,

Mirjana Lazarova Trajkovska,

Ledi Bianku,

Mihai Poalelungi,

Nebojša Vučinić,

Guido Raimondi, juges,

et de Vincent Berger, jurisconsulte,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 24 novembre 2010 et 1er juin 2011,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

Ont comparu :

MM. G. Kostanyan, agent,

E. Babayan, agent adjoint ;

MM. A. Carbonneau,

P. Muzny, conseils,

V. Bayatyan, requérant.

La Cour a entendu M. Carbonneau, M. Muzny et M. Kostanyan en leurs déclarations ainsi qu’en leurs réponses aux questions posées par les juges.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

A. Le contexte de l’affaire

« Je soussigné, Vahan Bayatyan, né en 1983, vous informe que j’étudie la Bible depuis 1996 et forme ma conscience d’après la Bible, suivant les paroles d’Isaïe 2:4, et que je refuse sciemment d’effectuer mon service militaire. Je vous informe également que je suis prêt à effectuer un service civil de remplacement au lieu du service militaire. »
« A la suite de votre déclaration (...) nous vous informons que, conformément à la législation de la République d’Arménie, tout citoyen (...) est dans l’obligation de servir dans l’armée arménienne. Etant donné qu’aucune loi instituant un service de remplacement n’a encore été adoptée en Arménie, vous devez vous conformer à la loi en vigueur et servir dans l’armée arménienne. »

B. La procédure pénale dirigée contre le requérant

« (...) étant donné que les mesures d’enquête et de recherche menées pour retrouver [le requérant] depuis deux mois (...) sont restées vaines et que l’on ne sait pas où il se trouve (...) [il y a lieu] de suspendre l’enquête (...) et (...) de relancer les mesures de recherche en vue de retrouver l’accusé. »

C. L’arrestation et le procès du requérant

« Le [requérant] n’a pas reconnu sa culpabilité, expliquant qu’il refusait d’effectuer son service [militaire] parce qu’il avait étudié la Bible et que, en tant que témoin de Jéhovah, sa foi ne lui permettait pas de servir dans l’armée arménienne.

[Le requérant] est physiquement apte et n’a pas d’emploi.

Je pense que le tribunal a prononcé une peine manifestement légère et n’a pas pris en compte le degré de risque social qu’entraîne cette infraction, la personnalité [du requérant] et les motifs manifestement infondés et dangereux à l’origine du refus [du requérant] d’effectuer son service [militaire]. »

« Lorsqu’il a condamné [le requérant], le tribunal de première instance a pris en compte le caractère mineur de l’infraction, le jeune âge de l’intéressé et l’absence de mention dans son casier judiciaire, et a considéré qu’il avait reconnu sa culpabilité, avait activement participé à la découverte de l’infraction et s’était sincèrement repenti.

Cependant, il a été établi au cours de la procédure d’appel non seulement que [le requérant] ne reconnaît pas sa culpabilité mais aussi qu’il ne se repent pas et que, par ailleurs, loin d’avoir aidé à la découverte de l’infraction il s’est dérobé à l’enquête préliminaire, de sorte que l’on ne savait pas où il se trouvait et qu’il a fallu lancer des recherches.

Eu égard à ces circonstances ainsi qu’à la nature et aux motifs de l’infraction et au degré de risque social que celle-ci comporte, la Cour d’appel considère qu’il y a lieu d’accueillir le recours formé par le procureur et de prononcer contre [le requérant] une peine adaptée, plus lourde. »

II. LE DROIT INTERNE PERTINENT

A. La Constitution arménienne de 1995 (avant les amendements introduits en 2005)

Article 23

« Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. »

Article 44

« Les libertés et droits fondamentaux de l’homme et du citoyen consacrés par les articles 23 à 27 de la Constitution ne peuvent être limités par la loi que si cela est nécessaire à la protection de la sécurité de l’Etat et de la sûreté publique, de l’ordre public, de la santé et de la morale publiques et des droits, des libertés, de l’honneur et de la réputation d’autrui. »

Article 47

« Tout citoyen est tenu de participer à la défense de la République d’Arménie conformément à la procédure prévue par la loi. »

B. Le code pénal de 1961 (abrogé le 1er août 2003)

Article 75 – Non-respect d’un appel régulier sous les drapeaux

« Le non-respect d’un appel régulier sous les drapeaux est passible d’une peine de un à trois ans d’emprisonnement. »

C. La loi sur les obligations militaires (en vigueur depuis le 16 octobre 1998)

Article 3 – Obligations militaires

« 1. Les obligations militaires désignent le devoir constitutionnel pour les citoyens de participer à la défense de la République d’Arménie. »

Article 11 – Service militaire obligatoire

« 1. Les conscrits de sexe masculin et les officiers de réserve de première catégorie âgés de 18 à 27 ans [et] jugés physiquement aptes au service militaire en temps de paix sont appelés pour effectuer leur service militaire obligatoire. »

Article 12 – Exemption du service militaire obligatoire

« 1. [Un citoyen] peut être exempté du service militaire obligatoire : a) si la commission nationale de recrutement reconnaît qu’il n’est pas apte au service militaire en raison de sa mauvaise santé et le radie du rôle de l’armée ; b) si son père (sa mère) ou son frère (sa sœur) ont trouvé la mort alors qu’ils défendaient l’Arménie ou servaient dans les forces armées et autres troupes [arméniennes], et qu’il est le seul enfant de sexe masculin de la famille ; c) par décret du gouvernement ; d) s’il a effectué son service militaire obligatoire dans une armée étrangère avant d’acquérir la nationalité arménienne ; ou e) s’il possède un diplôme en sciences (maîtrise ou doctorat ès sciences) et mène des activités spécialisées, scientifiques ou éducatives. »

Article 16 – Sursis d’incorporation pour d’autres motifs

« 2. Dans certains cas, le gouvernement peut définir des catégories de citoyens et d’individus particuliers qui peuvent bénéficier d’un sursis à l’incorporation au service militaire obligatoire. »

D. La loi sur la liberté de conscience et les organisations religieuses (en vigueur depuis le 6 juillet 1991)

Préambule

« Le Soviet suprême de la République d’Arménie adopte la présente loi sur la liberté de conscience et les organisations religieuses (...) en s’inspirant des principes des droits de l’homme et des libertés fondamentales établis en droit international et dans le respect fidèle des dispositions de l’article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (...) »

Article 19

« Toutes les obligations civiques prévues par la loi s’appliquent de manière égale aux croyants membres d’organisations religieuses et aux autres citoyens.

Dans certains cas particuliers de contradiction entre les obligations civiques et les convictions religieuses, la question du respect des obligations civiques peut se résoudre au moyen d’un régime de remplacement, suivant la procédure prévue par la loi, grâce à un accord mutuel entre l’autorité de l’Etat compétente et l’organisation religieuse concernée. »

E. La loi sur le service de remplacement (adoptée le 17 décembre 2003 et entrée en vigueur le 1er juillet 2004)

Article 2

Définition du service de remplacement et types de service de remplacement

« 1. Aux fins de la présente loi on entend par service de remplacement un service qui remplace le service militaire obligatoire d’une durée fixe, qui ne nécessite pas de porter, de conserver, d’entretenir et d’utiliser des armes et est effectué aussi bien dans des institutions militaires que dans des institutions civiles.

Article 3

Motifs d’effectuer un service de remplacement

« 1. Un citoyen arménien qui en raison de sa foi ou de ses convictions religieuses ne peut pas effectuer le service militaire dans une unité militaire, et notamment porter, conserver, entretenir et utiliser des armes, peut effectuer un service de remplacement. »

III. DROIT COMPARÉ

IV. DOCUMENTS ET PRATIQUE INTERNATIONAUX PERTINENTS

A. Documents européens

a) Document consacré à l’Arménie Avis no 221 (2000) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe – Demande d’adhésion de l’Arménie au Conseil de l’Europe

« 13. L’Assemblée parlementaire prend note des lettres du Président de l’Arménie, du président du parlement, du Premier ministre, ainsi que des présidents des partis politiques représentés au parlement, et note que l’Arménie s’engage à respecter les engagements énumérés ci-dessous : (...) à adopter une loi sur un service de remplacement conforme aux normes européennes, dans les trois années suivant son adhésion, et, entre-temps, à amnistier les objecteurs de conscience purgeant actuellement des peines de prison ou servant dans des bataillons disciplinaires, en les autorisant (une fois la loi sur le service de remplacement entrée en vigueur) à faire leur service militaire dans des unités non armées ou dans un service civil de remplacement ; »

b) Documents généraux i. L’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe

« 1. Les personnes astreintes au service militaire qui, pour des motifs de conscience ou en raison d’une conviction profonde d’ordre religieux, éthique, moral, humanitaire, philosophique ou autre de même nature, refusent d’accomplir le service armé doivent avoir un droit subjectif à être dispensées de ce service.

ii. Le Comité des Ministres

« Toute personne soumise à l’obligation du service militaire qui, pour impérieux motifs de conscience, refuse de participer à l’usage des armes a le droit d’être dispensée de ce service (...) [et] peut être tenue d’accomplir un service de remplacement ; »
« A ce jour, la Cour n’a pas reconnu le droit à l’objection de conscience comme étant couvert par l’article 9 de la Convention. On observe toutefois une tendance actuelle, au sein des instances internationales, à voir dans ce droit un élément constitutif de la liberté de conscience et de religion. »

a) Le Parlement européen

b) La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne

« 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.

B. Autres documents et pratiques internationaux

a) La Commission des droits de l’homme

b) Le PIDCP et la pratique du Comité des droits de l’homme des Nations unies

Article 8

« (...) 3. a) Nul ne sera astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire ; (...)

c) N’est pas considéré comme « travail forcé ou obligatoire » au sens du présent paragraphe : (...) ii) Tout service de caractère militaire et, dans les pays où l’objection de conscience est admise, tout service national exigé des objecteurs de conscience en vertu de la loi ; (...) »

Article 18

« 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté d’avoir ou d’adopter une religion ou une conviction de son choix, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou en commun, tant en public qu’en privé, par le culte et l’accomplissement des rites, les pratiques et l’enseignement.

(...) »

« 11. (...) Le Pacte ne mentionne pas explicitement un droit à l’objection de conscience, mais le Comité estime qu’un tel droit peut être déduit de l’article 18, dans la mesure où l’obligation d’employer la force au prix de vies humaines peut être gravement en conflit avec la liberté de conscience et le droit de manifester sa religion ou ses convictions. (...) »
« 8.2. Le Comité (...) note (...) que le paragraphe 3 de l’article 8 du Pacte ne considère pas comme « un travail forcé ou obligatoire », lequel est proscrit, « tout service de caractère militaire et, dans les pays où l’objection de conscience est admise, tout service national exigé des objecteurs de conscience en vertu de la loi ». Il s’ensuit que l’article 8 du Pacte lui-même ne reconnaît pas un droit à l’objection de conscience, pas plus qu’il ne l’exclut. Ainsi, le grief en question doit être apprécié à la seule lumière de l’article 18 du Pacte, dont l’interprétation évolue, avec le temps, comme pour toute autre disposition du Pacte, que ce soit dans les formes ou sur le fond.

8.3. (...) En conséquence, la condamnation et la peine infligées aux auteurs constituent une restriction de leur capacité de manifester leur religion ou leur conviction. Une telle restriction doit être justifiée par les limitations autorisées qui sont énoncées au paragraphe 3 de l’article 18, en vertu duquel toute restriction doit être prévue par la loi et être nécessaire à la protection de la sécurité, de l’ordre, de la santé ou de la moralité publics ou des libertés et droits fondamentaux d’autrui. (...) »

c) Le Groupe de travail sur la détention arbitraire

« 1. Les jeunes ont le droit de formuler une objection de conscience au service militaire obligatoire.

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

« 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.

A. L’arrêt de la chambre

B. Les arguments des parties

a) Applicabilité de l’article 9

b) Observation de l’article 9

a) Applicabilité de l’article 9

b) Observation de l’article 9

a) Observations soumises conjointement par Amnesty International, Conscience and Peace Tax International, Friends World Committee for Consultation (Quakers), la Commission internationale de juristes et l’Internationale des résistants à la guerre (War Resisters’ International)

b) L’Association européenne des chrétiens témoins de Jéhovah

C. Appréciation de la Cour

a) Récapitulatif de la jurisprudence pertinente

b) Sur la nécessité éventuelle de modifier la jurisprudence

a) Existence d’une ingérence

b) Justification de l’ingérence i. Prévue par la loi

ii. But légitime

iii. Nécessaire dans une société démocratique

II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

B. Frais et dépens

C. Intérêts moratoires

PAR CES MOTIFS, LA COUR

a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, les sommes suivantes, à convertir en drams arméniens au taux applicable à la date du règlement : i. 10 000 EUR (dix mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral,

ii. 10 000 EUR (dix mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, pour frais et dépens ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des droits de l’homme, à Strasbourg, le 7 juillet 2011.

Vincent Berger Jean-Paul Costa

Jurisconsulte Président

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion séparée de la juge Gyulumyan.

J.-P.C.

V.B.

OPINION DISSIDENTE DE LA JUGE GYULUMYAN

(Traduction)

Je regrette de ne pouvoir souscrire à l’opinion de la majorité de la Grande Chambre selon laquelle il y a eu violation de l’article 9 de la Convention en l’espèce.

La Convention et ses Protocoles ne garantissent pas un droit à l’objection de conscience en tant que tel. L’article 9 de la Convention ne confère pas aux objecteurs de conscience un droit à être exemptés du service militaire ou du service civil de remplacement. Il n’empêche pas davantage un Etat d’imposer des sanctions à ceux qui refusent d’accomplir pareil service.

La Cour a rappelé à plusieurs reprises que l’article 9 ne protège pas n’importe quel acte motivé ou inspiré par une religion ou une conviction (voir, parmi beaucoup d’autres, Kalaç c. Turquie, 1er juillet 1997, § 27, Recueil des arrêts et décisions 1997‑IV, Arrowsmith c. Royaume-Uni, no 7050/75, rapport de la Commission du 12 octobre 1978, Décisions et rapports (DR) 19, p. 35, C. c. Royaume-Uni, no 10358/83, décision de la Commission du 15 décembre 1983, DR 37, p. 142, Tepeli et autres c. Turquie (déc.), no 31876/96, 11 septembre 2001, et Leyla Şahin c. Turquie [GC], no 44774/98, § 105, CEDH 2005‑XI).

Dans ses Recommandations 1518(2001) et 1742(2006), l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a recommandé au Comité des Ministres d’incorporer le droit à l’objection de conscience dans la Convention au travers d’un Protocole additionnel, mais cette proposition n’a pas été acceptée par le Comité des Ministres. Comme l’Assemblée parlementaire, le Parlement européen a considéré que le droit à l’objection de conscience était inhérent à la notion de liberté de pensée, de conscience et de religion, et il a lui aussi appelé à l’incorporation de ce droit dans la Convention.

Je pense que le rôle de notre Cour est de protéger les droits de l’homme déjà consacrés par la Convention et non d’en créer de nouveaux. On peut soutenir que l’approche évolutive de la Convention permet à la Cour d’élargir le champ des droits protégés. J’estime toutefois que la Cour n’a pas la légitimité pour agir de la sorte lorsque la Convention elle-même laisse la reconnaissance de droits particuliers à l’appréciation discrétionnaire des Parties contractantes.

L’article 4 § 3 b) « laiss[ait] clairement aux Parties contractantes le choix de reconnaître ou non le droit à l’objection de conscience » (Bayatyan c. Arménie, no 23459/03, § 63, 27 octobre 2009). Cette disposition exclut de la définition du travail forcé « tout service de caractère militaire ou, dans le cas d’objecteurs de conscience dans les pays où l’objection de conscience est reconnue comme légitime, un autre service à la place du service militaire obligatoire. »

La Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, adoptée en décembre 2000 et qui reconnaît le droit à l’objection de conscience au titre du droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, est entrée en vigueur en décembre 2009.

Ce n’est qu’en 2006 que le Comité des droits de l’homme des Nations unies a refusé explicitement d’appliquer l’article 8 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) dans deux affaires dirigées contre la Corée du Sud qui concernaient des objecteurs de conscience, examinant leurs griefs sous l’angle du seul article 18 du PIDCP et concluant à la violation de cette disposition à raison de la condamnation des requérants pour avoir refusé de servir dans l’armée pour motifs de conscience.

Je tiens à souligner également qu’à l’époque où le requérant a été condamné pour avoir refusé de servir dans les forces armées à cause de ses convictions religieuses, il existait une jurisprudence explicite en vertu de laquelle la Convention et ses Protocoles ne garantissaient pas un droit à l’objection de conscience en tant que tel. Les autorités nationales ne sauraient se voir reprocher ni d’avoir suivi la jurisprudence qui existait à l’époque ni de ne pas avoir mis en œuvre une approche reflétant des développements intervenus seulement par la suite.

Dans plusieurs affaires (Syssoyeva et autres c. Lettonie (radiation) [GC], no 60654/00, CEDH 2007-I, Chevanova c. Lettonie (radiation) [GC], no 58822/00, 7 décembre 2007, et El Majjaoui et Stichting Touba Moskee c. Pays-Bas (radiation) [GC], no 25525/03, 20 décembre 2007), la Cour a estimé que la question à l’origine des griefs des requérants pouvait désormais être considérée comme « résolue » au sens de l’article 37 § 1 b) de la Convention et elle a rayé les requêtes du rôle. Dans les affaires en question, la Cour a considéré que « la Convention ne prescrit pas aux Etats contractants une manière déterminée d’assurer dans leur droit interne l’application effective de la Convention. Le choix des moyens les plus appropriés pour y parvenir incombe en principe aux autorités nationales, qui se trouvent en contact permanent avec les forces vives de leurs pays et sont mieux à même d’évaluer les possibilités et les ressources qu’offrent leurs ordres juridiques internes respectifs (Syndicat suédois des conducteurs de locomotives c. Suède, 6 février 1976, § 50, série A no 20, Chapman c. Royaume-Uni [GC], no 27238/95, § 91, CEDH 2001‑I, et Syssoyeva et autres, précité, § 90). »

D’abord, il n’est pas juste que la Cour, comme elle l’a fait en l’espèce, condamne le gouvernement défendeur à indemniser le requérant lorsqu’elle s’écarte de sa jurisprudence existante.

Deuxièmement, on ne peut douter que la cohérence de la jurisprudence de la Cour en matière de satisfaction équitable revête également une importance particulière pour les gouvernements, notamment du point de vue de la prévisibilité. La Cour a récemment traité un cas identique à celui de la présente espèce dans l’affaire Ülke c. Turquie (no 39437/98, 24 janvier 2006), où le requérant demandait réparation pour l’angoisse éprouvée par lui du fait des neuf procédures pénales qui avaient été intentées contre lui et qui toutes s’étaient soldées par des condamnations à des peines d’emprisonnement, et du risque auquel il était à tout moment exposé d’être à nouveau arrêté comme déserteur. Or la somme allouée au requérant en l’espèce pour dommage moral est identique à celle octroyée au requérant dans l’affaire Ülke.

Enfin, la Cour a depuis longtemps pour pratique d’ajuster en fonction du nombre de violations constatées le montant à accorder au titre des frais et dépens. Or en l’espèce la requête initialement introduite par le requérant comportait de nombreux autres griefs tirés de l’article 5 §§ 1, 3 et 5, de l’article 6 et de l’article 14 de la Convention, qui tous ont été déclarés irrecevables. La Cour n’a pas dûment pris en considération le fait qu’un seul de ces griefs a été déclaré recevable et qu’une seule violation a été constatée, ce alors même qu’elle réaffirme au paragraphe 135 de son arrêt que les frais de justice ne sont recouvrables que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée.

[1]. Les passages pertinents de l’article 4 de la Convention sont ainsi libellés : « 2. Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire. 3. N’est pas considéré comme « travail forcé ou obligatoire » au sens du présent article : (…) b) tout service de caractère militaire ou, dans le cas d’objecteurs de conscience dans les pays où l’objection de conscience est reconnue comme légitime, un autre service à la place du service militaire obligatoire.»

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